‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 11 sur 151 · Celai qui paye une lettre de change sur une · texte numérisé non relu

Celai qui paye une lettre de change sur une

seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer

celle sur laquelle se trouve son acceptation, n’opère

point sa libération à regard du tiers-porteur de

son acceptation.

Sans retirer. Ainsi, avant de payer, il peut retirer le duplicata sur letiuel se trouve son acceptation, et son intérêt lui eu fait une loi.

A Végard du iiers-porteur. Car il s’est lié envers lui par son acceptation ; mais, si le porteur de l’acceptation était le môme individu déjà payé sur une première ou sur une seconde lettre, il est évident qu’il ne pourrait se faire payer une seconde fois au moyen de la lettre acceptée qu’il représenterait ; l’équité et les principes du droit commun s’y opposent ; car tout payement suppose une dette (art. 1235 du Code civil) ; et, dans ce cas, il n’y a plus de dette. Mais lorsque l’accepteur a payé sur une lettre de change non acceptée, sans retirer celle qui porte son acceplalion, est-il libéré à l’égard du tireur qui a fait la provision? L’afTirmalive semble résulter de ces mots de l’article, n’opère point sa libération à Végard du tiers-porteur de son acceptation /\\ est donc libéré à l’égard de tous autres, et conséquemment du tireur.

149. Il n’est admis d'opposilion au payement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur.

=z D’opposition, L’intérêt du commerce exigeait qu’on ne pût former opposition aux payements des lettres de change, dans tous les^ cas où celle opposition est permise en matière civile. (MOBÈiiE d’acte d’opposition, form. Iffo 44.) — Question. Une saisie-arrêt opérée par un créancier du tireur sur la provision d’une lettré de change fait-elle obstacle au

Tlf. VIII. — LETTRE DE CHANGE, RTC. (aRT. 150, 161.) 427

payement réclamé 'parle porteur? La cour de Rouen a consacré la négative : « Attendu qu’il ne s’agit pas dans la cause d’une opposition faite dans l’un des cas prévus par l’art. 149, mais l>ien d’un obstacle résullaiil d’une saisie-arrêt conduite par Ladot, créancier des tireurs, entre les mains de Baussard, tiré, que la loi n’attribuant pas a cet acte de poursuite relîel d’empêcher le payement de la lettre de change, le tribunal n’a pu par la même s’arrêter devant l’obstacle résultant de la saisie-arrêt J attendu qu’il ne s’agit pas d’ailleurs d’apprécier le résultat de ladite saisie-arrêt, qui tiendra état sur toutes autres sommes que la provision appartenant au porteur de la lettre de change, jusqu’à ce que le tribunal saisi delà demande en validité ait statué sur le mérite de cette saisie ; qu’il s’agil seulement de décider si, dans une affaire urgente de sa nature et dans uu cas où la loi n’admet pas d’oppositions au payement de la lettre de change, le tribunal devait s'abstenir déjuger en l’état; qu’il est donc évident que le tribunal était compétent et devait statuer. » (Arr. 1 1 janv. 1844. Sir, 45,11, 237.)

Qu en cas de perte, Ï1 ne fallait pas exposer le véritable porteur à être victime du malheur qui lui est arrivé.

Ou de la faillite du porteur. L’opposition est admise dans ce cas, parce que h porteur, étant dessaisi de l’administration de ses biens (article 443 du Code de commerce), n’a plus capacité pour recevoir; ses créanciers peuvent alors former opposition au payement de la lettre. — Quant aux questions de savoir à qui appartient et ce que devient la provision, lorsque c’est le tireur ou le tiré qui a fait faillite, nous les examinons sous les articles 116 et 443. .

150. En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

= Non acceptée. Tant que l’acceptation n’a pas été donnée, le tiré n’étant pas obligé directement envers le porteur, rien n’empêche qu’il ne paye sur une seconde, troisième, etc. — La cour de Paris a juge qu’au cas où une lettre de change a été perdue après avoir été protestée faute de payement k l’échéance, celui qui en est propriétaire peut agir en remboursement contre les précédents endosseurs et le tireur, sans être astreint aux formalités prescrites par les a rt. 1 50 ci suiv. G. comm. pour le cas de perte avant l’échéance ; il suffit qu’il justifie de sa propriété et qu’il offre caution. (Arrêt du 20 août 18G6. Sirey, 66, 1I> .49.)

Î28 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GéNÉRkt.

