Les propriétî^ires des nsiyire& équipés en
guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins quUls n’en soient participants ou complices.
= Équipes en guerre» En de guerre, le gouverno- .meiU permet aux< propriétaires, de navires de les armer course, pour donner la chasse h Tennemi, et lui capturer le plus de bâtiments possible. l.es navirçs ainsi armés prennent le nbmdecor^w ejf. Le i)ropriétaire;danscecas, nedoit pas être • tenu d’une responsabilité aussi grande, parce qu’on est obligé ^d’apporter moins de soin dans. le chpix de Péquîpage, et que d’ailleurs il est. plus difficile de préveqir les actes de violence que peuvent commettre les gens de mer.
Donné caution» Celte eau lion est donnée au gouvernement. , Elle est de 37,0Q0 fr. pour tout bâtiment dont l’équipage,, y compris l’état-major et la garnison,, èst de cent cinquante . hommes ou au-dessous ; de 74;|000 fr. pour les autres (Arrêté du 2 prairial an xr). ^
218. Le propriétaire peut congédier lé capitaine. — Il n’y a pas lieu à indemnité, s’iln’y a convention par écrit. ■ ’
Peut congédier» fParce que, de droit commun, le mandant pouvant retirer son mandai quand bon lui semble (art. 2004 du Code civil), on ne devait, pas forcer le^ propriétaire à garder un capitaine en. qui U n’a plus confiance, el à répondre, malgré lui, de ses faits. — Çuiqmtxobi. Un .capitaine’ de na-
J TIT, m, r— pRQp^ijÎTAIRPS PE MAVIfipS. (aRT, 218,) 555
vire peutril être çongédîé, à la valomté de l’armateur, alorm même qu^il a im intérêt dans (e navire, et ane le ÇQmmam demeni lui en a été confié pour un espace de temps déter-^ miné y Pour la négaHve, m dU qu'uq capitaine est m mandataire, et qii-nn, mandataire inslUué popr un temps déterminé ne peut être congédié avant Tépoque riî;ée, lorsqu’on considéra ration de la durée de son mandat H a contra^^ié des engage^ ments qui ont transformé l’acte de mandat en cpiUral sypajlagmatique j mais l’opinion contraire a été consacrée par la cour de Rouen ; % AUeadii que les frais relevés par les arbitres, expliqués dans 1® cours des plaidoiries, et sainement appréciés, n’offrenl pas le caractère de gravité nécessaire pour jus^ tifiér la desUluUon du capitaine Deshayes; attendu que, devantes arbitres comme devant la cour, le sieur PoissoUi ar^ mateur du navire ‘la Ville^de^Qaudebeo, a soutenu qu’il avait ap moins la faculté de congédier le capitaine de ce na-* vire, conformément aux dispositions des articles 21S et219 di| Code commercial \ attendu que le droit de congédiement, même sans ullégation ni juslidcation de motifs, appartient incontes^ •lablement à Parmateur, dans le cas même où Je capitaine est ’ copropriétaire du navire; qu’en pareille matière, la loi comvmerciale devait^ d’autant plus largement autoriser la révocation du mandat, que souvent les propriétaires du navire se seraient'trouvés dans l’impossibilité de jusUder leurs griefs, et de les faire accueillir dans un délai assez court pour que les intérêts de l’armement ne>pussent en soutîù'ir; attendu que, d’après les oonventions verbales avouées par les parties, Par' mateur n’a pas renoncé à la faculté de congédier le capitaine ; que ce dernier, quoique investi de^ia double qualité d’intéressé ^et de commandant du navire, n’en restait pas moins soumis '’aux conditions spéciales et distinctes qui s’attachaient à cbd'* cune de ces qualités ; que l’abdication du droit de congédiement (en supposant d’ailleurs qu’ello pût être valablement stipulée) ne peut s’induire, dans l’espèce, du laps de temps pen- ‘ dânt lequel le capitaine devait remplir ses fonctions ; par ces motifs, Pendant, dit tort la demande en destitution formée contre le capitaine Desbayes, et, faisant droit aux conclusions subsidiaires du sieur Poisson, lui accorde acte de la déclaration de congédiement par lui faite a Deshayes au nom de tous les intéressés j dit et juge qu’elle produira effet, 'etc. » (Arrêt du M6 mal 1838', Sirey, ‘4* 89, II, 41). -^ QnBBTion* La faculté de congédier le capitaine est^elle d’ordre public, et par suite "la clause par IcufUeile V armateur renonce à cette'^ faculté .fst^eite viciée de nulliié f La cour do Rouen a consacre l’af-
