‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 20 sur 151 · TIT« I. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MER. (ART · texte numérisé non relu

TIT« I. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MER. (ART

à la vente et à la distribution du prix; — 2“ Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ; — 3® Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente 4® Le loger des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ; — 5“ Les frais d'entretien du bâtiment et de ses • agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; — 6° Les gages et loyers .du capitaine et autres gens de l’équipage employés au dernier voyage ; — 7” Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;

■ — 8ûLes sommes dues a« vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction , si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, .s’il a déjà navigué; — 9® Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour, radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire ; — 1 0® Le montant des primes d’assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; 11® Les dommagesintérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. — Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viéndront en concurrence,' et au marc le franc, eu cas d’insuffisance" dû prix.

m Sont privilégiées. Le privilège est un droit que ia qua-« lilé de la créance donne à un créancier, d’élre préféré aux autres créanciers même hypothécaires (art. 2095 du Gode civil). Ce droit est fondé sur ce que certaines créances méritent, à cause de leur nature, plus de faveur que les autres» C'est d’après ce degré de faveur qu’on fixe le rang que les créances doivent avoir entre elles, et l’ordre dans lequel on doit les payer. Le Code de commerce détermine ici quelles sont les créances privilégiées qu’on peut avoir sur un navire. Cés créances peuvent être divisées en trois classes ; 1® Les unes se rattachent à un intérêt général ; 2° d’autres ont été contractées à raison du navire; 3® quelques-unes à raison de l’usage du navire. C’est dans cet ordre que le Code les appelle. Les premières sont payées avant toutes les autres, parce que l’Intérêt général doit toujours passer avant l’intérêt particulier^ — QtrfiNi*- TtON. Le droit de suite sur les navires appartient-il aussi bien aux créanciers chirographaires quaux créanciers privilégiés? La cour de Rouen a jugé l’affirmative, principalement par le motif qu’après avoir déclaré en son art. 2119 que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, le Gode Napoléon ajoute (art. 2120) que rien n’est innové aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments dé mer; qu’aux termes de l’art. 1®*^, tit. x, liv. II de l’ordonnance de 1681 , tous navires et autres bâtiments de mer étaient réputés meubles; qu’il y a concordance , et non pas antinomie, entre les art. 190 et 193 C. comm., et que l’un et l’autre statuent également sur la généralité des dettes du vendeur d’un navire. (Arrêt du 20 mai 1863. Sirey, 63, II, 234.)

1® Les frais de justice. On suppose que les créanciers d’im individu ont saisi un navire à lui appartenant, et l’ont fait vendre en justice pour se payer sur le prix* Avant d’acquitter aucune créance, on prélèvera sur le prix toutes les sommes nécessaires pour payer les frais de la saisie et de la vente, parce qu’ils ont été faits dans l’intérêt général des créanciers, qui, sans cela, n’auraient pu se faire payer.

2® Les droits de pilotage, etc. Le droit de pilotage est la rétribution due aux pilotes lamaneurs* On désigne sous ce nom des pilotes nommés par le gouvernement, pour se tenir à rentrée et à la sortie des- ports eu rivières dans lesquels celle précaution est nécessaire, afin de guider les navires qu! veulent entrer ou sortir. Les capitaines sont obligés de recevoir les services de ces pilotes, et s’ils les refusaient, ils n’en devraient pas moins le droit de pilotage. — 1^® QossTtON.

”!t. 1. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MÉR. (aRT. 19Ï.) &19

U action en indemnité formée par le pilote4atnaneur pour perte de sa chaloupe, peut-elle être formée contre V armateur seul ou propriétaire du navire^ bien que les chargeurs ou propriétaires des marchandises soient tenus de contribuer avec celui-ci au payement de V indemnité? — 2®

