‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 106 sur 151 · TIT. 1. ORGAN. DES TRIB. DE COMM. (ART · texte numérisé non relu

TIT. 1. ORGAN. DES TRIB. DE COMM. (ART

lions, le procureur général invite les élus à se pré^ senter à l'audience de la cour impériale, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal, consigné dans ses registres. Si la cour ne siège pas dans Tarrondissement communal où le tribunal de commerce est établi, la réception a lieu devant le tribunal civil assemblé, sur Tinvitation adressée aux élus par le procureur impérial. Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour impériale, qui en ordonne Tinsertion dans ses registres. Le jour de l’installation publique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

zz: Incite les élus à se présenter à V audience de la cour impé^ riale. Comme le législateur de 1848 supprimait à Tégard

de tous les fonclionoaires le serinent, il devait nécessairement modifier l’ancienne disposition de l’article 629 qui prescrivait les formes dans lesquelles le serment des juges de commerce devait être reçu; mais le législateur de 1849 n’a pas partagé le sentiment du législateur de 1848 relativement au serment des magistrats; et une loi du 8 août 1849 l’a rétabli dans les termes suivants : Art. 1^'. «Sont maintenus les cours et tribunaux actuellement existants et les magistrats qui les composent. — • Art. 3. Une institution nouvelle sera donnée par le gouvernement aux cours et tribunaux dont l’article 1^' du présent titre ordonne le maintien. Les membres des cours et tribunaux prêteront individuellement le serment suivant : « En présence de Dieu et devant les hommes, je jure et promets en mon âme et conscience, de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.» Encore bien que cette loi ne fasse pas mention spécialement^ des juges du tribunal de commerce, nous ne faisons pas de doute que la loi dont il s’agit, ne régisse ces juges comme tous les autres magistrats.

630. Les* tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

1318 COJDS DE COMMERCE* — UV. IV. JURID. COMMERCIALE.

TITRE IL

Dé là Compétence dès Tribunaux de Commerce.

= Oo enténd par Compétehce d'un tribunal le droit qu*il a de connaître d^une cause* Pour déterminer ce droite il faut examiner trois choses : 1* la nature de la cause ; 2^ le territoire qu’embrasse le tribunal ; 3<> là vàleùr des ôbjéts dé la contestation. La prérriîère apprend h quelle espèce de tribunal la contestation doit être portée : o’est parce qlie la chose est de telle nature, qu’elle dépend de telle classe de tribunaux ; parce qu'elle est . com/nemVz/e, par exemple, qu’elle dépend d'un tribunal de commerce. La deuxième apprend à quel (ribühàl de celte ëspèce l'afrairé doit êtré soumise : selon qiie le défendeur, par exemple, ou l’objet de là contestation se trouve dans tel territoire, l'atfaire doit être portée au tribunal de ce territoire. Enfin, lé troisième détermine le ressort du tribunal, ou le droit qu’il a de prohohcer sur la contestation irrévocablement; ou simplement à la charge é*appel^ c’est-à-dire à la charge que la partie condamnée pourra se pourvoir devant un tribunal supérieur, pour faire réformer léjuge^ ment, si elle le trouve injuste.* Le Gode s'occupe ici de tracer des règles sur la compétence à causé de la matière^ et sur le ressort des tribunaux de commerce. Pour la compélenoe rela-» tive au territoire, il faut recourir à rartielè 42Ô dit Codé de procédure.

631. Les tribunaux de commerce connaitront : — P Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers,* — 2® des contestations entré associés pour raison d*une société de commerce; — 3® de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (Article modifié par la loi dü 17 juillet 1856, qui abolit rarbitragé forcé.)

= Les tribunaux de commerce connaîtront* Cependant la compétence des tribunaux de commerce a fait naître la question suivante. — Qussxxoaf. Les tribunaux civils peuvent^

TI r. 11. — COMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (ART. 631.) 1319

ils valablement connaùre des matières dotU parle noire article j lùrsejfue les parties n*oftt vas demandé leur rénvoi devant la juridiction exceptionnelle r La cour de cassation a consacré raffirmative ; « Parce que Ce n’est pas à raison de la matière que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître des affaires de cotrimèrcë , ét que, si cès sortes d’affaires ont été distraites de leur jtiridictiôh , c’est liniquement dans l’intérêt des commerçants, dans la viie de faire juger plus promptement et à moins de frais les contestations qui les concernent; qu’il suit de là qu’en maticré de commerce, l’incompétence des tribunaux ordinaires n’est pas absolue, mais seulement relative , ét par conk'qùent qu’elle peut être couverte lorsque les parties n’ôiit pas présenté de déclinatoire. M (Arrêt du 10 juillet ISIO. Sir., 16, 1, 334.) La même cour a jugé, par application des mêmes principes, qu'il n’y a pas nécessité que l’iiicompctencc soit prononcée d’oflicV. par les tribunaux civils. (Arrêts du 20 nov. 1848. Sir., 49,

1 , 129, et de la coùr d’Orléans du 25 jiiiii 1850. Sir., 51 , If, 13.) Voyez aussi l’article 170 du Code dé procédure. — ^ Il résulte également de là, comme le Juge constamment la . cour suprême, que l incompétence des tribunaux civils eh matière commerciale ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation par les parties qui ont volontairement procédé devant les juges de première instance et d’appel. (Arrêts des 9 janvier 1838, 20 novembre 1848, 13 août 1856 et 20 avril 1856. Sirey, 38, I, 746 ; 49, 1 , 129; 57, I, 637, et 58, 1 , 442.) Le même principe devrait être appliqué lors même que l’exception d’incompétence aurait été invoquée devant les premiers juges , si elle n’a pas été reproduite en appel. C’est ce qui résulte de la solution intervenue sur la qiiestion suivante. — QniEtTiON. Le moyen fondé sur i incompétence ralione materiæ de là juridiction commerciale pour connaître d^une action qui lui est soumise est-il non recevable devant la cour de cassation , quand ce moyen proposé devant le tribunal de commerce^ qui ne s'ÿ était j)as arrêté, na point été reproduit devant la cour impériale, où C appelant n'a pas contesté la qualité de négociant en laquelle il avait été assigné? La cour de cassation a jugé l’afiRrmative : « Attendu que de Valleton n’a point reproduit sur l’appel l’exception d’incompélence qu’il avait proposée devant le tribunal de commerce et à laquelle le tribunal ne s’était point arrêté; que la cour impériale, devant laquelle le demandeur n’a point articulé des faits pirôpres à justifier cette exception et n’a point réclamé une

1320 Code de commerce. — uv. iv. jurid. commerciale.

qualité différente de celle de négociant^ qui lui avait été donnée dans la demande et qui aurait servi à fixer le caractère des opérations dont il s’agissait dans la cause, ne pouvait, dans l’ignorance de ces faits, être tenue de déclarer d’ofiice l’incompétence de la juridiction commerciale et d’annuler des condamnations prononcées par toutes les voies de droit et même par corps contre le demandeur; qu’il n’appartient point à la cour de cassation de se livrer à la recherche et à l’appréciation de ces faits; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en ordonnant l’exécution pure et simple du jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 1862, n’a violé ni les art. 631 et 638 C. comm., ni la loi du 17 avril 1832, ni aucune autre loi. » (Arrêt du 19 mars 1866, ch. civ. Sirey, 66, I, 210.) — Question. Les tribunaux: de commerce absorbent-ils la juridiction des prud* hommes , de telle sorte quils connaissent valablement de Vaclion civile en contrefaçon des marques d*un fabricant, foimiée par un commerçant contre un autre commerçant r cour de cassation

a consaccé l’affirmative : « Sur le moyen consistant en 'ce que, s’agissant d’usurpation de nom et de marque, il aurait au moins fallu renvoyer devant le conseil de prud’hommes, seul compétent, aux termes du décret du 5 sept. 1810, quant au second objet; attendu que le tribunal de commerce, auquel l’article 631 C. comm., combine avec la loi du 4 août 1824, attribuait juridiction relativement k l’usurpation de nom, a pu connaître de la demande dans ses deux objets, d’abord à cause de son indivisibilité, et ensuite parce que la juridiction commerciale absorbait la juridiction du conseil de prud’hommes; rejette, etc. w (Arrêt du 26 février 1845, ch. des req. Sirey, 45, 1, 660.) — L’incompétence des tribunaux de commerce quant aux matières civiles est, au contraire, absolue; car leur juridiction est tout exceptionnelle. (Article 424 du Code de procédure civile.) — Question. Une demande reconventionnelle peut-elle être formée devant un tribunal de commerce compètemment saisi de la demande principale, encore bien que cette demande reconventionnelle porte sur des choses hors de sa compétence, si le jugement de Vune et de Vautre demande dépend de V examen, d'un compte à faire entre les parties et dont les éléments sont indivisibles? — 2® Question. Les modes de preuves admis en matière commerciale , et spécialement la preuve testimoniale, peuvent-ils être employés à l appui d une demande reconveniionnelle formée devant un tribunal de commerce , bien que cette demande naît aucun

TIT. I. — ORGAW. DBS TRIB. DE COMM. (aRT. 631.) 1321

caractère commercial , si d* ailleurs elle ne peut être appréciée divisément de la demande principale dont le tribunal de com^ merce est régulièremenl saisi? La cour suprême a jugé l’affirmative ; « Sur la première branche du moyen tiré de la violation des art. 631 et autres C. comm. et 424 C. proc. civ., attendu que c’est Sureau lui-même qui a saisi le tribunal de commerce de Chartres; que son action, qui tendait à obtenir Je payement du prix de moutons et d’avoine qu’il avait vendus à Edelin, rendait nécessaire l’examen d’une série d’opérations réciproques de même nature qui avaient eu lieu entre les parties ; qu’Édelin opposait à la prétention de son adversaire qu’il y avait compte à faire, que, loin d’être débiteur de Sureau, il était son créancier; qu’il aj)puyail cette défense sur des pièces et documents, et demandait reconventionnellement la condamnation de Sureau au payement du reliquat de compte; attendu que les juges de la cause ont reconnu et déclaré qu’il y avait lieu d’établir un compte et que les éléments de ce compte étaient indivisibles; que, dans cet état, d’après la règle que le jugé de l’action est le juge de l’exception, il appartenait au tribunal de commerce, devant lequel la demande principale avait été régulièrement portée, de connaître aussi de la demande reconventionnelle et de statuer sur l’ensemble de l’affaire; qu’en le décidant ainsi, et par suite* en déclarant que le tribunal de commerce de Chartres avait jugé compétemment , la cour impériale n’a violé aucune loi; sur la seconde branche du même moyen tirée de la violation des art. 1341 et autres du Gode Napoléon ; attendu que la juridiction commerciale entraînait pour toute la cause le recours aux modes de preuve admis devant cette juridiction; rejette, etc. » (Arrêt du 8 août 1860, ch. req.

* Sirey, 61, 1, 535.)

Aux engagements et transactions entre négociants, mar^ chauds et banquiers, La seule qualité de négociant, marchand et banquier, fait répuler actes de commerce tous les engagements et toutes les transactions passés par ces personnes. En conséquence, elles sont justiciables des tribunaux de commerce. Cependant cette règle reçoit des exceptions, et la présomption légale cède a la preuve contraire lorsqu’il est démontré que ces engagements ou transactions n’ont aucun caractère commercial ; ce qui arrive, 1® lorsqu’un négociant achète des denrées pour l’usage de sa maison (art. 638) ; 2® lorsque la" nature de l’engagement repousse toute idée de commerce, comme s’il s’agit d’un partage de succession, vente, achat ou

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loyer d’un immeuble, d’un dépôt, d’un mandat ; si l’obliga-

tion ne résulté pas d^üh éngagémèht ou d’uné transaction, mais d’un délit ou d’un quasi-délit, par èièiiiple, si un négociant est ])oursuivi pour là restitution dé tnàrchàndisés enlevées par lui, ou pour là réparation d’üii dommage causé à tort. 13ans toutes ces circonstances, là contestation né serait pas de la compcténcé des tribunaux de cômniérce, et lé commerçant serait justiciable des tribunaux civils ou criminels, sèlon les cas. — Question. Lés ehgagetnents entre commerçants relatifs à leur commercé respectif sortt-ils dé la compétence des tribunaux de commerce, alors mèmè que le contrat na pas pour objet direct les choses dont Vun des contractants fait le commercé et ne se rattache qu accessoirement à ce commerce? Spécialement le contrat déàssurance contré les accidents de voitures sur la voie publique , souscrit entre une compagnie dont Vindustrie consiste à assurer, moyennant des primes , contre ces accidents et une entreprise de transports qui s est fait assurer à raison de la circuldtion de sés voitures, est-il un contrat commercial soumis à la juridiction dû tribunal de commercé, bien que le contrat ne porte pas sur le transport, mais sur les risques du transport? La cour suprême a jugé l’afirmative : « Vu les art. 631 et 632 G. comm.; attendu qu’aux termes de ces articles toutes contestations relatives aux engagements entre négociants sont de la compétence des tribunaux de commerce, et que toutes obligations entre négociants sont réputées actes de cominerce; attendu que, à la vérité, cette présomption cesse lorsque l’obligation est étrangère au commerce du négociant qui l’a contractée , et qu’elle n’a pas , par sa nature propre, un caractère commercial; mais qu’il suffit que l’obligation se rattache à ce commerce et en soit un accessoire pour qu’elle affecte un caractère commercial et que les contestations qui y sont relatives soient de la compétence des tribunaux de commerce; que telle est l’obligation résultant d’un contrat par lequel une compagnie d’assurances à primes assure une compagnie de chemin de fer contre les accidents causés sur la voie publique , soit par ses voitures aux personnes, soit par des tiers à ses chevaux, à ses voilures ou aux marchandises qu’elle est chargée dé transporter; que l’assurance, stipulée en vue et dans le seul intérêt du commerce de l’assuré, a pour but de prévenir les pertes qui résulteraient des accidents prévus par le contrat, et, par conséquent, d’accroître d’autant la somme des bénéfices que l’assuré retirera de son exploitation com-

riT. 1,— ORGAN. DES TR1B. DE COMM. (aRT. 631.) 1323

merdale; qu’elle a donc , sous tous les rap]>orts , un caractère commercial; attendu que Taction dérivant du contrat d’assurance est une action principale et directe qui n’a ni les caractères ni les effets d’une df-mande en garantie, et reste soumise aux règles et aux conditions de compétence qui lui sont propres; d’oii il suit qu’en jugeant le contraire, soit sous le prétexte que l’assurance stipulée aurait été, de la part de la compagiiie défenderesse, un simple acte de

firùdence et de conservation n’ayant point pour objet de ui procurer des bénéfices, soit sous le prétexte que l’action de ladite compagnie tiendrait à la garantie de l’indemnité par elle payée à la victime d’un accident dont elle avait été déclarée responsable, l’arrêt dénoncé a violé les dispositions ci-dessus visées. )) (Arrêt du 24 janvier 1SG5, ch. civ. Sirey, 65, I, 153.) — 1*^*^ ^ücstiov. Le mandat donné par un commerçant à un autre commerçant à l ejfel de poursuivre, moyennant un droit de commissio7i, le recouvrement d’une créance relative à son commerce ^ est-il un mandat commercial; par suite, le tribunal de cotnmerce est-il seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution de ce mandat? — 2® Question. En est-il ainsi, bien que le mandataire ait eu à poursuivre l’exécution d’un jugement du tribunal de commerce et dont ce tribunal n’aurait pu cqn^ naître; la contestation dont il s’agit n ayant pour objet que l’exécution du mandai entre le mandant et te manaataire? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Yu l’article 63! C. comm.; attendu que, d’après celte disposition de la loi, les tribunaux consulaires connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; attendu qu’il est constant, en fait, que les deux parties exercent le commerce ; que le procès qui les divise est donc une contestation entre négociants; que, d’un autre c6té^ cette contestation est née au sujet d’un engagement contracté par chacune d’elles à l’occasion de leurs opérations commerciales; qu’en effet, Lebailly faisait un acte de son négoce en s’occupant des mesures à prendre pour opérer le recouvrement de la créance commerciale que sa maison de commerce avait sur les marchands colporteurs Auriac , et en donnant mandat dans ce but à la compagnie la Sûreté du cotnmerce; que celle-ci, de son coté, faisait un acte rentrant dans le cercle de ses affaires commerciales quand elle se chargeak, moyennant un droit de commission, de poursuivre la rentrée d’une créance commerciale , ce qui

est précisément le but de son institution comme agence . d’affaires; qu’ainsi, soit sous le rapport des personnes entre lesquelles s’agitait le litige, soit sous le rapport de la nature ‘ de la contestation , la juridiction consulaire était essentiellement compétente pour en connaître; que l’arrêt ne saurait se justifier par le motif que le procès aurait eu pour, objet l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal de commerce qui n’aurait pu en connaître, aux termes de l’art. 442 C. proc. civ.; qu’il ne s’agissait dans la cause ni des frères Auriac, ni du jugement rendu contre eux; que toute la question était de savoir si la compagnie la Sûreté du com^^ merce avait, dans l’exécution du mandat commercial qui lui avait été confié par le négociant Lebailly, commis une faute de nature à engager sa responsabilité; que la cause réunissait donc ainsi tous les éléments d’une contestation commerciale et que c’est à tort et en violation de la loi ci-dessus visée que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen d’incompétence qui était invoqué par la société la Sûreté du commerce» » (Arrêt du 29 novembre 1865, ch. civ. Sirey, 66, I, 13.) — ÇussTxonr. Les tribunaux de commerce sont^ils compétents pour connaître de Inaction civile en contrefaçon^ notamment de marques de fabricant, formée par un commerçant contre un autre commerçant. En d^au^ très termes le mot engagements séntend-il dans notre article des engagements nés sans convention comme de ceux qui dérivent d^ une convention F La cour d’Aix a établi l’affirmative : a Considérant que l’art. 631, Cod. comm., attribue a la juridiction consulaire la connaissance de toutes contestations relatives aux engagements entre négociants, et qu’en droit, l’expression engagements s’entend, non-seulement des engagements qui naissent d’une convention, mais encore de ceux qui se forment sans convention; considérant qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une contestation relative à un engagement entre négociants, lequel a pris naissance, non dans une convention, mais dans un fait personnel à Saint*Bris et a Louis Empereur, fait qui se rattache a la fabrication ainsi qu’a des ventes et achats de marchandises faisant l’objet sp^ial du ' négoce de toutes les parties en cause ; que celle contestation est donc de la compétence des tribunaux de commerce, etc. » (Arrêt du 5 août 1842. Sirey, 43, II, 137.) —Question. Le tribunal de commerce est-il compétent à Vexclusion du tribunal civil, pour connaître d*une contestation dans la^ quelle un commerçant poursuit un autre commerçant pour le contraindre, à Vexmration <ïun bail, à vider les lieux

TIT. II. rOMPÉT. DES TRIE. DK COMM. (aRT. 631.) 1325

loués en enlevant des objets ou marchandises que le locataire prétend y laisser au compte du bailleur , comme les lui ayant vendus? La cour de Douai a consacré raffirmalive : « En ce qui concerne la compétence; attendu que le tribunal de commerce de Lille était compétent, à double titre, aux termes des art. 631 et 632, Cod. comm., puisqu’il s’agissait d’une contestation entre commerçants, relative au commerce, et d’un achat de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir mises en œuvre; que c’est donc mal à propos que les premiers juges se sont déclarés incompétents, et qu'il y a lieu d’infirmer leur jugement ; que, néanmoins, la matière étant disposée a recevoir une décision définitive, il échoit de statuer sur le fond, par un seul et même arrêt, aux termes de l’art. 372, Cod. proc. civ.; etc. (Arrêt du 7 décembre 1844. Sirey, 45, 11, 259.) — QustTiow. Le tribunal de commerce est^il compétent pour connaître à! une demande relative à V usurpation d^une enseigne ? Le tribunal de I instance d’Alger a jugé la négative : « Attendu que l’article 631 du Code de commerce a déféré à la juridiction consulaire la connaissance des actes de commerce; que l’article 632 du même Code a réputé actes de commerce toutes les obligations entre négociants, mais que cette présomption s’efface nécessairement lorsque l’obligation a été contractée, non dans un intérêt de commerce, mais dans un intérêt purementcivil; qu’ainsi les achats par un négociant à un autre négociant de denrées pour son usage personnel, les partages entre cohéritiers ayant la qualité de négociants, les acquisitions entre négociants de propriétés étrangères à leur profession, restent dans la juridiction des tribunaux civils, malgré la qualité des parties et la présomption générale de l’art. 632, fondée sur cette qualité (C. comm., 638); qu’en effet, il est évident que dans de pareils actes les intéressés n’ont point agi comme négociants, à cause et dans l’intérêt de leur commerce; attendu que, si la contestation a pour objet la propriété d’une enseigne, valeur industrielle, cette contestation n’est pas née à la suite d’une convention ayant trait au commerce des parties, mais à l’occasion d’une usurpation qui constituerait un quasi-délit, et que, d’après les principes posés plus haut, cette contestation reste dans la compétence des tribunaux civils, etc. » (Arrêt du 3l mai i843. Sirey, 45, 11, 2.) La cour de Bordeaux a jugé le contraire : « Attendu que le procès existe entre des individus commerçants, et que le fait de la contestation dérive de l’exercice de leur commerce, puisqu’il s’agit d’une demande en réparation de