timialive : « Allendu que des conventions d’armement arrêtées entre les parties, il résulte que le commandement du navire^ le^uUton a été garanti à turbé pendant sept ans, sauf le cas d’infraction aux conventions stipulées et d’une gestion dé-, loyale } qu’une telle clause n’est évidemment que larenonciar lion au droit de congédiement de l’article 2i 8 et l’engagement' de conserver le commandement au capitaine Turbé pendant le temps convenu ; attendu qu’il n’èst pas allégué que le capitaine ait énfreint les conditions de son commandement, qu’au- ^ Clin blâme ni réproche ne peut lui être adressé ; mais attendu que l’article 218 a posé un principe absolu; que cette près-,' cription est d’ordre public et importe â l’intérêt de la naviga-" lion/ d’où suit qu’il ne peut y être apporté de dérogation; quo* stipuler que l’armateur ne pourra plus congédier le capilainè* à son gré serait, dans certains cas, causer la ruine de l’arme-, ment en même temps que compromettre le sort de l’équipage' et des passagers ; que forcer l'armateur à justifier des motifs'' de la révocation serait entraîner des procès et des lenteurs dont les conséquences pourraient être irréparables; qu’il est de la plus haute importance pour lés intérêts maritimes que l’armateur consehrètoujotirs le droit de* remplacer le capitaine à son^^ gré ;' considérant que; le législateur n^a pu vouloir, .par la dis-^ position de l’article 218, établir ;iui. droit dérivant déjà des rè-„ gles ordinaires 'du mandat, mais bien consacrer un principe spécial du droit maritime '; que le mandai confié au capitaine' ne peut être confondu avec le mandat ordinaire; que de notables différences^ .résu lient des dispositions du Code de , commerce ; attendu que si la renonciation, même formelle, au.droit, de , congédier le capitaine ne peut valablement engager, cette * clause, dans'le cas où il n’est pas justifié d’un motif plausible, : du renvoi, ne peut toutefois recevoir son effet qu’à la çondi- * lion d’indemniser le ’càpilaiue du préjudice par lui éprouvé;!! mais attendu que, par son refus de remeltre le commandement, ^ Turbç a causé V l’armateur uû préjudice dont II doit répara-, Uon ;; considérant que le capilaiim Turbé' est copropriétaire j du navire - que dès là qu’il quitte le commande-,,
ment, il est fondé, aux termes de ràrlicie‘2l9^ àderaanderle remboursement dje son intérêt; que d’ailleurs Go rmevais-Caslel.. lui-même offre le remboursement elle .rapatriement ^de Turbç, ^ de Rouen à là Roclîèlle, le^Toutà dire d’experts ; dit à bon droit le congédiement du capitaine Turbé, etc. » (Arrêt du 20 janv. 1844, Sir. 44, 11, 298).
»// n^y a pus lieu à indemnité. Cependant; , i six lé capfta^ne était çongédüé dans un pays.^ulre que celiii.où il, a éléeug^gé,^
HT. III. —-'propriétaires dé navires, (art. 219-220.) 557
1/ *fT
il aurait droit à une indemnité pour son retour, car le propriétaire doit le ramener là où ü Ta pris. (Arrêt de la courd'Aix, cité plus bas). — Du resté, aux termes de notre arlicleije capitaine‘peut stipuler, dans rengagement qu’il prend avec le propriétaire, qu’on ne pourra le congédier sans indemnité.
