DES DIVERSES SOCIETES ET DE LÉÜRS REGLES
Loi du juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions,
rr: « La société en commandite offre, dit l’exposé des motifs de la loi de 1856, une des plus utiles applications du principe d’association. Elle réunit à la plupart des avantages de la société anonyme presque tous ceux de la société en nom collectif. Elle engage les capitaux des commanditaires sans compromettre leur personne, en cela elle participe de la société anonyme; d’un autre côté, le pouvoir qoi la dirige est centralisé comme dans la société en nom collectif ; il a par conséquent la force et la liberté d’action si essentielles au succès des opérations industrielles et commerciales. La division
114 CODE DK COMMMKRCE. — IIV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
son semblable et à partager avec lui les résultats de leurs communs efforts. En France plus qu’ailleurs peut-être, l’association a le caractère non pas seulement d’un besoin, mais d’une impérieuse nécessité. Le principe d’égalité dans les partages conduit fatalement à la division, à l’éparpillement des fortunes, à l’émiettement du sol et du capital sous toutes ses formes. Or, ce résultat, excellent au point de vue politique de la révolution de 17 89, condamnerait notre - pays, sinon à l’impuissanCe, du moins à une infériorité douloureuse dans l’ordre des intérêts économiques, si l’association ne groupait pas tous ces éléments faibles et isolés, pour les réunir en un centre commun et leur donner la force et l’impulsion qui leur manquent. — Qui donc, en dehors de l’Etat, pourrait créer ces vastes entreprises que nous voyons s’élever sous nos yeux et sans lesquelles la lutte serait impossible dans ce vaste champ offert par la libre concurrence à l’univers entier? La France a fait des pas immenses dans cette voie nouvelle ouverte à son activité et à son génie , mais il lui reste de grandes choses à accomplir si elle ne veut rester en arrière de ses rivaux.
du capital social en actions au porteur a beaucoup contribué à rendre les sociétés en commandite populaires. Des titres qui peuvent être négociés sans frais, sans lenteurs, sans formalités, sans responsabilité, ont un attrait tout particulier, et par cela même un surcroît réel de valeur. Ces différentes causes ont donné à rétablissement des sociétés en commandite par actions une impulsion dont il n’y aurait qu’à se féliciter si elle avait toujours été accompagnée de prudence, de modération et de loyauté. Malheureusement les actionnaires se sont laissé séduire par les plus folles espérances et sont tombés dans les plus extravagantes exagérations. La mauvaise foi a compris tout ce qu’elle pouvait tirer de cette disposition des esprits; elle a, par les assertions mensongères des prospectas, fait croire à des bénéfices impossibles; elle a paru donner des garanties de crédit et de moralité en se plaçant sous le patronage nominal de personnes honorables ; elle a, en exagérant la valeur de l’apport social, absorbé en grande partie, dans l’intérêt des fondateurs, les capitaux fournis par les commanditaires; elle a trouve dans le mécanisme même de la commandite, dans la forme des actions, des moyens de réaliser des avantages illicites, entièrement indépendants du succès des opérations sociales. Les leçons de l’expérience n’ônt point suffi pour empêcher ces manœuvres de produire leurs déplorables effets, et il n y a que trop d’exemples de sociétés dont .les actions, avilies presque le lendemain de leur émission, ont entraîné la ruine de ceux qui ont eu la folie de les accepter. Le gouvernement, ému à la vue de ces désordres, a résolu d’y mettre un terme et d’en pré-
APPENDICE AU TIT. 111. DES SOClfTBS. 115
Lâ liberté commerciale , c’est sans doute Ténergique épanouissement de toutes les forces d’un pays, mais c’est aussi la lutte, et pour la soutenir, pour y rencontrer la victoire, l’intelligence, le courage, la constance dans les efforts ne suffisent pas, il y faut encore une puissance qui vivifie toutes les' autres, le capital^ et V association, qui seule peut le constituer, à la condition toutefois que la règle la contienne et prévienne ses écarts.- Voilà pourquoi la loi sur les sociétés préoccupe les intérêts qu’elle doit puissamment servir, si elle répond à leurs besoins. Telle a été la pensée inspiratrice du projet présenté par le gouvernement. Il a voulu faciliter le développement du principe d’association, le mettre à la portée des humbles aussi bien que des puissants de ce monde. Pour cela, il a tendu à le dégager d’entraves inutiles, en accordant à la liberté des conventions tout ce que n’exigeraient pas le respect de la morale, l’intérêt des tiers, celui des associés, c’est-à-dire l’intérêt même du commerce et de l’industrie, pour lesquels l’association ne serait qu’un leurre et un instrument de fraude, s’il n’offrait pas de sérieuses et suffisantes garanties. De là trois ordres de
venir le retour. Il ne saurait tolérer que des intérêts nombreux restent exposés sans protection aux entreprises de la fraude; il désire surtout, répondant au vœu de la conscience publique, prévenir par de sages précautions et même atteindre par de justes châtiments des faits qui échappent à l’application des lois existantes, mais qui blessent ouvertement les règles de la morale. En prenant cette détermination, il y avait un écueil à éviter. Les dispositions ayant pour but de déjouer et de punir les combinaisons déloyales doivent réserver à l’industrie, au commerce, aux inventions utiles, la liberté qui leur est necessaire. Le projet de loi concilie dans une juste mesure la répression qui doit atteindre les actes coupables et rindépcndancc qu’il faut laisser aux volontés privées dans la formation des contrats. Les stipulations et les ruses dont on fait usage pour attirer l’argent dans les sociétés en commandite sont variées ; mais, bien examinées, elles rentrent dans un cercle assez étroit et se réduisent à quelques procédés qui, différant par les détails, sont au fond et en réalité les memes. Îj exagération de la valeur des apports en nature, la distribution des actions d’après cette appréciation; la forme au porteur, qui donne une si dangereuse facilité pour se défaire d’actions mal .acquises, et sans qu’on puisse suivre leurs traces dans les mains qui se les transmettent; la valeur nominale, rendue à peu près illusoire par la faculté de faire des versements minimes au moment de l’émission; la composition des conseils de .surveillance, dans lesquels on entre soit par faiblesse, soit par calcul, souvent avec de mauvais desseins , presque toujours dans la pensée qu’aucune responsabilité
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dispositions "-, d’abord des modifications à la loi de 1856 de nature a tempérer certaines rigueurs sans énerver son action; ensuite une organisation nouvelle des sociétés anonymes qui écarte de leur création l’intervention du gouvernement et la remplace par un système propre à concilier la liberté des conventions avec la protection due aux tiers; enfin une série de dispositions destinées à favoriser le mouvement qui s’est produit , depuis un certain nombre d’années, au sein des population^ ouvrières, et qui, sous le nom de sociétés de coopération, tend à réconcilier, en les unissant sous la même bannière, deux forces inséparables, le capital et le travail. Tel est , avec deux articles relatifs aux tontines et aux sociétés d’assurance, le vaste champ ouvert aux travaux de votre commission. Une autre pensée s’est produite, unanimement aussi, au sein de la commission et qu’elle n’a pu réaliser qu’en partie : il est désirable , au point de vue pratique, de rencontrer dans une loi, ou dans une série unique de dispositions, les principes régulateurs d’un certain ordre d’intérêts ou de conventions. Là oîi ces dispositions sont éparses dans des lois d’origine et de dates
n’est attachée aux fonctions qu’on accepte; enfin les distributions de dividendes fictifs pris sur le capital social, tantôt à l’insu des conseils de surveillance, tantôt de connivence avec eux : telles sont les manœuvres le plus fréquemment employées pour tromper le public. C’est là ce qu’il faut défendre, empêcher ou punir. »
« Art. !«*■. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d’actions de moins de cent francs lorsque ce capital n’excède pas deux cent mille francs, et de moins cinq cents francs lorsqu’il est supérieur. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. A cet te déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, Vétal des versements faits par eux et Vacie de société. »
= De moins de cent francs. Cette disposition a pour objet de faire cesser la faculté que l’art. 38 C. coinm. laissait de diviser en actions le capital d’une société eu commandite, sans fixer une limite audessous de laquelle ces fractions ne pourraient descendre. « On a pu remarquer, dit l’exposé de.s motifs, que dans beaucoup de statuts le capital social est divisé en fractions d'une très-faible valeur. Il y
différentes, elles offrent aux recherches une ^fficulté relative et une perte de temps fâcheuse toujours. Et puis quand une loi, modifiée dans un grand nombre de ses articles, subsiste encore dans ses dispositions maintenues, il est possible, malgré la prévoyance du législateur, qu’un certain antagonisme existe entre le monument nouveau et ce qui reste du monument ancien. Le seul moyen d’éviter cela , c’est de reprendre les dispositions maintenues, de les fondre dans la loi nouvelle , et de faire ainsi un ensemble dont toutes les parties se lient et s’enchaînent sans disparate et sans contradiction. Or, le projet du gouvernement offrait doublement cet inconvénient grave , car s’il abrogeait purement et simplement la loi du 23 mai 18G3 sur les sociétés à responsabilité limitée, il laissait subsister quelques articles de la loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions et un certain nombre de dispositions du Code de commerce sur les sociétés anonymes. Nous aurions voulu fondre dans la loi nouvelle ces dispositions éparses, y rattacher même celles qui réglementent la société en nom collectif, la société en commandite ordinaire et
a des actions de 50 francs, de 20 francs, de 5 francs. On comprend quelle classe de personnes on veut exploiter et à quelle espèce de capitaux on fait appel lorsqu’on émet de pareilles valeurs. Les actions réduites à de si misérables prbportions sont destinées à ceux qui, par leur condition sociale, sont le moins capables d’apprécier les chances auxquelles ils s’exposent; évidemment elles sont faites pour s’introduire dans les plus petites bourses, celles précisément pour lesquelles les pertes sont plus cruelles ; elles sont préparées pour s’emparer des modestes économies qui, au lieu de se hasarder dans les périls de la spéculation, doivent aller s’accumuler dans les caisses d’épargne. C’est surtout pour la protection de ces intérêts que la loi doit se montrer vigilante et sévère (1)« . Lorsque le capital n’excède pas 200,000 francs, ce sont non-seulement les actions qui ne peuvent être
(1) 11 existe en ce moment , a-t*on dit dans la discussion , une masse de sociétés fondées au capital de 30 ou 40 millions , et dont les actions sont de 16, de 6, ou même de 1 franc. On négocie toutes ces actions à la Bourse par douzaines, par grosses ou par centaines, dans un petit coin qu’on appelle le coin des éventualités. 11 y a là de véritables tempêtes lorsqu’il survient une hausse ou une baisse de 10 centimes. Pour donner une idée de ce que peuvent être de semblables affaires, l’honorable membre cite le titre d’un prospectus récemment distribué par un homme qui s’appelle Christophe Colomb, et qui forme une société au capital de 50 millions pour marier l’Afrique avec l’Amérique, et pour fondre les races. Le projet de loi n’a pas voulu que ces sortes de sociétés passent se créer avec les capitaux des classes laborieuses , avec les salaires accumulés et placés à la caisse d’épargne.