TION. Le pilote-lamaneur , dont la chaloupé a péri en pilotant le navire, a-t-il droit à la réparation du dommage qi?il a souffert comme si le sinistre fût arrivé en abordant le navire, sinistre que prévoient Vart, du décret du 12 décembre 1806, et Pordonnance du 23 novembre 1844 ? La cour de Poitiers a consacré l'âffirmàlîve : « En ce qui louche l’appel du jugement du 27 novembre 1846 : attendu que les appelants ne sont pas fondés a prétendre que, d’après l’article' 46 du décret du 12 décembre 1806, la veuve Crétin ne pouvait pas les assigner en payement de la valeur de la chaloupe la Mathilde, sans actionner en même temps tous les chargeurs du navire le Tacna; que ce n’est pas le sens de ces expressions : « Elle sera réparée (la chaloupe) aux frais du navire et de la cargaison, » qui signifient seulement que les intéressés dans la cargaison contribueront, avec l’armateur ou propriétaire du navire, suivant le règlement qu’ils en feront entre eux, au payement de ces frais, et non pas que le pilote devra s'adresser tout à la fois k l’armateur et aux chargeurs individuellement, quel que soit le nombre de cés. derniers et en quelques lieux qu’ils résident. En ce qui touche l’appel du jugement du 11 décembre dernier; et d’abord, sur Pexception de nullité du jugement, eu ce qu’il ne statue ni dans ses motifs ni dans le dispositif sur la fin de non-recevoir proposée par les appelants, et pris de ce que la veuve Crétin n’aurait pas produit le certificat ou l’enquête prescrits par l’article 47 du même décret; attendu que c’est moins la l’objet d’une fin de non-recevoir qu’un moyen rentrant dans le fond de la demande; qu’en tout cas, le certificat ou l’enquête dont il s’agit ne sont pas exclusifs . des autres modes de constater le sinistre; que, dans l’es- *pèce, le rapport dressé le jour même de l’événement, par le capitaine du Tacna, et envoyé, par lui au commissaire de marine, à la Rochelle, ne le constate pas autrement et avec moins de légalité que ne l’aurait pu faire le certificat qu^il aurait délivré directement k la femme Crétin ; attendu qu6| si l’article 46 du décret de 1806, fait pour les cas ordinaires, cas oii le pilote vient a bord du navire pour en prendre la conduite, se tait sur les accidents auxquels la

chaloupe est exposée, alors que le pilote ayant été dans Timpossibililé d'aborder le bâtiment, ne peut le diriger qu’en le précédant dans les passes qu’il doit franchir, il n’en faut pas conclure que cet homme, dans une pareille position, n'a pas, pour les sinistres dont il peut être frappé, pour la perte de sa chaloupe, le même recours que pour les avaries qu’elle aurait éprouvées en abordant le navire ; qu’il suffit que la chaloupe, quand elle a péri, fût au service du navire pour qu’il y ait lieu à l’indemnité, et que c’est dans ce sens qu’on doit entendre l’art. 4 G dudit décret, d’après la dispositionci-dessus relatée de l’ordonnance du 23 novembre 1844; qu’ainsile tribunal d’où vient l’appel a fait une juste application de la loi, lorsque, s’attachant au fait principal, constaté par le rapport du capitaine, que la chaloupe la Mathilde avait péri au service du Tacna, il a condamné les appelants h en payer la valeur ; confirme » (Arrêt du 12 mai 1847, journal leJÜroit du 19 mai). — Le droit de tonnage est une rétribution de tant par tonneau , qui est imposée aux navires, selon les ports d’où ils viennent. Les droits de cale, amarrage, bassin ou avant-bassin, sont autant de rétributions exigées des navires dans diverses circonstances, par exemple, lorsqu’ils ont été amarrés, entrés dans un bassin, etc. Ces divers droits sont dus à l’État, à l’occasion de la navigation. Comme ils forment une branche des revenus publics , on a dû les faire passer immédiatement après les frais de justice, et avant toute créance particulière. Après eux viennent les dettes contractées à raison du navire, savoir : pour le conserver, l’acheter, le réparer ou le mettre en état. Les principes généraux, pour ces créances/ sont que l’on doit payer ceux qui ont conservé le navire de ce qui leur est dû, è raison de cette conservation, avant ceux qui Font vendu, construit ou équipé, parce que sans eux le gage commun eût été perdu pour tout le monde. Parmi les conservateurs, on donne même la préférence a ceux qui Font conservé depuis son retour, parce que inutilement Fàurait-on conservé pendant le voyage, si on l’avait laissé périr dans le port. C’est d’après ces principes que l’ordre des privilèges que nous allons expliquer successivement *• a été réglé par notre article.

