‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 9 sur 151 · Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux · texte numérisé non relu

Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux

= D*antîdater les ordres. Ordre est ici synonyme d’endossement : cette disposition a pour objet de prévenir des fraudes : le failli dessaisi de l’administration de ses biens(4 4 3) ne peut transporter valablement, par un endossement, les droits dont sa faillite est investie sur une provision qui sc trouve ou qui pourra se trouver entre les mains du tiré. Sans la présente prohibition, qui empêcherait qu’un commerçant failli ne reportât à une époque autérieure à sa faillite la date de l’endossement?

TIT. Vin. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 140.) 41 I

A peine de faux. En principe, les actes sous seing privé n’ont de date que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort d’une des parties, etc. (art. 1328 du Code civil) ; l’acte authentique, au contraire, a date certaine du jour de sa rédaction, et c’est en l’attaquant comme faux qu’on peut repousser ses dispositions. L’intérêt du commerce a voulu que les lettres de change, les billets à ordre, les endossements fissent foi de leur date, comme les actes authentiques : l’antidate a dû dès lors être punie des peines du faux, c’est-à-dire des travaux forcés a temps (art. 147 du Code pénal); mais c’est au créancier qui veut attaquer ces ordres à en prouver l’antidate, soit par titres, soit par témoins. 11 est clair, au reste, qu’il faut que l’antidate ait eu lieu pour frauder, et non par inadvertance. C’est sans doute par application des principes que nous venons d’exposer que la cour de Paris a déclaré valable une lettre de change par cela seul qu’elle portait une date anterieure à la dation d’un conseil à celui qui l’avait souscrite (Arrêt du 20 avril 1831. Sirey, l. 31, II, 288).

§ VII. — De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

Tous ceux qui ont signé, àccepté ou endossé. Toutes ces personnes ont également, en effet, contracté l’obligation de faire payer au porteur la lettre de change à l’époque et au lieu fixés. — Question. U acceptation apposée par le tiré à une lettre de change met-elle obstacle au recours du porteur contre le tireur, si cette acceptation est nulle, en ce que, par exemple, la date indiquée par le tiré, pour le payement, se reporterait à une époque déjà passée? La cour suprême a adopté la négative : « Vu les articles 140, 160 et 171 du Code de commerce : attendu que Talon et Gaillard étaient tireurs de la lettre de change dont il est question au procès; attendu que, lors même que la lettre de change aurait été acceptée par Haas, les termes de cette acceplalion, tels qu’ils sont rapportés dans l’aveu du demandeur, et la réponse du tiré dans le protêt faute d’acceptation, du 27 mai, la rendraient absolument nulle; attendu, au surplus, que la lêttre de change a été protestée, soit faute d’acceptation, soit faute de payement, les 3 avril, 27 et 31 mai, et que le tiré a tou-

jours déclaré n’avoir point de fonds; que, dans de telles circonstances , et même dans le cas où le protêt n’eût pas été fait dans le délai utile, d’après l’art. 1 17 C. comm.,les tireurs étaient dans l’obligation de prouver qu’ils élaient libérés envers le porteur, ou qu’ils avaient fait les fonds chez lui; casse, etc. »(Arr. 29 août 1836. Dali., ann. 1837, 1, 181.)

