‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 29 sur 151 · TIT. IV. — DU CAPITAINE. (ART. 2 30. J · texte numérisé non relu

TIT. IV. — DU CAPITAINE. (ART. 2 30. J

le capitaine Poslel, et la compagnie d’assurances le Cercle commercial^ devant le tribunal de commerce, pour les fain condamner à lui payer le montant desdouelles qui avaient été jetées; que sur celle assignâiioh le Cercle commercial a conclu • à ce que le sieur Lercaro fiit déclaré non recevable et mal fondé, et, dans tous les cas, ordonné qu’il serait fait un règlement d’avaries entre tous les intéressé^, è raison de la perte occasionnée par le jet des marchandises, è laquelle tous les intéressés seraient tenus de contribuer; que le capitaine g conclu à ce que le sieur Lercarq et la compagnie d’assurances fussent déclarés non recevables ou en tout cas mal fondés; attendu que le 16 mai 1845, le tribunal de commerce, se fondant sur les mêmes motifs consignés dans son jugement du 10 mars précédent, a déclaré que le jet de marchandises chargée^ sur le lillac, du consentement dû propriétaire, et lorsqu’il s’à-: git du grand cabotage, ne constituait pas ûne‘ avarie çoiq- Aiune, à laquelle le capitaine fOl tenu de contribuer, qu’i| q relaxé le capitaine et cpndainné la coinpagnieb indemniser le sieur Lercaro des 6,319 dpuelies Jetées à la mer, laquelle perlé serait réglée d’après les conventions des parties; attendu, èn ce qui concérne le capitaine, qu’il a dû réclamer son fréta Lercaro; que celui-ci a été condamnée en faire le payement ^ar le jugement du 10 qiars 1846 ; que Lercaro n’èù g point interjeté appel ; que ce jugement a été acfjuiescé et exécuté ; qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée a l’égard de Poslpl, que dès loré ni Lercaro, ni la compagnie qui en exercerait les droits, né sont ni recevables ni fondés dans leur demande; attendu que si, par son fait, Lercaro avait privé la compagnie de la garantie qu’elle pouvait avoir contre le capitaine, il se serait rendu non recevable dans son action ; qu’il s’agit donc d’examiner si, d«ans Je cas où les droits de Lercaro seraient entiers à l’égard de Poslel, la cpippagoie serait fondée à faire régler comme avarie commune la perte des douelles chargées sur le pont du navire la i)ryq$ ; attendu, sous ce dernier rapport, que la disposition de Tari, 229, Coâ. comm., est la conséquence des soins que la loi impose au capitaine pour la conservation des marcbaqdises. chargées <^ur sop bâtiment ; qu’il est bien évident que celles qui sont chargées sur le lillac sont exposées è des risques particuliers, nombreux et plus considérables que celles qui sont placées dans l’intérieur du .navire; mais que cette probibilion de la loi est pripcipalement relative a l’inlérêl du propriétaire de la marchandise; qu’il dépend de ce dernier, s’il lé trouvé convenable, de dégager le capitaine de sa responsabilité et de raulorisér è char-

ger les marchandises sur le tillac ^ que telle a été la convention intervenue entre Lercaro .et.Poslel; attendu .que cette convention n*a nullement porté atteinte aux dispositions de Tart. 421, Ck)d. comm., qui porte, . en , termes exprès, que si les elTels chargés sur le* tillac sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis a former une demande en contribution ; qu’il ne peut exercer sou recours que contre le capitaine ; attendu que le recours.donné seulement dans ce cas, contre le capitaine, est la conséquence de la responsabi--, lité qui lui est imposée parj’art. 229 du. môme* Code mais que lorsque cette responsabilité a disparu^ par l’effet de l'autorisation donnée au capitaine, il ne doit plus être soumis à l’action récursoire autorisée par la dernière disposition de l’art. 421, et que dèsjorsil peut invoquer, la disposition générale du môme article, qui décide. qu’il n’y a pas lievi à con-r tribution pour les marchandises chargées sur le tillac et jetées à la mer; attendu, dès lors que Lercaro n’a privé laîcompar gnie d’aucune action, utile ^contre le capitaine, en payant ^le fret et en exécutant -ie jugeoienlr du l.O mars l845;.aUendu d’ailleurs que les assureurs , ont eux-mômes donné; leur consentement à ce que les douelles fussent chargées sur le tillac du navire, et que, pour ce qui les concerne, ils ont déchargé le capitaine de la responsabilité établie par l’art. 229, Cod. comm. ; met au néant l’appel interjeté par la. compagnie d’as-j surances maritimes le Cercle commercial, du jugement^ du tribunal de commerce de Bordeaux, du 16 mai ^ 1845,. etc., »* (Arrêt du 2 février 1846, Sirey, 46, II, 326). . ^ ..

Au petit cahotage A La plupart des bâtiments employéS(au petit cabotage ne sont pas pontés, ou, lorsqu’ils ont un pont, sont très-petits ; de sorte qu’ils porteraient trop peu de marchandises s’ils ne pouvaient pas>chargér sur le tillac, et le fret deviendrait aussi trop considérable.' Ajoutons que ces navires; outre qu’ils font des. voyages de courté durée, .longent pres»^ que toujours les côtes, et ne s’exposent pas aux. coups de mer.

.,0. ......... .pua.;, ee.

que par la preuve d’obstacles de force majeure. ;

=: Par la preuve a Cette preuve résultera du rapport que le capitaine est tenu defaire.à.soh arrivée (art. 242, 243),. et de son livre de bord (art. 224). . i . ‘ .

D'obstacles de force majeure. 11 ne faut pas entendre ce»

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expressions dans un sens trop rigoureux, de manière que le capitaine se trouve responsable toutes les fois qu*il n'y aura force majeure. Si révénemenl provenait d'une, de ces erreurs si fréquentes en mer, et auxquelles sont sujets les marins les plus expérimentés, le tribunal aurait à juger, d’après les circonstances;’ si le capitaine ’est en faute d'être tombé dans cette erreur,* et s'il doit en répondre. — Quhstiom. Le ca-pUaine estait responsable de V incendie arrivé à son bord par 'V effet 'de' matières inflammables contenues dans des caisses qi^ il y a chargées avec tous les soins qv^ exigeaient ces caisses', si ces matières inflammables ne lui ont pas été déclarées par le chargeur, et s'il a dû ignorer l existence dexes matières dans les caisses?’ La cour de cassation à établi la négative : « Attendu que si, d'une part, il a été jugé en fait par l'arrêt attaqué que l’incendie du navire V Emile a été occasionné par une faute consistant dans rembarquement d’acide nitrique sans précaution, d’autre part, le même arrêt à jugé ên'fàil, quant a ce qui concerne le capitaine Jouve, que celui-ci n’a' ni su ni pu savoir que, dans les deux caisses indiquées comme contenant ^dés inédicaments; se trouvait renfermé de U'acide’ nitrique; attendu que l’arrêt ajoute que le câpltainé'a donné a ces caisses tous les soins qu'il devait à des colis 'de cette nalüré; et qu'aucune faute ni aucun reproche né péuî lui être adressé j^'atlèhdu que de ces circonstances apprédiéès sèuveraineinent en fait par l'arrêt attaqué, il résulte lâi 'preuve que l’incendie du navire a été,’*quanl au capitaine, un événement de force majeure; attendu qu’en’ jugeant,' dans cet état des faits, qüeies' chargeurs èl* propriétaires de maréhrafidiSes rie pouvaient pas faire retomber sur le capitaine, ni par suite sur les armateurs’, la responsabilité des pertes; dégùls ou avàrtes causés* par F incendie du navire, l’arrêt attaqué n'a àucùhc'mérit*vioïé les art. 222*^1 230, Cod. civ. ; rejette, etc.'»

ifüi'a aetruit les marcnanaises , aoit^on par d’ailleurs il n’y a ni. faute ni négligence à lui imputer., le déclarer ^responsable ? La cour de Rouen a consacré^ la négative Attendu 'qu'aux* termes des art. 22*2 et ,230, Cod. comm.^ fé capitaine qui ne représente point les marchandises chargées à son bord, est tenu de prouver que la perte de ces marchandises est le résultat d'un événement de force majeure OU de easTôrtiiit ; attendu que le fait d'incendiéne couslilue pas par lui-mème une force majeure qui dispense le capitaine de toute responsabilité; qu'il faut encore que cet incendie ne

5/0 C01>E DE COMMERCE. — LFV. il. COMMERCE MARITIME.

puisse être allribué à sa faute ou à sa négligence ; attendu que le capitaine qui' allègue la force majcupe, est demandeur en exception et tenu de prouver sa demande; quMcî ne peuvent s'appliquer les art. et !883, Cod. crv.; mais attendu que celte preuve ne peut toujours avoir le môme degré de précision ; que si, dans certains cas, le capitaine peut et doit indiquer la causé directe de l'incendie, Il serait Injuste d^exiger de lui cette preuve, lorsque; par la force des choses, elle est impossible; que; dans ce cas, tout çe qu'on peut lui demander, c'est qu*il établisse qu'il n'y a pas eu ^ute ou négligence commise, soit par lui-môme, sq|1 par !e$ gens de son équipage ; attendu^ en fait, que le capitaine Prébourç a pais à la voile le 4 avril, et que cè ri’estque le 6 mai qu'un incendie s'est manifesté dans la cale mèmç de son navire; que, depuis le départ, la cale, dont toutes les issues élalenl soigneusement fermées^ n’avait pas été ouverte,’ et* que personne n'avait pu y pénétrer • que de là résulte la double preuve, et que l'incendie ne provenait pas d’une cause antérieure âu départ, et qu'il ne peut être attribué qu'à l’inflammation de quelque substance qui se sera en flammée d’elle-mênie; qu’il estinulile et qu’il serait souvent impossible de rechercher si parmi les objets composant le chargement 8ç trouvaient des substances inflammables par elles-mêmes, l’expérience de chaque jour venant démontrer que de telles sunstances sont données en charge, sous une fausse dénomination, espèce de fraude qu’un capitaine ne peut reconnaître et dont, conséquemment, on ne peut le rendre responsable; que le procès actuel en fournit uq exemple, le capitaine Frébourg ayant chargé comme caisse de librairie une caisse renfermant de Tacide nitrique ; attendu qu'il est reconnu que le capitaine Frébourg a employé tops les moyens en son pouvoir pour empêcher l’Incendie de 'se développer; qu’ainsl soit avant; soit lors de l’incendie, sa conduite est exempte de tout reproche, confirme, etc. » (Arrêt du 3 mai 1344, Sir. 44, II, 293).

