CHAPITRE IV
De t Administration des Biens en cas de banqueroute.
Ce chapitre répond au chapitre III du titre IV, livre ni du Code des faillites de 1808, et contient les mêmes dispositions.
601 • Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il estparlé dans l’article 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d’assises. (Fotrl’anc. art. 600.)
Ces dispositions sont les mêmes que celles de Tancien article 600.
Les actions civiles,.» resteront séparées. Il fallait conserver a chaque tribunal ses attributions naturelles, et éviter de transformer les tribunaux criminels en tribunaux civils. Aussi distingue-t-on bien , dans les banqueroutes, tout ce qui touche a la punition du délit, de ce qui n’a trait qu’aux intérêts civils des créanciers. La punition du délit et tout ce qui s’y rapporte est laissé à la décision des tribunaux criminels; les discussions sur les intérêts civils, les poursuites tendant a cou < server les intérêts des créanciers appartiennent toujours au tribunal de commerce*
GDAPITRB III. — De V administration des biens en cas de
banqueroute.
600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 898, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pourla faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni révoquées aux tribunaux de police correctioanelie ni aux cours d'assises. {^Foir le nouv. art. 601.)
601. Seront cependant tenus les syndics delà faillite, de remettre aux
1286 CODE DE COMMERCE. — LIV. III. DBS FAIUÏTES ET BANQ.
Et toutes les dispositions relatives aux biens. Ainsi, que la banqueroute soit simple ou frauduleuse, on n’apporte aucun changement à radminislration des biens de la faillite, même quand le failli est contumax. Il y a ici une dérogation à celte règle qui veut que, dans le cas de contumace d’uo ac* cusé, ses biens soient régis au nom de TÉiat.
€02. Seront cependant tenus, les syndics de la fràllite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. (Voir Tanc. art. 601.)
rr Mômes dispositions que l’ancien article 601,
Qui leur seront demandés. C’est surtout dans les résultats de l’examen des livres ou papiers du failli, dans la fidélité ou mauvaise foi de ses comptes , qu’on trouvera les preuves nécessaires pour fixer le caractère de sa banqueroute. Il fallait donc que l’instruction criminelle pût profiter des renseignements qu’on pouvait découvrir dans le cours dê Tins! ruction civile. Voilà pourquoi les procureurs impériaux ont le droit de se faire remettre toutes les pièces et rensei(5nements qu’ils jugeront convenable. Ces renseignements peuvent meme être transmis au procureur impérial par les syndics, sans qu’il les demande, en vertu de délibérations qu’ils prennent à cet effet.
603 Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en itat de eommunicàtion par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des e:üraits privés, ou en requérir d’authentiques, qui
procureurs du roi et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. {Foir lenouv, art. 602.)
eO'2. Les pièces, litres et papiers délivrés par les syndics, seront , pendant le cours de rinstruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; celte communication aura lieu sur la réquisition des syndics , qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier. {Voir le nouv. art. 603.)
603. Lesdltes pièces, litres et papiers seront , après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge ; sauf néanmoins les pièces dont 0 jugement ordonnerait le dépôt judiciaire, le nouv* ait. 6034
TIT, II. — DE LA RéflABILITATÏOW. (603, 604.) IÎ87
lear seront expédiés par le greflSer. — Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné, seront? après l’arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge. {Voir les anc. art. 602 et 603).
Mêmes dispositions que les anciens articles 602 et 603.
Tenus en état de communication par la voie du greffe. Les syndics ne doivent pas être privés entièrement de pièces, qui peuvent leur être nécessaires pour continuer la liquidation de la faillite : aussi ces pièces restent-elles déposées au greffe, où les syndics pourront toujours les prendre en communication, en lever des extraits, ou s^en faire délivrer par le greffier, s’ils ont besoin d’extraits officiels.
Le dépôt judiciaire. Il peut exister des pièces que la justice ait intérêt à conserver, par exemple, si ces pièces paraissaient entachées de faux, et pouvaient ù cet égaçd donner lieu à une poursuite criminelle.
TITRE ni.
De la Réhabilitation.
=r Ce titre correspond au titre v de Tancienne loi , et les dispositions en sont presque les mêmes. Elles sont applicables aux faillites ouvertes antérieurement à la promulgation de la présente loi.