1326 CODE DE COMMEECE. — LIV. IV. JÜRID. COMMERCULB.

torts qu’aurait produits une enseigne usurpant le nom d’une société cofniperciale, etc. » (Arrêt du 23 août 1851, Sir., 62, II, 2?8*) if® cour de Paris a jugé comme le tribunal d’Alger d^ns une espèce ou il s’agissait d’upe deniande formée par le codant d’une entreprise coinmerciale contre son cessionnaire, afin de l’empêcher de se servir de son nom dans ses ënseigpes:« Attendu quelademandedeYajlierapourobjetla suppression de son nom des plaques, enseignes, prospectus, lettres et factures de |a société Cassen; attendu que le fa}t dont Vallier réclame la cessation, encore bien qu’il ait été commis dans l’exploitation d’un établissement de transports, n’est point par Ipi-même un acte de commerce, mais constitue un quasi-délit, » (Arrêt du 10 féy, 1845, Sirey, 45, II, 257.)-rLa cour d’Àix a jugé que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en dommagesintérêts formée par un négociant contre un autre négociant à raison de faits se rattachant au commerce des deux parties, tels que des faits de concurrence déloyale. (Arr. 3 juin 1863. Sir. , 64, II, 1 67 .) — çuESTiowr. ^ cession faite par un commerçant à un autre çommeTçunt d*un brevet d'invention pour un procédé typographique i constitue-t-elle un acte de commerce sow^nis à la juridictiori commerciale! La cour de Lyon a consacré l’affirmatjve : « Attendu que la convention verbale par laquelle Rusand, imprimeur, céda à Périsse, aussi imprimeur, le procédé de stéréotypie Genouvlon, par privilège à tous autres, et au prix de 6,000 francs, constitue un acte de vente d’un objet déterminé et ipohilier; qu’un pareil acte* entre deux négociants est un acte commercial ; qu’ainsi le tribunal de commerce était compétent ; par ces motifs, etc. » (Arrêt du 4 janvier 1839. Sirey, t. 89, II, 344.) Voyez, à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Paris du 14 janvier 1836 (Sirey, t. 36, II, 125). — Question. La ces-sion d*une créance commerciale constatée par billets à ordre, faite par un commerçant à un autre commerçant y dans une forme même non commerciale, est-elle un acte commercial de la compétence des tribunaux de commerce? La cour de Poitiers a embrassé raffirmative : « Gonsidé-

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rant que la compétence s’établit particulièrement à raison de la position professionnelle du défendeur, et de circonstances qui puissentluiêtre atlribuées constituanldesa part un acte commercial; considérant qu’il est indifférent que le demandeur ail ou non fait une convention commerciale; qu’il n’en est pas ainsi à l’encontre du défendeur, qui n’a évidemment fait le transport dont il s’agit que dans la pensée qu’il y avait chance

TIT. I!. COMPKT. DKS TRIB. DE COMM. (aRT. 631.) 1327

de bénéfice en sa faveur, et alors a fait un açle de commerce qui le rend justiciable de la juridiction commerciale, à laquelle sa profession, du reste, le soumet également...» (Arrêt du 5 janvier 1841. Sirey, t. 41, 11, 121.) Voyez un arrêt analogue de la cour de cassation du 17 juin 1837 (Sirey, t. 37, 1, 1022), — 1*^ Quc^iON. Doit'on considérer comme un acte de commerce de la compétence à ce titre de la Juridiction commerciale, le traité par lequel le gérant d'une société de commerce cède sa gérance à un autre agent de la même société ? -r 2* Qubstxon. Im gérance d^une société de commerce est-elle une chose dans le commerce qui puisse être Vohjet d^une cession F La cour de Lyon a jugé ralnrmative sur la première question et la négative sur la seconde ; t Attendu que les parties lorsqu’elles ont fait la convention verbale quia eu lieu entre elles le 9 mai 1843, étaient toutes deux agents d’une compagnie d’assurance, et que, contractant pour un objet relatif aux actes de cette compagnie, elles ont fait entre elles un acte de commerce; attendu, d’ailleurs, que c’est Larose Bonnet qui a assigné Pellier devant le tribunal de commerce de Lyon, et qu’il est dès lors nqn recevable à proposer aujourd’hui devant la cour riucorapélence de ce irihunal devant lequel il a volontairement procédé; au fond, attendu que, d’après l’article 1128, Code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet de conventions et qu’il résulte des faits demeurés constants au procès que les choses vendues n’étaient pas dans le commerce, puisque c’était un mandat qui ne pouvait être ni livré ni garanti, etc. » (Arrêt du 5 décembre 1846. Sir., 47, 11, 76.) Ce ne serait plus un simple mandat incessible, mais une condition du contrat, si les statuts permettaient au gérant de se choisir un successeur dans telles ou telles conditions. — Questiow, Une demande formée par le porteur d* une lettre de change en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée oar un créancier du tireur sur la provision de Veffet, est-elle de la compétence des tribunaux de commerce? La cour de Rouen a Jugé l’aflirmative : « Sur la compétence ; Attendu qu’aux termes de l’art. 631 C. comm., les tribunaux de commerce doivent connaître, etc. (le texte de l’article); que l’art. 632 réputé acte de commerce toute opération de change; attendu qu’il s’agit d’une contestation née à l’occasion d’une opération de change entre commerçants; que dès lors, sous le double rapport de la qualité des personnes et de l’opération qui fait l’objet du procès, le tribunal de commerce était compétent... » (Arrêt du 11 ianvier 1844. Sir., 46, 11, 232.)

La cour de Colmar a jugé par application des mêmes principes que le président du tribunal de commerce est compétent pour autoriser une saisie provisionnelle lorsque la matière est commerciale et que le tribunal l’est également pour connaître des demandes en validité ou en mainlevée d’une telle saisie. (Arrêt du 29 mai 1848, Sirey, 49, «11, 607.) — QuESTioar. Les actions qui naissent des fournitures d'aliments faites par un aubergiste à un négociant pour son usage par^ ticulier sont-elles de la compétence des tribunaux civils ^ à la différence des fournitures faites aux ouvriers et aux chevaux employés pour le commerce de ce négociant? La cour de Lyon a consacré l’affirmative : « Attendu, en droit, qu’aux termes des art. G3l et 638 C. comm., les obligations entre négociants sont de la compétence des tribunaux de commerce, mais que les actions pour fournitures de denrées ou marchandises pour l’usage particulier du négociant rentrent dans la juridiction ordinaire; que cette diversité de juridiction tient à une différence essentielle dans la nature des créances, les premières étant présumées avoir une cause commerciale, et les autres naissant au contraire d’une nécessité commune à tout Je monde et tout à fait indépendante de l’exercice du commerce. j> (Arrêts du 16 janvier 1838. Dalloz, année 1839, t. 11, 10, et de la cour de Limoges du 21 février 1839. Sirey, 40, II, 57.) Voyez encore, dans cette opinion, plusieurs arrêts cités sous l’art. 638, et dans l’opinion contraire un arrêt de la même cour de Limoges du 2 mars 1837, cité sous le même art. 638 . — Questxow. Lâchât des choses nécessaires à V exercice d'un commerce^ tel que l'achat par un commissionnaire d' une voiture pour transporter les marchandises qu'il cherche à placer, constitue-t-il un acte de commerce, bien que ces choses ne fassent pas V objet de ce commerce? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que , pour déclarer Talandier justiciable du tribunal de commerce , l’arrêt attaqué décide, en fait, qu’il ne voyageait pas seulement, comme commis, dans l’intérêt du commerce de Lepage, mais bien aussi poifr son compte personnel , en se livrant à la spéculation ou à l’industrie de commissionnaire; attendu que l’arrêt constate également que c’était pour accomplir cés opérations ou actes de commerce que Talandier avait acheté une voiture, et que, dès lors, cet achat se rattachait à l’exercice de son industrie; rejette, etc. » (Arrêt du 1®** déc. 1851, ch. req. Sir., 52, 1, 23.) — Questiobt. Le mandai gratuit donné de commerçant à commerçant est-il un acte de la compétence commerciale? La cour

TIT. II. — COMPÉT. DES TRIR. DE COMM. (aRT. 63 I.) 1329

de Limoges a jugé la négative : «Attendu, en droit, que la juridiction commerciale est exceptionnelle ; qu’elle doit être restreinte au lieu d’être étendue; que si, aux termes de l’artijcle 631 du Code de commerce, les tribunaux de commerce doivent connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, il faut que ces engagements et transactions aient pour cause des opérations de commerce; attendu, en fait, que le 3 décembre 1807, Pierre Robert fils, de la ville de Belvès (Dordogne), fit, par acte reçu Guérin-Lesé, notaire à Limoges, cession volontaire de la totalité ou partie de scs biens à ses créanciers, qui l’acceptèrent ; que cet acte fit cesser les rapports de commerce qui avaient existé entre Robert, qui n’élait pas failli , et ses créanciers ; que, en exécution du même acte de cession vo- ^ lontaire, les créanciers donnèrent a Rigonnand, père et beaupère des appelants , et a Lader pouvoir verbal pour gérer et vendre les biens abandonnés par Robert; que les intimés ont assigné les appelants devant le tribunal de commerce de Limoges pour leur demander compte du mandat donué à Rigonnand; attendu que le mandat est de sa nature un acte purement civil, dont les règles se trouvent au Code civil; que Rigonnand, en acceptant les pouvoirs de ses cocréanciers, n’a pas fait un acte de commence, car l’administration et la vente des biens abandonnés par Robert étaient des opérations étrangères à son genre de négoce. » (Arrêt du 8 décembre 1836. Dalloz, ann. 1837, II, 75.) La cour de Bordeaux "a consacré la même doctrine relativement h un mandat donné par un concordat à un autre commerçant de recouvrer le montant d’un billet. (Arrêt du 28 nov. 1838. Sir., t. 39, II, 180.) Mais, depuis, la même cour a jugé le contraire dans une espèce où il s’agissait d’un mandat donné pour acquitter une dette de commerce (arrêt du 14 avril 1840. Sirey, t. 40, II, 440), et elle a encore jugé de la même manière le 8 mars 1841. (Sirey, 42, II, 107.) La cour de Paris a jugé qu’un mandat donné par un facteur à la halle à un agent d’affaires de chercher un acquéreur pour la vente de sa charge de facteur constitue de la part du mandant un pouvoir purement civil qui nepeutle rendre justiciabledu tribunal decommerce. (Arrêts des 30 décembre 1846 et 2 juin 1847. Gazette des Tribu-nauùc du 4 juin 1847.) — La cour de Paris a jugé que le mandat donné à un agent d’affaires par un commerçant à l’effet de poursuivre le recouvrement de créances relatives à son commerce (créances n’ayant pas d’ailleurs un caractère commercial) est un mandat purement civil, et que, par

1330 CODE DK COMMKRCK. — LIV. IV. JÜRID. COMMERCIALE.

suite, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de Taclion en payement de déboursés et honoraires formée par Tagent d’affaires contre son mandant. (Arr. 1 1 avr. 1863. Sir., 63, II, 223.) — 1**® QUESTION. Les tribunaux commerce ne sont4ls compétents pour connaître clés contesta- ' fions relatives aux engagements ettransactions enlrenégociaftfs , qu' autant que ces transactions et engagements ont le caractère 4' actes de commerce? — 3^ I^e bail d'une usine et de

son mobilier industriel ne peut-il constituer un acte de commerce de la part du propriétaire, lors même quHl serait commerçant^ et bien que cet acte ait le caractère commercial à Végard du pre^ neur qui a loué l'usine pour l'exploiter? : — 3® Questiov. Dans le cas de contestation relative à un acte commercial quant à l'une des parties, et non commercial quant à Vautre, la partie qui n'a pas fait acte de commerce n'est^elle justiciable que du tribunal civil, et ne peut-elle être assignée devant le tribunal de commerce ? La cour de Colmar a jugé l’affirmative : « En ce qui touche l’appel d’incompétence ; attendu qu’en décidant que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, la loi (art. 631 C. comm.)a supposé qu^ ces engagements ou transactions ont trait au commerce; qu’il serait, en effet, peu rationnel d’admettre en principe que toute espèce de çoiivenlion intervenue entre personnes de ces qualités aurait pour conséquence légale de les soumettre à la juridiction des juges consulaires, juridiction tout exceptionnelle et restreinte de sa nature; qu’il faut, en semblable occurrence, et en faisant application de cette règle à la cause , rechercher si le contrat de bail arrêté entre les parties, le 15 juillet' 1842, et à l’occasion duquel les contestations qui les divisent ont pris naissance , présente les caractères d’un acte commercial exclusivement è tous autres; attendu que, pour faire une saine appréciation de cet acte , il convient d’examiper la position réciproque des contractants au moment de passation, l’objet que chacun d’eux se proposait, et dans quel but il a été conclu; qu’à cet égard, s’il paraît certain que les sieurs Œhl et Huser, représentés dans l’instance par l’intimé , ont loué l’immeuble de l’appelant et les choses aeeessoires qui en dépendaient dans la vue de donner une plus grande extension à leur industrie, et si l’on pept dire dès lors que de leur part il y avait dans cet engagement une entreprise de monufacture , que la loi réputé acte de commerce (art. 632), il faut reconnaître aussi oue le contractant

TIT. II. — COMPKT. DES TRIB. DS COMM. (àRT. 631.) I33l

Jean Kieiier n’a stipulé alors que comme proprietaire de cel immeuble, de certaines machines et autres objets qui s’y trouvaient, consentant à en louer l’usaf;e aux clauses et con» ditions arrêtées entre lui et les sieurs OËhl et Huser ; attendu que le contrat, ainsi considéré dans scs principales dispositions, présente évidemment, en ce qui concerne les preneurs, tous les caractères d’une convention commerciale; mais que, relativement au bailleur, on ne saurait y voir qu’un engagement purement civil, portant à la fois sur un immeuble , sur des accessoires réputés de même nature, et sur des objets mobiliers; qu’il résulte, à la vérité, de là que les preneurs se trouvaient placés sous la juridiction consulaire, que le bailleur aurait pu saisir, s’il avait été dans la nécessité de poursuivre judiciairement l’exécution de la convention , tandis que lui, dans la même hypothèse, n’aurait •pu être recherché que devant les tribunaux ordinaires ; que celte dissemblance dans la position des parties relativement au même contrat, quelque bizarre qu’elle paraisse, se fonde neanmoins sur des principes de l’ordre le plus élevé, ceux qui ont établi les diverses juridictions, et détermine d’une manière certaine l’étendue de leur compétence, etc. (Arrêt du 1*8 novembre 1849. Sir., 51 , 1[ , 331.) Koyez , sur la dernière question, les arrêts de la cour de cassation du \2 décembre 1836 et 6 novembre 1843 rapportés pages 1278 et 1274 C. Nap.) — Çuestxom. Le fait de louer en garni les appartements et les meubles d une maison dont on est propriétaire imprime>t-il par lui-même au locateur la gualxtè de commerçant, parlu'ulièrement lorsqu’il paye à ce titre une patente? La cour de cassation a jugé la négative : « Attendu, d’une part, que l’engagement souscrit par les défenderesses n’a en lui-même et dans sa forme aucun caractère commercial, et qu’il n’a pas été établi qu’il eut pour objet un acte ou une opération de commerce; attendu, d’autre part, que, suivant les constatations de l’arrêt attaqué, les deux signataires de cet écrit ne sont pas commerçantes; que pour l’une d’elles ladite qualité n’a pas même été alléguée et ne résulte pas nécessairement pour l’autre de ce qu’elle loue en garni les appartements et les meubles d’une maison dont elle est propriétaire, et paye à ce titre une patente; d’où il suit qu’en déclarant, eu l’ctai des faits ainsi constatés, l’incompétence de la juridiction commerciale, l’arrêt dénoncé n’a violé aucune loi. » (Arrêt du 30 avril 1862, ch. civ. Sir., 62,1, 687.) — QuxuiTioia. Les tribunaux de commerce français soni-ih compétents pour connaître , entre étrangers négocidnU,

1334 GODE DE COMMBftCB. tlV. IV. JORID. COMMEECtAtB.

opérations de commerce lorsqu’un abordage a eu lieu sur le Rhône entre ces bateaux et a causé des dommages dont la réparation est demandée; qu’en décidant que, pour statuer sur la demande formée dans ces circonstances, la juridiction civile était compétente, à l’exclusion de la juridiction commerciale, la cour impériale de Lyon a violé les articles susvisés. » (Arr. 24 août 1863, ch. civ.Sir., 63, 1, 497.)

2® Des contestations entre associés, etc. Cette disposition a été ajoutée à l’art.' 631, à raison de la suppression par la loi du 17 juillet 1856 de Varhitrage forcé en matière dé contestations entre associés pour raison d’une société dc' commerce. Voyez sur cette suppression nos observations sur le titre III des Sociétés^ in fine. Nous avons vu, aii titre de la Société, pages 42 et suiv., 70 et suiv., 136, que l’engagement pris par un non -commerçant de verser des fonds dans une société en commandite et la souscription d’actions émises par une société anonyme constituent des actes de commerce qui soumettent les contractants et souscripteurs à la juridiction commerciale et qui les soumettaient même à la contrainte par corps , lorsque cette voie d’exécution existait : aux arrêts cités aux endroits indiqués plus haut nous devons ajouter ici des arrêts des cours de Paris des 20 novembre et 31 déc. 1847 (Sir., 49, II, 219), 7 février et 3 octobre 1850 (Sir., 50, II, 369 et 607), de Dijon du 20 mars 1851 (Sir., 51, H, 764), de Paris du 3 juin 1856 et du 8 août 1866. (Sir., 56, II, 641, et 67, ÏI, 101.) Au reste, comme nous le remarquons également aux endroits indiqués , cette jûrispnidence est attaquée par beaucoup d’auteurs et elle n’a pas été admise par toutes les cours impériales. — Question. Vaction en revendication d*une somme obtenue par des moyens fraudu^ leux est- elle de la compétence de la juridiction civile et non de la juridiction commerciale, encore bien gu un de ces moyens frauduleux ait consisté 'à persuader à celui qui a remis la somme, et qui ensuite la revendique, Vexistence entre lui et le défendeur (Tune association commerciale purement fictive et imaginaire ? La cour suprême a jugé l’affirmative ; « Attendu qu’il résulte des faits reconnus comme constants par l’arrêt attaqué que l’action exercée contre Fraisse elTarrède avait pour objet de revendiquer contre eux une somme de 239,000 francs qu’ils avaient détournée au préjudice de Faure, et que, s’ils avaient allégué pour tromper la confiance de celui-ci la création d’une maison de banque, cette prétendue maison n’avait jamais eu, à l’égard de Faure,

TIT. II. — COMPBT, DBS TRIB. DB COMM. (arT. 631.) 133&

?u’une existence nominale, et que cette allégation devait tre considérée comme une combinaison frauduleuse imaginée pour lui cacher le détournement de ses capitaux ; que, dans de telles circonstances, qu’il appartenait à la cour impériale d’apprécier souverainement, en fait, la demande formée jwr Faure ne se rattachait pas à des intérêts de commerce et ne soulevait aucune question commerciale; que le tribunal et, par suite, la cour impériale pouvaient donc en connaître. » (Arrêt du 7 janvier 1861, ch. civ. Sir., 62, I, 32.)

