TIT. U, — DES BANQUEROUTES. (ART
d’instruction criminelle; attendu qu’avant la loi du 28 mai 1838, la complicité de banqueroute frauduleuse, eu ce qui concerne les faits de détournement d’actif, consistait, suivant la défînilion de l’ancien art. 597 du Code cominercial, à s’entendre avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi elle ne pouvait résulter que d’un concert avec le failli ; que, par une conséquence nécessaire, l’acquillement du failli accusé d’avoir détourné une partie de son actif ne permettait pas de déclarer coupable celui qui était accusé de s’être entendu avec lui pour opérer ce détournement, ces deux décisions étant contradictoires et inconciliables; mais que la loi de 183$, dans son article 593, a remplacé par des dispositions différentes celles de l’ancien article 597 ; qu’il suffit aujourd’hui, en ce qui concerne les détournements, que les biens meubles ou immeubles du failli aient été soustraits ou recélés dans son intérêt, pour que l’auteur de ces soustractions ou recels encoure les peines de la banqueroute frauduleuse, sans que la loi exige qu’il y ait eu concert à cet effet entre lui et le failli ; que ces mêmes peines^ aux termes du n^ 2 du même article 593, sont encourues par les individus qui présentent frauduleusement dans la failliteet y affirment des créances supposées; que ce fait, s’il suppose dans l’origine une participation du failli, ne prend cependant le caractère de crime que par une circonstance entièrement personnelle à son auteur, c’cst-li-dire par sa persistance aune simulation qui peut, b l’égard du failli, et par suite de circonstances qui lui seraient personnelles, avoir cessé d’être frauduleuse, etc. » (Arrêts des 2 mal 1840 et 3 juin 1842. Ch. crim. Sir., 43, I, 837.) — Çxjumon. Peut'On considérer comme constituant un acte de complicité de banqueroute frauduleuse le conseildonné sciemment par un commissaire^ priseur à un négociant tombé depuis en faillite, de simuler une obligation au pr(^td*un tiers, à f aide de laquelle on pourrait poursuivre la vente à Fencan des marchandises de ce négociant dans le but d*en frustrer ses créanciers, lorsque cet officiera procédé ensuite à la vente ainsi pour-suivie? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le moyen résultant de la fausse application des art. 60 et 401 C. pén. , et de la violation de l’art. 593 G. comm. , eu ce que la peine de la coniplicilé du crime de banqueroute frauduleuse aurait été appliquée à un fait qui ne présentait aucun caractère légal de criminalité; attendu qu’aux termes de l’art. 591 C. comm. est réputé banqueroutier frauduleux celui qui étant commerçant failli s’est frauduleuse-
ment reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas; que, l’art. 593 du même Code, après avoir énuméré des faits qui, de la part des tiers, sont assimilés aux faits principaux de banqueroute, porte expressément, sans préjudice des autres cas prévus par l’art. 60 G. pén.; que la question d’intention en ce qui concerne le complice se résout par le concours de la culpabilité déclarée par le jury , et du caractère criminel du fait principal auquel il est reconnu avoir participé de l’une des manières déterminées par ledit article 60 ; que, dans l’espèce , la réponse qui a servi de base à l’application de la peine réunit toutes les conditions légales; rejette, etc.» (Arrêt du 21 iiov. 1844, ch. crim. Sir., 45, I, 377.) — QuissTzoBr. Le recélé des biens d*un failli ne constitue-t-il le crime de complicité de banqueroute frauduleuse qu* autant que le récel a lieu dans Vintérêt du failli lui-même , de telle sorte qu'en cette matière est inapplicable la disposition de l'art, 62 Cod. pén,^ relative à la complicité par recélé quant aux crimes ordinaires? La cour de cassation a jugé l’affirmative r « Vu les art. 403 Cod. pén. et 593 Cod. comm. ; attendu , en droit , que l’art. 403 C. pén. ne punit comme complices du banqueroutier frauduleux que ceux qui ont été déclarés tels conformément au Code de commerce , ce qui exclut implicitement, à l’égard de ce genre de crime, les autres modes de complicité non indiqués dans ce dernier Code; attendu que l’art. 593, 1°, G. comm., n’applique les peines de la banqueroute fraudideuse à celui qui a recélé, en tout ou en partie , des biens du failli , que quand l’action a été commise dans l’intérêt de celui-ci; que, si cet article renvoie ensuite à l’art. 60 C. pén., qui prévoit la complicité par aide ou assistance ou par les autres modes qu’il énumère, il ne comprend nullement dans ce renvoi l’art. 62, et il laisse , au contraire , le recélé d’objets dépendant de faillite sous l’empire de la règle qu’il vient d’établir; casse, etc. » (Arrêt du 18 mars 1852, Sir., 54, 1, 446.)
