‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 25 sur 151 · TA» A · texte numérisé non relu

TA» A

215. Le Intiment prêta faire voile n’estipas saisissable, àiC& n'eiii ■& raison de, dettes eonlractées pour levoyiage qu’il va faire; et même dans ceder^ nier, cas j . le, cautionnement de. ces -déliés empêche la saisie . Le hàtiment ,est censé ; prêt >;à fai re-i voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

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,p Nest.pas .saisissable. Si les créanciers ont négligé dè faire.saisir lO; navire lorsqu’il était dans.îe port; s’ils ont souffert, sans réclamation, qu’on l’armât, qu’on l’équipàl pour un voyage, qu’on y transportât la cargaison, et si, après une pareille négligence, au moment où le navire est tout prêt a mettre à la^yoi(e, ils veulent le saisir, faudra-l-iUeur permettre de nuire ainsi au" propriétaire du navire, aux négociants qui l’bDl chargé, el,’en général,'à lout le commerce? Non ; le Code déclare ie navire insaisissable.' La disposition de notre article ne parait pas applicable aux bateaux sur rivières, car le

5f6 CODE DE COMMERCE. — LIV. II. COMMERCIÈ MARITIME.

litre I,.qu! réfléchit sur tous les autres, est intitulé *. « Res navires et autres bâtiments de mer. >»

Contractée^ pour le voyage. Par exemple, pour armement, pour fournitures de gqerre, apprpvisionnements de bouclie nécessaires à ce voyage, etc.

Le cautionnement de ces dettes. Si le propriétaire, les chargeurs ou autres personnes intéressées au départ du navire, donnent bonne et valable caution de représenter le navire â son retour, ou de payer les dettes.

Muni de ses expéditions. C'estrâ-dire de tous les papiers qui lui sont nécessaires pour pouvoir partir, tels que le congé, le rôle dUéquipage, etc. (liv.ll, litre 1, et art. 226). Question. Si un navire est en voyage, et qvéil ait relâché dans un poj't, poiirra-'t^on le saisir pour dettes contractées dans ce port F L’a fiirraative doit se déduire de notre arlieie, en observant que le capitaine pourra toujours obtenir mainlevée de la saisie, au moyen d’une caution.

TITRE m.

Des Propriétaires de ]Sa/oirejt.

= Un navire, comme nous l’avons observé d^jK, peut être possédé, ou par une seule personne, ou par plusieurs en comr miin. Dans ce dernier ça^, on le suppose décomposé pn up certain nombre de parties égales, ordinairement vingt-quatre.' Ces parties se nomment guirats, et les divers copropriétaires le sont pour un guirat, pour deux guirats, pour trois, quatre, etc., selon la part qu’ils ont dans le navire. On les nomme quirataires. — Le propriétaire du navire, ordinairement , l’arme lui-méme, le garnit de son équipage, et l’çmploie ainsi tout armé, soit à- son service, soit au service de tiers auxquels il le loue. Op dit aloys qu’il est propriétaire armateur,' Le propriétaire pourrait aussi louer soif navire désarmé; de manière que le locataire eût besoin d’en composer l'équipage lui-même, et c’est alors ce locataire qui serait ^armateur. Du reste, le Code n’établit pas ici celle différence, et ce que nous allons dire s’applique au propriétaire, qu’il soit armateur ou qu’il ne le soit pas.

TIT. III. — PROPRIÉTAIRES DE NAVIRBS. (aRT. 216). 547

216> (1) Tout propriétaire de q^vire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenij des engagements contractés par ce dernier , pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. — Il peut, dans' tous les cas, s'affranchir des obligations cmessus, pnr l'abandon du navire et du, fret. — f Toutefois, la. faculté de faire abandon n’est point aocordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire où copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire^ il ne sera responsable que des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition, que dans la proportion de son intérêt, Æoi du 14 juin 1841.)

