‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 107 sur 151 · TIT. 11. — COMPÉT. DES TRIB. DS COMM. (AIT · texte numérisé non relu

TIT. 11. — COMPÉT. DES TRIB. DS COMM. (AIT

neur de travaux pubiici, et qui, en cette qualité, était justiciable des tribunaux de commerce; attendu, dès lors, que le tribunal de Toul jugeant commercialement était compétent pour connaître des actions de Husson en payement desdits biliets,quoiqu’elles ne fussentdirigéesquecontre Royer seul; casse, etc. » (Arrêt du 20 déc. 1847, ch. civ. Sir., 48 ,1,241.) — La cour de Bastia a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour la compétence du tribunal de commerce que le souscripteur de l'efiet de commerce soit négociant, il suffit qu'il y ait des commerçants parmi les endosseurs. (Arrétdu 28 août 1864. Sir., 54, n, 644.) Voyez, dans le sens de la doctrine de ces décisions, des arrêts de Paris du 26 nov. 1834 (Sir., 36, If, 104) et de Bordeaux du 23 nov. 1843. (Sirey, 43, U, 447.) L'opinion contraire semble résulter de l’arrêt du 5 avril 1845, rapporté sous l'article précédent.

A moiîis quils ne se soient engagés» C'est au demandeur à prouver que c'est une opération de commerce qui a donné lieu au billet; car la présomption est pour le non-commerçant.— ÇüBSTiov. Quand un négociant donnait atal par acte séparé , pouvait-il autrefois être contraint par corps , si V accepteur de la lettre de change n était pas lui-même passible de la contrainte? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que le donneur d’aval ne peut être soumis à des conditions plus rigoureuses que Taccepteur ou Tendosseur, à moins que sa signature, s’il est négociant, ne soit portée sur la * lettre de change; considérant que l’aval donné par l'appelant l'a été par acte séparé, sans avoif égard 6 la demande k hn de sursis; infirme quant à la contrainte par corps ; ordonne que la condamnation ne sera exécutée que par les voies ordinaires du droit; la sentence au résidu, et par les motifs y exprimés, sortissant efTét. » (Arrêt 12 déc. 1837. Dalloz, ann, 1838, 11, 23.J — QucsTioif. L* individu non négociant qui souscrit un billet à ordre causé valeur en marchandises conjointement avec un individu négociant ne peut -il être comiaèré comme un donneur d'aval, s'il n* a pas fcdt êf ailleurs un acte de com^ tnerce et, par suite, quoique soumis à la juridiction commcreicUe, échap^ait-U à la contrainte par corps? La cour de Rouen a jugé l'afiirmative principalement par les motifs : « Que deux personnes peuvent s’obliger à la même dette d’une manière différente, l’une commercialement, l’autre civilement; et que, dans ce cas, ces obligations diverses doivent être r^lées par les règles propres à leur nature spéciale ; qu’à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est réputé acte commercial que lorsqu’il est souscrit par un

commerçant ou lorsqu’il a pour cause une opération de commerce; qu’en supposant qu’on pût considérer comme un aval rengagement du souscripteur non négociant, aux termes de l’arlicle 30G0, Code civil, l’individu non commerçant qui se rend caution d’une obligation commerciale ne devient pas par cela seul, en l’absence de toute soumission expresse, contraignable par corps ; que, si d’après l’art. 142, Gode comm. le donneur d’aval peut être poursuivi par les mêmes voies que le souscripteur , l’art. 187 du même Code a consacré une exception à celte règle générale en renvoyant aux art. 636 et 637; qu’aux termes de ce dernier article, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les non^commerçants qui auraient apposé leur signature sur des billets a ordre, à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, etc.» (Arrêt du 19 décembre 1846. Sir., 48,11, 706). V oyez dans le même sens des arrêts de Bordeaux et de Lyon rapportés sous l’article 142.

638. ]Ne seront point de ]a compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron , pour vente de denrées provenant de son cru ; les actions intentées contre on commerçant, pour payement de. denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. — Néanmoins les billets souscrits par on commerçant seront censés faits pour son commerce ; et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n’y sera point énoncée.

;= Contre un propriétaire. — QrasTloii. Si le proprié r taire intentait contre le commerçant qui a acheté ses pro^ ductions une action devant le tribunal civil, le commerr çant pourrait-il demander son renvoi devant le tribunal de commerce!* La cour de Bastia a consacré l’affirmalive : « Attendu que, quoiqu’il soit vrai que le propriétaire qui vend les denrées de son cru ne fait pas acte de commerce, et ne peut pas être traduit devant la juridiction commerciale, il ne s’ensuit pas qu’il puisseappeler devant les juges civils le commerçant qui, en achelautlesditesdenréespour les revendre, a fait

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acte de commerce ; attendu qu'en principe c'est la nature et l'engagement de la personne contre laquelle l'action est dirigée qui déterminent la compétence, et que si, lorsquele défendeur a fait acte de commerce ou consenti une obligation commerciale, on peut réclamer conlre lui les rigueurs de la juridiclion consulaire, il est juste qu’il puisse à son leur en récîamer les avantages ; attendu que le droit de demander, dans ce cas, le renvoi par-devant le tribunal de commerce, pourvu que le déclinatoire soit, comme dans l'espèce, proposé in Itmine iitis, résulte aussi de la combinaison des articles 631, 632 et 638 du Code de commerce; que celle vérité résulte également de ce que le législateur n'a point répété dans le Code de commerce la disposition de l'article lO, titre ii , de l’ordonnance de 1672, qui autorisait le propriétaire ou le cultivateur à assigner, à son choix, devant les juges ordinaires, l'acheteur des productions de son cru ; que le silence, à cet égard, de la nouvelle loi n'est pas l’eflel d'une simple omission, mais une suite de la différence qui se rencontre entre le système de ladite ordonnance et celui du Code de commerce, relativement à la manière de régler la compétence ; que telle, enfin, esti'opiuion de MM. Locré, Favardde Langlade, Dalloz et Carré. » (Arrêt du 10 août 1831. Sirey, t. 33, 11, 87.)

Provenant de son cru. Parce que celte vente n'a pas les caractères que nous avons indiqués à l'article 632 pour être commerciale. Les objets a'ont point été achetés dans l’inien- Uon d’élre revendus.

Pour son usage particulier. Un pareil acte n'a aucun des caractères d'un engagement commercial, et, quoique fait par un négociant, ne doit pas être considéré comme acte de commerce; mais il faut que les denrées et marchandises aient été achetées parle négociant, pour ses besoins personnels ou pour ceux de sa famille, comme des denrées pour sa nourriture, des meubles, des vêtements. Si elles avaient été achetées par le négociant pour son usage, mais à l'occasion de son négoce, s'il s'agissait, par exemple, de papiers, plumes et autres fournitures nécessaires b ses bureaux, l’achat serait commercial. — Nous avons, sous l’article 631, rapporté des arrêts de la cour de Lyon du 16 janvier 1838, et de la cour de Limoges du 21 févr. 1839, qui consacrent celte distinction en décidant que toutes les fois que les fournitures ne sont pasfailes/?owr t usage particulier du négociant, mais pour les ouvriers ou chevaux qu’il emploie, l’affaire est de la compétence des tribunaux de commerce. La cour de cassation a confirmé celte doctrine dans une espèce où il s'agissait de fournitures faites sur Tordre

d'un entrepreneur de travaux de conslruclion d'une roule, par mi aubergiste, aux ouvriers et. aux chevaux employés aux travaux : « Attendu, en fait, qu'il ne s'agit pas dans la cause de denrées et marchandises destinées à l'usage particulier d'un commerçant et de sa famille, ou de ses domestiques, ou môme d'ouvriers temporaires employés, soit pour la maison, soit pour la famille ; il ne s'agit pas non plus d'une simple entreprise de main-d'œuvre par un ouvrier , il s'agit de l'entreprise des travaux à faire sur la route de Parlhenay à Clianlonnay, avec fourniture delà main-d’œuvre et des matériaux, entreprise étant essentiellement un acte de commerce, puisque l'entrepreneur ne pouvait remplir ses engagements sans acheter des matériaux et employer des chevaux pour le transport, des ouvriers pour la mise en œuvre ; il s'agit de la fourniture faite par un aubergiste, par l’ordre de l'entrepreneur, dupain, du vin, du foin, du son et de l’avoine nécessaires à la subsistance des ouvriers et des chevaux employés aux travaux, c'est-à-dire pour l’exécution de l'entreprise, le transport et la mise en œuvre des matériaux; attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 633 du Code commercial, toute entreprise de conslruclion est réputée acte de commerce, et que l'article 631 attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux actes de commerce, principe général auquel l’article 638 n’a fait aucune dérogation applicable à l'espèce , puisqu’il ne s'agit point de denrées et marcliandises achetées par l’entrepreneur pour son usage particulier ; rejette, etc. n (Arrêt du 20 novembre 1842. Sirey, t. 43, 1, 85.) Mais, dans une espèce presque identique, la cour de Limoges a embrassé l’opinion contraire en jugeant que des dépenses faites tant par un entrepreneur de routes et SOS ouvriers, que pour avoines, foins , fournis pour ses cbevaiii, lit et logement pendant qu'il avait travaillé à la route de Chambon à Bonssac, devaient être considérées comme faites pour l'usage particulier de l'en t repreneur , de. » (Arrêt du 2 mars i837, Sir., 39,11, 141.)— Enfin, la cour de Rouen , se fondant sur la disposition exceptionnelle de notre article, a considéré comme rentrant dans les attributions de la juridiction civile une action intentée contre un négociant à raison de fournitures pour réclairage de sa boutique et une action pour raison de blanchissage du linge d'un commerçant. (Arrêts des 9 déc. !830 et 5 avril 1838, Sir., 39, II, 300.) Mais la cour de cassation a jugé, de son cêté, qu'on ne peut pas considérer comme achetées pour l'usage particulier des membres d'une compagnie d'éclairage

TIT. II. — COMPBT. DIS Tll». DI COMM. (aIT. 6S8.) 1887

. par le gaz les tôles destinées et employées à la toiture de l’usine servant à leur exploitation industrielle et commerciale; et qu’en déclarant dans cette circonstance la juridiction commerciale incompétente^ l’arrêt attaqué avait faussement appliqué l’article 088 C. coinm., et, par suite, violé tant cet article que l’article 631 même Code; casse, etc. u (Arrêt du 1 1 avril 1854, ch. civ. Sir., 51, f, 299.) — Enfin la cour de Chambéry a jugé que l’action intentée par un aubergiste pour dépenses faites par des ouvriers, non point contre ceux-ci, mais contre le maître seul qui a pris personnellement l’engagement de pajer les dépenses de ses ouvriers en les retenant sur leurs salaires, doit être portée devant le juge de paix, et non devant le tribunal de commerce, lequel, à raison du caract^^ civil d’un pareil engagement, est incompétent ratione materioi pour en connaître. (Arr. 1 4 juill. 1866. Sirey, 67, II, l49.)