La réhabilitation dont il s'agît Ici est cet acte par le(juel un commerçant failli est rendu à Vétat dont la faillite Vavait fait déchoir, et aux droits qu^elle lui avait enle^ vés. — Toute espèce dft faillite imprime une tache plus ou moins forte sur le failli, et le prive de certains avantages. Ainsi le failli est incapable d’exercer des droits politiques; il ne petit être juge de commerce, agent de change ou courtier (art. 83); il ne peut se présenter à la bourse (art. 614); il ne peut être admis à l’escompte de la banque de France (art. 50,
TITRE CIPÎO lÊ ME.
' Dt la réhablUtalion.
6ûi. Toute demande en réhabilitation, de la part do failli, sera adressée
décret du 16 janvier 1808). L'effet delà réhabilitation est d'effacer toutes ces incapacités.
604. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal^ intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues^ pourra obtenir sa réhabilitation. — Il ne pourra Tobtenir , s’il est l’associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais. lors même qxCun concordat particulier lui aurait été consenti. (Fotr l’anc. art. 605.)
=: Qui aura intégralement acquitté, en principal, in^ téréts et frais, toutes les sommes par lui dues. C’est là une * condition indispensable pour être réhabilité, et la cour d'appel doit chercher à s’assurer, par toutes les preuves possibles, si ' le failli a réellement payé toutes ses dettes intégralement. On ne doit pas même , à cet égard , s'en rapporter entièrement aux quittances des créanciers; car souvent il arrive que le failli transige avec eux, et obtient une quittance pour la to- ' talité de la dette, quoiqu'il ne l'ait pas payée réellement.— Question. Le failli pour obtenir sa réhabilitation estait tenu de payer U intégralité de leurs créances aux créanciers quil n* avait pas complètement désintéressés, alors même que ces créanciers n^ auraient pas formé opposition à la demande en réhabilitation? La cour de cassation a consacré l'affirmative. « Vu Tart. 2092 , Cod. civ., et les art. 604, 605, 608, Cod. comm.; Attendu que la réhabilitation ne peut être accordée que sur la justification faite par le failli qu’il a payé l'intégralité de ses dettes, en capitaux, intérêts et frais ; qu'elle a pour effet nécessaire de faire cesser complètement l'état de faillite et d'en effacer les conséquences ; qu'ainsi le débiteur ne saurait être admis tout à la fois à jouir du bénéfice de la réhabilitation et à maintenir ses créanciers dans les liens d'un concordat; attendu que, soit les preuves du payement intégral des dettes que le débiteur est tenu de rapporter à l'appui de sa demande en réhabilitation, soit la publicité que reçoit cette demande, soit les investigations prescrites aux juges avant d'y faire droit, témoignent ouvertement que la volonté de la loi est que la libération soit entière, et que toute créance soit payée, sans distinction de cel >
TIT. Ili. — DE LA RÉHABILITATION!, (art. 605-606.) 1289
les qui ont été ou n’ont pas été comprises dans Tétai passif de la faillite; que c’est dans cette vue que la loi autorise les créanciers non désintéressés à former opposition à la réhabilitation ; mais qu’elle ne leur fait pas une nécessité de cette opposition, et qu’elle ne prononce contre ceux qui ne Tauront pas faite aucune déchéance ni forclusion de leurs droits, tels qu’ils existaient avant la faillite; qu’elle est surtout fort éloignée de vouloir les ramener à l’exécution du concordat, auquel le débiteur renonce virtuellement par sa demande en réhabilitation, concordat qui, par conséquent, est incompatible avec la réhabilitation; qu’en effet, la réhabilitation doit être entière ; qu’elle ne comporte pas de moyen terme ; qu’elle doit seule régler la condition du réhabilité à l’égard de tous ses créanciers sans exception; qu’il ne peut rester failli pour les uns et réhabilité pour les autres, et qu’enhn la réhabilitatalion opère une restitution d’état, et que l’état des personnes est indivisible; casse, etc. » (Arrêt du 20 mai 1846, ch. cîv. Sir., 46, I, 359). La même cour a jugé : « Qu’il entre dans le pouvoir souverain des cours impériales de vérifier si le demandeur en réhabilitation a fait les justifications exigées par Tarit. 604 C. comm., et de décider s’il y a lieu d’admettre la demande, sans qu’il y ait nécessité pour lesdites cours de s’expliquer sur chacune des pièces produites et sur chacun des documents soumis à leur examen, à moins que les pièces et documents n’aient été spécialement discutés et n’aient donné lieu à des conclusions particulières, etc. » (Arrêt du 9 août 1853 , ch. req. Sir. , 55 , I, 103).