^ La (JisposUion qui formait ranciçn arUclç emprunlée à l’ordonnance de la inarinej éta}t diversement interprçtée. La plupart des tribunaux de commerce et plusieurs cours jugeaient que les propriétaires dç navires n’étaiçnt point engagés sur toi^s leur§ biens par les (aUS'du capitaine; que leur responsabilité cessait, tous tes caSp par f abandon du navire et du fret; mais la cour de cassation faisait une distinction : elle décidait que les faits licites du capitaine, les engagements pris par lui dans riptérêt de l’expédUion, produisaient une obligation dont les armateurs étaient tenus ab*^ solument et sur tous leurs biens, comme le soqt ordinairement les mandants a l’occasion des engagements de. leurs mandar laires; et que la faculté de se libérer par l’abandon du navire et du fret n’était accordée que pou;; le cas où l’obligation naissait de fails^ illicites du capilaincA La jurisprudence s’élaU fixée en ce sens a l’ocçasîon de difftcullés qui s’élaienl élevées sur le point de savoir si ]e propriétaire du navire pouvait, s'affranchir, par l’abandon du navire çt du fret, des obligalioits ou des emprunts a la grosse; que coniraçle le capitaine, confor-

(I) Jncien cu ticle inoilifiê par laloi (tu hTo\U

proprietaire de navire est civilemeut rc.sponsable des faits du capitaine, pourceqiiî est relatif au navire et à rexpéditlon. — La responsabilité cesse par Tsbandon du navire et du fret. »

' mëmejit à TarUcle 234 du Code, dansle cours du voyage, pour radoub du navire, lorsque ces obiigalions excèdent la valeur du navire et du fret, La cour suprême décidait la. négative en ces ternies : « Vu les art. 1998, 2092 du Code civil, 210 et 234 dû Code de commerce : attendu qu’il n’existe dans le Code de commerce aucune disposition explicite par laquelle, en dérogeant a Part. 2092 du Code civil, les. propriétaires de navires aient été dispensés de remplir sur leurs biens mobiliers et immobiliers, les engagements contractés pour eux par le capitaine envers les prêteurs à la grosse, lorsqu’ils l’ont été dans les termes du mandat, suivant la règle générale établie par l’article 1998 ; attendu qu’à défaut d’un texte précis, qui eût été nécessairç pour, autoriser une semblable disposition, la cour royale d’Aix n’a pas dû appliquer à l’obligation résultant de l’article 234 du Code de commerce, Lexception créée par l’article 2i0.du même Code, dans lequel le législateur ,^après avoir ordonné que le propriétaire serait civilement responsable des faits, du. capitaine, ajoute que la responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret; attendu que cette expression, civilement responsable, ne peut s’entendre que du cas où il y a eu faute ou quasi-délit commis .par le capitaine; attendu que l’arrêt attaqué n’a point reconnu que, dans l’espece, ce cas existât, et que, d’un autre côté, il a reconnu que le capitaine Deiescoubles avait été autorisé par justice à faire faire les réparations dont le navire avait besoin lorsqu’il était à nie Bourbon; d’où il suit qu’en déclarant bonnes et valables ies offres d’abandon et de fret faites au sieur Tourrel par le sieur Fabry,^ propriétaire dudit navire, la cour royale a fait une fausse application \de l’article 21,6 du Code de commerce, *el violé expressément tant Farticle 234 du même ^Code que les articles 1998 et 292 du Code civil; casse, etc. » (Arrêt du 1®>^ juillet 1834. 'eu. civ. ^Sir., t. 34,* I, 615). ffoyez, dans le même sens, deux autres arrêts de la même cour, . l’un du 16 juillet 1827 (Dalloz, ann.)1827, 1, 307) ; l’autre du 14 mai 1833 (Sir., t. 33, 1, 353). Mais cette jurisprudence de la cour de cassation ayant soulevé les plaintes >de la plupart de nos villes maritimes, le gouvernement, ému par ces réclamations, crut devoir, en 1839, proposer, aux Chambres quelques modifications à l’article 216 r dans ses rapports avec rarlicle;234, pour lui donner un sens contraire à, celui que lacour.de cas- Jiation avait consacré : la Chambre des députés, adopta ces modiücations, que le ministredela justice juslihait en ces termes devant la.Chambre des pairs dans l’exposé. des motifs t Les règles ordinaires du 'mandat (règles sur lesquelles repose prin-

TIT. 111. — PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (aRT. 216.) 549