A la garantie solidaire. C’est-à-dire que le porteur aura le droit de s’adresser à celui des signataires qu’il voudra choisir, sans que celui-ci puisse exiger qu’il divise son recours à l’égard de chaque debiteur (article 1203 du G. civ.). — ÇuESTîOiff. Le jugement rendu par defaut contre un débiteur solidaire et contradictoirement contre un autre dèhilcur est-il susceptible de tomber en péremption contre l^ défaillant? La cour de cassation a juge l’affirmative ; « Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1200, 1206, 1208 et 2249 Code Nap., 140 et 187 du Code comm., et de la fausse application de l’art, 156 du Code de proc. : attendu qu’aux termes de ce dernier article tout jugement rendu par défaut contre une partie qui n’a pas constitué d’avoué est réputé non avenu, s’il n’a pas été exécuté dans les six mois de son obtention; que cette disposkion établit en faveur de la partie condamnée par défaut une péremption ou prescription qui , d’après les termes généraux et absolus des art. 1206 et 2249 Code Nap., est interrompue à l’égard de toutes les parties défaillantes condamnées solidairement par l’exécution dujugementpoursuividanslcs six mois contre l’une d’elles; mais qu’elle n’est pas interrompue par cela seul que le jugement rendu par défaut contre l’un des codébiteurs solidaires a été rendu contradictoirement contre l’autre; qu’en eiïct il n’en est pas de la dette comme du jugement qui la consacre; que la première peut subsister, tandis que le second tombe en péremption, et qu’il ne faut pas confondre les moyens que la loi donne pour les préserver l’iin et l’autre de la prescription spéciale qui peut les atteindre ; que, si la prescription de la dette est interrompue à l’égard de tous les codébiteurs solidaires par la condamnation contradictoire prononcée contre l’un d’eux, il en est autrement de la péremption du jugement; que celte péremption ne peut être empêchée vis-à-vis des parties condamnées par défaut que par l’exécution du jugement dans le délai fixé par l’art. 156 précité; que, dès lors, etc., rejette, etc. « (Arrêt du 2 mars 1853, ch. req. Sirey, 53, ï, 326.) — Q0£stxo:n. La péremption d' un jugement par defaut portant condamnation contre plusieurs débiteurs est- elle in-

TIT. yill. lÆTTRïï DE CTTANGE, ETC, (ART. 140.) 413

terromjme par P effet des poursuites dirigées contre l'un, de ces codébiteurs? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Vu les art. 1206, 2249 G. civil et 156 Code proc. ; attendu que les art. 1206 et 2249 Code civ., qui ont étendu à tous les débiteurs solidaires l’interruption de la prescription opérée à l’égard de l’un d’eux, s’appliquent dans leur généralité à tous les genres de prescription et sont conçus en termes absolus; que l’art. 156 Code proc. établit à l’égard des jugements par défaut une véritable prescription ' en faveur des parties condamnées, laquelle s’accomplit par six mois, et peut, comme les autres prescriptions, être interrompue aux termes de la loi; que l’exécution d’un jugement par défaut envers l’un des codébiteurs solidairement condamnés en interrompt la prescription vis-à-vis de tous , d’oii il suit; casse, etc. w (Arrêt du 4 févr. 1852, ch. civ. Dali., ann. 1852 , I, 75.) — Questioiv. Lorsguun effet de commerce lü est pas échu, et qu'il ny a pas eu refus par le sous^ cripteur d* en acquitter le montant, les differents endosseurs peuvent-ils être considérés comme débiteurs de cet effet, de telle sorte que, sifun des endosseurs s'en fait faire, moyennant une certaine somme, la rétrocession dans les dix Jours avant sa faillite, on doive voir là un payement de dette non échue annulé par la loi, et tel que le porteur soit tenu de rapporter à la' masse la somme par lui touchée comme prix de la rétrocession ? La cour de Bourges a consacré la négative : « Considérant que l’endossement d’un effet de commerce par celui au profit duquel il a été souscrit ne constituant, de la part de celui-ci, qu’une obligation de garantie pour le cas où le souscripteur ne paierait pas, il en résulte que, tant que l’échéance de cet effet n’est pas arrivée, et que le refus par le souscripteur de payer n’a pas été constaté par protêt, l’endosseur n’est, ni ne peut être dit débiteur de cet effet, qu’il a transmis par voie d’endos, lequel effet n’est, dans la réalité, dù que par le souscripteur lüi-même ; que, conséquemment, la rétrocession qu’il s’en fait faire avant l’échéance par celui auquel il l’a transmis ou par le cessionnaire de celui-ci, constitue, de sa part, non pas un payement de la dette, mais une opération de change. » (Arrêt du 7 mars 1845. Sir., 46 , Jï, 270.) Avant la suppression de la contrainte par, corps en matière commerciale, la cour suprême avait jugé que cette garantie s’étendait contre l'endosseur, en matière de lettres de change, jusqu’à la contrainte par corps, et que les juges ne pouvaient se fonder sur des considérations plus ou moins favorables pour se dispenser de la prononcer. (Arrêt du

