‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 105 sur 151 · TIT, 1. — ORGAN. DES TRIB. DE COMM. (ART · texte numérisé non relu

TIT, 1. — ORGAN. DES TRIB. DE COMM. (ART

capitaines au long cours et des maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal. Ne pourront participer à /Vlection : P Les individus condamnés soit à des peines afflictives . ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus deconfiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande, quand la condamnation pour ce délit aura été d’un mois au moins d’emprisonnement; — 2® Les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ; — 3° Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, paragraphe 2, du Code pènaly et aux articles 596 et 597 du Code de commerce. Le droit d’électeur et le droit d'éligibilité sont suspendus par Vétat de débiteur failli non réhabilité.

=z Seront élus par une assemblée. Ce n’est point au gouvernement qu’appartient l’élection des juges de commerce. Ce droit est confié dans chaque ville à une assemblée des commerçants énoncés dans notre article. Us sont plus à portée que personne de juger quels sont, parmi eux, ceux que leurs connaissances et leur probité rendent dignes d’être appelés au nombre des juges. Cette assemblée élait convoquée parle préfet, qui en désignait les membres conformément à l’anc. art. 619. Les membres élus par l’assemblée diesdXevX être institués par le roi, c’est-â-dire recevoir du roi le caractère de juge, puisque c’était en son nom qu’ils devaient rendre la justice. L’article 7 du décret du 6 octobre 1789 porte â ce sujet: « Les « procès-verbaux d’élection des membres des tril)unaux de « commerce seront transmis à noire ministre de la justice, « qui nous proposera l’institution des élus, lesquels ne seront « admis à prêter serment qu’ajirès avoir été par nous inslic tués. » Aujourd'hui l’assemblée est encore convoquée par le préfet aux termes du nouvel article 621 ; mais il ne désigne

1302 CODE DE COMMERCE. — LIV. IV. lüRîD, COMMERCIALE.

plus les membres de rassemblée ella formalité alors substantielle (le rinstilulioa n'existe plus. On lit dans l'exposé des motifs ; < Le principe de la matière qui n’est d’ailleurs que la stricte application du principe politique qui nous régit, est évidemment que tous les commerçants, par cela seul que la loi les soumet à cette juridiction, ont le droit de participer a l'élection des membres qui la composent. Ces juges, en effet, sont les pairs de leurs justiciables, les arbitres institués par la loi de toutes les contestations commerciales; ils doivent donc tenir leur mandat de tous les commerçants : ils doivent être reconnus et acceptés par eux. C'est la condition môme de leur institution : c’est le principe nouveau que le projet vient poser.»

Composée de citoyens français ^ commerçants, pa^ tentés depuis cinq ans, etc. L'exposé des motifs justifie ces conditions en ces termes : « 11 est clair qpe la qualification de commerçants ne doit s'appliquer qu’auîf commerçants. patentés : c’esl la patente qui est le signe distinctif de la profession ; c'est la juslificatioa du payement de cette patente qui crée le droit d’électeur ; mais suffit-jl qu’un citoyen ait pris uqe patente pour ôlre réputé commerçant? U fapt (jistinguer le titre et la profession, et c'est à la profession seule que la loi doit permellre le concours à l'élection. Or la profession ne peut résulter \(ue d'un exercice habituel pendant un certain temps. )) .La cour de cassation a jugé, relativement à de simples ouvriers mécaniciens, que pour être admis à concourir aux élections, il ne suffit pas d'être patenté, qu'il faut encore être commerçant. Lç même arrêt décide que le commerçant patenté depuis moins de cinq ans , à J'époque où la liste électorale a été (iressée , est foncié à réclamer son inscription sur la liste, s'il vient a accomplir ses cinq années de payement de patente clans le délai imparti pour présenter les réclamations auxquelles la confection de la liste peut donner lieu.

