TIT. II.— DES BANQUEROUTES. (ART
créanciers de la faillite du sieur Denand; par ces motifs, vu le rapport de M. le juge-commissaire, et nonobstant ledit rapport; vu aussi les articles 507 et 597 de la loi du 28 mai 1838, le tribunal déclare la délibération du 19 octobre 1839 nulle et de nul effet ; ordonne, en conséquence, que les créanciers de la faillite Denand seront convoqués de nouveau dans la quinzaine pour délibérer sur le sursis au concordat; ordonne que les majorités se formeront des créanciers portés au procès-verbal d’affirmalioa; que tous les créanciers désintéressés postérieurement à la clôture de ce procès-verbal seront considérés comme opposants, et que les créanciers auxquels des offres réelles ont été faites seront réintégrés sur la liste des créanciers volants; condamne les défendeurs aux dépens. » (Jugement du 27 avril 1840. Journal le Droit du 29 avril 1840.) — Qoestiow. Faut-ildu moins que les tri^ bunaux de commerce constatent la cessation de payements^ c^est-à-dire Vétat réel de la faillite^ pour qu^ils puissent annuler les conventions dont ils^agit? La cour de cassation a consacré raffirmative •• « Vu les art. 1 134 C. civ., 597, 598 C. comm.; attendu qu'aux termes des art. 1134, 1123 C. civ., les conventions légalement formées entre personnes non déclarées incapables de contracter, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les art. 597, 598 G. comm., qui annulent toutes conventions par lesquelles un créancier a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage ^ la ' charge de Tactif du failli, ne sont applicables que lorsque le débiteur est en faillite; qu'il appartient, il est vrai, aux tribunaux saisis de la contestation, de constater la cessation de payements, c’est-à-dire l’état réel de faillite, en l’absence même de tout jugement déclaratif émané du tribunal de commerce ; mais que si l’existence de la faillite réelle n’est pas expressément constatée par eux, ils ne peuvent pas annuler, en vertu des art. 597, 598, les conventions passées avec un débiteur non failli; qu’il est reconnu par l’arrêt attaqué que Fierabras et Maiiry n’onl pas été déclarés en état judiciaire de faillite, et que l’arrêt ne constate pas qu’ils aient été, au mo-^ ment où les conventions dont il s’agit ont été consenties, en état de cessation effective de payements ; que le traité amiable de remise et d’attermoiement consenti à Fierabras et Maury par leurs créanciers, ne constitue pas, en droit, la preuve légale de l’état de faillite, et qu’un tel état,. en l’absence d’une constatation formelle par les juges du fait, ne peut pas résulter pour la cour de cassation de simples inductions ; d’où il suit qu’en l’état des faits par lui déclaré l’arrOl attaqué a ex-
presséiiient violé l’art. 1134 C. civil et les art. 597, 598 C. comm.; casse, etc. » (Ait. 8 août 1848, cli. civ. Sir., 48, 1,
600, et de la cour de Paris du 1 5 déc. 1 863. (Sir., 64, U, 39.)
A qui de droit. Au failli, s’il a obtenu un concordat; à Funion, si les créanciers sont en cet état; aux tierces personnes qui auraient fourni les fonds.
599. Dans le cas où l’annulalion des conventions serait poursuivie par la voie civile^ Vaciion sera portée devant les tribunaux de commerce*
= Serait poursuivie par la voie civile, V action sera portée devant les tribunaux de commerce, 11 peut arriver que Ton ait demandé l’annulation de ces traités par la voie civile, par exemple, contre les héritiers de celui qui a contracté; dans ce cas, ce n’est pas devant le tribunal civil, mais devant le tribunal de commerce que Taction sera portée : car ce tribunal sera beaucoup plus à même de juger la contestation avec connaissance de cause. Mais le ministère public aura toujours le droit de poursuivre devant le tribunal correctionnel, aux termes des articles précédents, les individus qui y ont contribué.
' 600. Tous arrêts et jugements de condamnation
rendus , tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés et publiés suivant les formes établies par V article 42 du Code de commerce^ aux frais des condamnés. {Voir les anciens articles 592 et 599.)
= Seront affichés et publiés suivant les formes éta^ blies par V article 42 du Code de commerce, aux frais des condamnés. L’ancien article 599 , que celui-ci reproduit, n’exigeait la publicité, suivant l’arlicle 683 du Code de procédure civile , que pour les arrêts de cours d’assises rendus en matière de banqueroute frauduleuse. La loi nouvelle a cher- • ché une sanction dans l’opinion , et a ordonné la plus large publicité, celle de l’article 42 du Code de commerce, pour tous arrêts et jugements de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et de complicité de celte banqueroute ; et enfin des peines correctionnelles sont infligées aux créanciert
TIT, II. — DES BANQUEROUTES. (aRT, 601-603.) 1285
qui auraient fait des traités particuliers avec le failli. De plus, cette publicité est faite aux frais des condamnés.