‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 24 sur 151 · TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART

mille écus que vous me devez proviennent de fournitures faites pour le navire, frais d’entretien, radoub, etc. (art. 191 du Code de commerce), dans ce cas-là j’aurai la faculté de faire le commandement, ou au débiteur lui-même, ou simplement au capitaine, si je crains qu’il ne mette à la voile et ne m’enlève le gage sur lequel j’ai un privilège. (MOD£Zi£ de ce commandement, form. Kfo 64.)

200. L’huissier énonce, dans le procès-verbal, — Les nom , profession et demeure du créancier pour qui il agit ; — Le titre en vertu duquel il procède ; — La somme dont il poursuit le payement 5 — L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; — Les noms du propriétaire et du capitaine ; — Le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment. — Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. — Il établit un gardien.

= Dans le procès-verbal. Vingt-quatre heures après le commandement, si le créancier n’a pas été payé, il pourra (aire saisir le navire, soit gisant ou amarré dans le port, soit flottant dans la rade. En conséquence, un huissier se transportera à bord, assisté de deux témoins (art. 586 du Code de procédure), et dressera le procès-verbal de saisie. Le Code fixe ici les différentes énonciations que doit contenir ce procèsverbal. (MOBÈZiE de ce procès-verbal, form, BflP 66.)

L’élection de domicile. Le domicile d’élection est celui qu’une personne choisit pour certains actes, et qui la fait supposer, relativement à ces actes , comme domiciliée dans un lieu où elle n’habite pas réellement (art. lll du Code civil). Ici rélection de domicile est forcée. Le créancier qui fait saisi! un navire doit élire domicile, pour les procédures relatives à celte saisie , en deux endroits : au lieu où le navire est

amarré ; 2° au lieu où siège le tribunal qui doit coiinaitre de la saisie, et devant lequel, par conséquent, la contestation sera

portée. Ce tribunal est le tribunal civil de Tarrondissement (Avis du conseil d’Ëtat des 29 avril et 17 mai 1809).

Et le tonnage. Nous avons donné la signification de ce mot (titre 1).

La description des chaloupes, etc. Puisqu’il saisit tous ces objets avec le navire, il faut que son procès-verbal en contienne rénonciation et la description, afin qu’on ne puisse ni les faire disparaître ni les changer.

Un gardien. C’est une personne chargée de veiller a la garde des objets saisis (art. 596, 597 du Code de procédure). Elle répond de ceux qu’elle aura laissés disparaître. L’huissier lui remet une copie du procès-verbal de saisie, afin qu’elle sache quels sont les objets qui lui sont confiés (art. 599 du Code de procédure).

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier,' dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des . choses saisies. — Si le propriétaire n’est point do- • micilié dans l’arrondissement du tribunal,' les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. — S’il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi quHl est prescrit par

le Code de procédure civile, art. 69.

• » = Doit lui faire notifier. Le navire saisi ne peut pas être vendu sans que le propriétaire ait été averti de la saisie : c’est pour cela qu’on exige que le créancier lui notifie le procèsverbal de saisie, et le somme de comparaître devant le tribunal' où le navire qui lui appartient doit être vendu. Le créancier a trois jours pour faire cette notification . s’il .laissait expirer ca

TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (aRT. 202-204). 537

* délai , les procédures de saisie seraient considérées comme nulles et. non avenues. (DiOBÈliE de cette notificalioo du procès-verbal de saisie, form, Iffo 66 )

De la distance de son domicile. Ainsi, supposé que le propriétaire soit à dix myriamètres de distance, le délai de trois jours sera augmenté de quatre jours, et le créancier saisissant aura sept jours pour faire sa notification. On concevrait facilement le motif de celte augmentation si la saisie devait être notifiée au propriétaire lui-même : dans ce cas, l’augmentation de délai aurait eu pour but de donnera la notification le temps d’arriver au propriétaire ; mais puisque cette notification est faite au capitaine, pourquoi augmenter le délai dans lequel on doit la faire? Il semble qu’on aurait dû, au contraire, augmenter le délai que le saisi aura pour comparaître devant le tribunal où il est assigné, afin de donner au capitaine assigné le temps de prévenir le propriétaire et de lui demander ses instructions. C’est aussi dans ce sèns qu’un auteur a entendu le délai dont parle notre article ; mais le texte formel et parfaitement clair de la loi ne saurait se prêter à cette inlerprélalion.

