‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 21 sur 151 · TIT. I. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MER. (ART · texte numérisé non relu

TIT. I. — NAVIRES ET BATIMENTS DE MER. (ART

gnements que dans des mémoires détaillés , placés dans un dépôt particulièrement consacré à cet objet. » (Arrêt du 28 février 1844. Sirey, 44, 11, 296.)

Par les polices. On nomme police d'assurance Fade contenant les conventions des parties qui ont forqié le contrat d’assiirance.

Par les jugements, ou par les décisions arbitrales. C'està-dire par les jugements du tribunal de commerce, ou par les décisions des arbitres, si les parties consentent à être jugées par les arbitres. (MOD^XiE de Fassignation devant le tribunal de commerce pour obtenir jugement dans le cas dont il s'agit, form, Iff® 60.)

193. Les privilèges des créanciers seront éteints, — Indépendamment des moyens généraux extinction.des obligations^ — Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; ‘ — Ou, lorsque après une vente volontaire^ le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

= D’extinction des obligations. Lorsque l'obligation s'éteint, le privilège qui y était attaché doit s'éteindre nécessairement. Ainsi, lorsque la dette est payée, lorsqu'elle se trouve compensée ; lorsque le créancier en fait la remise, etc. (article 1234 du Code civil), le privilège n'existe plus. Mais il peut se faire que le privilège s'éteigne et que la dette continue d'exister ; seulement alors elle cesse d'être préférée aux autres, et devient créance ordinaire : c’est ce qui a lieu quand le navire sur lequel pesait le privilège est vendu, et, à cet égard, il faut distinguer entre la vente en justice et la vente volontaire.

Par là vente en justice. Cette vente est faite publiquement, avec les formalités qui ont pour but d'avertir les créanciers de se présenter pour être payés sur le prix. S’il en existe de privilégiés, et qu'ils se présentent, on les paye de préférence aux autres ; mais si, malgré ces avertissements, ils ne se présentent pas, leur créance n’est pas éteinte, il est vrai, mais eMe cesse d’être privilégiée.

' Après une vente volontaire. Une pareille vente étant faite sans publicité, il né fallait pas qu’elle pût siilFiré pour dé-

pouiller les créanciers de leurs privilèges. Aussi pourront-ils poursuivre le navire dans les œains de Tacquéreur, et le revendiquer comme le gage de leur créance. Mais lorsque Pacquéreur arme le navire sous son nom, et lui fait entreprendre, à ses risques, un voyage en mer, la vente devient publique ; et si les créanciers, malgré celle publicité, laissent partir le navire sans y mettre aucune opposition, dès que le voyage a été fait, leur privilège est éteint, et ils ne peuvent plus considérer le navire comme le gage de leur créance. — Qtostiom. La vente d*un navire nesi-elle valable à V égard des tiers et ne peut -elle être opposée aux créanciers même postérieurs qu autant que cette vente a été inscrite sur Va>cte de francisa^ tion, selon les prescriptioris de Vart, I7 de la loi du 27 démiaire an II? La cour suprèine a consacré l’affirmative : « Attendu que les navires sont affectés aux dettes chirographaires ou privilégiées du vendeur , et que le droit de suite des créanciers de ce dernier ne s^éteint, d’après l’art. J 93, en cas de vente volontaire , que quand le navire a fait, sans opposition de leuE part , un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l’acquéreur ; que ce voyage ne peut avoir lieu dans ces conditions qu’autant que les formalités prescrites par les dispositions du décret du 27 vendémiaire an II ont été préalablement remplies (indiea tion des prescriptions de ce décret et des actes de congé et dé francisation qui doivent être délivrés) , etc. » (Arrêts des 3 juin t863 et IC mars 1864, ch. civ. Sir. ,^63, I, 287, et 64, I, 111.)

Et sans opposition. (MOBBZiE d’opposition ,/orw. N® 61 .)

194. Un navire est censé avoir fait tm voyage en mer, — Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navke, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sam réclamation de la part des créanciers du vendeur.

= Est censé avoir fait un voyage en mer. Il élail fort tmporlani de donner, àcel égard, une règle cerlaiiic, puisque le privilège esl éteint dès me le voyage en mer a été fait.

TIT. I. — NAViaES ET BATlMÉIliTS DE MER, (aRT. 195-1 96. J 531

Trente jours après' le départ. Exemple 2 Un navire met à la voile le 1®^ janvier; son départes! constaté, avec les formes ordinaires, dans le port où il a mis à la voile. Quarante jours après, son arrivée est constatée dans un autre port. Dès cet instant, H est réputé avoir fait un voyage en mer, et les privilèges qui pesaient sur lui avant la vente sont éteints.

Plus de soixante jours. Un navire met à la voile le !«*■ janvier; il ne rentre dans le port d’où il est i>arti que soixantequinze jours après, li est ceasé avoir fait un voyage en mer, bien qu’il ne justifie d’aucun débarquement ou arrivée dans un autre port. Celte règle a été admise , j>arce qu’il peut se faire qu’un navire mette à la voile et arrive dans différents ports, sans qu’il se soit jamais écoulé trente jours dans la traversée d’un port à l’autre. Si l’on s’était attaché à la règle |>récédente, dans celte hypothèse, il n’aurait jamais été censé avoir fait un voyage en mer.

Pour un voyage de long cours^ Un navire part pour un voyage de long cours ; il ne faut pas le ranger dans la première hypothèse, puisqu’il est destiné pour un port très-éloigné, ni dans la seconde, puisqu’il ne doit être de retour que dans un assez long espace de temps : ainsi, il sera censé avoir fait un voyage en mer, et les privilèges seront éteints, dès que soixante jours se seront écoulés depuis son départ, sans réclamation de la part des créanciers.

Sans réclamation, (HCODÈUB de l’exploit contenant cette réclamation, form. If» 62.)

Page 1