Le tout sans préjudice des autres cas prévus par V article 60 du Code pénal. Cet article traite de la complicité en matière de crimes et délits; la complicité de la banqueroute frauduleuse n’a pas été écartée, comme on le voit, par la loi du 28 mai 1838, et chaque fois que des individus se seront rendus coupables, dans une faillite, de faits non prévus par Tari. 593 du Code de commerce, mais qui seront des faits de complicité, selon les termes généraux de l’art. 60 du Code penal, il y aura lieu à leur appliquer les peines réservées aux coinplices du crime de banqueroute frauduleuse (article 403 " I Code penal), El il a été décidé par la cour suprême que 1*00
TiT. 11. — DES banqueroutes, (art. 593, 594.) 1265
peut soumettre au jury la question de savoir si une personne décédée s’est rendue coupable de banqueroute frauduleuse pour arriver à faire prononcer la culpabilité du complice. (Arrêt du 4 juin 1 835. Sir., l. 35, I, 934). — Question. Les complices des banqueroutiers simples peuveni-ils être punis r La négative ne nous semble pas présenter beaucoup de doute. En effet, le Code de commerce ne parlait point des complices de banqueroute simple : la loi du 28 mai 1838 a gardé le même silence, et l’art. 403 du Code pénal n’applique de peine qu’aux complices des banqueroutiers frauduleux. 11 faut conclure de là que le législateur n’a pas voulu punir les complices des banqueroutiers simples, car les faits qui consti* tuent cette banqueroute sont nécessairement personnels au failli, et par conséquent exclusifs de complicité. Cependant, pour raflBrmative, on pourrait argumenter de l’article 59 du Code pénal, qui punit, à moins qu’il n’existe quelque disposition exceptionnelle, les complices d’un délit des mômes peines que les auteurs de ce délit. La cour de cassation a tranché la question dans le sens de la négative : « Attendu que les faits de banqueroute ont été prévus et qualifiés par une législation spéciale; que le Code de commerce de 1807, en les divisant en deux catégories : le crime de banqueroute frauduleuse, et le délit de banqueroute simple, et en spécifiant, en outre, divers cas de complicité se rapportant exclusivement à la première de ces deux infractions, a renvoyé au Code pénal pour déterminer les peines qui leur seraient applicables. Attendu que ce dernier Code après avoir, par son art. 402, édicté contre les auteurs des faits principaux de banqueroute deux sortes de peines, conformément à la distinction établie entre eux parla loi de la matière, s’est borné dans son art. 403, en ce qui concernait les complices, à étendre à ceux que cette loi avait déclarés tels la peine du crime de banqueroute frauduleuse; attendu que si cet article a rappelé la règle avec les seuls cas de complicité jusque-là mentionnés par le Code de commerce, il n’a pu évidemment avoir d'autre objet que d’en restreindre l’application aux cas auxquels il se référait; attendu que la loi de 1838, qui a confirmé et complété les dispositions susénoncées dudit Code, a comprisdans un chapitre intitulé : ües crimes et délits commis dans les faillites par d*autres que par les faillis, tout fait des tiers qui, se rattachant a la faillite, était, à ce titre, jugé susceptible d’incrimination; attendu que ces dispositions nouvelles, non plus que celles qui les ont précédées, n’ont aucun trait à la complicité de banqueroute simple ; que si l’art. 593, Code de commerce, révisé, a ajouté à l’é-
numération des cas de participation des tiers à la faillite, ces mots : Sans préjudice des autres cas prévus par Vart. 60 Cade pén,y c’est après avoir attribué aux faits par lui spécifiés le caractère criminel et les conséquences pénales de la banqueroute frauduleuse; attendu enfin, que l’art. 59, Code pénal, a mis en dehors du principe qu’il consacre les faits h /V- ^ard desquels la loi en aurait disposé autrement; qu’en ce qui touche la banqueroute simple, la dérogation qu’il a prévue ressort virtuellement, tant de l’ensemble et de la combinaison des textes précités, que de la nature particulière de ce délit, lequel consiste dans la violation d’obligations toutes personnelles au failli dérivant de sa qualité de commerçant, et constituant des garanties légales attachées à l’exercice de cette profession; rejette, etc.» (Arrêt du 10 octobre 1844, ch.crim. Sir.; 44, I, 750.)
Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé. Cette disposition, nouvelle dans la loi, a rangé, avec raison, dans la catégorie des banqueroutiers frauduleux, ces négociants de mauvaise foi qui se permettent, par l’intermédiaire de ce qu’on nomme vulgairement un homme de paille, des altérations dans leurs écritures et autres actes frauduleux énumérés dans rarlicle 591.
594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à,la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. { Voir Fancien article 555.)
=ri Sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. Cet article, qui correspond aux articles 555, 550 de l’ancien Code, comble une lacune dont on se plaignait, avec raison, dans l’intérêt de la vindicte publique. Aux termes de l’art. 880 du Code pénal, les soustractions entre mari et femme et réciproquement, et entre les enfants et les ascendants et réciproquement, ainsi qu’entre les alliés au même degré, ne sont pas qualifiées vols et ne donnent lieu qu’b des réparations civiles; d’un autre côté, aux termes de l’art. 555 de l’ancien Code, on ne pouvait condamner que le banqueroutier frauduleux et ses complices. Il s’ensuivait que, s’il n’y avait pas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, la femme ou les parents au degré indiqué par la loi, lors
TIT. 11. — DBS BANQÜBROÜTES. (aRT. 596.) 1267
même qu’ils s’étaient rendus coupables de soustractions frauduleuses, échappaient à tout châtiment, par ce que Tab* solution pour fait de banqueroute profitait évidemment aux complices, et, aux termes du Code pénal, on ne pouvait les condamner pour vol. Le législateur a cessé de consacrer rimpunité, il veut qu’on puisse les poursuivre comme voleurs, quand ils ne peuvent l’être comme complices de la banqueroute, et « lors même, a dit la cour suprême, que le détournement aurait été fait dans Vintérét du failli. » (Arrêt du 2 avril 1853, ch. crim. Sir., 53, I, 231.) — La cour de cassation a jugé que si le détournement a été commis avec bris de scellés et effraction d’un meuble, il constitue un vol qualifié, qui rentre sous l’application des art. 253 et 438 du Code pénal, et justiciable par suite , non pas de la police correctionnelle comme les vols simples, mais des cours d’assises, parce que le nouvel article 594 du Code de commerce n’a point eu pour objet de déroger aux dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol. (Arrêt du 13 mai 1841, ch. crim. Sir., 42, 1, 172.)
595. Dans les cas prévus par les articles précédents, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors mêmequHly aurait acquittement : V d’oflBce sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. ( Fotr Tancien article 598.)