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes per^ sonnes. Ainsi, par cela seul qu’une personne fait un acte de commerce, quelle que soit d’ailleurs sa profession, elle se soumet, pour cet acte, à la juridiction commerciale. Si de deux parties contractantes une seule fait un acte de commerce, par exemple, si un cultivateur vend son vin à quelqu’un qui l’achète pour le revendre , celui-là seul , faisant un acte commercial, peut être seul poursuivi devant les tribunaux de commerce pour l’exécution de son engagement, et il ne peut poursuivre l’autre partie que devant les tribunaux civils. Voir l’arrêt de la cour de Colmar du 28 novembre 1849, cité page 1263, et les arrêts de la cour de cassation des 12 décembre I836 et 6 novembre 1843, cités p. 1273 et 1274, Au reste, entre personnes non commerçantes, les actes ne sont pas réputés de droit commerciaux; la présomption, au contraire, est qu’ils ne le sont pas : c’est à la partie qui prétend qu’ils ont ce caractère .à le prouver. On voit qu’il était bien important que la loi déterminât ce qu’on doit entendre par actes de commerce : c’est ce qu’elle a fait dans les articles suivants. — La cour de Paris a jugé que dans le cas de contestation relative à un acte commercial quanta l’une des parties, et non commercial quant à l’autre , la partie qui n’a pas fait acte de commerce peut à son choix ‘ assigner Tautre partie devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. La même cour a décidé que l’incompétence des tribunaux civils n’est pas absolue et qu’elle doit être proposée in limine litis. (Arr. du 30 déc. 1863. Sir., 54, ir> I20.) Mais la cour deColmar, parla décision citée p. 1 203, juge, d’un autre côté, que la partie qui n’a pas fait acte de commerce ne peut être assignée que devant le tribunal civil. (Arrêt du 28 iiov, 1849. Sir., 61, II, 331.) — La cour de Paris a jugé qu’une demande ayant pour objet le payement d’honoraires, pour l’arbitrage auquel le demandeur avait participé^ et à l’occasion du compromis qui avait été consenti à cet

1386 CODE DE COMMEACE. — - LIV. IV. JURiD. COMMERCIALE.

effet, n’ëtait pas de la compétence des. tribunaux de commerce, par le motif que le mandat donné aux arbitres est purement civil, même lorsque la contestation est commerciale, etc. (Arrêt du 18 fév. 1853. Sirey, 53, II, 163.) Voyez en ce sens un iirrêtdela cour décussation du 26 déc. 1859. (Bull, civ., p. 283.) — Question. La compétence dutrihunai de commerce saisi d*une demande en payement d*une dette commerciale s ètend-eile jusqu à V appréciation de V effet libé~ ratqire d'une cession de créance faite par le débiteur à son créancier en payement de la dette, et oui est demeurée inutile au cessionnaire par suite de V insolvabilité du débiteur cédé? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative : « Attendu que Loubet et Frachet sont tous les deux commerçants; attendu qu’il s’a(vit entre les parties de farines achetées par Frachet en 1838 et 1839 pour les convertir en pain et les revendre au public; que c’est bien incontestablement un acte de commerce; attendu que, dans un semblable état de choses, Loubet concluant au payement du prix de ces farines, le tribunal de commerce de Périgueuxne pouvait s’arrêter au déclinatoire proposé par Frachet; qu’en effet l’origine de la dette était commerciale ; que Loubet en réclamait le payement, et que dès lors l’action se trouvait portée devant des juges compétents ; qu’à la vérité, Frachet faisait remarquer que cette dette avait été soldée au moyen d’une cession de 2,000 fr. consentie à Loubet le 14 mars 1841 ; qu’il importait peu que cette cession fêt restée improductive dans les mains de Loubet ; que lui cédant n’avait pas garanti la solvabilité du débiteur cédé ; qu’il y avait donc lieu d’apprécier la portée d’une convention purement civile : d’oü résultait l’incompétence du tribunal de commerce; attendu que cette défense de Frachet rendait nécessaire, pour accueillir ou rejeter son déclinatoire, l’examen des principes sur lesquels il était fondé ; attendu que le juge de l’action est aussi le juge de l’exception, etc. » (Arr. du 8 mars 1844. • Sir., 45, II, 2.) — ÇuESTxow. Le cautionnement d'une obli^ galion commerciale souscrit pour une cause non commerciale par un non- commerçant , constitue-t-il un engagement commercial qui rende le souscripteur non commerçant , justiciable des tribunaux de commerce ? La cour de cassation a jugé la négative : « Vu l’article 631 du Code de commerce et l’article 424 du Code de procédure ; attendu que le cautionnement, alors même que l’obligation principale qu’il a pour objet de garantir est commerciale, conserve son caractère d engagement purement civil , surtout quand celui qui l’a

TIT, II. — rOMPKTINCl DES TBÎB. DK COMM.

donné n’a pas la qualité de commerçant, et que ce cautiounement n*a pas été consenti dans une forme commerciale de sa nature; et que la caution, surtout lorsqu'elle est poursuivie seule et' non pas concurremment avec le débiteur principal, n’est pas justiciable des tribunaux de commerce, lesquels sont incompétents, à raison de la matière, pour connaître de l'action en payement dirigée contre elle qu'il suit de là que la cour de Lyon a fait une fausse application •de l'art. 634 Code comm., et expressément violé l’art. 631 même Code et l’art. 424 Code proc. ; casse, etc.» (Arrêt du 26 janvier 1852. Sir., 52, 1, 202.) La même cour a. plus récemment consacré les mêmes principes d'une manière plus explicite encore en ces termes : <t Attendu que le cautionnement consenti par la dame Chaperon , non commerçante, n'a point été donné dans une forme commerciale et ne constitue pas non plus un fait de commerce par sa nature; attendu que ce cautionnement, bien que solidaire et donné à l'occasion d’une obligation commerciale émanée d’un commerçant, ne conserve pas moins son caractère d’engagement distinct purement civil; que dans ces circonstances la caution ne peut, même accessoirement et en même temps que le débiteur principal, être assignée devant les tribunaux de commerce, lesquels, en ce qui concerne le cautionnement, sont incompétents à raison de la matière, etc.; rejette, etc. » (Arrêt du 16 mai 1866, ch. civ. Sir., 66, 1, 279.) Voyez, dans le même sens, des arrêts des cours d’Orléans du 17 juin 1840, de Grenoble du 6 avril 1864, d'Orléans du 15 juillet 1854. (Sirey, t. 41, 11,

U 3; 54, II, 77 7, et 55, 11, 657.) La cour suprême a été .plus loin, elle a consacré le même principe dans un cas où celui qui avait donné le cautionnement était commerçant :

» Vu l’article 631 du Code de commerce et l'article 434 Code proc. civ.; attendu que le contrat de cautionnement, alors même que l’obligation qu*il a pour objet de garantir est commerciale, est un contrat purement civil, quand bien même celui qui l’a consenti serait commerçant, à moins que l’acte de cautionnement n’ait été donné dans une forme commerciale, oU ne tienne à un fait commercial de sa nature; attendu que le cauiionneraent allégué par Limpérani contre Christofari serait purement verbal, et ne serait pas . un acte de commerce; d’où il suitque la juridiction commerciale était incompétente; casse, etc. » (Arrêt du 21 nov. 1855, ch. civ. Sir., 56,1, 496.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour d’Angers du 8 février 1830. (Sir., 30,11, 139.)

Mais la cour de Chambéry a décidé de son côté que le cautionnement d’une obligation commerciale, même par un non-commerçant, constitue, alors qu’il est souscrit solidairement et sous une forme commerciale et qu’il n’y a pas contestation sur l’existence et la validité du cautionnement, un engagement commercial qui rend le souscripteur justiciable du tribunal de commerce, li en est ainsi surtout lorsque la caution est actionnée conjointement avec le débiteur et qu’elle a tout d’abord accepté sans réclamation la juridiction commerciale. (Arrêt du 6 juin 1865, Sirey, t, 66, II, 32,) — ^CSTXOM. La juridiction commerciale peut- elle connaître d'une demande en garantie formée contre le non’-commerçant qui a transmis par voie d'endossement un simple billet non négociable et souscrit par un non-<om^ merçant? La cour de Paris a établi la négative : « Eu ce qui touche la question de compétence : considérant que les reconnaissances dont il s’agit au procès ne contiennent la mention d’aucune cause commerciale; qu’elles ne sont point à ordre ; que Beuchot, souscripteur, n’était point négociant à l’époque où elles ont été souscrites ; qu’ainsi, et sous aucun rapport, elles ne constitueraient pas des effets de commerce ; considérant que Guyard, en apposant sa signature au dos de ces reconnaissances non transmissibles par la voie de l’ordre, n’a pu leur donner le caractère commercial qui ne résultait point de leur contexte ; que cet endossement irrégulier ne peut d’ailleurs être assimilé aux billets qu’un commerçant est toujours censé avoir souscrits pour l’utilité de son commerce ; qu’ainsi le tribunal de commerce est incompétent... » (Arrêt du H février 1839, rapporté en même temps qu’un arrêt de la cour de cassation du 8 août 1842 (Sir., 43, 1, 627). Peu importe, au reste, que la caution ait été appelée devant le tribunal de commerce conjointement avec le débiteur prinr cipal. (( Attendu, a dit la cour de Lyon, que l’intérêt de la justice et les règles de la procédure veulent que cette action formée simultanément contre l’un et l’autre soit jugée en même temps par le même juge, contre tous les deux ; mais que dans le concours du tribunal civil et du tribunal de commerce, c’est au tribunal civil que la cause devait être portée; qu’en effet c'est au tribunal civil qu’appartient la plénitude de juridiction, la compétence générale; tandis que le tribunal de commerce, simple tribunal d’attribution, n’a« qu’une juridiction exceptionnelle , qui ne peut être étendue; que la maxime que le compétent attire ,1’mrnmpétentj applicable aux tribunaux de droit commun, ne

T!T. il. — COMPÉT. DES TRIB. DR COMM. (aRT. 631.) 1389

Pest pas aux tribunaux d'exception, etc. » (Arrêts du 2 mars 1860, Sir., 60, li, 336, et du 21 mars 1849, Sir., 49, II, 340.) Voyez dans le même sens des arrêts de Poitiers , du 29 juillet 1824 (Sir., 26, II, 69); de Bruxelles, du 30 octobre 1830 (Sir., 31, II, 62); encore de Poitiers, du 14 mai 1834 (Sir., 34, II, 370); de la cour de Bourges, du 18 janvier 1840 (Sir., 41, El, 182); et enfin de la cour de cassation de Belgique, du 14 novembre 1844 (Sir,, 46, II, 564). Voici encore en ce sens un arrêt de la cour de cassation : < Vu les articles 181 et 424 Code de procédure pttendu, en droit, qu’aux termes de l'article 424, si le tribunal est incompétent à raison de ia matière, il doit renvoyer les parties, encore que le déclinatoire n'ait point été proposé ; attendu, dans Tespèce, que Bonnin a été appelé en garantie devant le tribunal de commerce de Rulfec, dans une instance pendante entre deux négociants, b raison d’opérations commerciales qui avaient eu lieu entre eux; que le jugement attaqué qualiOe Bonnin propriétaire ; qu'il constate que Lebègue a chargé Bonnin de verser dans la caisse de Boquisse et compagnie une somme d'argent qu’il lui avait remise à cet effet; que ce fait ne constitue point un acte de commerce ; que par conséquent Bonnin n’était justiciable du tribunal de commerce ^ raison ni de la qualité de la personne, ni de la nature de l'acte; et que le tribunal de Ruffec, en ne renvoyant pas Bonnin, encore que le déclinatoire n'eùt pas été proposé, a violé l’article 424 et faussement appliqué l’article 181 cidessus cité, etc.; casse, etc.* (Arrêt du 8 novembre 1847, cii. Civ. Sirey, t. 47, 1, 809). ^oyez dans le même sens un arrêt de la cour de Limoges du 16 avril 1847 (Sirey, t. 48,11, 192), et de la cour de Douai du 1 6 déc. 1 8 4 8 (Sir. ,4 8 , Il ,7 09} . L'opinion contraire ^ la doctrine de tous ces arrêts a été consacrée aussi par de nombreuses décisions. Elle l’a été d’abord dans Tespèce de la question suivante. — QOBSTion. Le eau» tionnement souscrit sur un effet de commerce a*t-il la même xaletn* qiiun aval et entratnait’-il, dès lors, la contrainte par corps , lorsque cette voie d'exécution existait en matière commerciale? La cour de Poitiers a jugé l’aflirmative ; « Attendu que la dette dont Boucher demande le payement est toute commerciale; attendu que le mot aval n’est pas sacramentel; que le mot cautionnement a la même portée et la même signification que le mol aval; attendu que celui qui donne un aval ou un cautionnement devient débiteur solidaire suivant la disposition de l’art. H 2 G. comm.;aUenilu que des billets échus peuvent être cautionnés; que le ca i-

tionnementy dans ce cas, peut être donné en considération d’un délai accordé ; attendu, dès lors, que le cautionnement de Bossière, apposé sur des billets échus, n’a pu leur faire perdre leur caractère primitif d’effets de commerce ; attendu que ce cautionnement de Bossière exprimant la somme énoncée aux billets à ordre, s’étend aux accessoires de la dette et aux intérêts, conformément à l’article 20 1 6, Code civil; que si Bossière eût voulu le restreindre aux intérêts, il en eût fait la mention expresse; attendu que Bossière, qui a cautionné les billets à ordre, ne peut invoquer le défaut de protêt; que le tiers porteur a intérêt à protester pour conserver son recours en garantie contre les endosseurs, qui peuvent seuls faire valoir le défaut ou l’irrégularité du protêt.... Condamne Bos*

^ sière, solidairement et par corps, à payer à Boucher, intimé, en deniers ou quittances valables 1® la somme de 1 400 fr., etc. » (Arrêt du 16 décembre 1847. Sir., t, 47, 11, dS4). La cour de Bourges a pensé que le tribunal de commerce était compétent même dans un cas où Texistence du cautionnement était contestée : Considérant que celui qui cautionne s’oblige à

remplir l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas; qu’ainsi la caution se trouve obligée commercialement si l’obligation est commerciale; que le débiteur principal ayant été actionné devant le tribunal de commerce, la caution dont l’obligation est liée à celle du principal obligé doit avoir le même sort; qu’ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action intentée contre Bouziat, l’était également pour connaitre de celle intentée contre Simonot, quoique celui-ci dénie s’être rendu caution... » (Arrêt du 15 févr. 1842. Sir., t. 42, 11, 21.) La cour de Caen a consacré le même principe; mais en ajoutant que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre la caution. « Considérant que, quel que soit le caractère qu’on attribue a l’acte du 29 avril 1841, le tribunal de commerce était compétent ; qu’en effet, il ne saurait y avoir aucun doute à cet égard si cet acte est dans la réalité, comme son apparence l’indique, un achat fait par Pierre Delaunay des marchandises composant le fonds de commerce de son frère, pour les revendre à son propre compte ,’ ce qui constituerait un acte de commerce; que si, au contraire, ce ' n’était qu’un acte de cautionnement souscrit par Pierre Delaunay pour son frère commerçant, celui-ci étant coropéteniment traduit devant le tribunal de commerce , la caution, même purement civile, assignée en même temps devant le . même tribunal, ne pourrait décliner sa juridiction, sauf que dans ce dernier cas la contrainte par corps ne pourrait être

TIT. II. — COMPKT. DBSTRIB. DK COMM. (aRT. 631.) 1341

prononcée contre elle, etc. » (Arr. 23 avril 1845. Sir., 45, n, 478.) Mais une autre chambre de la même cour avait consacré précédemment Topinion contraire. (Arr. Gjuill. 1844. Sir., 45, II, 1 53.)l^o^e2,dans le même sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 25 mai 1841. (Sir., 4 1, 11, 45G.) La cour de Rouen a embrassé la même opinion par le motif suivant : « Attendu queCoisy a cautionné une dette commerciale; que, par la nature même de son engagement, il était justiciable du tribunal de commerce; confirme, etc, » (Arrêt du 16 août 1838. Sir., t. 39, II, 47.) Voyez, toujours dans le même sens, des arrêts de Caen, du 25 février 1825 (Sir., t. 26, II, 70); de Paris, du 18 février 1830 (Sir., t. 30, II, 170); encore de Paris, du 12 avril 1834 (Sir., t. 34, II, 296); de Lyon, du 4 février 1835 (Sirey, t. 35, II, 215) (ce dernier arrêt se fonde sur cette circonstance, que la caution était assignée en même temps que le débiteur principal : d’où il infère qu’il y a indivisibilité de procédure ou d’action). Voyez également en ce sens,un arrêtde la cour de Bordeaux du 25 mai 1841 (Sir., 41^ H, 4 56); un arrêt de la cour de cassation du 16 juin 1845 (Sir., 46, 1, 46), qui ne juge pas formellement la question et enfin un arrêt de la cour de Caen du 17 février 1847. (Sir., 48, II, 192.) On peut encore invoquer, h l’appui de ces décisions, la solution delà question suivante, quoique dans l’espèce de cette question , le procès eût pour objet un nantissement et non un cautionnement. — QuctTion. Les contestations relatives à un nantissement donné pour s ri reté éPune obligation commerciale, sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce, comme celles relatives à tobligation elle-même? La cour de Montpellier a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il est établi et non contesté que le nantissement dont s’agit au procès a eu pour objet de garantir le payement de deux lettres de change; qu’en droit, il n’est point exact de prétendre que le nantissement soit un contrat essentiellement civil, et doive toujours rester dans la compétence des tribunaux civils ; que le nantissement, de même que le cautionnement, participe, comme accessoire, de la nature de l’obligation principale, dont il a pour objet d’assurer l’exécution; que, lorsque, comme dans l’espèce, il est donné pour sûreté d’une opération commerciale, il prend le caractère commercial, et que les contestations élevées sur son exécution ou ses effets rentrent, comme l’obligation principale, dans la compétence des tribunaux de commerce, attendu, sous un autre rapport, que quoique les lettres de change aient été payées, le sieur Escudié soutenant aue ce

1342 COM DK COMMKRCl. — LIV. nr. JORID* COMMERCîAtf .

payement a eu heu en partie au moyen' de l’imputation du prix du gage qu’il a été autorisé à vendre, il est évident qu’il s’agit principalement entre les parties de savoir comment xes obligations commerciales ont été éteintes, ce qui détermine encore la compétence dudit tribunal de commerce; par ces motifs, a démis et démet de l’appel, etc. j> (Arrêt du 11 fév. 1842, Sir., 42,11, 265.) — Questioü. Les travaux de réparations et d'embellmements faits à un établissentent de commerce^ tel qu'un café, constituent-ils des actes de commerce qui rendent le propriétaire ds cet établissement justiciable des tribunaux de commerce, à raison des difficultés qui naissent sur U payement de ces travaux? La cour de Bourges a consacré l’afiarmative : « Considérant que le moyen d’incompétence est tiré de ce que les travaux exécutés en vertu de la convention faite avec les ouvriers demandeurs ne sont pas des faits qui puissent rentrer dans la compétence commerciale; considérant que les conventions ayant pour objet des réparations et ornements au café deBouziat se liaient indubitablement avec l’exercice de l’industrie de Bouziat; qu’elles avaient pour but d’attirer dans son café un plus grand nombre de consommateurs; que, dèslors, Bouziat était justiciable du tribunal de commerce. » (Arr. du 21 fév. 1842, Sir., 43, 11,21.) l.a cour de Rouen, après avoir jugé le contraire, par le motif que les engagements du peintre en ce cas ne rentrent pas dans l’objet tfirecfdc son commerce (arr. du 28 nov. 1856.Sir., 67, II, 280), a reconnu plus tard la compétence du tribunal de comm. , l’aubergiste et lepeintre étant deux commerçants. (Arrêt du 2 janv. 1868. Sir., 69, II, 159.) — l*"® Qüectiow. Lorsqu'une contestation s’élève entre deux parties dont Vune seulement fait un acte de commerce, celle qui n’a pas fait (^te de commerce estrelle obligée d'assigner Vautre devant le tribunal de commerce? — 2® Questioü. Les contestations qui naissent entre les marchands , fabricants , chefs d'ateliers , contremaîtres ouvriers et apprentis, doivent-elles seules être portées devant les conseils de prud'hommes? La cour de cassation a consacré la négative sur la première question et rafbrmative sur la seconde : « Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est une juridiction d’exception , qui doit être restreinte dans les limites expressément tracées par la loi ; que si l’article 631 du Code de commerce porte que les tribunaux de commerce connaîtront , entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce, il s’ensuit seulement que toutes personnes , même non commerçantes, qui font entre elles des actes de commerce , ou participent à