Seront censés faits pour son commerce. Ainsi la pré^ somplion est contre le commerçant ou contre le receveur, payeur, etc. S’ils veulent que leurs billets ne soient point considérés comme actes commerciaux, et par conséquent soumis h la juridiction coolmerciale, ils doivent avoir soin d’exprimer dans le corps de l’acte la cause pour laquelle Us le souscrivent. •** Q0MT1OII. Le mot billet, renfermé dans le % 2 de P article 638 du Code de commerce , s*étend^il aux cmprunts et obligations que le négociant contracte pour son commerce ? — • 2® QratTion. tJn maître de poste doit •il être considéré comme négociant F La cour de Bonle.nux a consacré l’affirmative : « Attendu que, d'après l’article 6*58 du Code de commerce, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce ; attendu que le mot billet n’est pas limitatif; que la loi doit s’appliquer également aux autres promesses et obligations qui, sous une autre forme, peuvent constituer des engagements de commerce ; que notamment les obligations et emprunts contractés par un négociant, par acte authentique et par hypothèque, offrent, h la vérité, une garantie de plus au créancier, mais qu’ils n’empèchent pas que rengagement ne puisse être déclaré commercial ; attendu que Dotezac, comme maître de poste, et associé pour une entreprise de diligences, doit être considéré comme négociant; qu’il s’est obligé en sa qualité de maître de poste; que, dès lors, les contrats d’obligation qu’il a souscrits sont censés faits pour son commerce, jusqu’h preuve contraire ; que cette preuve ne résulte point du taux de rintérèt lixé à cinq pour cent dans les actes, puisqu’il est constant que

cet intérêt était réellement de 6 et 5 et demi pour cent ; que, d’ailleurs, la réduction du taux de l’intérêt ne serait point une preuve que l’engagement fût purement civil ; attendu que Dolezac ne faisant point ia preuve que la loi lui impose, la présomption delà loi subsiste dans toute sa force; attendu que les premiers juges ont accordé un délai suflisant; met au néant rappel interjeté par Dolezac. » (Arrêt du 28 août 1835. Dalloz, ann. 1836, il, 102,) Voyez dans le même sens, des arrêts de la cour de cassation des 11 fév. 1834; 6 juil. 1836; 12déc« 1838; lOjanv. 1859. (Sir., 35,1, 465;36,I, 694; 39,1,528, et 60, 1, 445); et en sens contraire, un arrêt de la cour de Poitiers du 22 mai 1829 (Sirey, t. 29,11, 194). — Question. jLe prêt fait à un commerçant doit-il être présumé fait pour son commerce, même alors qu*il résulte que aune convention verbale, de telle sorte que la preuve d^un tel prêt puisse avoir lieu devant le tribunal de commerce, par tous les moyens autorisés en matière commerciale , sauf à renvoyer les parties devant la juridiction civile s^il vient à être démontré que le prêt n^a pas eu pour objet le commerce du défendeur ? La cour de Rennes a consacré raffirmative ; « Considérant que rarlicle‘632 du Code commercial attribue à la juridiction commercialé toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; que de ces expressions, entre négociants, il ne faut pas induire qu’il soit indispensable, pour fonder la compétence commerciale, que les deux parties soient commerçantes; que la présomption légale d’engagement commercial, qui détermine ia compétence des tribunaux de commerce, se déduit suffisamment de la qualité de commerçant de celui qui s’est obligé; que cette présomption de la loi, qui ne doit céder qu’à la preuve contraire, résulte manifestement de l’article 638 du même Code, dans lequel on lit : Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce; que, dans cette disposition, ces mots, les billets, sont purement déclaratifs , et non limitatifs : d’où la conséquence que la présomption dont nous parlons s’étend, sans distinction, à tous les engagements contractés par un commerçant, soit verbalement, soit par écrit; considérant que la demande basée sur l’allégation d’un engagement commercial, même non écrit, suffit pour saisir un tribunal de commerce, qui dès lors doit connaître de la preuve de cet engagement, aussi bien que des effets qu’il pourra produire, s’il est prouvé; que le .tribunal ainsi saisi ne peut déclarer son incompétence sous le prétexte uu’il faudrait que

TiT. II. — roMrrr. i*!îs trih. de comm. Tart. 638.) 1389

Texislence de rengagement verbal fût préalablement reconnue ; car la présompiion est pour la compélence d’abord, jusqu’à Tadmissiou ou le rejet de la preuve, et sa confoclion, si elle est admise, el jusqu’à ce qu’il soit prouvé que l’cngageinent n’a pas eu pour objet le commerce du défendeur; considérant que, dans l’espèce, le demandeur, en alléguant, avec offre de preuve, avoir prêté au défendeur commerçant, pour son commerce, maintenait un fait caractéristique de la compétence commerciale; qu’en prenant droit par ce maintien du demandeur, fait sous sa responsabilité personnelle, et en admettant provisoirement sa compélence, aux risques et périls du demandeur, le tribunal ne se liait pas irrévocablement, cl . conservait toujours la faculté de déclarer plus tard son incompétence, si elle résultait de l’instruction ; qu’au contraire, en agissant ainsi qu’il l’a fait, le tribunal de Dinan semble avoir pris droit par la dénégation du défendeur, dénégation qui, sous aucun rapport, ne devait prévaloir sur le maintien du demandeur, et s’est exposé à commettre une sorte de déni • de justice envers ce dernier, en déclarant irrévocablement, de planoy et sans véribeation préalable, son incompétence ; considérant que les premiers juges appelés à juger commercialement se sont trop préoccupés des dangers de la preuve testimoniale en général, et se sont fait de ces dangers un argument pour repousser leur compétence, sans remarquer qu’aux termes de l’article 109 du Code commercial, la preuve testimoniale n’est pas une nécessité pour les juges de commerce, qui peuvent la repousser ou l’admettre suivant les circonstances; considérant que la preuve vocale est générale et de droit commun; qu’il a fallu une disposition exceptionnelle pour en restreindre l’emploi et la réduire à de certaines limites en matière purement civile; que l’art. 1341 C. civ., qui est devenu le droit commun en matière civile , excepte de ses termes les matières commerciales; qu’il suit de là que, dans l’espèce, la preuve par témoins olTerle pourra , suivant les circonstances, être admise par le juge pour en faire dépendre la solution du litige; considérant enfin que l’art. 47 2 C. proc. civ. porte que, quand le jugement attaqué est infirmé, l’cxéculiou de l’itrrèt appartient à la cour qui a prononcé ou à un autre tribunal, qii’elle doit indiquer par son arrêt. » (Arrêt du 2 juillet 1838. Sirey, 39, II, 3 49.) * Lorsqu une autre cause ny sera point énoncée, — Qucstioiv. La présomption que les billets souscrits par un commerçant sont faits pour son commerce, lorsqu une autre causenyesl pas énon-^ cée, peut-elleétre détruite parla preuve contraire, mèmeàV ègac^

du tiers porteur? La cour Je Metz a décidé TaOiriuative : <c Attendu que, s’il est certain qu’un billet à ordre souscrit par un commerçant est censé tait pour son commerce lorsqu’une autre cause n’y est pas énoncée, il faut aussi reconnaître que cette présomption, établie par la loi, n’a pas une force telle par elle-même qu’aucune preuve contraire ne puisse la faire cesser ; attendu que, lorsque la preuve d’une cause non commerciale existe et est rapportée, il faut aussi admettre que celle preuve produit son effet, non-seulement contre celui au profit duquel le billet a été créé, mais encore contre le tiers porteur, par la raison que l’exception opposée n’est nullement personnelle au premier créancier, maisqu’elle tientà la nature, à l’essence du titre lui-même, et que, par conséquent, elle lui est inhérente et le suit dans toutes les mains par lesquelles il passe; statuant sur l’appel, le met au néant, etc. i» (Arrêt du 22 mars 1839. Sirey, t. 41, II, 272.) Voyez ^ dans le même sens, un arrêtée la cour de cassation, du 20 janvier 1836 (Sirey, t. 36, 1, 594), de Bruxelles, du 6 mars 1823 (Sirey, t. 25, IJ, 374). La cour de Bordeaux a été plus loin; elle a Jugé qu’une simple présomption contraire pourrait être invoquée contre la présomption dont il s’agit ici (Arrêt du 19 avril 1836. Sirey, t. 36, II, 421 ,) — QussTiofl. La circonstance que le signataire du billet est commerçant suffit-elle pour faire prononcer la contrainte par corps, lorsqi^on peut douter si les objets dont la valeur est énoncée au billet n*ont pas été achetés pour V usage particulier du signataire ? La cour de cassation a adopté la négative: « Vu l’article 638 du Gode de commerce, et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810: attendu que l’arrêt attaqué, pour prononcer la contrainte par corps, s’est fondé uniquement sur ce que le signataire du billet était commerçant, sans prendre en considération la véritable question du procès, laquelle était la cause donnée au billet, valeur en effets mobiliers, ce qui est d’autant plus à apprécier dans l’affaire, que le signataire était qualifié, dans le jugement, marchand de bois : d’où l’on pouvait douter si les effets mobiliers n’étaient pas achetés pour son usage particulier, et ce sur quoi l’arrêt devait donner spécialement des motifs: d’où il suit que, parcelle omission, l’arrêt a violé les articles précités; casse. » (Arrêt du 3 juin 1835. Ch. civ. Sirey, t. 35, 1. 628.) — Le présent article et les articles qui précèdent déterminent la compétence des tribunaux de commerce, b cause de la matière. L’article suivant fixe le ressort de ces tribunaux; mais, avant de passer à cet article, il faut observer que toutes les ^ois que, dans une affaire pendante devant un tribunal de

TÎT. II.-— GOMP^T. DES T«l». DE CO«SI. (a«T. 630.) 139|

commerce, il S’élève uu iiirideni qui dé|.end de la juridiction

P,'\’ ■.**** *^^’™*”®***’ de commerce est incompélenl.