Sur une seconde, etc. On peut prouver la convention, qu’on nomme contrat de change, par tous les moyens indiqués par la loi, pour la preuve des obligations en général, et conséquemment par témoins (art. 1316 du Code civil); maisTécrilure est de l’essence de la lettre en elle-même : ainsi on ne pourrait être admis à prouver par témoins qu’une lettre de change a été souscrite et conçue en tels termes. Dans ce cas, celui qui l’a perdue doit en poursuivre le payement sur une seconde qu’il a droit de se faire délivrer, conformément à notre article. — Question. Si la partie qui s^est obligée à fournir une lettre de change refusait cette lettre de change, ou, en cas de perte, ne voulait pas en délivrer une seconde, Vautre partie pourraiUelle Vy contraindre? Non; car c’est là un fait personnel auquel on ne peut obliger la partie qui s’y refuse : nemo potest prœcise cogi ad factum; mais l’inexécution de l’obligation se résout, dans ce cas, en dommages-intérêts (art. 1142 du Code civil) ; au contraire, la rédaction de la lettre dépendant du tireur seul, il peut faire à l’autre partie qui a consenti le contrat de change des offres de la lettre de change, comme on offre un corps certain , et obliger ainsi l’autre partie à exécuter le contrat de change (article 1204 du Code civil).

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de V acceptation^ le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge^ et en donnant caution.

z= Est revêtue de l* acceptation. Lorsque la lettre de change est revêtue de l’acceptation, le tiré est personnellement obligé envers le porteur (art. 121), et l’article 148 exige, pour qu’il puisse opérer sa libération à l’égard du tiers-porteur, en payant sur une seconde, qu’il retire celle sur laquelle se trouve son acceptation : on conçoit dès lors que la loi lui permette de se refuser au payement sur un second exemplaire, si la lettre de change acceptée se trouve perdue, et qu’il ne lui soit plus possible de la retirer. Mais comme, d’un autre côté, cette perte ne doit pas être irréparable à l’égard du porteur de bonne foi, qui se présente avec une seconde, troisième, etc., la loi a .permis qu’il obtînt son payement, mais en donnant caution, c’est-à-dire en présentant une personne qui réponde de sa. solvabilité, dans le cas où le porteur de 1» lettre acceptée se

TIT* VflI. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 152,) 429

présentant, le tiré aurait à exercer son recours contre le porteur qui aurait été indûment payé (articles 20 1 1 , 201 2 du Code civil) .

Par ordonnance du juge. On obtient celte ordonnance par une requête présentée au juge de commerce (article 631), qui pèse les raisons, des parties, et qui même, s’il s’apercevait que le porteur .est de mauvaise foi, que la lettre de change n’est pas perdue, qu’elle a . été négociée par lui, pourrait ne pas accorder la permission, et décider que le tiré ne payera qu’ autant qu’ibaura pu retirer la lettre de change acceptée, aux, termes de l’article 148. (MOBEXiB de requête pour obtenir l’ordonnance dont J1 s’agit, /“orm. Kr® 45.)

152. Si celni qpii a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, étc. , il peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l’obtenir par l’ordonnance du’juge, en justifiant de sa propriété por scs livres, et en donnant caution.

=: Acceptée ou non. Gomme le porteur ne peut représenter la seconde, troisième, etc., et qu’ainsi il ne lui reste aucun titre, il importe peu que la lettre de change ait été acceptée ou non^ ^ .» / # «. T

par ses livres, — ÇUBSTiofi. Pourrait^il justifier .de sa propriété par sa correspondance P Non; les lettres missives reçues par un négociant n’ayant pas besoin d’être transcrites, et pouvant être conservées en liasse, on aurait pu craindre quelque fraude, en intercalant des lettres concertées. Si cependant la correspondance servait a expliquer les livres, rien n’empêcherait sans doute que les juges n’y eussent égard. (MbBIBXiE de requête pour obtenir l’ordonnance dont parle l’article, form, N® 46.) — ^Questiom. Le bénéfice de notre article ne peut Al être invoqué qié autant que la rèclarnation est élevée à une époque très-rapprochée de la pèHe ou de la soustraction de la lettre de change? Le tribunal de commerce delà Seine n’avait pas fait de cette circonstance une condition nécessaire pour que la réclamation fût accueillie : « Attendu, en droit, que, suivant les articles 8 et i 1 du Code de commerce,* tout commerçant est tenu d’avoir un livrè-journal qui présente, jour par jour, les opérations de son conamércè, et tout ce qu’il reçoit et paye * qu’il doit conserver ce livre pendant dix ans et que l’article 12 du même