S^îl a convention par écrit. Celte convention doit^ porter spécialement sur Xindemnîtè elle-même ; elle né peut résulter de la simple. inscription du capitaine sur le rôle d’é-, qÏÏipage. Une telle inlerprétaiion serait opposée aux vues du législateur, qui n’a établi le rôle d’équipage, que, pour les.eur gagemenls relatifs au service du navire, et pour constater la qualité des personnes portées audit rôle, qui»>dès lors, ne peut , devenir un. titre pour l’indemnité dont l’allocation , en cas de congé^ dépend rigoureusement, aux .termes précis de rarlicle 218, d’une stipulation particulière et écrite (Arrêt de la cour, d'Aix du lOioùt 1826, Sirey,, t. 27, IL 36).
si le capitaine^congëdié est copropriétaire, dunayire, il peut reaoncer à la copropriété, et ger' de- remboursement du capital qui la représente. - “Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenv^you.nàmmés'd'olfice,.,.
-Liai, sfiîrTiîî T
Exiger te remboursemÈht,:^ Le ‘câpiiaine^n’a^pèu^ôlrë^ consenti à avoir une portion d’intérêt dans le navire que parce qû’il devait en avoir le commàndemeul ; dès qu’on le lui ôte, ^ irést juste qu’il puisse rompre l'associaliou et èxigèr le rémboui^emeht de^son Mais ce droit est facultatif pour|
lui/el on. ne peut ïè forcer à, en user. Si le capitaine n’a été. congédié que par la majorité, ’le, remboursement doit être effectué en entier par celle majorité.^ 11 est de toute jusliçe qu’ôn^ nè^ puisse contraindre a ce remboursement ceux qui n’pnt pas été d’avis. de congédier le capitaine. / V ^ ^ '
des, experts convenus, ou nommés d* office. Pour, celte nomination,; et la manière dont les experts doivent opé-, rer, il faut recourir aux articles 302 et suivants du Code de
, ,y^': ..'sa.f' . .< Ü.viJj
220 tout ‘Ce qui concerne l-’intérêt''cominun dcs|ffôpnétàirés d’üri' nav^^ Vavis de tü m’ajorité
558 CODE l)E COMMERCE. — LIV, H. COMMENCE MARITIME.
est suivi, — La majorité se déterminé par \ipe portion d’intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétàtres formant ensemble ja mo4ié l’intérêt total dans Je navire, s’il n’y a, par écrit , convention contraire.
z= Vavis deja majorité est suivi. Cette règle a pour but de faciliter les opératiens du commerce maritime, qui dépeadent presque toujours de là célérité avec laquelle elles* don vent être exécutées, et qui se .trouveraient trop entravées si chacun des copropriétaires pouvait s’y opposer, et n^éiait pas contraint.de se ranger à Tavis de la majorité. Mais il est douteux.que ce principe î' doive être suivi dans. le oas.de la nouvelle disposition de rarlicle 216, qui autorise le capitaine copropriétaire du navire à s’affranchir, par l’abandon des engagements qy’il a pris, et b.ng demeurer responsable que dans la proportion dp çon intérêt^ L’avis de ta majorité de ses co^ propriétaires qui ne voudraieni pas faire l’abandon ne devrait pas le lier, car autrement la disposition de la nouvelle loi serait dans ce cas illusoire.
Par une portion d* intérêt, (le n’est dope point par le nopa» bre des votants que Fon compte la majorité, mais par l’intérêt que les votants ont dans le navire. Si, par exemple, trois personnes possédant en commun un navire de 100,000 fr;,*l-une d’elles à un intérêt de 60,000 fr.j les deux autres chacune un intérêt de 20,000 fr.‘, l’avis de la première l’emportera sur l’a-» vis des deux autres. — Çuhstiow. Notre article veué^-il dire Que la majorité peut •fheer ‘arbitrairement la^ nature des réparations à faire au ^navire, et la quotité des dépenses qu* elles néeessîteroni ^ hsi cOurd’Alx a décidé la* négative • « Attendu que si, aux termes de l’article 220 du Code de commerce, l’avis de la majorité des propriétaires d’un navire doit être suivi en tout ce qui concerne leur intérêt commun, on oc saurait étendre cette disposition jusqu’b aceordçr b la majorité le droit de fixer arbitrairement et la nature des réparations à faire au navire, et la quotité des dépenses qu’elles nécessiteront; que, dans l’espèce, le sieur Bontons n’a ni présenté ni offert aux intimés un devis des réparations à faire au nav4re la Bonne-^Élisaheth, lequel devis aurait pu être débattu par toutes les parties, ainsi qu’elles en avaient le droit ; qu'en ces circonstances, c’est avec raison que les premiers juges ont or-
TIT. |Vy rr.çu CAPITAINE. (art:..^J).) - 6&9
donné }es forpialilés portées par le jugement; dont est appel| et qui tendent à faîré fixer d'üne manière ipcont^^^table soit la nature, soit le montant dès réparations dont il s’agit, etc.'^j (Arrêt du 23 février 1837. Sirey, 37, 11, 270.)