TIT. II. — COMPÉT.DES TRIB. DB COMM. (aRT. 63 K ) 1343

des actes de celte nature, sont justiciables dee tribunaux de commerce pour tes contestations qui peuvent s’élever par suite des actes de commerce auxquels elles ont pris part ; mais qu’on ne saurait en conclure qu’un individu non commerçant, et qui, en traitant avec un commerçant, n’a pas fait personnellement acte de commerce, puisse îètre appelé par ce commerçant devant la juridiction consulaire , sur le fondement que la convention formée entre eux avait pour objet le trafic auquel le commerçant se livre; que si l’article 434 du Gode de commerce porte que les tribunaux de commerce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands, ou leurs serviteurs, peur le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, on ne saurait en induire, sans ajouter à la loi, que les actions des facteurs, commis ou serviteurs des marchands, ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant les tribunaux ordinaires ; attendu que, dans l’espèce, Rives, ouvrier plattneur de faulx, n’achetaU pas pour revendre; que son industrie consistait à vendre confectionnée, moyennant salaire, la matière qu’on lui confiait; qu’en ce faisant, il louait purement et simplement son temps et ses œuvres, et ne faisait pas acte de commerce; attendu que Rives n’était ni commis, ni facteur, ni serviteur delà maison Garrigou, puisqu’il travaillait dans son propre domicile et à son compte, sans recevoir de gages; que les mal-façons étaient à sa charge; qu’il n’était payé qu’à la pièce et à raison du nombre de faulx rendues, et non à la journée; attendu, enfin, que la juridiction des prud’hommes, invoquée par les demandeurs pour établir la compétence de la juridiction commerciale, n’est relative qu’aux ateliers et manufactures, et limitée aux rapports respectifs des chefs d’ateliers et à leurs subordonnés, et n’est pas applicable à la cause, puisque ces rapports n’existaient pas entre Rives et la maison Garrigou, avec laquelle il avait traité à forfait : d’oh il suit que l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 12 déc. 1836. Sir., 37,1, 412.) Voyez, en ce sens, un arrêt de la même cour du 22 fév. 1869. (Sir., 69, I, 322.) Voyez encore, dans le même sens, sur la première question, un arrêt de la cour de Bourges du 81 mars 1841. (Sir., 42, II, 78.) Voir un arrêt de la cour suprême qui, sur la première

Suestioi) , statue en termes plus explicites encore. (Arrêt u 6 nov. 1843 , ch. civ. mr., 44, 1, 168.) Aux*' termes de l’art. 442 C. proc., les tribunaux de commerce ne counaissent point de l’exécution de leurs jugements; de là est née la question suivante. — QuBSXioit. Lorsqu'il s'agit

questions accessoires qui se rattachent à V exécution des juge^ ments de commerce, la connaissance de ces questions appar^^ tient-elle aux tribunaux civils comme toutes les difficultés sur Vexécution de ces jugements , lors même que ces questions seraient par elîes^mêmes de la compétence des tribunaux de commerce? \u2l cour de cassalion a établi raffirmalive:

« Sur la violation des art. 631 et 632, Cod. comm. : Attendu que Fart. 442, Cod. proc., dispose, d’une manière générale, que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l’exécution de leurs jugements; attendu, dans l’espèce, que, sur un commandement à fin de saisie immobilière qui lui avait, été signifié, b la requête du demandeur en cassation, en vertu de condamnations prononcées contre lui par un tribunal de commerce, le défendeur, après s’être opposé à ce commandement, ainsi qu’à toute poursuite ultérieure, a fait assigner le poursuivant devant le tribunal civil de Bernay, pour faire statuer sur le mérite de son opposition; attendu que la compétence attribuée par la loi aux tribunaux civils, relativement à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce, emporte le droit de connaître des demandes formées sur cette exécution , alors même qu’on les fait résulter • d’actes de commerce, ou qui émanent de commerçants, si elles se rattachent à cette exécution et n’en sont qu’une dépendance ; d’où il suit qu’en décidant que la demande en imputation et en réduction faite par le défendeur pour arrêter Texécution dont il était l’objet en verlu.de jugements rendus par un tribunal de commerce, rentrait dans la compétence du tribunal civil de Bernay, qu’il avait régulièrement saisi de son opposition à celte exécution , l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles de loi invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arrêt du 7 fév. 1844. Ch. civ. Sir., 44, I, 371.) — Question. Des établissements de lieux de danses constit lient ^ils des opérations commerciales , de telle sorte qu^une demande en dommages-intérêts résultant du pré^ judice causé à un commerçant par un établissement de cette nature doive être considérée comme une difficulté relative à un fait commercial de la compétence du tribunal de commerce? La cour de Bourges a consacré l’affirmative : « Considérant que des établissements de lieux de danse et autres divertissements offerts au public sont considérés comme des opérations commerciales; qu’ainsi le droit de donner des bals masqués constitue une propriété industrielle commerciale ; que les dommages-intérêts demandés par Coquelin, dit Constant, ont pour

TIT. II. — COMPKT. DES TRIB, DK COMM. (aRT. 631.) 1345

cause des bals marqués donnés par Bornet; que rétablissement de ces bals est évidemment de sa part un moyen de spéculation et un acte de commerce qui a dû porter préjudice à Constant, si, comme le prétend ce dernier, les lois lui attribuent exclusivement le droit de donner des bals de cette espèce ; qu’il est de jurisprudence que les tribunaux de commerce sont compétents toutes les fois qu’il s’agit de statuer sur les difficultés relatives à un fait commercial portant atteinte au commerce d’un autre négociant; que, dès lors, le fait reproché à Bornet et le préjudice qui s’en est suivi résultant d’un fait de commerce, il s’ensuit que l’action en dommages-intérêts a été régulièrement portée devant la juridiction consulaire; confirme. » (Arrêt du 23 février 1844. Sirey, 45, II, 627.) — La cour suprême a jugé que la revendication du droit exclusif à la propriété d’une dénomination commerciale et la réparation du préjudice causé par l’usurpation de pette dénomination sont de la compétence des tribunaux civils, à l’exclusion des tribunaux de commerce. Voir la loi du 23 juin 1857, art. 1 et 16. (Arrêt du 22 mars 1864, ch. civ. Sir., 64, I, 345.) — l**® Çux»txoh. S*il est vrai que V ordre d'achat et de vente donné à un agent de change constitue un mandat civil qui ne confère pas en géné^ rai à celui-ci une action commerciale contre son client, en esUil autrement lorsque dest l'agent de change qui est actionné en justice pour l'exécution de ce manant, et que les opérations suivies entre lui et son client, commerçant, se rattachent à leur négoce respectif? — Çuestyoii. Le règlement de comptes entre un agent de change et un agent a affaires constitue-t-il une liquidation d'opérations commerciales et rentre-t-il dans la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'il est certain que V agent d'affaires avait pour profession habituelle la négociation pour autrui des valeurs de bourse? — 3* Çoxuitioh. En pareil cas, la comvétence commerciale existe-t-elle alors même que la demande formée par l'agent d'af aires serait qualifiée de demande en restitution de déf.ôt de titres et valeurs , s'il est constant que cette qualification couvre une contestation portant sur l'apurement de ses comptes avec V agent de change, et les juges peuvent-ils , sans préjuger le fond, rechercher dans les documents de la cause, pour s'éclairer sur leur compétence , quel est l'objet véritable de l'action ? La cour de cassation a jugé l’affirmative sur ces trois questions : <c Sur le premier moyen du pourvoi , attendu qu’il est reconnu en fait par l’arrêt attaqué que Filliol, agent d’affaires, avait pour élément prin-

1846 COOB COMMlliCE. — LIV. IV. JURID. COMMERCIALB. -

cipal de la profession la négociation et le placement pour autrui des valeurs de bourse; que c*est pour le fait de sou commerce qu’il s’est mis en rapport avec l’agent de change Barbant; qu’il est résulté de ces relations un compte dont le règlement fait l’objet de la demande formée par Filliol contre Barbant, et que l’arrêt conclut de ces faits que le règlement de leurs comptes respectifs constitue une liqui> dation d’opérations commerciales de la compétence des tribunaux consulaires; attendu que, si l’ordre d’achat et de vente donné à un agent de change constitue un mandat civil qui ne donne point en général à celui-ci une action commerciale contre son client, il en est autrement lorsque c’est l’agent de change qui est actionné eu justice pour l’exécution de ce mandat, considéré comme fait de courtage et de commission, aux termes de l’art. 632 C. comm., et qu’il y. a acte de commerce de la part des deux parties lorsque les opérations suivies entre elles se rattachent à leur négoce respectif : au négoce de l’agent d’affaires ayant pour profession habituelle la négociation pour autrui des valeurs de bourse, et à celui de l’agent de change, intermédiaire obligé de ces sortes de négociations; d’oü il suit qu’en décidant que le règlemebt des comptes respectifs entre Filliol et Barbant constituait une liquidation d’opérations commerciales de la compétence des tribunaux consulaires, et en déclarant le tribunal civil incompétent pour en connaître, l’arrêt n’a violé aucune loi; sur le deuxième moyen ; attendu que la demande formée par Filliol CQiitre barbant, quoique qualifiée d’action en restitution de dépôt, a pu recevoir des juges qui en étaient saisis une autre qualification; qu’en cherchant dans les conclusions mêmes de cette demande, dans, les déclarations du demandeur lui-même et dans les documents de la cause quel était l’objet véritable de l’action, l’arrêt attaqué a pu reconnaître que toutes les difficultés existant entre les parties portaient sur leurs comptes respectifs qu’il s’agissait de r^ler; qu’en prononçant ainsi ledit arrêt n’a ni jugé ni préjugé le fond, mais s’est borné à s’éclairer sur sa propre compétence , en quoi il n’a violé ni pu ^violer aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 25 juillet I864j ch. civ. 8ir., 64, I, 500.) Foir, dans le même sens, sur la première question, un arrêt de la cour d’Aix du 16 juillet 1861 . (Sir., 62, II, 109.) — La cour de Bordeaux a décidé en principe que les agents de change ne sont pas commerçants; qu’en eonséquence l’hypothèque légale de la femme qui a épousé

TIT. U. — COM?^T« DES TRtB. DB CO!MM« (krt* 6Sf .) IS47

un agent de change n’est pas, au cas de faillite de son mari, soumise aux restrictions établies par l’art. 563 G. comm., et que peu importe du reste qu’à l’époque du mariage l'agent de change se livrât à des opérations commerciales

• ignorées d’ailleurs de sa future épouse. (Arrêt du 10 jan-

• vicr 1866. (Sir., 66, II, 142.)

632. La loi rëpnte actes de commerce : — Tout ;achat de denrées et marchandises pour les revendre^ soit en nature^ soit après les avoir travaillées, et mises en œuvre ^ ou même pour en louer simplement ïusage ; — Toute entreprise de manufactures^ de commission^ de transport par terre ou par eau ; — .Toute entreprise de fournitures^ d'agences, bureaux d'affaire, établissements de ventes à Tencan , de spectacles publics ; — Toute opération de change^ banque et courtage ; — Tontes les opérations des banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; — - Entre toutes personnes, les lettres' de change, ou remises d^argent faites de place en place.

:= Cet article est consacré h énumérer plus spécialement les actes du commerce de terre; l’article suivant s’occupe des actes de commerce maritime.

Denrées et marchandises. On entend par denrées toutes choses foogibles, qui sont consacrées à l’entretien ou a la nourriture des hommes et des animaux, et qui se consomment par l’usage : tels sont les vins, grains, huiles, foins, etc.; par marchandises, tous objets qui se vendent- ou s’achètent, et dont ordinairement on peut user sans les consommer, tels que les draperies, soieries, bestiaux, etc.; l’expression marchandises s’applique même à des choses incorporelles, comme à des secrets de fabrique, aux droits d’un auteur sur ses ouvrages, à des découvertes concernant les arts.— Quiariov. Un maître de pension estM un commerçant, et peut^il, par suite, être déclaré failli^ et poursuivi comme banqueroutier à raison du défaut de payement des objets qu*il achète pour la nourriture et f entretien de ses élèves ? cour de Ga$sa<« lion a embrassé la négative t « Vu les articles 4ST et 632 du

Code de commerce, 402 du. Code pénal, 229 et 420 du Code d’inslriidiou crimineHe ; attendu que nul ne peut commettre le crime de banqueroute s*il n’est en état de faillite, et que nul ne peut tomber en faillite s’il n’est commerçant; qu'ainsi la première chose à rechercher dans une accusation de banqueroute est si l’individu accusé est réellement commerçant; at« tendu que le jugement qui a constitué le demandeur en faillite ne fait point obstacle h ce que sa qualité de commerçant soit de nouveau mise en question ; qu’en effet la qualité de commerçant ne forme point une question préjudicielle dont le jugement soit exclusivement dévolu aux tribunaux civils; que les tribunaux de répression sont, au contraire, compétents pour examiner et juger, quant à l’action publique, non-seulement les faits constitutifs du crime de banqueroute, mais encore la ({ualité de celui à qui on les oppose, que les jugements rendus sur l’action civile des créanciers demeurent sans influence sur l’acUon criminelle; que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu’on ne peut les lui opposer, attendu que si l’arrêt attaqué a donné au demandeur la qualification de commerçant failli, ce n’a été que comme conséquence légale des faits reconnus constants par cet arrêt; que si un accusé n*est pas recevable à contester devant la cour de cassation rexistence ou l’exactitude de ces faits, il est recevable à contester en droit la conséquence que l’arrêt en a tirée ; attendu qu’il résulte de cet arrêt que RouauU était maître d’un pensionnat qu’il avait établi avec l’autorisation du grand-maître de TUniversité de France ; que cet établissement n’ayant point prospéré, il s’est trouvé hors d’état d’acquitter les dettes qu’il avait contractées; qu’ainsi l’arrêt attaqué a considéré l’établissement d’une maison d’éducation comme une entreprise de commerce, et le chef de cet établissement comme un commerçant ; attendu que le but principal de celui qui ouvre une maison d’éducation n’est pas la revente des objets qu’il achète pour la nourriture et l’entretien de ses élèves; que ce qu’il se propose surtout, c’est de développer l’intelligence de ceux qui lui sont confiés, de les instruire de leurs devoirs et de les former à la vertu ; que les bénéfices qu’il peut faire sur les denrées qui se consomment dans cette maison ne sont qu’un accessoire très-secondaire de l’objet principal de son établissement; qu'aussi les établissements de ce genre n’ont point été placés par la loi au nombre de ceux qu’elle réputé actes de commerce ; qu’il a été formellement reconnu par le conseil d’État, lors de la discussion de l’article 632 du Code de commerce, qu’ils ne devaient point y être compris; qu’il eût été inconvenant, en effet, d’assimiler

TIT. II. — COMPÉT. DES TRIB. DK COMM. (aRT. 635.) 1349

à une spéculation mercantile le noble emploi que fait de son temps et de ses talents l’horame qui les consacre b Téducation de la jeunesse; qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en considérant Rouault comme commerçant failli, et en le mettant, comme tel, en accusation pour crime debanqufroute frauduleuse, a faussement appliqué les articles 437 et 032 du Code de commerce, 402 du Code pénal, et violé rarticle 229 du Code d’instruction criminelle; casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris , chambre des mises en accusation, du 4 sept, dernier; et vu l’article 429 du Code d’instruction criminelle, et attendu que le fait qui a motivé la mise en accusation de J. -A. Rouault, ainsi que l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui, n’est réputé délit par aucune loi, ordonne qu’il sera mis immédiatement en liberté. » (Arrêt du 23 novembre 1827. Dali., ann. 1828, 1, 31.) Nous avons déjb indiqué cet arrêt sous l’article 591 . Voyez plusieurs autres arrêts analogues, et notamment un de la cour de Paris du 16 janvier 1835 (Dali., ann. 1835, 11, 88), et un autre du 16 décembre 1836 (Dali., ann. 1837, II, 95). Mais un aubergiste est évidemment commerçant (Arrêt de la cour de Paris du 27 février I84î. Sir., 48, II, 192). — Le chef d’une pension bourgeoise n’esl pas un commerçant, parce que, recevoir des personnes de son choix à sa table, n’esl point faire un acte ou une opération de commerce. (Arrêt de la cour de Limoges du 16 février 1833. Sirey, t. 33, II, 277.) — On a également jugé que le médecin et l’olBcier de santé, habitant la campagne, qui fournissent aux malades qu’ils traitent les médicaments qu’ils se sont procurés, en les achetant à la ville, d’un pharmacien, ne font rien en cela qui ne soit une suite naturelle de leur profession libérale, et ne peuvent être considérés comme faisant des actes de commerce. (Arrêt de la cour de Bourges du 9 août 1828. Dali., ann. 1829, II, 291.)

