‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 28 sur 151 · JU · texte numérisé non relu

JU

î ‘ rr Responsable des marchandises.' Sa responsabilité est la' même que celle des commissionnaires et voituriers. Il répond des marchandises, dès l’instant qu’elles lui ont été livrées sur son bord, sur le quai, ou 'même dans les • entrepôts '(àirt. 1783 du Code civil). Il n’est pas responsable des avarie^ arri-' vées par force majeure : mais il doit en être autrement de celles qui résultent d’un vice d’emballage ; car c’est au capitaine à ne point embarquer les marchandises s’il y; reconnatt quelque défaut' de précaution ; et dès qu’il les a "reçues, il y à présomption qu’elles étaient sui&sati» oient emballées pour ar<»' river a leur destination. r -• ^ •

Connaissement. Celle reconnaf^isance exprime la nature, la quantité, les espèces ou qualilé>-, les marques ou numéros dës objets 'chargés (art.' 281). Élit sert de litre aux chargeurs poür établir la responsabilité du capitaine h leur égard [voyez îemodèlé’sous l’arlicle 281).— Les juges peuvent-iis admettre iL autre preuve du chu.'* cernent que le connaissement F -^91^ Çvlsnridn. IJa loi laissa ^’-elle a Vap^ pf*éciation soiiveràine des juges de première mstance ou des cours' d’appel les 'faits' servant à établir la réalité du chàrgefnetitŸét, petr suite, 1 appréciation cié V authenticité du connaissement F La cour suprême a Vésôlii affirmativement CCS’ deux questions t * Attendu, sur le premier moyen, que Farrêl- attaqué, en' décidant la'réalité du chargement du navire s’est appuyé ' non -seulement sur le

connaissement,’ qui n’est que l’iin des' éléments de preuve admis par la' loi, mais encore sur des faits nombreux et sur des', docufmênls d’une haute importance, et qui ont conduit' la cour d’Aix, ainsi' que le porleTarrêl, h la conviction de la réalilé de l’expédition, du chargement et du départ du navire;, d’où il suit que la critique élevée’ contre la régularité du connaissement est sans objet ; attendu, sur le second moyen, que la loi abandonne à la sagesse 'des magistrats l’appréciation des faits . éervartl a établir la prêüve ’de la réalilé du chargement, et

qu^àinsi, lorsque îé juge du fait a décidé què le connaissement et la charlé-parlie sont autlientiques ét démontrent la sincérité du chargement, une pareille décision ne peut tomber s6us la censure de la cour de cassation; rejette, etc. » (Arrêt du 25 hIai*S 1685. tlu req. Shcey, t. 86^ I, 804). Fôftz; ûàn9Ïe même sens, un arrêt de la même coofj du 2 août 1841 (Sifeyi t. 41, 1, 854).

223. Il appartient au capitaine de former V équipage du vaisseau-, et de choisir et lùüér les matelots, et auttés geUs de. récjiiipagè; ce.qù’il fera uéan- ^ moins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans ie lieti de' leur demèui^.' '

— De former réi^uipa^ei Le capitaine répond de la direction du navire; il est juste qu’il puisse choisir lui-même ceux auxquels if va confier une partie de cette direction. Néanmoins, , la liberté laissée au capitaine ne"^doit pas aller jusqu’à compromeüre les intérêts do' propriétaires : si ees derniers sdnt’ présents, il agira donc dt concert avec eax^ RemarqueE; du * reste, que la faculté donnée au capitaine n’a lieu que pour le choix des Iioinmes ; car^ pour les conditions de l’engagëmeut, il doit suivre entièrement fa volonté des propriétaires.

Dans le heu de leur demeure. Par celte expression ; il ne faut pas entendre le domicile ; il.sulïit que les ppopriélâires se trouvent âù Heu du départ, quoiqu’ils n’y soient pas. domiciliés, pour que le capitaine doive se concerter ayéé eux.

224; Lé capitaine tient «n registre coté et pdfa^ phè paf l’iin dëâ juges du triBühal de commerce, ôu par le maire ou son adjoint, dans lésjiéüx où il n’ÿ a pas de tribunal de commerce. Ge registre contient: Les résolutions prises petidaht le voifagéi

~ La récfettè ët la dépénsë concerriâùHe iiavire, ét généralement toiit ce qui concerne le fait de sa charge,’ et tout ce qui peut donner lieu à un comptë h teùdre, à une demande à former.

Un registre coté et paruphé* Ge registre se nomme

, TiT. IV., — DU capitaine, (art. 226-226.) 663

livré <i\i jüürfLal de bofd. Il sert à taire juger aux armateurs si le capilaine à rempli fidèlement ses devoirs , s’il n'a point commis quelque fâUle ddct U doive répondre.