Ne pourront participer à t élection, les individus

condamnés, etc,, etc. Ces fncapaçités . ont leur priqeipe dans un sentiment de moralité que les auteurs de la loi de 1848 font ressortir comme il suitt ç Le droit d’élection est un droit civique : il ne peut donc être exercé que par ceux qui jouissent de leurs droits de citoyens, U a pour objet la délégation d'un haut arbitrage sur les transactions commerciales ; il ne doit donc être exercé que par des mains intactes et pures. » — Ajoutons que du principe que le droit d’élection dont il s'agit est un droit civique, on doit conclure que pour l’exercer il faut être Français par naissance ou par naluralisa- Ainsi ne peut y participer un étranger résidant en France

TIT. T. — OROAN. I)FS TR1B. RF COMM. (ART. 619,) 1303

avec autorisation du gouvernement, parce que celte autorisation ne confère à Tétranger que la jouissance des droits civils, (Ârt. 13 du Gode civil.)

Aux articles 413, 414, 419, 420, 4?1, 423, para^ graphe 2 du Code pénal. Ces articles, excepté rarlicle 39, sont placés sous le n*" 5 de la section II du Gode pénal qui s’occupe delà violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts ; ces articles punissent la violation des règlements qui garantissent pour Tcxportalion la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication (4 13); la coalition des maîtres pour abaisser le salaire des ouvriers (414)'; la hausse ou la baissé du prix des deurées ou marchandises, ou des papiers et elTets publics opérés par des faits faux et calomnieux, semés a dessein dans le public par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs, etc. (4|9) ; le$ mêmes manœuvres pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson (4 2o) ; les paris faits sur la hausse et la baisse des effets publics (421) ; le fait d’avoir trompé l’acheteur sur le titre des matières d’or et d’argent, sur 4 qualité d’une pierre fausse vendue pour Une, sur la nature de toutes marchandises ; le fait d’avoir trompé sur la quantité des choses vendues, par usage de faux poids ou de fausses mesures, etc. (^23) ; le fait d’avoirvolon* tairement brûlé pu détruit des registres^ minutes, ou actes originaux, autres que des actes de l’autorité publique ou des effets de commerce ou de banque (439, § 2). '

Sont suspendus par Pétat de débiteur failli non réha^ hilîté. Ces expressions sont trop générales pour qu’on puisse distinguer entre lefaiiji concordataire et le failli non concordataire. On ne peut donc tirer auctin argument contre cette disposition de l’art. 3, 8 de la loi du 19 mars 1849 sur les

élections, qui autorise l’inscription du failli concordataire sur la liste électorale. C’est une faveur qui doit être restreinte au cas prévu par cette loi et qui peut tout au plus, comme nous l’avons dit sous l’art. 6 18, être étendue aux élections municipales. •

619. Tons les ans, la liste des ëlecteurs du res^ sort de chaque tribuoal sera dressée pour cbaqua

jncUn article 819 attrqçtrar U décret du 28 août 1819. « Art.

La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçanls derarroodissemeni par le préfet et apprpufée par je ministre de riptérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de ringt-cinq dans les vilfes où la po-> puialioo o’excéde pas quinze mille Ames, dans les autres villti, il doit être ugmenté à raison d*un électeur par mille Âmes de population. »

commune par le maire, dans la première quinzaine de septembre. Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au sous-préfet qui fera publier et afficher la liste générale dans toutes les mairies de l’arrondissement du tribunal. Celte publication devra être faite cinquante Jours avant l’élection. Pendant les quinze jours qui suivront la publication et l’aûiche, tout commerçant patenté de l’arrondissement aura le droit d’élever des réclamations sur la composition de la liste, soit qu’il se plaigne d’avoir été indûment omis on rayé, soit qu’il demande l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un citoyen indûment inscrit. Dans le premier cas, sa réclamation et les pièces justificatives seront communiquées par lui an ministère public; dans le second cas il devra fournir la preuve que la demande a été notifiée par lui à la partie intéressée, qui aura cinq jours pour intervenir. Les réclamations seront jugées en dernier ressort par le tribunal civil de l’arrondissement, toute affaire cessante, sommairement, sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judiciaires auxquels l’instance donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis. L’affaire sera rapportée en audience publique par on des membres do tribunal, et le jugement sera prononcé après que les parties ou leur défenseur et le ministère public, auront été entendus. En cas de pourvoi en cassation, il sera procédé, toutes affaires cessantes, comme devant le tribunal, aveeexemption desdroits de timbre, d’enregistrement et sans consignation d’amende. La liste rectifiée, s’il y a lieu, par suite de décision judiciaire, sera close définitivement dix jours avant l’élection. Celte liste servira pour toutes les élections de l’année.

