TIT. II. SAISIS ET VENTE DES NAVIRES. (ART
déjà payé, soit parce qu’ils le trouvent inférieur à la valeur réelle du navire, ils pourront poursuivre le navire dans les mains mêmes de l’acquéreur, le faire saisir et vendre en justice. Et remarquez que le Code ne met ici aucune différence entre les créanciers privilégiés et les créanciers ordinaires, qui tous auront cette faculté.
Attaquer la vente pour cause de fraude. On observe que celte action révocaloire, que le Code accorde aux créanciers, et qui rentre dans le droit commun (art. 1167 du Code civil), leur est assez inutile, puisqu’ils ont la faculté de faire saisir le navire et de le faire vendre en justice, sans attaquer préalablement la vente en nullité.
TITRE IL
De la Saisie et Vente des Navires.
■ 197^ Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des
créanciers sera purgé par les formalités suivantes.'
:= PeuverU être saisis et vendus. Les navires, comme les autres meubles dû débiteur, sont le gage de ses créanciers, et ces derniers, quelle que soit lâ'naluré de leur créance, peuvent, lorsqu’on ne les paye pas, saisir les navires et les faire vendre en justice, afin de se payer sur le prix. Mais, à cause de ■ l’importance de ces objets, leur saisie et leur. vente sont soumises à des règles particulières, auxquelles ne'sont point soumises la saisie et la vente des autres meubles (art, 531 du Code civil). — La connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires (Avis du conseil d’Étal du 17 mai 1809). ,
^fra purgé. On dit que le privilège est purgé, lorsque, l’objet ajOTecté ayant été vendu avec toutes les formalités prescrites parla loi, pour avertir les créanciers de se présenter et de se faire payer sur le prix, le privilège est éteint.
198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer,
f^ingt->quatre heures après le commandement. Le commandement estrade par lequel un huissier, en vertu d'un litre exécutoire, somme une partie de remplir une obligation à laquelle elle est soumise. Comme toutes les saisies mobilières, celle des navires ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire (art. 551 du Godé de procédure). Ainsi, un créancier porteur d’un litre sous seing privé, ou d'un titre authentique, mais non en forme exécutoire, ne pourrait pas saisir les navires de son débiteur. 11 faut aussi, comme dans toutes les saisies-exécutions (art. 683 du Code de procédure), avoir sommé le débiteur, au moins vingt-quatre heures k l'avance, de remplir ses obligations j car il serait injuste d'employer contre lui les voies rigoureuses d’un payement forcé, sans le prévenir, et avant qu'il ait refusé de payer volontairement.
199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire J ou à son domicile, s’il s’agit d’une action générale à exercer contre lui. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de 1 -article 191.
A la personne du propriétaire. 11 est juste que le commandement de payer soit toujours fait au débiteur lui-même, afin qu'en acquittant sa dette, il prévienne promptement la saisie et la vente du navire qui lui appartient. Mais ce principe, admis d’une manière trop générale, aurait entraîné quelquefois des inconvénients; car, dorsque le propriétaire n'est pas sur les lieux, dans l'intervalle de temps nécessaire pour lui faire le commandement, le capitaine du navire aurait pu mettre à la voile et soustraire aux créanciers le gage de leur créance. On a donc pris un parti mitoyen. S'il s'agit d'une dette géhérale, qui n'a pas été contractée spécialement à l’occasion du navire : par exemple, si vous me devez 3,000 fr., que je vous ai prêtés pour un usage quelconque, et que, pour me les faire rendre, je veuille saisir un navire qui vous appartient, c'est à vous-même qu'il faudra faire le conamandemenl préalable de payer. Mais s’il s’agit d'une dette contractée a l'occasion du navire, et privilégiée sur lui : si, par exemple, les