cipalement, comme nous Tavons vu, la jurisprudence delà cour siiprême) ne peuvent recevoir ‘ici d’application ; les devoirs et " les droits du propriétaire et du capitaine de navire sont régis ‘ par la loi commerciale. Elle trace d’abord le cercle assez étroit ' dans lequel le mandataire peut être choisi. Elle détermine ^i’objet du mandat, la conduite et le salut du navire. Si, pour le sauver ou le mieux conduire a sa destination, il est néces- ^ saire d’emprunter ou dè vendre des marchandises (ce qui h’est qu’un mode d’emprunt], le mandataire ne peut affecter à cet emprunt que le vaisseau lui-même, à moins que le proprié- ' ‘taire, ne lui ait donné un mandat spécial pour l’engager au ' delà de ce qu’il a voulu risquer dans son expédition. Hors de ■‘ce cas particulier, et assurément fort rare, la responsabilité ^ est boimée aux objets confiés au capitaine. iPeut-on concevoir, ' en effet, qu’un armateur voulût exposer toute sa fortune de ^ terre, son crédit, sa liberté, au péril de la navigation et aux - soins d’un mandataire qu’il n’est pas toujours libre de choisir, ‘ et quf, môme choisi par lui au départ, peut être remplacé en "î voyage pour cause de décès ou autrement? Cette effrayante responsabilité aurait pour résultât inévitable d’arrêter nos ‘'’èx|)éditi6ns maritimes, déjà si périlleuses, et qui ne sauraient être trop encouragées' dans l’intérêt de notre commerce et de “^hotre' industrie. » De graves oppositions s’étant élevées à la ‘Chambre des pairs sur les' modiffcatious dont il s’agit, et surtout sur ce qu’elles avaient d’incomplet, le gouvernement relira " le projerde'loVpour le soumettre à de nouvelles éludes. C’est ' ce projet mieux élabore qui, représenté à la session de 1841,

cles‘216,’234 et 298'du Code de commerce sont modifiés ainsi ‘ qu’ïl'’süit,^etc.‘ » En expliquant le nouvel article 216, nous in- -diquerons les modificâtions que l’ancien article a subies, et,

‘ sous les nouveaux articles 234 et 298, les modifications ap- > portées à ces dispositions par la loi dont il s’agit.

Tout propriétaire. Môme lorsqu’il n’est pas armateur. Dans cas, il peut, au premier’abord, paraître injuste que le propriétaire ^soît obligé dé répondre des faits d’un capitaine qu’il n’a paé^’choisi lui-mêmè, et qui n’est que le mandataire de l’arma leiir; mais il faut observer : i® que le propriétaire attaqué par les tiers -auxquels' le capitaine a nui aura un recours en garantie contre l’armateur qui a choisi le capitaine; 2° que ?lcs tiers pourront toujours; s’ils le préfèrent, actionner directement l’armateur, au lieu de diriger leur demande contre

est devènu la loi’ du’ 1 4 juin 1841. Elle est intitulée ; juui sur lii responsabiliié des^propiriétaires de navires,- et ne renferme qu’unarlicle ainsi conçu' Article unique. Les àrli-

le propriétaire. SMI y avait pïuaieuri propriétaires, ils seraieiit respoosables chacun pour sa part.

Civilement responsahles des faits. Cette responsabilité est la conséquence du principe général, qui veut que Ton réponde non-s3ulement du dommage que l’qn cause par son propre fait, mais encore de celui causé par un préposé dans les fonctions auxquelles il a été employé (art.. 13&4 du Code civil); mais celte responsabilité n^est que civile; c’est-à-dire qu’elle ne rend pas le propriétaire passible des peines eorporelles que pourrait encourir le capitaine; mais elle le soumet à 1^ répa<ration pécuniaire de tous les dommages que le capitaine peut occasionner dans Vexereice de ses (onctions, par dol, par im«^ péritie ou par négligence : par exemple, si le capitaine, par une fausse manœuvre, heurte avec son bâtiment contre un autre navire, et que ce choc cause quelques dégâts. Au reste, il faut bien remarquer que celle responsabilité des propriétaires n’empêchera jamais le capitaine d’être lui-même responsable de ses faits, lorsqu’il n’aura pas rempli toutes ses obligations, qu’il aura commis des délits ou quasi-délits, ou bien lorsqu’il se sera engagé personnellement, par exemple, s’il a, tiré une lettre de change. — ÇpBSTiosr. La responsabilité établie par V article du Code de commerce ne pèse-

Utile sur les propriétaires navire qu*à raison des faits et des engagements du capitaine, qui, comme, leur représentant, est réputé de droit leur mandataire., de telle sorte que le propriétaire (Tun navire qui a loué son bâtiment à un tiers ne puisse être tenu des engagements pris par ce tiers pour les besoins du navire, si ce locataire ou affréteur avait institué lui-même le capitaine,^ La cour de cassation a établi l’affirmative : « Vu les art. 1165,' 1376 et 1098 C. oiv. ; 216, 191 et 19? , § 6, C. comm.; attendu que Morris n’avait reçu aucun mandat des demandeur», et qu’ils’ n ’a valent pris personnelle ment aucun engagement envers Racaud frères; attendu, en droit, que nul n’est responsable des fa i t .s d’autrui ,si ce n’est dans les cas formellement pré vus par la loi; Rtîcnduffiiela responsabilitéétablieparl’art.216C,comm. ne pèse sur les propriétaires d’un navire que pour le capitaine qui a pris des engagements pendant le cours’de la navigation et pour les nécessités du voyage, qui est considéré comme leur représentant et est réputé de droitleurmandataire; que, hors le capitaine investi d’un mandat légal dans IMntérêt du commerce maritime et pour la sécurité des personnes qui pourvoient aux besoin» de la navigation, aucun des gens de l’équipage ne peut, sans mandat des propriétaires, les lier par ses