Il doit renvoyer les parties devant qui de droit, et surseoir, s U est necessaire, jusqu'à ce que cet incident soit jugé.

S39. TjCb tribnoaux de commerce jugeront en dernier ressort .■ 1® Toutes les demandes dans les- QQcilcs les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir lire jugées définitivement et sans appel; — 2® Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1 ,500 francs ; — 3® Les demandes reconvenltomielles ou en compensation, lors même que

Ttnn 5 demande principale, elles excéderaient 1,500 francs. Si l’une des demandes principale ou reconvcntiouncllc s’élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, !e tribunal ne prononcera sur toutes qu en premier ressort. — Néanmoins, Usera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-.tntérêls, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Cct dispositions ne s’appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente

— En dernier ressort. Ckimme nous l’avons déjà dit un jugement peut être rendu en premier ou en dernier ressort > en premier ressort, lorsqu’il n'est pas irrévocable, et que les parties ont le droit de recourir à un tribunal supérieur pour faire juger de nouveau la contestation; en dernier ressort. 1^0^ U 0 le recours n’est point permis aux parties, sauf le re-

®?*s3llon ouvert dans les cas déterminés par la loi contre les jugements en dernier ressort. ^

''*".*'* de commerce par la loi da

Xic^cê û^irom^-rderî^'JÎ*

principal iiVicédera pas la valeur de mille

Vouloir être jugées définitivement et sans appel. Ainsi il est permis aux parties d’abréger la conleslalion, en renonçant à rappel, et en donnant au tribunal de commerce le droit de décider en dernier ressort ; mais il faut pour cela que les parties soient justiciables de ces tribunaux. S’il l’agissait, par exemple, d’une contestation non commerciale entre parties non commerçantes, elles ne pourraient pas s’en référer au tribunal de commerce. 11 faut, de plus, qu’elles soient usant dé leurs droits ^ c’est-à-dire, ayant la faculté de disposer entièrement de l’objet qui fait la matière de la contestation. Par exemple, un tuteur, agissant pour son pupille, ne pourrait pas ainsi renoncer d’avance à l’appel. — On a jugé aussi que si les parties donnaient, contrairement à tous les principes, à un tribunal de commerce la faculté de juger comme amiable compositeur^ faculté qu’elles peuvent donner à des arbitres (article 1019 du Code de procédure civile), et non à un tribunal, puisque aucune loi ne les y autorise, elles pourraient interjeter appel du jugement, bien qu’elles eussent renoncé à cet appel, parce que, si cette renonciation peut avoir lieu dans le cas de notre article, c’est seulement lorsque les juges statuent d’ailleurs dans les limites des pouvoirs qu’ils ont reçus de la loi, et non en usant de pouvoirs que les parties n’avaient pas le droit de leur conférer. » (Arrêt de la cour de cassation du 30 août 1813. Sirey, ,t. 13, 1, 430.j — Question. En matière de commerce, les héritiers mineurs des associés sont-ils obligés de se soumettre à une clause portant que les associés seront jugés en dernier ressort par les arbitres ? La cour suprême a consacré raffirmative : « Attendu que les articles 6, titre iv, delà loi du 24 août 1700, et 639 du Code de commerce, autorisent les parties à renoncer à la faculté d’appeler des jugements des tribunaux civils et de commerce, qui prononcent alors en premier et en dernier ressort; que cette renonciation, faite par des parties capables de s’obliger, constitue une convention légalement formée, et qui, aux termes des articles 1 1 34 et 1 1 22 du Code civil, tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite et à leurs héritiers ou ayant cause ; que la minorité des héritiers de l’un ou de l’autre des contraclanls n’apporte point de modification à la convention, et n’altère en aucune manière les principes posés par les articles précités du Code civil; attendu que, suivant l’article 51 du Code de commerce, toutes contestations entre associés, pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres ; que les arbitres, qui sont des juges obligés pour les associés, remplacent à leur égard les tribunaux de commerce, et ont le caractère des

TIT. ir. — COMPléT. DES TRfB. DE COÜII. (aBT. 639.)

juges de première insUnce, dont les jugements sont susceptibles d'appel, b moins de renonciation de la part des associés, conformément à fart. 52 du Code de commerce ; attendu, dès lors, que cette renonciation, quand elle a eu lieu, doit produire le même effet que si elle eût été consentie dans un tribunal civil ou de commerce, et qu'ainsi elle est obligatoire pour les héritiers, même mineurs, des associés ; attendu que Tari. 63 du Code de commerce ne s’applique qu'au cas où le tuteur stipule lui-même les intérêts des héritiers mineurs des associés, et n’est que la conséquence des dispositions du Code civil qui limitent le pouvoir des tuteurs, et spécialement de l’art. 467, qui leur défend de transiger sans l’accomplissement des formalités qu’il prescrit; attendu que, lorsque la renonciation à l’appel a été faite par l’associé lui-même, le tuteur, qui en subit la loi pour les héritiers mineurs de cet associé, ne fait au nom desdits mineurs aucun abandon, aucune stipulation nouvelle, mais demeure seulement lié par une convention préexistante et obligatoire; attendu que l’article 1013 du Code de procédure civile n’est applicable qu’en matière d’arbitrage volontaire, c*est-è dire lorsqu’il y a convention par laquelle des parties, compromettant sur leurs droits, ainsi que les y autorise l’article 1003 du même Code, enlèvent la connaissance de leurs contestations aux juges ordinaires institués par la loi, pour les soumettre è des juges de leur choix, à des arbitres volontaires; que, dans le cas d’arbitrage forcé, au contraire, les associés qui renoncent au droit d’appel restent soumis aux juges que la loi leur a imposés, et dont ils prorogent seulement la juridiction, en usant du pouvoir que leur confère l’article 52 du Code de commerce, qu'en jugeant donc que la minorité d’un des héritiers Dubuc ne donnait pas aux demandeurs le droit d’appeler delà sentence arbitrale rendue sur une contestation sociale, et entre associés qui avaient consenti è ce que les arbitres prononçassent en dernier ressort, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles 1 122 et 1 134 du Code civil, 63 du Code de commerce, et I0I3 du Code de procédure civile, en a fait une juste application; rejette, elc. • (Arrêt du 9 mai 1837. Sirey, t, 37, I, 369.)

N^excf dérapas la valeur de 1,500 francs. Il faut d’abord observer : l<> que c’est la demande et non le jugement qui fixe la juridiction; 2^ que, lorsque la demande est indéterminée, le jugement est toujours en premier ressort; 3^ qu’on ne doit considérer que le principal de la demande, et non les frais et les intérêts. Si donc le capital demandé est de 1,400 fr., que les frais cl les intérêts portent la condamnation à 1,800 fr., il

1 3d4 CODE DB <:OMMERCE« LÎV. IV. nmiD* GOMIIBRGIALE.

n’y aura pas lieu à appel» à moins toutefois que les intérêts ne fussent réclamés avec le principal comme déjà échus, ainsi que Fa jugé la cour suprême : « Attendu» en droit» que les tribunaux de commerce jugent en premier ressort toutes les demandes dont le principal excède la valeur de 1,000 fr.( 1,500 aujourd’hui); que le principal d’une demande se compose, nonseulement du capital du titre de la créance^ mais encore des sommes réclamées comme déjà échues, et dues au moment de la demande. » (Arrêt du 18 août 1830. €h. des req. Sirey, t. 31, 1, 75.) Au reste, tout ceci doit s'entendre^eulement du cas où la contestation porte sur des valeurs ; car, » elle s’élevait sur la compétence du tribunal, attaquée par une partie, le jugement qui interviendrait rdativement à cette compétence serait susceptible d’appel, bien que i’âffaire principale fût au • dessous de i ,500 fr. (art. 425 du Ckule de procédure). — Gomme on le voit, les tribunaux de commerce jugent aujourd’hui en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1 , 500 fr. au lieu de 1 ,000 fr. Cette augmentation de la compétence, introduite par la loi du 3 mars 1840, est fondée sur la diminution du signe monétaire, qui, en raison de la multiplicité des affaires et du renchérissement de tous les objets de consommation, n’a plus la même valeur $ aujourd’hui 1,600 fr. ne valent pas plus que 1,000 il y a trente ans. Elle est d’ailleurs une conséquence de l’augmentation de la compétence devant les tribunaux de première Instance, élevée également à 1 ,500 fr. par la loi du 1 1 avril 1838, les tribunaux de commerce étant aussi des tribunaux de première instance. — ÇumiTioii. Le$ frais de wotét^ cfum du compte de retour , et les intérêts échus depuis le protêt^ doivmt^ils être joints au principal pour la fixation du dernier ressort ? La cour d’Orléans a jugé la négative : « Attendu que la loi du 1 1 avril 1838 dispose que les tribunaux de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles jusqu’à la valeur de 1 ,500 fr. en principal ; que des termes aussi précis ne permettent pas de donner une plus grande extension aux limites de la compétence, en ajoutant à la somme principale demandée des accessoires à l’égard desquels la loi a gardé le silence ; attendu que les frais d’enregistrement du billet et les coûts du protêt sont des frais de procédure qui ne forment qu’un accessoire, et qu’on ne saurait les considérer comme un chef séparé de demande ; qu’il doit en être de même des intérêts réclamés , alors qu’ils ne sont pas dus de plein droit en vertu de la convention , et que c’est un acte judiciaire, tel qu’un protêt , qui leur a donné naissance, puisque