Pour les revendre. C'est là ce qui donne b l’achat le caractère principal d’acte de commerce.Dans cette matière, il faut poser en principe qu’on doit s’attacher b l’intention, mais non au fait, et examiner si les objets ont été achetés pour être revendus. Ainsi celui qui achète un cheval pour son usage, et qui le revend ensuite parce qu’il ne lui convient plus, n’a fait des actes de commerce ni dans son achat ni dans sa vente; au contraire, celui qui achète des marchandises dans le but de les revendre, et qui, soit parce qu’il ne trouve pas de débit, soit parce qu’il renonce b ses projets, ne les revend pas, n’en a pas moins fait un acte de commerce en les achetant. De même, le propriétaire qui achète des tonneaux pour mettre le vin qu’il récolte, et

qui vend ensuite son vin avec ces tonneaux , n’a pas fait un acte de commerce en achetant ces tonneaux, parce que son but principal n’était pas de les revendre. On voit donc que ce qui fait d’un achat un acte commercial, c’est l’intenlion de revendre les objets achetés. Par réciprocité, ce qui fait d’une vente un acte de commerce, c’est l’achat primitif fait avec intention de revendre. Ainsiie propriétaire qui vend sa récolte, celui qui vend un objet qu’on lui a donné, une chose qu’il avait achetée pour lui, mais qui ne lui convient plus, ne fait pas des actes de commerce. — Question, ^entreprise de construc^ tion d^une maison pour le compte d’un particulier, cons^ titue^t^elle un acte de commerce de la part de l’entrepreneur, de telle sorte qu’on doive saisir le tribunal de commerce d*une demande en dommages^intérêts, formée contre l’entrepreneur par le propriétaire constructeur, à raison (T un retard apporté dans la construction de la maison ? Celte question est controversée. La cour de Poitiers a consacré l’affirmative : « Considérant que Béché a entrepris la construction d’une partie de la maçonnerie d’une nouvelle maison que Lavergne fait édifier à Poitiers; qu4l s’est obligé à fournir ' les matériaux nécessaires h celte constniction et à la para- ^ chever dans un délai déterminé; que Béché n’a pas trouvé lesdits matériaux sur ses proprikés ; qu’il les a achetés pour les fournir à Lavergne en les employant à ladite construction; que ces conventions, aux termes du § de l’article 632 du Code de commerce , constituent un acte de commerce, et qu’aux termes de l’article 631 , n^ 2, du même Code, elles sont de la compétence de la juridiction commerciale; que Béché reconnaît lui-méme que le tribunal de commerce de Poitiers a ' compétemment jugé , en lui accordant pour parachever la construction par lui entreprise , un délai plus long que celui que Lavergne voulait lui faire impartir; que le tribunal, compétent en ce point, l’était également pour statuer sur les dommages-intérêts qui n’étaient que la conséquence et l’accessoire de la demande de Lavergne, laquelle avait pour objet de faire condamner Béché au parachèvement dudit mur, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir; rejette le moyen d’incompétence. *> (Arrêt du 23 mars 1841 . Sirey, t. 41 , 11, 633.) LacourdeColmar a jugé le contraire: a Considérant que la juridiction commerciale, purement exceplionnelle, ne peut s’étendre au delà des actes de conimerce,.ni régler les • transactions ôrdinaires ; que l'entreprise de construire une maison ne constitue qu’un louage d’industrie, et que les fournitures qu’implique cette opération ne sont pas de celles que le

TIT. U. — COMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (aRT. 63?,) 1361

législateur a considérées comme des actes de commerce ; qu’eu effet, pour soumettre à la juridiction exceptionnelle les constructions de navire, il a établi une disposition formelle ; que vainement dans la nomenclature de l’art. 632 on clier^ cherait une disposition applicable à l’espèce; qu’elle rentre au contraire pleinement dans les prévisions de l’art. 1787 C. civ., etc. w (Arrêt du I -I août 1839. Sir., ihid.) — Quss- Txov. Lâchât d'un fonds de comnerce constitue-4-il un acte de commerce? La jurisprudence n’est pas encore bien fixée sur ce point. La cour de Paris a embrassé la négative dans l’arrêt suivant : « Attendu qu’il n’y a acte de commerce que . lorsqu’on achète pour revendre ; attendu que l’acquéreur n’a pas acheté de fonds de commerce pour le revendre ; attendu .qu’un fonds de commerce forme une propriété distincte des marchandises qui en font partie; que, dès lors, la vente d’un fonds de commerce ne constitue pas un acte de com- .mercc; rejette le déclinatoire. » (Arrêldu 18 août 1834. Sir., 34, il, 615.) La même cour avait Juge le contraire dans un arrêt du 1 1 août 1829. (Sir., 29, il, 329.) l.a cour de Caen a également jugé le contraire dans l’arrêt du 23 avril 1845 cité plus liaut. La cour de Dijon a jugé que l’action en nullité pour fraude d’un transport entre commerçants, pour prêt commercial, du prix de vente d’un fonds de commerce, est de la compétence du tribunal de commerce. (Arrêt du 25 juillet i866. Sir., 66, 11, 358.) — Qux»tion. Lâchât d'une imprimerie par un indwidu non négociant constitue t-il un acte de commerce? La cour de Paris a consacré la négative : « En ce. qui touche la . compétence, considérant que le traité fait entre Breton et Éajat ne constituait qu’une vente de presses, caractères et autres ustensiles nécessaires à l’exercice de la profession d’imprimeur, mais non une vente de marchandises achetées pour être revendues; que Breton, acquéreur, n’était pas alors commerçant, et que la vente à lui faite n’a pu à elle seule . constituer un acte de commerce et rendre Breton justiciable du tribunal de commerce, etc. n (Arrêt du 4 janvier • 1843. Sir., 43, II, 269.) — Qüsstxoiv. Les conventions qui intei'viennent entre un auteur et un imprimeur sont- elles des actes de commerce, si l'auteur vend lui-même son ouvrage? La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que la production d’une oeuvre littéraire n’est point un acte de commerce ; que la convention qui intervient entre l’auteur et l’imprimeur au sujet de l’impression de celte oeuvre ne peut changer la nature du fait primitif; que, quels que

soient les faits de débit et de vente qui auraient lieu ultérieur rement de la part de l’auteur, l’imprimeur ne peut les faire valoir pour leur donner un effet rétroactif... » (Arrêt du 23 octobre 1834. Sirey, t. 34, 11, 641.) 11 a élé jugé de la môme, manière dans l’espèce de la question suivante, bien que celte solution parût offrir plus de dilfîcuUé. — Qcestiok. Un auteur qui associe avec une autre personne pour publier une œuvre littéraire fait-il un acte de commerce qui le rende justiciable du tribunal de commerce, à raison des obligations qu^il a contractées pour celte publication? La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que la vente par un auteur de son ouvrage ne constitue pas un acte de commerce; que, dans l’espèce, son association avec uu imprimeur pour la publication et la vente dudit ouvrage ne change rien à la nature de son obligation; infirme, etc. » (Arrêt du 23 déc. 1840. Sir., t. 41, 11, 323.) il en serait différemment si l’ouvrage n’était qu’un indicateur des rues et monuments d’une ville, comme l’a jugé la même cour : « Attendli que l’ouvrage n’est autre chose qu’une indication des rues, monuments et curiosités, véritable compilation à laquelle l’esprit et l’invention sont tout à fait étrangers. » (Arrêtdu 9fév. 1841, ibid,) — Question. Le propriétaire qui fabrique du sucre indigène avec les produits de son exploitation est-il corn-merçant F La négative a élé admise par la cour de Douai :

« Considérant que la fabrication du sucre indigène n’a élé, de la part de Valéry Lemaire, qu’un accessoire de son exploitation rurale, et un moyen de tirer un meilleur parti des fruits de ses propres terres, »( Arr. du 21 juil. 1830, Sir., 31 , II, 1 7 2 .) La cou r de Bordeaux a jugé que le propriétai re qui achète des vins pour les revendre avec ceux de sa récolte ne fait pas un acte de commerce lorsqu’il n’a en vue que éFaméliorer celle-ci et d'en faciliter V écoulement; aocessortum sequitur principale. (Arr. du 12 juil. 1848, Sir., 49,11, 16.) — Quss* TXON. Le fermier qui achète des bestiaux pour les engraisser avec les produits de sa ferme ou de prés affermés séparément^ et les revendre ensuite^ fait-il un acte de commerce qui le rende coniraignable par corps pour Pexécution de ses engage-^ ments? La cour de Bourges a consacré la négative : € Considérant qu’il est établi que l’appelant est fermier ; que l’achat et revente des bestiaux nourris et engraissés, soit avec les fourrages de sa ferme principale, soit avec ceux provenant de prés affermés » séparément , ne constituent pas des actes de commerce t d’où il suit qu’en prononçant contre lui, pour raison de ses engagements,' la contrainte nar corps, les premiers

TIT. il. COMPÉT. DES TRIE. DE COMM. (aRT. 632.j 1353

juges ont fait à Tespèce une fausse application de la loi sur fa matière, etc. » (Arrêt du 14 février 1840. Sir., 41 , H, 99.) Voir dans le même sens un arrêt de la cour de Dijon du 15 février 1847, rapporté dans le narré des faits d*un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 1849. (Sir., 49, I, 409.) —

S^uESTiOM. Un meunier qui eœerct $a profession sans acheter e grains pour les revendre convertis en farine cst^il commer* çant? La cour de cass. a jugé la négative : « Yu les art. 147 Code pénal, 032 et 633 Code commercial; attendu que Texercice de la profession de meunier, attribuée par la réponse du jury au souscripteur prétendu du billet à ordre déclaré faux, n*iraplique pas à lui seul l’existence de la qualité de négociant; qu’il est nécessaire, en outre, que le meunier achète pour le revendre, le blé qu’il convertit en farine, circonstance qui, dans l’absence de toute énonciation propre à l’établir, laisse dans le doute s’il ne reçoit pas habituellement du consommateur la denrée sur laquelle il opère celte transformation, etc.» (Arrêt du 10 décembre 1847. Ch. crira. Sirey, 48,1, 514). Mais comme cela résulte des termes de l’arrêt même qui précède, le meunier est réputé commerçant lorsqu’il achète des grains pour les revendre en farine et par suite il est justiciable des tribunaux de commerce; il est même présumé faire les achats de grains pour les revendre, s’il n’a pas décliné sa qualité de commerçant devant les premiers juges; au contraire, en matière criminelle, oii tout est de rigueur, (et l’afTaire dans laquelle est intervenu l’arrêt précité du 10 décembre était criminelle) il faut qu’on établisse l’achat des grains pour les revendre , si on veut imprimer au meunier le caractère de commerçant. (Arrêts de la cour de Caen du 21 janvier 1846, et de la cour de Poitiers du l? mars 1844. Sirey, t. 48, II, 655.) — ÇüBSTioli. Les indivis dus qui achètent des immeubles pour les revendre en détail sont-ils commerçants ? La cour de Bourges a fait la distinction suivante ; « Considérant qife l’état exercé par le sieur Galas est celui de marchand de biens immeubles, qu’il achète pour les revendre en détail ; que si ce genre de spéculation, moins commun à l’époque de la promulgation du Code de commerce qu’il ne l’est devenu depuis, n’a pas été rangé parmi les actes de commerce, il est diffîcile de ne pas classer au nombre des faits commerciaux, plusieurs des faits qui en sont la suite habituelle, tels que la vente en détail des bois, des bestiaux, et même des matériaux provenant dè la démolition des bâtiments achetés dans celte vue... » (Arrêt du 19 mars 1831. Sirey, t. 32, 11^ 33.) Mais depuis la même cour a con-

1354 CODE DE COMMERCE. — LIV. IV. JüRlD. COMMERCIALE.

sacré la négative sans faire aucune distinction : « Considérant que la demande était relative à l’acquisition et à la , revente en détail d’un bien-fonds; considérant qu’il n’est pas suffisamment établi au procès que Montcharmont pût être considéré comme commerçant à l’époque de l’acquisition ; mais que, dût-il l’être, le tribunal de commerce n’était pas, même en ce cas , compétent pour statuer sur la contestation qui lui est soumise; qu'en effet, dans l’état actuel de la législation, l’acquisition de biens-fonds, pour les revendre en détail, ne constitue pas un acte de commerce; que ces sortes d’opérations, lorsqu’elles sont faites par des commerçants, ne peuvent, par cela même, prendre un caractère commercial qu’elles n’ont pas de leur nature; qu’aux termes de l’art. 631 du Code commercial, les tribunaux de commerce connaissent bien de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants et banquiers; mais qu’il faut encore, pour que ces contestations puissent tomber sous la juridiction commerciale, qu’elles soient relatives à des engagements qui aient trait au commerce; que tels ne sont pas les biens-fonds , dont l’acquisition et la revente ne peuvent former que des actes de la vie civile et ne sauraient jamais donner naissance à une association commerciale en participation, etc. » (Arrêt du' 10 mai 1843, Sir., 44, U, 37.) La cour suprême a jugé que de ce qu’un individu cité devant un tribunal de commerce en payement du prix d’une vente de marchandises est qualifié de propriétaire dans la procédure , il n’en résulte pas pour la cour de cassation la preuve que ce tribunal de commerce ait été incompétent; il faudrait encore qu’il eût été constaté par l’arrêt attaqué que le défendeur n’a pas acheté ces marchandises pour les revendre, et n’a pas fait ainsi acte de commerce. (Arrêt du 15 avr. 1850, ch. civ. Sir., 50, 1, 348.) — Qübstxobi. Uopéraiion consistant à acheter et à revendre habituellement des effets publics constitue-4-elle un acte de commerce rendant le spécu-tuteur justiciable des tribunaux de commerce? Le tribunal de commerce de Paris avait admis l’affirmative par le motif que CCS mots denrées et marchandises ne sont pas employés \ par la loi dans un sens restrictif. Mais la cour impériale a repoussé cette opinion : a Considérant que l’opération d’achat ou de revente d’effets publics, qu’elle soit sérieuse ou fictive, ne constitue point par elle-même un acte de oom- I merce ; que , pour avoir été réitérée, elle ne sàurait changer ^ de caractère ; qu’un médecin n’est point justiciable du tribu- ^ nal de commerce, etc. «(Arrêt 7 avril 1836. Sir., 36, II, 305.)

TIT, il. — COMPÉT. DBS TRIB. DE COMM. (aRT. 632). 1355

Travaillées et mises en œuvre. Le tapissier qui achète du bois, des crins, etc., pour faire des meubles et les vendre, le fabricant qui achète des chiffons pour les convertir en papier, font des actes de commerce, tant dans leurs achats que dans leurs ventes. — QirBSTioif. ^entreprise de travaux deter^ rassement d*un chemin de fer, constiiue-Uelle de la part dé P entrepreneur un acte de commerce tel (jiie cet entrepreneur soit justiciable du tribunal de commerce, à raison des con-testations qui surviennent entre lui et les sous^entrepre^ neurs, lesquels ne peuvent être assimilés aux ouvriers dont parle P article h de la loi du 2b mai 1838, sur les Justices de paix ? La cour d*Orléansa consacré l’affirmalive : « En ce qui louche la compétence du juge de paix : attendu que l'ar-> ticle 5, n^ 3, de la loi du 25 mal 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à Tannée, et de ceux qui les emploient, n’a entendu parler que des travaux qui peuvent être arrêtés ou discontinués à la fin de chaque journée, et non de ceux qui sont d’une durée illimitée et que l’ouvrier ne peut interrompre qu’après leur achèvement, bien que le prix en soit réglé d’après le nombre de journées d’hommes, de chevaux et de voitures ; en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce : attendu que Tart. 631 a posé en principe général que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que si les articles suivants ont énoncé divers cas que la loi réputé actes de commerce, leurs dispositions ne sont pas restrictives, mais seulement énonciatives et démonstratives, et que si Tart. 633 déclare que , les entreprises de construction pour la navigation constituent des actes de commerce, sans parler des autres genres de constructions, il ne faut pas en Induire que celles-ci ont le caractère purement civil ; que cela dépend des circonstances, et •que, pour reconnaître si tel fait constitue un acte de commerce. il est dès lors nécessaire de faire application des règles générales posées dans les art. 631, 632, 633, Cod. corara. ; que dans le cas où les travaux sont faits par le propriétaire lui-même et pour ses besoins personoals, comme il n’y a dans ce fait aucune espèce de trafic ou de spéculation, il ne saurait constituer qu’un acte purement civil; mais qu'il en est autrement toutes les fois que le constructeur achète des matériaux et autres objets nécessaires pour les revendre à autrui après les avoir mis en œuvre ; qu’un tel acte est réputé par l’article 632 acte de commerce ; considérant que Leieu et Fougen se

] 356 CODE DK COMMERCE. — LIV. IV. JURlDiCT. COMMERCIALE.

sont associés dans un esprit de spéculation pour Tentrej^rise d*une partie des travaux de terrassement du chemin de fer d’Orléans à Vierzon ; que cette opération, qui rendait néces* salre l’achat de nombreux objets, pour ensuite être revendus à un tiers et en retirer un bénéfice, constituait de leur part un acte de commerce; qu’on doit aussi considérer comme tels à leur égard le prix des journées de chevaux et voitures employés au transport des terres, de même que la fourniture des bourrées de sapin qui ont servi à la confection du chemin, et celles de foin et d’avoine pour la nourriture des chevaux, puis* que toutes ces obligations ont été nécessaires pour l’exécution de l’entreprise, et qu’on ne doit pas les confondre avec les achats de denrées et marchandises pour l’usage particulier du commerçant ; d’où il suit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande en payement de divers travaux et fournitures, intentée par Bellonet contre Leleû et Fougeii. M (Arrêt du 14 mai 1844. Sir., 45, II, 213.) — La cour de Rouen a jugé que le propriétaire qui vend des cailloux extraits de sa propriété, non point tels qu’elle les produit naturellement, mais apres les^ avoir fait casser de la grosseur déterminée par les règlements pour être employés à l’entretien des routes, fait acte de commerce, et. est, dès lors , justiciable de la juridiction consulaire à raison die cette vente. (Arrêt du 28 fév. 1861. Sir., 61 , II, 6l3.)

i^owr en louer simplement V usage. Celui, par exemple, qui achète des chevaux, des voitures, etc., pour les louer, fait un acte de commerce : il faut encore examiner plutôt l’intention que le fait.

Entreprise de manufactures. On entend par entreprise de manufactures l’entreprise de personnes qui, à l’aide de machines, de mécaniques et d’ouvriers qu’elles emploient, convertissent, préparent ou façonnent des matières premières, et forment ainsi de nouveaux objets destinés à être vendus. Cette spéculation constitue pour elles un acte de commerce. On doit étendre celle règle à celui qui, n’ayant pas une fabrique à lui, s’engage néanmoins a convertir, préparer, façonner par lui-même, ou a faire convertir, préparer, façonner par d’autres les matières premières qu’on lui confie. — L’exploitation des mines n’étant pas, aux termes de Varticle 32 de la loi du 2 1 avril 1810, considérée comme un commerce, la cour de Rennes en a conclu qu’une association qui n’est que l’accessoire de celle exploitation ne peut être considérée comme un acte de commerce. (Arrêt du 13 juin 1833. Sirey, t. 34, U, 122.) Mais la cour de Bordeaux a consacré l'oni-

TIT. If. COMPKT. DES TRIE. DK COMM. (aRT. 632.) 135T

cioQ contraire, par le motif : « Que le même article 32 de ladite loi de 1810, portant que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un acte de commerce, ne reçoit d’application que lorsque celle exploilalion a lieu pour le seul compte des concessionnaires et sous leur direction, et non lorsqu'elle s'effectue par une réunion d’actionnaires associés; que cette distinction, qui fixele véritable sens de l’article invoqué, reçoit une exacte application à l'entreprise dont il s'agit et qui avait pour objet, au moyen d'une mise de fonds divisée en actions, d'exploiter les mines de houille de Lardun, sous la raison sociale de Royère, Brard et comp. » (Arrêt du 22 juin 1833. Sirey, t. 33, H, 547.) La cour suprême, sans s'occuper d’ailleurs de la question de savoir s'il y a eu ou non concession régulière, a vu un acte de commerce dans le fait d’extraire dans un terrain dont on n'est pas propriétaire des matières minérales pour les convertir en objets qu'on revend : « Attendu que, sans qu’il soit besoin d'examiner si, en général, rexploitalion des mines, minières ou carrières (lors même qu'elle n’a pas lieu en vertu d’une concession régulière), ne constitue pas un fait de commerce, et ne classe pas celui qui l’exploite parmi les commerçants justiciables devant le tribunal de commerce, fl suffît qu'il soit constaté en fait, par l’arrêt, que le demandeur extrayait des matières minérales sur un< terrain dont il n’est pas propriétaire, pour les employer et les convertir en des objets qu’il revendait, pour le réputer commerçant, aux termes de l’art. €32 du Code de commerce. » (Arrêt du 15 déc. 1835. Ch. des req. Sirey, t. 36, 1, 323.) — Iro QuBSTioir. Vac^uisitioTi par des individus commer^~ Çants de droits et d* intérêts dans une société en nom collée^ tif dont ils étaient déjà membres, constitue-t-elle un acte de commerce qui les rende, par suite Justiciables, à raison de cet acte, de la juridiction commerciale ? — 2* Çuestioit. 'La même acquisition faite par des individus non commerçants de droits et d* intérêts dans une pareille société dont ils TiL étaient pas membres, et qui ne leur a conféré que la simple qualité de commanditaires constitue-t-elle de leur part un acte de commerce qui les soumette à la juridiction commerciale F Çunsnon, Lorsque V acquisition dont

il s'agit a été faite par le même acte ^ les acheteurs soumis à la Juridiction civile attirent-ils les autres acheteurs devant cette juridiction, si les droits achetés sont distincts, dont rien a indivisible, et s'il n'y a aucune solidarité entre les divers acheteurs ? La cour de Douai a consacré l’aflirmalive sur

la première question et La négative sur les deux dernières : « En

i 358 CODE DK COMMERCE. — UV. IV. JüRID. COMMERCIALE.

ce qui touche Dandois-Maillard^Tileux et Lemaire : attendu que l’arU 632» Cod. comm.» réputé acte de commerce toute em treprise de manufacture ; attendu que Tacquisilion faite par lesdils Danois» Titeux et Lemaire;» associés en nom collectif dans la société de commerce Dandois-Maillard» Lebeau et compagnie» de portions d’intérêts qui venaient augmenter celles qui leur appartenaient déjà dans ladite société» a été de leur part un acte de commerce qui lésa rendus passibles de laju* ridiction commerciale et de la contrainte par corps; qu’il en résulte que la demande contre eux formée en payement du prix d’achat de ces portions d’intérêts a été régulièrement portée devant le tribunal d'Âvesnes» jugeant commercialement; qu’il n’importe que la juridiction civile soit seule compétente à l’égard de Marchand et de Lebeau» également acheteurs» et aussi relativement à la portion d’immeubles acquise par le contrat ; que si, dans certains cas» la juridiction civile peut attirer à elle la connaissance de contestations commerciales, ce principe exceptionnel ne peut recevoir d’application lorsque» comme ici» l’acquisition est faite par plusieurs ; qu’il s’agit de clioses distinctes ; que ces choses n’ont rien d’indivisible» et que la solidarité n’existe même pas entre les acquéreurs ; que ^ la seule unité de contrat et d’action ne suffit pas pour changer l’ordre des juridictions, alors surtout que ce n’est pas même la juridiction civile qui a été saisie ; en ce qui touche Marchand et Lebeau t attendu qu’ils ne sont pas négociants» que l’achat par eux fait ne devait leur conférer dans la société que la simple qualité de commanditaires; que cet achat n’a pas été» dès lors» un acte de commerce de leur part ; que par suite la juridiction commerciale était incompétente pour connaître de la demande formée contre eux» et qu’à leur égard le jugement dont est appel doit être réformé ; qu’il doit l’être également quant à l’immeuble dont l’achat n’a constitué qu’un contrat civil pour toutes les parties» sans s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les intimés et dont ils sont déboutés, confirme le jugement dont est appel en tant qu’il a condamné commercialement et par corps Dandois-Maillard» Titeux et Lemaire au payement des portions d’objets par eux acquis; pour le surplus, met ledit jugement au néant, comme inconipétemment rendu» etc. » (Arrêt du 26 janvier 1843. ^ir-» 43, U, 181.) Les mêmes principes ont été appliqués dans 1 espèce de la question suivante. — Qdsstio». La

une compagnie commèreiale ou

»^^gociant, coneMuet-elle par elle-même un acte de commerce, et, par suite.