Pourra obtenir sa réhabilitation, La réhabilitation a pour but de relever le failli de certaines incapacités qui le frappent jusqu’au payement intégral, en principal, intérêts et frais, de ses créanciers. Ce paragraphe reproduit l’ancien art. 605 ; le suivant est nouveau.
Lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. Le principe de la réhabilitation est la libération du débiteur de toutes dettes de la faillite; ce principe est absolu, et lors même que le débiteur eût été favorisé par ses créanciers et en eût obtenu , dans le cas prévu par le nouvel article 531, un concordat particulier, le principe ne fléchit
À la cour d’appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié. {Foir le Douv. art.eOo.)
(iOK. Le demandeur sera tenu de Joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. [Voir lesnouv. art. GOt etC()5.) 006. Le procureur général prés la cour d’appel, sur la communicalioa
1290 COD* DE COMMÊRCB.— ttV, III. DES FAiLtITES ET BANO.
point, parce que ce n’est point une simple question d’argent entre les créanciers et le failli, mais une question de moralité; rhonneur du commerce exige qu’une personne ne puisse jouir de certains droits qu’autant qu’elle se sera acquittée de toutes ses dettes. Cette disposition est sans doute rigoureuse ; mais elle a été maintenue, malgré de nombreux amendements plus favorables aux faillites. Les réhabilitations sont rares, parce que la condition de l’acquittement intégral de toutes les dettes est presque toujours impossible. En Belgique, il suffit que le failli rapporte la preuve qu’il a satisfait tous les créanciers.
605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour impériale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justijicati^ ves. {Voir les anciens articles 604 et 605.)
= Toute demande en réhabilitation, (MOBBXiE de cette demande, /om, 146.)
A la cour impériale. Ce n’est point le tribunal de commerce qu’on a saisi de la demande en réhabilitation, parce que cette demande tient à l’état du citoyen. Elle a pour but de lui faire rendre ses droits' politiques et certains droits civils. Elle devait être de la compétence des tribunaux ordinaires, et non des tribunaux exceptionnel s : on a saisi les cours impériales et non les tribunaux de première instance, ahn que la réhabilitation fût prononcée avec plus de solennité.
Et autres pièces justificatives. Parce que, ainsi que nous l’observons plus haut, les quittances des créanciers peuvent ne pas suffire pour prouver la libération intégrale du failli.
606. Le procureur général près la cour impériale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui
qui lui aura clé faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du roi près le tribunal d’arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire, et s’il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l’ar- Tondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée , sur la vérité des faits qui auront été exposés. ' Voir le nouv. art. 606.)
TIT. lit. — tA RéHABaiTATIOÜ. (A*T. 607-609.) 1291
au procureur impérial et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celuici a changé de domicile depuis la faillite, au procureur impérial etau président du tribunal de commerce de Tarrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. ( Voir l’ancien article 606.)
Mêmes dispositions que Tancien article 606.
Des ^expédition s certifiées. Cet article est rédigé dans Tcsprit que nous avons indiqué dans Tarticle précédent. C’est parce que la cour d’appel ne doit pas juger exclusivement sur les pièces produites par le failli que le procureur général près la cour impériale, le procureur impérial près Je tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce doivent chercher, chacun de son côté, à se procurer tous les renseignements convenables.
607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. ( Voir l’ancien article 607.)
b=z Mêmes dlsnosilions.que l’ancien article 607.
Restera affichée pendant un délai de deux mois. Afin que la demande en réhabilitation étant rendue publique, toute personne qui aurait intérêt à s’opposer à celte réhabilitation puisse, aux termes de l’article suivant, faire counaitre ses motifs d’opposition.
