LIVRE SECOND
DU COMillEUGE MARITIME.
La navigation donnant au commerce une activité universelle» le portant chaque jour dans de nouveaux lieux et sur de nouveaux objets, fait naître une foule de relations particulières qui diffèrent de celles que présente le commerce ordinaire, et qui réclamaient impérieusement des règles spéciales. Ces règles sont déterminées ici par le Gode. Nous aurons à nous occuper, l® des navires, de leur nature, des divers droits que Ton peut avoir sur eux ; 2® des propriétaires de navires, du capitaine et des gens composant Téquipage; 3® des . différents contrats auxquels le commerce maritime donne naissance, des droits et obligations des parties contractantes.
TITRE PREMIER
Des Navires et autres Bâtiments de mer.
=z Le mot navire, dans son acception la plus générale, désigne tout bâtiment de mer; mais on remploie plus particulièrement pour les bâtiments destinés au commerce; et comme, dans Tusage, il ne s’applique qu’à ceux d’une certaine grandeur, le Code a ajouté, et autres bâtiments de mer, afin de comprendre par ces mots les chaloupes, les barques et les petits esquifs. — La grandeur du navire se détermine en désignant l’espace dans lequel on peut placer des marchandises. L’iiniléde mesure est /e/o/meaw, espace de quarante-deux pieds cubes, c’est-à-dire un stère quatre cent quatre millièmes. On dira un navire de soixante tonneaux., pour indiquer qu’il contient soixante fois l’espace de quarante- deux pieds cubes.
La câpacilé du navire, exprimée de cette manière, se nomme son tonnage; ainsi Ton dira, le tonnage de ce navire est de soixante tonnfaux.
11 est, relativement aux navires, quelques règles d’intérêt général qu’on ne peut sc dispenser de connaître. — 1® Aucun étranger ne peut être propriétaire en tout ou en partie d’un navire français jouissant des privilèges accordés aux bâtiments nationaux (décrets des 21 septembre et 18 octobre 1793). Cette incapacité est même étendue au Français résidant en pays étranger, à moins qu’il ne soit associé d’une maison française faisant le commerce en France, et qu’il ne prouve, par le certificat du consul du pays étranger où il réside, qu’il n’a point prêté serment de fidélité à cet État (décret du 1 8 octobre 1793, art. 12). — 2° Aucun navire ne jouira des privilèges accordés aux bâtiments nationaux s’il n’a été construit en France (loi du 13 mai 1791); et celle règle ne reçoit d’exception que pour les navires pris sur l’ennemi, échoués sur les côtes et réparés par un Français, ou bien employés pendant cinq ans à la pêche de la morue. — Aussi quiconque a fait construire un navire est obligé de le déclarer. Des officiers préposés a cet effet examinent le navire pour s’assurer s’il est de bonne construction, le mesurent et déterminent son tonnage : celle dernière opération se nomme Jaugeage ; quoi on dresse, dans les bureaux de la douane du port dont le navire dépendra, un acte de francisation. Cet acte contient les noms des propriétaires, la description du navire, son tonnage, rallestalion qu’il a été reconnu bien construit et de construction française. Le navire reçoit un nom qui ne peut être changé sans une nouvelle déclaration; il est enregistré comme navire français ; on lui donne des numéros désignant le port et l’enregistrement, et on dit alors qu’il est francisé, (M0BÈM d’acte de francisation, form. wro 55)* (Décret du 18 octobre 1793.) — 3® Les navires ne peuvent entreprendre aucun voyage sans remplir certaines formalités. Ils doivent se ^ munir d’un congés c’est-à-dire d’une permission de sortir, délivrée par l’administration des douanes (loi du 13 août 1791, lit. II ; décret du 18 octobre 1793) ; cl à cet égard, on distingue la nature du voyage et l’espèce du navire. Les voyages se divisent en voyages de long cours et voyages de cahotage. Les premiers sont ceux qui se font aux Indes oricn taies et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, etc. (art. 377 du Code de commerce). Les voyages de cahotage^ mol qui dérive par corruption de cofmtagey sont ceux qui se font de cap en cap, de port en i)ort, ou sur des côtes voi-
TIT. I. — NAVIRES ET BATIMENTS ÜE MER. (ART. 190, 191.) 5l5