Tonnage, — Question. Le mot tonneau, employé seuV dans un tarif de droits de navigation, doit-il s'entendre du tonneau de jaugeage, et non du tonneau de marchandises ? La cour de Poitiers a consacré l’affirmative : « Vu le tarif (les droits de navigation à percevoir sur le canal de Liiçon : attendu que ce tarif est le contrat qui règle les droits des concessionnaires et les obligations des armateurs; que ce

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tarif est clair et précis et ne comporte aucune interprétation; que l’art. 2 dispose que les bâtiments sur lest ou transportan des marchandises assimilées au lest (sable et cendres) payeront un demi-droit par tonneau ; que là il ne peut être question du tonneau que par rapport à la capacité du navire, puisqu’il n’y a pas de marchandises soumises au droit; que l’opposition *de ces mots tonnage du bâtiment et tonneau annonce assez qu’il n’est question que du tonnèau de jauge ou de capacité ; attendu que la rédaction de l’art, est la même ; que là le mot tonneau, employé seul et opposé à ceux-ci : bâtiment jaugé, présente naturellement sans aucune interprétation le même sens que dans l’art. 2 ; que deux rédactions semblables ne peuvent présenter un sens différent ; que d’ailleurs, dans Tusage, toutes les fois que le mot tonneau est employé seul, lorsqu’il est question d’un navire, il ne s’entend que du tonneau de capacité ou de jauge, et non du tonneau de marchandises; que, pour le faire entendre autrement, il aurait fallu ajouter une qualification au mot tonneau; attendu que le tarif a été mis à exécution pendant sept ans, conformément au sens naturel qu’il présente ; que cette perception ainsi arrêtée ne peut occasionner aucune difficulté dans l’exécution ; que toute autre serait une source de contestations entre les préposés, toujours disposés à étendre leurs droits, et les capitaines de navire ; que la différence qui peut .exister entre le tonnage et le cbargement est. une tolérance qui n’a nulle importance en présence d’une règle fixe; que d’ailleurs celte différence est compensée par les chargements incomplets ; attendu que les relevés faits par l’ingénieur à la douane ont eu pour objet de connaître l’importance de la navigation, et ne prouvent pas que le tarif a dû être réglé selon les tonneaux de marchandises ; que si la rédaction a été arrêtée parle préfet telle qu’efle avait été proposée par l’ingénieur, et si l’on suppose que celui-ci a voulu parler des tonneaux de marchandises, il aurait eu le malheur de rédiger un règlement clairement opposé à ses intentions ; que rien ne serait plus dangereux que d’interpréter un texte précis par des intentions obscurément exprimées ; attendu que les lois et règlements généraux sur la navigation, quels. qu’ils soient, ne peuvent trouver leur application à l’espèce particulière qui est régie par une règle spéciale » (Arrêt du mars 1839, Sir., 39, 11, 193).

3® Les gages^ du gardien. Ces gages, et tous les frais que la garde, du navire a occasionnés depuis l’entrée* dans le port, sont payés immédiatement après les droits de l’Ëtat, comme ayant contribué puissamment à la conservation du navire.

522 CODE DE COmiERCE. — ^ ttV, II, COMMERCE MARITIME.

D’ailleurs, les salaires du gardien peuvent être comparés aüx salaires des gens de service^ déjà privilégiés , aux terlnesde l'arti 2102 du Code civil.

40 Le loyer des magasins. Si les agrès et crpparaux n’avaient pas été abrités dans un magasin depuis le iretour, ils se seraient inutilement détériorés \ il est donc juste «tue le locateur ait un privilège sur les objets qu’il a consêrvési U en avait bien un, en vertu de l’art. 2102 du Code Civil, sur les agrès et apparaux, comme garnissant les magasins loués; mais, en vertu de notre article, son privilège s’étend sür tout le navire, parce qu’on le considère comme formant un seul tout avec ses agrès. Par agrès et apparaux^ on entend, en général, tous les accessoires nécessaires du navire, qui servent à l’équiper et à le mettre en étal de naviguer, tels que la chaloupe, tes mâts, les vergues, les cordages, les voiles, léS câbles, les ancres^ etc.

