‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 18 sur 151 · relatives, aux lettres de · texte numérisé non relu

relatives, aux lettres de

change,' et à. ceux des billets . à, ordre souscrits par dès négociants, marchands ou banquiers,, ou pour faits de eommercei'- se prescrivent par cinq ans, à-compter du jour'du prbtêtypxi de la dernière poursuite juridique, .s’il n’y 'a eu condamnation, ou si

la dette n^a été reconnue parade séparé, — Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d^afjtrmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiei^ ou ayant-cause, qu’ils estiment de‘ bonné foi qu’il n’est plus rien dû.

*::= Toutes actions. L’action est le droit de poursiiivré devant les tribunaux une personne, pour qu’elle nous rende ce que nous croyons noiis être drt ou nous appartenir : î’exerclcc de ce droit se nomme demande. Notre articlé n’excepte aucune action : ainsi la prescription s’étend même à l’action qu’a l’accepteur qui a payé contre le tireur qui n’a pas fait provision.

'Et à ceux des billets à ordre. L’ordonnance de 167â n’avait pas étendu la prescription de cinq ans aux billets à clrdré

Ou pour faits de commerce. Ainsi, lêi^ billetS'mérne à ordre, souscrits par des non-commerçants, et qui n’àuraiènl pas pour objet des faits de coitimërce, ne Se prescriraient que par ie laps de temps ordinaire.*

Par cinq ans. La prescription ordinaire des actions civiles est de trente ans (art. 2262 du Gode civil). La faveur du commerce a fait introduire la prescription quinquennale pour lés opérations commerciales : il ne fallait pas que des banquiers, des négociants, fussent pendant trente ans plongés dans l’incertitude à l’égard d’effets qu’ils doivent pt^suraèr acquittés — QüESTXo»r; La prescription peut-elle, commë toutes les exceptions qui résultent de la nature de V obligation, être opposée partons les débiteurs solidaires? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Vu les art. 189 G. comm. et 1208 C. civ.; attendu que, si la femme Brulatour, demanderesse en cassation, ne peut invoquer de son chef la prescription quinquennale, elle peut l’invoquer du chef de son mari; attendu, en effet, que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut, aux termes de l’art. 1208 C. civ., opposer toutes les exceptions qui résultent de la natiire de l’obligation , et qu’il faut ranger dans la classe dë ces exceptions celles qui résultent dès différents modes d’extinction des obligations; qu’à la 'différence des exceptions purement personnelles, qui ont seulement pour effet de décharger la personne du débiteur en laissant subsister la dette, ces autres exceptions ont pour effet d’éteibdre la dette elle-même; qu’elles appartiennent donc à tous lés

débiteurs solidaires, puisque la dette ne peut cesser d'exister à regard des uns sans cesser d'exister à l'égard des autres; casse, etc. » (Arrêt du 8 déc. 1852, ch. cîv. Dali., ann. 1853, I, 80.) Voir, dans l'opinion contraire, l'arrêt de la cour de Bordeaux du 14 février 1849 (Sir., 49, II, 500), qu'annule le présent arrêt. Voici une espèce analogue dans laquelle la cour de cassation a conhrmé sa jurisprudence. — Question. Le codébiteur non commerçant peut-il invoquer la prescription quinquennale du chef de son codébiteur commerçant? La cour de cassation a jugé l'aflirraative , par le motif qu'il faut ranger dans la classe des exceptions que peut opposer le codébiteur solidaire, comme résultant de la nature de l* obligation G. civ.), celles qui résultent des

