L’intérêt du principal de la lettre de cha nge
proteste '/artle de payement, est dû à compter du jour du'protêt. / ' ' . ‘V
Fnute. de paYejmni. est dû -à compter du Jour du
protêt. Et sans. qu’il y ait assignation en justice, à la différence de l’article suivant. L’intérêt conventionnel ne peut excéder^ en matière civile, 5 pour 100, et 6 pour 100 en matière de commerce ; l’intérêt c’est-à-dire celui que la loi accorde à défaut de stipulation , est le même. — Qucs- Txoïtf. Les intérêts d'une^ lettre de change protestée faute d'acceptation sont-ils dus non à partir du protêt faute d'acceptation , mais seulement à partir de V échéance , lors même que le protêt faute d'acceptation a été suivi avant V échéance d'une demande en remboursement? La cour de cassation a consacré l’aflirmative : « Attendu, en droit, qiie les intérêts ne peuvent courir qu’en vertu d’une convention ou d’une demande en justice du payement du principal ;'et attendu, en fait, qu’il n’y avait dans la cause ni demande en justice, qui ne peut résulter d’un simple protêt, ni convention particulière pour faire courir les intérêts hors des termes du droit; rejette, etc.» (A"rrêt 1 1 juillet 1843, ch. req. Sir., 44,1, 379.) Aces considé* rations on peut ajouter celles de l’arrêt qui était dénoncé à la cour; les voici : « Attendu qu’il s’agit d’ailleurs d’opérations de banque, et que la dame Villa , banquier, a dû nécessairement, en acceptant des lettres de change à longue échéance, retenir, sur les fonds par elle comptés aux emprunteurs,* les intérêts des avances par elle faites jusqu’au jour où elle devrait les recouvrer, etc. » (Sir., loc. cit.) — Ques- TXOïE. Les intérêts d'une lettre de change contenant la clause : retour . sans frais, et que par conséquent le porteur est dispensé de faire proteder, courent-ils, en cas de non-payement, du jour de l'échéance, et non pas seulement du jotir de la demande en justice, alors du moins qu'il est constant que la [lettre de change a été à l'échéance présentée au tiré pour être payée? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Attendu que, si, en règle générale, les intérêts ne sont dus que du jour de* la demande, et, en matière de lettre de change, que du jour du protêt, ils sont dus aussi lorsqu’il est intervenu entre les parties des conventions expresses ou tacites qui, d’après les usages du commerce, apportent une modification à cette règle générale ; que tel est l’effet de la mention sur une lèttre de 'change sans frais ou retour sans frais; qu’une telle mention emporte pour le porteur la dispense du protêt, et que, lorsqu’elle existe, le porteur conserve sans protêt tous ses droits de recours contre les souscripteurs et endosseurs,de la lettre, et, par une conséquence de l’art. 184 G. comm., le droit aux intérêts à compter du jour de l’échéance. de la lettre de change, surtout lorsqu’il
482 CODK DK COMMKRCK. LIV. 1. COMMERCE EN GENERAL.
est constaté qu’à ce jour elle a été présentée au payement, casse, etc. » (A.rrêt 5 janvier 1864, ch. civ. Sir., 64, I, 84.) — ÇuESTxoH. Les intérêts d*nn billet à ordre souscrit par un non-commerçant et pour cause non commerciale courent-ils, non pas du jour du protêt , mais seulement du jour de la demande en justice? La cour de Bordeaux a consacré Taffir- " mative : «Attendu que Fart. 184 C. coinm. porte que l’intérêt du principal de la lettre de change est dû à compter du jour du protêt; que l’article 187 dit que la disposition relative aux lettres de change et concernant les intérêts est applicable aux billets à ordre; mais qu’il est dit en même temps que c’est sans préjudice aux cas prévus parles articles 636, 637, 638 du môme Code; attendu que le billet à ordre, à la différence de la lettre de change, ne constitue pas par luimême un acte de commerce; que, dans l’espèce, il s’agit entre les parties d’une simple obligation civile, dont, suivant'Ie droi! commun, les inlérêls ne sont dus qu’à dater du jour de
la demande en justice. » (Arrêt du 22 mai 1837. Dali., an. 1838, li, 87.) Mais la cour de cassation a jugé le contraire : k Attendu que le billet à ordre, meme èn matière civile, est une sorte de monnaie qui passe de main en main, habitueliemeiit associée à une foule de négociations , que ce billet implique donc l’obligation rigoureuse, de la part du souscripteur, de payer à ^échéance, sinon, de payer l’intérêt à compter du jour du protêt; d’oü il suit qu’én condamnant aux intérêts à compter des protêts, l’arrêt a fait une juste application des articles 184 et 187 G. comm. » (Arrêt du 5 juillet 1858. Bull, civ., 185.)— La cour de cassation a jugé que la péremption de l’instance introduite par suite du protêt d’une lettre dé changé contre le tiré n’éleint pas le protêt qui est un acte extrajudiciaire en dehors de l’instance ; en conséquence, les intérêts de la lettre de change qui ont couru par l’effet du protêt continuent à être dus malgré* cette péremption. (Arrêt du 2 jahvier 1855. Gh. civ. Sirey,- 55, 1, 11.)
185. L’intérêt dés frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n’est dù qu’à compter du jour de la demande énjmticei
= Dû jour dè Id demande en justice. Cet article est conforine au priucipe généràl établi par l’artide 1153 du Code civîli Quelle est la raison de différetir e entre
( et arti^ et le précédent, qui fait courir tes intérêts de
TIT. vm. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT, 186.) 483
plein droit du jour du protêt ? Elle provient de ce que, dans le cas de rarlicte 184, le tireur et les endosseurs s’étant obligés de faire payer la lettre de change au terme fixé, ils soni censés s’éire obligés tacitement h indemniser le porteur du préjudice que Jui cause le défaut de payement: or, Tintérèt du principal forme naturellement cette indemnité ; cette obligation U.eile n’a pas, au contraire/ eu lieu pour rinlérêt des frais du protêt.
I864 il n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats d’agents de change ou de commerçants, prescrits par l’article 181.