1 1 8 CODK DS COMMKRCK. — LT7» I. COMMSRCE EN GENERAt.
même la participation , et faire ainsi un code complet des sociétés commerciales. Si vaste que fût Tentreprise, la commission n’eût pas reculé devant l’exécution , si elle n’avait rencontré dans le projet même et dans la volonté du gouvernement une limite qu’il lui était interdit de franchir. Maisparunetransactiondontla chambre s’applaudira comme nous, nous avons pu, du moins, incorporer dans le projet que nous vous soumettons les articles de la loi du 1 7 mai 1856 que maintenait le projet primitif, et ramener à l’unité les dispositions relatives à la publicité. Pour être imparfaite, cette simplification n’en sera pas moins une modification utile et que la pratique accueillera avec reconnaissance. »
TITRE PREMIER
Des sociétés en commandite par actions.
= Ce que le gouvernement vous propose, a dit le rapporteur de la loi au Corps législatif, ce n’est pas de renverser, mais de modifier certaines règles posées par la loi de 1856. Les considérations sur lesquelles elle est fondée
inférieures à cent francs, mais encore les coupons factions. Si, par exemple, les actions d’une société en commandite sont de trois cents francs, et qa*on veuille diviser ces actions en fractions, chaqpie fraction ne pourra être au-dessous de cent francs; en d’autres termes, l’action pourra se diviser en trois coupons de cent francs chacun; mais elle ne pourrait pas se diviser en quatre coupons de soixantequinze francs chacun. La présente loi, n’ayant pour objet que les sociétés en commandite, ne s’étend pas aux sociétés anonymes; mais le (jouverncment, devant autoriser l’établissement de ces dernières sociétés, ne permettra jamais sans doute le fractionnement du capital social en actions ou coupons d’actions dépassant la limite fixée, dans l'intcrét général, parles dispositions de la loi de 1856.
La souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins, La valeur nominale des actions ■ était rendue à peu près illusoire par la faculté de faire des versements minimes au moment de l’émission. « L’absence des règles sur la constitution des sociétés, dit le rapport, est encore une source d’abus. Le fondateur d’une société émet ses actions et appelle le public. Les actionnaires viennent, mais en petit nombre: l’affaire n’en est pas moins constituée, soit dans l’intérêt seul du gérant, soit qu’on se berce d’espérances et d’illusions. L’entreprise prend ainsi aux yeux du public une apparence trompeuse de vitalité; on marche, on attend vainement les capitaux qui ne viennent pas, et l’on va, de déception en déception, jusqu’à la ruine et à la faillite. Le remède radical, ce serait le versement de tout le capital avant la constîtu-
APWÏNBKÎS AXt TÎT. !ll. DBS SOCli^is, i 19
n^ont pas cessé d’être vraies. Si les abus qu’elle s’est proposé de réprimer sont devenus moins fréquents, si ceux qui se produisent en petit nombre n’ont pas la gravité scandaleuse de ceux qui de 1836 à 1856 affligèrent la morale, en même temps qu’ils portaient au crédit public et à la fortune privée les plus. douloureuses atteintes, il est permis de croire avec l’exposé des motifs que ce progrès heureux tient en grande partie à la sévérité même des règles qui de la loi du 17 juillet 1856 ont passé pour la plupart dans celle du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, tant l’expérience, loin de les infirmer, en avait démontré la sagesse. Sans doute sous ce régime le nombre des sociétés a diminué; mais il faudrait savoir quelles affaires sérieuses, loyales, vraiment utiles ont été, par les inutiles rigueurs de la loi, privées de ce puissant levier de la commandite par actions. Si elles ont découragé la fraude ou même seulement l’esprit d’aventure, loin de s’en plaindre, il faut y applaudir et persévérer dans cette voie, en tenant compte toutefois des enseignements de l’expérience pour désarmer la loi de ce qui , dans ses prescriptions , a pu alarmer sans
tion de la société; mais, d’un cêté, on rendrait la formation des sociétés trop difficile, et, d’autre part, ce payement anticipé serait une perte réelle pour la circulation et la production, et aurait pour conséquence d’accumuler dans la caisse d’une compagnie des fonds dont elle n’aurait pas toujours un emploi immédiat. Le versement d’une portion du capital n’a aucun de ces inconvénients, et il est, dans une certaine mesure, une garantie pour les souscripteurs et pour le public. Le projet dispose que cette fraction, qui devra être préalâl3lement réalisée, sera du quart au moins de la partie du capital social qui consiste en numéraire. Nous avons proposé, et le conseil d’Etat a adopté, que cette réalisation doit avoir lieu par le versement du quart sur le montant de chaque action. Le payement de la totalité du capital social avant la constitution de la société offrirait . des dangers, mais la souscription intégrale de ce capital n’en présente aucun, et c’est vraiment un des signes auxquels on reconnaît qu’une société est sérieuse eC^qu’clle ne deviendra pas une déception |iour les tiers et pour les souscripteurs. On l’exige toujours quand il s agit d’une société anonyme. — Qaettlon. Bien gu il n'y ait pas encore eu iouscription de la totalité du capital social ^ et gue le versement du guart des actions naît pas été effectué, Cacte de société doit-il néanmoins être publié dans les délais et conformément aux prescriptions de l'art. 42 C. comm.? La cour d’Agen a jugé l’affirmative par le motif que « la loi du 17 juillet 1856 n’a en rien abrogé ni modifié l’art. 42 G. com., qui exige impérieusement et d’une manière absolue la publication de l’extrait de tous actes de société en nom collectif ou en
i 20 CODE DE COMMERCE. LIV. I. COMMERCE EN GENERAL.
coustituer une protection eiücace, ou de sévérités que les progrès de Tesprit public ont pu rendre inutiles. »
« Art. Les sociétés en commandite ne peuvent « diviser leur capital en actions ou coupons d’actions » de moins de 100 /r. lorsque ce capital n’excède pas » 200,000 fr., et de moins de 500 fr. lorsqu’il est suî) périeur. — Elles ne [«euvent être définitivement con- » stituées qii après la souscription de la totalité du capital » social et le versement , par chaque actionnaire, du » quart au moins du montant des actions par lui sous- » crites, — Cette souscription et ces versements sont » constatés par une déclaration du gérant dans un acte » notarié. — A cette déclaration sont annexés la liste » des souscripteurs, l’état des versements effectués, » l’un des doubles de l’acte de société s'il est sous seing » privé, et une expédition s'il est notarié et s’il a été » passé devant un notaire autre que celui qui a reçu
commandite dans la quinzaine de leur date; que, ne s*étant pas occupée de la publication des opérations commerciales, la loi de 185G s’en est nécessairement référée à l’art. 42; que, s’il en était autrement, il n’existerait plus aucun délai pour publier les sociétés en commandite, etc.» (Arrêt du lO.mars 1858. Sirey, 58, II, 335.)
Par une déclaration du gérant dans un acte notarié. Le projet de loi prescrivaii que les versements et la souscription du capital social fussent constatés par acte notarié. I^a commission du Corps législatif a pensé qu’il suffisait, pour cette constatation, de la déclaration du gérant dans un acte notarié.