=: La cour ou le tribunal. La cour d’appel statuera comme cour d’assises, en cas de poursuites criminelles, ou bien comme chambre d’appel de police correctionnelle, lorsqu’il y aura appel d’un jugement de tribunal correctionnel*
Lors même quHly aurait acquittement. Celle disposition, qui reproduit l’ancien article 598, ajoute avec raison celle circonslance de l’acquillemônl. En législation criminelle, on sépare le fait matériel qui a motivé la poursuite de sa culpabilité. Ainsi il pourrait être constant qu’un individu a commis des actes constituant le cas de banqueroute frauduleuse, et ce* pendant il pourrait arriver qu’il obtînt un acquilleroenl du jury, lequel est indépendant et souverain dans ses décisions. Dans ce cas, il est juste cependant que les objets détournés rentrent à la masse. La cour doit prononcer d’oflice sur la réintégra-'
1268 CODE DR COMMERCE. — LIV. IH. DEvS FAILLITES ET BANQ»
tion de ces objets et agir selon l’art. 358 C. d’iiist. crim. (Arrêt de la ch. cr. du l^gept. 1864. Sir., 55,1, 317.) — Questiov. Les syndics qui ne se sont pas portés parties civiles sur les poursuites contre le complice de la banqueroute frauduleuse du failli peuvent-ils encore^ après lacondamnationducomplice^ réclamer par la voie civile des dommages-intérêts contre lui? La cour de Riom a jugé l’affirmative : « Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 janvier 1831, Charbonnel fils, qui était marchand, fut déclaré en faillite; que ce jugement en fait remonter l’effet au 3 novembre 1830; attendu que Charbonnel fils fut poursuivi et condamné comme banqueroutier frauduleux, par arrêt de la cour d’assises de Riom, le 24 novembre 1831 ; attendu que Charbonnel père a été poursuivi comme complice de la banqueroute frauduleuse de son fils, et condamné par arrêt de la môme cour d’assises, le 26 février 1833 ; qu’il a été déclaré coupable pour avoir, à l’aide de conseils et de manœuvres, aidé et assisté l’auteur du crime dans les faits qui l’ont préparé, facilité et consommé, comme aussi pour s’être entendu avec le banqueroutier, a l’effet de soustraire et de recéler une grande partie des marchandises; attendu qu’il résulte du bilan dressé par le syndic provisoire de la faillite, que l’actif de la faillite Charbonnel n’était que de 24,588 fr. 99 c., tandis que le passif s’élevait à 515,385 fr. 50 c. : d’où il suit que le déficit était de 90,796 fr. 11c.; que, néanmoins, après celle époque, quelques marchandises ont été réintégrées ; attendu, en droit, que, d’après l’article 587 du Code commercial, combiné avec l’article 598 du même Code, les complices des banqueroutiers frauduleux doivent être condamnés, l®à réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et autres actions frauduleusement soustraits ; 2^ et à payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté la fraude ; attendu que c’est sans fondement que le sieur Charbonnel père pré- ‘tend tirer une fin de non-recevoir contre la demande des syndics (en 40,000 fr. de dommages-intérêts), de ce que le J®** § de l’article 598 du Code commercial porte ; « Le même jugement qui aura prononcé la peine contre les complices de banqueroute frauduleuse les condamnera, 1® à réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions soustraits frauduleusement; 2® à payer, enversladile masse, des dommagesintérêts égaux à la somme dont ils auront tenté la fraude. » Or, dit-il, Farrêlde la cour d’assises rendu contre moi ne m’a condamné à aucuns dommages-intérêts ; dès lors tout est consommé; l’action des syndics n’est pas recevable; lefùt-elle, le
TIT, li. — DES BANQUEROUTES. (aRT. 596,597.) 1269
tribunal serait incompétent ; attendu qu’il faut distinguer en* tre la condamnation à réintégrer a la masse des créanciers, les billets, droits et actions soustraits frauduleusement, d’avec les dommages-intérêts dont parle l’article 598 du même Code. La réintégration h la masse de ce qui a été frauduleusement soustrait doit être prononcée d’ofîice; les juges ont tous les documents nécessaires pour cela ; ils doivent faire rendre à chacun ce qui lui appartient. 11 n’en est pas de même à l’égard des dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs Uns de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour d’assises doit statuer si les dommages-intérêts sont demandés; elle ne peut jamais prononcer sur une action dont elle n’est pas saisie : Tarticle 359 du Gode d’instruction criminelle, qui porte que la demande en dommagès-intérêls formée, soit par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées devant la cour d’assises, suppose nécessairement deux parlies en cause, l’accusé et la partie civile; mais, lorsqu’il n’y a point de partie civile, comme dans l’arrêt rendu contre Cbarbonnel père, l’action relative aux dommages-intérêts appartient au tribunal du domicile des individus condamnés comibe complices de la banqueroute ; c’est encore sans fondement que Cbarbonnel père argumente du 2« § de l’art. 359, qui porte ; « La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement: plus tard, elle sera non recevable. B Ce paragraphe n’est qu’une conséquence du même arlicle, qui suppose le cas d’un jugement dans lequel figure une partie civile. Alors, sans doute, c’est la faute de cette partie de n’avoir pas formé sa demande: elle ne doit pas traduire, dans différents tribunaux, une personne avec laquelle elle est déjà en cause. Enfin, l’article 595 de la nouvelle loi sur les faillites, qui ne fait qu’expliquer les articles précités du Code de commerce et d’instruction criminelle, en enjoignant à la cour ou au tribunal saisi de statuer d’office sur la réintégration à la masse des créanciers, de tous droits, biens et actions frauduleusement soustraits, ne leur ordonne de statuer sur les dommages-hîtérôls que lorsqu’ils sont demandés : il prouve seulement que Cbarbonnel père, qui demandait à être admis au passif de la faillite de son fils pour une somme considérable, fut bien loin de réussir ; attendu, par surabondance, que tout fait quelconque de l’bomme qui porte préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; attendu que, tout vu et examiné, les circonstances de la cause
posées, et le préjudice causé aux créanciers de la faillite de Charbonnel fils, il convient de condamner Charbonnel père à payer au demandeur, en sa qualité, la somme de 22,000 fr. de dommages-inlérêls, etc. » (Arrêt du 9 juin 1841. Sirey, t. 41, 11,474).
596. Tont syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en ^article 406 du Code pénal.
— Par cet article, fa loi nouvelle a comblé une lacune de Tancien texte, qui avait omis une pareille disposition.
En t article 406 du Code pénal. C'est-èi-dire d’un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommàges-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. Cet article du Code pénal traite. des abus de confiance; et la malversation d’un syndic dans sa gestion n’est autre chose qu’un abus de la confiance que le tribunal de commerce avait placée en sa probité. Le coupable, aux termes de l’article 405 du Code pénal, pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.
597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillitet ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avan^ tage à la charge de V actif du failli, sera puni correctionnellement d’un emprisonnement qui. ne pourra excéder une année, et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 francs. — L’emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le créancier est syndic de la faillite.