différents modes d'extinction des obligations ; que, fondée sur une présomption de payement, la prescription quinquennale a pour effet d'éteindre la dette; que c'est par conséquent une exception résultant de la nature de l'obligation; qu'ainsi la demanderesse pouvait l'opposer, conformément à l'article 1208 G. civ., etc. (Arrêts des 8 décembre 1852 et 28 mai 1866, ch. civ. Sirey, 52, I, 795; nO, I, 335.) — r 1*'® Question. Cette prescription quinquennale qui court du jour de protêt, lorsqu'il est fait, comme le veut la loi, le lendemain de l'échéance de la lettre de change ou du billet à ordre, court-elle du lendemain de cette échéance et non du jour du protêt, lorsque ce protêt est fait plus tard? — 2® OuESTxoïr. Un protêt qui n'a pas été fait le lendemain de l'échéance, mais qui a été fait avant V expiration des cinq ans, ne peut-il avoir pour effet d interrompre même la prescription? La cour de cassation a consacré r.iffirinativc : a Vu les articles 161 , 162, 187 et 189 Gode comm. et 2244 Gode civ.; attendu qu'aux terme.s de l'art. 189, Cod. comm,, toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé; qu'il résulte des art. 161, 162 et 187, même Code, que le porteur d'un billet à ordre doit en exiger le payement le jour de son échéance ; et que le refus de payer doit être constaté le lendemain de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de payement; qu’ainsi l'art. 189, en prenant pour point de départ de la prescription quinquennale le jour du protêt, a entendu que les cinq années commenceraient à courir le lendemain même de l'échéance des billets à ordre; attendu que, lorsque payement est ^'onslaté après le délai,

504 COIJK D(^ COMMKR'wE. LIV. I. COMMERCE I-N GENERAL.

Fade qui iulervienl, quoique fait conformément aux prescriptions des art. 173 et 174, Cod. comm., n'esl pas un véritable protêt, mais seulement, une simple sommation, ou constitution en demeure, qui ne conserve pas les droits du tieis porteur contre les endosseurs, et qui se trouve >ainsi - dépourvue des effets attribués aux protêts par le Code de commerce; attendu que, suivant Fart. 2244, Cod. civ., la cilalioii en justice, le. commandement ou la saisie signifiés peuvent seuls former Finlerruptiou civile de la prescription, et que la poursuite juridique dontq>a rie Fart. 189, Cod. comm., ne consiste que dans la citatioa en justice el les actes .judiciaires qui en sont la conséquence;. casse,, etc. » (Arr. 4 nov. 1840, ch. civ. Sir., 46, 1, 8,34.) La cour su^irémea confirme sa jurisprudence en termes non moins , explicites, par des arrêts, Fun.du iS avril 1846, ch. ci%, (Sirey, 46, 1, 427), Faiilrc du 16 nov. 1853. (Sir., 54, 1, 771.) — QusfiTiOM* Les chiq ans ne commencentAls à courir, lorsqu il s'agit, dlune lettre de change à vue , tirée de France sur France, et non proteslée, qu à partir du délai de six mois fixé par V art, 1 pour la pré-sentation des lettres de change à, vue tirées du continent ou des îles de r Europe et payables dans les possessions européennes de la Franck? La cour de cassation a consacré l’affirmative: «Attendu que, d’après l’art. 189 C. comm., les actions relatives aux lettres de change se prescrivent i>ar cinq, ans à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, ^’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé; attendu qu’en prenant pour point de départ le jour du protêt, cet article n’a pas entendu donner au porteur le droit de s’abstenir arbilraireraent de Faccoinplissement de celle formalité et d’ajourner ainsi les délais de la prescription; attendu que le délai pour le protêt faute, d’acceptation ou de payement est fixé par les art. 160 et 162 du Code de commerce, et .que 4ans le cas où lé protêt n!a pas lieu, la prescription quinquen- • üale doit courir à compter de l’expiration de ce délai ; attendu que Fart. ICO du Code de commerce qui accorde six mois pour la présenlalioii et le protêt des lettres de change à ,vue tirées du continent et des îles, de l’Europe, ,et payables dans les possessions européennes de la France, s’applique évidemment au cas où une lettre dè change a, vue, est tirée d’une ville d6 France sur une autre ville également située ,en France, puisque ces deux villes sont sur le 'coatinénl, et fqnt paiiie des pos^ sessions européennes la France,; attendu qu!Ü, résulte. du jugement attaqué que la lettre de change à. vue de 950 franr.s tirée de Muret sur Toulouse par Marty père et fils a pour date