231. Le capitaine et les! gens 4e l’équipage qqi sont à bord, an, qui sur ks chaloupes &e reudent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles^ si o,e n’est à raison de celles qu’ils auront çqntrtictée^s paw U voyage; et même? 4<\n.8 ce dernier cas., Us ne peuvent être arrêtés, s’ils dm^nent caution.

TIT. IV. rrr- pü CAFfTAlNÇ. 232.) 671

ISc peuvfuif4r^ Lô bâtiment est prèl a par-

\\x marips goni à bônlt pu se rendpnl à bord pour faire voile • dans ce moment, quelques-uns d.’enlre eux, ee

serait retarder le départ et nuire à l’intérêt général du navire, du propriétaire, des chargements, etc. On a dû faire céder» devant cet intérêt général, 1- intérêt particulier du créancier, qui, d’ailleurs^ dpjt en vepreober d’avoir tardé si longtemps à exercer ^es drpiU, . .

Pour dettes civiles. S’il g’agiss^it de dettes coplractpes en matière criminelle, de condamnations pour crimes ou délits, d’une ordonnance de prise, de éorps, rinlérêl de la société remporterait sur rintérèt de quelques armateurs, et la défense cesserait. , •

Contractées pour le voyage. S’il s’agissait, par exemple, du prix d’objets necessaires au voyage, et fournis au capitaine ou au?; gens de l’équipage, .U j^prgil injuglp que les marins trouvassent dans leur vpypge qn muy^n de se louairaire à dés engagement^ apîfqyels Us doivent . de .pouvoir entreprendre ce voyage. ... .

SHls donnent caution, pèg lorg la dette est assurée,, et les craintes des créanciers doivout Passer, --r Qüsstiom. A ^uoi s'engage çetle çq^jution p bes opinions ne sont pas fixées a ce sujet. Quelques auteurs pensent qu’elle s’engage à payer la dette; d’autres, qu'elle s’engage, seulement à représenter la personne du débiteur g la Po du voyage, de manière que, par la représentation de ce. débiteur, elle sera. totalement déchai^ gée. Mais on peqt dire, poutre la première opinion, qu’il s’agit ici d’une dette exigible sur-le-champ, puisqu’elle entraîne la contrainte par corps, Si la caution s’engage à payer, est-ce sur-le-çbanqp? MaU alors il n’y a pas besoin de caution. Estce dans un délai P maU lequql ? be Coda n’ej» fixe aucun, et l’on ne peut pas changer ainsi la condition du créancier. On peut dire, contre la deuxième opinion, que si la caution est totalement libérée è la fin du voyage, par la représentation du débiteur, qu’il soit gplvable OU non, le créancier éprouve réellement un préjudice ; car, à quoi lui servira-t-il qu’on lui représente un débiieuc insolvable? Si on ne l’avait pas empêché, au mçyen de la caution, de le saisir avant son départ, il serait peut-être payé déjà. Entre ees deux opinions, il serait donc plus juste de prendre un milieu, et de décider que la caution s’engage à représenter la personne du débiteur après le voyage, ou à payer la dette si ce débiteur ne se présente pas, ou s’il est insolvable ; bien entendu, et chacun est d'accord sur ce poinf , que le créancier conserve toujours le droit de poursiii-

vre les biens de son débiteur,> même avant son retour^ puisque la dette est exigible; et puisque la caution n’a pour but que d’empécher la contrainte par corps.

232. Le capitaine, dans, le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur- autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet ,ide l’argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. > ' •> • • .

‘ zz Dans U lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs. — Qubstiom. L'emprunt à la grosse fait par le capitaine, ùblige^Uil les propriétaires du chargement envers de prêteur, nonobstant rinobservatioh deS' formalités 'prescrites par notre article ?

TiOM . Le Français c/ui reclame en France le rembourse^ ment des sommes quHl a prêtées à la grosse en pays étranger à un capitaine étranger,' peut-il valablement invoquer les principes consacrés i par. la loi française? La* cour de cassation a consacré raftirmatlve : « -Vu les* articles 232/^234 et 230 du Code dé commerce l’attendu que le capitaine est, pendant le cours du voyage, le mandataireiégal du propriétaire du navire^ )>our tout ce qui est reiatif au navire et à la cargaison ; qu’aux*^ termes* de 'rarticle'* 234 du Gode de commerce ^ il peut', en cas de nécessité^ de radoub ou d*achat'de victuailles, emprunter sur le* corps* et quille du navire, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins' constatés exigent; que le' droit expressément accordé au capitaine de mettre eh gage ou vendre des marchandises, ne lui interdlt pas la faculté de faire un emprunt à la grosse,* et d’affecter à la garantie de* cet 'emprunt, conformément à l’article 315 du Code de commerce, le navire et la cargaison ; attendu que les formalités auxquelles le capitaine est assujetti par l’article 234 sont principalement prescrites pour mettre sa responsabilité à l’abri,* et lui fournir les moyens de justifier sa conduite, et d’établir la nécessité où U s’esl trouvé, pour accomplir son voyage, d’engager son navire et le chargement; que les irrégularité qui ont pu avoir lieu dans rao(x>mpUsseirài4 de ces (onnalltés ne préjudicient

^ TIT. IVi — ^Dü CAPITAÏXE. (aRT, 2321) 673

point aux droits des tiers qui ont traité de bonne foi avec le eapitaine ; que ce principe» admis sous l'empire de Tordonuance de la marine de 1681» dont rarticie'iO, titre duCapi'^ taine, contient des dispositions analogues à celles de l'article 234 du Code de commerce, doit continuer, de recevoir son application ; qu’en effet, si les rédacteurs du Code de commerce eussent voulu que rartîcle 234 fût entendu autrement que ne raVait été} l'article 19 précité de J'ordonnance de la marine» ils n’auraient pas admis une iunovaiion'aussi.impor^ole, sans le déclarer expressément ; atleiidu, du reste, que Je véritable Sens de l’article 234'se manifeste dans l’arlicie 236» qui dispose que le capitaine qui aura» sans nécessité, pris de Vargent à la grosse» engagé ou vendu des marchand i ses ou victuailles, sera responsable envers l’armement et personnellement tenu du remboursement, ce qui suppose évidemment qu’en ce qui concerne les tiers, le navire>etJe chargement ont été valablement engagés par ie> capitaine P et que les ieltres. de ’ grosse ^ doivent ^recevoir leur exécution } que l’asshnilation faite par l’article v313.du Code de commerce; du, conlrat de grosse a ordre; aux effets^e Commerce négociables. par la «voie^ de l'endossement, .repousse encore ridée que les tiers ou' porteurs de ces lettres de grosse puissent être tenus de produire» outre les titres dont îh sofll. régulièremeni saisis par un simple endossement » des pièces justibcalives » c’est-à-dire le procès-verbal signé des principaux' de l’équipage et rautorisalion du<.juge,> énoncés dans l’article 234 ; . attendu' que des Français qüi réclament en France le remboursemeul des sommes qu’ils onrprètées à la grosse dans un paysiétranger; et? àodes capitaines étrangers, peuvent valablement iuvoquer les» principes du droit maritime consacrés par Vordonnadce de 1681 et par le Code de commerce que les^ dispositions <ie lailégislatioa portu-

gaise,' opposées par les défendeurs et sur ‘ lesquelles repose i^rrêt attaqué, sotnl d’ailleurs conformes à- celles de l’article ;,484 du .Code^ de commerce» et que rien n’a constaté iqu*elics dussent être interprétées d’une manière différente ;, qu’au surplus.l’acte délivré par le vice-consul portugais, et qui' est transcrit en > entier < dans les ^qualités de l’arrêt'^ attaqu é, a au- «UÙ*isé le capitaine, Santos emprunter à la grosse les ^sommes; nécessaires pour payer tous* des^, frais faits à Portsi|iiQMÜi,‘ vqudl ne résulte aucunement de i d’arrêt attaqué que d’emprunt fait à, Delessert ait excédé les* dépenses que le capitaine était .obligé, d’acquitter, pour être en état de continuer ison voyage et se rendre t au port de r destination; attendu, que ;l’artâclo 232 du |Code>d6> commerçai ne pouvait recevoir au-