8 juillet 1850, ch. civ. Sir., 51 , 1, 20.) — Question. La cession faite par un banquier au moyen d\ine simple tradition manuelle , et sans y apposer sa signature , de billets à ordre revêtus de divers endossements , et dont la propriété lui a été transmise par un simple endossement en blanc, V oblige t-elle non pas sexdemeni à justifier delà réalité de la signature de son cédant immédiat, mais à garantir la vérité des signatures apposées sur ces billets; en d’autres termes, V existence de la créance? La cour de Montpellier a embrassé raftirmalive ; « Attendu que puisque Mourgues était propriétaire des billets transmis, et qu’il a entendu les céder i)our son propre compte, il reste à déterminer la nature et l’étendue de la garantie qui pèse sur lui en cette qualité; attendu que le Code civil, article 1()89 et suivants, a fixé les conditions et les règles relatives aux transports des créances et autres droits incorporels ; qu’aux termes de l’arlicle 1G93 de ce Code, celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoique la vente soit faite sans garantie; attendu que les règles de la loi commune sont incontestablement applicables aux matières de commerce dans le silence de la loi commerciale ; que la loi commerciale n’est qu’une exception è la loi commune et générale, et que, comme toutes les exceptions, son application doit être restreinte aux cas pour les-^ quels elle a été faite et qu’elle a prévus; qu’ainsi, pour déterminer si l’action actuelle doit être régie par la loi commune, il s’agit uniquement de savoir si ce cas se trouve ou non prévu par le Gode de commerce; attendu que l’article 140 de ce Code ne déroge nullement aux dispositions de l’article 1G95 du Code civil, relativement à la garantie de droit; qu’il déroge seulement à l’article 1694 dudit Code, relativement à la garantie de fait ; que ce dernier article ne soumet le cédant à la garantie de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est expressément engagé et soumis; tandis que l’article 140 du Code de commerce, uniquement relatif à la garantie de la solvabilité, assujettit à la garantie solidaire, envers le porteur, ♦ tous les signataires des effets négociables ; qu’il suit de là qu’en règle générale, et dans le cas môme de la cession par voie d^endossement, le transport des effets négociables donne naissance tant à la garantie de droit qu’à la garantie de fait; mais attendu que tel n’est point d’ailleurs le genre de transmission desdits effets qui s’est opérée entre lesdites parties; que ce n’est point par des endossements que Mourgites a transmis à Gava Hier les billets dont celui-ci est porteur ; que dudit Mourgues à Gavallier il y a eu trans-

mission de billets, opérée par une simple tradition manuelle, iroù résulterait une cession civile ; qu'il n'apparaît dans la cause l’existence d'aucune convention particulière qui ail modifié les efTels légaux de ce genre de transport, et qu’aucune assimilation ne peut être faite entre ce mode de transmission et le mode de transport par voie d’endossement défini et réglé par la loi commerciale; attendu dès lors que vainement pn excipe de la déchéance portée par l’article 108 du Code de commerce, lequel est sans application dans la cause, puisqu'il ne règle, d’après son texte et les dispositions qui le précèdent, que le cas d’un billet transmis par endossement régulier et non protesté à l’échéance, et que c’est seulement dans ce cas qu'ont statué les divers arrêts dont on a excipé dans la cause; cl attendu que les obligations imposées par le droit commun à tout cédant relativement à la garantie de droit, n'ont été inodiCées par aucune loi exceptionnelle, en ce qui concerne le transport des droits incorporels par tradition manuelle du titre; que, par suite, c’est le droit commun, c'est-à-dire l’article 1693C.civ., qui seul doit être appliqué à l’espèce, etc. »(Arr. Il mars 1845. Sir. , 45, II, 249.) — Ouestio». f mi par des gérants au moyen de billets à ordre, contrairement à la disposition des statuts, avec V autorisation d’une parité seulement des actionnaires^ bien quë nul à Uégard de la société, esUil valable à V egard des actionnaires qui Vont autorisé, de telle sorte que ces actionnaires signataires de la délibération qui a autorisé Vetnprunt soient garants solidaires du payement desdits billets V La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que la question à jui^ei était celle de savoir si l’engagement pris par le mandataire des demandeurs engageait les sociétaires dans la proportion de l’intérêt de chacun dans la société , ou s’ils devaient être condamnés solidairement; attendu que pour résoudre cette question, l’arrêt attaqué a interprété souverainement les actes elles conventions des parties; rejette, etc.» (Arrêt du 22 aoiU 1844, ch. req. Sir., 45, I, 209.) — QtiESTioiv. La clause de transmissibilité sans garantie faite dans le billet par le souscripteur peut-elle être invoquée par les endosseurs? Lai cour de cassation a jugé l’affirmative : «Yu les art. 1134 C. civ., 136 et 1 37 C. comm. ; attendu que la transmission d’une lettre de change par l’endossement en transporte la propriété au cessionnaire telle qu’elle résulte de la confection du titre et telle qu’elle existait dans la main du cédant; qu’il en est de même du billet à' ordre; attendu que le souscripteur d’uu billet à ordre a le droit d’y apooscr toutes les coiitlilions oui