607. A celcrrcl, à la diligence tant du procureur durci que du président du tribunal de rommerce, copte de ladite expédition restera afficnéc, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles (faudience de chaque tribunal, (|ii’â la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans lcÿ)apiers publics, (f^o/rlenouv. art, C07.)
G08. Tout créancier qui n'aura pas cle payé inlégralemcnl de sa créance CD principal, intérêts et frais , et toute autre partie intéressée, pourront.
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de TalBche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe ^ appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (Foir l’anc. art. 608.)
=2 Par simple acte au greffe. Toute partie intéressée à s'opposer à la réhabilitation doit en faire sa déclaration au greffe, soit du tribunal de commerce, soit du tribunal de première instance, où l’on a affiché la demande du failli. Cette déclaration doit être appuyée par toutes les pièces propres à justifier qu’il est dû encore quelque chose à la partie qui réclame. (MOBÈXiC de cette proposition par simple acte, form, N 147.) — Le failli pourra faire lever les oppositions en payant les sommes qu’on lui demande, à moins qu’il ne prouve qu’il ne les doit pas.
• Ne pourra jamais être partie. Parce que la demande du failli ne s’instruit jamais contradictoirement : elle est adressée h la cour d’appel, qui, par elle-même et par les renseignements qu’elle se procure, décide s’il y a lieu à la réhabilitation. L’ancien article 608 portait ; Sans préjudice toutefois de ses autres droits; cela voulait dire que, bien que le créancier opposant ne pût pas intervenir comme partie dans la procédure relative à la réhabilitation, il n’en conservait pas moins la faculté d’attaquer le failli devant les tribunaux compétents , s’il prétendait avoir des droits contre lui : il en serait encore aujourd’hui ainsi, et cette .disposition n’a pu être retranchée que comme consacrant un principe qui est de droit commun , et par suite qu’il était inutile de poser dans la loi
609. Après Texpiration de deux mois, le procureur impérial elle président du tribunal de commerce
pendant la durée de rafücbe, former opposition à la réhabilita lion , par simple acte au greffe, appuyé des pièces justiücatives , s’il v a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procedure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits. {Voir le nouv. an. 608.)
C09. Après l’expiration des deux mois , le procureur du roi et le présl-
TIT. III. DE LA REKABILITATION (arT. 610-612.) 1293
transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour impériale , les renseignements qu’ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande. {Voir l’ancien article 609.)
z=: Mêmes dispositions que l’ancien article 609.
Les oppositions qui auront pu être formées. Ainsi, dès que les deux mois sont expirés, le procureur impérial près le tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce faisant passer au procureur général les oppositions qui ont été formées, il deviendrait inutile aux créanciers qui n’auraient pas encore réclamé de former leurs oppositions au greffe de ces tribunaux; ces oppositions n’y seraient même plus reçues. Mais rien n’empêcherait les créanciers de les former au greffe de la cour impériale.
610. Le procureur général près la cour impériale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu^ après une année dHntervalle. [Voir l’ancien article 610.)
= Fera rendre arrêt. C’est sur les conclusions du procureur général, et sur le compte qu’il rend des renseignements par lui obtenus, que l’arrêt est rendu par la cour impériale.
Elle ne pourra être reproduite qu*aprè$ une année d*in^ tervalle. L’ancien article 610 était trop rigoureux, il n’admettait, delà part du failli, qu’une seule fois la demande en réhabilitation ; si elle était rejetée , il ne pouvait plus jamaif la reproduire. La loi nouvelle a été plus humaine; aujour«* d’hui le failli peut adresser une nouvelle demande après l’intervalle d’un an. Dans cet espace de temps, il aura trouvé
dent du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au pro cureur général prés la cour d'appel, les renseignements qu’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissancei^ particulières qu’ils auraient sur la conduite du failli ; Us y joindront. eur avis sur sa demande. {Foir le nouv. art. 609.)
CIO. Le procureur général prés la cour d’appel fera rendre, sur le tout , arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation : si la acrnande est rejetée , elle ne pourra plus être reproduite. {V, le nouv. drt.610.)