= Det avantages particuliers à raison de son vote dans les dfibéralions de la faillite, ou qui aura fait un traité varticulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à
TIT. 11. — DES BANQUEROUTES. (aRT. 597.) 1371
la charge de F actif du failli, sera puni correctionnellement. Cette disposition, que les rédacteurs du Code de 1 808 avaient omise, a pour but de mettre un terme à un abus qui se coin* mettait dans bien des faillites. Certains créanciers, pour prix de leur vote dans les délibérations de la faillite, stipulaient pour eux des avantages particuliers , aux dépens des créanciers honnêtes. La loi nouvelle punit correctionnellement tous les traités de ce genre. — 1'® Quxustxoh. Cette disposition s'applique-t-elle non pas seulement aux créanciers mêmes, mais à toute personne ayant droit et qualité pour être admise à voter dans les délibérations relatives à la faillite, et spécialement au mandataire d'un créancier? — 2® Qüestxom, En doit-il être ainsi lors même que le bénéfice de la stipulation illicite ne serait pas resté dans les mains de ce mandataire , mais eût été ultérieurement remis par lui au créancier? La cour suprême a jugé Tafiirmative : » Attendh que, si l’article 597 C. comm. dispose que le créancier qui aura stipulé soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la. faillite, sera puni correctionnellement, cette disposition, qui a pour but de garantir la loyauté des opérations de la faillite et de maintenir l’égalité entre les créanciers, doit s’entendre de toute personne ayant droit et qualité pour être admise à voter dans les délibérations relatives à la faillite; que, si la disposition dont il s’agit désigne spécialement les créanciers, c’est parce que, le plus ordinairement, c’est le créancier qui se présente en personne dans les assemblées nécessitées par les opérations de la faillite; mais que, si la stipulation délictueuse émane du mandataire par lequel le créancier est autorisé, suivant l’article 50$ C. comm., à se faire représenter, la responsabilité pénale, par une conséquence nécessaire de l’esprit de la loi et de l’objet qu’elle s’est proposé, doit atteindre le mandataire, lorsqu’il est constaté qu’il a frauduleusement agi ; qu’il im- • porte peu, dans ce cas, que le bénéfice de la stipulation illicite ne soit pas resté dans les mains du mandataire, mais ait été ultérieurement remis par lui au créancier, le délit se trouvant pleinement consommé par le fait seul de la stipulation d’un avantage particulier destiné à rémunérer le vote donné dans la délibération, et par le préjudice qui a été pour la masse des créanciers de la faillite la conséquence de cette stipulation exécutée. » (Arrêt V avril 1863, ch. civ. Sir., 63, I, 365.) — Oucstiom. Le créancier gui , par un traité postérieur à la faUlite de son débiteur ^ reçoit de
lui une somme que celui-ci possédait par suite d'un prêt obtenu depuis sa faillite, commeUil le délit p^'évu par V art, 597 ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Vacher-Lestage a exigé et reçu de Moulinier, négociant failli, son debiteur, une somme de 1,500 francs que celui-ci, postérieurement à l’ouverture de sa faillite, avait obtenue du sieur Sarlandier à titre de prêt; attendu que, par l’effet de ce prêt, Moulinier était devenu, aux termes de l’article 1893 du Code Napoléon, propriétaire de cette somme, qui dès lors augmentait d’autant son actif et ne pouvait être attribuée exclusivement à un seul créancier sans porter atteinte au droit égal que tous avaient d’y prendre part; attendu qu’il importe peu que le contrat d’emprunt dont s’agit ait été passé postérieurement au jugement déclaratif de lalfaillite, et à une époque oii le failli était dessaisi de l’administration de ses biens; qu’en effet il n’y a point à se préoccuper, du chef des créanciers, du plus ou moins de garanties que le prêteur trouvera dans l’obligation consentie à son profit par le failli; qu’il suffit de constater au profit de ceux-ci que la somme prêtée est venue grossir l’actif de leur débiteur, et que celui-ci, aux termes de l’art. 443 G. comm., n’a pu en disposer à leur préjudice. » (Arr.31 juil. 1857,ch.crim.Sir.,58, 1, 175.) — l'^QusSTioav. Le traité quun débiteur fait avec un de ses créanciers et dont il résulte plus tard un avantage pour le créancier à la charge de V actif de la faillite, est-^il valable si le débiteur était encore à cette époque in bonis et s'il nest pas constaté quil fût alors en état de cessation de payements? — 2® Question. Le juge-ment qui statue sur ce^pomt doit-il être considéré comme nétant pas rendu en matière de faillite et par suite comme n étant pas soumis pour l* appel ou délai fixé par V article 582? La cour de cassation a consacré l’affirmative : v. Au fond et sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’appel aurait été interjetté hors des délais fixés par l’art. 582 C. comm..; attendu que les art. 597 et 598 C. comm., qui annulent toutes conventions par lesquelles un créancier a fait un traité particulier duquel résulte un avantage à la charge de l’actif du failli, ne sont applicables que lorsque le débiteur est en faillite; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors des traités par lesquels Lereuil a consenti un supplément de dividende au profit de quelques anciens créanciers, il était encore in bonis et jouissait de la plénitude de ses droits, et que l’arrêt attaqué ne constate pas qu’il fut alors en état de
TIT, II. DES BANQUEROUTES. (aRT. 597.) 1273
cessation de payements; attendu que la faillite de Lereuil, qui n*a élé déclarée que postérieurement à ces traités, et qui n a point été reportée, n*a pu avoir sur eux aucune influence; qu^aucun des créanciers de la faillite n’avait élé partie dans lesdits traités ; que ces créanciers ne peuvent attaquer des traités antérieurs à Torigiiie de leurs créances; attendu qu’ils ne sont pas des tiers dans le sens de l’art. 1321 Code civil, et que les traités souscrits par Lereuil ne peuvent l’avoir été en fraude de droits qui n’étaient pas nés, et ne pourraient, par conséquent, donner lieu à l’application de l’art. 1167 C. civ.; attendu qu’en décidant, dans cet état des faits , que les créanciers de la faillite Lereuil ne pourraient prétendre avoir éprouvé aucun préjudice des traités par lui souscrits, et en déboutant les syndics de leur demande en nullité de ces traités , l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles 597 et 598 C. comm., ni les art. 1321 et 1167 C. civ., ni aucune autre loi ; attendu, de ce qui vient d’être statué sur le fond, qu’il résulte que le jugement dont était appel n’a pas été rendu en matière de faillite dans le sens de l’art. 582 C. comm., et que, par conséquent, l’appel n’en était pas soumis au délai fixé par cet article ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 juin 1849, ch. civ. Sir., 50, 1, 620.) — ^ussTto». Cette disposition s'applique^-Uelle non^seulernent a celui qui a stipulé les avantages avant le concordat , mais encore à celui qui stipule des avantages pour rétracter le vote défavorable (fu*il avait donné? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’art. 597 Cod. comm., en punissant le créancier qui stipule des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, atteint également celui qui se les fait consentir à l’avance pour prix du vote favorable qu’il s’engage à donner, et celui qui les extorque en donnant d’abord un vote défavorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation ; que ces deux hypothèses ne diffèrent que par l’époque à laquelle intervient la transaction coupable; qu’elles présentent le même caractère et les mêmes inconvénients; que le législateur a du les prévoir toutes les deux pour atteindre le but qu’il se proposait; que l’absence du créancier, lors de l’assemblée tenue pour délibérer sur le concordat, empêchant de compter sa créance pour former la majorité requise des trois quarts en somme , doit être considérée comme un vote négatif, lorsque d’ailleurs son intention est manifestée par des actes, par exemple , lorsqu’il forme opposition à l’homologation du concordat et porte plainte en banqueroute frauduleuse dans le but