A cette déclarafio/i sont annexés la liste des souscripteurs , Cétat des versements faits par eux et l'acte de société. Cette annexion «st à la fois une preuve à l’appui de la sincérité de la déclaration et un document important en cas de poursuite des premiers souscripteurs pour défaut de payement des actions. En parlant de Vacte de société, la loi n’exige pas qu’il soit passé devant notaires. Nous avons pensé, dit le rapporteur de la commission du Corps législatif, qu’il convenait de laisser aux fondateurs de sociétés toute liberté de rédiger les statuts sociaux, soit par actes privés, soit devant notaires; mais que, dans l’intérêt des actionnaires, le dépôt de Cacte était indispensable. — Qaestion, Pourrait-on, nonobstant la disposition gui veut gue la société ne soit constituée gu après la souscription de la totalité du capital, stipuler daus Vacte de société gue le capital social pourra être porté plus lard , par l assemblée générale des actionnaires , si les convenances de C entreprise Le demandent, à une somme plus élevée au
APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIETES. (aRT. 2.) 121
» la déclaration. — L’acte sous seing privé, quel que » soit le nombre des associés, sera fait en double ori-r » ginal , dont l’un sera annexé , comme il est dit au » paragraphe qui précède, à la déclaration de souscrip- » tion du capital et de versement du quart , et l’autre « restera déposé au siège social. >»
= De moins de .100 /r., etc. Reproduction de Tart. !«' de la loi de 1856. {Voir en note.)
Constituées qu après la souscription de la totalité du capital social. Celle disposition est i a reproduction exacte de rarticle 1®^ de la loi de 1856 quant aux conditions de la constitution de la société. {Voir nos explications sur ce point en note.)
Et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Disposition empruntée également à l’arlicle 1®*" de la loi de 1856. (Voir également nos explications sur cet article en note.)
S* il est sous seing privé . La loi de 1856 était muette sur
moyen dune nouvelle émission d actions dont l* assemblée fixera le nombre et les époques de payement? L’affirmative paraît constante : ce n’est pas là émettre une nouvelle série d’actions du capital primitif après la constitution de la société par la première série souscrite, ce qui serait contraire au texte de l’article que nous expliquons; c’est exécuter une des clauses de l’acte de société : les actions nouvelles seront la représentation uon du capital primitif, mais du capital nouveau; et l’abus qu’a voulu prévenir la loi de 1856 ne peut sc reproduire dans cette circonstance. Indépendamment des actions du capital social, il existe des actions qui représentent le capital industriel, et dont la valeur est fournie par l’apport de l’industrie des travailleurs; ces actions ne sont pas assujetties aux dispositions de notre article. En {jcnéral, ces actions restent déposées pendant toute la durée de la société, et sont comme la garantie du concours des actionnaires travailleurs. Les sociétés en commandite par actions dans lesquelles n’ont pas été observées les prescriptions de l’article 1°» sont frappées de nullité par l’article 6. .
« Art. 2. Les actions des sociétés en commandite sont nominatives jusqu’à leur entière libération. »
Sont nominatives. Ainsi, chaque négociation d’actions non entièrement libérées, lorsque cette négociation sera .licite, révélera le nom des négociateurs. Ou ne pourra plus trafiquer en secret de titres équivoques. Le rapport au Corps législatif fait ressortir, ainsi les mo-
122 COM DB COMMIBCB. — tlV. I. COMMBRCR m GKWÉRAL.
la constatation de la société par acte sous seing privé; mais elle ne défendait pas non plus remploi de ce mode de constata tion . La loi nouvelle ne laisse plus aucun doute. L’acte de société peut être fait sous seings privés; mais le législateur veille à la conservation de cet acte , en exigeant l’annexion d’un des doubles de Vacte de société à l’acte notarié par lequel le gérant constate la souscription et les versements.
Et une expédition^ s'il est notarié» Mais dans ce cas l’apnexion ne. doit avoir lieu qu’autant que l’acte notarié constatant la société aurait été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration. Celte annexion , en effet , est inutile lorsque c’est le même notaire qui a
reçu l’acte de société et la déclaration.
« Abt. 2. Les actions ou coupons d’actions sont né-- » gociables après le versement du quart. »
= Sont négociables après le versement du quart» L’art. 3 de la loi de 1856 ne déclarait les actions négociables
tifs qui ont dîctë cetté disposition : « Actuellement les actions peuvent être soit nominatives, soit au porteur, au gré des fondateurs. Cette liberté doit -elle être maintenue? C’est une question qui appelait l’attention du législateur. Personne, en effet, n’ignore tes abus auxquels a donné lieu le droit de créer des actions. C’est l'émission des titres qui est devenue le commerce lui-même; c’est sur ces titres, c’est sur des promesses , sur de simples éventualités , avant toute opération sociale, que s’établit la hausse ou la baisse ; puis on se retire de cette société, qu’on n’a fait que traverser, pour courir à d’autres spéculations... On avait proposé d’interdire l’émission des actions au porteur. La nécessité d adopter une mesure si radicale ne nous a point été démontrée. L’action au porteur est entrée dans les habitudes commerciales, et, renfermée dans de justes bornes, c’est une heureuse conception du crédit. Nous préférons la combinaison présentée par le projet de loi dans l’article second. Cet article dispose que les actions des sociétés en commandite sont nominatives jusqu’à leur entière libération. La loi se proposant de diminuer l’agiotage et de constituer des sociétés sérieuses , cette disposition rentre dans son esprit. C’est surtout à l’origine des sociétés qu’il faut saisir l’agiotage, car c’est alors que le charlatanisme agit avec succès, On est encore dans l’inconnu, dans la période des illusions et des entraînements; plus tard le capital sera versé, l’entreprise aura marché, on saura ce qu’elle produit. Or, l’obligation d’être en nom jusqu’au versement de tout le capital tend évidemment à éloigner des sociétés tous ces actionnaires nomades qui , n’y apparaissant que
APPENDICE Aü TIT. III. DBS SOCïItÉS. (aBT. 3.)
(ju^après le versement des deux cinquièmes. ( Voir nos observations sous cet art. 3 de la loi de 1856.)
« Abt. 3. Il peut être stipulé, mais seulement par » les statuts constitutifs de la société, que les actions » ou coupons d’actions pourront, après avoir été libérés » de moitié f être convertis en actions au porteur par délibération de l’assemblée générale* ~ Soit que les » actions restent nominatives après cette délibération, » soit qu’elles aient été converties en actions au por- » teur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné leurs » actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du » montant de leurs actions pendant un délai de deux » ans , à partir de la délibération de l’assemblée gé- » nérale. »
* ■=. Après avoir été libérés de moitié- Voici quel nous paraît
ponr joner snr les titres, n’apportent aussi à la société qu’un capital Mctice et une ombre de •vitalité, • — ÇuetUon. Les actionnaires qui auraient libéré leurs actions pourraient-ils exiger quelles fussent converties en titres au porteur, bien que les autres actions ne fussent pas toutes libérées? La négative résulte du texte même de l’article, ainsi que des expressions du rapport, qui parle de la conversion dej actions après le versement de tout le capital.
« Art. 3. Les souscripteurs d’actions dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toute stipulation contraire, mponsables du payement du montant total des actions par eux souscrites. Les actions ou coupons d’actions ne sont négociables qîf après le versement des deux cinquièmes. »
Responsables du payement du montant total. Sans doute cette responsabilité est la conséquence des principes généraux en matière d’obligations conventionnelles; mais elle a été contestée.^ 11 était utile de l’établir en termes formels; il était surtout nécessaire de la placer au-dessus des stipulations particulières, au moins dans une certaine mesure. « Cette disposition a pour elle le droit, a dit le rapporteur; elle offre, il est vrai, des inconvénients; mais elle a ce grand avantage, celui qui nous touche surtout, c’est qu’elle attache aux sociétés des commanditaires sérieux, vraiment intéressés à leurs destinées. »
Ne sont négociables qu après le versement des deux cinquièmes.
être le sens dcs disposiüonsqui forment Tart. 3 ; dispositions adoptées après le rejet de nombreux amendements. On vou- ; lait d’abord que chaque souscripteur ne fût responsable que du quart, versement nécessaire pour que l’action soit négociable, aux termes de l’art. 2. On a trouvé ensuite que c’était peu, et on a voulu que la responsabilité fût toujours au moins de la moitié. Cette responsabilité de la moitié s’étend, d’après la seconde disposition de notre article, à ceux aux quels les actions ont été cédées avant le versement de moitié, c’est-à-dire aux cessionnaires auxquels les actions ont été transmises entre le versement du quart et le second appel de fonds. Cette responsabilité de moitié existe perpétuellement et nonobstant toute cause contraire. Bien plus, s’il n’y a point de décision de V assemblée générale, chaque souscripteur demeure, en principe, responsable du versement de la totalité de l’action, et, en conséquence, les actions demeurent nominatives. Pour déroger à cette règle, il faut 1® une clause des statuts constitutifs; 2*^ une délibération de l’assemblée générale des actionnaires, en outre de cetl^ clause. Quel est le but de cette délibération ? C’est ici que
« La loi, dit le rapport, n'atteindrait pas son but si elle laissait une liberté complète pour la négociation des litres. Reproduisant des dispositions analogues qui sont écrites dans les lois du 15 juillet 1845 et du 10 juin 1853, relativement aux actions des chemins de fer, le projet veut que les actions des commandites ne soient négociables qu’après le versement des deux premiers cinquièmes. Votre commission ne pouvait que donner son assentiment à cette disposition. Elle entend, comme l’exposé des motifs, que la loi ne frappe pas ces actions d’une indisponibilité absolue. Elles peuvent être cédées par tous les modes qu’autorise le droit civil; ce que la loi interdit, c’est la négociation , c’est la transmission par la voie commerciale. »
' — Çuestion. FautM, pour que la .négociation 'Soit permise, quily ait versement , des deux cinquièmes du montant de toutes les actions , ou sufjil~il qiîil y ait eu versement des deux cinquièmes des actions que le souscripteur veut transmettre? Cette question, qui a une grande analogie avec celle relative la conversion des actions nominatives en actions au porteur que nous examinons sous l’article précédent, doit se résoudre par le meme principe : du texte de l’article et de son esprit, il résulte que le législateur a entendu parler du versement des deux cinquièmes de toutes les actions.
