‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 104 sur 151 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

DE LA JURIDICTIOIV COMME àCIALÊ.

(Loi décrétée le 14 septembre 1807, promulguée le S4)«

= L’intérêt du commerce a toujours réclamé une juridiction spéciale. Il fallait soumettre les contestations qui s’élèvent entre négociants a des juges qui eussent non-seulement la connaissance des lois, mais encore rhabiluae des opérations commerciales; il fallait simplifier les formes de la procédure dans toutes ses parties, rendre les délais de la demande plus courts, rinstruction du procès moins compliquée, l’exécution du jugement plus prompte, et donner ainsi à la marche des affaires commerciales ce mouvement rapide dont elles ne sauraient se passer. C’est dans cét esprit que sont rédigés les articles dii Gode que nous allons expliquer.

TITRE PREMIER

De V Organisation des Tribunaux de commerce.

615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes <)^ul sërônt susceptibles d’en recevoir par l’étendue de leur commerce et de leur industrie.

z=zUn règlement d’administration publique. Le uombre et la situation des tHbünaux de commerce ne sont point déterminés par une loi. Cette fixation appartient au gouvernement : c’est à lui à juger, d’après la position de chaque Tille i d’après rétendue et l’importance de son commerce , s’il peut être utile d’y établir un tribunal. Nous avons, èi ce sujet , plusieurs décrets et plusieurs ordonnances, entre autres les décrets des 6 octobre 1809 et 18 novembre 1810. Du reste, dans les villes où il n’y a pas de tribunal de commerce, les fonctions en sont remplies par le tribunal civil , qui doit

suivre entièrement les formes de la procédure commerciale (art. 64 i-,

TIT. I. — ORGAN, »ES TRIB. DE COM».. (arT. Cl 6-6 18.) 1299

61ô> L'arrondissement de chaque tribunal de coninierce sera le inémé que celui du tribunal civil dads le ressort duquel il sera placé ; et s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

L’arrondissement dé chaque tribunal. Oo entend par arrondissement d'un tribunal la portion de territoire soumise à sa juridiction.- Relativement aux tribunaux de commerce, il faut distinguer : 1° si dans rarrondissemeut d’un tribunal civil se trouve un seul tribunal de commerce, sa juridiction s’étend sur tout le territoire soumis à celle du tribunal civil ; 2° si dans l’arrondissement d’un tribunal civil se trouvent plusieurs tribunaux de commerce, leur territoire respectif leur est assigné par l’acte <|ui les établit. Ainsi, dans ce cas, c’est au gouvernement qui crée le tribunal de commerce h fixer aussi son arrondissement.

617. « Chaque tribunal de commerce sera composé d’tm président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus dé quatorze, non- compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Un règlement d’administration publique fixera, pour chaque tri* banal, le nombre des juges et celui des suppléants » (1).

= D’un président. L’ancien article .parlait d’un juge-

(I) Cet article a été introduit par la loi du 3 mars f 810 ; Tanclen art. 0i7 était ainsi conçu : « Chaque tribunal de commeroe sera composé d*un jugo président , de juges et de suppléants. Le nombre des ju^es ne pourra pas èlreau-dessous de deux, ni au dessus de huit, non compris le president. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Le réglement d'adminislrâlion publique tixera, pour chaauo tribunal , le nombre des juges et celui des suppléants. » — Le projet oo loi du 3 mars renfermait un nouveau système suri 'élection des juges de commerce ; mais aucun des nombreux artioUs qui formaient ce système n'a été admis par le législateur de 1840.

président; en lui donnant la dénomination de président, le législateur n^a fait que consacrer une expression admise par Fusage.

Ni au-dessus de quatorze. Celle augmentation est justifiée par la quantité toujours croissante des affaires et la nécessité d’alléger une lâche à laquelle d’honorables citoyens se dévouent avec tant de zèle. Elle donne aussi le moyen de former chaque tribunal d’un nombre déjugés en rapport avec les besoins du service, tandis que Tancien article, par sa limitation du nombre des juges a huitj obligeait de recourir a une loi, si un tribunal avait besoin pour faire son service d’un nombre plus considérable.

La révolution de 1848, en proclamant le suffrage universel direct, devait l’étendre à toutes les institutions qui ont principalement leur base dans l’élection. Sous ce rapport, il importait de modifier certaines dispositions du Code de commerce qui n’attribuaient le droit d’élire les juges de commerce qu’à une certaine classe de commerçants notables. Voici en quels termes s’exprime, à cet égard, l’exposé des motifs. « Il est évident que ces dispositions ne sont plus en harmonie avec nos nouvelles institutions. Elles consacrent un double privilège : le privilège des notables, de prendre seuls part à l’élection de juges dont la juridiction s’étend à tous les commerçants. Le privilège de l’administration, de dresser arbitrairement et sans contrôle, la liste des notables dans chaque arrondissement. » La loi intervenue afin d’opérer ces modifications, porte la date du 28 août 1848. Nous allons successif vemeiit expliquer ses dispositions, en rejetant au bas des pages les anciens articles que les nouveaux articles remplacent : Voici les premières dispositions : « L’assemblée nationale a adopté et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit. Article 1®'. Les art. 618, 619, 620, 621 et 629 du Gode de commerce seront remplacés ou modifiés de la manière suivante, etc. »

618. Les membres dés tribunaux de commerce seront élus par une assemblée composée de citoyens français commerçants patentés depuis cinq ans^ des

Ancien article 6!8 abrogé par le decret du 28 août 1848 : « Art. 61. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçants notables et principalement des chefs des jiiaisons les plus anciennes et les plus recommaudabtes par la probité, l espnt d’ordre et d’éconotnie* r r »

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