cï|ng le porf (Je Pprlsïïipulh QÙ renapmat

à l8 gî’Pfse a été çontr^ç^lé mwt Ips. frais dp. radQuh du navire LusUano, (Jp 1? ïp|sg à IPFrA eJ dp FepUàrgeipenl de la cargaison, n^élail pas Ig |ien de la (içmePi’ô des proprüàaU res dg çe nayirg d§ leur^ fondés de ppuypirs ; attendu que de iQul ce qui précède, jl résulte qu’eu déclarant jrréguUèrfis. et npn obligatoires Jes lettres de grosse spuscrites \ Parlsmauth par le capitaine Dos Sanfo^, les 6 et 8 février 1841 , soit parce <IUe ce capitaine ^lurait dii préalablement s’adresser aux propriétaires de son navire, ou aux propriétaires de la cargaison, soit parce que Delessert ne représentait pas un procès-verbal (Je l’équipage du navire coQstatant la. nécessité des r^ara Lions, ni une autorisaiipn régulièrement donnée par. l’agept consu-r laire de la nalipn portugaise à Portsmouth, la cour royale de Rouen a faussement interprété et appliqué le^ articles 232 et du Code de .commerce, et a expressément violé ces articles, ainsi que i’arlicle 238 du même Gode; casse, etc. ». (4r^ rét du 9 juillet 1845, Sirey, t. 45, La même cour avait déjà consacré les' mêmes principes sur la première question, eu jugeant que le capitaine peut affréter le navire , bien que; par des conventions particulières entre lui et les propriétaires; (^ droit lui edt été injerdit, et que, par suite, les prc^priétalres ne peuvent empêcher l’exécution du contrat passé entre lé capitaine et les affréteurs de bonne foi : « Attendu, en drnil, porte l-arrêt, qu’il résulte de l’article 232 du Gode de com^ morcet 'Sainement entendu, que le capitaine d’un navire quand i| se trouve hors du lieu de la demeure des propriétaires ùû navire,, peut,) en sa qualllade représentant légal des propriér laires,. faire, sans Lantorisation sp^ale de ceux-ci, tous les actes nécessaires a la conservation et^à l’exploitation du navire f qtfendu, en faii , qu41 a été jugé, par l’arrêt attaqué,' que les actes auxquels le capilaine du navire le Soleil s^esl livré, en traitant avae le sieur Aube, négociant à Marseille, rentralont dans la. gestion du navire, ^ et que ce négoelant â d’ailleurs fraité de bonne foi.avec le capitaine j. qu’ainsi, Parrêt n’a point violé l’article 1898 du Gode civil, et a fait une juste application de rartiole 232. du Code de commerce; rejette, etc., » (Arrêt du«12 fév. 1840. Ch. req.' Sirey, t. 40, 1, 225.). . .. * t , • ' ^

Sans leur autorisation. Le capitaine est bien le mandataire des propriétaires, mais dès que ces propriétaires se trouvenl sur les lieux, ou dès quHls y ont un &ndé de pouvoir qui les représente, le eapilaibe ne doit plus acheter, emprunter, faire des dépenses pour le navipr sans leur autÔFisatlon. Si e'epen^

Trt. iv; êt CA^iTAtiffe; (art. 233-234.) 575

dâtil il l’atalt fait; il tt'feû àtifâil pâs hioltiâ éngdgé les propHétaires envers leStiersqni auraient traité avec lui (ârl. 2lG)j car ces engagements étaient dans la nature de ses fonctions, et les iiersqntpu ignorer la préséncè des propriétaires ou Texistebcè d’üri fondé dé pBûvoir. Lès jiroprlétâireè aurdiéiit seulément ÜË iréCburs ébhtre Ife càjdlainé, pour avoir violé rariicle 232; néanitioiDSj -s'irs’aéissait d’un emprunt à la grosse , les proprmtaires ne seraient pas engagés même envers les tiers (article 321).

233. Si le bâtiment était frété du consentement de$ ptUpriétaires, et que quelques-uns d’eux tissent tefus de coalribuet aux frais üëcessaires pour l’expédier j le capitaine pourra-, en ce cas, xingt-quatre heures aptes sommation faite aux refusants de fournir leur cotitingent^ etnprünler à la grossè, pour leur compte, sur leur pbrtidü d’intérêt Sans le navire, avec autorisation du juge.

== Après Mrnmatîbh, i(lilOl>Aiii£ dé cétte sodiiHàtiôn, w“ TSi) • , •

ËhipHiht'ér â la ^r'àSsè: Ndüs avoHs âoflHè là Séflntlloii de Eèl é'nlprUill; àHlcIè 191;Le oàpUâinë, {iàrce iiidyén, lor^ljue les copropriétàirei refusent jjîiüslèmènt ifë fôurtiit leiir çoiitllié^tat dàtis léi dépefisci fiJTcéssàires àü navlrë, les ÿ forée indlfébtêihMt;, ptiis^S’tt fembriintè poüf tèUir éôdtpte stif i’ititerit qii*ll§ sût dàiis lë bâUmb'ni.

■ 23^. Si, pënàâûï le . çoUrs dji iiôyûge, il y a hécëssitë Hë radoub, oii d’achat de vlcluaiUés, le capitaincf après l’avoir constaté pdr un probès-verbal

nierce, dii, a défaut, par lê juge dé paix, chez l’étranger, par Je consul français; Ouj à défaut, parle ïna^istrât des lieilt iifiprllnléï süf lë ëiirj)'' et qiriÜo du vàièêéaü, mëtlfe èü ^àge <ju bêtidrë dès marchuu-

dise.? jusqu’à concurrence delà somme que les besoins constatés exigent. — Les propriétaires, ou Is capitaine qui les représente, tiendront compte de$ marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de mêmes natureet qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l’époque de son arrivée. — •’ « L’affréteur unique, ou les chargeurs divers qui « seront tous d’accord, pourront s’opposer à là « vente ou à la mise en gagé de leurs marchandises, « en les^déchargeant, et en payant le fret en pro- « portion de ce que le voyage est avaûcé. A défaut « du consentement d’une partie des chargeurs, celui « qui voudra user ■ de la faculté de déchargement « sera tenu du fret entier sur ses marchandises. (Ce paragraphe a été ajouté à l’ancien article. par la loi du 14 juin 1841.)

= Pendant le cours du voyage. Lors toutefois que les propriétaires ne sont pas sur les lieux(arl. 232). — Question, De quel voyage entend parler, notre article? Du voyage que doit faire le bâtiment qui n’est pas de retour au lieu de son expédition, et, non, pas du voyage assuré (Arrêt de la. cour de Bordeaux du 30 mars 1830,. Sirey, t. 30, 11,- 25). .

Parq ua .procès- ver buL (MODSXOS, form. N*® ,74.) Question. Le capitaine peut-il, en cours de voyage, tirer des lettres de change sur V armateur ou propriétaire causées en règlement de compte du navire, et ceux-ci sont-ils tenus de les acquitter si ces .valeurs , ont réellement servi aux besoins du navire? Celte,- question est controversée. Pour la négative, on peut remarquer que notre article, en indiquant de quelle manière l’emprunt peut se faire, semble exclure la lettre de change; cependant la plupart des auteurs sont de l’avis de l’affirmative que la. cour de Bordeaux a con^ sacrée par un arrêt faiblement motivé Attendu que, d’après l’article 216 du Code de. commerce, tout . propriétaire de nayire est civilement responsable des faits du ; capitaine, pour ce qui est relatif nu. navire et à l’expédition ; altendu que. les. Irai les en litige sont causées valeur en règlentent de compte, pour Je navire VEscualduna, et que remploi de cette somme pour le

, TIT, IV. — DU CAPITAINE. (aRT. 234.) 577

navire se trouve justifié » (Arrêt du 3 avril 1844, Sirey, t. 44, II, 599).