le 13 juin 1837 ; qu’elle n’a été proleslée et que le protêt n’a été suivi d’action en payement que le 9 décembre 1843, et dès lors plus de cinq années après l’expiration des six mois accordés par l’art. 160 pour la présentation et le protêt faute d’acceptation ; qu’ainsi la prescription de cinq ans était acquise; attendu cependant que le jugement attaqué a refusé de déclarer l’action de Prouho prescrite, par le motif que l’art. 160 n’était pas applicable aux lettres de change payables à vue, tirées de France sur une ville de France, et que dans le silence de la loi à cet égard, le protêt avait pu être fait et l’action de Prouho avait pu être valablement formée le 9 décembre 1 843 ; qu’en jugeant ainsi, le tribunal de commerce de Toulouse a faussement interprété l’art. 160 du Code de commerce et a expressément violé l’art. 189, même Code; casse, etc. >/ (Arrêt du, l®** juillet 1845. Ch. civ. Sirey, 45, 1, 561). — Question. U endosseur (Tune lettre de change qui en réclame le payement du tireur peut^il, pour repousser la prcsciiption quinquennale, invoquer, comme interruptives de la prescription, des poursuites faites par le porteur auquel il avait transmis Te ff et, et consistant en des assignations qui n!ont été suivies que d^un jugement par défaut, tombé en péremption faute d^exécution dans les six mois, ou d’un jugement qui a débouté le porteur de sa demande F A-t-il ce droit surtout lorsque le porteur a agi en son nom personnel, et non sous ceiui de Vendosseurr hti cour de cassation a consacré la 'négative : « Vu l’art. 189 du Code de commerce; attendu qu’aux termes de cêt ’ article, toutes actions relatives aux’ letlres'de change se prescrivent par cinq ans, a compter du jour du protêt ou delà dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé; attendu, en fait, que la lettre de change de 700 francs, souscrite par Bouyssdn le 1®** mars 1838, et payable le 15 septembre suivant, a élé proteslée le 17 du même mois ; que l’action delà' veuve Repos, pour obtenir le payement de cette lettre de change, n’a été intentée quele 23 sept. 1843, et, dès lors, après le délai de cinq ans fixe par l’art. 189; qu’ainsi cette action était prescrite, s’il n’y avait pas eu interruption de la prescription; attendu que celle interruption ne pouvait résulter des actions formées par Charrié le 20 sept, 1838 et le 14 sept. 1843 ; d’une part, parce que, sur l’adioD du 20 septembre. Charrié avait obtenu, le 28 du même mois, un jugement par défaut réputé non avenu, faute d’exécution dans les six mois de sa date; d’autre part, parce que, sur l’assignation du 14 sept. 1843, un jugement non attaqué, rendu le 22 du même mois, z

■ CODE DE COMMEr.CE. 29

rejeté la demande dudit Charrié; attendu que Tinscription faite au rôle du tribunal de Moissac le 28 sept. 1838 n’a pu survivre aux instances introduites par Charrié, et qui ont été définitivement terminées par les jugements susdatés des 28 sept. 1838 et 22 sept. 1843; casse, etc. » (Arr. 29 juin 1846, ch. civ. Sir., 46, 1, 625.) — Questiozv. Cetleprescription est-elle opposable par le tireur au tiré^ alors même que celui-ci aurait acquitté la lettre de change entre les mains au porteur, sans que provision lui eût été fournie? La cour de Montpellier a consacré raffirnaative : « Attendu que les deux lettres de change, ordre Hugonet, étaient prescrites par le laps de cinq ans sans aucune demande; que Tart. [189 C. comm. est général et absolu, et embrasse dans ses dispositions toutes les actions relatives auxlettres de change ; qu'on ne peut méconnaître que Tactiou du tiré contre le tireur, en remboursement du montant de ta lettre de change payée sans provision , ne soit naturellement et nécessairement relative a la lettre de change ; qu’il n’y a aucun motif de ne pas soumettre le tiré qui a payé à découvert à agir dans les cinq ans ; qu’en matière de prescription, d’un engagement, c’est au litre d’oîi l’engagement dérive qu’il faqt surtout regarder ; qu’ici rengagement du tireur dérive de la lettre de change ; que le mandat en résultant pour le tiré est un mandat essentiellemeitt commercial , qu’il doit donc être réglé par les règles de ce mandat, et niiliement par celles du droit commun sur le mandat purement civil ; enfin , qu’on ne saurait admettre que le tiré qui a payé la lettre de change fournie sur lui puisse, pendant trente ans, venir dire au tireur ; j’ai payé à découvert, remboursez-moi, etc. » (Arr. 21 jany. 1839. Sir., 39, II, 383.)-r: QunSTxoai. La leUre de change souscrite pour le prix d* uns vente do ut le contrat porte quittance est- elle prescriptible par cinq ans seulement? La cour suprême a consacré l’aiSirmayve : <( Attendu que la cour royale a déclaré avec vérité que le contrat de vente portait quittance, et qu’en concluant de la substitution d’un titre à l’autre que le débiteurnepo.uvaitplus étire poursuivi qu’en vertu du second titre, loin de violer aucune loi, a fût une juste application des principes ; attendu qu’il en a été de même, en considérant l’endosseur comme affranchi de Ipute responsabilité par l’expiration des délais sans poursuites, les quatre effets ayant le caractère de lettre de change entre l’endosseur et les tiers porteurs, qui nç pouyaient, sous, aucun rapport, remontera l’origine çt à la véritable cause de ces effets; rejette, etc. m (Arr. 15 mai 1839. Sir., 39, 1, 544.) — ^ubstioii. La prescription de cinq ans