TIT. I. — ORGAîf, T)FS TBÎH, COMM. (aRT. 020, 02!.) I30o

620. Sont éligibles aux fonctions de juge et de suppléant ; 1® Tout citoyen français qui a déjà exercé Tune ou l’autre de ces fonctions; — 2® Tout citoyen français, âgé de trente ans, ayant exercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moinsy tout capitaine au long cours ou maître au cabotage ayant commandé pendant cinq ans, pourvu que chacun des éligibles désignés ait son domicile réel dans le ressort du tribunal, et qu’il ne se trouve dans aucun des cas prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l’article 618. A Paris, nul ne pourra être nommé juge s’il n’a été suppléant. Pour être éligigible à la présidence, il faudra à Paris, avoir exercé pendant quatre ans comme juge ; dansles tribunaux de sept membres, avoir exercé pendant quatre ans dont deux au moins comme juge, dans les autres tribunaux, il suffira d’avoir été juge ou suppléant.

— Ayant eocercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moins. La qualité de commerçant est une condition essentielle pour pouvoir être élu aux fonctions de juge de commerce. La loi ne devait, en effet, admettre à ces fonctions que des personnes ayant une habitude entière des affaires commerciales : c’est pour cela qu’elle exige môme que le commerçant compte cinq ans au moins d’exercice dans le commerce. Du reste , il n’est pas rigoureusement nécessaire que cet exercice soit actuel ; et le négociant qui s’est retiré du commerce peut être nommé juge, s’il n’a pas embrassé d’autre profession. (Avis du conseil d’Élal, approuvé le 2 février 1 808.) Le législateur de 1848 a maintenu cette condition de cinq ans d’exercice de la profession de commerçant, et il motive en ces termes cette disposition et celles qui contiennent d’autres ga« ranties également prescrites dans l’intérêt de la bonne admi-

Jnclen article 620 abrogé par le décret du 2S août 184H. « Art. r.20. Tout commerçant pourra être nomnaé juge ou suppli'ant, s’il est. igô de 30 ans, s’il exerce le commerce avec honneur et cl»>linctlon depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi ies plus anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans des tribunaux actuels, et même les anciens Juges consuls des marchands.

I30fî CODF DE COMMERCE. — ÛV. IV. JÜRÎD. COMMERCÎAtÊ;

DislralioD de la justice commerciale, a Mais en consacrant ce principe, (celui de l’élection des juges de commerce par leurs Pairs) il importe d’en soumettre l’application à quelques garanties. Les tribunaux de commerce, dont |a juridiction tend incessamment à s’agrandir, sont journellement appelés ^ statuer sur les questions les plus graves et les plus ardues du droit et de l’industrie; il faut pour juger ces questions, dés hommes éclairés autant que probes, profondément versés dans ]es usages du cornmerce, et eu même temps investis au plus haut degré de la confiance et de l’estime dé tous les commerçants. Les juges doivent être encore les chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables, par la prihhité^ Vesprit d’ordre et d’économie, seulement ces litres doivent être proclamés, npu plus par le préfet, mats par les commerçants eux-mêmes. »

Juge ou suppléant. Nous avions déjà remarqué sous l’ancien article 620 que cette condition pouvait devenir impraticable, dans les lieux où l’on établit pour la première fois un tribunal de commerce, parce qu'il peut très-bien arriver (ju^aucun des commerçants n’ait jamais été juge ou suppléant j un avis du conseil d’Ëtat, approuvé le 21 décembre 1810, a décidé

que, dans ce cas, cette condition cesserait d’être exigée.

en- L’asiîeiîiblée .élççtor^ïe se tiendra dans le lien où elle sera convoquée par le préfet dans la quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera présidée par le maire ou son délégué, assisté de quatre électeurs, qui seront les deux plus âgés et les deuj plus jeunes des membres présents. Le bureau ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l’assemblée. Il décide toutes les questions qui peuvent s’élever dans le cpufs de rélecfion. Cette assemblée ■ pourra être divisée en plusieurs sections, dans les localités où l’administration le croira nécessaire. L’élection du président sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages eæpri-

article 621 abrogé par le décret du-^ü août 1«48. « Ar|.(t>ai. sera faitç au gqrmin individuel, à la pluralité absolue des suf- - iprsquil s’agira d'élire le président, robiet spécial de ceUt ira annoncé avant d’aller au scrutin.