^ tj'.' < , ‘

Gode dispose que les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour laire preuve entre commerçants sur des faits de commerce; attendu, en fait, que les livres de Bourget sont tenus conformément à la loi ; qu’il appert de leur examen qu’il a reçu du sieur Petit les trois traites dont il s’agit; qu’il les a envoyées à l’acceptation; qiPil ne les a pas négociées, et qu’il n’en a pas reçu le montant; que, si Bourget a laissé écouler plus de deux années sans élever de réclamations, il cxprupie ce retard par le grand nombre d’effets qui lui passent par les mains, et par les recherches multipliées aux(iuelles il a dû se livrer avant d’agir contre le tiré; attendu que Pilhan déclare n’ayoir pas tenu delivre-journal, ni môme de livre de caisse ; que, s’il est vrai qu’il ait payé le montant des trois lettres de change, il ne peut établir que ces titres, qui ont pu ôlre soustraits à Bourget, portent des acquits réguliers, puisqu’il ne les représente |>as ; qu’il a agi encore contrairement aux usages en ne conservant pas pendant cinq ans au moins les lettres de change et billets par lui payés; qu’il ne fournil, dès lors, aucune preuve a l’appui de ses allégations...» Mais la cour de Paris a été d’une opinion contraire :« Considérant que Bourget ne représente pas les lettres de change dont il réclame le pc^'ement; qu’il n’établit en aucune façon que lesdiles lettres lui aient été soustraites, ni qu’elles aient été payées par Pilhan à un individu qui n’cn aurait pas été régulièrement porteur; considérant ((iie Bourget est demandeur, et que la preuve de sa demande est à sa charge ; considérant que l’article 152 du Code de commerce, relatif à la réclamation d’un elTet de commerce perdu, n’est applicable qu’au cas où la réclamation serait faite aune époque rapprochée du moment où la perte ou la soustraction de l’elTet réclamé aurait eu lieu ; qu’il n’en est pas ainsi dans la cause, et que Bourget a à s’imputer le silence par lui gardé pendant deux ans et demi, ce qui ne permet pas d’admettre que le payement n’ait pas eu lieu entre ses mains ou en celles de ses préposés; infirme, au principal, déboule Bourget de sa demande, etc.» (Arrêt du 10 mai 1843. Sirey, l. 43, H, 307). La cour de cassation a consacré celte doctrine :« Attendu quel’arrôt attaqué, en reconnaissant implicitement que les livres réguliers de Bourget constatent la propriété qu’il a eue des lettres de change adit-ées et leur envoi a l’acceiitation de Pilhan, sur lequel elles étalent tirées, se fonde, en fait, sur ce que ledit Bourget n’a d’ailleurs établi eu aucune façon que lesdites traites lui aient été soustraites, ou qu’elles aient été payées par Pilhan à un individu qui n’en était pas réqulièreiTieiit porteur, et sur le siience que Bourget

TIT. VIII. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 153.) 431

a fjardé pendant deux ans et demi unros leur écliéancc; attendu que rien n'autorise à voir dans ie npotif tiré du laps de temps écoulé sans réclamation une déchéance résultani de rarticle 153 du Code de commerce, non plus qu’une prescription contraire à Tarlicle 189 même Gode; mais que la cour royale a considéré ladite circonstance comme une présomption de fait qui se joignait aux autres faits du procès pour établir que la demande n'était pas siiflisamment justifiée; rejette, etc. » (Arrêt du I9 mars 1845, ch. civ. Sir., 45, î, 57 3.) — Question. Notre article est-il applicable aux billets à ordre? L’alTirmalive est incontestable , comme Ta jugé la cour de Paris : « Considérant qne la loi déclare applicables aux billels l\ ordre les dispositions relatives aux lettres de change et concernant le payement; considérant qu’aux termes de l’article 152 du Code de commerce, celui qui a perdu une lettre de change peut obtenir le payement de la lettre de change perdue, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution; considérant qu’il est constant, dans la cause, que les billets dont il s’agit ont été souscrits dans la forme commerciale, pour ((u’ils pussent être négociés par la maison de commerce Legonès et compagnie, et qu’ils sont ainsi j^rvenus à la maison Deiniannay, dont la propriété n'est point contestée. >> (Arrêt du 15 décembre 1834 , Sirey, t. 35,11, 118.) La cour de Paris a jugé que le défaut d'accomplissement des formalités prescrites en cas de perte d'une lettre de change ou d'un billet à ordre n'emporte pas déchéance, s'il est reconnu que d'après les circonstances, il n'a pas été possible de remplir ces formalités. (Arrêt du 8 août 1855. Sirey, 55, II, G71.) La même cour a jugé que la disposition de i’art. 155 C. conim. qui limite à trois ans la durée du caulionnenient à fournir par celui qui réclame le payement d'une lettre de cliange perdue est également applicable, en cas de perte du billet à ordre, alors même c^ue ce billet est souscrit par un iioiioommerçant et pour cause non commerciale; il suffit, pour l’application de la règle, que le billet soit en forme com» merciale. (Arrêt du l*^'^ juillet 18G4, Sir,, G4, II, 242.)