ne contiennent rien d’illicite, et que de ce nombre est la condition de transmissibilité sans garantie; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en créant le billet dont il s’agit au proeès Gouin et comp. y ont textuellement inséré la condition qu’il serait transmissible sans ga rantie ; casse, etc . » (Arrêt du 11 décembre 1849. Sir., 60,1, 121.) — La manière dont le recours ouvert par notre article peut être exercé sera expliq[uée sous l’article 164.

§ VIII. — De l'Aval.

Ul. Le payement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation et de l’endossement, peut être garanti aval»

ziz Var un aval. C’est le cautionnement d’une lettre de change donné par un tiers; ce mot vient, par altération, db ceux-ci à valoir , parce que le porteur peut faire valoir ses droits contre le donneur d’aval. L’aval peut être donné pour une partie de la lettre de change; la loi ne dit pas le contraire, et il est de principe que tout cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement (art. 2013 du Code civil). — Question. U aval donné par un tiers non commerçant, sur une lettre de change ou un billet à ordre, doit^il être précédé d^un bon pour la somme de,,», aux termes de V article 1326 du Code civil F hdi cour de cassation a adopté la négative par le motif « qu’il résulte des articles 141 et 187, qu’il existe une manière particulière de garantir ou cautionner, tant pour les lettres de change que pour les billets à ordre; qu’il n’y a d’exception à l’article 187, que pour les dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638; mais qu’aucune des dispositions de ces articles ne déroge aux formes établies pour les cautionnements ou avals sur des billets à ordre, lors môme qu’ils sont souscrits par des individus non négociants ; et que seulement il est dit, par l’article 637, que la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre ces individus non négociants; d’où il suit que, sauf celte exception, toutes les autres règles précédemment établies leur sont applicables » (Arrêt du 25 janvier 1814. Sirey, t. 14, I, 62). La cour de Paris a jugé le contraire relativement à un aval donné par une femme mariée Considérant que les avals donnés par la femme Nicolet, non commerçante, pour garantie des lettres de change, ne sont à son égard (art. 1 13 du Code de commerce) que de simples promesses qui se régissent

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 142.) 417

la loi civile; que ces avals sont nuis comme ne contenant point de la part de la femme un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme pour laquelle elle s'oblige, ainsi que l’exige l'article 1326 du Code civil, infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris; au principal, déclare nuis et de nul effet les avals souscrits par la femme Nicolet » (Arrêt du 20 novembre 1830. Sirey, t. 31, II, 114). 11 n'y a aucune contradiclion entre ces arrêts; car, dans le premier cas, il s'agit d'un aval donné à une véritable lettre de change, qui est un acte de commerce; dans le second, d'un aval donné à une simple promesse, qui n'est qu'un acte civil soumis aux formalités de ces sortes d'actes.

142.. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même, ou par acte séparé. — Le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

Par un tiers, C^est-à-dire par un individu qui ne soit ni tireur, ni endosseur, ni accepteur; car ceux-ci, étant déjà obligés principaux , ne sauraient devenir cautions. — QuESTioiff. U aval donné même par un non-commerçant ,sur un billet à ordre souscrit par un non-commerçant, soumet-il le donneur d’aval à la solidarité, et bien (jue donné au dos d’un billet et après un endossement, peut-il être invoqué non-seulement par le porteur de l'effet, mais encore par V endosseur antérieur à l’aval? La cour de cassation a consacré l'affirraalive Attendu que l'article 187 du Code de commerce déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change concernant l'endossement; que l'arrêt attaqué a d'ailleurs déclaré en fait que Belluot aîné avait entendu garantir la signature de son frère, sans aucune restriction; rejette, etc. » (Arrêt du 3 mars 1845. cb. rcq. Sirey, 45, I, 574.) — Question- Vaval donné sur un hillet à ordre par un commerçant soumettaitdl celui-ci à la contrainte par coi'ps , avant la suppression de cette voie d* exécution, lorsque te souscripteur du billet était lui-même contraignable par corps? La cour de Rennes avait admis l'affirmative ; « Considérant qu'il est acquis au procès et reconnu par les intimes que le billet à ordre de 3,343 fr.. Cil date du 10 août 1833. a pour effet une opération de com-