— Kous avions cru utile, dans nos précédentes éditions, de transcrire, ici l’art. 15 de la loi du 17 août 1832 sur la contrainte par corps, et rapporter une décision importante qui s’y rattache. La contrainte par corps contre les étrangers étant aujourd’hui abolie, tout ce qui suit n’a pl’ S qu un intérêt doctrinal. L’art. i5 de . la loi précitée était ainsi conçu :
« Avant le jugement de condamnation, mais après l’échéance « ou l’exigibilité de la dette, le président du tribunal de pre-:
O mière instance dans l’arrondissement duquel se trouvera « l’étranger non domicilié, pourra, s’il y a de suffisants motifs,
« ordonner son arreslalion provisoire* sur la requête du créann cier français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pour- * voir en condamnation dans la huitaine de l’arrestation du « debiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élarorgissemeut.La mise en liberté sera prononcée par ordonnance O. de référé, sur une assignation donnée au créancier par l’huis-
sier que le président aura commis dans l’ordonnance môme « qui autorisait l’arrestation,; et, a défaut de cet huissier, par « tel autre qui sera commis spécialement. » — Qubstiom. Üétranger tireur ou accepteur dlune lettre de change contracte --t -il directement envers tous les porteun du titre de telle sorte que, si la lettre de change es\ régulièrement transmise éti France par voie d^endossement, il doive être soumis a la juridiction française, et par suite à l’arrestation provisoire ’f Le tribunal civil de la Seine a consacré raffirmative : « Attendu que Devin; citoyen français, justifie qu’il est tiers-porteur sérieux et légitime de la lettre de ehange tirée par Hunl et Roskell, négociants anglais* établis à Londres, et acceptée par Fynn ;
•tS4 CODE .DE COMMEBCB. — LIV» I. COMMERCE EN GENERAL.
attendu que l’endos en blanc par Hunt et Roskell doit^tre réputé avoir été fait à Londres, oîi lesdits Hunt et Roskell ont leur domicile et leur établissement commercial, et non à Boulogne où demeure Devin ; attendu que, suivant les lois anglaises, Tendos entblanc.est translatif de propriété ; attendu que ia preuve de rendossemenl en blanc, au. profit de Devin, résulte de rendossement qu’il a fait lui-même au profit d’Adam et G®, le 8 décembre 1847 j attendu que Devin, en remboursant Adam et'C®; s’est trouvé subrogé dans tous leurs droits, ou plutôt a recouvréi ceux résultant à son .profit de l’endos par Hunt et Roskell ; attendu que l’étranger qui souscrit en pays étranger, au profit d’un étranger, un effet transmissible par voie d’endossement, se soumet nécessairement à toutes les conséquences qu’entraîne un pareil contrat, et doit s’attendre notamment à voir passer ledit effet è$t mains d’un Français ; qu’il ne peut donc prétendre que son créancier lui a fait une condition pire que celle sur laquelle il avait dù compter, et opposer au Français qu’il n’a pas , plus de droit que son cédant ; attendu qu’une lettre de change peut être négociée après échéance,/ passé lequel temps, elle nè perd pas son caractère d’effet de commerce, soil.quant>à la garantie, soit quant à la compétence,, soit quanta la contrainte par corps ; attendu que, par l’endossement reconnu ainsi régulier. Devin est devenu créancier de Fynn en son . nom propre et directement ; que c’est donc sans aucune espèce de fondement qu’il est parlé d’incompétence, «puisque Fynn n’a >pas pour adversaires dans la demande formée contre lui les sieurs Hunt et Roskell, mais Devint qui est Français; qu’au surplus, il est conclu subsidiairement au fond ; déboute Fynn de sa demande en élargissement p en faisant droit sur la demande de Devin, condamne ledit Fynn par corps,* conformément à l’arlide 14 de 1a loi du 17 avril 1832, à payer à Devin ia somme de 4,360 fr., avec intérêts depuis le 29 décembre 1847, date du protêt, déclare définitive l’arrestation provisoire dudit Fynn, etc. » (Jugement du 20 janvier 1848. Journal le Droit du 29).
Du billet à ordre,
appelle billet à ordre celui par lequel la personne qui le souscrit oblige, à payer.à une-autre personne ^,ou à son or dre t une certaine sonuneJi une époque^ déterminée^..
TIT. VIII. LETTRE RE CHANGE, ETC. (aRT^ 187.) 48b
187.‘ Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant, — L’échéance, — L’endossement, — La solidarité, — L’aval, — Le payement,— Le payement par intervention, —Le protêt, — Les devoirs et droits du porteur, — Le rechange ou les intérêts, — Sont applicables aux billeis à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et
' m ^Sont applîeahles aux billets à ordre. du
. billet à ordre, 54.) En comparant les énonciations'du
présent article et du suivant avec les dispositions relatives aux 'lettrés de change, on saisit promptement les différences qui distinguent le billet à ordre de la lettre de change : ainsi, le billet a ordre étant ordinairement payable dans le lieu même otf il a été souscrit, il ri*y a pas nécessité d'iine remise fPàrgent de place en place, remise qui est, au contraire , constitutive de la lettre de change,* puisqu’elle n’existe ' qu’aulant qu’elle est tirée lieu sur un autre (art. 110). Cependant, si le billet Ü ordre était payable dans un autre lieu , au domicilé, par exemple,’ de celui au profit de qui il est souscrit, •c’est dans cet endroit queda provision devrait être faite, et qu’il devrait être protesté en cas de non-payement. Telle est, en effet, la 'jurisprudence de la cour suprême sur ces sortes de billets, qu’on nomme billets à domicile, basée sur ce que rarlicle 187 du Code de commerce déclare'' communes aux billeis à Ordre les 'dispositions ‘relatives au des lettres de change (Arrêt du 3l juillet 1817. Sirey, t. 18, I, 299). .Ma is ces billets a domicile difTèrent toujours des lettres de ^change, en ce qu’ils n’ont pas besoin d’être acceptés; que celui qui les a donnés reste seul débiteur, et que les parties, ^si elles ne sont pas commerçantes, et s’il ne s’agit pas d’opérations de commerce ne sont pas justiciables des tribunaux de commercé (art. 636, 637 et 638). Ce dernier point est contesté. {Voyez ms observations et les arrêts cités plus bas sur ces sortes de. billets.) 2® Le billet à ordre devant être payé par qelui qui Ta souscrit, il n’y a pas lieu à acceptation ni à faire ia provision, à moins qu’il ne s’agisse, comme nous venons de l’observer, d’un billet à* domicile; car, dans ce cas, la provision doit être faite au domicile indiqué : c’est parce
4fiO CODE DR COMMERCEâ LIV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
qu'il n’y a jamais lieu à TacceplaHon, et rarement lieu à provision, que le présent article ne rappelle pas les dispositions (les lettres de change relatives a l’acceptation et à la provision.