Ancien L’élection rrcges; ei élection si

TIT. !•— ORGAN. DES TRIB. DI COMM. (aRT. 622, 623.) 1307

mé$. Les juges seront nonunés par un seul seruHn de liste. Les suppléants seront aussi nommés par un seul scrutin de liste. La majorité absolue des suffrages exprimés sera nécessaire pour chaque no- .mipatioà. Là durée de chaque scputip spra 4e deux heures au moins. Le président de rassemblée prp« clame le résultat de l’élection. Le proeès-verl>al est rédigé en triple original. Le président de l’assemblée transmet immédiatement rpn des trois origb naux au préfet, le second au greffe du tribunal, le troisièmeau procureur général près la cour d’appel. Dans les cinq jours de l’élection, tout citoyen ayant pris' part à l’opération électorale aura le droit d’ét lever des réclamations sur la régularité on là sin« cérité de l’élection : dans les dix jours de I4 récepr tion du procèsrverbal, le procureur général aura lu même droit. Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l’élection serait attaquée, et qui auront Le droit d’intervenir dans les cinq jours dg la commnnication. Elles seront Jugées sommaire-^ ment et sans frais, dans la quinzaine, par la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a lien. La nullité partielle ou absolue de rélection pe pourra être prononcée que dans les cas suivants; r Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; — Si le scrutin n’a pas été libre, ou sMl a été vicié par des manœuvres frauduleuses; — 3° S’il y a incapacité légale dans la personne dè l’un ou de plusieurs des élus.

^ Et à la m^joritç absolue de^ suffrage^ exprifO£$. La majorité absolue es>l celle ,<jui a lieu Ipr^tjju’une oplnipp réunit plus de voix que loulesies autres ensemble; la majorité relative, celle qui a lieu quand une opinion réunit plus da voix que cbacunp des autres séparé^neiU. la maj^ lilé absolue est nécessaire : il faut donc, pour être élu

président, réunir au moins la moitié des voix, plus une, parce qu^alorson a plus de voix que tous les autres ensemble.

Par un seul scruftn de liste : ainsi le président, les juges et les suppléants ne peuvent être nommés par des scrutins simultanés^ mais bien par des scrutins successifs^ c’est-à-dire qu’un premier scrutin aura lieu ]>our la nomination du président; un second scrutin pour la nomination de tous les juges au moyen d’une liste de noms que déposera chaque électeur; un troisième scrutin dans la même forme pour les suppléants. Les élections faites par des scrutins simultanés seraient nécessairement milles. (Arrêt de la cour de cassa- . tion du 6 août \ 851 , ch. req. Sir.^ 51 , 1 , 520. )Ün grand nombre d’arrêts de cours impériales ont consacré cette doctrine.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans. — Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l’institution de l’un ou de plusieurs d’entre eux ait été différée.

= Pour un an. Disposition transitoire.

Soumis simultanément au renouvellement. Si l’on n’avait pas compris dans la réélection générale tous les juges à quelque époque qu’ils aient été nommés, le tribunal n’eût pas été renouvelé de moitié chaque année.

623. Le président et les juges sortant d’exercice après deux années pourront être réélus immédiatement "pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu’après un an d’intervalle. — Tout membre élu en remplacement d’un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant

TIT. I. ORGAN. DES TRIB. DE COM M. (aRT. 624, 625.) 1309

la durée du mandat ennfié h son prédécesseur (1).