TIT. VUI. LBÏTRE DE CHAKGB, ETC. (aRT. 189.) 507

s*applique-t^elle aux billets à ordre souscrits par des négo^ ciants, lorsqwil ne s'agit pas d'un acte de commerce? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que les billets dont le payement est poursuivi contre Blondelle ont été causés valeur reçue en cliarpenles; qu’ils constatent par conséquent, qu’ils n’ont été créés que çour assurer le payement de fournitures faites à un propriétaire; qu’il suit de là qu’ils n’ont point été souscrits pour une opération commerciale; qu’ainsi la prescription de l’art* 189 du C. comm. ne peut être opposée au créancier; confirme, etc. » (Arr. du 2 mars ^ 1836. Sir., 37, II, IG.) La cour de cassation a jugé que la prescription de cinq ans en matière de lettres de cbange n’est pas applicable a l’action du tiers qui, ayant fourni ou tiré les fonds nécessaires au payement de la lettre de change, demande à celui*ci le remboursement des sommes qu’il a avancées : cette action, ayant sa cause non dans le contrat de change , mais dans un contrat de }H‘ét et un quasi-con/rof de mandat , n’est soumise qu’à la prescription trentenaire^ (Arrêt du 8 juillet 1SG3, ch* civi Sirey, 63, 1, 480.) — » Qun&TtQBt. Cette prescription couH^lle contre les mineurs, les interdits? Uui, les prescriptions courtes qui, comme celle dont il s’agit,, reposent sur une présomption de payement courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (art. 227 8 du Code civil). La faveur dont la loi environne le commerce semble aussi commander cette opinion, qui étaiPd’ailleurs formellement proclamée par l’article 22 de l’ordonnance de i673. — QmssxiOM. Si une partie contre laquelle on réclamerait après cinq ans le montant d'un billet répondait éC abord quelle ne doit rien, pourrait^elle plus tard, invoquer la prescription? La cour suprême a consacré l’affirmative, par la raison que la première déclaration, n’ayant rien d’incompatible avec l’eitcepiiou de prescription, n<B saurait constituer une renonciation à ce moyen (art. 2224 C. civ.). (Arrêt du 19 avril 1815. Dali., ann., 1815, l, 35.) La même cour a jugé qu’argumenter pour sa défense de la novation, ce n’est pas non plus renoncer à la pi'escription, (Arrêt du 5 avril 1853, ch. civ.. Sirey, 53, I, 649.)

Du jour du protêt. — Question. De quel jour courra la prescription dil ny a pas ^protêt? Ou observe d’abord que la question ne saurait s’élever à l’égard du tireur et des endosseurs, puisqu’ils, se trouvent libérés par défaut de protêt (art. 168, 170). Quant à l’accepteur, qui est personuellemeut obligé envers le porteur (art. 121)» la prescription doit

courir, contre ce dernier, à partir du lendemain de V échéance de la lettre de change (ou du billet à ordre); bar ce jour est celui fixé par la loi elle-même pour la rédaction du protêt (art. 161) : ainsi la prescription est acquise si, dans le délai de cinq ans, à dater du lendemain de Féchéance de Tcffet , il n’y a eu ni protêt ni autres poursuites juridiques. Mais si, pendant ces cinq ans, la prescription a été interrompue, elle recommence son cours quinquennal à dater de la dernière poursuite, comme l’ont jugé les arrêts du 4 nov. 1846 et 16 nov. 1853 rapportés plus haut, lesquels décident en même temps qu’un protêt tardif n'interrompt pas la prescription, ■S'il n'y a eu condamnation. Ce n’est plus alors en vertu du titre primitif, mais en vertu du jugement, que la dette peut être exigée : la nouvelle action dure alors trente ans, comme toutes les actions qui résultent des jugements.