TIT. — COMPXT. DES TBIB. DE COMM. (aRT, 632.) 1359

les demandes formées contre le cédant relativement à cette cession sont^lles de la compétence de la juridiction commer^ ciale? La cour de Lyon a jugé la négative : « Sur le moyen d’incompétence ; attendu que le sieur Desgaultières n’exerce pas la profession de commerçant; que le simple fait de posséder des actions dans une compagnie simplement industrielle n’attribue pas la qualité de commerçant à celui qui n’a pas pour but de se livrer habituellement à un trafic sur ces actions; attendu que la vente de ces actions, pas plus que leur possession , ne constitue un acte commercial ; qu’il suit de là que le tribunal de commerce était incompétent rotione matericBy exception qui peut être proposée en tout état de cause, etc. » (Arrêt du 7 février 1850. Sir. , 50, 11, 369.) — La cour de Paris a jugé que le faitd’un hommede lettres d’éditer simplement des articles littéraires composés ^par d’autres auteurs constitue un acte de commerce, parce que cette publication a pour but de spéculer sur l’achat et la revente des œuvres d’autrui , et que cet acte le soumet à la juridiction du tribunal de commerce. et le rend passible de la contrainte par corps. (Arrêt du 25 avril 1844. Sir., 45 II , 61 1 .)— • Mais la même cour a décidé que la publication d’un journal scientifique tel qu’un journal de jurisprudence ne constitue pas, à l’égard de l’auteur ou rédacteur en chef, une opération commerciale qui le soumette à la juridiction du tribunal de commerce, à raison des fournitures à lui faites dans l’intérêt de sa publication, et cela bien que partie des articles ne soit pas de lui, mais des collaborateurs qu’il s’adjoint, la révision que le rédacteur en chef fait de ces articles les rendant son œuvre. (Arrêt du 25 mai 1855. Sir., 55, 11, 413.)

De commission. Nous avons expliqué, article 91, la nature de cette négociation qu’on nomme entreprise de commis^ sion, et les règles particulières qui s’y rapportent. On peut^ rappeler ici que, pour qu’une opération pareille soit une véritable commission , et par conséquent un acte de commerce , il*faut que le commissionnaire agisse pour le compte d’autrui, mais en son nom; car s’il n’agissaitqu’aunomdeson commettant, il n’y aurait là qu’un mandat, qu’une procuration ordinaire, et, parlant, point d'acte de commerce fart. 91).

De transport. Nous avons parlé de ces entreprises aux articles 96 et suivants. Il n’y'a pas entreprise de transport par cela seul qu’il y a obligation de transporter des objets d’un lieu dans un autre. Ainsi celui qui, allant par occasion dans uu lieu avéc une voiture, se charge de quelques objets qu’il s’o-

blige à transporter moyennant un prix, ne fait point un acte de commerce. H faut que le transport et le bénéfice qu'il doit en retirer soient le but principal de son acte. — Qüestioita Une entreprise de chemin de fer ayant pour objet le trans^ port des marchandises et des voyaseurs constitue-t-cIle une entreprise commerciale, et, si elle a ce caractère, les demandes formées contre la compagnie concessionnaire en payement de fournitures faites pour la construction du chemin, sonUelles, par suite, de la compétence des tribunaux de commerce F La coursuprême a consacré raffirmalire : U Attendu qu’il a été déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué: loque les fournitures faites par Marme, au sujet desquelles l’action principale a été intentée, ont eu lieu pour la construc* tibii du chemin de fer du Gard; 2* qu’elles ont eu un rapport direct, immédiat et nécessaire à l’objet de l’entreprise de la compagnie; attendu qu’en jugeant que l’entreprise d’un chemin de fer, ayant pour objet le transport par terre des marchandises et des voyageurs , constituait .une entreprise commerciale, et que la demande en payement de fournitures faites pour la construction du chemin était de la compétence des tribunaux de commerce, en infirmant, par suite, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui s’était déclaré incompétent, et en renvoyant la cause devant le tribunal de commerce d’Avignon, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des articles de loi invoqués à l’appui du pourvoi, et a fait une juste application des articles 631 et 632 du Gode commercial; rejette, etc. » (Arrêt du 28 juin 1843. Ch. civ. Sirey, t. 43, I, 674.) On pourrait exciper, dans l’opinion contraire, d’un arrêt de la môme cour du 26 mars 1838 (Sirey, t. 88, 1, 377), qui juge qu’une demande en règlement de travaux de terrassements faits sur un chemin de fer n’a pas un caractère commerciale! reste, par suite, de la compétence des tribunaux civils. Mais on peut remarquer que, dans l’espèce de cel arrêt, il s’agissait bien plutôt de la nature des travaux de terrassements en euxmêmes que de la nature de l’entreprise pour laquelle ils avaient été faits. — QucsTioif . Une association de mariniers qui se chargent de haler les bateaux dans un passage difficile peut-elle être considérée comme une entreprise commerciale de transport par eau, justiciable, à ce titre, du tribunal de commerce? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant, d’après les faits de la cause , que la convention intervenue entre les demandeurs et le défendeur éventuel constituait un transport par eau, et, par conséquent, un acte commercial, n’a contrevenu

TIT. II. — COMPKT. DES TBIB. DK COMM. (aRT. 632.) 1361

à aacane loi, et n’a fait, au contraire, qù’applifpier dans^ ion sens littéral l’article 632 du Code de commerce, re«t jette, etc. » (Arrêt du 24 février 1841, ch. req. Sirey, 41, I, 427.)

Entreprise de fournitures. On nomme ainsi l'engagement que prend une personne de fournir h quelqu’un des denrées ou tous autres objets mobiliers, moyennant un profit convenu, soit pour lui en transférer la propriété, soit pour les lui louer seulement : comme si une personne s’engage à fournir à une autre des chevaux dont elle a besoin, en propriété, ou seulement en location. Dans cette entreprise , le fournisseur s’engage h livrer des objets que le plus souvent il n’a pas encore, mais qu’il se charge de se procurer d’une manière quelconque.— 1" ÇtnesTioM. Une entreprise de fournitures passée avec V administration , constitue-t-elle une opéra^ tion commerciale? — 2* Oinssnoii. Les sous-traites par lesquels celui qui s^est rendu adjudicataire d^un marché de fournitures pour F administration a cédé à des tiers partie de son entreprise ont^ils un caractère commercial? La cour de cassation a embrassé l’affirmative dans l’une et l’autre question : « Statuant sur le premier moyen, tiré de la violation des règles de la compétence, des principes sur la preuve des obligations et de la fausse application de l’article 1335 du Code civil : attendu qu’il est constaté par l’arrêt qu’en 1 826 le demandeur avait fait avec l’administration un traité relatif à des fournitures; attendu qu’aux termes de l’art. 632 du Code de commerce, cette entreprise était commerciale de sa nature, et que les sous-traités faits par le demandeur avaient conséquemment un caractère commercial ; qu’ainsi le tribunal de première instance et la cour d’appel, jugeant commercialement, étaient compétents; compétence d’ailleurs reconnue devant la cour d’appel par le demandeur lui-même ; sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation des principes sur les effets de la novation (articles 1234 et 1271 du Code civil), d’une contravention h l’article 1 356 du même Code, et enfin d’un excès de pouvoir; attendu que l’arrêt, en ordonnant que les conventions arrêtées entre les parties continueraient de produire leur effet pendant les trois années de la prorogatiou du bail, n’a ni violé les règles relatives h la novation et à l’aveu judiciaire , ni commis un excès de pouvoir, mais s’est borné à interpréter des conventions sur l’exécution desquelles les parties étaient en litige; rejette, etc. • (Arrêt du 10 fév. 1836. Ch. des req. Dalloz, ann. 1836, 1, 174.) La cour de Poitiers a jugé qu’un individu patenté qui prend la qualité d’en-

1362 CODE DK COMMERCE. — IIV. !V. JÜRID. COMMERCIALE.

Ircpreneur de travaux publics est commerçant. (Arrêt du n dé- -cembre 1840. Sirey, t. 41, II, 87). Voyez toutefois, dans l'opinion contraire, un arrêt de la même cour du 21 décembre 1837 (Sirey, t. 38, IL 297).

D* agences, bureaux aaffaireSi Ce sont des établissements où Ton se charge de la direction de certaines affaires, telles que placements de capitaux, emprunts, recouvrements, réclamations diverses, etc. — Qusstioii . Les entreprises de remplacements militaires .constituent-elles des agences' d^aff aires, et comme telles doivent-elles être réputées actes de commercer La cour de Rennes a consacré l’ailirmative : a Considérant qu'il est reconnu au procès que l'appelant et l'intimé font profession de fournir des remplaçants pour le service militaire ; qu'en cette qualité Us sont assujettis à payer patente; que ce genre de spéculation donne lieu à des transactions entre les agents de remplacements, les remplaçants et les remplacés , et à l’émission d’effets qui , le plus souvent, sont négociables; qu’il a pour objet, delà part de ceux qui s’y livrent, un courtage pour autrui, moyennant un bénéfice sur le prix des remplaçants; qu'il en résulte que ces opérations et entreprises de remplacements constituent, d’une, part, des agences d'affaires réputées actes de commerce, aux. termes de l’article 632 du Gode commercial, et impriment, d’autre part, à ceux qui les exploitent, une qualité à raison de laquelle ils sont justiciables de la juridiction commerciale pour tous leurs , engagements , conformément ê l’art. €31 du même Code. » (Arrêt du 26 avril 1841. Sir., 41, II, 554.) — QüniTioai. Vne société d*assurances mutuelles contre les risques des faillites» ne peut elle être considérée comme commerciale lors même (pi elle est formée entre commerçants» et par suite les actions intentées au nom de cette société sont-elles de la <x>mpétence des tribunaux cwils? La cour de cassation a jugé l’aflirma- . tive : « Attendu que la convention par laquelle des individus même commerçants s’assurent mutuellement contre les risques dés faillites, n’est pas commerciale de sa nature ; qu’elle n’a pour objet ni des ventes ou achats de marchandise, ni des opérations de banque ou de courtage, ni aucun acte de commerce; qu’ii importe peu que les associés soient oommer* çants si l’opération qui est l’objet de la société n’a pas un but commercial ; que la nature de la société s’apprécie en effet, non d’après la qualité des associés, mais d’après le caractère et l’objet de la société ; que les stipulations faites entre les associés, comme dans les faits de la cause, pour l’établissement d’une .caisse de réserve et pour le partage

TIT. ÎI. — COMP^T. DIS TRIB. DE COMM. (aBT. 632.) 1363

en certaine cas entre lesdits associés des fonds versés dans cette caisse, ne peuvent être considérées comme ayant pour objet un bénébce commercial ; que lors même que cette société n’a pas été légalement autorisée, les directeur ou gérant, n’agissant que comme mandataires des assurés et pour l’exécution de conventions non commerciales, ne peuvent, par le fait seul de leur gestion, être considérés comme faisant des actes de commerce, etc. » (Arrêt du 8 février 1860, ch. civ. Sirey, 60, l, 207.)

Spectacles publics. Ce qui doit comprendre toute espèce de spectacles oITerts h Tamusement du public, et même tout lieu de divertissement, tels que les jardins ou les salies de bal. L’établissement de ces spectacles est un acte de commerce ; en conséquence, les achats de meubles , décorations, et tous les objets nécessaires à leur entretien sont des actes commerciaux; mais en est-il ainsi de l’engagement des acteurs, danseurs, musiciens, etc.? tel est l’objet de la question suivante. — QoxmTxow. V artiste musicien fait-^il acte de commerce en contractant un engagement assec un directeur de théâtre; par suite, la juridiction commerciale est-elle compétente pour con^ naître des contestations relatives à cet engagement? La cour de Pau a décidé l’affirmative : « Attendu que l’art. 632 C. conim. réputé acte de commerce toute entreprise de spectacles publics; attendu que l’art. 634 même Code dispose que les tribunaux de commerce connaîtront également des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; attendu que l’artiste qui concourt à l’exploitation d’un théâtre fait acte de commerce en s’engageant avec le directeur à se charger d’im emploi quelconque dans les pièces qui doivent s’y jouer ou s’y représenter; que, par suite, la juridiction commerciale est compétente pour connaître des contestations relatives à l’engagement contracté par Dauriol envers Taldoni. « (Arrêt du 29 juillet i865. Sirey, 66, II, 1 96.) Voyez, ddiVis le même sens, un arrêt de la cour de Toulouse du 22 décembre 1866. (Sir., 67, II, i07.)

De change, banque , etc. Soit qu’il s’agisse de change de monnaie, soit qu’il s’agisse du change de place en place. Nous avons parlé de ces deux espèces de change au liv. I, lit. vin. Le mot banque doit s’entendre ici des opérations des banques particulières, puisque notre article s’occupe au § suivant •des banques publiques. — Question. La cession par un associé à son coassocié , tous deux commerçants , de tous les droits revenant à celui-là dans la société , cUors mise en liqui-

dation^ après faillite et concordat ^ esUelle un acte de com^ mercePLa cour de cassation a embrassé Taffirmalive : « Attendu, en droit, qu’en matière commerciale, il est permis aux juges, sauf les cas exceptés par la loi, de s’assurer, même à l’égard des tiers, de la réalité et vérité de la date apposée à un acte sous seing privé, à l’aide des pièces, faits et circonstances de la cause, et de présomptions non établies par la loi; que la loi réputé acte de commerce toute opération de change et banque, et toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers (article 632 du Code de commerce) ; qu’enfin le compte, la liquidation et le partage forment le but et le complément des sociétés; et attendu qu’il est constant et reconnu, en fait, 1° que l’acte sous seing privé des 11-16 septembre 1831 a été passé entre Darré et Desmarets, lesquels s’y qualifient banquiers associés; 2® qu’en effet, ils avaent exploité, à Reims, une maison de banque sous la raison sociale Desmarets et Darré, tombée en faillite le î février 1831 ; 3® qu’en vertu de cet acte , Desmarets, moyennant la somme de 6,000 fr., a fait, en faveur de Darré, cession pleine et entière de tous ses droits dans la liquidation delà même société Desmarets et Darré ; 4® que celte cession a été subordonnée à la condition de l’homologation du concordat que Darré se chargeait exclusivement d’obtenir des créanciers de la société; 5® que c’est lui qui a obtenu ce concordat, dont l’homologation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Reims; 6® que ce n’est que le 14 mars 1835 que le même Desmarets a fait cession à Hédin, demandeur en cassation, des droits pouvant lui revenir par suite décompté, liquidation et partage, tant de l’ancienne société Desmarets père, fils et compagnie, que de celle de Desmarets et Darré ayant existé à Reims, et dont l’administration a été confiée au sieur Darré; que, d’après ces faits, en décidant que l’acte de cession des 11-16 septembre 1841, et à l’égard des personnes contractantes, et à l’égard de la matière du contrat, était acte de commerce ; que la réalité et la vérité de la date étaient légalement fixées d’après les pièces, faits et circonstances de la cause, et que, par conséquent , la cession faite dans cet acte par Desmarets en faveur de Darré devait l’emporter sur celle postérieurement faite le 14 mars 1835 par le même Desmarets en faveur de Hédin, demandeur en cassation, l’arrêt attaqué n’a violé ni l’article 1328 du Code civil, ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arrêt du 17 juillet 1837. Ch. desreq. Dali., ann. 1837, 1, 420.) — La cour de Rouen a jugé qu’un officier ministériel , en déposant ses capitaux dans la caisse d’un ban-

TIT. 11. COMPÉT. DIS TKIB. DE COMM. (aRT. 632.) 136S

qulcr et en reprenant successivement tout ou partie des capitaux, ou même en recevant des billets ou autres valeurs pour sa garantie n*a pas fait acte de commerce; qu’ainsi il n’était

pas jusliciable du tribunal de commerce (Arrêt du 1 5 juin

1840. Sir., 45, 11, 207.)

Des banques publiques. Telle est la banque de France. C’est une société qui émet en circulation des billets dont elle s’obligea rerabourscr'la valeur sans délai, à la première réquisition. Ces billets, pouvant être ainsi convertis en argent à la simple volonté du porteur, sont considérés comme une monnaie, et circulent comme tels : aussi les contrefacteurs sont-ils punis des travaux forcés à perpétuité (article 139 du Code pénal), comme les faux monnajeurs. La facilité qu’offrent les billets de banque pour être mis en portefeuille, et transportés d’un lieu dans un autre, fait que bien des personnes changent leur argent en billets, et la société trouve son bénéfice en faisant valoir cet argent qui lui est confié. La lot du 22 avril 1806 et le décret du 16 janvier 1808 régissent cette matière.

Toutes obligations. Voir à ce sujet l’article 631.

Entre toutes personnes^ les lettres de change. Ainsi tous ceux qui tirent, endossent, portent ou acceptent une lettre de change, font des actes de commerce, qu’ils soient commerçants ou non commerçants , que la lettre de change ait pour cause une opération de commerce ou toute autre opération. 11 n’en est pas ainsi des billets b ordre, qui, lorsqu’ils émanent de personnes non négociantes, ne sont pas des actes de commerce (article 636). — H faut rappeler néanmoins que la lettre de change souscrite par des femmes ou filles non commerçantes est réputée simple promesse à leur égard (art. 113), et que celle souscrite par un mineur non commerçant est nulle Il l’égard de ce mineur (art. 114). Le souscripr

teur d^une lettre de change régulière en la forme est^iljus» ticîable du tribunal de commerce, alors même que la lettre de chanee aurait pour cause une obligation purement civile, teUe que le prix de vente d*un immeuble? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative *. « Attendu, quant h la compétefice, que si les lettres de change dont il s'agit ont été CHiisees valeur en prix d’un contrai de vente li'iinincu- \ ble, cela n’en change pas la nature ; qu’il existe toujours un contrat de change qui est essentiellement commercial; que ces lettres de change ayant servi de fondement à l’action, et cette action étant de la compétence du tribunal de commerce, l’exception opposée à la demande est donc aussi de

1866 COtt DB COMMBRGB* — UY. lY* JUBID. COMMBBCtAtS,

la compétence de la justice commerciale. » (Arrêt du 1 3 déc. 1842. Sir., 43, II, 153.) La cour de Bourges a jugé, par application des mêmes principes, queTacceptation d’une lettre de change ,par un non-négociant en payement d’une dette purement civile soumet l’accepteur à la contrainte par corps. (Arrêt du 21 janv.^1851. Sir., 51,11, 263.) La cour suprême a jugé que Taction en payement d’une lettre de change souscrite par un mineur autorisé à faire le commerce ne cesse pas d’être de la compétence .du tribunal de commerce, bien que le mineur oppose le dol et la fraude, etc. (Arrêt du 23 mars 1857, ch. civ. Sirey, 58, I, 300.)