1574 COBE B« COMMEBCE.-^ f!T, flf, rA??.!fTES KT BANQ.
de paralyser Fexécut ion du concordat; que, lorsque, par de tels actes et par la contrainte morale qui en résulte , il détermine le failli à lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, la convention par laquelle en échange des avantages particuliers qui lui sont assurés , il s’engage à renoncer à son opposition et à sa plainte, rentre dans les prévisions de l'art. 697; rejette, etc. » (Arrêt du 4 février 1843, ch. crim., Sirey, 43, I, 661.) — Questiov. SuffiUil, pour que ce principe soit applicable^ que la cessation de payements soit constante^ encore bien que la faillite n'ait pas encore été déclarée par jugement du tribunal de commerce? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il y a faillite du commerçant dès qu’il a cessé ses payements, et que le jugement qui vient plus tard constater légalement le fait de la faillite n’est que déclaratif d’un état préexistant; attendu que l’égalité entre tous les créanciers chirographaires est une conséquence de la faillite, et que tout traité particulier entre un créancier et le failli faisant cesser cette égalité est déclaré nul par l’art. 698 C. coram.; rejette, etc. « (Arrêt du 8 janv. 1855, ch. req., Sir., 56, 1, 801 .) Foî/ezdansle même sens un arrêt de la courd’Aixdu5 mai 1845 (Sir,, 46, II, 169), de la cour de cassation des 3 avril et 23 mai 1846, ch. cr. (Sir., 46, I, 606 et 792.) La même cour a jugé qu’il en est ainsi alors même que les avantages particuliers ont été stipulés à l’occasion d’un concordat amiable contenant abandon total de l’actif du failli. (Arrêt du 22 août 1866, ch. civ. Sir., 66, I, 389.) — Question. Le commerçant Orteil qua^ litéf après sa faillite déclarée, pour demander lui-même la nullité du traité, d*où résulte un avantage particulier pour Vun des créanciers? La cour suprême a jugé l’affirmative : Sur le second moyen , la première et la seconde branche du troisième ; attendu que les articles 597 et 598 du Code de commerce déclarent relies k l’égard de toutes personnes, même à l’égard du failli, les conventions desquelles résultent en faveur d’un créancier soit des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de lafaillite, soit un avantage particulier à la charge de l’actif du failli; attendu que ces dispositions d’ordre public sont générales et absolues, qu’elles ont pour but d’atteindre toute stipulation tendant à favoriser un créancier au préjudice de la masse, et qu’aftn d’assurer leur propre efficacité, elles ouvrent action à toute partie sur qui pourrait directement ou indirectement retomber la charge des stipulations prohibées, etc. » (Arrêt du 4 juill. 1854, ch. civ. Sir., 54, 1, 785.)
TIT. II. ^ DES BANQÜÊftOÜTÈS. (ART. 58T.) 1575
Voijez dans le même sens l’arrêt déjà cité et fortement motivé de la cour d’Aii du 5 mai 1845 (Sir., 46, II, 169), et l’arrêt de la cour de cassation qui a maintenu la décision de la cour d Ail du 3 avril 1 846, ch. civ. (Sir., 46, 1, 506.) — QnstTioiv. hd convention par laquelle un failli concordataivei en compen^ scition d avantages nouveaux que lui accotde un de ses créant ciers, s'oblige au remboursement de la totalité de la créance de ce dernier est'elle iliicitef La cour de Paris a jugé la négative par le motif « que les art. 597 et 598 ayant été édictés dans le but de réprimer et d’annuler les marchés par lesquels un créancier vendait son vote au concordat, ne concernent pas les
pris de bonne foi après le concordai sans ac« cord antérieur. « (Arrêts des 24 mai 1856 et 24 avril 1868. Sirey, 56, II, 664, et 58, II, 423.) La cour de Bordeaux, appli* quant les mêmes principes, a jugé que Tobligalion souscrite par un failli concordataire au profit d’un de ses créanciers, pour une somme supérieure aux dividendes promis, n’est pas nulle de plein droit, tellement qu’il puisse l’attaquer luimême comme souscrite au mépris de la prohibition contenue dans les art. 597 et 598; elle ne pourrait être annulée qu’au cas où il résulterait des énonciations ou qu’il serait établi de toute autre manière qu’elle a été réellement souscrite en exécution d’un traité particulier au moyen duquel le failli avait obtenu le vote du créancier au concordat. (Arrêt du 24 août 1849, Sir., 50, II, 17.) — Qüsstxov. Pour que le traité puisse être annulé^ faui-il que le créancier ait connu au moment du traité la cessation de payements du débiteur? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’art. 597 C. comm. suppose nécessairement que le créancier connaît l’état de suspension de payements du débiteur avec lequel il traite; que le jugement attaqué déclare qu’il n’est pas prouvé que Dorlencourt, au moment où il s’est fait remettre par la femme Toocker des marchandises en payement de sa créance non échue , connût l’état de cessation de payements de Toocker; que , dès lors , et sans qu’il soit besoin d’examiner si un fait pareil , en le supposant commis avec connaissance, rentre dans les dispositions de l’art, 597, la décision qui a renvoyé Dorlencourt des pour^ suites est suffisamment justifiée; rejette. » (Arrêt du 12 février 1846, ch. crim., Sirey, 46, 1 , 506.) La cour de Douai avait déjà consacré les mêmes principes par l’arrêt suivant: « Attendu, porte cet arrêt, qu’en obtenant ce billet à une époque où elle connaissait la cessation de payements, et avait même accepté la cession de biens qui dessaisissait les