Par acte séparé. C’est dans ce cas une véritable novation. — ''ÇuESTiOH. Combien durera V action résultant de ce nouvel acte? Si les parties n’ont voulu que faire revivre l’acte primitif, l’action se prescrira par cinq ans ; si elles ont substitué à l’acte primitif une action civile, elle ne se prescrira que par la prescr^tion ordinaire, c’est-à-dire par trente ans. — ÇüESTzos. Une lettre missive forme-t-elle un acte séparé, ayant pour effet de svd)stituer la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, si railleurs il n'est pas établi que le débiteur ait eu l'intention’ de donner à son créancier un titre nouveau? La cour de cassation s consacré la négative : « Attendu que la lettre missive , que le demandeur présente comme un acte séparé des lettres de change , ne pourrait , aux termes de l’article 189, avoir l’effet de substituer à l’action quinquennale l’action 'trentenaire , qu’autant que cet acte contiendrait reconnaissance de la dette, ou, en d’autres termes et dans le sens de l’article, qu’autant que le débiteur des lettres de change aurait entendu donner à son créancier un titre nouveau, lequeLserait prescriptible seulement par trente ans; mais que, dans l’espèce, loin de reconnaître cette intention, l’arrêt attaqué a déclaré. qu’il ne se trouvait point dans tout le contenu de la lettre missive d’expressions dont on puisse induire qu’on ait voulu donner un titre nouveau au remboursement des lettres de change; que cette déclaration de fait et cette appréciation d’intention suffisent seules pour j ustifier l’arrêt; rejette, etc. » (Arrêts des 28 nov. 1831 et 14 mars 1838, ch. req. Sirey, 32, 1, 26, et 38, 1, 708, et d’Aix du 25 mars 1858. Sirey, 69, II, 302.) La cour, de Colmar n’a pas admis cette doc-

TiT. VIII. — 'lïttrk db cnANGK, ETC. (art. 189.) 509

trille ; elle a pensé au contraire qu’une lettre missive pouvait substituer la prescription trenlenaire à la prescription quinquennale , par la raison principalement que l’on doit comprendre dans le mot acte tout écrit unilatéral adressé par missive ou autrement par un débiteur à son créancier, portant reconnaissance ou aveu de la dette , en lui exprimant l’intention de l’acquitter et demandant un délai ; que cet acte volontaire contient virtuellement la renonciation à la prescription dont le débiteur aurait pu se prévaloir, ou plutôt l’anéantit, etc. »(Arr. 29 avril 1839. Sir., 39, II, 492.) Mais si une simple reconnaissance par un acte séparé, tel qu’une lettre missive , ne saurait , d’après la jurisprudence de la cour de cassation , < substituer la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, elle suffit du moins pour interrompre la prescription de cinq ans, de manière que cette prescription, ainsi interrompue, ne s’accomplisse plus qu’après cinq ans, à partir de l’acte qui a produit rinterruption (2242 et suiv. Code civ.). Cette distinction résulte de la décision rendue sur la question suivante. — Questioh. Une correspondance entre les- parties Ort-elle pu avoir pour effet d'interrompre la près-* cription quinquennale opposée à la demande en payement cCune lettre de change? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que, pour condamner Renaud au payement de la lettre de change, dont il s’agit, et qui n’avait été protestée que plus de cinq ans après la date de son échéance, l’arrêt attaqué s’est fondé sur ce que ledit Renaud avait reconnu la dette avant l’expiration de cinq ans, et qu’en tirant la preuve de cette reconnaissance de la correspondance d’entre les pai^ ties, tCt en, décidant que la prescription n’avait pas été acquise, ledit arrêt, loin d’avoir violé l’art. 189 du Code de commerce et les art. 1350, 1352 et 1353 du Code civil, «a fait, au contraire, à la cause une juste application de ces dispositions de loi; rejette, etc. » (Arrêt du 17 mars 1837, chambre des requêtes. Dalloz, 1837, I, 354.) La cour de Bordeaux a vu <c une interruption de la prescription par acte séparé dans la reconnaissance d’une dette par le débiteur dans son bilan. » (Arrêt du 24 février 1843. Sirey, 43, II, 286.) Mais cette interruption n’existerait pas si le créancier n’avait, été ni partie au concordat, ni partie au passif de la faillite. (Arrêt de la cour de cassation du 14 février 1843- Sirey, .43, 1, 844.) Au reste, la doctrine de la cour de Bordeaux semble se concilier difficilement avec le principe que pose la cour de cassation dans l’espèce sui-