Enfin, le billet à ordre, comme nous allons le voir, ne rend le souscripteur et les endosseurs passibles de la contrainte par corps, et ne les soumet a la juridiction commerciale, que dans certains cas (art. 630, 637 et 638) : la lettre de change, au contraire, assujettit toute personne à celte juridiction et à celle contrainte dans tous les cas, à moins que la personne qui l’a souscrite ne soit une femme ou une fille nori commerçante (article 113), ou un mineur non commerçant ( article 114). L’article que nous expliquons appliquant les règles de endossement des lettres de change aux billets à ordre, il est inutile de reproduire ici les diverses questions que nous avons examinées sous les articles 137 et 138, qui régissent les endossements, et auxquels il faut nalurellemenl se reporter, no-, tammenl pour ce qui concerne la différence entre le souscripteur et les endosseurs, quant à l’irrégularité des endossements. Mais voici quelques questions particulières à la nature de l’acte qui nous occupe en ce moment. — Question. Un endossement causé valeur reçue, qui, comme nous l’avons vu sous V article 137, ne transférerait pas la propriété d’une lettre de clianse ou d’un billet à ordre souscrit par des commerçants, la transfère-t-il à l’égard d’un billet à ordre souscrit par des non-commerçants F La copr suprême a consacré l’affirmative, parle motif que les articles 137 et 138 du Gode de commerce ne sont pas applicables aux actes qui • ne sont pas effets de commerce, et que, dans les obligations civiles, la mention de la valeur fournie n’est pas exigée par la loi qui les régit. (Arrêt du 12 juillet 1820. Ch. req Sirey, t. 21, I, 200.) — Question. Appartient-ü aux. juges du fond d’apprécier souverainement l’étendue de l’engagement résultant de F endossement d’une lettre de ' change ou d’un billet à Ordre F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Considérant que, l’endossement d’un effet négociable constitue un engagement dont l’étendue doit . être déterminée par les jiiges, d’après les lérmes dans lesquels il est conçu ^ que la décision de la cour royale de la Martinique sur le sens et les effets des expressions , valeur à eux appartenant, employées par Maillet frères, dans l’endossement sbüscrit par eux au profit de A. Maillet et compagnie, du billet dont il s’agit au procès, rentrait dans les attributions ex cliisives des jiiges du fond, et né peut, dès lors, constituer une violation de la loi; rejetté, etc. » (Arrêt du 12
TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 187.) 4S7
août 1835. Ch. req. Sirey, t. 36 , I, 603.) — Questiom. Tout particulier peut-il créer des billets à ordre, quoiqu’il ne soit pas négociant, et que la cause du billet ne soit pas commerciale? La cour de cassation a admis raffirmalive, en se fondant sur la discussion au conseil d’État et sur des motifs d’utilité publique; elle a pensé, par suite, que la pro* priété de cette espèce de billets peut être transmise par la voie de Tordre, et sans que le cessionnaire soit tenu de notider la cession au débiteur (Arrêt du 28 novembre 1821. Sirey, t. 22,
I, iîO). — Question. Suffit-il qu’un billet soit à ordre pour être soumis au protêt, bien que souscrit par des individus lion négociants F La cour suprême a consacré Taffirinative sous Tempire de Tordonnance de 1673 (Arrêt du
avril 181 1. Dali., ann. 1811, 1, 325). Mais la cour de Toulouse a adopté Topinion contraire, par les motifs suivants :
« Considérant que ledit sieur Cassant oppose aussi mal à propos que ledit billet aurait dû être protesté, d’après Tarticle 187 du Code de commerce; attendu que toutes les fois qu’un billet h ordre n’est point entre individus négociants, et qu’il n’a pas pour occasion dès opérations de commerce, il ne saurait être assujetti a la formalité du protêt j ce qui s’induit de l’article 636 du même Code, et de môme constamment, appliqué dans l’usage, etc. » (Arrêt du 28 mars 1832.. Sirey, t. Zt.
II, 88). — Les billets qui ne sont pas a ordre ne sont pas de> effets négoèiables : iis sont de véritables actes sous seing privé, régis pàf le droit civil, — On nomme lettre de crédit celle par laquelle un banquier mande à son correspôndaul , dans un (futre lieu, décompter a la personne dénommée dans la lettre l’argent dont cètle personne aura besoin; ces lettres diffèrent des lettrés de change, en ce que, n’étant pas à ordre, elles ne peuvent être négociées. Elles ne renferment qu’un mandat donné au banquier du lieu où se trouve le, porteur de la lettre par son correspondant; et lorsque le porteur, reçoit Targenl, il contracte alors un véritable prêt. — Question. Le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui ou il est souscrit, qwon nomme billet à domicile, et qui renferme par suite une remisé d’argent de place en place, comme L porte l’article 632, soumet -il lé souscripteur même non conimèrçant à là juridiction commerciale et à la contrainte
ôorpsŸCeiie question, dans laquelle la jurisprudence a du rechercher les véritables caractères du billet à domicile , a été définitivement résolue dans le sens de la négative par la costr de cassation. Bile divisait depuis longtehxps les cours impériales. Voici les raisons par Icüqucllos la cour deCaen défendait
l’afîirmalive : « Considérant que l’obligalion dont la maison Chéron poursuit le payement est un billet à ordre, souscrit par Chevalier, au Merleraull, valeur reçue comptant^ et payable à Alençon, au domicile de Lallemand, qui en était le bénéfîciaire; qu’ainsi Chevalier s’engageait à‘ rembourser à Alençon la somme <(ui lui était versée au Merlerault, ce qui constitue la remise de place en place dont parle' le dernier paragraphe de Tarlicle 632, Code de commerce; considérant qu’on ne saurait admettre que les mots'de Tarticle 632 : Ou remise d^argent faite de place en n’aient été ajoutés
que pour mieux ' expliquer ou définif les lellres de change,
' dont s’occupe d’abord cèt article, et n’indiquent pas un acte
• différent ; qù’une pareille définition aurait été tout fait inu- . lile, et d’ailleurs incomplète ; que si, d’après l’article 1 12, les
' lellres dechailge peuventèlre réputées simples promesses, eu cas de supposition,' soit de nom, soit de qualité, soit de domicile; et
• si, dans ce cas, quoique là remise.de place en place né soit pas prouvée simulée, elles perdent leur caractère commercial, aux termes de rarlicle^630, c’est qu’alors, l’une de leurs énonciations étant prouvée fausse, la loi n’ajoule plus foi à toutes les autres; mais que, de ce qu’elle’a cru devoir, en pareil cas, attacher cette peine à la simulation commise, il ne faut pas conclure qu’en thèse ordinaire une remise pure et simple d’argent,* faite de place en place, n’est pas en soi un acte de commerce ; considérant que Chéroh fils et frères, tiers-porteurs du .billet souscrit par Chevalier, ont dû, d’après la nature de cë billet, compter sur la juridiction commerciale, etc. » (Arrêt du 19 janvier ! 840 . Sir.', t. 40, II, 200.) Foyez, dans le même sens, plusieurs autres arrêts',’ notamment de la cour de’ Lyon, du 30 août 1838 ; de Bourges, du 19 mars 1839. (Sir., 39, II, 292 et464);.et de Bordeaux, du'8 juin 1842. (Sir. , t. 42, II, 5i9.) La cour de cassation a, comme nous l’avons dit, consacré la négative en' ces termes: « Vü l’art. 2063 C. Nap., l’article 637 C. comm. et l’art.-^ ^ de la loi du 17 avril 1832^ attendu que la contrainte par corps est une voie d’exéciition rigoureuse et de droit' strict , qui ‘ne peut être prononcée qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi’, dans les cas qu’elle a expressément déterminés ; attendu, en fait, I® que le billet auquel * l’arrêt attaqué se réfère est ainsi conçu.: « .1®^ juillet prochain , je payerai à la dame veuve Lhérondel, » ou à son ordre, la somme de 2000 fr.', valeur reçue en ès- » pèces et en compte, payable en mon domicile élu à Rouen , » chez M. Tournadre' fils,' place Henri IV. Caudebec, le •> 26 mars 1853'. (Signé) Bettencourt » ; 2® qu’il est constant