La licitation du navire^ Ou entend |par liçi|^tipn la vente aux enchères d’un objet possédé par indivis et qui ne peut être coinmoilcment parlagc(art. 108fi C.(;iv.). — Q^estioît, Quelle sera la forme de celte licitation? Si les copropriélaires sont présents, majeurs et d’accord , plie doit dépendre de leur volonté; s’ils ne spqt p?s d’accord ^ dP la volonté du juge; et s’il y a des mineurs, des absents^ des hénliers bé-^ néficiaires, pu la masse d’un failli, il est conforme auiç principes qq droit de décider que ja vente sera fêiite ep jusn tice sûiyant les formalités prescrites au titre II, art. 19 / et suivaînts. Celte vente sur licjtatîon doit être ordonnée par le trihtmal de commerce et avoir lien par le ministère des courtiers. Voir l’arrêt delà cour de Rouen , du 4 déceinbre 1661, cité SOU6 Fart. ^33. ' ' t >
> TITRE ÏV. !
■ • • .. Du Capitaine.
zpLe çapitame d’un navire a plusieurs genres de devoirs à remplir comme chargé de commander h une réunion d’hommes, il exerce une fonction eu quelque sorte publique, et dans celle qualité il a des droits cl des devoirs pour ainsi
dire publics ; 2^ comme le mandaiatre et le préposé de l’arma-
teur, il a d’autres devoirs privés ; c?esl de ces derniers que le Codo s’occupe dans ce litre. Les autres droits et les autres devoirs du capilaiqe sont réglés par diverses lois spéciales, et principalement par la loi «Ju 2^'aodU790, sur |a police de la navigation. Celte loi détermine quelles sont les peines que l’on peut infliger aux marins coupables* à bord, de quelque faute ou de quelque délit, par qui et comment ces peines peuvent être prononcées. — Çne autre loi du 20 avril I82h, rendue pour la sûreté' de la nat^i galion et du commerçe maritime y et qui mstin tient les lois et règlements auxquels il n’est pas dérogé, s’occupe des crimes piraterie et de baraterie ( expression générique qui comprend les divers crimes et délits commis par les capitaines, maîtres, patrons ou pilotes). Celte loi frappe de la peine de, mort tout capitaine, maître, patron ou pilote, qui, vplqntairement, çt d^ns une intention frauduleuse,
fera périr Je navire ou Mlimenlde mer qu'il est chargéde con-, düire’; des travaux forces à perpèluilé, le délouruemenl pat, les mêmes individus,’ du navire ou bâlimenl j des travaux for-^ cés à temps, le jet ou la destruction par fraude, et sans nécessité, du chargement des vivres et effets de bord, ou la fausse route; ou la contiscation du bâtiment ou dé'la cargaison par le fait frauduleux. des capitaine,, maître, patron ou pilote; dé la réclusion, les faits prévus par rarticle 23G , ou la vente du. navire hors des cas prevus par l'article 23C et les déchargements en contravention à l'article 248. La même loi applique l'article 380,, § , 4, du Code pénal, aux vols commis à bord du navire ou bâtiment de mer, par les. capitaines, patrons,. subré-r^ cargûes., gens de l'équipage et passagers; et l'article 387 du; môme Code, aux altérations de vivres. et marchandises i coiu^: mises à bord par les mêmes personnes. . . * ‘