Le^ ré^oluiîoYiS prisée petidaht te vùyàgè. Lé bût principal du registre étant de faire connaître la conduite qu'a tenue le capilaine, H est bon d’y exprimer tout ce qui a été fait d’im portant à bofd, les résbiiüions qui ont été prises, lorsqu’elles Tbiit été s\if délil)éral!on dé l’équipage, îeS manœuvres qui ont été c^mmaudées par le capliaidè) la fenceiilre d’un bâtiment. les yarialioas d’état de ratmosi)hcre, etc. — S’il naît un étiiâiU, l’aclé de naissance sera dressé dans lés vingt-quatre hèiiréSv eri< pTésende dii pèfe; i^’il présent, et de deux témoins pris parmi les hornmes de l’équipage (art. 69 lUi Code civil). 11 eu sera de même s’il ineurL quelqu’un pendant le voyage (art. 86 du Code civil). L’acte de naissance ou l'acte de décès sê'fô inscrit â la ^üîtb du ràîé d’équipage.

225. Le eapitaiuô est tcuuj avant de prendre^ charge, de faire visiter son üavWe^ aux* termes et* dftiiâ lës Mmëë pf^sdHU pd)/^ les Ÿè^léïiieniÈ . — • Le procès-verbal de visite est déposé au greffe dù tribunal de commerce; il èn est délivré extrait au capitaine. .

=s Dè faire visiter son navire* Cette visite a pour but de cDnslatér l'état du navire^ de s'assurer s’il, est à inème de sou^ tenir la navigation. S’il est suffisamment müni de tout ce qui lui est nécessaire pour le voyage j elle se fait avant de prendre ' cktirgéy c'est-à-difO, avant de placer sur le navire aucune des mareliandises qu'on doit y chafger^ afin qu'ôn puisse mieux , reconnaître l’état du navire c’èst une loi dé police et de dùrelé, à laquelle les navires étrangers sont assujetlis eux-mômes,. (art. 3 du Code eivil)i Ce n'est que sur la présentation du procès-verbal de visite qüe le congé est délivré, à raison dé la présomption qui résulte,' dans l'inlérôt des assurés; de la visite du lia viré, Voyez l’arrôl delà cour de BofdeaüXj du 8 mars 1841, cité sous l’art. 350. Pour décider si les bâtlmerils d’une petite portée; qui ne sont pusàslréinlsâ prendre un congé pour chaque voyage, deivébl être exeuiplés de eélle visite, il lauleonsuUér les règlémenls, et surtout les usages locaux.

P récrits par ies règlerneirtSi Céâ règlements sont : i« tes

lettres patentes du .10 janvier, 1770 v 2® Ia déclaration du 17 août 1779; 3^ l’arrêté du conseil du 2. mars 1782 ; 4«>la loi du 10 aoiU 1791 ; 50 l’acte du 11 janvier 1805;.' . .

Le procès-verhal de visite. (MOBXUB, form. N"® 71.)

226. Le capitaine est tenu d’avoir à bord : ^ L'acte de propriété du navire ; — L'acte de franei-^

sation ; — Le rôle d'équipage ; — Les connaissements et chartes rparties ; — Les procès-verbaux de visite; — i Les acquits de payement ou à caution des douanes. / . :

= U acte de propriété. C’est-à-dire* l’acte, soit de vente; soit de construction, qui constate les droits du propriétaire sur le navire, - , . . ^

Vacte de* francisation. Voir la définition de cet^acte, et le modèle, livre II, titre 1. ' ‘

Le râle d'équipage- VoirM définition de ce rôle, et le modèle, sous l’art. 192. , ,

Les connaissements et chartes-parties. Le connaissement a été défini, article 222, et le modèle se trouve sous l’art. 281 . Voir encore, ‘pour la charte-partie, déjà définie, sous l’article 191, l’art. '273/ et le. modèle sous ce même article. Si, comme il arrive' pour les^bâtiments de, petit cabotage, iln’y<a pas de charte-partie, * on devra du moine remettre au patron une facture.ou une lettre de voiture,’ contenant l’énumération des objets ^chargés et le fret à payer (art; 273). Si le chargement appartient « au‘ propriétaire,' iLne peut y avoir* de . charte-partie, mais il faudra toujours un acte énonclattf des^effets chargés. On sent que. le. but principal deces précautions est d’empêcher le capitaine de faire la contrebande. : .1 ' ; . ' '

Les acquits de payement ou à -caution. Les .acquits de payement sont les quittances délivrées par les douanes, pour constater que le capitaine a payé tous les droits auxquels il est soumis. Pour entendre ces mots acquit à *cautiohy il faut savoir qu'il existe certaines marchandises sur lesqudles'la douane perçoit un droit de sortie, plus fort, lorsqu’on, les expédie pour l’étranger. Quand un négociant charge lin navire de ces marchandises, déclarant qu’il les expédie pour un port'^de France, on exige dë lui une caution qüi répondra que le bâtiment ne touchera pas à l’étranger, et qui sera pouï^suivie après

TfT. IV.

— Dü CAPITAINE, (art. 237-229.) 565

un délai fixé,’ si elle ne justifie pas de la' perte des marchandises on de 'leur arrivée dans Un port de France. Le certiflcat que cette caution a été donnée est ce qu’on nomme acquit à caution. (MODKXiE de cet acte, form.vto 73.)