merce du sieur Lebrelou père ; considérant que si Jean Lebreton fils n’est pas souscripteur de même que son frère, il esl du. moins donneur d’aval, puisqu’il a apposé sa signature sur le corps du billei; considérant que, d’après l’article 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que le tireur, sauf les conventions différentes; considérant qu’à la vérité, l’article 187 du même Code, en rendant applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres dé change, et, par conséquent, l’article 142, ajoute : Sans préjudice de ce qui esl prévu aux articles G36, 637 et 638 du même Code, mais que celte restriction n’enlève pas à l’appelante le droit d’étendre à Jean Lebreton la contrainte par corps qu’elle a contre son père, puisque l’article 637 le lui réserve dès lors que comme donneur d’aval, ledit Lebreton fils s’est engagé à l’égard d’uîîe opération de commerce, etc. « (Arrêts du7 mai 1845. Sir., 47, 11, 123, et de la cour de cassation du 3 mars 1846. Sir., 45, I, 67 4) ; mais l’opinion contraire est défendue avec beaucoup de force par la cour de Bordeaux dans l’arrêt suivant : « Attendu qu’il est reconnu au procès que P. René n’est pas négociant ; qu’il est établi d’un autre côté que la signature apposée par ledit P. René sur les billets souscrits par René et Cainpaignac a eu exclusivement pour cause une garantie de payement destinée à faciliter la conclusion d’un traité amiable entre les débiteurs et leurs créanciers ; attendu qu’il s’agit d’examiner si, dans ces circonstances, la condamnation deman-^ dée contre P. René doit entraîner contre lui la voie de la con-' trainte par corps attendu que si la contrainte par corps est une voie d’exécution qui s’attache sans exception aux actes souscrits^par les négociants ou aux actes qui. ont pour cause des opérations de commerce, elle n’est, dans tous les autres cas, applicable que dans les conditions et dans les limites tracées par le législateur; attendu, d’ailleurs, que l’article 2063 du Code civil défend aux tribunaux de prononcer la contrainte par corps hors des cas formellement déterminés par la loi; attendu qu’il existe une différence fondamentale enire la lettre de change et le billet à ordre; que la lettre de change est, par sa nature, un acte essenliellemeut commercial, et que tous ceux qui l’ont signée, endossée ou acceptée, sont indistinctement soumis à la voie de la contrainte par corps; mais attendu que le billet à ordre n’est un acte commercial que dans certaines circonstances et à l’égard de certaines personnes; que l’article 637 du Code de commerce dispose expressément que lorsque ces sortes d’engagements