Par le' consul français, Qussnoii. Dem^runt autorisé depuis ^ordonnance 1833 non par un consul, tnais par un vice-consul, est-il nul nonobstant Verreur commune sur le pouvoir du vice-consul quant à Vacte dont il s^agit? — 2« Question. La relation faite dans le jugement qui àùtorise Vemprunt du procès-verbal de réquipage constatant la nécessité de cet emprunt, établit-eue suffisamment V existence de ce procès-verbal? — 3® Question. emprunt à la grosse, pour empêcher la saisie du navire et V interruption du voyage, est-il aussi valablement contracté que pour la réparation des avaries ou V achat des victuailles ? La cour de Rouen a consacré raffirmative. Voici en quels termes avait d’abord statué le tribunal du Havre : « Attendu, sur la collocation de M. Thompson, qu’elle résulterait d’un prêt à la grosse souscrit par le capitaine Sanglar, commandant le navire le Miihridate au cap de Bonne-Kspérance, le 27 septembre 1839, qu’elle a* d’ailleurs été accordée en privilège d’après le numéro 9 de l’article 191 du Code de commerce et l’article 323 du môme Code ; attendu que, pour être valable et conférer le- privilège dont il s’agit, la lettre de grosse doit avoir été souscrite conformément aux articles 234 et 312 du Code dé commerce ; qu’elle doit donc avoir été précédée d’un procès-verbal signé des principaux de l’équipage et d’une autorisation conférée en France par le tribunal de commerce ou le juge de paix, en pays étranger par le consul de* France ou a défaut par le magistrat du lieu ; attendu que le procèsverbal exfgé par la loi est rapporté, mais qu’on* soutient qu’il n’y a pas d’autorisation parce que celle qui a été- conférée émane d’une autorité incompétente; le vice-consul de France au cap de Bonne-Espérance n’ayant pas le droit d’accorder une autorfsàtion semblable ; attendu que M. Delettre n’a été nommé vice-consul qu’en 1 834' ; que sa nomination a donc eu lieu sous l’empire de l’ordonnance du 20 octobre 1833 ; que celle 'ordonnance porto expressément, article 2, que les viceconsuls n’auTont point de chancelier et n’exerceront aucune juridiction; attendu que rawlorisationè conférera un capitaine pour obliger, par voie d’emprunté la grosse, sort le navire, soit la cargaison; soit* le 'navire et la cargaison réunis, est un acte de juridiction ; que, pour s’eri* convaincre; il suffit de remarquer qu’en France cette autorisation doit émaner des tribunaux de commerce et du juge de paix, et qu’en l’absence de consuls, ' èn pays étranger, on doit, recourir pour l’obtenir à

CODE DF. COMMKRCS. 33

la magistrature du pays; qu’il serait bien étonnant qu’un agent sans juridiction aucune pût avoir le même pouvoir que ces magistrats ; attendu que ce qui prouve que Taulorisation dont il s’agit est un acte de juridiction, c’est qu’elle a pour but d’accorder a un capitaine le droit d’engager des choses qui ne lui appartiennent pas, de disposer du bien d’autrui en l’absence du véritable propriétaire; que la justice seule peut avoir ce pouvoir ; que c’est à elle qu’est remis le soin de protéger les absents, le veiller a ce que leurs intérêts ne soient pas sacriliés, leurs droits violés; attendu, au surplus, que, • d’après l’organisation actuelle du corps consulaire, il. n'est* nullement étonnant que toutes fonctions judiciaires soient interdites aux vice-consuls ; qu’en effet, ce corps, d’après l’ordonnance du 20 août 1833, se compose de consuls de première et deuxième classes et d’élèves consuls ; que ces fonctionnaires sont tous nommés par le roi ; qu’en France, toute juslicé émanant du roi, des fonctions judiciaires ont pu et dû être attribuées aux consuls; que ces consuls ont donc pu avoir le caractère de magistrats et exercer une juridiction ; mais qu'il serait contraire h notre droit public de voir le droit de juridiction accordé aux vice-consuls, qui ue sont que des déléguée (art. 39 de l’ordonnance du 20 août) ; qu’en effet; le droit de juridiction ne se délègue pas ; attendu qu’il importe peu que les vice-consuls, d’après les articles 4 et 5 de l’ordonnance du 26 octobre suivant, avec l’aiitorisalion du ministre de la marine , remplissent les fonctions attribuées aux consuls, comme suppléaul l’administration de la marine, et veillent à l’exécution des lois sur la police de la navigation ; que ces ' pouvoirs ne touchent nullement ^ la juridiction, et n’offrent aucune dérogation à l’article 2 de celle même ordonnance,* (ju’ainsi, l’autorisalion conférée au capitaine Sanglar est nulle, et ne peut, dès lors, donner ouverture à aucun droit ; que la collocation accordée à M. Thompson doit donc être mise.au néant; attendu que M. Thompson a contesté à son tour Ta collocation privilégiée accordée à MM. DelamoUe et compagnie, de Dieppe, sous le 3 du cahier de dislribuUon, eu vertu de lettre de grosse souscrite à Saint-Deuis-de-Bourhoa, le 31 juillet 1839; attendu qu’il est conslanl, d’après la let-

tre de grosse, qui a élé précédée d’un procès-verbal de l’équipage, qu’elle a élé autorisée par jugement du tribunal civil de Saint-Denis, le 18 juillet 1839, et qu’elle a élé enregistrée au greffe de ce tribunal, le 3 août, dans les dix jours de sa date ; qu’en apparence donc , toutes les formalités voulues pour la validité de la lettre de grosse et la collocation du pri-

m* IV. — DU rAPlTAÎNE, (ART. 234.) 579

vilége ont élé observées ; attendu qu’on soutient, toutefois, que le privilège ne peut être réclamé, parce qu’on ne représente pas les états arrêtés par le capitaine et le procès-verbal .de l’équipage dont parle le numéro 5 de l’article 192 du Code de commerce; mais attendu que ce numéro 5 est uniquement relatif aux sommes prêtées par voie de contrat de prêt ordinaire ; que, pour réclamer le principal par suite d’un contrat de grosse, c’est d’après le numéro 7 qu’il faut agir; attendu qu’on insiste en soutenant que pour emprunter à la grosse, en cours de voyage, il ne suffit pas au capitaine d’observer les formalités prescrites par les articles 311 et 312 du Code de commerce, qu’il faut encore qu'il obéisse au vœu de l’article 234 ; que MM. 'DelamoUe et compagnie ne représentent pas Je procès-verbal de l’équipage constatant la nécessité de l’opération dont ils veulent profiler, qu’ainsi ils ne sont pas en règle ; attendu qu’il parait, en effet, conforme à la loi que le capitaine ne puisse, en cours de voyage, emprunter a la grosse aans l’observation de l’article 234 ; que les articles 311 et 312 ne contiennent aucune dérogation a cet article; que le 2" paragraphe de l’article 312, en dispensant le prêteur h la grosse, en pays étranger, de l’enregistrement de la lettre de grosse au greffe du tribunal de commerce, en déclarant qu’en ce cas le 'contrai est soumis aux formalités prescrites par l’article 234, n’a point eu l’intention d’affranchir le capitaine de ces formalités, lorsque l’emprunt a lieu dans un port français; qu’il a voulu dire seulement que l’observation desdiles formalités suffira pour l’acquisUiou du privilège conféré en pays étranger ; attendu que le jugement du tribunal de Saint-Denis constate que l’autorisation est accordée en vertu d’un procès-verbal de l’équipage; que ce procès-verbal est, sans aucun doute, resté au tribunal de commerce comme pièce probante; que son existence est incontestable, que sa représentation h’esl point rigoureusement exigée par le numéro 7 de rarlicle 192; que MM. Delamotte et compagnie produisent la pièce que réclame'le numéro 7 ; qu’ils prouvent d’ailleurs que l’autorisation a eu lieu conformément à l’article 234 ; que leur privilège est donc incontestable ; attendu qu’eu dernière analyse, on a équivoqué sur les termes dans lesquels le jugement du tribunal de Saint-Denis rapimrle le procès-verbal de l’équipage; qu’on lit, en effet, dans ce jugement, que ledit procèsverbal constate qu’il n’y a point de fonds à bord; qu’on soutient que ce n’esl pas la ce qu’exige l’arlicle 234 ; que la né* cessité du radoub, d’achat de victuailles, doit être établie; attendu que pour saisir le point de difficulté, il faut retracer les

faits ; que le navire le Mîthridate a, dans son voyage, atterré deux fois à l’ile Bourbon ; que , lors d'une première relâche, le capitaine Sanglar contracta un emprunt de MM. Guilbert frères^^qu'il tira sur ses armateurs; que cet emprunt était ^destiné aux réparations du navire et achat de victuailles ; qu’il fut contracté sans autorisation j que les traites furent prolestées, et que, lors de la deuxième relâche, le navire allait être saisi, lorsque, pour éviter celle saisie, la lettre de grosse fut souscrite ; attendu que le capitaine ne put donc soumettre aux principaux de son équipage, lors de la deuxième relâche, que la question de savoir s’il y avait des fonds à bord pour empêcher la saisie ; qu’il ne pouvait leur demander si, lors de la première relâche, il y avait eu nécessité de radoub ou achat de victuailles et par suite de l’emprunt ; qu’ainsi le procèsverbal, tel qu’il est rapporté, est régulier; qu’on ne voit pas d’ailleurs pourquoi le capitaine ne pourrait emprunter â 'ia grosse pour empêcher la saisie de son navire et l’inlerruplion du'voyage; que, d’après l’article 238, il doit user de tous les moyens légaux pour achever ce voyage; qu’il représente les .propriétaires du navire;' que si l’article 237 lui interdit la vente de ce navire, l’article 321 prouve que, lorsqu’il n’esl pas dans le lieu de la demeure des propriétaires, son mandai est entier pour l’emprunta la grosse; qu’il ne s’agit pas de savoir si le capitaine a agi régulièrement lors de la première relâche, mais bien de reconnaître si M. Camisot, prêteur à la grosse, a pu, â l’époque de la deuxième relâche, donner son argent en toute sécurité en observant les formalités légales, et , ce, pour empêcher la vente du navire et l’interruption du voyage ; que l’affirmative paraît constante ; que les formalités ont été accomplies; que la collocation de MM.’ Delam’otte et compagnie doit donc être maintenue;...*.. le tribunal, sans , avoir égard â la contestation élevée contre la collocation privilégiée de Delamotle. et‘ compagnie , J déclare nulle' et de ,niil effet la collocation privilégiée accordée â M. Thômp- ,son; ordonne que ladite collocation ‘sera retranchée de l’or- ^ dre; juge qu’avec cette rectification l’étal de distribution sortira son plein et entier effet, etc. » appel ayant’ été interjeté de ce jugement, la cour de Rouen l’a confirmé en ces termes: « Sur les différents appels : Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; et attendu, sur l’erreur commune, que les actes de juridiction ne peuvent régulièrement émaner que des fonctionnaires publics investis du pouvoir de conférer à ces actes la force exécutoire que* la foi qui s’ÿ rattache et la garantie qu’ils présentent, ne sont en effet commandées