TIT. VIII. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 187.) 489
• ^ • • qu’a la date de ce billet , Bettencourt était huissier à Cau-
debec et nou commerçant; que dès lors la contrainte par corps ne pouvait être prononcée < contre ledit Bettencourt, aux termes de l’art. 637 C. comm. et l’art. 3 de la loi du 17 avril 1832, qu’autant qu’Ü aurait été engagé par ce billet, à l’occasion d’opérations de commerce , trahc , change , ban* que ou courtage; attendu que ce billet, en l’absence d’un tiré, et par suite du concours de trois personnes, manque d’une des conditions essentielles de la lettre de change, cl ne peut ainsi lui être assimilé ; qu’à raison de ce qu’il a été souscrit dans un lieu , à Caudebec , et qu’il était payable par le souscripteur dans un autre lieu, à Rouen, il est un billet connu sous le nom de hilkl à domicile; attendu que le billet à domicile ne constitue pas par lui-même, un, acte de cornmerce, et que la remise de place en place dont parle l’art. 632 C. comm. doit, d’après le rapprochement de cet article, de l’art. 637 et de l’art. 3 de la loi du 17 avril 1832, pour être un acte de commerce et entraîner la contrainte par corps , présenter le .caractère d’une opération de commerce, de change ou.de banque; «attendu que la preuve d’une cause commerciale au bület à. domicile du 26 mars 1853>n’est aucunement faite dans l’espèce ; qu’en eiïet, etc. (discussion des faUs constatant l’absence d’une cause commerciale); attendu ,quc, dans cet état des faits, le billet dont il s’agit, quoique payable dans une place autre que celle oîi il a été souscrit, ne peut être, considéré, surtout au regard de la veuve Lhérondel , créancière directe et personnelle de Bettencourt, béné ficiaire originaire et actuellement porteur.de ce bÜlet, que comme un simple billet à, .ordre , et non comme constituant, de la part de Bettencourt,, une opération de commerce, change , banque pu courtage ; .qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en condamnant ledit Bettencourt par corps au payement dudit billet, a violé les articles ci-dessus; casse, etc. « (Arrêt. du 21 août 1854, Sirey, 54, 1, 571.) Voyez dans le même sens un arrêt du 9 juillet 1851. (Sir., 51 , 1, 497;) des arrêts de Grenoble et de Paris des 3 février et 18 août 1836 (Sirey, t. 36, II,.419 et 453); de Lyon, du 12 janvier 1839 (Sirey, 39, U, 518), et de Besançon, du 18 janvier 1842 (Sirey, 43, II, 98). Fojez, encore dans le sens de celle décision d’autres arrêts ^d es 6 décembre 1843, 5 et 7 avril 1845, quiconsidèrenl aussi ces billets à domicile comme de .simples billets à ordre qui,'. toutes les fois qu’ils sont souscrits par des individus non négociants, ne peuvent entraîner la contrainte par corps. Voir surtout celui du 5’avril (Sirey, 45,11, 657 et 658); maü
4P0 CODE DE COMMEUCr. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
SI, au lieu d'ôlre payable dans un autre lieu, ce qui peut paraître constituer Tacte de commerce dont parle Farlicle 632, le billet à domicile b Tordre d’un tiers était tiré dans la ville qiThabite le tireur, sur une jiersoniie qui habite la môme ville, la même difficulté ne pourrait plus se présenter; car ce billel n’aurait les caractères ni ' d’une lettre de change, ni ménîe ceux d’un billet à ordre. En effet, ce nVst pas une lettre de change, car il n’est pas tiré d’un lieu sur un autrcy et celle circonstance est constitutive de la lettre de change : ce n’est pas un billet à ordre, car ce billet doit être indiqué payable par celui qui le souscrit, taudis que le mandat dont il s’agit est payable par un tiers indiqué dans le mandat : de là plusieurs conséquences très-graves; ainsi, comme ce mandat n’est pas une lettre de change, la connaissance des contestations qui peuvent naître à son occasion n’appartient pas nécessairement aux tribunaux de commerce, ainsi qu’elle leur appartiendrait' entre toutes personnes\ si c’était une lettre de change (article 632). Ce mandat n’emporte pas non plus, comme les lettres de change entre toutes personnes, la contrainte par corps : il faut, pour que ces mandats emportent cette contrainte, et pour que les tribunaux de commerce en connaissent, que ce mandat forme un engagemenlenlre né godants, marchands et banquiers, ou ([u’il ait pour objet des opérations de commerce, trafic, change, banque du courtage (art.631 ,Cod. de coin. arU3 de la loi du 17av. 1 832). Enfin, comme ce mandat n’est pas non plus un billetà ordre, bien qu’il soit, comme ce billet, ' transmissible par la voie de l’endossement, le porteur qui n’a pas fait faire le protêt de ce mandai dans les délais fixés dans le paragraphe xi de la section i du présent Utre, n’est pas frappé de la déchéance prononcée par Ta rlicle 168; c’est ce qu’a jugé la c^our de bordeaux par un arrêt en date du 4 juillet 1832, cité sous ledit article 168. — Les principes énoncés dans Tarrêt de la cour de cassation du 21 août 1854 et dans les autres arrêts qui précèdent ont été consacrés' dans l’espèce des questions suivantes , oîi il s’agissait d’apprécier la nature et la valeur de ces sortes dc‘ billets qui ont emprunté à l’Angleterre leur nom de chèques, — ire (^u£STioiff. i^s veçus OU vécéptssès déUvrès par un négociant sur son banquier et qui prennent dans le commerce le nom de chèques sont-ils transtnissibles de la main à la main, sans quil soit besoin d'endossement ni de transport, et alors même quils n énoncent pas être payables au porteur? — îc ^ QuESTXosr. Par cette transmission les tiers porteurs sontils investis, à V égard du signataire ou souscripteur, des mêmes
TIT. VIII. — LBTTBE DR CHANGE, «TC. (aBT. 187.) 491
droits que ceux résultant tout ejfet de commerce; en sorte que le souscripteur est tenu au remboursement du chèque envers le tiers porteur, à défaut de vayement à V échéance, sans pouvoir exiger contre lui des conaitions particulières sous lesquelles ce chèque aurait été créé? La cour de Paris a jugé l'airmiiative : « Considérant que Lebrun faisait habituellement pour les besoins de son commerce des remises de valeurs sous forme de reçus donnés sur des tiers; que rémission qu’il en faisait avant la date de l’échéance indique suffisamment qu’il savait l’usage qui en serait fait, et qu’il en acceptait la responsabilité vis-à-vis des tiers; que d’ailleurs ces bons ou reçus qui ne désignent pas de bénéficiaire, qui expriment la somme reçue ou à recevoir, la date de l’échéance et le nom de la personne sur qui ils sont donnés, remplissent les conditions essentielles du billet au porteur admis depuis longtemps par la loi; que c’est ainsi que ces reçus, à moins de stipulations contraires y exprimées , circulent da^s le commerce comme valeurs au porteur, et que l’usage en est devenu général; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme le jugement en date du 31 octobre 18G3, qui décide affirmativement la seconde question. » (Arrêt du 3 mars 1864. Sir., 64 j II, 25.)