TîT. VIII, — LETTHK D? CHANGE, «TC, (arT. 14!^.) 419

portent à la ois des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce ne pourra prononcer la contrainte par corps à l’égard des individus non négociants, à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, de trafic, change, banque ou courtage; attendu que les conséquences des deux principes opposés qui régissent les lettres de change et les billets à ordre ont été clairement consacrées par la loi en ce qui concerne la signature du donneur d’aval; qu’en effet l’art. 142 C. comm, dispose qu’en matière de lettres de change le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties; mais que l’art. 187 C. comm. en prescrivant l’application aux billets à ordre, de toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et en comprenant expressément au nombre de ces dispositions celles qui concernent l’aval, ajoute que c’est sans préjudice des cas prévus par les articles 636, 637 et 638 du Code de commerce; que lorsqu’il s’agit d’un aval consenti sur un billet a ordre, il y a par conséquent lieu de recourir a ces articles afin de déterminer le degré de responsabilité qui pèse sur le souscripteur de l’aval ; attendu que rarücle 637 dispose d’une manière explicite que les individus non négociants qui ont apposé leurs signatures sur un billet à ordre ne sont pas soumis a la voie de la contrainte par corps ^ que les expressions de la loi sont d’une généralité absolue; qu’elle n’établit aucune distinction entre la signature des souscripteurs, des endosseurs et des donneurs d’aval; qu’il faut, par conséquent, en conclure que ces derniers sont nécessairement compris dans la disposition de l’ar- Ucle 037 ; allendu, il est vrai, que l’on soutient, en s’appuyant •sur la jurisprudence de la cour royale de Paris, que le donneur d’aval, se confondant avec la personne cautionnée, est soumis aux mêmes obligations, par les mêmes voies, et doit, en conséquence, encourir la contrainte par corps dans tous les cas où elle est encourue par le débiteur principal; mais attendu que cette assimilation ne résulte d’aucune disposition de la loi ; que les commeutateurs attribuent unanimement a l’aval les caractères du cautionnement ordinaire, sous les modibeations qui résultent des dispositions de la loi commerciale ; que ces moditicalions consistent eu ce que le donneur d’aval est soumis de pleiu droit a une solidarité absolue, tandis que la caution ordinaire n’est obligée qu’à défaut du débiteur principal et jouit à son égard du bénéfice de discussion; que l’art, 2060 C. civ, ne nrononce la contrainte oar coros

contre les cautions des contraig;nables par corps que lorsqu’elles se sont soumises à cette contrainte; attendu, enfin, que l’art. 3 de la loi du 17 avril 1832 dispose delà manière la plus positive que les signatures apposées sur un billet à ordre par un individu non négociant n’entraînent contre lui la contrainte par corps que tout autant que ces signatures et engagements ont pour cause une opération de commerce, banque, trafic et courtage; attendu, dans l’espèce, que, Paul René n’étant point négociant, et l’acte qu’il a souscrit n’ayant eu pour cause que des raisons de bienveillance, exclusives de toutes opérations commerciales, il n’y a pas lieu de le condamner par corps au payement de son obligation, etc. » (Arrêt du 17 mars 1845. Sir., 47, II, 123.) Depuis la suppression de la contrainte par corps ces arrêts n’ofTrent plus qu’un intérêt de doctrine. (MOOSLE de diverses formes d’avals, form» 43.)

Sur la lettre même. Mais souvent, pour ne point inspirer de défiance sur la solvabilité des signataires, l’aval est donné par un acte séparé. Ordinairement la signature du tiers est précédée des mots pour aval; mais la signature seule serait encore suffisante (Arrêts de la cour de cassation, du 30 mars 1819. Sirey, t. 19, 1, 345; et de la cour de Bruxelles, du 13 novembre 1830. Sirey, t. 31, II, 63).

Par acte séparé, — Question. Un aval donné par acte ' séparé) et qui ne spécifie pas le billet garanti, rend-il le donneur aval justiciable des tribunaux de commerce ? — 2e Question. Peut-on considérer comme un aval entraînant la juridiction commerciale, la solidarité et la contrainte par corps, une lettre missive par laquelle un tiers déclare garantir le payement de la somme due par une personne à une autre? Le tribunal de commerce de la Seine avait consacré Taffirmative en ces termes : « En ce qui touche la compétence : attendu que l’acte sur lequel le demandeur fonde sa demande contre Benazet est une garantie à une obligation commerciale qui rend toujours le signataire, sauf l’appréciation de Tacte au fond, justiciable du tribunal de commerce; au fond : attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites, que par acte sous seing privé, du 9 juillet 1841, enregistré, Benazet père a fourni au demandeur une garantie pour le payement de 16,000 fr., que Déport s’était obligé à lui payer le janvier 1843, ainsi qu’il résulte du billet dont il s’agit; que si des pourparlers ont eu lieu entre les parties sur le caractère à donner a cette garantie, et si Benazet père, au lieu de la fournir sur le titre Uii-môme, a persisté à la dou-