trois associés de tout leur avoir, la maison D... a fait avec Traxler aîné, au préjudice des autres créanciers, un traité particulier que proscrivent les articles 697 et suivants du Code de commerce; que, pour se dispenser de rapporter les 2,122 francs, la maison D... invoque Tarticie 1238 du Code civil; mais qu’en recevant le payement d’une obligation réprouvée par la. loi, elle manquait nécessairement de la bonne foi requise pour échapper à la répétition formée par les syndics, etc. » (Arrêt du 3 avril
1843, Sir., 43, II, 419.) Il en serait différemment d’un traité passé avant toute cessation de payements dans l’ignorance où serait le créancier de cette cessation , et antérieurement à l’époque fixée plus tard pour l’ouverture de la faillite. (Arrêt de la cour de Paris du 30 mars 1843, Sir., 43, H, ibid,) Voyez dans le même sens l’arrêt de la même cour du 1 1 janvier
1844 , rapporté plus haut. — Ouxstxois. Les tribunaux correctionnels sont’ils compétents pour prononcer la nullité de ces traités? La cour de cassation a consacré l’affirmative :
«r Sur le moyen pris d’un excès de pouvoir, en ce que le tribunal correctionnel était incompétent pour déclarer nul le traité passé entre Lecceur et Robart, et pour ordonner le rapport à la masse des valeurs reçues par ce dernier en exécution dudit traité; attendu que les termes de l’article 598 du Code de commerce sont impératifs; que cet article veut que les conventions passées dans les cas prévus par l’article 597 soient déclarées nulles à l’égard de toutes personnes, et même à l’égard du failli ; qu’il oblige le créancier à rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs reçues , en vertu des conventions annulées; que pour atteindre ce but U n’est pas besoin de l’intervention des tiers; que les tribunaux de répression ont à cet égard une attribution directe et formelle; qu’il leur appartient d’apprécier les circonstances qui impriment aux traités dont il s’agit le caractère d’un délit punissable , et qui les séparent des actes susceptibles d’annulation; dont il est parlé dans l’art. 447 même Code; que celte interprétation est confirmée par l’article 599 , qui défère aux tribunaux de commerce l’action en nullité des conventions , lorsqu’elle est poursuivie par la voie civile; qu’il suit de ce qui précède que les règles de compétence n’ont point été violées, et qu’il n’a été commis aucun excès de pouvoir; rejette, etc. » (Arrêt du 23 mai 1846, ch. crim. Sir., 46, 1, 792). — Qucstxom. Le tribunal correc-i tionnely appelé à prononcer contre des créanciers la peine établie ^ par notre article^ est-^il compétent pour décider qu*au moment
TIT. II. — DES BANQUEROUTES. (aRT. 597.)
OÙ les payements ont été faits le débiteur avait cessé ses payements^ et, par suite, était en état de faillite, alors même que le jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré cette faillite a été rapporté par ce même tribunal ? La cour de cassation a consacré Tafiirmalive ; « Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation de la chose jugée et de celle de Part. 597 G. comm. : attendu que tout commerçant qui cesse ses payements est par cela même en état de faillite; que tout son actif est le gage de ses créanciers à partager entre eux par contribution, sauf les causes légitimes de préférence; que ce principe d’égalité entre tous les créanciers d’un même débiteur, qui est de droit commun, est plus strictement applicable en matière de faillite , et que son observation y est sanctionnée par diverses dispositions duC. comm., et spécialement par les dispositions pénales de son art. 597 ; attendu que, lors des conventions incriminées par lesquelles des avantages particuliers ont été assurés aux demandeurs, Gilbert était en état de faillite déclarée; que le jugement qui a rapporté la déclaration de faillite n’a point jugé que Gilbert n’avait point cessé ses payements, mais a seulement reconnu que les créanciers avaient été désintéressés, et que, dans cet état, il n’y avait pas lieu à continuer la procédure de faillite; que , d’ailleurs, ce jugement était sans autorité pour la juridiction correctionnelle, puisque la question de savoir s’il y avait eu faillite, c’est-àdire cessation de payements, ne formait pas une question préjudicielle sortant des limites de sa compétence, et que, par suite, elle pouvait la décider librement, sans se préoccuper de ce qu’avait jugé , dans un ordre d’idées et d’intérêts différents, la juridiction civile; qu’il est constaté, pur l’arrêt attaqué, non -seulement qu’il y a eu cessation de ■payements, mais encore que les créanciers de Gilbert, en lui faisant remise d’une partie considérable de ce qui leur était dû, lui ont accordé terme et délai pour le surplus; que si, par l’effet du jugement qui a rapporté la déclaration de faillite, la première disposition de l’art. 597 C. comm., qui punit la stipulation, par les créanciers, d’avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations de la faillite, peut être considérée comme n’étant pas applicable aux demandeurs, les faits dont ils sont déclarés coupables rentrent dans la deuxième disposition du même article; qu’ainsi, en les condamnant aux peines que cet article détermine, l’arrêt attaqué n’en a fait qu’une exacte application et n’a nullement violé l’autorité de la chose jugée ; Sur
i 27 H CODE DI COMMERCE. — UV. III. DES FAILMTES ET BANQ.