VJ. Le capitaine est tenu d’être en personne ;son navire;. O rentrée et à la sortie des ports.

dans havres ou rivières.

t h .W rentrée et à la sortie des porf s^ havres ou rivières: P^ce que ce sont ordinairement les passages les plus dange<^ reux. Les capitaines, comme nous Tavons dit sous Tari. 191» sont même tenus, dans certaines circonstances, de prendre des pilotes côtiers ou lamaneurs, et ils seraient responsables des événements s'ils refusaient de. les recevoir à bord.vs

.JJ. . ni J'. ‘ > ' i.'î*'' ' •

^ 228. , En cas de contravention aux . obligations imposées par les quâire articles précédents,, le capitaine<est responsable de tous les événentents envers les intéressés au navire et au chargement. '•

JC' •'IJ

^'ti. - -3

11= Responsable devions les' événements, .C'est la sanction! des articlesf précédents.-- Le capitaine, s'il était .en faute, répond de tou s, les événements, même de ceux qui proviennent d^une force majeure : par -exemple, à l'entrée du'port, le capitaine quitte son bord; pendant8on»absencc,!e navire est assailli par un. coup de vent et se perd, le .capitaine répond de tous les dommages éprouvés^*—-' '11- résulte de la combinaison de notre article avec l'article 230, que cette responsabilité ne repose .que sur une présoraplion »/arrw tantum^ peut être combattue par la preuve contraire* (Arrêt de la cour suprême du 17; avril l834;‘Sirey, t: 34,1, 233).

' 1. rf* V

» également de tout le

dommage qui peut arriver aux marchandises qu’il aurait sut létillüc de son' vaisseau sans le ;ieonsentement par écrit dii chargeur . — Cette dispositioh n’est point applicable au petit cahotage,

àéÔ CODE DÉ COMMERCE. — UV.. If. COMMERCÉ MARITIME,

f=r Vhàfgées sur le iillàc. Le llllâc èsl la pàrlie là phls ëtpôséé du bâiiment. Lès mardiahdises qu'on y placerail, n'é- Vanl gh't^àüÜës tii dé là pluie ni des coups de mer, ne pourraient manquer d’élre dvarleés, sürt'dûtsi élles dévàiéiily rèsler pendant une longue traversée. D’ailleurs, ces marchandises sont jeléesles premières, en cas de danger (art;

Le propr^taire de marcluufdUes (fui a autorisé le capU laine à lès charger sûr le iillac a-t-il une action en recours contre ce dernier, dans le cas de jet dé mer, bien qû'il n^en ait pas à raison des dommages que peuvent éprouver les marchandises ainsi La cour .de, Bordeaux a con-

sàcrèjâ négative : « Aiichdu qiiejé 20 février 1846, le sieur Postel, capitaine du havire la Dryas, fit assigner le sieur ^.ercaré devant le tribunal de commerce de Bordeaux * pour le faire çôndarhnér a luî payer la.somm^, dè 4,461 fr. 17 c,, pour ifei éi frais dé douelles chargées à Marseille sur le navire ja -pour venir k Bordeaux; attendu que le 6 mars

.1845, le sieur Lercarq fit assigner la compagui[e le Cercle cümtnercîalf pour là faifè condâtnâer k lé gàràhtir dé toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre lui^ au profit du capitaine Pôslel ; que, par su.itê^ il demanda la jonc- ’iiOii dé sa demande en garahiia a Iq demande principale; attendu que te siétir Lércàto dr^téndàit (jüeîëjèl a la mér des douelles chargées. sur le iillac, lequel avait eu lieu pendant la traversée,, consliluait une avarie' cemipuue k laquelle le capitaine devait contribuer pour.ia moitié du navire et du fret; que dès lors il y avait lieu de procéder k lin règlement i -d'avaries, pour fixer la part contributive' du capitaine; elque celte part devait venir en compensaiioh et déduction du fret par lui réclançié; attendu que par* son jugement du lO mars 1846; le tribunal déclara n'y avoir fieu de joindre la demande en garasiie k la demande 'principale; et statuant sur cette demande; condamna Lercato à payer-le fret réclamé par le capi- .taine; à -la charge de donner caution pour une somme de 1,000. fr. jusqu'à la vérification de da quantité de douelles •chargées sur le pont ; attendu que le tribunal motiva son jugement sur ce que le capitaine Postel avait été autorisé k platèr Sur lé poril lés dôuélles qui avafèht été jetées k là fher; d'où il suivait qüe,' d'après notre droit maritime; le capitaine n'était pas responsablede la perte que le jet avait occasionnée, *el qüè le sieur Lercaro était, mai fondé dans Sa demande eu compônsàliob • àlleudu qiiè Lércâro ii'a point intèrjété appel de ce jiigêméifr/ et (iii'il î'a éxècuté én payant le fret ; âltëndu que le 26 avril 1846 le sieur Lercaro fit assigner de nouveau

Page 1