nerpar acte séparé, il est constant, pour le tribunal, que le demandeur s’en est contenté, comme aussi qu’il a fourni à Déport la valeur du billet de 16,000 fr.; attendu qu’aux termes de l’article 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs, souscripteurs et endosseurs... » Sur l’appel est intervenu un arrêt de la cour royale de Paris, qui a confirmé ce jugement : « En ce qui louche la compétence : considérant qu’il résulte de la correspondance que Benazet savait que la garantie par lui consentie s’appliquait à une dette commerciale; en ce qui louche le fond : adoptant les motifs des premiers juges; » enfin, la cour de cassation , saisie à son tour , a consacré cette doctrine *• « Attendu, en droit, que l’aval peut être donné, soit sur la lettre de change ou le billet à ordre, soit par un acte séparé ; attendu , en fait , que l’arrêt attaqué , appréciant rengagement du sieur Benazet, l’a considéré comme un aval, et que cette appréciation échappe à la censure de la cour; rejette, etc. » (Arrêt du 4 novembre 1845. Ch. req. Sirey, 46, 1, 127). — 1'® Question. U aval peut-il être fourni par acte séparé pour des effets de commerce à faire dans V avenir ? — 2® Question. De ce que le donneur d*aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs, résulte-t-il que la notification du protêt doit lui être faite comme aux endosseurs, à peine de déchéance? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le premier moyen tiré de la violation et fausse application des articles 1134 du Code civil, 141 et 142 du Gode de commerce; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Cauvet adressa à Dubos, le 29 décembre 1841, une lettre par laquelle il se portait garant solidaire de Potel et Tavernier d’une somme de 15,000 fr., pour le remboursement des valeurs que ces derniers pourraient négocier audit Dubos, dans le courant de l’année 1842; qu’aux termes des articles 141, 142 et 187 du Code de commerce, le payement des lettres de change et billets à ordre peut être garanti par un aval ; que ledit aval peut être fourni sur l’effet môme ou par acte séparé ; qu’aucunes conditions ni formes particulières ne sont prescrites pour cet acte, et qu’aucun texte de loi ne s’oppose à ce que l’aval soit donné pour des effets futurs, si la nature desdits effets, les sommes garanties et .le temps assigné aux négociations sont d’ailleurs clairement établis; attendu en conséquence que l’arrêt attaqué, en décidant, d’après l’appréciation de la convention des parties, que l’engagement cidessus du défendeur constituail un aval, n’a violé ni les articles

î‘22 CODE DE COMMERCE. — UV I. COMMERCE EN GÉNÉRAL;,

|)récilés, ni aucune loi : sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 142, 165, 1G8 et 187 du Code de commerce; allendu qu’aux termes de l’article 142 précité le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs ; que ces expi essions et par les mêmes voies sont générales, et qu’il en résulte clairement que les mêmes formes doivent être suivies pour actionner le donneur d’aval, que pour actionner les tireurs et endosseurs ; en sorte que si l’aval a pour objet de garantir des endossements, la ' nolitication du protêt, prescrite à peine de déchéance par les articles 165 et 168 du Code de commerce, doit être faite au donneur d’aval comme aux endosseurs , celle notification lui étant aussi indispensable qu’à ces derniers pour la conservation de ses intérêts ; que l’aval donné par Cauvel s’appliquait aux effets qui seraient négociés par voie d’endossement par Potel et Tavernier à Dubos; d’où il suit qu’en déclarant ledit Dubos non recevable, ou en tout cas mal fondé à exercer les droits résultant dudit aval, faute de notification du protêt des effets pour lesquels il se prévalait de celle garantie, l’arrêt attaqué a fait une juste application des dispositions précitées du Code de commerce : sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1206, 1207, 2249 et 2250 du Code civil ; attendu que l’engagement du défendeur ayant été reconnu constituer un aval, il n’y avait pas lieu à l’application des dispositions du Code civil indiquées parle demandeur; rejette, etc. » (Arrêt du 25 janv. 1847* Dali., ann. 184^7 , 1, 103). Voyez en ce sens sur la première question un arrêt de' la même cour du 11 juill. 1850. Ch. req. (Sir., 60,1, 174),

Et par les mêmes voies» Ainsi, il était autrelois contraignable par corps, comme le souscripteur lui-même. Voyez un arrêt de Paris, du 8 juillet i842, cité sous l’art. 187.