. 1294 CODB DB COMMBRCB. — LIT. III. DBS FAILLITES ETBANQ,
satisfaire des créanciers qu’il aurait oubliés, ou bien se sera rendu plus digne par sa conduite de la faveur de la réhabilitation.
en. L’arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs impériaux et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée, Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. {Voir Tancien article 611.)
Même article que l’ancien article 611.
Auxquels la demande aura été adressée. C’est-k-dirè^au procureur impérial près le tribunal de première instance, et au président près le tribunal de commerce, dont il est question article 607.
' 612» Ne seront point admis à la réhabilitation
les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. — Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. {Fotr Pane. art. 612.)
~ Ce sont en partie les dispositions des anciens art. 612 cl 613.
Qui n* auront pas rendu et soldé leurs comptes. Ainsi, les administrateurs, tuteurs et autres comptables, dès qu’ils ont apuré leurs comptes , cessent d’êlre comptables , et sont
6H. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription su leurs reeistres. (Folr le nouv. art. 61 1 .)
et2. Ne seront point admis à la réhabilitation les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu on apuré leurs comptes. ( le nouv. art. 612.)
TÎT. 111. — DE LA RÊHABIUTATION. (aRT. 613.) 1295
admissibles au bénéfice de réhabilitation ; ainsi les étrangers sont admis à la réhabilitation , tandis qu*ils ne Tétaient pas à la cession de biens, parce que le motif qui leur avait fait refuser le bénéfice de cession ne s’applique plus ici. Ce motif, c’était que, Télranger pouvant avoir une grande partie de ses biens hors de la France » la cession eut été illusoire pour ses créanciers.
Le banqueroutier simple. On ne lui a pas refusé le béné* fice.de réhabilitation après qu’il a subi sa condamnation, parce que sa banqueroute a été amenée par des fautes ou des négligences, mais non par des fraudes.
613. Nul commerçant failli ne pourra se présent ter à la bourse» à moins qu’il n’ait obtenu sa réha^ biîitation. {Voir l’anc. art. 614.)
=: Même article que l’ancien art. 614. — * Qüssno». Le failli non réhabilité est^il incapable être juré, et son capacité entraîne^t^^Ue la nullité de la déclaration à la^ quelle il prend part? La cour de cassation a jugé l’affirma live : « Vu l’article 381 du Gode d’instruction criminelle, ainsi conçu : « Nul ne peut remplir les fonctions de juré , s’il n’a « trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et « civils, b peine de nullité; • vu les articles 393 et 394 du même Code ; vu aussi Tarrèt préparatoire rendu par la cour le HO octobre dernier, les pièces et documents dont il a été fait apport en son greffe en exécution dudit arrêt ; attendu, en fait, que le procès-verbal du 10 septembre dernier établit qu’au nombre des trente jurés présents et dont les noms ont été placés dans une urne pour composer le jury de jugement, se trouvait le sieur Vincent Gâche, mécanicien, demeurant à Nantes, inscrit sous le n<> 8 de la liste de service de la session, comme âgé de pjus de trente ans, et que ledit Vincent Gâche, dési- ;;né le cinquième par la vole du sort, n*ayant été ni excusé» ni récusé, a ainsi fait partie du jury qui a statué sur Taccusalion portée contre Augnsle-Victor Henry;, attendu qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 août 1833, que Vincent Gâche, fils aîné, mécanicien, demeurant à Nantes, a été déclaré en étal de faillite ; et que les pièces dont Tapport a été fait au greffe de la cour, et notamment le certificat délivré par M. le préfet de la Loire-
6i5. Pourra être admis à la réhabiikmion le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été coudâmoé*
1Î96 CODE DE COMMERCE. — LIV. llï. DES FAILLITES ET BANQ.