TIT. III. — PBOPRIRTAIRIS DK NAVIRES. (aRT. 216.) 55 1

obli(ïatioiis et affecter le navire; que les obligations qui ont alors été consenties ne peuvent avoir d’effet, diaprés Tarticle 1165 C. civ., qu’entre les contractants; attendu que Morris, affréteur, q’a pu être considéré coîume ayant agi pour les demandeurs par suite d’un quasi-contrat qui les aurait obligés, suivant les dispositions de l’art, 1375 du Code civil, puisqu’il n’était à aucun titre leur préposé, agissant dans leur intérêt, et qu’il faisait naviguer le bateau Vlle-de jiè à ses risques et périls et pour son propre compte; casse, etc.» (Arrêt du 1 1 juin 1845, ch. civ. Sirey, 45, T, 408.) —

TioN. 1/ armateur d" un navire esUïl civilement responsaole des dommages résiiltant de délits commis à bord par les gens de l'équipage f pendant leur service et à V occasion de çe service, alors même qxkil lui aurait été impossible d empêcher les faits dommageables , et que les auteurs de ces faits auf aient été en^ gagés, non par lui directement, mais par le capitaine? cour de Rouen a jugé l’affirniative par le motif que le prin^ cipe édicté par l’art. 1384 C/Nap. est général, et s’apr plique aussi hieii en matière commerciale qu’en matière civile; que Je choix des gens de l’équipage, quoique laissé au capitaine, est réputé le fait de l’armateur, qui les ac-^ cepte; qu’il sort de cette acceptation une présomption qui le rend, responsable des délits commis par les gens de l’équipage dont, il a accepté la çoipposition, comme U i’ost, aux termes de l’art, 223 C, comm., de ceux copunis par Je capitaine. (Arr. 8 avril 1804. Sir., 64, II, 99.)

Il peut, dans tous les cas, s’affranchir des obligations ci-'dessus, par l’abandon du navire et du fret. G’esl dans celle partie du nouyel article 216 que se trouve rimporlanle modificaliou qui a principalement i>our but d’encourager les armements maritimes en. limitant la responsabililé des arma»leurs ou propriétaires. Celte modification consiste a généralirser l’aocienoe disposition, et à faire disparaître ainsi la dis-.- Linction faite par la cour de cassation entre les faits licites et les faits illicites du capitaine. Eu effet, l’ancien article ne. parlait que « des faits du eapitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. » Le nouvel article parle d'abord des faits du capitaine, et ensuite des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédi?^ lion ; or c’étaient ces engagements qui, compris dans le mot faits de l’anciqn article 2l6, ronslUiiaient les faits licites dont l’armateur ne pouvait entièrement s’affranchir par l’abandon du navire et du fret; mais le législateur de 1841, en

dégageant .ces engagements du mot fait, et en les mention-

5ô2 CObiù DE COMMERCE. — r LlV. 11. COMMERCE MARITIME.

uauty montre ensuite» parle» expressions dans tous les cas,. qu'il ajoute dans la phrase que nous expliquons, que le propriétaire peut aujourd’hui s’alTranchir par l’abaudoii du navire et du fret» soit des faits illicites du capitaine, soit des engagenieais licites a contractés dans l’iqtérét du navire et de rexpédllion, lors môme que ces engagements excéderaient la valeur du. navire et du fret abandonnés. Celle in-/ novation, qui était au reste unanimement réclamée par le corn-’ merce, et qu'appuyaient presque toutes les juridictions, et la . cour de cassation elle-même, a été vivement attaquée dans les • deux Chambres. On invoquait les principes généraux du droit,, et la bonne foi, qui ^ est l'Ame du commerce, — Question,/ Cette disposition, qui autorise le propr iétaire à s* exonérer par V abandon du navire et du fret, est’-elle applicable au cas où ‘