Trr. n. — coM?ir. dis tbib. di cosm. (ait. 639.) tS95

cet ;icte n'est, en quelque sorte, que le prélude nécessaire de la demande judiciaire qui en est la conséquence. » (Arrêts du 27 nov. i860, Sir., il, 262, de Bordeaux du 3 février 1848, Sir. , 4 8, il, 7 33). La cour de Bourges a jugé le contraire : « Considérant que, devant le tribunal de commerce, Dumemy demandait que Parnajon fût condamné 6 lui payer la somme de 1,539 fr. 25 c., savoir : pour le principal de la traite, 1 ,500 fr.; 39 fr. 25 c. pour protêt, compte de retour, et I fr. pour le retard ; que toutes ces sommes étaient dues avant la citation en justice; qu’elles devenaient dès lors un des éléments de la demande principale, ce qui la faisait sortir des limites du dernier ressort ; qu’en vain on oppose que les 89 fr. 25 c. demandés au delà du principal de la lettre de change n’étaient que la suite de l’acte de protêt, lequel devait êlrsb considéré comme le premier élément de la demande ; que sans doute le protêt, faute de payement, est un préliminaire indispensable à toute action en justice, au respect des endosseurs au moins ; mais qu’il est distinct de cette demande et ne saurait être considéré comme lui étant tellement lté que tout ce qui en a été la suite doive être considéré comme une suite, un accessoire de la demande elle-même; qu’aux termes de l’article 185 du Code de commerce, l’intérêt des frais de protêt, de rechange et. autres frais légitimes, n’est dû qu’à compter du jour de la demande en justice; qu’ils forment donc une dette nouvelle antérieure, dans l’espèce, à la demande en justice, et qui doit y être réunie pour fixer la compétence ; déclare l’appel recevable, etc.» (Arrêt du 3 juillet 1844. Sir., 45, 11,008). Celte décision nous parait plus conforme aux principes: elle se rapproche d'ailleurs de celle qui est inlervenue sous la question suivante. ««-Qübstioh. Les dommages-intérêts demandés en matière d'effets decommerce contre le garant pat' ledéfen» deur qui t appelle en garantie, doivent--ils être réunis à la demande principale pour déterminer le taux de la demande pour la fixation du dernier ressort ? La cour de cassation a consacré raffirmative s « Attendu qu’aux termes de l’art. 639 du Code de commerce, si l’une des demandes principales ou reconventlonnelles s’élève au-dessus de 1,500 fr., le tribunal de commerce ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort, et que néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-inlérêU, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même; attendu, dans Tesp^, en ce qui concerne le jugement du 28 sept. 1 840, que la demande principale en garantie de Vergers contre Pujol, comprenait à la fois la somme de 1,291 fr. 90 c., pour la -

1396 CODK DE COMMERCE. — L1Y. IV. JCRlD. COMMEKCIALE.

quelle il avait été assigné, et celle de 600 fr. de dommage$-intérêls, à raison du tort que ce dernier lui avait causé, en ne retirant pas de la circulation une traite qu*il prétendait n’avoir signée que par complaisance, et pour l’avoir exposé par là aux poursuites du porteur de cette traite, contrairement aux engagements qu’il avait pris ; attendu qu’une demande en dommages-intérêts de cette nature avait une existence particulière et indépendante de la demande principale dirigée contre Vergers; attendu que, sous un double rapport, soit parce qu’il ne s^agissait point d’une demande en dommagesintérêts formée par un défendeur, soit parce que les dommages-intérêts réclamés n’étaient pas exclusivement fondés sur la demande principale dont Vergers était l’objet, l’arrêt attaqué, en déclarant l’appel de ce dernier recevable, et en statuant au fond, n’a pas violé l’art. 639 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 19 novembre 1844. Ch. civ. Sirey, 45, I, 276). — l'* QUKSTiOil. Bien qiûune convention faite entre commerçants ait une cause illicite, par exemple, le payement des différences de marchés à termes non sé* rieux^ le tribunal de commerce esUil compétent pour en connaître? — 2* QtiESTioir. La cour d^ appel saisie d*un appel non recevable quant au fond, attendu le taux de la demande, mais recevable quant à la contrainte par corps prononcée contre V appelant, peut ^ elle pour statuer sur le chef relatif à la contrainte par corps, examiner le fond, si elle ne prononce que sur la contrainte ? La' cour d’Aix a consacré l’ajfirmative : « Attendu que, s’agissant d’une contestation relative à un engagement entre deux personnes qui ont l’une et l’autre la qualité de négociant, et l’intérêt du litige étant inférieur à 1 ,500 fr., il s’ensuit que le tribunal de commerce était compétent, et de plus juge souverain ' de la contestation au fond; mais attendu que, d’après l’article 20 delà loi du 17 avril 1832, 1a disposition qur prononce la contrainte par corps est toujours susceptible d’appel ; attendu que cet appel défère nécessairement au juge supérieur l’a^)préciation complète de toutes les questions desquelles dépend le bien ou mal jugé de cette disposition spéciale, encore bien que telle de ces questions se trouve souverainement jugée sous le premier rapport et puisse recevoir une solution contraire sous le second rapport; attendu qu’il y a ainsi nécessité pour la cour d’examiner de nouveau le mérite des objections dirigées par l’appelant contre la légalité de l’existence même de la dette ; et à cet égard, attendu que le billet de 1,297 fr. 50 cent., dont le payement lui a été réclamé, indique par sou

TIT. II. — C^MPéT. DES TRIB. DE COMM. (aRT. 640.) 1397

contexte même qu’il a pour cause un règlement de diffé^^ rences, au moyen duquel ont été soldées des ventes à livrer non suivies d’exécution réelle ; allendu que celle énoncialion de tilre, même rapprochée des au 1res circonslaiices de la cause, établit que les renies à livrer dont il s’agil n’oiit pas conslilué des opérations commerciales sérieuses, mais <|u’elles n’élaient qu’un simple pari : qu’il suit de là que le billet de 1,297 fr. 50 c. ne conslilué pas une dette pour laquelle la loi accorde une action en justice, et que, dès lors, la contrainte par corps a été mal à propos prononcée ; par ces motifs, déclare l’appel mal fondé en ce qui concerne la compétence, et non recevable en ce qui concerne Iq fond ; et faisant droit à l’appel en ce qui concerne la disposition du jugement relative à la contrainte par corps, émendant, quant à ce, décharge l’appelant de la contrainte par corps prononcée contre lui • (Arrêt du 26 janvier 1841. Sirey, t. 42, II, 7).

Les demandes reconveniionnelles ou en compensation. 11 résulte de la discussion qui a eu lieu à la chambre des députés que l’on a voulu comprendre dans ces mots toutes les demandes formées incidemment par le défendeur contre le demandeur principal. Cette disposition nouvelle est contraire à la jurisprudence, qui, jusqu'à présent, avait admis qu’il y avait lieu à l’appel lorsque les deux demandes principale et reconventionnelle réunies dépassaient le taux du dernier ressort. Ce changement est motivé sur ce que ces demandes principale et reconventionnelle, formées par des demandeurs différents, constituent chacune une cause bien distincte, dont le chifTre doit être considéré isoléineut, au lieu d’être réuni.

Sur toutes qu*en premier ressort. Dans ce cas, il était juste que le demaudeur, auquel on a opposé une demande reconventionnelle supérieure au taux du dernier ressort susceptible de l’appel, pût suivre le défendeur au second degré de juridiction.

Les demandes en dommages^intérêts. Remarquons qu’il faut que les demandes en dommagesdutérêls soient fondées sur la demande principale, pour être jugées en dernier ressort ; il sera souvent difficile de décider si les demandes en dommages-intérêts ont ce caractère : les discussions législatives n’out pas éclairci ce point comme il faudrait qu’il le fût.

640. Dans lesarrondissements où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fouclious et connaîtront des ma-

1398 CODE DE COMMERCE. — LIV, IT. JDRIDi^ COMMERCIALE.

tières attribuées aux juges de commerce par la urésente loi,

^ Les juges du tribunal civil, — Question. En cas d^abstention de tous les membres d^un tribunal de commerce pour le Jugement d’une affaire qui lui est soumise, est^ce devant le tribunal civil de V arrondissement que la cause doit être portée, et non devant le tribunal de com^ merce le plus voisin F La cour de Rouen a consacré l’affirmative : « Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d’exception ; que les juges civils sont les juges ordinaires, et connaissentjdes contestations même commerciales dans les lieux où il n’existe pas de tribunal de commerce ; attendu que, par l’efTet de l’abstention de tous les membres du tribunal de commerce du Havre, il résulte que , quant à la contestation qui divise les parties^ il n’existe pas réellement ' pour elles de juges de commerce au Havre; que, par suite, le tribunal civil de la même ville, juge ordinaire de toutes les contestations civiles, doit être saisi du litige ; sans avoir égard b la demande en renvoi devant le tribunal de commerce le plus voisin de celui du Havre, dit que, vu la récusation de tous les membres du tribunal de commerce du Havre, le tribunal civil de la même ville est seul compétent ; en conséquence, y renvoie les parties pour être statué sur les contestations existant entre elles. » (Arrêt du 4 novembre 1836. Sirey, t. 41, 11, 330). Mais, plus tard, la même cour a consacré l’opinion contraire par des motifs fortement déduits: « Attendu qu’il résulte de la décision du tribunal de commerce de Fécamp, que le président, les juges et les juges suppléants composant ce tribunal ne pourraient connaître de la cause, ayant un intérêt personnel dans la contestation qui leur a été soumise; attendu qu'aux termes de l’article 373, €k>d.