Inférieure le 6 novembre courant, constalenî que le sieur Vincent Gâche, porté sous le n® 8 de la liste des jurés désignés pour le service de la session ordinaire du 3® trimestre de 1841, est le même que le sieur Vincent Gâche, fils aîné, dont la faillite a été déclarée par le jugement du 17 août 1833; qu’aucune formalité n’a été remplie par lui depuis ce jugement pour parvenir à sa réhabilitation; qu’enfin son nom a été rayé de la liste du jury pour 1842, comme failli non réhabilité; attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 38 1 du Code d’instruction criminelle, précité, celui qui ne jouit pas des droits politiques et civils ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de juré ; qu’il résulte de l’article 7 du Code civil que l’exercice des droits civiques est réglé par la loi constitutionnelle; qu’à l’époque où le Code fut promulgué, la loi constitutionnelle à laquelle il se référait était l’acte du 13 décembre 1799 (22 frimaire an vin) ; qu’aux termes de Tart. 59 de la Charte constitutionnelle, le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur }\isqvL*di ce qu’il y soit légalement dérogé; que la disposition de l’article 5 de l’acte du 13 décembre 1799 n’est pas contraire à la Charte constitutionnelle et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu que, par une disposition expresse de cet acte du 13 décembre 1799, Veocercice des droits.de ci’ioyen français est suspendu par l’état du débiteur failli; attendu que, nonobstant cette incapacité légale, Vincent Gâche , négociant failli , a été compris au nombre des trente jurés, parmi lesquels a été désigné par le sort le jury de jugement, et qu’il a encore fait partie de ce jury ; par ces motifs, et attendu que le jury de jugement, ayant été illégalement composé , n’a pu connaître de l’accusation qui lui a été soumise ; casse, etc. » (Arrêt du 12 novembre 1841. Ch. crim. Sirey, t. 42, 1, 945.)— Qosstxor. Les mêmes princîpés s^op’’ Bent^ils à ce que le failli non réhabilité puisse concourir comme électeur aux élections municipales ? — 2® Quss- TioH. Doit’-on assimiler le failli concordataire au failli non concordataire F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, quant au moyen tiré de la fausse application de la constitution de l’an vin et de la violation des principes en matière de faillite, qu’aux termes de l’article 59 de la Charte constitutionnelle, les lois actuellement existantes qui ne sont pas contrairesà la présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé ; que la disposition de Tart. 5 de la constitution de l’an vin n’est pas contraire à la Charte, et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu que.
TIT. lir. — DE LA riShabilitation. (art. 614, 616.) 1297
loin que la loi établisse une distinction , en ce qui concerne rexercice des droits civiques, entre le failli concordataire et ce* lui qui n’a pas obtenu de concordat , l’article 608 du Gode coiTiinerciâl la repousse, au contraire , en termes formels; rejette, etc. » (Arrêt du 6 août 1838. Ch. req. Sirey, t. 39, 1, 139.) V oyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 9 juillet 1832 (Sir,, 32, 1, 524); on peut cependant argumenter ' aujourd’hui dans l’opinion contraire, quant au failli concordataire de l’art. 3 n° 8 de la loi du 19 mars 1849 sur les élections portant que le failli concordataire peut être inscrit sur la liste électorale ; car si le concordat donne au iailli le droit de concourir aux élections des représentants .du peuple, on ne comprend pas qu’il n’eût pas ce droit pour des élections beaucoup moins importantes. — Un arrêt de la cour de Rouen du 13 mai 1839 (Sirey, t. 39, 11, 34 C), juge, par application des mêmes principes, qu’un failli non réhabilité ne peut être témoin dans un acte authentique. 11 existe cependant, dans l’opinion contraire sur ce point, un arrêt de la cour de cassation qui statue comme il suit : « Attendu que, dans l’espèce, il s’agit d’un simple failli appelé comme témoin dans un acte authentique et notarié ; attendu que la nomenclature des droits dont le failli peut être privé se trouve explicitement déterminée dans les lois sur le commerce, et qu’elles ne portent pas l’interdiction au failli d’être témoin instrumentaire dans les actes notariés, rejette, etc. » (Arrêt du 10 juin 1824. Ch. des req. Sir., 24, 1, 294.)
Sa réhafnli talion. L’art. 3 n° 8 de la loi du 19 mars 1849 sur les élections, porte que le failli concordataire peut être inscrit sur la liste électorale ; mais nous ne pensons pas qu’il soit permis de puiser dans cette disposition exceptionnelle une abrogation implicite 'du présent article ; la réhabilitation pourra donc seule rendre au failli le droit qu’il avait perdu.