le moyen pris de la fausse application de rarticle 55 du Code pénal : « Attendu que , s*agissant de faits identiques commis dans un même but , les demandeurs ont pu être condamnés aux frais solidairement; rejette, etc. w (Arrêt du 23 avril 184! , ch.cr., Sir., 42, 1, 243.) Yoici un arrêt de la même cour dans le même sens : « Attendu que les jugements des tribunaux civils ou de commerce sur le fait de Texistence ou de la non-existence de la faillite n’ont pas l’autorité de la chose jugée quant aux poursuites portées devant les tribunaux criminels ou correctionnels pour des crimes ou délits qui tenaient à l’état de faillite ; que ees jugements ne sont pas rendus entre les mêmes parties et entre parties agissant dans les mêmes qualités ; que l’objet de la demande et l’objet du jugement ne sont pas les mêmes ; attendu que la loi qui donne aux tribunaux correctionnels la compétence relative aux délits prévus par l’art. 597 C. comm. les investit par suite du droit d’apprécier les éléments constitutifs de ce délit ; que le fait de la faillite est un de ces éléments; qu’en décidant, d’après les circonstances qu’il lui appartenait de reconnaître et de caractériser, que Bérard était en état de faillite, la cour d’appel d’Aix n’a pas violé l’autorité de la chose jugée , et s’est renfermée dans les règles de la compétence, etc. » (Arrêt du 3 avril 1846 , ch. cr. Sir., 46, I, 506.) — 1" QussTxon. Les tribunaux ont-ils le droit, pour le délit que prévoit notre article , de réduire aux taux des peines de police les peines correctionnelles prononcées par Vart. 597 C. comm., qui ne porte aucun minimum? — 2® QUEiTXOv. Peuvent->ils appliquer en même temps Varticle 463 C. pénal? La cour suprême a jugé l’afiirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : « Attendu, d’une part, que l’art. 597 C. comm. dispose que le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite,' ou qui aura fait, un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli, sera puni correctionnellemcnt d*un emprisonnement qui ne pourra excéder une année et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 fr.; que cette expression « sera puni correctionnellement » , suivie de l’indication des peines correctionnelles qui doivent être appliquées, démontre que le vœu formel de la loi a été l’application exclusive d’une peine correctionnelle ; que, si l’art. 597 n’a pas déterminé le minimum des peines qu’il prononçait, il y a lieu de suppléer à celte
TIT. II. — DES BANQUEBOUTES. (aRT. 608.J i279
omission par Tapplicalion de la règle du droit commun, qui liie à six jours, aux termes de Tart. 40 C. pén., le minimum de remprisoiinemcut , et à 16 fr. , aux termes de Tart. 179 C. inst. cr., le minimum de l’amende en matière çorreclionnelle ; que ce n’est qu’en vertu d’une disposition précise de la loi qu’il est possible de substituer aux peines qu’elle a prononcées des peines d’un autre ordre, et que cette disposition n’existe pas à l’égard de l’art. 597. Et attendu, d’une autre part, que, si l’art. 463 Code pénal permet aux tribunaux, lorsque les circonstances paraissent atténuantes, de réduire l’emprisonnement même audessous de six jours et l’amende même au-dessous de 16 fr., ce n’est que dans les seuls cas oii la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont pronoiîcécs par le Code pénal ; que, si le délit prévu par l’art. 597 C. coram. semble se rattacher, sous certains rapports, aux faits de banqueroute prévus et punis par le Code pénal, ce délit, que la loi du 28 mai 1838 a, pour la première fois, introduit dans la législation, n’est point puni par une peine empruntée au Code pénal, et doit être considéré, des Jors, comme empreint d’un caractère spécial; que l’art. 4G3 ne peut donc être étendu à cette disposition; rejette, etc. » (Arrêt du 31 août 1866, cb. cr. Sir., 56, I, 847). — QifssTioar. St le syndic intente une action civile en répétition de ce qui a été indûment payé ^ l'action se prescrit^elle non par trois ans ^ mais seulement par trente ans? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Vu les art. 1376 C. Nap. et 525 C. comm. ; attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que la demande du syndic de la seconde faillite de Clersy se résumait dans la réclamation d’une somme de 7,000 fr., fondée sur ce que les défendeurs l’auraient touchée des deniers de Clersy, alors concordataire , au préjudice des autres créanciers de ce dernier, ainsi qu’il resuilait des livres et de la correspondance du failli, bien que ledit Clersy, d’après le concordat obtenu par lui, ne fût plus débiteur desdits défendeurs; attendu que cette demande autorisée par les articles précités avait le caractère d’une action civile et était par conséquent soumise seulement aux exce[\tions de prescription établies par le Code Napoléon ; que si, par suite des circonstances relevées au procès , il a été articulé qu’un concert frauduleux , dont ces défendeurs eux-mêmes ont cru pouvoir cxcipcr, aurait eu lieu de leur part pour s’assurer l’indu payement dont est question , et si ce concert frauduleux pouvait constituer le délit prévu par l’art. 697
1 280 CODE DE COMMERCE. — HV. 111. DBS FAILLITES ET BANQ.
C. comm. , il ne résultait pas de là que raclion du syndic introduite par la voie civile fût basée sur ce fait et dépendît de sa constatation ; que celte action avait pour fondement suffisant et uniquement civil, abstraction faite des articulations ci-dessus, Tindû payement établi par les livres et la correspondance du failli, selon le demandeur, ainsi que l’obligation que la loi impose à tout créancier d*un failli de ne rien recevoir au détriment des autres créanciers en dehors du concordat auquel il a souscrit; casse, etc. » (Arrêt du 28 août 1855, ch. civ. Sirey, 66, I, 307.) L’arrêt de la cour de Grenoble, dont celte décision prononce l’annulation, est du 17 mai 1853. (Sirey, 54, II, 301.) La cour suprême, par un arrêt plus récent, a confirmé sa jurisprudence en ces termes : « Attendu que les prescriptions établies par les lois criminelles ne s’appliquent aux actions civiles qu’autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime , un délit' ou une contravention; que, dans ce cas seulement, les mêmes motifs d’ordre public ont dû faire assigner la même durée à l’action publique et à l’action civile ; attendu que la demande du syndic Nicod avait pour but la restitution des sommes indûment payées par le failli Bouiller à certains créanciers en fraude des droits de la masse ; que cette demande était fondée sur les principes du droit commun et sur les règles particulières de la faillite; que la réclamation du syndic était indépendante des stipulations délictueuses prohibées et punies par l’art. 597 G. comm., dont l’existence n’aurait pas suffi à sa justification, qui pourrait être rapportée, lors même que ces stipulations ne seraient pas intervenues ou n’auraient eu aucun caractère délictueux; qu’il ne pouvait pas appartenir aux défendeurs, en excipant de leur propre faute, de donner aux faits relevés contre eux les apparences d’un délit correctionnel, en vue d’échapper par la prescription à une action dont la cause était purement civile et ne dérivait pas de ce délit; que celle action restait dès lors soumise à la prescription ordinaire de trente ans. » (Arrêt du 5 mai 1853, ch. civ. Sirey, 53, I, 301.)