= Pour deux autres années. L*ancien article n’accordait aux juges Thonneur de siéger que pendant deux ans; aujourd’hui ils peuvent siéger quatre ans de suite; celle disposition est sage : les juges seront plus aptes à remplir leurs devoirs. Mais remarquez que la prohibition de notre article ne s’applique qu’aux juges, et non aux suppléants; ceux-ci peuvent donc, après avoir géré leurs fonctions pendant quatre ans, être appelés à celle de juges. Il est de principe et de jurisprudence que les juges et les suppléants peuvent, après l’expiration des deux années, continuer leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été remplacés. » (Arrêts de la cour suprême du 13 juin 1838, Sir., 38, I, 619; et du 5 août 1841, ch. req. Sir., 41, I, 864.)

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le président ; leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par on règlement d'administration publique.

=: Un greffier. On nomme greffier l’officier attaché à un tribunal pour conserver les minutes des jugements, les registres, et tous autres actes.

Des huissiers. Ces officiers sont chargés de faire les différentes signidcations, d’exécuter les jugements, d’assister aux audiences pour y maintenir le silence et recevoir les ordres des juges. Aux termes des articles 5 et G du règlement du 6 octobre 1809, le tribunal de commerce de Paris doit avoir quatre huissiers; les autres tribunaux de commerce doivent en avoir deux.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris senlement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugements emportant la contrainte par corps : la forme de leur organisation et leurs attributionsseront déterminées par un règlement particulier.

■=: Iai contrainte par corps. C’est un mode d’exécution

(t) Cetarlicle a été introduit par la loi du 3 mars ; Tancien article 6S3 conçu en ces termes : m Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’aprés un an d’intervalle. »

qui donne au créancier, dans les matières criminelles, ' correctionnelles et de simple police, le droit de faire mettre le débiteur sous la garde de la justice jusqu’à ce qu’il ait acquitté son obligation. La contrainte par corps ne devait jamais être prononcée que dans les cas fixés par une loi; elle n’était admise que fort rarement en matière civile (art. 2059 et suiv. du Gode civil), parce que la loi n’avait pas dû permettre que les citoyens sacrifiassent leur liberté pour des intérêts pécuniaires; mais il en était autrement en matière commerciale, parce qu’on avait pensé que la loi devait faire plus de cas de l’aisance publique, qui est intcr reçsée à la prospérité du commerce, que de la liberté d’un particulier. Aussi l’article 2070 du Code civil déclarait-i)i qu’il n’était dérogé en rien aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce. La loi qui régissait la contrainte par corps en matière commerciale était celle du 17 avril 1832* la loi du 16 germinal an VI étant abrogée. Le gouvernement provisoire avait voulu trancher la controverse qui existe depuis longtemps entre les publicistes et les jurisconsultes relativement à l’abolition de la contrainte par corps; le gouyernement provisoire, se plaçant au point de vue de la liberté et de la dignité humaine, avait essayé, en suspendant l’exercice de la contrainte par corps, de renverser, par un simple décret en date du 9 mars i848, cette institution, M ancien débris de la législation romaine, qui mettait les persoaiies au rang des choses et qui était incompalible avec notre nouveau droit publie : » Le gouvernement provisoire avait pensé quUi y avait violation de la dignité humaine dans cette appréciation qui fait de la liberté des citoyens un équivalent légitime d’une dette pécuniaire » ; un arrêté du 19 mai déclara que le décret du 9 mars n’était pas applicable au recouvrement des amendes et réparations prononcées au profit derOtat en matière criminelle, correcUonnelle ou de simple police, et ne dérogeait point aux lois qui autorisaient avant jugement, l’arrestation des délinquants. Par une proposition en date du 18 juillet 1848, un répiésentanl demanda rabrogalion pure et simple du décret du 9 mars et conséquemment le retour à la législation de 1832 ; mais rassemblée eomprit que si l’iniérèt social, et particulièrement l’intérêt du crédit commercial, ne permettait pas de sancüon- '.ner les idées qui avaient présidé au décret du gouvememenl provisoire, Phumanité voulait que des adoucissements et de nouvelles restrictions fussent apportés à l’exercice de la con^-