5® Les frais d^entrétien. C’est-à-dire ceux qu’Oü a été obligé de faire depuis le retour du navire, pour l’éttipèéher de se délériorerj ou pour entretenir ses agrès. — Après lés dettes contractées pour la conservation du navire depuis sOU retour, viennent les dettes contractées pour sa conservation pendant le voyage^

6® Les gages et loyers du capitaine ^ etc. Pârce que c’est à leurs soins qu’on doit ié retour et la conservation du na:* vire; mais le privilège des matelots ne porte que Oür 10 navire ellefreletnepeuts’étendreai/:rl«»rc^«?wfiW. (Arrêts cassat. 9 juin 1S45 et 20 mai 1857% 45)1, 53, et 59)1^ tTOk}

Employés au dernier ‘voyagek Mais les gages dus pour les voyages précédents ne sont plus privilégiés, parce que !é capitaine et les gens de mer n’auraient pas dû laisser partir le navire qu’ils avaient ramené sans se faire payer. Leur créance rentre dans la classe des créances ordinaires, et leur action, relativement à ces gages, est médie' prescrite au bout d’un an (art. 483 du Code de commerce)*

7® Ijes sütntries prêtées au capitaine. Le capitaine, pendant le cours du voyage, peut, s’il y a nécessité, emprunter sur le ' navire (art* 234). Ces dettes doivent être privilégiées; car, si elles n’avaient pas été contractées, le capitaine, û’âyani pas lee sommes qui lui étaient nécessaires pour les besoins survenue au bâtiment, n’aurait pas pu le ramener à bon port. — QUESTiôfli Le privilège acquis pùiïr h capitai des sommes vrétées à là grosse et pour le ptofit mardime S^étend-ii aux intérêts de ces mêmes sommes dus à partir de téxpi“‘ ration des risques jusqu’au retnèoursemerït F Là cour dé

TIT. 1« — NAVIRES ET BATIMENTS DS MER* {arT. 191 .) 523

cassation a établi l’affirmative : « Attaidu, en principe, que l’accessoire suit le sort du principal , et qu’ainsi le privi* lége acquis à celui*ci s’étend aux intérêts; rejette, etc. >> (Arrêt du 20 février 1840. Ch. civ. Sirey, 44, 1, 197.)

Des marchandises par lui vendues^ Le capitaine, en cas (l’absolue nécessité, esLautorisé, par l’art. 234, à vendre des marchandises qui lui ont été confiées, bien qu’elles appartiennent à des tiers, afin d’en employer le prix aux l>esoiQS du bâtiment. C’est pour la restitution du prix de ces marchandises que les tiers propriétaires ont un privilège. Si, pendant le voyage, le capitaine a fait des emprunts à différentes époques pour les besoins du bâtiment, ces dettes ne viennent pas en concurrence j mais celle qui a été contractée le plus récemment doit être payée la première, et ainsi de suite (arli*de 323 du Code de commerce), toujours d’après ce principe, que ceux qui ont conservé le plus rcceramelit doivent être préférés. ^ Apr^ les dettes faites pour conserver le navire, ar-rivent en concurrence les dettes contractées pour l’acheter, le construire ou le mettre en état.