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attendu que, si rarticle 2i6 C.'comm. permet au proprié- ' taire du navire de s’exonérer, par l’abandon du navire et ’ du fret, uefla responsabilité civile des faits et des engage- \ inents du capitaine, le bénéfice de celle disposition excep- ‘ tipiinelle u’est.point susceptible d’extension et ne peut être invoqué par. le, propriétaire du navire pour limiter ses pbli- ^ gâtions personnelles résultant de ses propres faits et enga- * gements; attendu que la présomption dérivant de rarticle 223 C. comm, est true le nrooriétaire armateur a'dfi con- ’

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et du fret, de l’obligation de payer au, matelot Pailloù la . somme qui restait due pour ses gages; casse, etc. w (Arrêt' du 30 août 1869. Bull..civ.9 p. 234. Question. rance que C armateur a contractée doiUelle être comprise ] dans V abandon ? Ou l’a proposé sous forme d’amendementf à . la Chambre, des députés et à là Chambre des pairs • mais celtes, proposition a été repoussée par les raisons suivantes : «. L’o-^\ bligaliou d’abaudonner l’assurance détruirait presque entière-, ment, l effet , de là loi. Son but est d’empêcher, que désormais,, la fortune de terre de l’armaleur né puisse être, compromise hasards de là i^yu^Uon. Si 1,’aba^ l’assuroûcè

TiT. iiiV — Propriétaires de navires, (art.' 216-218.) 563

devait èlreia conséquence nécessaire de rabandon du navire, ce que rannaieür ne perdrait plus désormais, parce^quela loi aurait limité sa responsabilité, il le perdrait sur le navire ; car, dans le cas d’abandon, sa valeur serait irrévocablement perdue,pour lui sans auciine atténuation, puisque la prévoyance qui lè lui aurait fait assurer profilerait à d’autres. Il y a saffis doule un danger a prévenir. Il né faut pas que l’armateur, à quiies affréteurs’ confient leur fortune, qui a le choix du capitaine, et par lui la direction de' tout ce qui se rattache à l’expédition, n’ait qu’un intérêt trop faible, et surtout qu’il ait un intérêt contraire a la conservation du navire. Il faut des garàntiès coolfe toute négligence de sa part, 'qui compromettrait le sort de rarraemént ^ et la vie dés hommes de l’équipage. Au besoin, il en faudrait contre de coupables spéculations. Le Code y a pourvu en prohibant l’assurance du fret et du loyer des gens de mer ^art. 347). »

^Capitaine et proprUtairé '. '.Celui qui est * en' même 'temps propriétaire et capitaine d’un navire réunit en quelque sorte la qualité de mandataire et celle de mandant; il ne peut donc' profiter d’une disposition, faite pour le cas oùcés deiix qualités sont séparées. Pourquoi la faculté de s’affranchir de toute responsabilité, est-elle accordée aux propriétaires de’ navires, moyennant l’àbaudoo' du navire et du fret? C’ésl parce qu’on pose en principe que lés propriétaires n’ont voulu donner au capitaine, leur mandatairé, pouvoir dé les obliger qiiè jusqu’à* concurrencé de la valeur qiie le navire et le fret représentent or, une pareille’ restriction est inadmissible lorsqu’il n’y a point de mandat donné, point de pouvoir conféré;, que c’est le maître du navire qui traite lui-même et pourvoit àiix besoins dé son expédition. Ainsi,* d’après lés règles du droit, on ne devait pas étendre au capitaine propriétaire le bénéfice de la disposition faite pour celui qui n’a que la seconde qualité.

Ou copropriétaire dû navire^ Lé principe de responsabililié absolue, proclamé à Tégard du capitaine propriétaire, est le même pour le capitaine copropriétaire ; mais, toutefois, avec la restriction que renfermé la disposition finale de notre arliclé, restriction que la raison et la justice réclamaient, c’està-dire que la responsabilité du .capitaine copropriétaire ne doit s’étendre'^ au delà de Tabandon du navire et du fret que dariJ la proportion de son intérêt dans la propriété du navire; car, pour le surplus de la propriété dû navire, il n’est que lé’maudataire de ses cointéressés, il ne traite que comme càpitainé, et il ne peut être tenu indéfiniment qu’autanl qu’il se feeraif personnellement engagé pour le tout. — ' On nomme

fret ou noirs le prix de la loceiion d’un navire. Si le proprié** taire ou armateur avait touché une partie du fret, dans le nas où il y a abandon , il en devrait le rapport, et s’il avait }\\\ môme cliargé des marchandises au lieu de louer sou navire à d’autres, U dèvraU tenir compte d’un fret qui serait estimé par experts.

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