^ TIT. î. — OBGAN. DKSTntB. DS COMM. (aI^T. 635, 626). 1811

Irainte par corps. C’est dans cet esprit que fut rédigée la loi du 13 décembre 1848, qui se combinait avec la loi du 7 avril 1832; car elle n’abrogea pas, mais modifia simplement celle dernière loi; Tarticle i«*‘de ladite loi du 13 àécembre porte en efTet : » Le décret du 9 mars 1848 qui suspend Texercice de la contrainte par corps cesse d’avoir son effet. La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur sous les modifications suivantes. » Mais en 1 867 le gouvernement, apres des enquêtes consciencieuses, crut que le moment était venu de trancher cette grande controverse : le Corps législatif fut donc saisi de la proposition de supprimer la contrainte par corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers , tout en la maintenant en matière criminelle, correctionnelle et<U simple police» Nous avons exposé sous le titre XVI du Code civil, intitulé de la Contrainte par corps, le débat solennel qui s’éleva dans les deux chambres législatives pour et contre le maintien de cette grande mesure d’exécution : la suppression fut enfin prononcée à une fiiible majorité au Corps législatif et à une majorité plus faible encore au Sénat. La suppression de )a contrainte étant absolue en matière commerciale , il serait oiseux de reproduire ici les dispositions de la lo| du 7 avpil 1832 et de la loi du 13 décembre 1848; nous ne pouvons que renvoyer à nos explications sur le titre XVI du Code civil pour des renseignements plus complets que nos lecteurs pourraient désirer sur le point dont il s’agit. — ÇnnfTXOïi. *^1 le manque absolu de ressources rend inefficace remploi de la contrainte par corps ^ les juges qui, aux termes de V article 126 e/w Code de procédure, peuvent la prononcer pour dommages-intéréts , doivent-ils se. dispenser d^ le faire? La cour d’Angers a jugé l’afliraiativé : « Attendu que les appelants ont obtenu, par le jugement dont est appel, les dorqmages*intérêts auxquels ils avaient droit; qu’il n’apparait point que R... soit en possession 4^ ressources qui rendissent efficace l’application de la contrainte par corps; qu’au surplus il est réservé par le jugement d’y statuer ultérieurement ^’il y a lieu, etc. » (Arrêt du avril 1843. Sirey, 43, II, 378.) La contrainte par corps étant encore aujourdMiui maintenue au profit desc parties lésées dans leurs intérêts, lorsqu'elles se sont rendues parties civiles dans les poursuites en matière criminelle, eerreoüonnelle et de simple police» ee| arrêt de la cour d* Angers pourrait pnçore être Invoqué, en cas de manque absolu de ressources des condamnés contre les*

quels la contrainte serait exercée pour réparation du préjudice civil.

Par un règlement particulier, La contrainte par corps est exécutée par des huissiers dans les formes tracées par le Gode de procédure; mais dans Paris seulement ou a créé, pour rendre l’exécution plus douce, des officiers particuliers, nommés gardes de commerce. Le règlement qui les concerne est le décret du 24 mars 1808. Les gardés de commerce sont au nombre de dix : ils sont nommés à vie par le président, sur deux listes de candidats présentées, l’une, par le tribunal de première instance , l’autre , par le tribunal de commerce. — Questiobi. Les attributions des gardes de commerce à Paris ont-elles été supprimées en même temps que la contrainte en matière commerciale par là nouvelle loi, sur la contrainte par corps? Mous pensons qu’en principe on doit adopter la négative. En effet, la contrainte par corps étant maintenue , comme nous l’avons déjà remarqué , par l’article 2 de la loi nouvelle en matière criminelle , correctionnelle et de simple police, lorsque des parties auront été lésées dans leurs intérêts par des faits de cette nature , par exemple , pour rester dans les matières du Code de commerce, par une banqueroute simple oii frauduleuse (articles 4 et 5 de la nouvelle loi) , si elles se sont rendues parties civiles devant les juridictions criminelles ou si elles ont poursuivi au civil la réparation du préjudice qui leur a été causé par le crime, le délit ou la contravention reconnus par la juridiction criminelle, les condamnations qu’elles obtiendront pourront être exécutées par elles suivant les mêmes formes et voies de contrainte ' que les jugements portant des condamnations au profit de ^ l’Etat; elles pourront employer cette voie de contrainte même pour recouvrer les frais qu’elles auront faits, bien que l’État, d’après la loi, ne puisse exercer cette contrainte pour le recouvrement de ses frais causés. par les poursuites qu’il a dû faire en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Voyez nos explications sous les articles 4 et 5 de la nouvelle loi sur la contrainte par corps, au titre XVI du Code Napoléon. On peut donc dire que les gardes du commerce conservent à Paris leurs attributions, bien qu’ils doivent désormais exercer encore plus rarement leurs fonctions.