Par les art. Ç36, 637 et 638. Ces articles veulent que les contestations sur les billets à ordre souscrits par des individus non négociants, et qui n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, etc,, soient renvoyées par le tribunal de commerce, si le défendeur le requiert, devant le tribunal civil, et que, dans le cas où ces billets porteraient en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce qui doit en connaître s’abstienne toutefois de prononcer la contrainte par corps contre ces derniers. — l**® Questxow. Faut-il, pour que le souscripteur d'un billet à ordre puisse être co?isidéré comme commerçant, et par suite soumis à la contrainte par corps, quil soit établi quil se livrait habituellement à des actes de commerce? — 2*" Ouestion. Le fait quun ancien commerçant est encore porté au râle des patentes peut-il être considéré comme insuffisant pour établir sa qualité de commerçant, s il jiisiijie quil a réclamé contre cette inscription ? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : «Attendu que devant le tribunal de commerce Lenoir demanda qu’avant de statuer sur la question relative à la contrainte par corps il lui fut pernais de prouver qu’à l’époque de l’emprunt Deseymeris f aisait le commerce; qu’il faut rechercher si cette preuve a
été faite (discussion des faits qui établissent que Oeseymeris n’était pas négociant au mois de. juin 1845); attendu que, si le non-payement de la patente n’est pas toujours la preuve qu’on ne se livre pas à des actes commerciaux , il faut aussi reconnaître que le maintien aü rôle des patentes ne saurait imprimer la qualité de négociant à celui qui ne le serait pas; que le fisc peut à’ cet égard commettre des erreurs; qu’après la dissolution de la société Laborde, arrivée en juillet 1843, Deseymcris réclama' le dégrèvement de sa patente, et réussit dans sa réclamation; d’où il suit que l’exception prise de cette patente n’aurait pas dû détenniminei* les premiers' jugés à décider qu’au moment où les billets originaires furent souscrits Deseymeris était encore commerçant;' émêndant, déclare qu’il n’Jr a lieu de ramener à execution par la voie 'de la contrainte par corps les condamnations prononcées contre Deseymeris. » (Arrêt 4 déc. J 846. Sir., 4T, II, 266.) — La’cour de cassation a jugé que, si* le billet à ordre a pour objet un simple prêt et non une dette de commerce, le tribunal civil, iqui doit dans ce cas'être saisi de la contestation qui s’agite entre individus non-négociants, peut accorder des* délais pour le payement, conformément à l’art. 1244 CVciv., parce que dans ce cas; bien qu’il existe un billet à ordre,’ la matière étant toute civile au fond, et le tribunul prônonçant comme tribunal ordinaire et’ non' comme tribunal de commerce, ce n’est plus le cas d’appliquer lès art. 157 et 187 combinés; qui défendent aux j uges d’accorder aucun délai pour le payement d’une lettre'de changé ou d’un billet à ordre. (Arr. 22 juin 1812. Dali., ànn. '18l2', I, 435.) — 'Question. Le donneur d* aval sur un billet à ordre, 'comme le donneur d'aval sur une lettre de change, éiaxl^il 'soumïs\ quoique non-commei'çant, à la eo/itrainte par corps , si le souscripteur du billet était lui^même con^ traignable par corps ? La cour de Paris avait consacré l’afhrmative : « Considérant qu’aux termes de l’art. 1 42 C. comm. le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties; qu’il' résulté clairement' des termes et dé l’esprit de cette disposition de la loi que l’aval participe de la nature de l’obligation principale à laquelle il se rattache, quelle que soit la qualité de celui qui le souscrit; qu’ainsi, lorsque l’acte cautionné par un aval entraîne de sa nature la contrainte par corps, comme la lettre de change, ou seulement à raison dé la qualité de la personne ou dé l’opération qui y a donné lieu, comme le billet k ordre, le don-
TIT. VIII. LETTRE DK CHANGE, ETC. (aRT, 187.) 493
neur d’aval est contraignable par corps; considérant que, si l’art* 187, qui rend commune au billet à ordre la disposition relative aux lettres de change concernant l’aval, ajoute que c’est sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 638, cette dernière partie de Tart. 1 87 n’est applicable au donneur.d’aval qu’eu égard à la nature de l’acte qu’il a cautionné, et non à sa qualité de négociant ou de nouTnégociaut, à la différence des souscripteurs et endos* seurs ; qu’en eiffet, relativement au donneur d’aval, ce n’est pas la qualité, mais la nature de l’obligation, qu’il a cautionnée qui. le rend passible ou non delà contrainte par corps; qu’interpréter autrement les art. 187 et 63J G. comm., ce sera U. méconnaître le principe sur lequel repose l’aval et qui est exclusivement fondé sur la nature de .l’acte eautionué. w (Arré 8 juill. .1842. Sir., 43, II, 318.) La contrainte par corps étant abolie en matière, commerciale , les arrêts qui précèdent ' n’ont plus qu’un intérêt doctrinal. — Nous avons vu sous l’article 138 que l’endossement irrégulier ne peut 'transmettre les propriétés des lettres de change et billets , à ordre. C’est encore par application de , ce principe que la cour suprême a jugé que le tiers-porteur,, même *de bonne, foi, .qui a fourni les fonds du billet à lui transmis par un endosseur uanli seulement au moyen d’un endos en blanc, est passible de toutes les exceptions que le souscripteur peut opposer au preneur, et qu’aiusi, lorsque le souscripteur et le preneur sonl^ convenus que le billet ue serait pas payé, le tiers-porteur peut être repoussé par le molif que l’endosseur .qui lui a transmis le billet n’étanl que le manda-: taire du preneur, puisque l’endossement était en blanc, le mandataire était seulement aux droits du preueur qui avait donné quittance, et n’avaitpu, par suite,, en iransmellre. d’autres au liers-porleur.(Arrêl’du.9 février 18484 Ch. req. Gazette des Tribunaux A\k 10 février). — Nous avons vu également sous le même . article. 138 ^ que non-seulement l’endossement en blanc d’un effet de commerce n’est point translatif de la propriété, h l’égard du souscripteur, mais encore que le porteur ue peuf prendre à, l’égard du tireur des preuves du transport en dehors de l’endossement; toutefois la cour, suprême a jugé que cetprincipe reçoit exception quand l’endosseur a pratiqué envers le ^porteur, un dol , auquel le souscripteur a participé,<elc. TArrêldu 9 février 1848. Ch. req. Le Droit du 15 février,). aussi quant, au dol dont peuvent être entachées des lettres de change, dpi auquel le tiers-porleur peut n’êlre pas resté étranger et qui les fait dégénérer en simples