« Art. 4. Lorsqu’un associé fait dans une société en commandite par actions un apport qui ne consiste pas en numéra ire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l’assemblée générale des actionnaires en fait vériüer et apprécier la valeur.
Farticle nous semble manquer de clarté. Il a Tair d^ndiquer comme le but principal de l’assemblée la conversion des titres en actions au porteur, qui n’a qu’un intérêt secondaire ; tandis que le but principal est de limiter à moitié la responsabilité des souscripteurs primitifs et de leurs cessionnaires. Mais, par une complication nouvelle, cette libération de moitié ne peut produire son effet qu’au bout de deux ans après la délibération. On a craint que les souscripteurs d’une société qui menacerait ruine ne fassent restreindre par les actionnaires leur responsabilité : danger peu à craindre lorsque l’effet de la libération ne doit se produire qu’au bout de deux ans.
« Abt. 4. Lorsqu’un associé fait un apport qui ne » consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des « avantages particuliers, la première assemblée géné- » raie fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause » des avantages stipulés. — La société n’est définit! - » vement constituée qu^après Vapprolation de V apport
La société n’est définitivement constituée qii’après approbation dans une réunion ultérieure de l’assemblée générale. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages soumis à l’appréciation de l’assemblée n'ont pas voix délibérative, »
=r Un apport qui ne consiste pas en numéraire. Les actionnaires étaient souvent trompés sur la valeur des apports et sur les avantages que se réservaient certains fondateurs de sociétés. Quelle en était la cause? C’est que généralement les actionnaires souscrivent plutôt sur la foi d’un prospectus qu’aprcs examen et sur le vu des statuts. Or, souvent le prospectus, qui exagère la valeur de l’apport social, dissimule au contraire celle des avantages. Le contrat se forme ainsi sans réflexion et sans contradiction. C’est pour remédier à ces graves inconvénients que la commission du Corps législatif a fait adopter par le conseil d’Etat un amendement qui veut que l’assemblée générale des actionnaires fasse vérifier et apprécier la valeur des apports qui ne consisteront pas en numéraire, ainsi que la valeur des avantages que se réservent les fondateurs : cet amendement est devenu la principale disposition de l’article 4. — Question. Si, malgré les précautions que prend ici la loi dans C intérêt des actionnaires, ceux-ci étaient lésés, auraient-ils encore un recours contre [associé
126 CODB Ht COMMERCE. — L!V. 1. COMMERCE Bîl GEnIrAL. '
» OU des avantages y donnée par une autre assemblée w générale , après une nouvelle convocation. — La sew conde assemblée générale ne pourra statuer sur Tap- » probation de rapport ou des avantages qu’après un « rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des 5^ actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de » cette assemblée. — Les délibérations sont prises par » la majorité des actionnaires présents. Cette majorité » doit comprendre le quart des actionnaires et repré- » senter le quart du capital social en numéraire. — Les » associés qui ont fait l’apport ou. stipulé des avantages » particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée « n’ont pas voix délibérative. — A défaut d’approba- » tion, la société reste sans effet à l’égard de toutes les » parties. — L’approbation ne fait pas obstacle à l’exer- »> cice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour >> cause de dol ou de fraude. — Les dispositions du présent » article relatives à la vérification de l’apport qui ne
auteur de -la lésion? Oui, ils auraient une action en rescision pour cause de fraude et de dol. (Art. 1116 C. Nap.)
N*ont pas voix délibérative, mais ils peuvent évidemment assister à la réunion.
« Art. 5. Un conseil de surveillance , composé de cinq actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé /?ar V assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale. 11 est soumis à la réélection tous les cinq ans an moins : toutefois le premier conseil n*est nommé que pour une année. »»
rrDe cinq actionnaires au moins. «Le gérant, dans la commandite, ..dît le rapport, est la personnification de la société. C’est en son nom que se fait tout le négoce, et c’est aussi lui seul qui est responsable. Cachés sous le voile de l’anonyme, les simples commanditaires forment une association de capitaux; le gérant donne le mouvement à ces fonds; il les fait fructifier par son intelligence, par son activité; et sa responsabilité vient fortifier la confiance qui repose déjà sur la richesse de la société. L’omnipotence du gerant, quand il est inhabile on infidèle, peut entraîner la perte de la société. La loi désarme-t-elle les associés? Devront-ils assister, impuissants, à la ruine de l’entreprise, sans pouvoir prendre les me-
APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (ART. 4.) t27
» consiste pas en numéraire ne sont pas applicables M au cas bù la société à laquelle est fait ledit apport » est formée entre ceux seulement qui en étaient pro- » priétaires par indivis, »
= Un apport qui ne consiste pas en numéraire. Cette disposition et les^ dispositions suivantes sont empruntées à Part. 4 de Pancienne loi et à Part. 6 de la loi de 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. {Voir sous ces articles les motifs de ces précautions qu’édicte le législateur pour l’appréciation de la valeur de l’apport ou des avantages stipulés.)
Qu* après V approbation de V apport ou des avantages, « Ces sages précautions, a dit le rapporteur du projet de loi au Corps législatif, réalisent, pour le cas auquel, elles s’appliquent, un véritable progrès; elles font de la souscription des actions une adhésion purement conditionnelle aux statuts, et placent dans la double assemblée prescrite pour l’appréciation des apports et des avantages le consentement
sures que réclame le salut commun? La raison dît assez qu'ils ont le droit d’exercer sur la gestion une surveillance pro6table à l’intérêt social et à l’intérét des créanciers. De là l'habitude de créer dans les sociétés des commissions généralement connues sous le nom de conseils de surveillance. C’est le contrôle à côté de l’action; voilà du moins ce qui devrait être, mais ce qui est quelquefois une déception. Le conseil de surveillance n’était en effet trop souvent qu’une déco^ ration pour la société, une invitation à souscrire, un appel à la conhance. Le gérant avait grand soin d’en choisir les membres dans le contrat même de la société. L’entreprise se fondait, et l’actionnaire crédule, que certains noms avaient séduit, voyait plus tard, dans ses mandataires imposés , rarement des hommes pénétrés du sentiment de leur mission , quelquefois des complaisants, le plus souvent des surveillants sans vigilance ou ne se permettant qu’avec crainte le plus légitime contrôle. Toute carrière restait ainsi ouverte aux erreurs, aux fautes des gérants; et ce qui devait être une garantie et.de la bonne gestion et de la conservation des capitaux de la société tendait de jour en jour à devenir une institution vaine. » La disposition que nous expliquons a pour but de faire disparaître ces abus; elle veut que le conseil de surveillance soit composé d’actionnaires, parce que des associés ne peuvent raisonnablement confier la défense de leurs intérêts qu’à ceux avec lesquels ces intérêts sont communs.
Par rassemblée générale des actionnaires. Cette disposition corrige l’abus résultant du choix arbitraire des membres du conseil de surveillance par les fondateurs de la société. Ce sont les actionnaires
vraiment éclairé et définitif des actionnaires. Pour que rien ne vicie ce consentement collectif, les associés qui ont fait ' rapport ou stipulé les avantages sont écartés du vote approbatif; et enfin, si Papprobation manque, nul lien n’existe, pas plus dans le passé que dans le présent et dans Tavenir. Souscripteurs sans condition, les actionnaires n’ont pas même à se préoccuper des frais exposés par ceux qui sont venus solliciter un concours qui s’est refusé à leurs désirs. »
Cinq jours au moins. L’article 5 de la loi du 23 mars 1863 exigeait également la vérification par une autre assemblée; mais les tribunaux avaient décidé que cette vérification pouvait avoir lieu da7is la même journée que la première assemblée. La loi nouvelle a pris une sage précaution contre ces deux assemblées se succédant à un intervalle de temps très-court ; elle laisse plusieurs jours , cinq jours au moins, entre les deux assemblées.
Pour cause de dol ou de fraude, « Malgré cette prudence de la loi, lit-on dans le rapport, le dol et la fraude peuvent réussir à se glisser dans le contrat ; le projet, de même que la loi du 23 mai 1863, a cru nécessaire de dire que l’appro-
eux-mémes qui les choisiront. La nomination doit suivre immédiatement la constitution définitive de la société, 'et précéder toute opération sociale. On doit les réélire tous les cinq ans au moins. C^est pour le gérant un devoir de convoquer rassemblée générale pour la nomination des membres du conseil de surveillance; car s’il commençait les opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil, il serait puni des peines que prononce l’article 11 ; à défaut par le gerant de faire cette convocation, le droit de la provoquer appartiendrait aux actionnaires.