Ou remises d* argent faites de place en place. Nous avons, sous l’article 110, examiné la question de savoir s’il faut, en effet, qu’il se fasse un commerce d’argent dans les lieux où se fait la remise pour que ces lieux soient réputés places de commerce, et que, par suite, notre article soit applicable. Voyez encore un arrêt de la cour de Caen du 5 janvier 1848 (Sir., 49, II, 206), qui décide que pour la perfection de la lettre de change et pour que le souscripteur de l’effet soit soumis à la contrainte par corps il faut qu’il y ait remise de place en place et non remise d’t/ne commune rurale où il ny a aucune banque à une ville tout à fait voisine ; dans ce cas, le contrat de change n’est pas sincère et ne peut entraîner la contrainte par corps. — Question. Suffit-41 qxiun effet contienne remise de place en place pour constituer un acte de commerce et entraîner la juridiction commerciale et la contrainte par corps , lorsqu'elle existait en matière commerciale, bien que cet effet ne soit pas une lettre de change? Cette question se rattache aux difficultés que nous avons déjà eu occasion d’examiner pages 398, 425 et 427 , difficultés auxquelles a donné naissance le billet à domicile, c’est-à-dire le billet payable par le souscripteur lui-même dans un lieu autre que celui où il a été souscrit; comme ce billet se rapproche de la lettre de change , en ce qu’il y a remise d’argent de place en place, nous ne pouvions nous dispenser d’en parler encore ici. Nous avons vu page 427 que le point de savoir si ce billet soumettait le souscripteur même non commerçant à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps divisait les cours impériales; mais nous avons cité au même endroit un arrêt de la cour de cassation du 21 août 1854 qui tranche la question dans le sens de la négative. Toutefois, nous devons remarquer qu’un précédent arrêt de la même cour du 4 janvier 1843 parait adopter l’opinion contraire. (Sirey, 43, 1, 234.) Nous

TIT. II. COMPÉT. DES TIÏB. DI COMM. (àKT. 633.) 1367

avons cru inutile de reproduire les termes de cet arrêt : nous nous contenterons d’observer qu’il semble plutôt motivé en fait qu’en droit; qu’il- constate celle double circonstance que le lieu où le billet était déclaré payable était une place de commerce, cl au domicile d’un banquier; que cet arrêt par suite de cette appréciation de faits n’était qu’un simple arrêt de rejet sur lequel doit évidemment prévaloir l’arrêt du2i août 1854; lequel prononce la cassation de l’arrêt qui avait décidé que le souscripteur d’un billet à domicile était soumis à la contrainte par corps. Aux arrêts que nous avons cités sous celui du 21 août, il convient d’ajouter des arrêts des cours de Grenoble des 17 juillet 1838 et 21 juin 1847 (Sir., 48, II, 365); d’Orléans, du 7 mai 1850 (Sir., 50' U , 331); de Bordeaux, du 28 août l85l (Sir. , 52, TI, 109); d’Ai^eu, du 4 février 4852 (Sir., 52, II, 234); enfin, la cour de Paris ayant été saisie de la question de savoir si le billet à domicile avait un caractère commercial, de sorte que le faux commis sur un tel billet constituât le faux en écriture de commerce et non en écriture privée, l’arrêt qui intervint, le 28 février I85l, longuement et fortement motivé, consacra la négative (Sir., 51, II, 230). La même question s’étant présentée devant la cour suprême, elle fut tranchée par la chambre criminelle dans le même sens que la cour de Paris, (Arrêt du 20 nov. 1856. Sirey, 57, I, 238.'

633. La loi réputé pareillement actes de commerce : — Toute entreprise de construction^ et tous achats,* et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; — Toutes expéditions maritimes ; — Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; — Tout affrètement ou nolisseinent , emprunt ou prêt à la grosse; — Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; — Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; — Tous engagcniciils de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

=: Cet article détermine quels sont les actes de commerce maritime. U donne, en générai, ce caractère à tous les enga-

1368 CODE DK COMMERCE. — UV. IV. JÜRID. COMMERCIALE.

gements qui concernent la construction y l’achat, l’équipement, l’expédition ou l’usage d’un navire. Ainsi il énumère tous les actes et les contrats dont nous avons parlé au livre IF, consacré entièrement à cette matière. — Questiom. Dans une expédition maritime , les frais sanitaires sontAls réputés commerciaux? La cour suprême a jugé l’afhrmative : « Vu les art. 632 et 633 du C. de comm.; attendu que ces lois disposent que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tous actes de commerce, et que toutes expéditions maritimes sont des actes de commerce ; qu’une expédition maritime commence au moment du départ du navire du port duquel il a été expédié, et ne hnit qu’à son entrée déhnitive dans le port pour lequel il a été expédié; que les frais sanitaires faits à bord d’un navire durant l’expédition, étaAit une suite et une conséquence de cette expédition, font nécessairement partie des frais qu’elle occasionne, et que, dès lors, les contestations qui s’élèvent à l’occasion desdits frais sanitaires sont des contestations relatives aux frais d’une expédition maritime, et rentrent par leur nature dans la compétence des tribunaux de commerce ; casse, etc. » (Arrêt du 22 avril 1835, ch. civ. Dali., ann. 1838, I, 94.) — La cour de Bordeaux a jugé que l’action en réparation du dommage causé par un abordage survenu entre deux bâtiments de mer dans les eaux maritimes d’un fleuve est de la compétence des tribunaux de commerce. (Arrêt du 23 février 1863. Sirey, 63, H, 452.)

Toute entreprise de construction». — QucSTxoïi. Uaitre^ prise de travaux de construction, tels que la construction d*un canal, constitue-t-elle un acte de commerce qui soumette à la juridiction commerciale les contestations concernant ces travaux? La cour de Nancy a consacré la négative : « Attendu que, lors de la discussion du Code de commerce, il avait été proposé d’attribuer le caractère commercial à toutes les entreprises de travaux publics et de constructions en général, mais que, cette opinion n’ayant pas été admise, par le inotif qu’il fallait laisser à la juridiction civile tout ce qui comprenait les travaux et constructions incorporés aux immeubles et au sol, l’article C33 a, par cela même, implicitement reconnu qu’on ne devait réputer actes de commerce que les entreprises de constructions de bâtiments pour la navigation, etc. » (Arrêt du 6 avril 1843. Sirey, 43, U, 491.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la çour de Colmar du 3 août 1837. (Sirey, ^8, II, 297.) — Les dispositions de notre article doivent être limitées à la navigation

TIT. 11. COMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (aRT. 684.) 1869

maritime, et ne peuvent s’étendre à la navigation fluviale. Cest du moins ce qu’a jugé la courd’Aix par un arrêt du 16 juin 1841, rapporté sous l’article 407.

Ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, La cour de Rouen a jugé que c’est au tribunal de commerce et non au tribunal civil qu’il appartient d’ordonner la vente sur licitation d’un navire indivis entre négociants associés et que cette vente doit être faite par le ministère des courtiers de commerce, conformément à l’article 2 de la loi du 8 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises en gros, et non devant le tribunal civil Mr le ministère des avoués. (Arrêt du 4 décembre 1861. Sirey, 62, II, 263.)

Et autres contreUs concernant le commerce de mer. — La cour de cassation a jugé qu’on ne pouvait faire rentrer dans ces sorles^de contrats le fait d’un voyageur qui prend place avec ses bagages sur un bateau à vapeur, et que par suite l’action que ce passager non commerçant forme contre l’armateur ou le capitaine d’un navire en payement de la valeur de ses bagages qui ont péri avec ce navire est de la compétence de la juridiction civile et non de la juridiction commerciale. (Arrêt du 11 janv. 1860. Sir., 60, 1, 232.)

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également : P Des actions contre les facteurs^ commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; — 2® Des billets faits par les receveurSj payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

= Les facteurs. On entend communément par facteur celui auquel un commerçant confie le droit de le représenter dans son négoce et d’agir pour son compte; par commis, celui qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi qu’il remplit sous la surveillance du chef de la maison; par serviteurs, les gens qu’un commerçant emploie aux travaux corporels de son négoce. Ces personnes, n’agissant pas pour elles-mêmes, ne sont pas réellement commerçantes; néanmoins, elles sont, dans plusieurs cas, personnellement tenues des engagements qu’elles contractent pour leur maison commerciale, et jusUciables, pour ces engagements,

1370 CODE DE COMMEIlCE. — LIT. IV. JITRID. COMMKRCIALK.

des tribunaux de commerce. — 1*^ çoEsmoar. Les tribu^ naux de commerce sont-ils compéteiits pour connaître de la demande en payement de salaires formée par un facteur ou commis contre le commercant qui l a employé ? — 2® Çues- Tîoig. Sont-ils également compétents pour connaître de la demande' reconventionnel fe formée par le commerçant contre son commis et se rattachant aux fonctions de celui-ci? Les cours impériales étaient divisées sur cette question ; les unes admettaient la compétence des tribunaux de commerce pour toutes les actions relatives aux' conventions faites par les employés en leur qualité de commis contre les commerçants qui les emploient et même pour les réclamations relatives à leurs salaires; les autres admettaient cette compétence, mais elles en exceptaient les actions ayant pour objet les salaires {\\i\ peuvent leur être dus; parmi les arrêts qui ont jugé que la réclamation des salaires par les facteurs et commis n’était pas de la compétence des tribunaux de commerce, il nous suffira de rapporter les motifs fortement déduits de la décision suivante, émanée de la cour de Montpellier: « Attendu que l’article 634 du Code de commerce a dérogé à l’ordonnance de 1673, qui avait, au contraire, confirmé l’édit de novembre 1563-, en ce qu’il attribuait juridiction aux juges-consuls pour connaître de tous procès et différends, pour faits de marchandises seulement , entre les marchands et leurs serviteurs; qu’il est présumable que le nouveau législateur, dans sa prévoyance, a cru devoir détacher les serviteurs ou commis d’une juridiction spécialement composée par leurs supérieurs immédiats, à qui il eût été peut-être difficile de résister à une influence réciproquement exercée, tandis que la Juridiction ordinaire donnait l’entière garantie que cette nature de contestation serait appréciée sans égard pour les conséquences , sans prévention et sans intérêt; attendu qu’en fait Antoine Delhèm était simplement le serviteur ou le commis à gages de Trinqué, chargé seulement, eii cette même qualité, de quelques menues fournitures , notamment de l’éclairage de l’écurie au relais de Saint-André ; attendu que l’incompétence dont il s’agit peut être présentée en tout état de cause et que l’appel est toujours recevable , aux termes de l’article 464 du Code de procédure civile; par ces motifs, annule les jugements dont est appel comme incompéteminent rendus, etc, » (Arrêt du 10 juillet 1830. Sirey, 30, II, 23.) Voyez, dans le même sens, des arrêts de Rouen des 6 nov* J 845 et 13 mars 1847. (Sirey 47, II, 96, et 48, U, 494.) Voye»

TIT. II. — r.OMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (aRT. 634.) 1871

encore un arrêt de la cour d’Aix du 23 janv. 1830 et un arrêt de la cour de Poitiers du 27 janv. 1830 (Sir., 30, H, 8f> et 23S); un arrêt du 30 juillet 1836 de la cour de Limoges (Dali., ann. 1837, 11, 82); et un arrét'de la cour de ^’îraes du 28 juin 1839. (Sirey, 39, II, S22.) Mais la cour suprême a déHnitivement tranche la difficulté eu statuant en ces termes sur les deux questions plus haut posées : « Attendu que Paction du facteur ou commis d’un marchand en payement de ses salaires présente uu caractère commercial; quei’or^ donnance de 1673 voulait que ces sortes d’actions fussent portées devant les juges consulaires ; que cette règle de coin» pétence doit être encore tenue pour bonne sous l’empire du Code de commerce actuel; qu’elle ressort des principes généraux énoncés au titre U du livre IV de ce Code; car il est certain qu’uu négociaut fait un acte relatif à son com* merce quand il traite avec des agents dont le travail et les services auront pour objet la gestion des affaires consiilu*» tives de ce commerce ; attendu que ce qui était vrai de la demande principale du coin mis contre ses patrons était vrai aussi de la demande reconventionnelle de ceux^i contre leurs anciens facteurs; ^iie cette dernière demande, comme la première, se rapportait dans toutes ses parties aux fono tions du commis, c’est^^dire aux affaires commerciales des maîtres; qu^ ces affaires étaient la source exclusive des diverses couclusions prises devant le tribunal de Saiut-Oenis; qu’aiiisice tribunal a été justement déclaré compétent pour statuer sur toutes les conclusions. » (Arrêt du 20 mars 1865, ch. rcq. Sirey, 66, 1, 333.) Voyez au reste, dans différentes espèces, des arrêts opposés de Paris du 24 août 1829 (Sirey, 30, II, 15), de Boraeaux du 4 août 1840 et 10 janv. 1843. (Sir., 41, II, 1$, et 43, II, 192.)

Pour U fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. — Qiibstxow. nésulte4-il de ces exprès^ sions que les fadeurs ne pourraient être poursuivis devant les tribunaux de commerce par les marchands auxquels ils sont attachés pour la gestion qu* ils ont faite en qualité de facteurs? La cour suprême a consacré la négative a attendu que, s’il résulte de i’arüclc 634, § 4, du Code de commerce que le.s facteurs ne sont justiciables des tribunaux de commerce que pour le fait seulement du trahc du marchand auquel ils sont a Uaehes, cc motrea/emenf n’est pas tellement restrictif qu’ii rende les facteurs non justiciables des mêmes tribunaux à l’égard des marchands avec lesquels ils ont cou^ trectéen acceptant d’eux le titre et la qualité de leurs fsm-

leurs, lorsqu’ils sont poursuivis, comme dans la cause acr tuelle, pour raison de la gestion et adininislralion qu’ils ont faites en cette môme qualité de facteur, celle gestion étant de leur part un acte de commerce; que la saine entente de cet article 034 et du mot seulement qui s’y trouve inséré, est que, pour que les tribunaux de commerce soient com(>étenl$ à l'erPel de juger les demandes et actions dirigées contre les facteurs, il faut que ces demandes et actions se rapportent à cette qualité de facteur, et que c’est bien l’espèce sur laquelle sont intervenus les arrêts de la cour d’appel de Rouen, rejette, etc. » (ArrêtduS janvier 1828, ch. req.Dall.,ann. 1828, 1, 302.) La cour suprême a jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des engagements respectifs entre les commerçants et leurs commis , se rattachant exclusivement au fait du trafic ,* alors même que le commis étranger à la vente ne participerait pas directement au commerce, et que l’arrêt attaqué, en décidant le contraire, a violé l’art. 631 C. comm., et faussement appliqué l’art. 634 même Code. (Arrêt du 10 février 1861 , ch. civ. Sir., 51, 1, 737). La cour de Montpellier a jugé par application des mêmes principes que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions formées contre les commis marchands par leurs patrons eux-mêmes, pour le fait de leur trafic, tout aussi bien que des actVons formées contre ces commis par des tiers. (Arrêt du 24 janvier 1851, Sir., 51, U, 518.)

Des billets faits par les receveurs^ etc. Les receveurs, payeurs, percepteurs, et autres comptables de deniers publics, ne sont point commerçants; ce n’est que daus le but de rendre l’exécution de leurs engagements plus prompte qu’on a considéré ces engagements comme des actes de commerce : mais cette disposition ne s’applique qu’aux billets qu’ils ont souscrits, et sauf toutefois la modification apportée par l’art. 038. — QussTXO». Le tribunal de commerce, bien que compétent pour statuer sur la demande en payement d'un billet à ordre souscrit par un percepteur de contributions directes V était-il pour prononcer contre lui la contrainte par corps, lorsqu'elle existait, s'il n'était pas proxwé que le billet avait été souscrit au profit du trésor public? La cour de Toulouse a embrassé la -négative : « Attendu qu’il résulte des articles 6.34 et 638 Code de commerce, 1® qu’il y a présomption légale que tout billet à ordre souscrit par un comptable de deniers publics l’est dans l’intérêt de sa gestion, à-, moins qu’une autre cause n’y soit expressément énoncé;

TIT. II. COMPBT. DES TBIB. DI COMM. (aRT, 63S.) 1373

2° que ce comptable est, par de pareils billets, justiciable du tribunal de commerce ; alteodu qu’il est constant, en fait, ioqu*à répoque où l'appelant souscrivit le billet b ordre, cause de l'instance, il était percepteur des contributions ; 2^ que ce billet porte, par exprès, que la valeur en a été reçue comptant du preneur, rintimé; de tout quoi il faut conclure que c'est avec raison que le tribunal de commerce de Castres s'est reconnu compétent pour prononcer sur l'action formée en payement de ce billet par l'intimé; qu'il a déclaré que la prescription ne l'avait point éteint, et qu'il a condamné l'appelant à en effectuer le payement entre les mains de celui-ci ; attendu néanmoins que, les premiers juges ayant reconnu que ledit \ntimé n'avait point jusiifié, malgré l'autorisation qu’il avait reçue d'eux d'en faire la preuve, soit que l'appelant était négociant, soit qu'il se livrât b des opérations de banque ou de commerce, l’exécution de la condamnation prononcée par eux ne pouvait l'étre avec l’autorisation delà contrainte par corps, b moins que sa qualité de comptable ne l’en rendit passible, ou qu’elle ne fût attachée au titre par lui souscrit, et abstraction faite de la qualité de souscripteur; attendu que, si l’art. 3 de la loi du 15 germinal an vi soumet les comptables b la contrainte personnelle, ce n'est, ainsi qu'il le dit expressément, qu'au profit el dans l’iiilérèt du trésor public. » (Arrêt du 21 août 1835. Dali., anu. 1836, U, 32.)

635 Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Code (1).

=Cetarticleestdestinëbfixer]acompëtencedes tribunaux de commerce dans lecBs de faillite.Ilsdoiventintcrvenirdans toutes les opérations de la faillite, bien que les créanciers ne soient pas commerçants, pourvu que le failli le soit, et con-

(I) ÀncUn arilclt abrogé par la toi de 18^8: Us connaîtront enfin

— t* Du dépAt du bilan cl df* registres du commerçant en faiilite, de raninnaiioii el de la verittcaiion des créances, — ït® Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de ropposant seront fondés sur des actes ou opéraiioMS dont ta coimatssance est attribuée par la loi aux juges dos tribunaux de commerce; — Dans tous les autres cas , ces oppositions scronl Jugées par les tribunaux civils; — Kii conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nuliitér — S* De l'homologation du traité entre le failli el ses créanciers ; — 4o De le cession de biens faite par le failli , pour la partie qui en est allribuée aux Iribuoiux de conimeroe par l’art. 90i da Gode de procédure civile.

naître des contestations qui peuvent s’élever. Cet article résume et simplifie l’ancien article 635, dont plusieurs dispositions se trouvaient déjà implicitement abrogées par les nouveaux articles 512, 513, 514, 541, 580 et 683. quant à la com-

pétence des tribunaux de commerce relativement aux privilèges qui peuvent être invoqués dans les faillites, nos observations sur l’art. 551, et les arrêts cités. — Çoeirioir. Le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître de Faction en revendication d* objets mobiliers {des machines) que le revendiquant prétend avoir loués au failli, ou bien une telle action doit^-elle être portée devant la juridiction civile? La cour de Metz a jugét dans le sens de cette dernière opinion : « Attendu que l’action formée par l’intimé contre les syndics de la faillite Mardagua pour objet la revendication de certaines machines comprises dans rinventaire» et qui servaient à l’exploitation de Tusine de Balun , appartenant au failli ; que ledit intimé soutient qu’il en est l’unique et légitime propriétaire; attendu qiie la juridiction consulaire est exceptionnelle et ne peut s’étendre au delà des matières et des cash elle déférés par une règle spéciale et formelle ; attendu que $1 l’art. 635 du Code commercial attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de tout ce qui concerne les faillites, il ajoute ces mots : « Conformément à ce qui est prescrit au livre « 111 du présent Code ; » attendu qu’il faut dès lors se référer au texte de ce livre 111, pour y rechercher le fondement de la prétention de rintimé sous le rapport de la compétence; attendu que les textes cités par Philippeaux, de même que l’article 551 du Code commercial, cité dans fe jugement, sont sans application à l’espèce, et que, dans le silence de la loi, ledit intimé ne peut se prévalbir ni du fait de la faillite , ni de la nature de la négociation, qui ne constitue pas un acte de commerce, ni de la qualité de Mondagu; par ces motifs, etc.» (Arrêt du 81 mai 1843. Sirey, 43, II, 506.)