promesses, un arrôl de la cour de cassation du 22 novembre 1847, cité par la Gazette des Tribunaux du 26 novembre. — Question. Celui qui paye un billet à ordre à échéance esUil responsable de fabus ou du vol qui aurait été commis par le poj'teur du titre ? Le.lribunal de commerce de la Seine a consacré la négative : « Attendu que celui qui paye un billet a sou échéance n'est pas tenu de justifier de Tidentité de la personne qui signe l'acquit ; qu'il n'est pas tenu non plus de justifier des procurations régulières de ceux qui ont signé les endossements; attendu que Lehideux ne peut être assimilé dans l'espèce au cessionnaire d'une lettre de change, lequel est toujours obligé de répondre de l’identité de son cédant; atr tendu qu’aucune opposition n'a été formée au payement du billet ; par ces motifs, le tribunal déclare Roy et Bry mal fondés dans leur demande contre Lehideux, les en déboule avec dépens » (Jugement du 14 avril 1847. Journal le Droit du 27 avril). quant au payement des lettres de change por-
taiil un faux endossement, un jugement du 19 octobre 1847 rapporté sous l’article 136. Voyez aussi, sous l'article 157, un jugement dû 21 octobre 1846. — La cour de cassation a jugé que dans le cas où un domicile est élu pour le payement d’un billet 5 ordre pour le souscripteur, cher un négociant, en môme leuips qu’un besoin est indiqué chez le môme négociant par un endosseur pour lequel il est prié d’intervenir, le payemeul fait i>ar ce négociant à l’échéance et avant protêt, est lé«g ilement présumé fait pour le compte du souscripteur débiicur principal, et libère les endosseurs, sans que la preuve contraire puisse être admise. (Arrêt du 14 février 1848, chambre civile. Sirey, 48 , I, 35S.) — Questzobi. Le souscripteur (T un billet à ordre, même non comniercial, peût^il être cité en France par le Français tiers-porteur, bien que le billet ait été souscrit à F étranger F La cour de Paris a consacré raffinualivc : « Considérant que Cabasse justifie d\in acte de iiaissance constatant qu’il est né en Francé d'un Français, et que sa qualité de Français n'est pas sérieusement contestée ; considérant que les billets dont il s’agit' sont rédigés dans la forme des billets à ordre ; que Brocchieri, en souscrivant de pareils billets, qu'ils aient pu non une cause commerciale, s'est obligé directement envers les tiers-porteurs ; que le fait de l’échéance de ces billets ne leur avait pas enlevé leur caractère d’obligations à ordre; que les endossements passés à Cabasse sont réguliers, infirme, etc. » (Arrêt du *4 août 1847 . Gazette des Tribunaux du 23 septembre 1847). Voyez, quant aux lettres de change, un jugement analbgî>e dii tribu.
TlT.Vni. — LRTTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 188.) 495
nal de commerce delà Seine du 20 janvier 1848, rapporté sous Tarlicle 186. — r Le,, tribunal de la Seine a jugé qu’un billet payable après le décès d’un tiers rie peut être considéré comme un billet à ordre, parce que ce billet n’étanl pas payable à une époque déterminée, ne saurait être assimilé aux billets qui peuvent être rais en circulation et reçus comme monnaie courante; et qu’on ne peut, par suite, reprocher le défaut de protêt d’un billet;de cette nature a l’échéance, mais que l’endossement qui est fait équivaut à la ce^ion de la créance et oblige au payement, les héritiers de l’endosseur (Jugement du 19 janvier 1848. Journal le Droit du 21 janvier). — ÇuEft- TioK. Des billets à ordre peuvent-ils être attaques par les créanciers du souscripteur comme faits en fraude de leurs droits ? La cour de cassation a consacré raffîrmative dans une espèce où ces billets constituaient une donation déguisée faite par un tiers à la future en dehors d’un contrat de mariage: « Attendu qu’aux termes de l’article 1167 du C. civ. les créanciers peuvent, en leur nom personnel, altaquer les actes faits parleur débiteur en fraude de leurs droits; attendu que si, d’après le même article, les créariciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites, ces règles ne peuvent être invoquées dans l’espèce, puisque la donation fut déguisée sous la forme de billets à ordre en dehors du contrat de mariage qui ne porte aucune .trace de cette donation; attendu qu’elle ne saurait, dès lors, être protégée par les principes qui régissenl les conventions dotales, leurs effets et leurs privilèges; qu’ainsi les billets à ordre dont il s’agit rentrent dans la classe ordinaire des actes, contre lesquels la loi civile et la loi commerciale ouvrent l’action en nullité pour cause de fraude du débiteur; attendu que l’arrêt attaqué, .en décidant que ces billets à ordre ont été souscrits en fraude des créanciers, n’a violé aucune loi ; attendu au surplus que les billets à ordre dont il s’agit, considérés comme addition ou changement au contrat de mariage^. ne, sauraient être opposés à des tiers, aux termes de l’article ,1397 , Cod. civ. , rejette » (Arrêt du 3 mars 1847. Sirey. 47, I, 186). — Question. Le billet souscrit f valeur en espèces^ par un ancien négociant qui avait transmis tout son actif à ses créanciers constitue-t-il . un effet de commerce entraînant la contrainte par corps, si ce billet a été souscrit au profit d^ un créancier pour solder intégralement une dette antérieure F La cour de Lyon a consacré la négative : « Attendu que le billet sur lequel s'ap-
496 CODE DE COMMERCE. — LIT. I. COMMERCE EN GÉNéRAL.
puie la demande de Veloreille a été souscrit pour valeur re« çue en espèces, et qu'il porte la date du 10 janvier 1845; attendu qu’à celte époque Rey, n'était plus négociant et qu'il avait transmis depuis plusieurs mois à ses créanciers tout l'actif de son commerce ; attendu, dès lors, que ni par la cause qu'il énonce, ni par la qualité qu’avait alors le souscripteur, le billet dont il s'agit ne constituait un acte de commerce, ét (jue son recouvrement ne pouvait, dès lors, être poursuivi par la contrainte par corps ; attendu que Veloreille ne peut invoquer aucune présomption de nature à modifier l'effet du litre dont il se prévaut, etc. » (Arrêt du 4 juillet 1846. Sir., 47, », 120- . . ■
, 188. Le billet à ordre est daté. ^ — Il énonce : — La somme à poyer;~ Le nom de celui à l’ordre de qui il e«t souscrit ; — L’époquè à laquelle' le payement doit ' s’effectuer ;'—Xa valeur qui d été fournie. en espèces, en marchandises, en .compte, ou- de toute autre manière. ......