' proc. si les motifs de la demande en renvoi sont justifiés devant un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressorlissant à la même Cour d’appel attendu qu’un tribunal de commerce est un tribunal de première instance spécial, et que l’article précité reçoit son application à la cause ; qu’eu prescrivant le renvoi à l’un des autres tribunaux ressortissant en la même Cour d’appel, la loi a suffisamment indiqué que les justiciables, privés de leurs juges par le renvoi, doivent être appelés a procéder devant une juridiction du même degré, et de tous points semblable b celle b laquelle la .connaissance de leurs différends était attribuée ; qu’on n’aperçoit pas, 'en effet, le molif qui

TÎT. H. — CôltP<T. 1>É8 TRIB. BE COVM. (aRT. 641.) 1390

poufrail justifier le choix d*une juridiction d'un autre ordre que celle h laquelle la loi attribuait la connaissance du litige • attendu, dès lors, que l'affaire dont il s'agit étant commerciale doit être renvoyée devant un tribunal de commerce; que, s il est vrai qu'un tribunal civil pourrait en être saisi dans un heu ou il n'existerait pas de tribunal de commerce, c'est qu’alors ce tribunal serait investi de la juridiction commerciale, et que, même dans celte hypothèse, ce serait encore un tribunal decommerce, quoique composé de juges civils, quiserait appelé àconnaltrede la contestation; etc. (Arrêt du 23 mai 1844. Sir. t. 44, II, 495.) — QirssTioH. Le ministère public doit^ü être entendu dans les affaires commerciales portées devant les l^iboj^ux civils jugeant commercialement ^ dans tous les CM où il le serait devant ces tribunaux jugeant en matière Civile? La cour de cassation a consacré l'affirmative. • Attendu en droit que, dans les arrondissements où il n’y a pas de tribunal de commerce, l’art. 640, Cod. coram., en aitribue les fonctions aux juges du tribunal civil; attendu qu’encore bien qu'aux termes des art. 641 et 642, même Code, le tribunal civil juge alors commercialement , dans la môme forme, et en appliquant les mômes lois que les tribunaux de commerce, il conserve cependant sa nature propre de tribunal civil, doté , par la loi même de son institution , de la plénitude de juridiction, et dont le ministère public fait partie intégrante; qu il suit de là que le procureur de la République ou ses substituts doivent participer aux audiences commerciales delà môme manièrequ'aux audiences civiles ordinaires; attendu, en fait, qu'après les plaidoiries d’une cause commerciale, intéressant une femme non autorisée de son mari, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Pontoise, ayant pris des conclusions tendantes à être admis à conclure dans la cause qui venait d'être plaidée, le tribunal a déclaré n’y avoir lieu de faire droit à ses conclusions, par le motif que les causes commerciales doivent être jugées sans le concours du ministère public ; attendu que par ce refus d'admettre le procureur de la République, le requérant, à conclure dans une cause commerciale, le tribunal de première instance de Pontoise a méconnu les principes ci-dessus posés, et commis ainsi un excès de pouvoir ; casse, etc.» (Arrôtdu 21 avril 1846. Ch. req. Sirey, 46, ï, 800), La cour de cassation a consacré cette jurisprudence, par de nombreux arrêts qu’a provoqués la résistance des tribunaux.

641* L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans

1400 GODE DE COHVERCE.— *UV. IT. JDRID. GOMHERCIALE.

la même forme que devant les tribunaux de commerce, etles jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III

De la forme de procéder devant les tribunaux de

commerce.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le titre xxv du livre ii de la 1'» partie du Gode de procédure civile.

=r Nous allons donner ici le texte de ce titre. Pour les observations qu’il peut faire naître, il faut voir le Gode de procédure expliqué.

TITRE XXV

Procédure devant les tribunaux de commerce.

« 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d’avoués.

« 415. Toute demande doit y être formée par exploit d’ajournement, suivant les formalités cMessus prescrites au titre des ajournements.

• 416. Le délai sera au moins d’un jour.

«417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d’assigner, même de Jour à jour et d’heure à heure, et de saisir les effets mobiliers : il pourra, suivant ^exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou è justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel.

« 418. Dans les affaires maritimes, où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts h mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires , l’assignation de jour è jour ou d’heure è heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

« 4 1 9. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

« 420. Le demandeur pourra assigner, à son choix: —Devant

TTf. III. — PROClJp. DEVANT US TRIE. DK COM. {aRT. 642.) !40|

le tribunal du domicile du défendeur ; — Devant celui dans rarrondisseoient duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; — Devant celui dans rarrondissemeut duquel le pajemeut devait être effectué.

« 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le miuislère d'un fondé de procuration spéciale.

« 422. Si les parties comparaissent, et qu*à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal seront tenues d'y faire élection d*iin domicile* — L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience : à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal. •

= Election d\tn domicile. — Question. Ld signification du jugement définitif en matière commerciale, faite au domicile élu par les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, fait-elle courir le délai de V appel? La cour de Grenoble a consacré i'aflirinative : <( Atlcuuu que le Icjjislateur a établi dans le liv. II, l**»* part., lit. xxv,Cod. proc., une procédure toute spéciale devant les tribunaux de commerce; que ce lit. XXV, par la disposition de l’art. 6 4 2 0. comm., fait portion intégrante du même Code, et ne fait qu'un corps avec lui, attendu que l'article 422 est inséré dans la série des articles qui composent le litre xxv ; que cet article dispose que les parties comparaissantes et non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal doivent faire élection de domicile ; que toutes significalions, même celles du jugement déflnilif, sont valablement failes à ce domicile élu j allendu que cela est si vrai que la disposilion finale du même article arrête qu'à défaut de cette élection de domicile, les signitications faites au greffe du tribunal, même celles du jugement définitif, seront tout aussi valables faites à ce greffe que si elles avaient été faites à la personne ou au domicile de la personne non domiciliée; attendu que l'article 443 du Code de procédure n’esl point compris dans la série des articles du litre xxv, qui règle le mode de procéder devant les tribunaux de commerce, que tes règles du délai de l’appel pour les affaires jugées par les tribunaux de commerce sont fixées par l’article 04 S du Code commercial ; que cet article, qui continue la série des articles relatifs au mode de procéder devant les tribunaux de commerce, fixe le délai pour appeler à trois mois, à partir du jour delà signillcalion du jugement pour les jugements contradictoires; que ’ ces mots, à dater du Jour de la signification du Jugement,

1 40Î CODE DE COMMEDCÊ. — LIT. IT, JODID. COMMÊftCîALB.

sans raddition de ceux à personne ou domicile, contenus dans Tarlicle 443 du Code de procédure civile, se rapportent nécessairement à toutes significations valables qui auraient pu être faites du jugement, et, par suite, aux dispositions de l’article 422 du .Code de procédure, article inhérent au Code de commerce, ne faisant qu’un avec lui par suite delà disposition de son article 642 ; attendu que les expressions que l’on trouve dans cet article 422, de si gnijicaiion valable même du jugement définitif, n’àuraient aucune portée et ne seraient qu’une lettre morte, si on ne les rattachait aux dispositions de l’article 645, et au jour à partir duquel doit courir le délai de rappel ; attendu que, dans son opposition au jugement du tribunal de Die du 29 mars 1 838, opposition sur laquelle est intervenu le jugement dont est appel, Victor Augier, le 29 juin, 1839, faisait élection de domicile en l’élude de Jouhert, avoué à Die, son mandataire spécial ; attendu que c’est le 27 août 1839, à ce domicile élu, qu’a été signifié le jugement du treizième du même mois; attendu que ce n’est que par exploit du 30 janvier suivant, plus de cinq mois après la signification de ce jugement, que M. Augier a déclaré appeler du jugement du 13 août; que dès lors son appel est intervenu hors des délais légaux, etc. » (Arrêt du 9 juillet 1840. Sirey, t. 41, II, 212.)

a 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce , à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

« 424. Si le tribunal est incompétent a raison de la matière , il renverra les parties, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé . — Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. »

t=iLe déclinatoire, — ÇuESTir>:xr. Ijorsque r agréé, en pré^ sence de la partie, demande un délai pour plaider sur le fond, acquiesce-Uil au jugement d'un tribunal de commerce qui rejette un déclinatoire? cour d’Amiens a consacré rafbrmativc : « Attendu qu’il résulte du ju[jement dont est appel que Rogier, présent à sa prononciation, a demandé, par son défonscur, un délai pour plaider au fond, ce qui était de sa part un acquiescement formel à ce jugement, et le rendait, par conséquent, non recevable à en appeler par la suite , etc. » (Arrêts des 12 janvier et 27 mars 1838. Sir., 40, II, 7.)

« 425. Le même jugement pourra, eu rejetant le déclinatoire, statuer sui; le fond, mais par deux dispositions distinc-

TITII1. — PKOCI^O. OBVAKTLE8TE1B. DICOV. (aRT.642.) H03

tes, l’uoe sur la com{>éieoce, Taulre sur le fond ; les dUposi- Uons sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

« 436. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise , ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, b les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

« 437. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s^en servir, le tribunal renverra devaul les juges qui en doivent connaître , et il sera sursis au jugement de la demande principale. — Néanmoins, si la pièce n’est relative qu’à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugementdesautres chefs.

€ 438. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d’ofQcc, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime,commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

« 4 39. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. — Les arbitres et les experts seront nommés d’ofhce par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l’audience.

« 480. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

« 4SI. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du Iribuoal.

• 433. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes ^ appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le grelGer, et signées par le témoin ( en cas de refus, mention en sera faite.

« 433. Seront observées, dans la rédaction et l’expédiliou des jugements, les formes prescrites dans les articles 141 et 14C pour les tribunaux de première instance.

« 434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande. ^ Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées» si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

I f04 CODE DE COMMERCE. —tIV. IV. JURID. COMMERCIàLE.

« 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié ^ue par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, Téleclion de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est domicilié, — Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu’à l’opposilion.