Si le créancier est syndic de la faillite. Il est évident que la peine doit être plus forte pour le syndic qui contrevient dans ce cas à la loi, parce qu’il abuse de sa position.
598. Les conventions seront, en outre, déclarées milles a Tégard de toutes personnes, et même à Té-
TIT. II. — DES BANQUEROUTES. (aRT. 598,) 1281
gard du failli. — Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il aura reçues en vertu des conventions annulées.
zz Cet article est nouveau comme le précédent; il en est le complément nécessaire.
Déclarées nuUes, Pour arriver à une répression plus certaine et plus efficace , le législateur a voulu que toutes les personnes, même le failli , pussent invoquer la nullité de ces traités. La jurisprudence était incertaine sur ce point, et ces stipulations particulières entre le failli et quelques-uns de ses créanciers ont été tantôt sanctionnées, tantôt repoussées par la justice. Voyez, pour la validité de ces conventions, un arrêt de la cour de Paris du 15 décembre 1809 (Sirey, l. 7, II, 985); et un arrêtdelacourd'Angersdu 4 juin 1829 (Sir., t. 30, 11, 202). Voyez, en sens contraire, deux arrêts de la cour de Bordeaux du 19 août 1828 , et du 30 décembre de la même année (Sirey, t. 29, II, 150). Voyez encore un arrêt de cassation du 21 novembre 1827 (Sirey, t. 28, 1, 185), et un arrêt de la même cour du 23 mai 1838 (ch. des req. Sirey, t. 38, 1, 526). L’arrêt intervenu sur les questions suivantes applique les principes proclamés par notre article li des cas où celte application semblait faire difficulté. — 1*^ Question. Est^ elle nulle la délibération prise en vue au concordat par plusieurs créanciers du failli, quand , d'un côté, on a écarté de la délibération quelques créanciers, au moyen de payements partiels ou entiers faits par la femme du faillif et que, d'un autre, on a appelé à concourir à la délibéra-^ tion des tiers subrogés aux droits des créanciers désinté^^ ressésF — 2® Question. Les créanciers peuvent-ils refuser les offres réelles que leur fait la femme du failli, quand ces offres ont pour but de violer le droit d'égalité des au^ très créanciers? Le tribunal de commerce de la Seine a jugé raffirmative dans l’une et dans l’autre question : « Considérant que si , pour la formation du concordat comme pour le vote à émettre sur le sursis, la loi a contraint la minorités se soumettre aux décisions de la majorité, les dispositions de la loi qui tendent à assurer la libre et réelle formation de la majorité dans les délibérations relatives au concordat et au sursis sont d’ordre public et doivent recevoir une application rigoureuse, à peine de nullité, conformément à l’article 507 de • la loi du 28 mai; qu’en effet, le concours illicite ou le rejet arbitraire d’un seul créancier peut déterminer une majorité
1282 CODE DE COMMERCE. — LÎY. lÜ. DES FAiLÜTES ET BANQ.
mensougère, au moyen de laquelle la minorité serait forcée d'accepter des conditions qu'elle a été en droit de refuser, si elle ne les a pas trouvées en rapport avec la position réelle du failli ; considérant qu’il résulte des pièces produites que la dame Denand, femme du failli, a payé ou garanti conditionnellement le payement des sommes dues par son mari aux sieurs Gautier, Grilly, Hamique, Chéry, Petrement, Âlambert, Dorléans,'Chavineau, Gilloche tils, Chofflon, Georges et Relier, tous créanciers affirmés, que la délibération du 21 septembre t839 avait fait connaître comme hostiles aux propositions du sieur Denand son mari , et que ladite dame s’est fait délivrer des pouvoirs en blanc, a Taide desquels un mandataire s^est présenté et a voté en faveur du sursis à rassemblée du 19 octobre ; que cependant si, aux termes de Particle 123G du Code civil, un tiers peut, même lorsqu'il n’y est pas tenu , payer la créance d’autrui , c’est à la condition de ne pouvoir se faire subroger ; considérant que, de plus, la dame Denand a fait des offres réelles à d’autres créanciers également hostiles, en vue d’éteindre leurs créances, du décompte sur lequel la majorité devait s’établir; qu’en effet, ces créanciers ont été rayés de la liste des votants ; que cependant on ne peut , à l’aide d’offres réelles , tant qu’elles n’ont pas été acceptées ou déclarées valables par justice, considérer les titres des créances comme éteints , qu’au surplus le droit et le devoir des créanciers étaient de refuser les offres qui leur étaient faites , s’ils avaient la conviction qu’en acceptant ces offres ils violaient le droit d’égalité établi dans l’intérêt des créanciers, et par là facilitaient une fraude, comme dans l’espèce, pour fausser la majorité; considérant que la loi serait éludée s’il était permis au failli ou à des tiers de changer la position des créanciers, après une délibération qui a fait connaître leur vote ; que, dès lors, cette faculté doit être inter • dite; que , dans la cause , il n’est plus possible d’espérer un vole libre de la part des créanciers qui ont été désintéressés ou ont accepté les offres réelles ; considérant , enfin , que de ce qui précède il résulte que des créanciers payés ou garantis ont volé à la délibération prise, le 19 octobre 1839, par une partie des créanciers de la faillUe Denand ; que d’autres créanciers ont été éloignés de la délibération dans le but de restreindre le nombre des créanciers d’après lequel celle majorité devait s’établir, et que ces faits ont eu lieu dans le but .de fausser et ont en effet faussé la majorité; que, dès lors, celle , délibération ne peut être considérée comme émanée de la volonté libre de la majorité en nombre légalement formée des