* Le billet à ordres cour de cassation à jugé qûe, s’il a pour cause une dette de jeu, -il est^nul, par application de l'article '1965 du Code civil (An*ôts du 29 'décembre 1814, Sirey, t. 16,!, 212; du' 30‘ novembre 1 8 26.'" Dalloz j année 1827, i;‘75). ^ — La cour de cassation a tnaintènu, en rejètant le pourvoi, un arrêt de la cour de Paris qui avait confirmé une décision du conseil de discipliné par laquelle un avocat avait été rayé du tableau, non- pas pour avoir souscrit un billet à ordre; mais pour avoir employé des moyens fràu- . duleuxy pour se dispenser de le payer. (Arrêt du 8 iharé 1847.* Ch. req. Sir., 47, 1,427), ’ • ‘ *
La somme à payer. L'article 1326 du Code civil veut que les‘ billets ou promesses ne soient valables qû'àutant qu'ils , sont écrits en entier de la main 'de' celui qui les souscrit' du , du moins, qu'outre la signatui^’,dl ait écritdè sa inain ün bon . ou un approuvé portant en toutes lettres là somme ou la quantité de la chose,' à moins que l'acte n'émane' de mar- | chands, artisans, laboureurs, vignerons, gens dé journée et de service; De4à est née là quéstioà suivante V — ^ Question. La \ disposition de P article 1326 dû Cède civil esûelle applica^ hle aux billets à ordre souscrits par des individus .non commerçants ? Pour la négative, on disait que la forme d’ef-
fels de. commerce que portent les billets "k ordre devait les affranchir de la formalité prescrite par ‘Farticle 1326. Mais la cour de cassation a consacré Topinion contraire, par le motif queTarticle 1326, étant général, s'applique, comme autrefois la déclaration de 1733, aux billets à ordre souscrits par des personnes qui ne sont ' pas 'comprises' dans Fexccption que renferme ledit ariiclé 1326, quant aux'marchands, 'artisans, etc. (Arrèt du 27 Janvier 1812. Sirey, l. 12, 1, 244). La cour a même décidé que Tarticle 1326 s’appfiqiie'au cas où urt billet
celte dernière, pour defaut d’approbation, en toutes lettres, de la ^mme portée au billet à ordre (Arrêt du'l8 février 1822. Dalloz, année 1822,1, 292). 11 faudrait; enfin, en dire autant lors nttême que le billet a ordre, souscrit par ^ une personne non commerçante, seràit causé pour fait de commercé; car un fait isolé de commerce' ne donne pas la qualité de commerçant (art. 1), et, c'est celle qualité seule qui affranchit de la formalité prescrite par l’article 1326. Lé bon ou approuvé en toutes lettres serait également nécessaire pèiif la validité d'iin cautionnement donné par un lièrs sur un billet à ordre souscrit par un "individu*' comtfièrçant. Mais' il en sérail ► différemment s.’il, s’agissait ' d’un aval donné sur un billet a ordre souscrit par un commerçant, ainsi que ndiis l’avons vu article 14 K — Question. Les lettres de change souscrites par des personnes non commerçantes soht-ellès affranchies de là formalité du bon ou approuvé efl toutes lettrés ', pres^ ente par V article |326 C! Nap.?}lk cônr de Itîôntpellicr a jugé l’âfiirmaiivej par la raison qiie les ’parliculiers iioii commerçants qui souscrivent des lettres dé change sont si bien assimilés aux commèrçants (art. 632) qu’ils sont' toujours cbntraignàblés par corps (sauflès femmes elles filles) (art; 113). (Arrêt dû 20 janv. l83j>I*Sir., 35,'n; 336.) — Là cour de cassation a décidé que la validité dès effets dé coiiimérce devant être appréciée d^âprès làloi du pays où l'effet a été créé , et' la loi anglaise assimilait le billet à ordre à la lettre de cbange’pour laquelle la formalité' dont il s’agit n’est pas exigée, un billet à ordre' soûseri't par un Anglais non négociant, ^ tiondres, àu profit d^un Anglais et transmis àu porteur en ‘France par voie d’endossement, doit être déclaré valable en' France quoique non revêtu du bon ou approuvé.^ (Arrêt dû 18 août 1856. Sirey,' 57, 1/586.)
La valeur qui à été fournie, — Qusstiôiv. Les exprès^
^wns, valeur entendue et entre nous connue, attribuent^ elles la connaissance de V effet à la juridiction commerciale? La cour suprême a consacré la négalivé : « Ailendü que la cour de Bruxelles, en jugeant qu’un billet portant clause à ordre, mais qui n’énonçait aucune valeur pour laquelle il avait été fait, n’a pas le caractère voulu par la loi pour attribuer aux tribunaux de commerce la connaissance de l’action en payemènt de ce billet; que ce billet est uiie simple promesse, dont l’action en payement appartient aux tribunaux civils, loin de violer ou faussement appliquer lés articles 188, 686 et 637 du Code de commerce, en a tait une juste application...» (Arrêt du 6 août 1811, Sirey, 1. 11,1, 341). La cour de Metz a professé les mômes principes dans un arrêt du 18 juin 1833 (^Sirey, t. 34, 11, 560). — ôuestion. Letîers porteur d* un billet a ordre qui a su, en le recevant y que les causes n*en étaient pas exécutées et ne pouvaient pàs Vêtre, telle que la cause d?un remplacement devenu impossible par la faillite de V assureur , jteul-il être déclaré mal fondé à réclamer du souscripteur le payement de ce billet ? Là cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, en droit, que c’est pour assurer aux effets de commerce le même cours que celui de l’argent monnayé, que la loi met le tiers porteur de bonne foi 'k l’abri de toute exception qui pourrait être opposée k ses cédants par les personnes qui se trouvent engagées dans les mêmes effets; attendu que celte faveur, toute commerciale, cesse dans le cas notamment où il est prouvé que le tiers porteur, loin d’être un tiers porteur de bonde foi, n’est en réalité que le complice dé ses cédants, pour enlever aux personnes engagées dans ces effets tous moyens de défense et pour les forcer k un payement que le mêmé porteur sait bien n’être pas dû; et attendu qu’il est reconnu en fait, par le jugement attaqué, que le demandeur eu cassation qui était dans l’habitude, en acceptant des billets causés pour remplacement militaire, de s’assurer si le remplacement avait été fourni , avait négligé celte précaution dans l’espèce et refusé la communicatiou de ses registres ; qu’il n’indiquait pas même de qui il tenait l’effet eu question et comment il était arrivé dans ses mains; que dans ces circonstances, le ' tribunal de commerce d’Auxerre a pu, comme il l’a fait, considérer le demandeur comme tiers porteur non sérieux et refuser d’accueillir la demande en payement du billet dont il s’agissait; rejette, etc. » (Arrêt du 2 décembre 1846. Dalloz, année 1847, 1, 35). Voyez dans le même sens, un arrêt de la niêirie cour. Ch, des requêtes, du 8 décêihbfe 1846 (i>all.«
TIT. VIII. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 188.) 499