8® -dw vendeur t omx fournisseurs et ouvriers employés à la construction y si le navire h a point encore fait de votjaye* De ces mots on conclut avec raison que, si celui qui a vendu le navire, ceux qui ont fourni de l’argent ou des matériaux pour le construire, l’ont laissé partir sans se faire payer entièrement,' iis n’ont plus de privilège sur le navire qui est de retour. (Arrêt la cour d’Ait du 17 juillet 1828. Dalloz, ann. 1828, II, 236.) Celle disposition, en effet, a été édictée dans l’intérêt du commeixe maritime, afin que les ouvriers ou fournisseurs qui, après uu premier voyage, ont •procuré à l’armateur ou au patron les moyens d’en faire un second, aient la certitude d’être payés de leurs travaux ou de leurs fournitures sür la vàleûr du navire. S’il s’agit de navires destinés au cabotage ou à la pêche côtière , la navigation de ces navires se comjmsant d’une série de vôyà^ ges dont le plus souvent aucun n’a la durée fixée par l’article 194, il y a voyage dès que ces navires ont pris la mer. (Arrêt de la cour de Caen du 12 août 1861. Sir., 63, II, 49.)

Pour radoubé C’est-à-dire pour réparation fkite au navire.

Victuailles. Ce qui comprend toutes provisions de bouche.

Armement et équipement. Les canons , armes , poudres et autres munitions de guerre , toutes les fournitures nécessaires pour mettre le navire et son équipage eti état.

Avant le départ du navire. C’dst une conséquence bien marquée de Ce principe ^ que ceux qui ont conservé le plus

récemment un navire doivent être payés les premiers. Ainsi, nous avons rangé d'abord ceux qui ont conservé depuis le retour, puis ceux qui ont conservé ou fait des fournitures pendant le voyage, enfin ceux qui ont radoubé ou fait des fournitures avant le voyage.

9® Les sommes prêtées à la grosse. Le prêt à la grosse (à grosse aventure, art. 311) est un contrat par lequel une personne prête sur certains objets exposés à des risques marilimés, en convenant que, si ces objets périssent par accident de la navigation, sa créance sera perdue ; mais que si ces objets arrivent à bon port, sa créance lui sera remboursée avec un profit déterminé, qu’on nomme profit maritime.

Sur le corps, quillcy etc. Le mot corps signifie, en général, le navire avec tous ses accessoires, agrès ou apparaux ; on le met en opposition au mol facultêsy qui désigne les marchandises et les objets cliargés sur le navire.* La quilUy à proprement parler, est celle pièce inférieure qui s'élend de la poupe à la proue, et qui sert de base au bâtiment. Du reste, celte expression corps et quille est une expression consa- . crée pour désigner le navire avec tous ses accessoires. C'est . une espèce de pléonasme, puisque le mot corps a celle signi-i ficalion à lui seul. Si le mot corps était employé par opposition à agrès et apparauXy il ne désignerait que le bâtiment ; lui-même, sans comprendre les mâts et les accessoires. Quand le prêt à la grosse a été fait sur tout le navire, le privilège s^élend sur‘ tout le navire. C’est le cas dont il s'agit dans notre article. Mais si le prêt n'avait été fait que sur un objet particulier, par exemple sur les agrès, le privilège n'aurait lieu que sur cet objet (art. 320 du Code de. commerce). Au reste, le privilège a lieu non-seulement pour la somme prêtée, mais encore pour le profit maritime qu’elle a produit. — ^ Qubstion. Si lé contrat à la grosse a été rompu avant le risque commencé, le prêteur n^a plus droit au profit maritime stipulé , mais seulement à Vintérêt légal de la somme prêtée; mais jouit-il au moins pour cet intérêt du privilège introduit par notre article, si toutefois les parties ne sont pas convenues par un nouveau con-*^ trat qu* elles rompaient le contrat à la grosse et entendaient le convertir en un contrat de prêt ordinaire ? La cour de" Caen a consacré l'afiirmalive : « Considérant, au fond; que le contrat â la grosse est essentiellement aléatoire ; que pour sa validité il faut toujours qu'il y ait des risques maritimes â " courir; que si donc le voyage est rompu avant le ris<iue commencé. mèmè par le fait de l'armateur, comme dans l'espèce.,