sines. 11 y a le gfàlid cl le pètit cabolàge. Lé grand cabotât est fixé aux voyages eii Anglelert^, Écosse, Irlande, Dâheinark, Hambourg, el autres îlès et terres en deçà du détroit de Gibraltar (ordonnance dü 12 février 1815)4 Les voÿa^s à des distances plus rapprochées sont de petits cabotages. ~ Les navires de trente tonneaux et aü-desSolis, lôtiS les petits bateaux employés âu petit cabotage ou à là pêche sur la COté, ne doivent prendre qu'un congé par an, avec lequel ils peuvent se rendre à tel port qu'ils jugent à propos (décret du 18 octobre 1793) art. 6 et o).‘ Xes navires au-dessus dé irétite tonneaux^ lorsqu'ils se livrent à la pêche et autres destinations semblables, qui les mettent dans îe cas de rentrer et ressortir journellement, ne sont tehus de renouveler leur congé qüe de mois en mois. Mais lorsqu'ils fout des Voyages, ils doivéOt prendre un congé pour chaque voyage. Ce congé constate le voyage entrepris, le lieu du départ* celui de la destination ; el si le navire veut prendre une^ autre destination quelconque^ il doit, dans le port où il se trouve, se faire délivrer un nou~ veau congé, dans lequel on relate les précédents ( article 10 du décret du 18 octobre 1792). (MOBSXdB de congé* /brm. Hjo 56.) — Nous croyons devoir transcrire ici deux articles de la loi du 6 triai 1841, relative aux douanes, dont l’iin modi' lie les dispositions d'une loi spéciale^ et dont l'autre contient uné mesure nouvelle^ — Article 20. L'exemption des droits de tonnage et d'expédition* accordée par la loi du 27 vendémiaire an il, aux bâtiments français qui viennent de la pêche, delà course ou d'un port étranger* sera étendue, à ceux qui font le cabotage d*un port â l’autre du royaume ; 2^ à ceux qui arrivent des possessions françaises d'outre-mer. Le droit de permis de cinquante centimes, établi par l’article 37 de la même loi, est supprimé a l'égard des cargaisons françaises autres que celles qui sont destinées pour l'étranger ou qui en arrivent. La disposition deTarlicle 6 de la loi du 27 vendémiaire an II, qui Üxe à une année la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée â tous les congés. Ne sera plus perçu le droit de six francs établi par l’article 1 7 de la loi du 27 vendémiaire an ii pour l'inscription au doB de l'acte de francisation* des ventes de tout ou partie des navires. — Article 21. Les navires, bateaux, barques, chaloupes, el généralement toutes embarcations de commerce employées h la navigation marUime, seront marquées à la poupe, en lettres blanches, d'un décimètre de hauteur, sur un fond noir, des noms du bâtiment el du port auquel il ap^ parlient, sous peine d’une amende de ciua cents francs, soli-
ijaîreiTienl encourue par les propriétaires, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu. Défenses sont faites, sous la môme peine, d’effacer, altérer, couvrir ou masquer îesdites marques. Les articles 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire an ii sont abrogés.
Après ces observations générales, nous allons examiner les navires dans les rapports qu’ils ont avec les intérêts particuliers.
190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. — Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.
Sont meubles. L’article 531 du Code civil porte une disposition semblable. Les navires, en effet, de quelque grandeur qu’ils soient, peuvent' être transportés d’un lieu dans XU' autre. Us sont donc meubles [mobiles] ; mais à cause de leur importance, on n’a pas dû leur appliquer tous les principes qui régissent les meubles. Ainsi, ils sont affectés d’une manière' spéciale aux dettes du propriétaire; ainsi leur saisie etleur vente sont soumises à des formes particulières.
Affectés aux dettes du vendeur le droit commun, les meubles,* une fois sortis des mains du propriétaire, ne peuvent plus être poursuivis par ses créanciers. C’est une exception a ce principe, que notre article consacre à l’égard des navires. Us sont affectes aux dettes du vendeur. Si un débiteur vend un navire, ses créanciers se feront payer sur te prix, et si la vente a été faite, pendant un voyage, et à leur préjudice, le navire continuera de leur être affecté, quoiqu’il ne soit plus dans les mains du débiteur ; ils auront le droit de le poursuivre entre les mains du tiers détenteur, ou d’en attaquer la vente (art. 196).' Le Gode ne se sert pas. du mot hypothéqués, parce que les navires sont meubles, et que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque (art. 2119 du Code civil). Le* droit qu’il accorde aux créanciers n’est •Jonc pas une hypothèque: c’est une affectation particulière.
191. Sont privilégiées y et dans l’ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées’: — l" Les frais de justice et autres, faits pour parvenir