626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins;

TIT. I. ORQAÜ. DHS TRtB. DR COMM. (aRT. 627.) I 313

aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre. (Loi du 28 août 1848, article 2. L’article 626 du Code de commerce est complété comme il suit) : Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé, à la majorité absolue, par un scrutin de liste, auquel concourront le président, les juges et les suppléants. Ce scrutin, qui sera secret, aura lieu dans la salle du conseil, avant la séance d'installation. Un juge titnlaire ou suppléant au moins, doit concourir à tout jugement du tribunal de commerce à peine de nullité. Lorsque, par des récusations on des empêchements, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou suppléants, il y sera pourvu au moyen d’une liste annuellement formée par chaque tribunal de commerce, entre les éligibles du ressort, et en cas d’insuffisance, entre les électeurs , ayant les uns et les antres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. Cette liste sera de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres et de quinze noms pour les autres. Les juges complémentaires seront appelés dans l’ordre fixé par un tirage au sort, fait en séance publique par le président du tribunal -entre tons les noms de la liste. Les articles 4 et 7 du décret, du 6 octobre 1809 sont abrogés.

= Sont abrogés. Ces dispositions prévoyaient précisément les cas de récusations ou d’empêchements, et indiquaient les modes de remplacement.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l’article 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une vartie devant ces tribu-

naux, si la partie présente à l’audience ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant Tappel de la cause, et par lui visé sans frais, — ^ « Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister comipe conseil ni représenter les parties en qucilité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines aisciplinaires contre les huissiers contrevenants. — Cette disposition n’est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l’un des cas prévus par V article 86 du Code de procédure civile » (1),

= Des avoués. Go sont des officiers chargés de diriger les procédures devant les cours et tribunaux, dont les plaideurs doivent nécessairement se faire assister en qualité de mandataires. Leur ministère est interdit devant les tribunaux de commerce, parce que les formes de la procédure y sont plus simples et plus rapides. Cependant les tribunaux de commerce peuvent s’attacher, comme acjréés, des hommes de loi ayant l’habitude des affaires commerciales, et que les parties peuvent charger de leurs intérêts.

. Mais leur ministère, à la différence de celui des avoués,

' J I ni) Il I I III

(1) Ces deux derniers paragraphes ont été ajoutés à Parti de 627 par la loi du 3 mars 18*iO.

Anaen article 629 abrogé par le décret du 28 août 1818. “Ils pr Aient serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience de la cour d’appel, lorsqu’elle si<?ge daoe parpondissemen^ communal où* le trîbu/443 de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour «i’appql commet, si les juges de commerce le demandent,' le tribunal civil de I arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal et l’envoie à la pour d'dpppl» ord-ouKe 1 Insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les couclu«ions du ministère public et sans frais.

TIT. I. ORGAN. DES TRIB. DS COMM. (aRT. 628, 629.) 1315

n'«6t pas forcé; aussi est-il de jurisprudence qu’un agréé ne peut être, à ce seul titre, considéré comme officier ministériel. La cour suprême en a conclu qu’il n’a pas le droit de se prévaloir de l’article 60 du Code de procédure civile pour saisir le tribunal de commerce de la demande des frais faits pour son client. Le tribunal de commerce, n’étant qu’un tribunal d’excepllon, ne peut statuer sur ces sortes de réclamations, parce qu’aucune loi ne les lui attribué, et elles doivent, en conséquence, être portées devant les tribunaux civils. (Arrêt du 5 septembre 1814. Ch. civ. Sirey, 1. 14, 1, 266, cité sous l’article 80 du Code de procédure expliqué.) ’