Toutefois le premier conseil nest nommé que pour une année. On ne se connaît pas encore quand la première assemblée se réunit : c’est un peu au nasard qu’on procède à l’élection , et le gérant a trop de facilité pour présenter ses candidats. Plus tard, l’entreprise a marché, on a pu apprécier. — Çaesilon. Les membres du conseil de surveillance peuvent-ils être destitués et remplacés par délibération de Rassemblée générale prise à la majorité? Sans nul doute : c’est un mandat qui leur a été donné, elle mandat, aux termes de l’article 2004 G. Nap., peut être révoqué en observant les formalités suivies pour le conférer. Les membres du conseil de surveillance ne
Seuvent se faire représenter par d’autres actionnaires. C’est à raison e certaines qualités et d’une certaine aptitude qu’ils ont été choisis. Leurs fonctions sont dès lors personnelles. ^
« Art. 6. Est nulle et de nul effet à V égard des intéressés toute société en commandite par actions constituée contrairemeat
bation, dans ce cas, ne ferait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l’action en dommages-intérêts. Les principes du droit commun suffisaient pour sauvegarder les droits des actionnaires, car la fraude fait exception à toutes les règles, et une approbation ne peut la couvrir qu’autant qu’elle a lieu en connaissance de cause ; mais la disposition du projet prévient toute équivoque, et votre commission a cru convenable de la maintenir. »
Entre cerix seulement qui en étaient propriétaires indivis. Cette exception , introduite dans la loi par la commission du Corps législatif, est basée sur la difficulté qu’il y a dans ce cas de constituer les assemblées chargées de faire vérifier et d’approuver ensuite les apports et la cause des avantages stipulés , « puisque les associés qui font les apports ou stipulent les avantages sont écartés de ces assemblées oii, à juste titre, on leur refuse voix délibérative. C’est placer ceux auxquels leur intérêt légitime conseille la société eu commandite par actions entre l’impuissance et une simulation toujours regrettable, même quand elle ne poursuit pas un but mauvais ».
à Punedes prescriptions énoncées dans les articles qui précèdent. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. »
rr: JEst nulle et de nul effet. Cette nullité, dont notre article frappe les sociétés dans lesquelles les règles prescrites par les articles qui précèdent n’ont pas été suivies, est la meilleure sanction de l’observation de ces règles. Ainsi est nulle et de nul effet, à l’égard des intéressés, toute société de cette espèce d’après les statuts de laquelle la valeur des actions ou coupons d’actions serait inférieure à celle qui est fixée par le premier alinéa de l’art. toute société qui devrait être définitivement constituée avant la souscription de la totalité du capital social ou le versement par chaque actionnaire du quart au moins des actions par lui souscrites (alin. 2, art. ; ou encore si cette souscription ou ces versements n’étaient pas constatés de la manière et en la forme exigées par le troisième alinéa du même article; ou bien si on n’avait pas annexé à la déclaration notariée du gérant relative à cette souscription ou à ces versements les pièces et ' l’acte mentionnés dans le dernier alinéa. 11 y aurait encore nullité si les actions ne devaient pas être nominatives jusqu’à leur entière libération (art. 2) ; si les souscripteurs n’étaient pas responsables du montant total des actions par eux souscrites (1®*' alin., art. 3); si les actions ou coupons d’actions étaient négociables avant le versement des deux cinquièmes (2« alin., art. 3). Il en serait de même si l’on ne devait pas suivre les formes édictées par l’art. 4 pour la vérification et l’appréciation de la valeur des apports ou des avantages par-
130 CODE DB COMMEBCB. UT. 1. COMMERCB EB GÉBEBAL.
« Art. 5. Un conseil de surveillance, composé de » trois actionnaires au moins, est établi dans chaque » société en commandite par actions. — Ce conseil est « nommé par l’assemblée générale des actionnaires, « immédiatement après la constitution définitive de la » société et avant toute opération sociale. — Il est » soumis à la réélection aux époques et suivant les con» » ditions déterminées par les statuts, — Toutefois, le » premier conseil n’est nommé que pour une année. »
= Composé de trois actionnaires au moins. L’article 5 de la loi de 1856 voulait cinq actionnaires au moins, pour rendre plus facile la composition de ce conseil ; la commission du Corps legislatif a proposé de réduire à trois le nombre minimum de ces membres.
Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Le projet de loi portait, comme rarticlc S de la loi de 1856, que le conseil de surveillance serait soumis à la réélection tous les cinq ans
tîculiers, ou si la société devait être constituée avant rapprobaiion donnée par l’assemblée générale (2® alin., art. 4). Enfin, la même nullité pourrait être prononcée pour inobservation de la disposition qui prescrit l’établissement d’un conseil de surveillance, le nombre et la qualité des membres qui doivent composer ce conseil , le mode et le moment de sa constitution, les époques périodiques de réélec* tion (art. 5). Dans tous ces cas, si des actions avaient été émises, des engagements souscrits , les intéressés auraient le droit de demander que tout ce qui aurait été fait fût considéré comme non avenu.
Qaestiotk. La loi laisse-t-elle aux tribunaux la faculté de pronon^ cer C annulation de la société selon les circonstances? La négative n’est pas douteuse. La loi est impérative : est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société. 11 suffit qn’il soit établi devant le tribunal qu’il, y a eu inobservation de l’une des formalités prescrites par les articles qui précèdent pour que la nullité doive être prononcée.
A C égard des intéressés. — Çwoition. Par gui la nullité peuUelle' être opposée? Elle peut l’être par les tiers anx associés; mais peutelle être ojjposée par un associé à ses coassociés? Sans nul doute :
U le mot intéressé, dit l’exposé des motifs, emprunté à l’article 42 du- Code de commerce, est pris dans l’acception que lui a donnée la juHsjmidence; » or nous citons sous ledit article 42 plusieurs arrêts de la cour de cassation qui jugent qu’un associé peut opposerai son associé la nullité résultant de l’inobservation des formalités de publi-f cité des actes de société.
Aux tiers par les associés, Geuz«ci ne peuvent évidemment puieer
au moins \ la commission a pensé qu’il ne fallait pas trop fermer la voie qui permet aux actionnaires, sans débat et sans scandale, de remplacer en assemblée générale un con* seil de surveillance trop facilement accepté de la main des fondateurs.
« Akt. 6» Ce prefnier conseil doit, immédiatement » après sa nomination , vérifier si toutes les disposi- » tions contenues dans les articles qui précèdent ont » été observées. «
= Ce premier conseil doit, immédiatement. Cette disposition ne se retrouve pas en termes si précis et si impératifs dans l’ancienne loi. « Ce qui vaut mieux que prononcer des nullités , dit le rapport , c’est de les prévenir. Le projet s’efforce d’atteindre ce but , et après avoir imposé aux gérants des sociétés des devoirs qui trouveront leur sanction dans les dispositions suivantes , il place ces devoirs sous le contrôle du premier conseil de surveillance qu’il associe
dans leurs propres contraventions un droit contre les tiers. — Questton. Celle nullité peul~elle élre opposée par les créanciers per^ sonnets de Cun des associés aux créanciers de la sociélé? L’affirmative découle de la jurisprudence de la cour de cassation, qui, en faisant application des dispositions de l’article 42 du Code de commerce, donne aux expressions dont se sert cette disposition le sensqu’ÿ aitaclie la loi nouvelle (arrêt du 18 mars 1846). — QuosHon. La nullité résultant de t inobservation des règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi se couvre-t-elle par des actes d'exécution? Non, car toutes ces règles sont d’ordre public.
U Art. 7. Lorsque la société est annulée aux termes de l’article précédent , les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, solidairement et par Corps, avec les gérants, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un apport en nature, ou au profit desquels ont été stipulés des avantages particuliers. »
Peuvent être déclarés responsables , solidairement. Il n’y a rien en cela que d’éminemment juste. « Avant d’accepter les fonctions qui lui sont offertes, dit l’exposé des motifs, chacun des membres du conseil peut facilement vérifier si le taux des actions est conforme à Tarticle si la réalisation du quart du numéraire promis comme
aux obligations et aux responsabilités des gérants. La loi de 1866 se bornait à parler, dans son article 7, des membres du conseil desurveillance, ce qui, dans les termes du moins, impliquait obligation et responsabilité pour tous les conseils qui se succédaient, au dernier comme au premier en date. Or, autant il est rationnel et légitime de charger le premier conseil, sous les peines déterminées par la loi, de vcriher si les conditions fondamentales de la société ont été observées, autant il semble excessif et injuste d’astreindre à de tels devoirs les conseils qui viennent après lui, car ceux-ci doivent supposer, par cela même que la société vit et fonctionne , que les conditions de sa vie légale ont été complètement observées. Le projet qui vous est soumis, en limitant l’obligation üm premier conseil, dissipe toute obscurité et place la responsabilité là oii est vraiment la faute. »
« Abt. 7. Est nulle et de nul effet à l’égard des in- » téressés toute société en commandite par actions » constituée contrairement aux prescriptions des arti-
apport à la société a été constatée par un acte notarié; si les actions sont en la forme prescrite par l’article 2; si aucune des clauses des statuts ne s’écarte des règles tracées dans les articles 3 et 4, 7 et 8. Cette vérification mettra à couvert la responsabilité des associés qui se seront chargés des fonctions du conseil de surveillance. Ils ne pourront donc être compromis que par une négligence bien extraordinaire, ou par la volonté de s’engager dans une association contraire à la loi. La règle est la même pour les fondateurs. »
Contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un apport en nature, etc. Ce sont presque toujours les associés qui trouvent moyen de se procurer des bénéfices au détriment des autres. — Çacstion, Les tribunaux sont-ils obligés de déclarer responsables les membres du conseil de surveillance ou les fondateurs des sociétés, par cela seul quelles sont annulées en conformité du présent article? La négative est certaine : la loi se sert des mots peuvent être déclarés. Les juges statueront selon les circonstances; ils apprécieront la bonne ou la mauvaise foi et la gravité de la faute des personnes contre lesquelles l’action sera intentée. — Çoostion. La solidarité que prononce la loi empéclie-t-elle les membres du conseil de surveillance, condamnés à raison des fautes commises par les gérants, d'exercer un recours contre ces derniers? Evidemment non. La responsabilité solidaire est
frononcéc en faveur des tiers, et ne saurait affranchir les gérants de obligation de réparer le préjudice dont ils ont été la cause.