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il n'y pas de contrat à la grosse; mais qu'il suit de là seu lement que le prêteur n'a point droit au profit maritime stipulé, puisque ce profit est le prix du risque, et qu'il n'a droit qu’à l’intérêt ordinaire; mais que le privilège n’est pas le prix du risque, qu'il est la condition sans laquelle le prêteur n’aurait pas consenti à prêter; qu’il suffit dès lors que le prêt ait eu lieu et que les parties aient eu l'intention de faire un contrat à la grosse avec tous les effets que ce contrat produit, pour que le privilège doive exister. Mais considérant que , par un acte du 24 fév. 1840, les parties ont expressément déclaré annuler le contrat à la grosse qu'elles avaient fait lé 18 janvier; qu'il a été ainsi dans leur volonté de faire novation au contrat à la grosse du 18 janvier, de le réduire à un simple prêt; que par là Valette a anéanti le privilège que cecontrat lui avait donné, etc. » (Arr. 28 fév. 1844. Sir., 44, II, 295.) — QuESTXOfir. Un navire peut-il être valablement donné en nantissement par acte revêtu des formes prescrites pour la constitution du privilège qui résulte du ga^e (2094) C. Nap.) ? La cour de cassation a jugé l'affirmative, en se fondant sur ce que Part. 190 C. comm. déclare meubles les navires et autres bâtiments de mer, et sur ce que nulle part la loi ne prohibe le nantissement de cette espèce de meubles. (Arrêt 2. juillet 1856, ch. req. Sir., 56, 1, 56.) — Viennent ensuite les dettes contractées à raison de l'usage du navire.

10® Des primes d'assurances. L’assurance maritime est un contrat par lequel une. partie s’oblige, moyennant un prix convenu, de répondre envers l’autre des pertes ou dommages que la navigation peut lui faire essuyer sur des choses exposées aux dangers de la mer (art. 332). On nomme d assurance le prix que l'assureur a exigé pour se charger des risqués. Lorsqu’un navire a été assuré corps, quille, agrès, apparaux, etc., c’est-à-dire avec tous ses accessoires, il est affecté au payement de la prime due à l'assureur, et ce dernier a sur le navire un privilège dont le Code détermine ici le rang.

Dour le dernier voyage. Si, lorsque le navire est de retour, l'assureur néglige de se faire payer la prime qui lui est due, et laisse.partir le gage de sa créance pour un nouveau voyage, il perd son privilège, et sa créance rentre dans la ! classe des créances ordinaires. — QuKâTxow. Le voyage, dans ce cas, doitAl avoir duré au moins trente jours , comme dans le cas de V article 194, pour éteindre le privilège? La cour de cassation a jugé la négative, par le motif que cet article 194 doit être restreint au cas spécial de vente du

526 CODB DB COMMEBCB« — ilV. 11. CO&1MBRCB MAMTIMB.

navire dont parle l’arlioîe 19^, dont il u’eat que le cofQr plément (arrêt du 12 raai 1858. Sirey, 58, I, 657).

1 1® Dus aux affréteurs. Le contrat à*affrétementf autrement dit charte-partie ou nolissement, n'est autre cliose que le louage des navires. Le prix de la location se nomme fret; le propriétaire qui donne à loyer son navire, fréteur y et celui qui le prend a loyer, affréteur. Le fréteur qui a donné son navire a loyer en s'engageant à transporter des marchandises est tenu 5 des dommages-intérêts si le navire est arrêté ou retardé, si les marchandises sont perdues ou avariées, c'est-a-dire détériorées par son fait ou par celui du capitaine ou de l’équipage (art. 216, 222^ 295). C'est pour le payement de ces dommages-intérêts qu'on donne 5 l'affréteur un privilège sur le navire qu’il a loué.

En concurrence, et au marc le franc. C'est-à-dire tous ensemble et proportionnellement à ce qui leur est dit: par exemple, s'il reste 10,500 fr. à partager entre trois créanciers, et qu’il soit dû au premier 2,000 fr., au deuxième, le double, c’est-à-dire 4,000 fr., au troisième, le quadruple, e’est-à-dire 8,000 fr., comme ils ne peuvent être payés en entier, on don-

nera sur les 10,600 fr,, savoir ;

au premier l,60e fr. '

au deuxième, le double 8,000

au troisième, le quadruple du premier. ^ • 6,000

et l'on aura ainsi distribué la somme totale. • • 10,500 fr.