153. En cas de refus de payement ^ sur la demande formée eu vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous scs droits par un acte de protestation, ^ Cet acte doit être tait le lendemain de l’échéance de la lettre de chanae

perdue. — Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. j

En cas de refus de payement* Il faut bien entendre ces expressions : elles ne signifient pas que le tiré peut refuser ] d’obéir à l’ordre du juge, qui, sur la représentation des livres l’oblige à payer en recevant caution; car autrément l’article 1 52 serait illusoire : mais ce refus est celui que fait le tiré à la présentation de la lettre de change, et lorsqu’il n’y a pas encore de condamnation. i

Des deux articles précédents* Dans le cas de l’article 150, le porteur possède un titre, c’est-a-dire un exemplaire, avec i lequel il peut poursuivre le payement.

Un acte de protestation* Et non un protêt; car le protêt qui doit contenir la transcription de la lettre de change, ne peut avoir lieu, lorsqu’elle est perdue. (MODÈXiE de cet acte de protestation, form. Iff® 47.) — Question. Vacte de pro-^ testation, pour être valable, doit-il être précédé de t ordonnance du juge autorisant le payement, et de V offre de \

caution ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Vù les articles 151, f52 et 153 : attendu qu’aux termes de l’art. 153 du Code de commerce, l’acte de protestation qui doit être fait par le porteur de la lettre de change perdue, afin qu’il puisse conserver ses droits, ne peut avoir lieu qu’en cas de rehis de payement, sur une demande formée en vertu des articles 151 et 152 du même Code; attendu qu’il résulte du susdit article 153, combiné avec les deux autres articles, que l’acte de protestation doit être nécessairement précédé des formalités prescrites par les dispositions en vertu desquelles la demande est formée ; attendu que le Code de commerce, après avoir fixé dans l’article 174 les formes et les conditions obligatoires pour l’acte de protêt , ajoute, article 175, que nul acte, delà part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 1 50 et suivants, concernant la perte de la lettre de change ; attendu que les conditions relatives à ce cas particulier doivent être également obligatoires; attendu que, dans l’espèce, l’acte de protestation a été fait sans avoir préalablement obtenu l’ordonnance du juge, en conformité des articles 151 et 152 précités; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en jugeant qu’un tel acte était valable, a contrevenu à la loi ; casse, etc. » (Arrêt du 3 mars 1834 Ch. Civ., Sir., t. 34, I, 230). — Question. En cas de force majeure, Vacte de protestation peut-il être valalU

riT. viit. — LETTRE DS ciiANaK, etc.(ai;t. 154-156.) 433

bien quil ne soit pas précédé de V ordonnance du juge? Ln cour de cassation a jugé Taffi-rmative : « Attendu, en droit, que le protêt a pour objet de constater la présentation régu-

Hère du litre elle refus de payer (art. 162 et 164), et que Tacle de protêt doit même contenir la transcription littérale du titre (art. 174); nul acte ne peut suppléer le protêt, hors le cas de perte du titre (art. 17 5); mais en cas de perte d’un effet de commerce, il ne suffît pas d’alléguer le fait pour pouvoir en demander le payement, sans justifier de la propriété par les livres et en donnant caution (art. 152); c’est seulement en cas de refus de payement surla demande formée aux termes de l’art. 15 2, que le propriétaire dej’effet perdu conserve ses droits par un acte de protestation, acte qui doit être fait le lendemain de l’échéance de l’effet perdu, et notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt (article 153) ; attendu qu’il résulte clairement des articles 162, 174, 175, 152 et 163 que la justification de la créance est indispensable pour la validité du protêt et de la protestation ; que, dès lors, il en est de la protestation comme du protêt, relativement aux conséquences rigoureuses de l’inobservation des formes prescrites ; attendu que la rigueur de ces règles est néanmoins sans application dans le cas où, comme dans l’espèce, la créance a été justifiée, sans que l’acte de protestation ait pu être précédé de l’ordonnance du juge exigée par l’article 152, ce qui constitue un cas de force majeure; attendu qu’il a été reconnu, en fait, que, le jour de l’échéance, qui était un dimanche, le billet dont il s’agit fut présenté au souscripteur et ne fut pas acquitté; que la maison Laffitte le retourna à son endosseur, qui le remboursa et le retourna luimême le lundi aux défendeurs éventuels, qui le remboursèrent aussi et chargèrent leur commis de le présenter au sieur Desprats, précédent endosseur, l’un des demandeurs en cassation; ce fui le commis qui perdit l’effet avant d’arriver chez ledit sieur Desprals ; mais qu’alorsil ne restait pas le temps nécessaire pour obtenir l’ordonnance du juge qui doit précéder la protestation; rejette, etc, » (Arrêt du 17 déc. 1844. Sir., 45, 1, 5.) Mais la même cour a jugé que si le propriétaire de l’effet se trouve absent de son domicile dans les deux jours qui ont précédé l’échéance, cette circonstance ne saurait équivaloir à l’impossibilité d’agir, qui seule constitue la force majeure, etc. (Arrêt du 1«^ juillet 1857. Sir., 57, I, 743.)

Page 1