Ainsi qi^il est prescrit. L’assignation doit être donnée au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la saisie.' Le procureur impérial enverra la copie au ministre de la marine s’il s’agit de personnes habitant le territoire français hors du continent; au ministre des affaires

étrangères s’il s’agit de personnes résidant chez l’étranger,

202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, — Il sera fait trois criées et publications des objets en vente. — Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale, place publique du lieu où le bâtiment est amarré. — L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Au-dessus de dix tonneaux. Relativement aux for^

niait4és de la vente, les navires sont rangés en deux classes: !• navires qui portent plus de dix tonneaux ; leur valeur étant plus importante , les formalités de la vente sont plus multipliées ; 2® navires qui ne portent que dix tonneaux et au-dessous. Le Gode détermine d’abord les formalités pour la vente des navires de la première classe.

Trois criées et publications. Ces criées et publications consistent dans la lecture à haute voix d’un acte contenant toutes les indications exigées par l’article 204. Elles sont faites par un huissier, à la bourse et dans les principales places publiques, de huitaine en huitaine. Le Code ne désigne pas de jour particulier pour les faire. Autrefois c’était le dimanche. Ces criées ont pour but d’avertir le public de la vente du navire, et d’attirer le plus d’enchérisseurs possible. Elles sont constatées par un procès-verbal. (MODZXS de ce procèsverbal, form, KT® 67.)

Dans un des papiers publics. C’est encore un moyen de publicité que le Gode exige, dans l’intérêt des créanciers et du saisi; car plus il y aura d’enchérisseurs, plus le prix de la vente sera élevé. .

203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, — Au grand màt du bâtiment saisi, — A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, — Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu’à la bourse de commerce.

=r Des affiches. Il ne fallait pas se contenter des criées et publications, parce qu'une infinité de personnes pouvaient ne pas les avoir entendues. Les affiches, étant permanentes, serviront encore plus efficacement à avertir le public. (MODÈLE de ces affiebes, form. N” 68.)

204. Les criées, publications et afiSches doivent désigner; — Les nom, profession et demeure' du poursuivant ; — Les titres en vertu desquels il agit ; — Le montant de la somme qui lui est due; —

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L’élection de domicile par lui faite dans le lien où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré ; — Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; — Le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine ; — Le tonnage du navire ; — Le lieu où il est gisant ou flottant ; — Le nom de l’avoué du poursuivant ; — r La première mise à prix ; — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.

m Toutes ces désignations sont, en grande partie, celles qu'on exife dans le procès-verhal de saisie. Elles sont absolument nécessaires , afin que ceux qui voudraient surenchérir sachent bien de quel navire il s'agit, à qui il appartient, à la poursuite de qui il est vendu, etc. Mais ce qui est essentiel surtout, c'est l'indication du jour où les enchères seront reçues, ainsi que la première mise à prix, c'est-a-dire la désignation de la somme à laquelle le prix du navire est fixé et sur laquelle il faudra renchérir.

Gisant ou flottant. On dit qu'un navire est gisant, lorsqu'il est amarré à quai, c'est-à-dire dans le port. Dans cette position, il est fixe et ne flotte plus. On dit qu’il eçX flottant, lorsqif'iT est hors du port, retenu seulement sur ses ancres. On peut saisir un navire, qu'il soit gisant ou flottant.

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par raffiche . — Le juge commis d'ofj^ce pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée^ de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

=: Le juge commis (Lofficc. Ce juge est nommé par le Iri- !)unal civil où- la saisie est portée. Ses fonctions sont Je présider à la vente du navire et de recevoir les enchères. — La cour de cassation a jugé que les articles 205 et 20G ne conférant au juge commissaire aucun pouvoir de juridiction , il doit renvoyer les incidents devant le Uibonal.