<« 436 . L’opposilion ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification.

437. L’opposition contiendra les moyens de l’opposant, et assignation dans le délai de la loi ; elle sera signifiée au domicile élu •

< 438. L’opposition faite à l’instant de l’exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l’huissier, arrêtera l’exécution, à la charge par l’opposant de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue.

« 439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l’appel, et sans caution, lorsqu’il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n’y aura pas d’appel : dans les autres cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

« 440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l’appelant, s’il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’article 4 2 2, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s’il est ordonné qu’elle en fournira, et à l’audience, pour voir prononcer sur l’admission, en cas de contestation.

« 441. Si l’appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s’il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

« 442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l’exécution de leurs jugements, b

11 faut bien remarquer ce dernier article. Les tribunaux de commerce, une fois que leur décision est prononcée, ne sont pas chargés de veiller à son exécution. S’il s’élève quelque contestation sur celte exécution forcée, par exemple, sur une saisie, sur un emprisonnement, le tribunal qui doit en cou naître est celui de première instance du lieu où l’exécution sc poursuit (article 553 du Code de procédure). Celle exécution, en effet, n’est pas un acte commercial, mais bien un acte d’autorite publique: le tribunal civil doit donc être seul compélentr

TIT. III. — PROCéD, DEVANT LES TRIB. DE COM. (aRT.643.) 1 lOS

643. Néanmoins, les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

• = Les articles 1 56, et i 59 du même Code. La cour suprême a jugé que rarticle 153 du Code de procédure, qui autorise les juges à prononcer, contre une partie assignée avec d’autres, et défaillante, une jonction du défaut au fond, s’applique également à la procédure devant les tribunaux de commerce, par la raison que les articles 642 et 643 du Code de commerce, en renvoyant, pour la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, à certains articles du Code de procédure civile, n’excluent aucunement Tapplication des autres articles de ce Code qui n’ont rien d’incompatible avec l’organisation ou la compétence des tribunaux de commerce. (Arrêt du 29 janvier 1819. Sirey, t. 20, f, 55, cité sous l’article 153 du Code de procédure expliqué.) — ^^ssnoii. Les tribut naux de commerce peuvcnt-ils ordonner ^exécution pro^ visoîre de leurs jugements ? L’afbrmative a été admise par la cour suprême: « Attendu que le Code de commerce, en statuant que l’article ISO du Code de procédure, est applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, les autorise par cela même 5 ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant opposition ; rejette, etc.i» (Arrêt du 9 février 18 13. Ch. civ. Dali., ann. 1813, 1, 329.)

Aux jugements par défaut. Les jugements par défaut, en matière commerciale, sont ceux qui sont rendus contre une partie qui ne s’est point présentée devant le tribunal. Ces jugements peuvent être attaqués par une voie bien simple, qu’on nomme opposition. La partie condamnée déclare qu’elle s’op- ^ pose 5 l’exécution du jugement, et cette exécution est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait décidé l’affaire de nouveau. Cette voie si facile est ouverte au défaillant, parce qu’il a été condamné sans être entendu, et qu’il n’y a peut-être point de sa faute à ne pas s’être présenté la première fois. Voici les articles du Code de procédure auxquels le Code de commerce renvoie à ce sujet :

« 1 56. Tous jugements par défaut contre une partie qui n^a pas constitué d^avoué, seront signillés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désignés lis seront exécutés dans

• CODE DK COMMERCE. 79

i 406 CODE DE COMMERCE. tIV. IV. JÜBID. COMMERCIALE, les six tnois de leur obtention , sinon seront réputés non avenus.»

=: Qui n*a pas constitué d* avoué. Il semble que c’est ce qui aura toujours lieu en matière commerciale, puisque le mi* nlslère des avoués n*est pas reçu, et qu’ainsi il faudra toujours que le jugement soit signifié par un huissier commis à cet effet, pour qu’il soit certain que la partie défaillante sera avertie du jugement qui la condamne. Cependant, la cour de cassation ayant jugé, comme nous le verrous tout à l’heure, qu’une partie représentée par un fondé de pouvoir, un agréé, par exemple, devait être assimilée à une partie qui a constitué avoué, il est permis de croire, par voie de conséquence, <iue, dans ce cas, la signification faite par un huiî^bier non commis à cet effet serait également valable. — La cour de cassation, fidèle au principe posé par elle, que la présence d’un agréé constitué par une partie, équivaut, dans les affaires coinmcr-' ciales, à la présence d’un avoué constitué dans les affaires civiles, a décidé qu’un jugement rendu contre une partie qui a chargé un fondé de pouvoir de la représenter devant un tribunal de commerce, n’était pas un jugement rendu faute de constituer avoué, et qu’ainsi il ne pouvait être réputé non avenu faute d^ exécution dans les six mois. (Arrêt du 5 mai I S24. Si* rey, t.24, 1, 275.) Un arrêt plus récent a consacré la môme doctrine par les motifs suivants: « Vu les articles 156, 158 et43G du Code de procédure civile : altondu que, parles deux premiers de ces articles, les jugements faute de comparaître sont seuls réputés non avenus faute d’exécution dans les six mois do leur date, et sont seuls déclarés susceptibles d’o]>position depuis la huitaine de leur signification jusqu’à leur exécution; que, par conséquent, les jugements faute de plaider ne sont susceptibles d’aucune de ces mesures ; que l’on ne peut y assujettir les jugements faute de plaider, rendus par les trilntpaux de commerce, sous le prétexte que, dags ces tribunaux, il n’y a point d'avoués comme dans les tribunaux civils, mais seulement des agréés qui ne présentent point la même garantie,^ puisqu’il y a même raison dans Un cas que dans l’autre ; qu’en effet, si l’on a appliqué ces mesures aux jugements rendus contre des parties qui n’ont pas constitué d’avoué, et si on ne les a pas étendues à ceux rendus contre des parties qui en ont constitué, c’est qu’au premier cas on a voulu prévenir les inconvénients qui auraient lieu si les assignations n’étaient pas parvenues aux parties assignées, ce qui peut être à craindre lorsqu’elles n’ool pas constitué d’avoué, au lieu que, au second cas. Il y a certitude qu’elles leur sont parvenues, puisqu’elles eu ont constitué un •, qu’il en est évidemment de même des juge-

TIT. UK — PROCÊD. DtVANT LES TRIB, DE COM. (aRT. 643.) 1 S07

menls faute de plaider, rendus par les tribunaux de commerce conlre des parties qui ont comparu par un agréé ou autre procureur fondé de leur clioix, puisqu’il y a môme certitude que les assignaiions leur sont parvenues, et que c’est leur faute si elles n’onl pas défendu; et attendu que, dans le fait, fa mère et le fils Thuet ont comparu devant le tribunal civil du Blanc, jugeant comme tribunal de commerce, le 17 décembre 1811, chacun par le ministère d'un avoué fondé de pou< voir ; que, la vérité de la fourniture, objet de la demande, étant reconnue, l’avoué seul du Ûls a proposé le déclinaloirc rejeté par le tribunal, avec ordre de plaider au fond ; que la condamnaliou au payement des 35G fr., contradictoire avec la mère pour cette fourniture faite à l’auberge par eux tenue en commun, n’a été par défaut contrôle fils que vu le refus, par son avoué mandataire, de plaider; qu’un tel jugement ne peut être déclaré non avenu, et qu’en décidant le contraire le jugement attaqué a violé et faussement ai>pliqué les articles précités ; casse, etc. » (Arrêt du 1 1 décembre 1838. Sirey, t, 30, 1, 304.) — QüSSTioif. La Jiscontinuaiiun de poursuites pen^ dant trois ans eiitraine-i-elle la péremption d'instance de^ vont les tribunaux de commerce comme devant les tribii^ naux civils? La cour de cassation a embrassé l’afTirmalive : « Attendu que la péremption d’instance (ce mode utile de mettre fin aux procès et de mettre obstacle encore h la perpétuité des actions imprescriptibles tant qu’elles demeurent sub judice) fut d’uD usage constant dans la jurisprudence française, et admise iüdistiaclemenl par tous les tribunaux, même ceux de commerce, avant la publication du Code de procédure civile; attendu que l’article 307 du Code de procédure civile, qui consacre cette règle du droit français, est conçu dans des termes généraux, absolus, qui en font une disposition toute décisoire, comme celles du même genre, telles, par exemple, que celles des articles 378, 37 9 et suivants, relatives à la récusation des Juges, de» articles I012 et 1028, relatives aux arbitrages volontaires, et lesquelles, écrites daus divers litres du Code étrangers à la procédure devant les tribunaux de commerce (quoiqu’elles ne soient reproduites ni dans le titre xxv, liv. ii de ce Code, sur la procédure spéciale daus les tribunaux de commerce, non plus que dans le Code de commerce), doivent, néaumoius, s’appliquer et s’appliquent habituellement aux iiielauces commerciales, comme aux instances civiles, par le motif que ce sont des règles positives qu'ou doit suivre toutes les fois qu’elles ne sont ni exclues par d’autres dispositions expressesi ni iucompaliblgs tv celles spéciales aux tribunaux