TIT. IV.,— DU CAPITAINE. (aRT. !234.) 581

que par le caractère des fonctionnaires desquels ils émanent; qu’il est donc impossible d’admettre qué, cessant la compétence de ces fonctionnaires,* de pareils actes puissent empriin- ^ler à Terreur commune ou a Tusage, si général qiTi! soit, la force qui leur manque; que rien ne serait plus abusif que d’attribuer aux actes qui seraient le'résultat de Terreur commune la môme puissance qü’h ceux émanant d’une juridiction créée dans un intérêt d’ordre public; attendu, d’ailleurs, en fait, qu’il n’est pas établi que Tautorisalion donnée au capitaine Sanglar, par le vice-consul français au cap de Bonne- Espérance, de contracter un emprunt à là grosse,’ soit conforme à Tusage général ; que la preuve de cet usage ne peut résulter des quelques faits isolés, articulés par Thompson ; rejette la nullité proposée par Thompson ‘contre le jugement, et confirme, etc. >» (Arrêt du 4 janv. 1 844, Sir., t. 44, H, 45*4). ^ Mais un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la cour suprême Ta annulé, par les motifs suivants : « Vu les articles 191, 192, 234, 312, 323 du Code de commerce et Tarlicle 2 de l’ordonnance royale du 2G octobre 1833; attendu que, conformément aux dispositions des articles 29 et 41 de Tordon- ' nance du 20 août 1833 et à Tarlicle 4 de l’ordonnance du 26 ^ octobre de la même année, M. Delettre a été nommé vice- " consul au Cap dé Bonne-Espérance et a été autorisé à suppléer les adminislraléurs de la marine '; que comme ' vice-consul et en vertu de Tautorisalion qui lui a été donnée, il était le déj légué dû consul français à Londres elle représéntait non- ' seulement pour la police de la navigation , mais pour tous les cas où les iharins français avalent besoin, à raison des événe- . ’ments tnarilimes/ d’assistance, de protection', de surveillance et d’autorisation; attendu que Tautorisalion de faire un emprunt a la grosse, énoncée en Tarlicle 312 du même Code, n’a pas le' caractère d’un jugement et ne" constitue pas un acte ^ de juridiction ; que celte autorisation, en ' effet, n’est exigée ^ que comme mesure de protection et de contrôle, dans l’intérêt des tiers absents ; et que, lors même qu’elle est donnée en France, par un tribunal de commerce ou un juge de paix, et, à l’étranger' par le jugé 'des lieux, elle n’exclut pas Texamen et la discussion ultérieure devant l’autorité judiciaire, entre le capitaine et les propriétaires du navire, des causes et de la . nécessité ’ de l’emprunt; qiTainsi l’article 2 de l’ordonnance du 26 oct. 1833, qui déclare que les agents consulaires et viceconsuls n’ont point de chancellerie ni de juridiction, ne peut recevoir aüciine application, dans le simple cas d’autorisation spécifié parles articles précités d'i Code de commerce; attendu

qu'aux termes des articles 1 91 , n‘’ 7, 1 92, n® 5, cl 3 1 2 du Code de commerce les sommes prêtées à la. grosse, avec observation des formalités prescrites par Tarticle 234, sont privilégiées sur le prix des navires qui ont été affectés à la garantie de leur remboursement, et que la disposition finale de l'article 323, déclare que, s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’aura précédé; attendu que le prêt à la grosse dont Thompson a demandé le payement a été fait par acte aiilhenlique du 25 septembre 1830 ; que cet acte a été précédé de l’autorisation spéciale d’emprunter, donnée au capitaine Sanglar par M. Delettre, vice-consul au Cap, après délibération de l’équipage du navire le Mîthridate et procès-verbaux de visite cl d’estimation; que, lors de cet acte, on s'est donc conformé aux prescriptions de l’article 234; attendu que le contrat à la grosse du 25 septembre 1839 est postérieur à celui passé dans le cours du môme voyage par Sanglar au profit de Gamin, aux droits duquel DelamoUe et compagnie ont été substitués; que Thompson devait en conséquence, d’après rarlicle 323, être colloqué envers lesdits DelamoUe et compagnie ; attendu qu’en jugeant le contraire et en accordant à ces derniers une collocation par préférence à celle de. Thompson par le motif que M. Delettre était sans pouvoir pour accorder l’aulorisalion d’emprunter à la grosse, parce qu’il n’avait pas de juridiction, l’arrêt attaqué a faussement interprété et appliqué rarlicle 2 de l’ordonnance royale du 26 octobre .1833, et par suite, les articles 234 et 312 du Code de commerce et qu’il a violé les articles 19, n® 7, 192, n^ 5, et 323 du même Code; casse, etc.»

(Arrôldu 24 aoiU 1847. Ch. Civ. Sirey, t, 47 ,1, 766).— IreçuES-

TION. Un capitaine de. navire assuré peutril, hlen q^il ait des fonds a sa disposition^ exnpruntcr à la grosse pendant le voyage pour réparer les avaries souffertes par le navire, si les fonds qui sont. entre ses mains sont destinés à faire les frais du cîmrgement de retour P — 2® Lorsqu’un

emprunt à la grosse a été contracté pendant le voyage d-un navire assuré, pour réparer les avaries qu’il a souf-’ ' fertes, la prime de F emprunt due au prêteur doit^elle . être, supportée tout entière par F assureur^ sans réduction pour ies. risques de guerre, bien que ces risques n’aient pas été garantis par ce dernier P La cour de Paris a consacre l’affirmative Considérant que l’objet du contrat d’assurance es! de garantir et indemniser l’assuré des pertes et dommages <ru’il peut éprouver par fortune de mer dans les choses assurées • quel armateur ou le capitaine d’un navire assuré doivent pour-

TIT. IV. — PU CAPITAINE, (art. 234.) 583

voir aux réparations des avaries survenues pendant le voyage, quMls doivent y apporter tons les soins d’un bon père de famille, afin de ne pas aggraver les obligations des assureui's, qui sont tenus de rembourser les dépenses ; que, d’un autre toléy^ l’assuré n’esl pas tenu de faire le sacrifice de ses intérêts personnels pour alléger la charge des assureurs ; qu’il suit de ces principes que, lorsque le capitaine possède des fonds appartenant à l’armement, qui sont dans ses mains sans destination spéciale, et dont* il peut disposer sans nuire aux intérêts de l’armateur, il doit les employer aux réparations dont le navire a besoin, au lieu de recourir à la ressource onéreuse d’iin emprunt à la grosse, qui grèverait les assureurs d’une prime plus ou moins considérable; mais, considérant, en fait, que, dans l’espèce, si le capitaine possédait à Valparaiso les 30,000 francs qu’il avait reçus à Rio-Janeiro pour portion du prix du transport des passagersqui refusèrent de continuer le voyage jusqu’è Sidney, ces fonds n’étaient pas enlièremenC libres dans ses mains, puisqu’il avait frété le navire, avant son départ du Havre, à Liénard fils pour le retour de Sidney éû France, et qu’il avait pris envers l’affréteur l’engagement de fournir jusqu’à concurrence de 45,000 francs et même au delà les fonds nécessaires pour l’achat de la cargaison ; que, pour remplir cet engagement et pourvoir aux. dépenses ultérieures de sa longue navigation, il comptait sur une somme de85;761 fr., qu’il devait recevoir à Sidney pour solde du prix de transport des passagers, laquelle, par l’événement de force majeure ci-dessus rappelé, se trouvait réduite aux 30,000 fr. ■qu’il avait touchés à Rio-Janeiro; que d’ailleurs, les passagers ^Payant abandonné à Rio-Janeiro il les avait remplacés par un chargement à'fret qu’il avait pris à Santos pour Valparaiso, . et que, ne trouvant pas dans ce dernier port un fret pour Sidney, il se vit dans la nécessité d’employer ses fonds à ache- Hér des marchandises pour, avec les provisions qui lui res- ^tâient, compléter un chargement, ou bien d’achever son voyage a vide, augrand détriment de l’armement; qu’ainsi, d’unepart, les fonds que possédait le capitaine à Valparaiso avaient une destination spéciale, et que, d’autre part, ce capitaine n’aurait pu les employer aux réparations du navire sans nuire gravementaux intérêts des armateurs; que, dans cette position, il a pu légitimement recourir à un emprunt à la grosse pour se ‘ procurer l’argent nécessaire pour réparer le navire, et que, ' par suite, la prime doit, d’après la loi et les dispositions ex presses des contrats d’assurances, retomber à la charge des assureurs ; considérant qu’il est de l’essence du contrat de grosse