4 juillet 1S59. Sirey, 50, 1, 050.)

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206. Après la troisième criée, V adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux, sans autre formalité. — Le juge commis d’oflSce peut accorder une ou deux remises^ de huitaine chacune. — Elles sont publiées et affichées.

= ^adjudication est faite au plus offrant. C’est-à-dire que le navire est déclaré acquis à celui qui en a olTerl le prix le plus élevé, et qui se trouve fixé lorsque trois feux se sont éteints sans que personne ait surenchéri (art. 706, Cod. proc.). — La cour de cassation a jugé que l’article 64 de Ig loi du 21 avril 1818 qui frappe les ventes publiques des débris de navires du droit fixe d’un franc, n’est pas applicable aux^reventes de ces débris ; lesquelles restent soumises au droit -proportionnel de vente mobilière, c’est-à-dire de 2 p. 0;o (Arrêt du 31 mars 1847. Ch. civ., Dali., ann. 1847, l, 154).

Accorder une ou deux remises. C’est ici une dérogation au droit commun ; car dans les ventes ordinaires sur saisie, on ne peut accorder aucune remise, et l’objet vendu est définitivement acquis au dernier enchérisseur. Mais dans la vente des navires, si l’une des parties , trouvant que le bâtiment a été adjugé à un prix inférieur à sa valeur, demande au juge qu’il ne soit pas irrévocablement acquis au dernier enchérisseur, et qu’il y ait encore une séance pour le mettre de nouveau aux enchères, le juge pourra faire droit à celte demande, et même accorder jusqu’à deux fois pareille remise. Il pourrait aussi l’ordonner d’office. 11 doit surtout avoir recours à ce moyen lorsqu’il s’aperçoit que les enchérisseurs présents se sont entendus pour empêcher que la chose ne soit portée à sa juste valeur. — Question. Dans le cas où une remise a été ordonnée, le dernier enchérisseur reste-t-il lié, de manière que, si la remise ne produit aucune surenchère, la chose lui soit adjugée F II paraît juste de décider l’affirmative. Personne ne couvre son enchère, il continue d’être le plus offrant, il doit donc rester adjudicataire. Quelques auteurs cependant soutiennent le contraire.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et

TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRESè (aRT. 208-210.) 511

au-dessous^ l’adjudication sera faite à l’audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec afiSche au màt, ou, à défaut, en autre lieu apparent du. bâtiment, et à la porte du tribunal. — Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.

=: De dix tonneaux et au-dessous. Les formalités pour la vente de ces navires avaient déjà été réglées par l’art. 620 du Code de procédure. Les dispositions de cet article sont reproduites ici, toutefois avec quelques modifications. Ces navires étant d’une valeur moins considérable que ceux qui portent plus de dix tonneaux, les formalités ne sont ni aussi longues ni aussi multipliées. Ainsi, les trois criées se font sur le quai seulement, et pendant trois jours consécutifs, au lieu d’en apposer après chaque criée, et l’on ne met cette affiche qu’à deux endroits, au raàl du bâtiment et à la porte du tribunal ; enfin la vente peut se faire huit jours après la signification de la saisie. Elle est faite dans une seule séance.

208. L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

=: Fait cesser les fonctions. Le droit de nommer le capitaine appartient exclusivement au propriétaire du navire. Ainsi, lorsqu’un bâtiment est vendu, le capitaine nommé par l’ancien propriétaire doit cesser ses fonctions pour faire place à celui que l’acquéreur voudra choisir.

•Se pourvoir en dédommagement. Le propriétaire d’un navire peut congédier le capitaine lorsque bon lui semble (art. 218 du Code de commerce) , et celui-ci , en général, n’a pas droit à une indemnité. Mais, en acceptant le commandement du navire, il peut convenir, avec le propriétaire, qu’on ne pourra le congédier sans indemnité, et, dans ce cas, il aura le droit de réclamer cette indemnité si ses fonctions viennent à cesser par la vente du navire, parce que le propriétaire ne peut pas faire indirectement ce qu’il ne pourrait faire directement.