aanée 1846, 1, 220). Mais il en est différemmenl dans Tespèce <le la question suivante. — Question. Le souscripteur d* un hillei à ordre peut-il se refuser à le payer au tiers porteur en se fondant sur ce que la cause exprimée au billet n* aurait pas existé; et, par exemple, si le billet était causé valeur en remplacement militaire, et que ce remplacement n eût. pas eu lieu? La cour de cassation a consacré la négative; « Vu les articles 136, 137, 1G4, 187 et 183 du Code de coiumercc; attendu que le billet à ordre souscrit le 1^‘^juin 18.43 par Gallon père au profil de François Deguerry, est causé valeur reçue en remplacement militaire ; que cette expression de la valeur fournie par le bénéficiaire du billet remplit le vœu de l'article 188 du Code de commerce, lequel exige que le billet à ordre énonce la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, ‘en compte ou de toute autre manière ; attendu que Deguerr^'a transmis è Grange le billet du 1<^' juin par la voie de rendossemenl ; qu’il n’a été prétendu et qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucune des dispositions de Farrét attaqué, que l’endossement ne soit pas conforme à l'article 137 du Code de commerce; qu’ainsi d’après les articles 136 et 187, même Code, la propriété du billet a été transférée à Grange ; attendu que le transport des effets à ordre par un endossement régulier ne peut être assimilé aux simples cessions de créance, dont s’occupe le Code civil, dans le chapitre viii du Contrat de vente, qui laisse les cessionnaires soumis aux mêmes moyenset actions que leurs cédants ; que ce principe résulte virtuellement de la nature môme de ces sortes d’engagements et des dispositions du Code de commerce relatives à leur création, à leur négociation et ai leur payement, auquel l’article 164 oblige séparément et collectivement les souscripteurs et les endosseurs; que la conséquence nécessaire et absolue de ce principe, est que le défaut de cause ou rinexéc ution des «conventions arrêtées entre le souscripteur et le bénéficiaire, ne peuvent être opposées au tiers porteur de bonne foi, qui n’est point tenu de rechercher, lors de la négociation qui lui est faite d’un billet à ordre, si la cause licite qui s’y trouve énoncée est réèlle, ou si les conventions que l’existence du billet peut révéler ont été exécutées ; attendu cependant que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en payement du billet, souscrit le !«*• juin 1843 par Gallon, a l’ordre de François Deguerry, ’ et dont Grange était tiers porteur en vertu d’un endcssemeiit régulier, par l’unique motif que ce billet était causé valeur reçue en remplacement militaire , et que lé remplacement promis n’avatt pas eu lieu ; qu’en jugeant ainsi , la cour
de Lyon a faussement appliqué les principes généraux du droit civil , relatif aux transports des créances, et expressément violé les articles ci-dessus visés du Code de commerce ; casse, etc. » (Arrêt du 3 février 1847. Ch. civ. Sirey, t. 47,
1, 209). Pour concilier cet arrêt avec ceux qui précèdent, il suffit de remarquer que dans Tespèce des deux’ premiers il était constaté en fait que le tiers porteur était de mauvaise foi, tandis que dans Tespèce du dernier la cour s'était uniquement fondée pour rejeter l’action sur le motif que le billet était causé valeur reçue en remplacement militaire, et ^lue le remplacement promis n’avâit pas eu. lieu. — Qusstion. Le défaut d* énonciation de la valeur fournie dans m billet à ordre empêche-t-^il de prononcer la contrainte par corps? Là cour de cassation a adopté l’affirmalive : « Sur * le moyen relatif à la contrainte par corps, vu Pafticlè 1 de la loi du 15 germinal an vr, et rarlicle'*188 du Code de com- ’ merce attendu que, de la combinaison de ces' deux articles, il résulte que la contrainte' par corps ne peut être appliquée pour des billets à ordre que lorsque la valeur des billets a été fournie en argent ou en marcbandisé; que le billet dont il s’agit n’énonce pas la nature de la valeur fournie, et qu’en ' prononçant une condamnation par corps pour un engagement que la loi ne réputé pas comtaercial, le tribunal de commerce ûe Lyon a violé les articles ci-dessus cités; casse, etc. » (Arrêt ?8 nov. 1831, ch. cîv. Sir., 32,1, *22.) Voyez aùssî un arrêt de la même cour du 3 juin 1835, cité sous l’art. 638; Ces principes ne peuvent plus avoir d’importance qu’au point de . vue de la doctrine,' la contrainte par corps étant abolie en matière civile et commerciale {\6\ 22 jüill. 1867). — sous
l’art. 136, un arrêt de la cour de Pau, du 27 juin 1836, qui juge qu’un billet a ordre dégénéré en simple promesse par défaut d’énonciation de la valeur fouîmie, ne cesse pas d’être transmissible par la’ voie de l’endossement, et que le souscripteur de ce billet peut opposer au tiers porteur lés exceptions quMl pourrait personnellement opposer à celui au profil de qui il a été souscrit. — Sur la question de savoir si uh billet à ordre peut être passé devant notaire et endossé, voyez l’àrrôl du 28 janvier 1 835,’ cité sous l’article 1 10, et l’arrêt de la coût de Grenoble du 17 novembre 1836, cité sous l’arliclé 136.’ Le premier de ces arrêts, quoique relatif a une lettre de ' change, est applicable au billet à ordre (art. 187). — Il est de juris- . prudence que les valeurs avancées ou prêtées en compte cou^,. rant, sont de plein droit productives d’intérêts: n Attendu,, porte un arrêt de la cour de cassation, que l’arrêt à reconnu,
en fait, que les opérations intervenues entre les parties étaient, commerciales ; que les versements qu'elles se sont réciproquement faits, soit en marchandises, soit en espèces, étaient ré- • glés en compte courant; d^oii il suit qu’il a pu, conformément à la loi et aux usages du commerce,. accorder les intérèts des avances à celles des parties qui les avaient faites; re-. jette, etc. » (Arrêt du 11 août 1841. Ch. reqi Sirey, 41, I, G3G). Mais il faut que des comptes courants existent réellement entre les parties pour que des intérêts puissent être réclamés (Arrêt de la cour de Bourges du 18 décembre 1839, Sirey, 40, II, 257). La même. cour, de^ Bourges a jugé que le droit de, commission n’est réellement dû aux banquiers qu’à raison, des .effets qu’on leur. fournit à recouvrer hors de leurs, causes, et qui sont de nature à leur occasionner des soins, démarches et frais dont ^,est, juste de les indemniser; et, par application du même principe, la cour de 'Douai a décidé qu’il-' n’est dù aucun^ droit, de commission k un banquier pour le simple renouvellement des billets souscrits à son profit,. « le droit de conunissipn h’étant.dû qu’autant qu’il y a.eîi décais- • sement de^ fonds de la part, du. banquier «.(Arrêt du 20 février > 1841, Sirey, 41,11, 540). — Enfin, la cour de cassation a jugé qu’un droit d* escompte -ne peut. être perçu régulièrement de la part de celui qui prête de l’argent sur la remise d’effets de commerce, qu’âutant que cette remise lui est faite, non par le. souscripteur lui-même, mais par u/i auquel ils ont été’ négociés, parce que, dans le premier cas, il n’y. a qu’un prêt commercial, dont l’intérêt ne peut dépasser 6 pour 100 (loi- (lu 3 septembre ,1807), tandis .que,, dans le second cas, le . droit ircscprapte est le prix d’une sorte de cession de créance (Arrêt du 27' novembre 1843. Ch. civ. Sir. 44, 1, 87)^. , *
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' De la Prescription.' ' ' '