que Temprunteur ne soit tenu de rembourser le capital et de ^ payer la prime qu^après l’arrivée du navire au lieu convenu ; ^ qu’il suit de là que tous les cas fortuits sont nécessairement à -la charge du prêteur; que les parties ne pourraient même déroger à celle condition sans dénaturer* le contrat ; qu^ainsi . r^énonciation du risque de guerre dans la lettre de grosse n’a- 1 joutait rien aux obligations du prêteur; que dès lors la* prime stipulée doit être tout entière à la charge des assureurs» quoique ceux-ci par le contrat fussent affranchis des risques de guerre ; . infirme ; au principal, condamne les assureurs à payer la prime de grosse à 66 pour 100 » XArrêt du 20 mars 1841. Sirey ,*t.’ 41, II, 486), — La même cour a jugé « que la clause dont il s’agissait dans l’espècey et par laquelle le capitaine avait' stipülé la faculté de rembourser à Bordeaux le capital de l’emprunt avec une prime de 20 pour 100 seulement, dans les 20 jours de la présentation de la lettre de grosse à l’armateur, mais avant la nouvelle de l’arrivée du navire à Sidney, était dans l’intérêt des assureurs^ puisqu’elle les déchargeait de robligation de payer .la prime de 66 pour 100, stipulée pour leeas où la lettre de , grosse ne. serait payée qu^après celle nouvelle; que les assurés ne pouvaient. prendre sur. eux d’opérer le remboursement im- . médiat et de dénaturer ainsi le contrat de* grosse sans s’exposer, en cas de.perte de navire, à voir laisser pour leur compte la somme qu’ils auraient indûment payée ; que les assureurs, avertis en temps utile parda notification de la lettre de grosse et de l’acte de présentation aux armateurs, devaient s’imputer de n’avoir pas* déclaré, qu’ils entendaient profiter de l’option, soit. en payant, soit en autorisant des armateurs à payer im- . média lement, .prenant ainsi à deur* charge de risque -dont le prêteur 'se serait trouvé affranchi. » — Question. Si l&'ca-pitaine emprunte à la grosse, dans le cas prévu par notre article, sans remplir les formalités qi/il prescrit, le pro^ * priât aire du navire 'sera-^t^il néanmoins obligé envers le prêteur? La cour 'de cassation a consacré l’affirmative Vu les art. 216, 221, 234, 236 et 31 2 du Gode de commerce^ vu aussi l’art. 1998 do Code civil: attendu que les formalités portées par l’art. 234 du Code de commerce ne regardent que le capitaine respectivement au propriétaire ; que ces formalités n’ont eu d’autre objet que de mettre le capitaine à portée de justifier la* nécessité de l’emprunt, et d’éviter tout recours de la part du propriétaire; qu’elles ne concernent pas le’prêteur qui a contracté de bonne foi et sans fraude avecde capitaine pendant le cours du voyage; que c’est ainsi qu’avait toujours été exécuté l’art, i l , du titre du Capitaine, dé l’ordon-'

‘oTITJ IViV-^^DU CAPIYAINE. (àRT.' 234.) 586

>fflan€e:de I68t,' lequel exigeait aussi des formalités delà part . du capitaine qui voulait emprunter à la grosse ; que le véritable sens.de l'article 234 résulte également de l'article 236, qui ^ veut que le capitaine qui aura,' sans nécessité,' pris de l’argent j,sur la quille du navire, soit responsable envers l'armement et .personnellement tenu du remboursement, ce qui prouve que 3 le propriétaire est fondé à recourir sur le capitaine ; mais qu'il A est obligé‘de désintéresser le tiers, envers lequel if demeure tenu par le fait de son capitaine;* qui était son mandataire létvg^lf que l'article 312 contient une nouvelle preuve que les formalités de l'article* 234 ne sont pas' obligatoires pour le . prêteur vis-à-vis du propriétaire, puisque ce n'est que pour conserver son privilège à l'égard* du^ propriétaire que le prôleur est obligé de veiller à ce que ces formalités «soient remplies ^,par le capitaine d'oii il résulte que Ja cdur royale a fâusi^sem eut appliqué l’art^ 234 du Code de commerce,' et qu'elle violé l’art.: 1D98* du Code civil; casse;* etc. »(Arr. 28 nov. .(182l, tch. civ* Dalloz; aun. 1822 , I;’29l') Appliquant' lès r^jnêmes principes, la cour .suprême a jugé que l'empruntà ^ia^grosse contracté» par le* capitaine oblige' le chargeur du navire vis-à-vis "des itièrs porteurs réguliers et de bonne .fbi du billet de: grosse, alors même que cet emprunt n’aû- ^rait pas été. revêtu des formalités prescrites par l'art. 234 C. comm;^, notamment de l'autorisation 'du consul, ces for- <jmalités n'ayant pour but'*que dé couvrir la responsabilité .J du capitaine.vis-à-vis de* l'arma leur; que le droit accordé .au capitaine par l'art. 234 C. comm. de mettre en' gage ou . de vendre les» marchandises en cas de nécessité de radoub ^ou; d'achat de victuailles* emporte a ybrnfori‘cfelui‘de des .^f^ffecter, .en caa .d'innavigabilité; à un emprunt àda^grosse v. dans le but d'opérer le transbordement de 'la cargaison sur ^d’autres navires; que l'adjudicataire d'uii prêt à- la grosse, ^nonréalisé par le fait du. capitaine qui a* irai té avec un tiers, . jA droit fa une* indemnité à raison des' (fonds qu'il a tenus . pendant lun certain temps* à la disposition des emprunteurs; et les propriétaires de ‘la cargaison,' dans' l’intérêt de qui ^l’emprunt projeté et l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont res- . ppnsables de cette indeninité; (Arr.*4 déc. 1866, ch. req.'Sir., ,.67, J, 128.) La cour d'Amiens a consacré une opinion con- ^ traire en adorant les motifs.d'tin jugement du tribunal de ,,commerce de St-Valery. Ge jugement est ainsi conçu: « At- ..tend U, 'endroit, qu'aux termes de l'art. 234*duCode de comm. , si .pendant le cours' du» voyage il y a nécessité de radoub .pu-4’acbat dfe, victuailles/ le ‘capitaine après l'«*ivoir con-

586 CODE DE COM^fKRCE. — IIV. II. COMMERCE MARITIME.

stalépar un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, et en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, petit emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins contractés exigent; attendu que, les formalités étant prescrites d’une manière absolue, l’on doit en conclure que le prêteur, pour pouvoir prêter valablement, et conserver ses droits et actions contre le propriétaire ou l’armateur responsable des faits du capitaine, doit se faire représenter les pièces constatant l’accomplissement de ces formalités ; qu’à défaut de ces mêmes formalités, l’on doit considérer l’emprunt fait par Je capitaine comme un eiiga-, g'ement qui lui est propre et personnel, et dont rannateiir ne peut être responsable.*» (Arrêt du 30 août 1836. Sirey, 37, II, 160.) Mais la cour suprême, à qui cet arrêt avait été déféré, l’a cassé en sé fondant d’abord sur lea articles des Codes et sur les principes qu’elle invoque dans son>arrêt du 28 nov. 1821, cité plus haut; elle constate, comme cet arrêt, que les formalités prescrites par l’art. 23 4 Code comm. ne ‘concernent pas le prêteur, qui a traité de bonne foi avec le capitaine, et qui n’est soumis à aucune justification à l’appui de son contrat de grosse ; que c’est ainsi qu’a toujours été entendu et appliqué l’art. JO, tit. du Capitaine, de l’ordonnance de la marine de 1681. La cour fortifie l’argumentation sur laquelle repose son arrêt de 1821 par de nouveaux motifs ainsi conçus :« Attendu que, si les rédacteurs du Code de commerce eussent voulu que l’absence des formalités énoncées dans l’article 234 pût être également opposéê au prêteur de bonne foi et au capitaine, ils n’auraient pas admis une innovation aussi importante sans assujettir expressément l’un et l’autre à justifier de l’accomplissement de ces formalités; que non-seulement l’art. 234 ne contient point à cet égard une disposition formelle, mais encore qu’il ne résulte aucuiiemènt des observations et de la discussion qui a précédé sa dernière rédaction qu’on ait eu l’intention de déroger à l’art. 19 précité de l’ordonnance de la ‘marine; attendu, d’ailleurs, que le véritable sens de l’art. 234 se manifeste dans l’art. 236, qui dispose que le capitaine qui aura pris sans nécessité de l’argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu de remboursement, ce qui prouve que le propriétaire doit, sauf son recours contre le capi-p taine, désintéresser les tiers envers lesquels il se trouve engagé par le fait de celui-ci, qui est son mandataire légal;