Plaider pour une partie. Il est à désirer que les parties expo^nt elles-mèmés le sujet de leur contestation, les faits qui y sont relatifs et leurs inoyens de défense. Ainsi le tribunal pourra plus facilement juger (je leur bonne foi, qui <îoil être l’âme de toute relation commerciale. Cependant, lés parties peuvent se faire représeutér par un mandataire spécial dont les pouvoirs doivent être établis conformément à cet article. — ÇTOSTioii. Quand une partie est représentée devant un tribunal de commerce par un tiers, sans mandat, le jugement est-il par défaut La cour d’Aix a consacré l’affirmative en ces termes : « Attendu que, devant les tribunaux, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un fondé de prociirâtlon spéciale ; qiie le jugement dont il s’agit n’établit en aucune manière que Marguerite Picbe, non comparaissante en personne, ait été représentée par un mandataire spécial ; que rien au procès ne prouve qu’il ail pu y avoir, de la parl'de Fiche, mandat tacite en la-

veur d’un tiers pour la représenter devant le tribunal invèsli de la demande dirigée contre elle, déclare nul, elç. » (Arrêt du 26 janvier |836. Dali., ann. 1836, 11, 96.)

Aucun huissier, ILctait ju^te que l’officier ministériel chargé de faire les significations ne fùl pas chargé de les soutenir; c’était l’exposerai! soupçon qu’il pût chercher à muliipiier les affaires dans son intérêt privé. Déjà l’arrêlé du 18 thermidor an X! avait établi l’incompatjbiiité des fonctions d’huissier avec celles de défenseur, comme l’avait reconnu la jurispru-^ dence. (Arrêt de la cour d’Amiens du 24 juillet 1833. Sirey,. 34, II, 58.) — Question. Les huissiers peuvent-ils valablement être nommés ' syndics de faillite? La cour de Bordeaux a jugé l’affirmative ; « Attendu que les raisons d^ineapacité sont (le droit étroit; qiUendu que le Code de commerce ne prohibe nullement aux huissiers racceptation des fonctions

de syndic; que l*art. 627 C. comm. ne défend autre chose à ces officiers ministériels que d’assister comme conseils ou de représenter les parties devant le tribunal de commerce en qualité de procureur fondé; que la loi du 25 mars 1840, art. 4, n’a point eu d’autre but;, attendu qu’il y aurait, en effet, de grands inconvénients à ce que les huissiers pussent instrumenter et signifier des actes, notamment en donnant des assignations à comparaître devant un tribunal, et venir ensuite plaider sur cette assignation comme mandataires; que l’appât du gain pourrait les entraîner, à jeter les parties dans les embarras d’un procès, dans le seul but d’émolumenter; mais que le législateur n’a pas pris une pareille interdiction en ce qui concerne l’exercice des fonctions de syndic; qu’il ne peut y avoir d’abus à craindre à cet égard, puisque c’est le tribunal de commerce lui-même qui délivre ce mandat; attendu que le décret du 14 juin 1813, qui déclare les fonctions d’huissier incompatibles . avec des fonctions publiques salariées, n’est pas un obstacle ; qu’évidcmment la mission confiée aux syndics des faillites ne saurait être considérée comme une fonction publique; que l’autorité publique est celle qui, selon les limites légales de ses attributions, a caractère pour ordonner; qu’un syndic, au contraire, ne reçoit qu’un mandat pour la gestion . d’affaires privées ; que l’on ne peut non plus considérer les fonctions de syndic comme salariées , l’art. 462 G. comm. ne leur donnant aucun droit quant à ce, et laissant uniquement au tribunal de commerce la faculté d’allouer une indemnité, qu’il arbitre lui-même après que les syndics ont fini leur mission et rendu compte de leur gestion; que , par suite , les actes faits par Chateau en qualité, de syndic sont parfaitement valables. » (Arrêt du 20 mars 1863. Sirey, 63, II, 1 13.)

U article 86 du Code de procédure civile. Cet article autorise les magistrats à plaider leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.

628. Les fonctions, des juges de commerce sont seulement honorifiques.

€29. Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s’il n’y a pas de réclamation, ou dans la huitaine de l’arrêt statuant sur les réclama-

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