« Art. 8. Les membres diu conseil de surveillance vérifient les
APPENDICE Aü TIT. III, DÉS SOCIETES. (ART. 8.) 183
» des t'y 2, 3, 4 et 5 de la présente loi* — Cette nul- » lité ne f eut être opposée aux tiers par les associés. »
= Est nulle et de nul effet. Cette disposition est la reproduction de l’article 6 de la loi de 1856. (Voir nos observations sur cet article.)
Ne peut être opposée aux tiers par les associés. « Cette nullité, dit le rapporteur au Corps législatif, constitue une faute de la part des associés eux-mêmes, et s’ils peuvent l’invoquer entre eux , ils ne peuvent l’opposer aux tiers. C’est la règle ancienne et bien connue posée par le Code de commerce, constamment appliquée, et qui par cela même n’a pas besoin de commentaire. »
« Abt. 8* Lorque la société est annulée, aux termes » de l’article précédent, les membres du premier conseil » de surveillance peuvent être déclarés responsables, avec » le gérant, du dommage résultant pour la société ou » pour les tiers de l’annulation de la société. — La
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font chaque année un rapport à l’assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant, w
= Vérifient les livres, la caisse, etc. Le projet *de loi de 1856 portait : « Les membres du conseil de surveillance ont le droit de vérifier. » Le Corps législatif, en 1856, a fait de leur droit un devoir. En retraçant les droits et les devoirs les plus importants des conseils de surveillance, la loi de 1856 ne fondait rien de nouveau. 11 était essentiel de dire que les conseils de siurveillance doivent s’assurer de l’exactitude et de la fidélité des inventaires; que c*cst pour eux une obligation impérieuse de s’opposer aux distributions de dividendes fictifs, c’est-à-dire qui ne représentent point des bénéfices réels.
Ils font, chaque année, un rapport. Le projet portait dans l’article 8 : « Ils surveillent les inventaires et s’opposent à ce qu’il soit distribué des dividendes fictifs; » la commission a proposé d’y substituer la rédaction suivante, que le conseil d’Etat a adoptée et qui a passé dans la loi ; « Ils font chaque année un rapport à l’assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de dividendes faites par le gérant. » « Le rôle du conseil de surveillance, a dit le rapporteur, nous a paru, de cette manière, plus nettement déterminé. La loi n’entend pas, en effet, que le conseil de surveillance soit partie active dans la confection de l’inventaire; qu’il en puisse changer les bases, qu’il en fasse ce qu’on appelle le règlement. C’est
» même responsabilité peut être prononcée contre ceux » des associés dont les apports ou les avantages n’au- » raient pas été vérifiés et approuvés conformément à » l’article ci-dessus. »
Les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables avec le gérant. Le conseil de surveillance est nommé, il entre en fonctions, et la loi, dans une de ses dispositions, lui impose l’obligation, le devoir de vérifier si les conditions déterminées par les art. 1, 2, 3, 4 et 5 ont été ou n’ont point été accomplies. La société ne peut pas commencer à marcher avant que cette vérification et cette coiislatalion aient ^lé faites par le conseil de surveillance ; c’est là son devoir. Tout devoir implique une responsabilité, et voilà ce qui justifie la responsabilité que la loi fait peser, par son art. 8, le cas échéant, sur les membres du conseil de surveillance. L’art. 7 de la loi de 1856 portait : Les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés respotisables ; le motif donné par le rapporteur sous l’art. 6, le législateur a limité par le présent article la
un contrôle qui lui appartient; si rinvemaire ne lui paraît pas exact, ‘ il en appelle par sou rapport à rassemblée générale, qui juge. » — La cour de Poitiers a décidé qu’un associé commanditaire peut déléguer à un tiers son droit d’examiner les écritures, de contrôler les livres de la société et de suivre la trace des opérations; spécialement, il peut déléguer ce soin à un mandataire, dans le but défaire vérifier 1 exactitude d’un inventaire dressé par le gérant. (Arrêt du 22 mars 1854. Sir., 55, II, 532.) Il semble que ce droit de délégation appartient également aux membres du conseil de surveillance, dont la loi nouvelle exige la création dans toute société encomman* dite par actions,
K Art. 9. Le conseil de surveillance peut convoquer Vassenihlée générale. Il peut aussi provoquer la dissolution de la société. »
= Peut convoquer Vassemblée générale. Les termes généraux dans lesquels la loi s exprime ne permettent pas de penser que ce droit pourrait être limité par quelque clause des statuts : ce qu il faut bien remarquer, c’est que le pouvoir de convoquer l’assemblée n’appartient qu’au conseil de surveillance et non à chacun de ses membres. — Question. Les bases fondamentales (tun contrat de société peuventelles être modifiées y soit par les administrateurs , soit par lu majorité des actionnaires? La négative paraît incontestable. En principe, la majorité des membres d’une société ne peut, contre le gré de la minorité % changer l’objet de la société et ses bases essentielles , et la
APPENMCË AU TIT. III. DBS SOCIETES. (aRT. 8.) 185
responsabilité aux mexabre^&\ipremierconseil de surveillance avec le gérant. « Cette responsabilité des membres du premier conseil de surveillance et du gérant, dit le rapport, n*est pas obligatoi re, si l’on peut dire, mais simplement facultative. Les tribunaux , maîtres de l’appliquer ou non , sont , comme le dit l’exposé des motifs, investis d’un pouvoir discrétionnaire pour proportionner la réparation à la gravité de la faute et à l’importance du préjudice. Cette règle, qui fait l’objet de l'article 8, était inscrite, avec des conditions plus sévères, dans l’article 7 de la loi de 18S0. La responsabilité pouvait être solidaire, et la contrainte par corps attachée à la condamnation comme moyen d’exécution. Ces sévérités, qui punissaient la négligence comme la fraude et appliquaient la solidarité à deux fautes , celle du gérant et du conseil, qui, par l’intention et par le fait, pouvaient être indépendantes l’une de l’autre, ces sévérités, disons-nous, ont semblé excessives aux auteurs du projet, et la commission s’est associée à leur pensée. » — « C’est la responsabilité du conseil de surveillance , a dit le rapporteur de la loi au Corps législatif, qui a surtout éveillé la critique contre
clause de l’acte de société qui stipulerait un droit semblable en faveur de la majorité devrait être considérée comme illicite, et par suite comme n’existant pas; c’est en ce sens que la jurisprudence s’est d’ailleurs prononcée. « Considérant, porte un arrêt de la cour de Dijon-, que, quand il serait vrai que le plus grand nombre des appelants aurait pris part, en leur qualité d'actionnaires en commandite, aux délibérations de l’assemblée générale du comptoir pendant les années 1846, 1847 et suivantes, portant approbation chacune de la gérance pendant l’exercice de l’année précédente, celte approbation ne pourrait couvrir que les actes de mauvaise administration faits dans la limite des statuts; mais qu'il ne saurait en être ainsi de tous autres actes faits en dehors desaits statuts, en ce que ceux-ci formant la loi par laquelle les actionnaires ont entendu être garantis, et le mandat donné par eux à l’assemblée générale ayant eu pour unique objet d'en assurer l’exécution, toute approbation abusive d’opérations, ayant eu pour effet d’altérer la substance delà convention sociale, serait nnlle pour excès de pouvoir, suivant la disposition Bnale de l’article 1998 C. Nap., ainsi que l’a déjà jugé la cour par nn arrêt du 28 février de cette année, dont il y a lieu de maintenir les principes, etc. »* (Arrêt du 16 mai 1853. Sir., 53, II, 483.) La cour de cassation a consacré cette doctrine en maintenant l’arrêt qui précède dans les termes suivants : « Attendu que cet arrêt distingue entre les actes de mauvaise administration des gérants elles infractions au pacte social, parmi lesquels il range les escomptes de billets et les placements de fonds qui ont eu lieu sans les garan-
la loi de 1866, et c’est sur elle que portent les modifications les plus sérieuses, proposées par le projet du gouvernement et par votre commission elle-même. Cette loi a été une réaction contre les excès d’une liberté que le Code de commerce avait faite, pour ainsi dire, sans limites autres que les principes du droit commun. Ces excès, nous n’en retracerons pas le tableau ; personne n’en a perdu le souvenir. Le législateur, comme il arrive parfois, n’avait-il pas dépassé la mesure, et, par une sévérité exagérée, découragé l’esprit d’entreprise plus encore qu’il ne remédiait h ses abus? Tel est le reproche persistant adressé à la loi de 1856. Les formalités qu’elle imposait à la constitution des sociétés la rendaient sinon impossible, du moins très -difficile, disait-on, et l’acceptation des fonctions de membre des conseils de surveillance créait une situation si pleine de périls, la police correctionnelle se montrait si fréquemment à l’horizon, que les honnêtes gens, ceux-là précisément dont le concours doit former la plus sûre garantie des sociétés en commandite, se détournaient avec une terreur instinctive d’une fonction que la loi poursuivait