102. Le pmilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qvk’ autant qu'elles seront justifiées dans les formes sui- Tantes : 1® Les frais de justice seront constaté par les états de frais arrêtés par lies tribunaux compétents ; — 2® Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ; — 3® Les dettes désignées par les n“ 1 , 3;, 4 et 5 de l’article 1 9 i , seront constatées par des états arrêtés par le prc%ident du tribunal de commerce ; — 4® Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles di’armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l’inscription maritime ; — 5« Les sommes prêtées et la va-

TIT.^ I. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MSE. (aRT. 19Î.) 527

leur des marchandises vendnes pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le çapitaine, appuyés de procès-'Verbaux signés par le capitaine et les principaux de l’équipage, constatant la nécessité des emprunts; — 6® La vente du navire, par un acte aijant date certaine , et les fournitures pour l’armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l’armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son déptert ; — 7® Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date ; — 8® Les primes d’assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;— 9® Les dommages-intérêts dus au?; affréteurs seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

Qu’mitant qu’elles seront justifiées, Le&créanciers qui prétendent avoir un privilège sur le navire , et devoir être payés de préférence à d’autres créanciers, doivent juslifler de leurs dréits; et pour qu’il n’existe aucune incertitude à cet égard, le Code fixe le mode de preuves qu’ils doivent apporter.

Par les tribunaux compétents. Le tribunal qui aura connu de la saisie et de la vente du navire. U est à même d’en arrêter les frais.

Par des états arrêtés. ('MOBÈXiX de ces actes, form. N» 67.)

Par les rôles d’armement et désarmement. Tous les matelots et gens de mer sont inscrits dans des bureaux, que i’on

nomme bureaux de V inscription maritime, et Us y. sont distribués par classe. L’officier préposé pour surveiller cet enrôlement et celte classification se nomme commissaire des classes. On prend parmi les marins ainsi enrôlés les hommes nécessaires tant a la marine marchande qu’à la marine royale. Lorsqu’un navire est armé , et que l’on forme son équipage, on doit avoir connaissance de cet acte aux bureaux de l’inscriplion maritime. C’est pour cela qu’on y fait arrêter le rôle d^ armement, c’esl-à-dire un état contenant l’époque de l’armement du navire, les noms, prénoms, domicile, profession, de ceux qui le montent. Ce rôle a aussi particulièrement pour objet de constater les conditions d’engagement du capitaine et . des gens de l’équipage. (MODÈLS de ce rôle, form. 58.) Le rôle de désarmement est un état à peu près semblable, dressé lorsque le navire, de retour de son voyage, a été désarmé.

Ayant date certaine. Parce que le privilège du vendeur étant éteint si, depuis la vente, le navire a fait un voyage en mer (art. 193), il est très-important de connaître la date de !a vente, pour savoir si le privilège existe encore. Si l’acte est authentique, il a date certaine du jour où il a été passé ; mais Pacte sous seing privé n’a date, contre les tiers, que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de. celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux descellés ou d’inventaire fart. 1328, G. civ.)u

Par les mémoires, factures où états. (M01>KIJE, form. ïffo 59.)

Dans les dix jours après son départ. Parce que ces actes n’étant pas authentiques, il est important de leur donner une date certaine. — QuesTionr. Est Al suppléé à ces formalités par le jugement qui condamne le capitaine à payer le montant des fournitures ? La cour de Caen a établi la négative ;

« Considérant que les frères Cordier, Euslaclie Levêque et Lesage conviennent qu’ils n’ont point déposé leurs mémoires au greffe du tribunal de commerce, mais qu’ils prétendent avoir suppléé à cette formalité par un jugement rendu par défaut contre le capitaine du navire, qui le condamne à payer le montant de leurs fournitures; qu’éviderament cette prétention' n’est pas fondée; qu’en effet le public ue peut aller vérifier dans le plumitif où sont consignés les jugements du tribunal de commerce s’il y a des affectations antérieurement faites sur le navire , et connaître par ce moyen le rapport de ia valeur de ce navire avec celle des dettes dont il est grevé ; qu’il ne peut trouver ces reasei-

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