lie commerce : attendu que, de l’absence du ministère des avoués dans les tribunaux de commerce, on ne peut induire la répulsion de la péremption des instances commerciales, puisque, des termes mômes de Tarticle 397, il résulte explicitement que la péremption doitavoir lieu, soit qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’avoués constitués dans ces causes; attendu qu’on ne peut pas non plus se prévaloir, pour rejeter la péremption des instances commerciales, de ce que le législateur ayant pris soin de prescrire la péremption dans les justices de paix, par l’article 1 5 du Code de procédure civile, et dans les cours d’appel par l’article 469 du môme Code, l’on doit conclure de son silence, soit dans le titre xxv, liv. ii du Code de procédure, soit dans le Code de commerce, qu'il n’a pas voulu qu’elle soit applicable aux instances commerciales,' parce que, d’abord, l’article 1 5 n’a pas d’autre but que d’empècher une longue instruction devant les justices de paix, en décidant que toutes instances; après interlocutoires, seront péries, si elles n’ont pas été jugées dans le délai de quatre mois ; quant à l’article 469, il n’introduit pas la péremption dans les cours d’appel, où, au contraire, il la présuppose admise par l’article 397, puisqu’il se borne à déclarer quels en seront les effets en cause d’appel ; attendu qu’il importe autant et peut-être davantage d’admettre la péremption des instances commerciales que celle des instances civiles, puisque, de leur nature, les instances commerciales doivent être promptes, brièvement instruites et jugées dans l’intérêt même du commerce ; attendu que ce serait mal argumenter que d’opposer è la péremption d’instance devant les tribunaux de commerce l’article 189 du Code de commerce, qui proclame la prescription des actions commerciales pour lettres de change, billets, etc., dans un délai de cinq ans. Il dater des protêts ou dernières poursuites, sous prétexte que, par l’admission de la péremption, qui annule tous les actes de la procédure, la prescription des actions se trouverait hâtive-, ment encourue, puisqu’il faudrait faire le même reproche et reconnaître le même inconvénient pour les instances civiles résultant d'actions pour lesquelles sont admises des prescriptions encore moindres de cinq ans, et qui néanmoins sont soumises à la péremption ; attendu, d’ailleurs, qu’on ne peut et qu’on ne doit rien induire des règles relatives aux prescrip- Uons des actions introduites par le droit civil, étrangères au Code de procédure, pour contredire comme pour appuyer celles relatives a la péremption d’instance : les unes et les autres r^les devant demeurer étrangères entre elles et absolument indépendantes, ainsi que Ta posé en principe la jurlspru-

TIT. lit. — rROCiSo. DEVANT LES TftIB, DE COM. (aRT. 643.) 1409

deoce des arrètSy'en pronooçaQt constamment quela péremption, lor» même qu’elle se trouverait jointe 'k la prescription, ne pouvait s’acquérir de plein droit, rejette, etc.» (Arrêt du 2i décembre 1836. Sirey, t. 37, 1, 1.) Foyez, dans le môme sens, un arrêt de la même cour, du 26 février 1834 (Sirey, t. 35, 1, 222), et un arrêt de la même courdeParUdu 6 décembre 1838 (Sirey, I. 89, 11, 480).

. «158. S'il est rendu contre une partie qui n’a pas d’avoué, l'opposilioD sera recevable jusqu^à Pexécution du Jugement, •

=: JusqiPà Pexécution du jugement. Ainsi se trouve modifié l’article 436 du Code de procédure, qui n’accordait que huit jours dans tous les cas pour l’opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce. Il est plus équitable, en effet, de ne fermer la voie de l’opposition b la partie défaillante que lorsqu’elle a laissé exécuter le jugement. Si on lui avait donné seulement un délai de huit jours, comme le faisait l’article 436, il serait arrivé que, n’étant pas assistée d’un avoué, elle aurait fort souvent laissé expirer le délai sans s’opposer, faute de connaître la loi. Mais ici nous devons rappeler une question fort grave tranchée par la cour suprême. — QmiSTioii. L’opposition peut^elie être formée jusqu’à Pexécution du jugement^ lors même que la partie défait^ iante a comparu par un fondé de pouvoir tel qu’un agréé qui a refusé de plaider; ou P opposition dans ce cas est^elle simplement recevable pendant huitaine^ comme le veulent Us art, 157 et 436 du Code de procédure? C’est celte dernière opinion que la cour de cassation a consacrée, par le motif « que l’article 643, en appliquant aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce l’article 1 58 du Code de procédure, a, non pas abrogé, mais simplement modifié l’article 436 du même Code, qui n’accordait que huitaine pour l’opposition dans tous les cas aux mêmes jugements, sans distinguer si les jugements étaient rendus faute de comparaître ou faute de plaider; querintroductionde l’article 158 dans les matières commerciales a permis à la parliedéfaillante, faute de comparaître, de former opposition jusqu’au jour de l’exécution du jugement, mais que toutes les fois que la partie a chargé un fondé de pouvoir de la représenter, il ne faut plus appliquer l’article 158, mais bien l’article 436 du Code de procédure, qui accorde, dans ce cas, huitaine seulement pour l’opposition; article qui n’a point été abrogé sous ce rapport, puisque l’article 458 n’est applicable qu’au défaut

1410 CODE DS COMMERCE. LIV. lY. JUBID. aiMMS^CIALK.

faute de constituer avoué, et qu’ici le mandat donné à l’agréé équivaut à la constitution d’un avoué dans les matières ordinaires. » (Arrêts du 13 nov. 1822, ch. civ. Sir., 23, I, 79; du 5 mai 1824, Sir., 2'<, I, 275 ; du 7 nov. 1827, Sir., 28, I, 144; du 1 1 déc. 1838, cité plus haut; du l®*’ février 1841 , ch. civ. Sir., 4i ,.I, 329 ; de la cour d’Aix, du 13 mars 1844, Sir., 46, 11, i63; et de la cour de Montpellier du 19 nov. 1852, Sir. ,53^11, 217.) Foÿez cependant, contre celle jurisprudence, un arrêt très-bien motivé de la cour de Lyon, du 30 avril 1833 (Sirey, t. 33, II, 576). La cour de Paris a également refusé d’adopler l'opinion que professe la cour suprême : « Considérant qu’aux termes de la loi, la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans ministère d'avoués ; que dès lors la dispositon de l’art. 157 du Code de procédure, qui veut que l’opposition au jugement rendu par défaut contre la partie ayant un avoué ne soit reçue que pendant la huitaine, à compter du jour de la signification, ne peut recevoir d’application dans le cas où le jugement par . défaut émane d’un tribunal de commerce ; considérant que l’arlide 643 du Code de commerce, en rendant communes aux jugements par défaut des tribunaux de commerce, les règles tracées par les articles 156, 158 et 159 du Code de procédure civile, sans parler de rarliole 157, a voulu que la disposition de ce dernier article cessât d’avoir son effet en matière com* merciale ; infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris, etc. » (Arrêt du 14 juillet 1835. Sir., t. 35, 11, 369). Voyez d'autres arrêts de la même cour, en ce sens, sous la date des 26 février 1836 (Sirey, t. 36, 11, 150); 11 juillet et 1®' août 1844 (Sir., 45, 11, 163).

. « 1.69. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommande, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de sesimmeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu’il y a quelque ac!e duquel II résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : l'opposUion formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après j^r^scriles, suspend l’exécution, si . elle n’a pas été ordonnée nonobstant oppos tion. »

Recommandée On dit qu^un débiteur est recommandé lorsque, étant déjà détenu en prison pour une dette, un créao- * cier, en vertu d'une nouvelle condamnation par corps, le retient de nouveau, et s’oppose à ce qu’il soit élargi, quand bien même la première contrainte viendrait à cesser.

TIT. IV. PBOC. DEVANT LES COURS d'aPP. (ART. 044-84G Mil

Dans Us formes diaprés. Les formes de l'opposition se trouvent réglées jwr les articles 437 et 488 du Gode de procédure, cilés ci-dessus.

644. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le • ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

= L’appel est le recours à un tribunal supérieur contre le jugement qui émane d’un tribunal inférieur, et que l’on • prétend injustement rendu. L’appel suspend ordinairement l’exécution du jugement attaqué; néanmoins, dans certains cas, cette exécution est ordonnée par les juges provisoirement et nonobstant l’appel.

TITRE IV

De la forme de procéder devant les Cours d'appel.

645< (Ainsi modifié, Ijoi du 3 mai 1862.) Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement , et du jour de l'expiration du délai de l^opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement,

T=r. De deux mois. L’ancien article portait trois mois. Il y a exception en matière de faillite, où ce délai est de quinze jours seulement aux termes de l’art. 58 2 édicté en 1838 : cependant, s’il se fût agi d’une faillite déclarée sous la loi ancienne, le délai aurait encore été de trois mois. (Arr. de la cour de cass. du 1 1 août 1818, ch. civ Sir., 4«, I, 548.)

Contradictoirement. G*est-à-dire en présence des parties, et sur leurs défenses respectives.

De r expiration du délai de l'opposition. C’est-à-dire du jour où le jiigeiiieiit par défaut a été exécuté, puisque jusque-là l’opposition était recevable.

Le jour même du jugement. Dans les affaires ordinaires, on ne permet aux partiesd’appeler que huitjoursaprèsle ju-

1412 CODE DE COMMERCE. — t!^. IV. lüRID. COMMERCIAtB.

gement (art. 449 du Code de procédure). On veut leur laisser le temps de réfléchir avant d’entreprendre une nouvelle procédure } mais en matière commerciale» où les moments sont précîeuXÿ rappel est permis le jour même du jugement.

646. « Dans les limites de là compétence fixée par Varticle 639 pour le dernier ressort, l’appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand U énoncerait qu’il est rendu à la charge d’ap^ pel » (1).

rr Fixée par Varticle 639. La loi du 3 mars 1840, comme nous l’avons dit sous cet article, a élevé cette compétence à la somme de 1,600 fr. en dernier ressort.