tjt, IV. •— Dü CAPITAINE, (art. 234.) 587

qu'aux termes de l’art. 812, le préteur à la grosse n’est soumis aux formalités de Tari. 234 que pour la conservation de son privilège; d’où il suit nécessairement qu’il conserve ses droits et son litre contre le propriétaire ou armateur du navire; qu’enfin l’art. 313 assimile à un eftet de commerce négociable par la voie, de remlossement le contrat de grosse fait à ordre, ce qui repousse l’idée que le porteur saisi par un^ endos régu* lier puisse être contraint d’ajouter à son titre des pièces justi* ficatives de la. délibération des gens de l’équipage et de l’autorisation du juge; attendu^ en fait, que Boullenger est porteur, en vertu d’un endossement régulier, d’une lettre de grosse de 2,000 francs, souscrite par le capitaine Lenel, pendant le cours dU' voyage V Eugène, pour les nécessités de ce navire; qu’il n’a pas été établi que. les sieurs Gaibnel frères, préteurs du montant de la lettre de grosse, n’aient pas agi de bonne foi; que la cour royale d’Amiens a refusé de condamner Caillot, armateur du navire, au remboursement de ladite lettre de grosse^ par l’unique motif que Boullenger ne justifiait pas de. la* nécessité de l’emprunt par une»délibération de l’équipage du navire Eugène el une autorisation de justice, conformément à l’article 1 234 . Code comm.; qu’en jugeant ainsi, etc.; casse, ;etc. » (Arr, 6.janv. 18 W. Sir., 41,1, 1.) Voyez en ce sens un arrêt de Rouen du mars 1 8G0 (Sir., 00, II, 5i9), et dans le sens de l’arrêt d’Amiens un arrêt de Rennes du 18 août 1859. (Sir., id., id.) — La cour d’Alger a jugé que le capitaine d’un navire appelé pour recevoir le transbordement de la cargaison d’un autre navire échoué en cours de voyage et abandonné peut valablement emprunter à la grosse sur cette cargaison, avant même qu’elle soit chargée à son bord, ahn de pourvoir soit au remboursement d’un premier billet de grosse souscrit par le capitaine du navire abandonné, soit au payement des frais de sauvetage, débarquement, rembarquement et magasinage des marchandises, alors d’ailleurs que cet emprunt irest contracté qu’après des tentatives réitérées mais infructueuses pour vendre le navire abandonné et ses agrès. (Arr. 25 avril 1864. Sirey, 64,11, t96.) — 1**® Ques- Tsoii. Le capitaine, peut-il emprunter, bien que le navire n existe' plus? — 2® Question. Le défaut de délibération de r équipage annule-4-il le contrat d emprunt? — 3® Question. V emprunt autotdsé sur les corps et quille du navire est-il per'-' mis sur. les marchandises?. La cour de Rouen a décidé l’affirmative dans ces questions, dout la seconde est déjà résolue par les arrêts qui précèdent : « Sur la première question, celle de savoir si le capitaine Drinot a pu souscrire un

588 CODE DE commerce/ — iLIV. 11.. COMMERCE MARITIME.

contrat de grosse le 30 août 1828, lorsque le navire la Théo^ , déclaré, innavigable, ' et. vendu ^le 13 , du. même mois, m n^exislait . plus; attendu' que le 'Capitaine,n'est, pas ^seulement, le préposé du propriétaire du navire, qu’il est de plus le repré-. sen tan t/ des* propriétaires* de da cargaison, et qu’il doit, faire ^ tout ce qui est nécessaire, pour la conserver et la^faire arriver , au'port de destination ;.que,tsM’innavigabililéiet lOivenle du;t navire mettent un terme aux fonctions du ca^taine, relative^ ment.'a la direction du bâtiment^qui lui est confié, il lui reste:: d’autres fonctions à remplir pour tout ce, qui est la suite de^, rinnavigabilitéjpar rapport soit au* navire lui-même, ,soit au . chargement; rque le< capitaine est. tenu, lorsque le navire.est déclaré innavigable etvendu^ de louer, un: autre bâtiment, de.c faire transbordenles marchandises pour.. les faire parvenir au «> lieu déterminé par la charte-partie, depayertes.loyers de l’é-*. quipage et les frais oeeasionnésjdans^ le lieu^du sinistre, même i ceux .nécessaires pour le rapatriement des gens de l’équipage ; ; que,» suivant Emérlgon, il est cerlaim que le naufrage mêmex ne délie le capitaine .ni envers les chargeurs ni envers les ar--r mateurs^que, loin de les dispenser du soin de la chose nau^i fragée, il rend cette obligation encore plus étroite ; qu’ainsi,, puisque le naufrage ne rompt pas ce contpal.yis-à-Yis des.art^ mateurs; qui profitent du dret des effets sauvés, il en résulte qu’ils répondent des* délits et des fautes, commis par leiir ;pré-r ]^sé dans les opérationsi concernant le sauvetage, qui sont une. dépendance inséparable de sa qualité .de capitaine ^ qu'il suit de ces principes^que,.* s’il a, besoin d’argent pour, subvenir. au. sauvetage du navire^f ibpeut emprunter et affecter, au prêt les effets sauvés, ettqu-eO fcas de prise du navire^, il peut le racheter. et. tirer lettre sur ses armateurs j que l’armateur ne peut donc pas opposer; , qu'aux, termes.de l’art. 234^du Code >de commerce, ce n’ést^que pendant le cours du , voyage que.le ca-» pitaine peut emprunter à la grosse, aet\ que le. voyage était rompu dès que le naYire,'décl)aréionavigabIe et vendu, n’était plus la propriéLé. de l’armateur.' Sur le défaut de délibération de ^équipage :: attendu que l’ariaaleurtne'peut^pas davantage opposer que l’emprunt a été fait sans, délibération^ de l’équipage sur la nécessité de cet emprunt ;.:alleadu. que l’art, 234 ne dit .pas^queia nécessité de l’emprunt sera reconnue par l’équipage; tque .cet article; porte seulement que si, .pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d’achat de vicr luailies, le capitaine, après l’avoirjtconslatéîpariun^ procèsverbal signé des principaux de, l’équipage, pourra, en se faisant auloriserchez l’étranger .par le consul français, einprua^

TIT/IV. DO CAPITAINE. (aRT. 234.)

ter jusqu’à cuncurrenceideia somme que les besoins constatés exigent; que'cet article n’exige qu^une’ chose, c’est que la né- {cessilé du radoub', des achats, des besoins, soit constatée'par iun^ procès-verbal signé ‘des principaux de l'équipage; mais que, quant à raulorisalion d’emprunter; lorsque, comme dans ^ l’espèce, elle a été donnée a Saint-Thomas parle consul ou l’agent, français , ' lorsque T’emprunt' a* été contracté .régulièrement, avec piiblicilé', d’après les formes ordinaires, .sans fraude, ^ umtaiix modéréj l’armateur ne peut se soustraire aux conséquences de^cet emprunt régulièrement, fait. En ce qui«concerne ranpruùt à la grosse fait sur les marchandises du chargement : altefudü que l’armàteûr oppose encore que, d’après le même art. 234, le capitaine peut bien emprunter' sur les corps- et quille' ‘du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises;* mais'^que^ l’emprunt permis sur les - corps et quille du navire' n'est- pas‘ autorisé^ sur les -marchandises; que ce n’est, pas le' cas d’appliquer la ^maxime;' oui peut le ^us peut le moins', parce’ qu’un*' capitaine se décide plus» difficilement mettre* en gage ou a vendre les marchandises: de -son chargement; qu’h emprunter sur partie de sa cargaison ; attendu quet cette objection ri'esl basée que sur les mots mettre en gage,* et qu’elle 'disparaît *a la simple lecture, 1® de Tart. 315, d’apijès lequel les emprunts à la grossetpeuvenl être affectés sur le chargement ; '»'2o de l’art. 320,’ portant :'niLe chargement* est également' affecté aux capUaTet intérêts de Targent donné àdar grosse sur le chargement; » ‘8®- de l’art.* 324; qui déclare que « le prêteur h la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné -au contrat, me supporte pas la perte /des marchandises; même par fortune de mer,, si ellês ont été chargées sur Un autre navire; » -qu’il' résulte rdonc,^ de la combinaison de tous ces articles, que le législateur a considéré comme synonymes ces mots J* mw en gage, affectation de marchant aises Ç emprunt sur le^chargêment »* (Arrêt du 29 décembre Sirey, t. 32, II;» 159)*.' sur la dernière question;' un'autre arrêt deTa cour de Rouen* du 18* décembre 1832,' qui juge de là même manière (Sirey, l. 33, 11, 199). — Quant au mode de* conserver le ‘ privilège du prêteur, voir les formâlllés prescrites par Tart. 312. • • ...

quelque' raanière'que ce soit. Niî le mode ni les 'conditions de l’emprunt ne sont fixés. G’est au capitaine à rechercher ceux qui *lui - seront le plus avantageux et qui lui fourniront -les moyens de sauver* le navire et l’équipage.