lies exigées par Tart. 3 ; qu en reconnaissant à rassemblée générale annuelle , composée des cent plus forts actionnaires de TUnité- Comptoir de Chaumont et autorisée à délibérer quel que soit le nombre des membres présents, le droit de ratîHer les uns et de décharger, quant â ce, les gérants de toute responsabilité, aux termes de l’art. 13, il lui refuse ce droit quant aux autres; qu’enfin, pour décider que la ratification des actes faits en contravention aux statuts n’a pu résulter, meme pour les actionnaires qui ont pris' part à l’assemblée annuelle, de l’approbation donnée aux comptes des opérations sociales , il se fonde sur ce qu’ils n’ont eu aucune connaissance des abus de pouvoir commis par les gérants; que ces diverses solutions renferment une saine interprétation des statuts et ne violent ni l’art. 1134 C. Nap., ni l’art. 1998 du même Code, *» etc. (Arrêt du 27 décembre 1853, ch. req. Sir., 54, 1, 435). Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour de Dijon du 28 février 1853 (Sir., 53, II, 483), maintenu par arrêt de la cour suprême du 28 décembre 1853, ch. req. (Sir., 53, I, 433.) Les mêmes principes ont été consacrés en matière de société anonyme; l'opinion contraire ayant été adoptée par un arrêt de la cour de Paris du 26 avril 1850 (Sir., 50, II, 329), cet arrêt fut déféré à la cour de cassation , qui cassa l’arrêt de la cour de Paris par les motifs suivants : « Attendu Qu’aux termes de Part, 1134 C, Nap,, les conventions tiennent lieu de lois entre ceux qui les ont faites, et que l’art. 1859, § 4, du même' Code, appliquant ce principe général au contrat de société, interdit à chaque associé de faire des innovations sur les immeubles dépen-
ainsi de ses soupçons et de ses menaces. Tout n’était pas erreur et exagération dans ces critiques; mais ce qui les motivait, c’était moins peut-être la sévérité que l’obscurité et l’incertitude de ses dispositions. On l’a quelquefois définie une loi qui menace sans frapper^ et qui par suite éloigne les concours efficaces sans atteindre sérieusement les fautes qu’elle veut prévenir, et la pratique a souvent justifié cette définition épigrammattque. On se demandait d’abord quels principes étaient applicables à la responsabilité des conseils de surveillance. Ceux qui , mêlés aux débats judiciaires , ont pu voir le texte de la loi de 1856 débattu entre les actionnaires et ces conseils peuvent rendre témoignage des difficultés de leur application. Nous ne sommes pas des mandataires, disaient les membres des conseils de surveillance , et les règles du mandat ne sauraient être invoquées contre nous. La loi nous donne un litre spécial , elle nous impose des devoirs particuliers , et nous sommes, en conséquence, soumis à une responsabilité dont les éléments sont déterminés par elle, éléments qui diffèrent de ce qui constitue en droit commun la faute du
dant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses, si les autres associés n’y consentent ; attendu que, la chose sociale étant l'entreprise des deux chemins, il n’a pas été au pouvoir des administrateurs de la compagnie de porter uniquement l’emploi des ressources sociales sur un seul, celui de Dieppe; qu’en cela ils ont méconnu la loi du contrat, tel qu’il est rappelé par l’arrêt attaqué; que non-seulement ils n’ont pas fait un simple acte d’administration, mais qu’en prenant sur eux, par le motif qu’ils feraient ce qui, d’après les circonstances, était le plus avantageux à la société, de n’exécuter qu’un seul chemin, ils ont agi comme si l’association ' avait été dès le principe ainsi limitée; que, dès lors, il n’y a pas eu seulement gestion, mais changement de l’affaire sociale telle quelle fut conçue, et en vue de laquelle les actions qui la représentent furent émises et reçues, attendu que les art. 43 et 44 des statuts sociaux, cités par l’arrêt, ne donnaient à l’administration des pouvoirs généraux qu’à la charge de se renfermer dans l’accomplissement de l’affaire sociale; attendu que la majorité des actionnaires ellemême n’a pas eu qualité pour engager la minorité dissidente en dehors de la convention sociale, telle quelle avait été primitivement consentie; casse, etc. h (Arrêt du 14 février 1853, ch. civ. Sir., 53,
I, 424.) Sur le renvoi prononcé par cet arrêt devant la cour d’Orléans, cette cour conHrma pleinement la doctrine de la cour de cassation. (Arrêt du 20juillet 1853. Sir., 53, II, 485.) — 1^« Question. Les associés commanditaires peuvent-ils, comme les associés dans les sociétés civiles ou en nom collectif, demander la révocation du gérant
m CODE DE COMMSECE. — tîV. î. COMMERCE EN
mandataire; c’est en raison des caractères spéciaux des fautes doiît nous répondons que des pénalités plus sévères y sont attachées par le législateur, et il est impossible que nous soyons soumis à la fois à ces règles spéciales et à celles du droit commun en matière de mandat. Si Ton examine avec attention les arrêts, en assez grand nombre, rendus sous Pempirc de la loi de 1856 parles cours impériales et la cour de cassation, il sera facile de saisir la trace et rinfluence de cet antagonisme entre le droit commun , auquel les conseils entendaient se soustraire, et la loi spéciale, dont les principes étaient pour ainsi dire inapplicables, tant ils étaient mal ou vaguement formulés. Ce n’était plus, en effet, dhine faute légère, lourde ou très^ lourde qu’avait à répondre le membre du conseil de surveillance, comme le mandataire ordinaire ; c’était uniquement de l’infraction aux devoirs spéciaux écrits dans la loi de . 1856; et retranché derrière les mots sciemment et en connaissance de cause de l’article 10, il prétendait imposer à l’actionnaire la preuve, en quelque sorte impossible, que le membre du conseil avait connu, c’est-à-dire m et touché
pour (les causes légitimes? — 2® Çuettion. Cette révocation entraîne^ t~elle de plein droit la dissolution de la société? La cour de Paris a jugé rafhrmative sur la première question et la négative sur la seconde. « Considérant que la révocation du gérant d’une société est admise par la loi toutes les fois qu’il existe une cause légitime (art. 1856 C. civ.), et que ce principe général s’applique à toute espèce de société , puisqu’il n’y a été dérogé à l’égard d’aucune de celles reconnues par la loi; considérant que, dans l’espèce particulière, les statuts de la société qui font la loi des parties ont prévu cette révocation en stipulant expressément qu’elle aurait lieu pour les causes déterminées par la loi; considérant qu’à défaut de la loi et de la convention ,• cette révocation devrait encore être admise; qu’on ne peut, en effet, raisonnablement vouloir que des associés soient forcés de laisser l’administration et la disposition de la chose commune à un gérant incapable ou même inhdèle; considérant que * cette révocation ne saurait non plus entraîner de plein droit la dissolution de la société, la loi ne l’ayant pas placée au nombre des faits qui entraînent cette dissolution; considérant, au surplus, que l’art. 49 des statuts de la société dont il s’agit dans l’espèce dit formellement que la société ne sera pas dissoute par l’empêchement personnel du gérant, quelle qu’en soit la cause, et qu’il règle ce qui devra être fait pour son remplacement provisoire ou définitif; considérant qu’il reste donc à examiner s’il existe des motifs légitimes pour révoquer Cavelan; adoptant à cet égard les motifs des premiers juges; confirme, etc. » (Arrêt du 28 février 1850. Sir., 50, II, 467.) La même
APPHNDICE AU TIT. HT. DBS SOCÎKTés. (aBT, 9.) J 39
les inexactitudes graves commises dans les inventaires, et su de la même manière que la distribution des dividendes n’était pas justifiée par des inventaires sincères et réguliers. Vainement les actionnaires démontraient que les inexactitudes étaient grossières et visibles, et qu’il suffirait d’ouvrir les yeux pour en être frappé ; qu’une négligence coupable, c’est-à-dire une véritable faute lourde , avait pu seule empêcher le conseil de surveillance de les voir et de les signaler. On leur répondait par le sens précis et déterminé des mots sciemment et en connaissance de cause , et là où ils n’établissaient pas cette science, cette connaissance du fait reproché, on écartait leur demande. Sans multiplier les citations, qu’il nous soit permis, à titre d’exemple, de rappeler un arrêt de la cour de Paris du 15 juillet 1862, et de la cour de cassation, ch. des req., du 21 décembre 1863, qui ont jugé en ce sens. Pour prévenir ces dangereuses équivoques, il fallait dire nettement dans la loi que les devoirs spéciaux et les responsabilités nouvelles imposés aux conseils de surveillance, loin d’exclure l’application des règles du mandat , les jprenaient au contraire comme
coiir dè Paris a déclaré valable la clause d’un acte de société en commandite par laquelle les associés se réservent le droit de révoquer à leur volonté le gérant de la société. (Arrêt du 11 novembre 1848. Sir., 48, II, 687.)