610 CODÉ DE COMMERCE. — tlV, 1* COMRTEECB EN GENERAL.

Tanie.<-»QtnBSTxoit. L'admission au passif d'sme faillite d'tme créance ayant pour cause des billes à ordre constitue-t^elle une reconnaissance de la d^tte par acte séparé ayant pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription de cinq ans ? La cour de cassation a jugé la négative : « Vu l’article 189; attendu que la reconnaissance par acte séparé, devant avoir pour effet de Bubstituer à la prescription quinquennale la prescription de trente ans, ne peut résulter que d’un titre nouveau émanant du débiteur et opérant novation; attendu que le créancier qui a fait admettre sa créance au passif de la faillite de son débiteur et qui' a même touché par suite des dividendes n’est pas fondé à prétendre que par ce fait seul il y a eu novation à sa creance primitive; que cette admission, faite sur son affirmation, n’a pour objet et pour résultat que de vérifier et confirmer la créance, sans en changer la nature et l’origine; rejette, etc. » (Arrêts des 7 avril 185T et 5 janvt 1864. Sir., 57, 1, 5'27, et 64,1, 85.) Voyez, en sens contraire, un orrêt de Colmar 29 déc. 1859. (Sir., 60, II, 390.) Qmimoar. Un payement à compte fait par le débiteur est’^il une recon-naissance de la dette par acte séparé, qui substitue la près-crîption trentenaire à laprescriptî

ment à compte fait par le débiteur d’un billet à ordre n’équivaut pas à Yacte séparé qui fait cesser la prescription de cinq ans par laquelle s’éteignent les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre. (Arr. 18 fév. 1851, ch. civ. Sir., 51, 1, 194.) Cet à-compte, en effet, interrompt bien la prescription quinquennale; mais, comme il n’opère pas notation de la dette, il ne substitue pas à celte prescription la prescription trentenaire; il résulte de là que , la prescription quinquennale ayant recommencé à courjr à partir du payement de l’à-compte , si cinq ans se sont écoulés depuis cette époque, le débiteur pourra opposer la prescription de cinq ans édictée par notre article.

— Questioiv. La prescription de cinq ans relative aux j lettres de change est^elle interrompue par le payement des !

intérêts de la part du débiteur, et le fait de ce payement i

-peut-il être établi par un ensemble de circonstances graves , précises et concordantes ; cette interruption produit-elle ses effets à V égard de la caution? La cour de Grenoble a jugé l’affirmative : « AUondii que la preuve par présomption est admissible dès l’instant qu’elle a pour objet d’établir l’existence de la créance contre Tézier, commerciale de sa

de cassation a jugé la négative

TIT. Vin. «i- LSTTRE DR CHA^fGE, ETC» (âRT. < 89.) 51 1

nature 5 qu’dle le serait même sous un autre point de vue et à raison du commencement de preuve qui dérive du système de défense des appelants; attendu que le payement annuel des intérêts constitue de la part de Tezier non une renonciation k la prescription acquise, mais des interruptions successives qui ont conservé le droit k la créance, et réfléchi contre sa caution (art. 2260 C. civ.) » (Arr. 19 mai 1865. Sir., 65^ II, 528.)'— Question. Vart. 189 Code de commerce est^il limitatif s, de telle sorte que hors les trois cas quHl détermine^ la prescription quinquennale doit toujours être appliquée? hh cour de cassation a jugé l’affirmative : «Vu l’art. 189 C. commi; attendu que cet article, en décidant que toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt \ a en même temps déterminé les seules circonstances . dans lesquelles cette prescription né peut être invoquée , à savoir : lorsqu’il y a eu condamnation; lorsque la dette a été reconnue par acte Séparé , ou lorsque le prétendu débiteur en étant requis refuse d’affirmer sous serment qu’il n’est plus redevable; que hors ces cas la prescription établie par ledit article doit produire tous ses effets , et que le juge ne saurait en détruire la puissance sous le prétexte de présomptions tirées des faits ou des circonstances de la causé; que la nature de la pres^