Sauf les conventions différentes» On pourrait, par exemple, stipuler qu’on ne sera pas soupiis à la solidarité ou à îa contrainte par corps ; et ces stipulations seraient valables, soit que l’aval ait été donné sur la lettre de change ou par un acte séparé. L’aval n’étant qu’un cautionnement, il faut lui appliquer la plupart des disposilious du Code civil sur le caulioiineinenl, toutes les fois que les règles n’en sont pas modifiées par celles qui sont particulières au commerce tari. 2011 et suivants du Code civil). Ainsi, par exemple, la caution en matière civile n’est obligée qu’à défaut du débiteur principal, et après qu’il a été discuté dans ses biens, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénélice de discussiou, ou qu’elle ne soU obligée solidairement (art. 2021 du Code civil); au cunlraiic.

le donneur d^aval est soumis de plein droit à une solidarité absolue, et tenu de toutes les charges de l’obligation qu’il a garantie, de la même manière que s’il avait contracté directement et personnellement, à moins qu’il n’y ait stipulation contraire.— Question. Le défaut de protêt et de signification du protêt libère-t-ü les donneurs d\walF La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu, sur le moyen pris de la contravention à l’article 142 et autres du Code de commerce, relatifs à l’obligation de protester les effets de commerce à défaut de payement à leur échéance; que le défaut de protêt et de signification de protêt, dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d’un billet à ordre ; d’où il suit que l’omission de ces précautions ne saurait libérer les donneurs d’aval qui ont cautionné le souscripteur, avec lequel ils sont engagés solidairement, et que la libération n’est prononcée, en ce cas, par l’article 168 du Code de commerce, qu’en faveur des endosseurs; attendu enfin, que les donneurs d’aval ne sont pas dans tous les cas assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu’ils ont cautionné les uns ou les autres, ainsi 'jue la cour l’a déjà jugé; rejette , etc. « (Arrêt du 30 mars 1819, ch. req. Dali., ann. 1819, I, 358.) — La cour de Poitiers a jugé que le cautionnement souscrit sur un effet de commerce a la même valeur qu’un aval , et par conséquent soumet le souscripteur à la contrainte par corps; que le cautionnement souscrit sur un effet de commerce , même apres son échéance , n’en conserve pas moins son caractère commercial et les effets qui en dérivent , notamment l’effet de soumettre celui qui l’a souscrit à la contrainte par corps; que la caution du souscripteur d’un billet à ordre ne peut opposer le défaut de protêt. (Arrêt du 16 décembre 1847. Sir., 48, II, 684.)

§ IX. — Du Payement.

143. Une lettre de change doit être payée dans 'a monnaie quelle indique.

Dans la monnaie qu^elle indique* Si une lettre de . rhange, eu France, était payable eu piastres, il faudrait donner des piastres, et non leur valeur. Cependant des auteurs prétendent qu’une lettre de change, stipulée payable en monnaie étrangère, pourrait êlro payée au cours du change eu inonnaie

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du lieu où le payement doit être fait : ils se fondent sur Tarticle 1142 du Code civil, qui dispose que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d^inexéculion, et ils considèrent le change payé par la partie qui n'exécule pas Tobligation imposée par la lettre, comme la compensation des dommages-intérêts dus au porteur, à raison du paj^ement qu’il reçoit dans une autre monnaie : ils ajoutent qu’il deviendrait quelquefois matériellement impossible, si on n’ad- . met pas cette opinion, de payer une lettre de change stipulée payable en monnaie étrangère, par l’absence de celle monnaie dans le lieu du payement. Si la lettre de change n’indique pas précisément l’espèce de monnaie, le tiré peut choisir entre les monnaies nationales, c’est-à-dire entre For et l’argent, car la monnaie de cuivre ou de billon ne peut, si ce n’est de gré à gré, être employée que pour l’appoint de la pièce de cinq francs (Décret du 18 août 1810). Le porteur d'une lettre de change peut exiger son payement en numéraire, et refuser les billets de la banque qui, établis pour la commodité du conimerce, ne sont que de simple confiance (Avis du conseil d’Élal du 30 frimaire an xiv).

144. Celui qui paye une lettre de change avant , son échéance, est responsable de la validité du payement.

= De la validité du payement, La lettre de change a pu être perdue, et il était possible que, dans l’intervalle du payement à l’échéance, le véritable propriétaire formât opposition entre les mains du tiré, ou que la personne qui a reçu fît faillite avant l’échéance. Le payement anticipé peut alors préjudicier aux créanciers.

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