De tout ce qui concerne les faillites* — Qunanow. Cette disposition n^ entend-elle parler, comme avant la réforme du Code de commerce en 1838, que des contestations ayant un caractère commercial? Ldi cour de Lyon a consacré l’affirmative : « Sur l’exception d’incompétence à raison de la matière : attendu qu’il est de principe que les tribunaux de commerce n’ont de juridiction que sur les matières commerciales ; que ce principe, sous l’ancien Gode de commerce, ne recevait aucune exception pour le cas de faillite; qu’à cet égard, le texte de l’ancien art. 635, Cod. comm., la jurisprudence de toutes les cours, et l’opinion de tous les auteurs ne permettent aucun

TIT. Il* — COMPET. DBS TR»B. DE CüMM. (aRT. (>36.) I 375

doute; que la question se réduit donc 5 savoir si la loi du 2 mai 1838 a prétendu innover en ce point, et étendre !a juridiction consulaire, pour les cas de faillite, à toutes les contestations qui se rattachent à la faillite, même 5 celles qui n'ont aucun caractère commercial; attendu que les motifs qui ont fait restreindre la compétence des tribunaux de commerce tiennent à la nature même des choses; qu’aulant, en effet, la juridiction des magistrats consulaires est rassurante pour la justice quand elle s'exerce sur les objets dont ils ont uno pratique journalière, autant elle pourrait offrir de dangers, si elle s’étendait à des questions scientifiques, étrangères h leurs habitudes comme ^ leur profession; attendu que ces motifs ne cessent pas d'exister quand il s'agit de faillites ; que la nouvelle loi n'a pu en méconnaître la gravité ; qu’il est surtout impossible d'admettre que, si elle eût voulu bouleverser h cet égard tous les anciens principes et introduire une innovation de pareille importance, le législateur ne s’en fiüt pas au moins expliqué d'une manière plus ou moins formelle; que, cependant, soit dans les motifs, soit dans les débats devant les deux chambres, on ne trouve pas un seul mol qui se rapporte, d'une manière directe ou éloignée, è cette prétendue innovation ; que, noo-seulement le législateur n’a jamais annoncé une intention pareille, mais qu'il s'esl formellement exprimé en sens contraire ; qu'en effet, le rapporteur de la loi k la chambre des députés, celui qui, par sa mission officielle, devait le mieux en savoir le seus et en imssédcr l'esprit, a déclaré en termes ex* près que la loi n’enlendait pas que le tribunal de commerce piH empiéter sur des affaires qui ne fussent pas de sa compétence, et qu'en conséquence elle avait, pour ces cas-là, ordonné le sursis; attendu que le texte de la loi n'a pas trahi l'intenlion exprimée par le législateur ; qu'il n'est pas exact, en effet, que le nouvel art. 685 du Code de commerce renvoie d'une manière absolue devant le tribunal consulaire toutes les conteslalions relatives aux faillites; que sa disposition a été, au contraire, soigneusement reslrelnle par ces mots : Conformément à ce auiest prescriiau livre Ili ainsi ^ pour savoir quelles sont

les affaires qui dans les faillites appartiennent au tribunal de commerce, on doit se référer aux prescriptions du livre 111, où se trouve en effet exaclemcnl tracé le cercle de la compétence commerciale en matière de faillite , etc. » (Arrêt du 23 décembre 1844, Sir., 45, 11, 75.) C'est par applicaiiou de ces principes, que la cour de cassation a jugé «que si des débats purement civils s'élèvent entre deux créanciers dont le privilège ne soit pas contesté dans L'intérêt de la masse

1376 CODE DK COMMERCE. — LIV. IV. JÜRID. COAIMERCIALE.

' des créanciers, ets41 ne s'agit que de régler entre ces deux créanciers le rang des privilèges par eux respectivement réclamés, c'est une question qui, ne concernant pas la faillite, n'est pas du nombre de celles sur lesquelles le tribunal de commerce doit prononcer aux termes des articles 55 1 et 635 Code commercial. (Arrêt du 17 juillet 1849, ch. civ. Sir., 50, I, 529); 2® que la cour de Colmar a décidé que les contestations qui ont un caractère civil dans lesquelles une faillite est partie ne peuvent être attirées au tribunal de commerce devant lequel ont lieu les opérations de la faillite (arrêt du 28 nov. 1849, Sir,, 5l , II, 331); 3® que la cour de Hastia a jugé que l’action civile intentée contre le complice d'un failli déclaré en état de banqueroute, à fin de restitution de valeurs du failli recélées par lui, est de la compétence non des tribunaux de commerce, mais des tribunaux civils (arrêt du 11 février 1852, Sir., 52, II, 106); 4® que la cour d'Alger a décidé que des demandes formées contre le failli personnellement après l'obtention de son concordat pour des obligations purement civiles antérieures à la faillite sont de la compétence des tribunaux civils , lors même que ces demandes ne tendent en définitive qu'au payement des dividendes dus en vertu du concordat, à raison des obligations dont il s'agit. (Arr. 19 sept. I85i .Sir., 53, II, 207.) — ^UES- Tioxtf . Est-ce devant le tribunal de commerce du lieu de V ouverture de la faillite que doit être portée ractionennullité d*un payement fait parle failli^ aepuis sa cessatumde payements, à un créancier qui aurait connu cette cessation, lors même que celui-ci ne serait pas commerçant et aurait son domicile civil dans le ressort d'un autre tribunal? Celle queslion se rallache à l'inlerprélalioa de l'arlicle 59, § 7, du Code de procédure civile, qui, parexceplion au principe que loule aclion doil être portée au tribunal du défendeur, veulqu'en malière de failliles on saisisse le juge du lieu de l’ouverlure de la faillile : nous avons, sous l'arlicle 438, indiqué déjà celle difficulté, qui se résout simplement en recherchant si l'afTaire concerne la faillile. C'est en ce sens que la coor de Bourges a statué par l'arrêt suivant : « Vu les art. 445 et 446 du Code de commerce (ancienne loi), et les articles 446 et 447 (loi nouvelle); attendu que, par une innovation apportée aux anciens principes et qui ressort de la discussion de la loi, les articles 446 et 447 du Code de commerce (loi nouvelle) s'appliquent en termes généraux aux payements faits par le failli, sans distinction des dettes commerciales et des dettes non commerciales ; que, dans l'espèce, et d'après l'exploit, ce n’est point la dette considérée

TIT. II. — COMPÉT. DES TKIB. DE COMll. (aET. 636.) 1377

dans sa nature et son origine qui est mise en question; qu'elle est uniquement envisagée par rapport au payement; que la validité du payement est. simplement subordonnée» abstrac* tion faite du droit civil» au fait commercial de la faillite ; que rexistence de ce fait est renfermée dans des éléments appréciables par la juridiction commerciale; attendu qu'à la différence de l'ancien article 63 S, lequel, en procédant par énumération» indiquait» suivant certains cas» la compétence respective des tribunaux civils ou de commerce» le nouvel article proclame généralement que les tribunaux de commerce connaitront de tout ce qui concerne les faillites ; qu'on doit regarder comme concernant les faillites» et» par suite» comme étant de la compétence des tribunaux de commerce» toutes les questions résultant de la faillite et les actions nées de la faillite ou exercées à son occasion» notamment les questions relatives à la validité des payements faits par le failli depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation; qu'il ne s'agit pas de savoir si la créance du sieur Bonnichon contre la faillite Jobier est civile ou commerciale» mais bien si le payement de cette créance a eu lieu de bonne foi ou en fraude des autres créanciers du failli; que cette question qui est soulevée à raison du fait de la faillite, et qui en est une conséquence, était de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Amand» dans le ressort duquel le failli est domicilié, etc.» etc. » {Arrêt du 18 mars 1843. Sirey, 44» 11» 442). La même distinction a été consacrée dans l'espèce de la question suivante. — Onsmoii. Uaction en rapport de sommes indûment touchées pur un créancier depuis la faillite^ et contrairement à un concordat, doit-elle être considérée comme naissant de la faillite, e/, par suite, est-elle de la compétence du tribunal du lieu où la faillite est ouverte, bien que le créancier ait son domicile dans le ressort d*un autre tribunal? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que c'est d'après la demande qu'il faut régler la compétence; attendu que celle du syndic de la faillite Lausseure avait pour objet de faire rapporter à cette faillite des sommes qu'il prétendait que le sieur Ouvrard s'était fait payer, au préjudice des autres créanciers» par anticipation et en violant lé concordai que lui-même avait souscrit; attendu que cette demande» naissant de la faillite et de la contravention à un de ses actes, était évidemment formée en matière de faillite, et devait» aux termes de l’article 69 du Code de procédure, être intentée devant le juge du domicile du failli; d'où il suit que» dans l'espèce» le tribunal de commerce de

1378 COBt DBCOMMinCB. — LIT. lY. JüRfD. GOMMSKCIALK.

Paris est seul compétent pour prononcer sur le litige ; renvoie les parties à procéder devant le tribunal de commerce de Paris, etc. » (Arrêt du 13 janv. J846, ch. req. Sir., 45, 1, 203). La même cour a jugé de la même manière dans une espèce ou il s’agissait de statuer sur la nullité pour fraude d’une obligation contractée par le failli après l’obtention de son concordat, depuis annulé, et après réouverture de la faillite. (Arrêt du 7 nov. 1848, ch. civ. Sir., 48, I, 503.) Elle a encore jugé en ce sens dans une affaire où des syndics poursuivaieilt la nullité d’un nantissement donné à un tiers par un négocisCtit tombé depuis en faillite. (Arrêt du 4 août 1847. Sir., 48,1, 218.) — Nous citons sous l’article 447 et nous devons rappeler ici un arrêt par lequel la cour suprême, posant en principe que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions tpii naissent de la failn lite, bien que par leur nature ces actions ne soient pas de la compétence des tribunaux de commerce, a décidé que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en nullité d'une vente d immeuble comme faite par le failli depuis la cessation de payements. (Arrêt du 1 9 avr. 1853, ch. civ. Sir«, 53, 1, 433.) — Par application du même principe , la cour d’Alger a jugé que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en nul-^ lité'd’nn transport de droits successifs, comme fait à titre de dation en payement par le failli depuis la cessation de ses payements, et la cour de Paris que la même juridiction doit connaître de la demande en nullité de l’hypothèque affectée par le failli à la dot de sa hile. (Arrêts des 21 décembre 1865 et 6 août 1866* Sirey, 66, II, 254.)

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de Var^ ticle 112, ou lorsque tes billets à ordre ne porte^ ront que des signatures dHndividus non négociants, et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s^il en est requis par le défendeur.

simples promesses , aux termes de Vart, 112. Ce qui a lieu pour les lettres de change qui contiennent supposition soit de nom , soit de qualité , soit de domicile , soit des

TIT. H. COMPÉT. DES TRIE. DK COMM. (aRT. 636.) 1379

lieux où elles sont tirées, ou dans lesquelles elles seront payables. De pareils actes perdent le caractère de lettres de change, et sortent, par conséquent, de la coinpélcnce des tribunaux de commerce, à moins qu’ils n’aieut été souscrits par (les ocgociaiits, ou qu’on ne prouve qu’ils ont eu pour cause uoe opération commerciale. Le billet a ordre, qui de sa nature D’est pas un acte de commerce, ne le devient aussi que lors-> qu’il porte la signature de personnes commerçantes , ou lorsqu’il a été souscrit pour une opération commerciale ( article 632). — Qoestion. Les lettres de change souscrites par des femmes ou des filles sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce^ Lien que réputées simples promesses é Nous avons cité, sous l’article 113, un arrêt de la cour de cassation du 2G juin 1839, qui juge rafûrmalive* Nous citons, au même endroit, un arrêt de la cour de Riom, du 8 avril 1840, qui embrasse l’opinion contraire; mais sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour suprême a prononcé la cassation par les motifs développés déjà dans son arrêt du 26 juin 1839. Ce nouvel arrêt est en date du G novembre 1843 (Sirey, t. 44, I, 36). Voici un autre arrêt de la même cour en ce sens : « Attendu en droit, qu’il y a entre les articles 112 et 1 13 Code comm., cette diiférence esseiitielle que, dans les cas énumérés par l’article 112, le contrat de change disparait entièrement, disparait pour tous les intéressés, avec tous ses etfets, et notamment en ce qui concerne la compétence qui cesse d’appartenir à la juridiction consulaire, taudis que dans le cas prévu par l’article 113, le contrat de change, quoique réputé simple promesse à l’égard des femmes et des hiles non commerçantes qui y ont apposé leur signature n’en subsiste pas moins comme lettre de change, avec tous ses caractères et ses effets, à rexceptlon de la contrainte par corps dont ces personnes sont aCTranchies, etc. » (Arrêt du 30 janvier 1849. Ch. req. Dali., ann. 1849, 1, 58).

ïy individus non négociants. — QuasTiow. Veffet rédigé dans la forme des lettres de change par un individu non négociant au profil d'un autre individu non négociant^ mais dans lequel ne se trouve pas Vénonciation de la valeur fournie n'est-il qu'une simple obligation civile qui né entraîne ni la juridiction commerciale ni la contrainte par corps? La cour de Nancy a consacré raOirmative : « Attendu que tout ce qui touche à la liberté civile ou à la compétence de la juridiction ordinaire doit être renfermé dans des limites étroites et certaines; que toute disposition obscutr

de la loi devrait, au>besoin, s^inlerpréler en faveur de ce grand principe de la justice commune et de la liberté individuelle; qu'en effet Fart. 2063, Cod. civ., a proclamé que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée que par une loi formelle; attendu que si, dans Finlérét du commerce, et malgré les graves objections soulevées, soit dans la discussion du Code de commerce, soit dans la discussion de la loi de 1 832 sur la contrainte par corps , le législateur a permis de citer devant la juridiction commerciale et de condamner par corps rhomme qui n’est pas commerçant, il faut du moins que l’acte qui lui est imputé rentre d’une manière évidente dans les prescriptions de la loi; attendu qu’aux térmes de l’art. 631, Cod. comm., les tribunaux de commerce ne peuvent connaître que des contestations entre commerçants, et, entre personnes nou commerçantes, que des contestations relatives à des actes de commerce; attendu qu’aux termes des art. 1 et 3 de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps peut être prononcée contre toute personne pour dette commerciale; qu’ainsi la question de compétence et celle de contrainte se décident par les mêmes motifs et se prêtent une mutuelle clarté ; attendu, quant à la compétence, qu’il faut repousser avant tout l’application à la cause de l’art. 637, Cod. comm.; qu’en effet, si sur des billets souscrits par Hennequin et Ève il se trouve des signatures de commerçants , ceux-ci n’ont jamais figuré au procès, puisque dès avant les poursuites ils étaient complètement désintéressés par Husson ; attendu que dans ccs circonstances, et au regard d’Husson, toutes les signatures d’endosseurs négociants postérieures à la sienne sont donc aujourd’hui corn me si elles n’avaient jamais existé, etc. » (Arr.

5 avr. 1845. Sir., 45, II, 658.) — Quxïstxoiv. Peut-on déroger à V ordre des juridictions en stipulant d* avance que les contestations qui pourront naître sur Pexéaition d'un coiUrat-qui nest que civil pour Vune des parties contractantes seront dévolues au tribunal de commerce? La cour de Caen a jugé la négative : « Considérant que le traité de remplacement militaire intervenu entre Bœhler et Richet constituait sans doute un acte de commerce de la part du premier, mais que ce n’était de la part du second qu’un acte purement civil ; que, par conséquent, si Bœlher pouvait être, à l’occasion de ce traité, traduit devant le tribunal de commerce, il en était autrement de Richet; que l’incompétence à l’égard de ce dernier était une iucompétence à raison de la matière, puisqu’elle provenait de la nature purement civile de l’actequ’il avait souscrit; qu’elle pouvait donc, aux termes

TiT. 11. — compét. des trib. DE coMM. (art. 037.) 1381

des art. 170 et 424 Cod. proc. civ., être proposée en tout état de cause et devait même être prononcée d’office ; considérant qu’à la vérité il résulte, par argument à contrario sensu de l’art. 636 Code commerce, que le tribunal de commerce est autorisé à statuer sur des lettres de change réputées simples promesses, etc., si le défendeur ne requiert pas son renvoi devant le tribunal civil ; mais que ce n’est là qu’uue exception fondée sur la forme particulière de l’acte, qui est par elle-même réputée jusqu’à certain poin^ commerciale, et que cette exception ne fait que confirmer la règle générale; considérant que , s’il est vrai qu’on puisse à l’avance renoncer à exciper d’une incompétence à raison de la personne, laquelle serait couverte si elle n’était proposée in limine litiSy il n’en peut être ainsi de celle qui, provenant de la matière , est d’ordre public ; qu’autrement il dépendrait des contractants de convertir, parleurs conventions privées, une juridiction exceptionnelle en juridiction en quelque sorte de droit commun.» (Arr. du 5 déc. 184 8, Sir., 49, 675, et de la cour de Paris du 5 août 1H48, Sir., 48, II, 529.)

S'il en est requis. L’incompétence n’existe dans ce cas qu’à raison de la personne ^ et par suite le tribunal de commerce, si le défendeur garde le silence, n’est pas obligé de renvoyer d'office devant le tribunal civil, comme il le devrait pour incompétence, à raison de la matière (art. 424 C. proc.). L’exception se couvre par les défenses au fond.

* (Arrêt de Colmar du 20 mars 1854, Sir., 54, 11, 620.)

637. Lorsque ces lettres de change et ces billcls à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, U tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

Le tribunal de commerce en connaîtra^ Lorsqu’un billet à ordre ou lorsqu’une lettre de change défectueuse et renferaianl simple promesse portent des signatures de personnes commerçantes et de personnes non commerçantes, ces actes sont purement civils pour les personnes non négocian-

1382 CODK DK COMMERCE. — tIV. IV. JÜRID. COMMERCtAL*.

tes et commerciaux pour les autres ; néanmoins le tribunal de commerce est compétent pour eh connaître , il suffît à cet égard d'une seule signature d'un individu commerçant. Mais faut-il distinguer si la signature est celle du corps de l'acte ou simplement celle d'un endos? Non, le Code, par ces mots, des signatures dHndividus négociants, n'a fait aucune différence entre les tireurs, les endosseurs ou autres. (Arrêt de la cour de Lyon du 3 janvier 1848. Sir., 48, II, 705.)

— ÇuESTXOH. Lorsqu'un billet à ordre porte en même • temps des signatures d’inaividus négociants et d^indi^ vidiis non négociants, le tribunal de commerce estdl compétent pour en connaître, lors même que les poursuites ne sont dirigées que contre les signataires non négociants F La cour de Rennes a consacré raffîrmalive. « Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la de« mande formée parTintimé, puisque le billet dont il s'agit portait tout à la fois des signatures d’individus négociants et d'individus non négociants; que la disposition de l’art: 637, God. comm., qui établit celte compétence, est générale et absolue; qu’elle n’est pas restreinte au cas où les souscripteurs négociants sont poursuivis eti même temps que les souscripteurs non négociants ; qu’il importe peu, pour la solution de cette question de compétence , que le porteur du billet eiH perdu son recours, faute de poursuites dans les délais de la loi, contre les négociants qui l'avaient endossé, du moment où leur * qualité n’est pas contestée, et où il est d’ailleurs constant que le porteur tenait d’eux ses droits a la propriété de ce billet, etc. » (Arrêt du 7 avril 1838. Sirey, 45, II, 657). La cour suprême a consacré celle doctrine j «Vu l’article 637, Code comm. ; attendu qu'aux termes de cet article, lorsque les billets tordre portent en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le (ribunal de commerce en connaîtra , etc. ; attendu que , dans le cas spécifié par cet article , la compétence du tribunal de commerce résulte de l’existence des signatures apposées sur le billet à ordre, et non de la simultanéité des poursuites contre les individus signataires ; qu’ainsi il est indifférent , en ce qui concerne la compétence, que l’action en payement d’un billet à ordre soit dirigée tout à la fois contre les signataires non négociants ou seulement contre ces derniers; attendu qu’il ressort des arrêts attaqués que les billets à ordre de 6,800 et de 6,400'fr. négociés à Uusson par Royer ont été somerits au profit de oeluMii par Lelong, entrepre-

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