Cotitfe qui de droit» Le propriétaire, ses cautions et autres [léi'sônfiés qui se seraient engajgées envers le capitaine.

m. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront téiiüs dé payer le prix de leur adjudication dans le délai dé vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de 'Commercé, à peine d’y être contraints par corps. — A défaut de payement bu de consignation, le bâtiment sera remis. en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et afiichë uOiqüé, à la folle etiéhêrè dès adjudicataires, qui seront égalemeiit contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais^

= De pay er fc prix» G'esl au créancier qui a poni’surti la saisie que Tac'ludicataire doit payer le prixi, Ce créancier est responsable du prix qu'il a reçu envers les autres créancière, qui ont trois jodrs pout faire connaître léürs droits (art; 212).

Ou de le consigner» L'adjudicataire doit consigner le prix lorsque le saisissant n^esl pas le seul qu} ait fait connaître ses droits, et que d’autrés créanciers ont déjà fait, des oppositions. Cette consignation' est faite au greffe du tribunal de commerce, et le greffier doit, pour rentrer dans les. règles de la saisie géfiéràle, vërsèr les fonds qu'il à réçus/à la caisse des dépôts et éôfisfgàûtiôns (Ordônnaîjce du 3juiliét fSlo).

A la folle êtichêre. Ç^ësl-à-diré qué le navire sera mis de îlôüveaü à l^encliéré, et que celui qui s’étaii follement porté adjudicataire sans avoir de quoi payer le pHx, sera tenu , si lè SSlliriènt èslÿendu à un moindre prix, de supporter le déficit. Aîrisî, quelqu’un se porté adjudicataire du navirè pour 60,000 fr. ; il fié pcjyô pas le prixj le navire est vendu a sa folle érichcré polir 58,000jr. ; le fol enchérisseur est tenu de payër le déficit dé 2,000 fr. ; et outre cela; les frais et dom-

îriages-intêréts (art. 744 dû Codé de procédure).

âlÔ. tès demandes én diàlraèlion seront forint et notifiées au greffe du tribuual avant t’adjudica-

TIT. II. ^ lèÀlSlE ET VENTÉ Dfe NAVIRES. (ART. 211-214.) 543.

tioii. — Sites déïhandéS éÜ distractîoti he sont formées qa^apfës radjüdicaliôh, éllês seront couveriiéSj ae plein droit, eû bpposîiibfis à lâ délivrance des sommes provenant de la vente.

ci: Lés déniàhdes en disiraçtiont Le navire saisi peut ne .pas appartenir en létalité au débiteur^ Des èl)jels qu’eh a saisis âvéc iè Mtlmentt par exemple) le ecmnl) la chdlouîle^ les canons, étc., peuvent appartenir à des tierSi 11 né seràit pas Juste qüe ces objets fussent vendus ave^î le navire ,* et que les liérs peraissenl leur propriété. Aussi peuvenMls demander que les oDjéts qui leur appartiennent soient séparés, distraits du navire pour leur être , rendus c’est ce qu’ôn ndmme 'demande èn distraction. Celte demande doit être faite avant l’adjudication. (BÎODSIiE de demandes en dislracliôn, farm. 69.)

Converties, de plein droit, en oppositions. Si les tiers ont négligé de faire connaître lêurs droits de pi^priélé sur des objets saisis avec le navirej et que ces objets aient été vendus, il ne reste plus aux tiers pTOpriétahres qii'un rfecours’sur le prix de la venté -, mais ils ne peuvent pas revendiquer les objets qui leur apparlenaienU

%\\.Lé dé¥tiaHaküf 6u Voppôsànt aura trois jôüfs pàüf fbüi'riif sés moyens. — Lé défendeur aura trois jours pour contredire. — cause sera portée à ràûdiéücé sÜ^ uhè simplé citation.