Vendre des ^marchandises. ’ une àéro^ûon aux

droite de propriété;* puisqu’on ^donne au ca{>itaine la faculté

de vendre des marchandises qui lui ont été confiées ; mais ii fallait faire cette dérogation dans Tintérèt de l’équipage. Les propriétaires des marchandises sont d’ailleurs dédommagés (t;o/r le § suivant et Tart. 298). — Le capitaine est maître de vendre les marchandises qu^il jugera convenable ril n’est pas astreint à choisir lés unes plutôt que les autres. — V oyez, dans leurs rapports "avec le présent article; les dispositions de l’article 216, modifié par la loi du H jufn 1841; la respon*sabilité des propriétaires de navire. ■ *

' Tiendront compteides marchandises, — Qücsrioii; Le propriétaire de marchandises assurées, vendues eh cours de voyage pan le capitaine, pour -subvenir aux dépenses prévues par -notre article, a^t^il,- dans le cas oü le^ prix courant' des marchandises, dans dê’ lieu de la décharge du navire, est inférieur > au prix convenu ^dans' la police, un recours contre ses assureurs pour se ' faire rembourser la . différence, • ou même pour se - faire' payer le prix intégral des marchandises vendues, sauf, dans ce dernier cas, aux assureursi^qui, par reffet de V action d’avarie, sont > subrogés - aux droits de V assuré, à se faire payer à leur tour par 1er capitaine ou armateur indemnité par lui due à l’assuré é La* cour de cassation a consacré Taffirmaüve : « Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation. des. articles 234, 332, 339, 341,* 350 du Code commercial, et'l 134 du Gode civil- j attendu, en fait, qu’il résulte de d’arrêt attaqué, qu'une police d’assurance a été souscrîte par les îdemandeurs au profit des sieiirs > Zizhiia frères,' - qui avaient fait charger à Alexandrie, en destination pour* Marseille, sur le navire 6 15^ balles' de coton^ quc l’éi valuation de^ces.Olô halles, portée à >une somme totale de 167,1 95 fr.' 60 centimes, a été agréée par les assureurs, quiont . en, conséquence reçu une, prime proporljonnelle ; que le navire l’-Hirondelle a éprouvé, par fortune de mer, des avaries ' qui Font mis hors d^état de continuer sa navigation, et ont nécessité sa relàchetè nie de Rhodes; que.80!des 615 balles de colon ont été vendues pour payer, les frais de la relâche et des , réparations des avaries, et que, lors de Tarrivée du navire \ Marseille, le prix des cotons s’est trouvé au^-dessous* de couü tixépar l’estimation faite dans la police d’assurance; que les sieurs Zizinia ont, alors réclamé de leurs assureurs ia différence entre ce dernier prix et celui qu’iis^avaient reçu du capitaine ou armateurs Hirondelle*, conformément

à l’article 234 du Gode commeroiaf; aitendu, en droit, que le contrat d’assurance passé entre les demandeurs et les sieurs

* ,TIT. IV. — DU CAPITAINE. (aRT. 234.) 591

Zizioia, conteDant les énonciations prescrites par l’article 332 du Gode commercial, .pour la régularité et la validité de ces sortes d’actes, 'Constitue une convention synallagmatique qui, aux termes de l’article 1134 du , Code civil, fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi ; que, dans le cas de sinistre faisant partie des risques garantis par les assureurs, ceux-ci ne peuvent refuser * le payement des sommes assurées, lorsque, comme dans l’espèce, l’assurance a été faite loyalement, et qu’on n’impute à l’assuré, aucune, fraude, réticence ou dissimulation; attendu que, suivant l’article 360, les perles et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement et généralement par toutes les autres fortunes de mer, sont aux ‘ risques des assureurs;- attendu que la, vente d’une partie du ‘chargement d’un navire après sa relâche forcée et pour payer les dépenses que cette relâche et les réparations du navire ont occasionnées, doit être considérée comme le résultat d^une fortune de mer; que cette vente est, en efTet,^ une suite oir une conséquence de la relâche; qu’elle s’identifie avec elle, et que le dommage qui peutrésul- 4er de cette vente se trouve dès lors compris dans les risques mis par. la loi à la charge des assureurs^ qui sont obligés de payer, d’après restiination de la police, le prix des marchandises vendues; attendu que l’obligation imposée par /l’article 234 au capitaine ou aux propriétaires de- payer la valeur de ces * marchandises d’après le cours du lieu de destination, à l’époque de l’arrivée du navire, ne délie pas les assureurs de leur engagement particulier envers l’assuré, mais leur donne seule- .mentle droit de se' faire tenir compte de la somme dUe par le capitaine ou les armateurs du navire; allendu-qu’tl résulte de i’article* 234 que le chargeur peut, suivant les’ chances du commerce et les variations du cours, recevoir des propriétaires du navire un prix plus faible ou plus fort que celut- d’achat, tandis que, d’après l’article 332 et suivants du Code commercial, l’assuré ne peut réclamer que le prix porté dans la police ..d’assurance, quelle que soit la valeur des marchandises au lieu de leur destination, au moment de l’arrivée du navire; qu’il ne faut pas confondre des droits ou des actioils résultant de positions ou d’obligations différentes, pour faire subir â un assuré une perte dont il a entendu être pleinement garanti, au moyen de la prime qu’il a payée â l’assureur ; attendu que la différence, entre l’estimation dans la police des objets assurés . et leur prix Inférieur d’après le cours au port de destination, ne constitue point le profit espéré énoncé’dans rarllcle 247 ; qu’il n’y a, en effet, dans le sens de cet article, de profit es--

592 CODE DE COMMERCE* — LIV. il. ^COMMERCE MARITIME.

péré,&OQX Tassurance soit prohibée, que «lorsqu’au prix d’a-^ d)at et aux droits et frais accessoires mentionnés dansrarticie , 339^ oü ajoute une plus-value représentant le bénéfice ou le \ profil que ron espère se procurer par la vente des choses as .. surées après leur arrivée ; sur les troisième et qualricmei, moyens, tirés des articles 369, 371, 372 et 375 du Code coin- , mercial ; attendu que ces articles, uniquement relatifs au délaissement, ne peuvent recevoir aucune application au droit conféiéaux chargeurs par Tariicle 234 contre les propriétaires, du navire, dans le cas de vente d’une partie du chargement que la propriété des marchandises vendues est régulièrement transférée aux acheteurs, et? qii’ainsi ces marchandises ne j peuvent être, de la part de l’assuré, l’objet d’aucun délaisse- , ment; que , c’est seulement a titre ,de subrogation aux droits,^ des assurés , que les. assureurs, qui les ont complètement dés-,^ intéressés, bot la faculté, de réclamer des propriétaires du, navire le prix fixé par l’article. 234 précité ; sur le cinquième

du prix des balles de colon yendues a Hliodes, ne peut équivaloir à une assurance rééllènient contractée ; que, d’ailleurs, celle ‘assurance j qui ne serait pas le fait des sieurs Zizinia, ne ‘ pourrait, idans aucun cas, lés . mettre à porléeide recevoir des; sqinmes dép^ant l’entiè^^^ valeur, desj objets, qu’ils , ont fait]

• nciciirpr • Afp. m ftii O fAvrîpr ! 9 . f.h riv. Rirnv

de 298 et les notes.r.j*,‘

Pourront s^opposer à lu vmte ou à la mise eh gage de leurs marchandises,^ La vente .ou la mise. en . gage des marchandises éUit autorisée d’une inauière;absolue par raneieni article 234, auquel ;le législateur «de jl841 n’a rien changé,e mais dont il a cependant restreint , les prescriptions, sur le^ point dont il s’agit, par l’addition de la disposition que nous, expliquons, et qui. est une conséquence, naturelle de la ré-l daction nouvelle de l’article 216. En effet, qu’on prîtles maiv> chandises des chargeurs, qu’on les vendît ou qu’on les mît en gage pour Xournir.^aux besoins dq navire, cela se couçeyâil

'*TiT. IV.'— DU CAPITAINE, (art. 235-237.) 693

lorsque' les propriélaires * étaient, d'après Tancien texte de' rarlicle 2i6, tenus absolument, et sur tous leurs biens, d’en rembourser ‘ la valeur; mais inainlenanl qu'aux termes des dispositions nouvelles ajoutées au même article 216 par la loi dii 14 juin 1841 , les propriélaires pourront s'affranchir de leur obligation par' l'abandon du navire et du fret, c’eût été une injustice révoltante que de permettre au capitaine de contraindre lès chargeurs a livrer les marchandises en courant la chance de n'être pas payés, ou de ne recevoir qu’un‘payeraent incomplet.’ , , , , i

'[‘A defaut de consentement êtiine partie - des chargeurs. Cette circonstance dèVait, en effet, 'être prise en considération; car on ne pouvait, soit à Tégàrd des chargeurs dont les* marchandises suivraient la fortune du vaisseau', soit h l'égard de l'armateur, autoriser le retrait d’une partie de chargement,'eh‘ acquittant seulement une partie proportionnelle du' fret, alors que lé capitaine'serait dans la nécessité de conti-' nuer à grands frais’le voyage pour' le transport de celles, peutêtre "en fort petite quantité, dont le déchargement n'aurait pas' été demandé. 'Le retrait des marchandises ne pefut donc avoir

notre article.

/.N' ’î*' .'•« t V.* t. -I.» <5... ti K, *

‘235: Le' capitaine, avant son départ d’un' porf étranger ou des colonies françaises pour revenir., éh. France, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à léars^fondés' de' pouvoir' un compte, ‘ signé de"lui, côntfndnt'XHàt^ cfidrgèmknty le prix des marchandises dé sa cargaison, lés, sommes, par. lui ém-, pruntées, les noms et demeures des prêteurs. . '

"i\> \Vi ‘ i ' î ' . -t i ’ ' ' • ,

- izi . Contenant Vétat de son chargement^ etc. Car le bàlimentipeut se perdre dans la traversée; et le compte, envoyé aiixipropriétaires avant leur départ, i leur ’ fera connaître de quoi se. composait' le chargementr Ce compte a d'ailleurs un autre bot, c'est d'empêcher qu'on >ne ipuisse, dans la 'roule, frauder les propriétaires, en substituant des ^ marchandises à celles qu'on avait chargées. ^ . r. . > - •: . • ..

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