. Qu*il est rendu à la charge dV appel. Parce que la déclaration du tribunal ne peut pas changer le droit des parties. Ainsi la cour d’appel devra refuser de recevoir l’appel, puisque, aux termes de la loi, on n’a pas le droit de le former. — Réciproquement, si, dans une affaire au-dessus de 1,500 fr., le tribunal déclarait qu’il prononce en dernier ressort, cette déclaration n’enlèverait pas aux parties le droit d’appeler; seulement, dans ce cas, l’appel ne serait pas suspensif de l’exécution, parce que la présomption est pour le tribunal qui a déclaré juger en dernier ressort jusqu’à ce que le tribunal supérieur ait réformé ce jugement (art. 453 du Code de procédure). Au reste, le présent article ne déroge pas à l’article 454 du Code de procédure, qui déclare que, lorsqu’il s’agira d’incompétence, l^appel *sera recevable, encore qu’il ait été qualifié en dernier ressort^ et qu’il s’agisse conséquemment d’iine somme inférieure à 1,500 fr. — I'^^Qusstion. En ma^ tiere commerciale, V appel des jugements par défaut peutil être interjeté, bien que la voie de Vopposition soit encore ouverte? — 2* Questiou* P eut-on cesser d^ appliquer Varticle 455 du Code de procédure civile, quand le jugement par défaut a été rendu par suite d*un jugement contradictoire sur la compétence ou toute autre exception, et

(I) 9®' arücle a élé introdait par la loi du 7i mars 18i0 ; l’ancien arli- » Ci6 était ainsi conçu : « L’appel ne sera pas reçu lorsque le principal n excédera pas la somrno ou la valeur de mille francs, encore que le jucemeni n énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à U charge do l’appel. »» ^

TIT. IV. — PROC. DEVAÎfTLES COURS D’APP. (aRT. 647, 648.) H 13

qv^il Y aà la fois appel des deux jugements F La coup de Nîmes a jugé Taffirmalive dans Tune et Taulre question : « Sur les fins de non-recevoir opposées contre l’appel du jugement sur le fond : attendu que l’article 4 SS du Code de procédure civile, qui interdit la voie d’appel tant que la voie d’opposUion est ouverte, n’est pas applicable en matière commerciale ; que cela résulte de la combinaison des articles 643 et 64 S du Code de commerce, qui, rappelant les articles du Code de procédure relatifs aux jugements par défaut et applicables en ma** tières commerciales, ne font nulle mention de l’article 455 ; qu’aucune disposition des deux titres du Code de commerce qui règlent la forme de procéder en juridiction consulaire ne reproduit celle de l’article 455, et qu’elle est, au contraire, virtuellement exclue par celle qui permet d’appeler le jour même des jugements, ce qui est interdit par cet article; que cette différence s’explique par la célérité que requièrent les affaires commerciales ; attendu, au surplus, que, même en matière civile, l’article 455 cesse d’être applicable quand le jugement en défaut a été rendu par suite d’un jugement contradictoire sur la compétence, ou toute autre exception, et qu’il y a à la fois appel des deux jugements ; que, s’il en était autrement, la partie serait obligée d’attaquer par opposition un jugement qui peut tomber par une con^quence immédiate de l’arrêt 5 intervenir relativement au jugement qui a statué sur la compétence, et serait conduite par la force des choses 5 s’adresser à une juridiction qu’elle décline; qu’il y aurait ainsi surabondance de recours et contradiction entre l’exception et l’opposition, etc. » (Arrêt du 27 déc. 1836, Sir., 37, II, 99.)

647. l«es cours impériales ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et meme des dommages et intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des dé^ fenses ni surseoir à l’exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d’incompétence ; mais elles pourront , suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement, à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel.

= Et même des dommages et intérêts des parties, La loi ne parlant que des cours impériales, la cour suprême a jugé que cette demande ne pourrait être formée au moyen de la prise à partie contre un juge de référés qui aurait à

1414 CODE DE COMMEBCE. — LIV. IV, JÜRID.. COMMEECIALE. .

tort ordonné de surseoir à Texécution d*un jugement du trib. de comm, (Arr. du 31 juil. 1850, ch. req. Sir., 61, I, 126.)

Accorder des défenses. Eu matière ordinaire, la partie condamnée peut empêcher rexécution d’un jugement mal à propos qualifié eu dernier ressort ou dont rexécution provisoire ne devait pas être ordonnée, en obtenant de la cour un arrêt portant défense de poursuivre l’exécution (art. 457 G. proc.). En matière commerciale, pour ne pas nuire à la rapidité d’exécution que réclame le commerce , ce recours n’est pas . donné à la partie condamnée , même lorsqu’elle attaque le jugement pour cause d’incompétence.

De citer eoctraordinaîrement* Afin que, les délais elles jours ordinaires n’étant pas observés, Tappel soit jugé beaucoup plus promptement.

648. Les appels des jugements des tribunaux de. com merce seront instruits et j ugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est pres~ crite pour les causes d’appel en matière civile, au livre III de la partie du Code de procédure civile.

= En matière sommaire. Les matières sommaires, moins compliquées, moins importantes, ou exigeant plus de célérité que les autres, sont jugées avec moins de formalités et plus de promptitude (art. 404 et suiv.* du Code de procédure). L’appel de ces alTaires est porté à l’audience sur simple acte et sans autre procédure (art. 463 du Code de procédure). Celle disposition s’applique aux appels des jugements des tribunaux de commerce. — QvMTion. Les appels des jugements rendus par les arbitres en matière de société commerciale sont-ils réputés matière sommaire ? La cour de cassation a éiabli l’affirmative : « Attendu en droit que, la connaissance des afTaires sommaires étant seulement attribuée, par le décret du 6 juillet 1810, aux chambres des appels de police correction- ,nelle, leur incompétence pour le jugement des affaires non sommaires étant absolue, la difficulté se réduit donc au point de savoir si les afTaires de commerce sont sommaires; attendu que, de leur nature, les afTaires commerciales sont peu susceptibles de formalités, ce spnt des actions de chaque jour que d autres doivent suivre chaque jour ; elles doivent être affranchies des formes lentes et solennelles de la justice ordinaire;

T!T. iV.«— FROC. DRYAIfT LES TRIb. D^APF. (aRT. 648.) I4l5

elles dolvenl être InslniUeseï jugées somroairemcnl : TarUcle 4Ô4 du Code de procédure est démonstratif plutôt que limitatif, et d’ailleurs l'article 648 du Co<le de commerce ne permet pas le doute, puisqu’il porte que les appels des juger ents des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours comme. appels de jugements rendus en matière sommaire; rejette, etc.* (Arrêt du 29avrill844. Sir., 44. I, 453.) — QüEfTioif. Les frais faits sur Pappel d*une sentence arbU traie doivent -ils être liquidés comme en matière sommaire? Ta cour de cassation a jugé l'afUrmative : « Considérant que la contestation roue entre les parties appartenait essentiellein^it à la juridiction commerciale; que, par des raisons d’pronomie et de célérllc, le législateur a voulu affranchirces sortes de causes des formes qui rendent les affaires plus solennelles et plus lentes; considérant que si les parties, au lieu de recourir, en première instance, à un arbitrage volontaire, avaient suivi le cours naturel de la juridiction qui est de droit commun, les frais auraient été réglés comme en matière sommaire; qu’il ne saurait en être autrement parce qu'on a substitué au tribunal de commerce un tribunal ayant moins de solennité; que la loi étant muette sur le cas particulier, la cour a interprété son silence par des arguments d'analogie empruntés aux principes généraux de la matière cl à la pensée exprimée par le législateur pour d’autres cas semblables; rejette, etc.» (Arrêt du 15 novembre I843. Ch. rcq. Sir., 44, I, 250).

Au livre III de la première partie, etc. Depuis Tartlclo 4 43 jusqu’5 l’article 473. Voir pour cette matière le Code de procédure expliqué.

Oulrc les tribunaux de commerce dont nous venons de parler, il existe encore des tribunaux particuliers nommés con^ srils de prudhnmmes. Ces conseils sont établis dans les villes a grandes manufactures, pour veiller b l’observation des règlements relatifs b ces fabriques, visiter les ateliers, et terminer, comme arbitres, ou même comme juges, les contestations qui s’élèvent entre les personnes employées dans les fabriques. Les conseils des prud’hommes sont établis dans les villes b fabriques par une ordonnance du gouvernement, sur la demande de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des manuracluros. — Les prud’hommes sont élus par les fabricants, chefs d’ateliers, ronlre-inaîlrcs et ouvriers : les prud’hommes ouvriers parles patrons, les prud’hommes patrons par les ouvriers. [Voir pour la forme des élections, la loi du 27 mai 1848).

1416 GODE DE COUMERGE.<^UV. IV. JURID. COMMERCIALE.

La juridicUon des prud’hommes ne s’étend qu’aux contestations entre fabricants, chefs d’ateliers, contre-maîtres teinturiers, ouvriers, compagnons, ou apprentis, relativement a la branche d’industrie que ces personnes cultivent. Les prud'hommes connaissent de ces contestations comme conciliateurs ou comme juges. — Comme conciliateurs, dans le bureau particulier, composé de deux prud’hommes, dont l'un doit être marchand fabricant, l’autre chef d’atelier, contremaître, teinturier ou ouvrier. Les parties sont appelées devant ce bureau par une simple lettre du secrétaire, et, en cas de non* comparution, par l’huissier attaché au conseil. Du reste, elles peuvent aussi se présenter volontairement. — Ils en connaissent comme juges dans le bureau général, où doivent se trouver réunis au moins les deux tiers des prud’hommes. Ce bureau juge les affaires qui n’ont pu être terminées par la voie de la conciliation. Les parties y sont appelées, comme devant le bureau particulier, d’abord par une simple lettre du secrétaire, et, en cas de non-comparution, par un huissier attaché au conseil ; elles se défendent elles-mêmes, et ne peuvent faire signifier aucune défense. Les jugements du conseil des prud’hommes sont en dernier ressort dans les affaires qui n’excèdent pas 60 fr., en premier ressort dans celles qui s’élèvent au-dessus de celte somme. L’appel est porté au tribunal de commerce. — 11 existe aussi dans les ports de mer des prud*hommes pêcheurs, dont les fonctions consistent a terminer les contestations qui s’élèvent entre les pêcheurs, relativement à la pêche maritime. — Du reste, pour de plus grands développements sur celte matière, voir la loi du 1 8 mars 1806 ; la loi précitée du 27 mai 1848; les décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809, et 3 août 1812, qui la régissent.

XiOX

Du iSseptembre 1807, qui fixe au l" janvier 1808, l'époque alaquelle le Code de commerce sera exécutoire, et qui abroge toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales, sur lesquelles il est statué par ledit Code.

DO

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