La vente volontaire d’un navire doit être
faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée. — Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire^ Le navire étant dans le port ou en voyage.
Doit être faite par écrit. L’importance prdinaire des ventes de navire a fait admettre celte règle. Ce n’est pas que la vente d’un navire faite verbalement et sans écrit fût totalement nulle ; seulement, si l’une des parties la niait, l’autre ne serait point admise h en fournir la preuve par témoius : . mais s’il existait déjà un commencement de preuve |>ar écrit (art. 1347 du Code civil), ou si la vente verbale était reconnue par chaque partie (art. 1 366 du Gode civil), elle devrait èlro
exécutée, parce que récrit n’est exigé par la loi que comme un moyen de preuve, et non comme une solennité indispensable. Seulement, une pareille vente, n’ayant point de date . certaine , ne pourrait jamais nuire à des tiers. — La cour de cassation a jugé, en se fondant sur notre article et sur l’art. 22 C, que V article 1 09 C. com,m. est sans application aux ventes de navires, (Arr. 26 mai 1862, ch. civ.Sir., 52, 1, 561 .) (WODÈIiE d’acte de vente de navire, /om. N® 62.)
Pour une portion du navire. Les navires sont susceptibles d’une division intellectuelle ; car rulilité qu’ils procurent peut être partagée : aussi sont-ils fort souvent possédés partielle- * ment par plusieurs propriétaires, qui ont chacun le droit de vendre leur part séparément. Ainsi, j’ai la propriété de la moitié d’un navire, je pourrai vous vendre cette moitié, ou même le quart du navire.
Dans le port ou en voyage. Quoique le navire ne se trouve pas sur les lieux, et qu’il soit en voyage, il n’en appartient pas moins au propriétaire, qui peut en disposer à sa volonté; seulement, l’article suivant a pourvu a ce que cette vente ne se fît pas en fraude des créanciers du vendeur
196. La vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. — En conséquence nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s’ils le jugent convenable, allaquer la vente pour cause de fraude.
=z Ne préjudicie pas aux créanciers. Elle leur aurait préjudicié, si le propriétaire, profitant, pour vendre le navire, de ce qu’il était en voyage, et de ce que les créanciers ne pouvaient veiller h sa conservation, avait pu, par celte vente, les priver du gage de leur créance. Mais le Code considère la vente comme n’ayant rien changé*au droit des créanciers. Ce n’est que lorsque le navire aura fait, depuis la vente, un nouveau voyage, aux nom et risques de l’acquéreur, que ces droits seront éteints, conformément à l’art. 193. >
Le navire ou son prix. Ainsi, les créanciers pourront se faire payer sur le prix du navire en le saisissant dans les mains de l’acquéreur, et en mettant opposition à ce qu’il soit livré au vendeur; ou bien, s’ils le préfèrent, soit parce que le prix est