. cription est de s’établir cl d’exister par l’effet du laps de * temps ) indépendamment de toutes circonstances autres que celles que le i^islateur iui^mième a pu indiquer comme ayant l’effet de la suspendre et de l’empêcher; d’où il suit que l’arrêt^ en décidant au contraire qu’il y avait lieu de re* pousser la prescription de cinq ans invoquée par Redon dans les termes de l’art. 189 C. comm. ^ par cela qu’il résultait des faits et circonstances de la cause des présomptions graves et concordantes qù’il ne s’était pas libéré, a expressément violé l’article précité ; casse , etc. » (Arrêt du 1 8 décembre 1860, ch, civ* Sir*, 61, 1, 665.) Voyez encore en ce sens une ancienne décision non moins éiplicite de la cour suprême du 16 juin 1818, ch. civ* (Sir., 18, 1, 189), et une autre du 15 déc. 1829, ch. req. (Sir., 30, i, t.) loyesdans l’opinion .contraire un arrêt de G-renoble du 6 février 186O. (Sir., 61, II , 624.)

D*affiŸmer sous serment, — queatioi». Les créanciers d'm individu quia souscrit des effets de commerce peuvent-iis opposer eux-i^iémes au pi^opriétairedeces effets la prescription accomplie aU profit de leur débiteur ^ lorsque celui-ci a renoncé à en invoQuer le bénéfice? La cour de Montpellier a censaérë

la négative : « Considérant que la faculté que Tart. .2225 donne aux créanciers d’opposer la prescription , au cas où leur débiteur y renonce, ne s’applique pas à la prescription prévue par l’art. 189 du Code coramercial, par la raison que cet article soumet les débiteurs qui opposent la prescription à affirmer par serment qu’ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû, etc. » (Arrêt du 3 mai 1841 , Sir., 41, II, 332.) — L*aveu judiciaire ayant la même force que le serment (1352, 1356 C. civ.), on peut l’invoquer pour repousser l’exception de prescription : argument d’un arrêt du 1®' décembre 1829, ch. req. (Sir., 30, 1, 28), et de l’arrêt suivant de la cour de cassation; mais on ne pourrait, dans ce but, demandera établir cet aveu par témoins (art. 1355 C. civ.). — Qucs- TiOH. Cette jyrescription de cinq ans de V art, 189, reposant sur une présomption de payement, peut-elle être invoquée par le débiteur qui oppose en même temps un système de défense exclusif du payement de la dette, tel, par exemple, qye V exception tirée de la novcUion de cette dette; ce débiteur se mettant par lit dans V impossibilité de prêter le serment que Vart, 189 permet au créancier de lui déférer? La cour de cassation a jugé la négative : « Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’art. 189 que le débiteur ne peut se prévaloir de celte prescription , lorsqu’il s’est mis lui-même dans l’impuissance de satisfaire à la délation du' serment en faisant en justice des déclarations qui en seraient la contradiction anticipée; qu’il ne serait pas en elfet admissible que le créancier pût exiger de son débiteur de déclarer sous serment qu’il n’est plus redevable des causes du billet à ordre ou de la lettre de change, alors que le, contraire résulte soit des aveux que celui-ci a faits spontané'ment, soit du système de défense que celui-ci a opposé à l’action de son créancier. )* (Arr. 7 mars 1866, ch. req. Sir., 66, 1, 288.) La cour de Rouen avait déjà consacré le même principe en décidant cette prescription de cinq ans, qui repose sur une présomption de payement ne peut être opposée par celui qui reconnaît n avoir pas payé, (Arrêt du 4 juin 1844. Sir., 44, H, 581.) — La cour de cassation a jugé que celui qui offre de payer le principal d’une lettre de change, bien que plus de cinq ans se soient écoulés depuis son échéance, et qui, par conséquent, reconnaît qu’il ne s’est pas libéré, ne peut opposer pour les intérêts la prescription quinquennale*' de l’art. 189 C. coinm. (Arrêt du 2 janvier J 855, ch. civ. Sir., 55, I, 11.)

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