=: Le dethàndettî^ bû Vitpposûht. G'èst-à-diré lé demandeur* en distfâbtibfl; ad ‘celui qiii, ne réciâmanl qu’après la venté, ‘il^a pîtfS qifé 16 dFbît dé dëinàrider une partie du prix.

Pour fournir fts îHbyéhs. Aprèâ sa demande, il a trois jours pour signitier au saisissant, qui est défendeur â celle demande, les moyens et les litres qu’il emploiera pour prouver sa propriété. Le défendeur a trois jours pour répondre el lui signifier les moyens par lesquels il combattra ses prétentions. Après ces délais, la cause sera portéè à l’audience, cl les juges auront à prononcer sur celle coiileslalion incidenle. On voit que lé législatèlir a donné des délais Irès-courls pour rendre la procédure plus rapide.

i 212. Pendant trois jours après celui de Tadju- ^>à\caXion y ' les oppositions à la délivrance du prix éeront reçues; passé ce temps, elles ne ’ Seront plus admises.

. Les oppositions ‘ à' la dèlivràncc du prix. C’est-à-dire les actes par lesquels les créanciers du saisi feront connaître 'leurs droits, ^demanderont que le prix du navire vendu leur soit distribué conformément à ces droits, et s’opposeront à oe qu’il soit* donné en entier aux autres créanciers. —‘La courde Poitiers a jugé que l’opposition à la délivrance du prix d^un na\^re vendu judicîairement^‘est valablement formée au greffe dU‘ tribunal' de commerce' où les deniers ont été consignésc^onformément à la loi par l’adjudicataire; il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée au greffe du tribunal civil oùaeu lieula vente. (Arrêt du9mai 1848. Sir., 48,11, 6621) (WODBliB d’opposition’,' /^orm. 'ifo 70.) ^ '' n

fyHies m seront^lus admises^ C’est afin d’accélérer la pro- Céduré qùei l’on accorde' aux créanciers un délai beaucoup plus court que dans les autres saisies (art. 659 C; procéd.)

213. Les créanciers opposants sont tenus de ïiroduire ail greffe Itenrs titres 'de créance, dans les trois jours qui suivent la^ sommation qùi -leur en est faite par le créancier poursuivant où par le 'tiers sam; faute dé quoi il' sera procédé à la distribution do'prix:de la ventèj sans qu’ils y -Soient compris^ '

fis* ‘i •x'. ■ ^ ' •'* '

= Ou par le tiers saisi. C’est le propriétaire du navire saisi que l’on a voulu désigner par ces expressions. Il est intéressé, si quelqu’un se présente comme son créancier, à lui demander ies litres, de sa créance; et à les contester s’ils ne sont pas valables. ' ' * »

^ 214. Lù collocation des créanciers et la distribütion de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans Vordre prescrit par r article 191 : et

TIT« iii — SAlilK ET VENTE DE NAVIKES. (aRT. 21â.) 545

entre les,) autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. — Tout créancier colloqué l’est tant pour son . principal que ks intérêts, et frais.

zz, La collocation, le classement des créanciers, dans l’ordre suivant lequel ils doivent être payés de leurs créances.

Dans tordre prescrit par ,V article Ainsi Ton .paye

d’abord en entier les frais de justice, puis les droits de l’État, ensuite. les salaires du, gardien et. les frais de garde, e^c. Lors^ que toutes les créances. privilégiées sont enlièremenl payées^ si le prix n’e^V pas. totalement. absorbé^ la somme -qui reste est répartie entre rles , créanciers, ordinaires^ .uu marc le frana^ c’est-a-dire proportionnellementtà la. créance de chacun. Nous avons donné un exemple pour expliquer celte expression, ar* Uole ^liSll» f i . • I)

Pour les intérêts et ' /r«w, v Paxee, que l’accessoire • doit suivre le priocipal si la créance, est privilégiée, les intérêts . qu’ellê.a produits et les .frais qu*eile a occasionnés doivent passer, avec elle. . . *î

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