« Art. 10. Tout membre d'un conseil de surveillance est res^ pensable, avec les géro)its, solidairemeyit et par corps : 1° lorsque sciemment il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société et aux tiers; 2° lorsqu’il a , en connaissance de cause , consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers. «
=■ Tout membre d'un conseil de surveillance est responsable. Le projet portait: Les membres d'un conseil de surveillance. La substitution par la commission des mots tout membre aux premiers a eu pour but de mieux indiquer que, dans l’esprit de la loi, chaque membre n’était responsable que de son fait personnel, ce qui d’ailleurs était aussi la pensée du conseil d’Etat.
Avec les gérants , solidairement et par corps. Indépendamment de la responsabilité à laquelle sont soumis les membres du conseil de surveillance, en cas d’inobservation des règles prescrites pour la constitution des sociétés, l’article que nous expliquons prononce, dans un autre ordre d’idées, une responsabilité sur la gravité de laquelle le rapport au Corps législatif s’exprime en ces termes ;
point de départ, et que la faute lourde , la négligence impardonnable commise dans Faccomplissement des devoirs qu’ils avaient acceptés, impliquerait responsabilité pour eux comme pour le mandataire ordinaire. »
« Art. 9. Les membres du conseil de surveillance « n’encourent aucune responsabilité en raison des actes « de la gestion et de leurs résultats. — Chaque membre » du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles dans V exécution de son mandat, conforn mément aux règles du droit commun, »
Est responsable de ses fautes personnelles dans Vexécu^ lion de soji mandat, conformément aux règles du droit corn» mun. Les explications données par le rapporteur de la loi au Corps législatif, et que nous avons reproduites sous l’article précédent , font comprendre parfaitement le sens de cette importante modification apportée dans la rédaction des dispositions relatives à la responsabilité des membres
« Les dispositions de l’article 10 paraissent avoir produit quelque émotion. On s’en préoccupe pour les gérants et pour les sociétés; on signale les entraves qu’une surveillance minutieuse et tracassicre peut apporter à la gestion; on craint que la responsabilité attachée aux fonctions des conseils de surveillance ne produise l’effet contraire à celui qu’on attend, qu’elle n’cloigne les hommes sérieux. Voyons ce qu’il y a de fondé dans ces craintes. Votre commission constate d’abord que la loi n’apporte aucun changement ni aux attributions ni aux devoirs des conseils de surveillance. La loi ne crée pas : elle déclare, elle rappelle des obligations, trop oubliées et trop méconnues. Les commanditaires ont toujours eu le droit de surveiller la gestion et de déléguer ce droit à ceux des associés qui jouissaient de leur confiance. La surveillance est un mandat qui impose des devoirs. Les attributions existaient, igais elles n’étaient ni définies ni précisées; on ne les exerçait qu’avec inquiétude, on redoutait de s’immiscer dans la gestion; la loi éclaire, et, sous ce premier rapport, elle est bien plus propre à donner la confiance et la sécurité qu’à inspirer la crainte. L’esprit de la loi n’est pas davantage un esprit hostile à l’autorité du gérant. La loi n’admet pas que le conseil de surveillance puisse participer aux actes de gestion extérieurs et patents; là serait cette confusion qui amène la pénalité prononcée contre tout associé qui s’immisce dans l’administration. La loi n’admet pas même une intervention, pour ainsi dire domestique, dans la direction pratique et journalière des affaires. Un gérant n'est pas libre quand un conseil d’intéressés lui trace la marche à suivre,
du conseil de surveillance. Ils ne pourront plus au moyen des mots sciemment et en connaissance de cause, que la loi nouvelle n*a pas reproduits, s’affranchir des obligations que la loi commune impose aux mandataires ; lors même qu’il y avait faute lourde,^ ils prétendaient échapper à toute responsabilité, si on ne prouvait pas contre eux qu’ils avaient agi sciemment, conformément au texte de l’article 10 de la ’ loi de 1856 ; aujourd’hui il sufi&t qu’on prouve que les membres ou tel membre du conseil de surveillance a commis une faute pour que la responsabilité existe , conformément à l’article 1992 du Code Napoléon, portant : a Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. « C’est ce qu’explique parfaitement le rapport, et La commission, en introduisant cette modification, ne s’est pas proposé d’aggraver la responsabilité des membres des conseils de surveillance , mais de la rendre efficace. Les actionnaires ne seront pas dispensés de la preuve, mais ils ne seront pas astreints à une preuve impossible, celle de la science et de la connaissance directe et matérielle en quelque sorte des inexactitudes grâces et
prend part à chaque instant à ses opérations, indique celles qui sont à faire, lui demande compte de ses projets, de ses relations, de ses secrets de fabrication. Le conseil de surveillance a le contrôle , le conseil; il n’a pas la conduite. Parlons maintenant de la pénalité. Les abus qu’elle réprime sont-ils réels? tombe-t-elle sur ceux qu’elle doit justement frapper? peut-elle être un motif pour les hommes sérieux de déserter^les conseils de surveillance? Les abus? ils sont fla{jrants! Une des tromperies dont le public est victime n’cst-ce pas l’infidélité dans les inventaires; la distribution, sous dénominations diverses, de bénéfices fictifs? Ce qui attire le souscripteur, c’est l’espérance des profits , et quiconque a lu un prospectus sait tout ce qu’on lui en promet. La société marche, elle n’a pas de bénéfices; mais on est encore près de l’origine: il faut tenir sa promesse, et l’on paye un dividende. On publie ces^inventaires mensongers; le public séduit court acheter des actions; il s’opère une hausse factice qui trompe les acheteurs, qui inspire confiance aux créanciers. Comment y est-on parvenu? En prenant sur le capital , en ruinant la société! Voilà ce que la loi veut réprimer; et pour cela ce n’est pas seulement au gérant qu’elle s’adresse, c’est à ce membre du conseil de surveillance qui, sachant que l’inventaire n’esl pas fidèle, en atteste pourtant la vérité et à ses mandants et au public; qui, sachant que la société est en perte, ne proteste pas dans son rapport contre ces dividendes fictifs. Remarquez que la loi ne punit pas la simple ignorance, la simple négligence : c^est la science, c'est la mauvaise intention, c’est le dol, et tout cela quand il s’agit d’omissions ou
142 CODE DE COMMERCE. — tIV. I. COMMERCE EN GÛviîiXL.
àe^%>fictions que la loi punit et qu’elle veut éviter. Il faudra démontrer contre les membres du conseil qu’ils ont commis une faute lourde, ou très-lourde, sans laquelle une condamnation ne saurait intervenir contre eux ; mais ceux-ci n’auront pas le droit de dire, comme ils le faisaient sous l’empire de la loi de 1856 : a Oui, nous avons été ignorants et aveugles; avec un peu de vigilance, en ouvrant les yeux, nous aurions vu les inexactitudes graves dont les inventaires étaient entachés; mais, en fait, nous ne les avons pas vues ; vous n’établissez pas que nous les ayons vues et connues, que nous les ayons laissé commettre sciemment; donc nous ne sommes pas coupables, » L’appréciation des magistrats sera libre et dégagée de toute entrave, et l’on sait par expérience que ce n’est pas l’excès de leur sévérité qu’il faut redouter. En quoi les membres des conseils de surveillance pourraient-ils se plaindre de cette modification ? S’il importe de ne pas les effrayer par des responsabilités excessives , il faut les mettre en face de devoirs sérieux ou les supprimer ; car sans cela ils sont un leurre et un mensonge, iis n’offrent qu’une garantie trompeuse.
d’énonciations graves dans l’inventaire. Ainsi disparaissent les objections tirées de la difficulté d’établir un inventaire e^act, d’en vérifier les éléments variables et sujets à erreur; encore une fois, c’est la connaissance, c’est l’intention qui est le point de départ de la responsabilité. Cette responsabilité doit déplaire aux surveillants de complaisance, à ces hommes que le gérant choisit pour ne rien voir et approuver tout. Laissez agir les intérêts; lorsque seront en présence non plus des actionnaires d’un jour que le gerant aura recrutés, mais des souscripteurs dont on saura les noms, qui auront verse déjà le quart de leur souscription, qui seront responsables, ces intéressés trouveront bien entre eux cinq hommes honorables pour veiller à la conservation de la propriété commune. »
« Art. 11. rémission d' cautions ou de coupons d^actions d’une société constituée contrairement aux articles 1 et 2 de lu présente loi est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois , et d’une amende de cinq éents francs à dix mille francs , ou de Vune de ces peines seulement. — Est puni des mômes peines le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance, »
= rémission et actions ou de coupons etaciions. Le législateur eôi manqué de prudence si, après avoir défendu l’émission d’actions ou de coupons d’actions d’une société constituée contrairement aux deux premiers articles de la loi , il n’avait pas attaché une sanction pénale
APPBNDICB AU TIT. 111. DBS SOCIÉTÉS. (ABT. 10.) 143
iudigne de la loi qui la cousacre. Ëst-ce trop de sévérité que de les assujettir^ dans le cercle restreint des droits et des devoirs inhérents à leur fonction, à l’application du dtoit commun? »
rt Art. 10. Les membres du conseil de surveillance » vérifient le$ livres, la caisse, le portefeuille et les va- « leurs de la société. — Ils font chaq^iie année , à Tasw semblée générale, un rapport dans lequel ils doivent » signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont » reconnues dans les inventaires ^ et constater, s’il y » a lieu , les motifs qui s'opposent aux distributions » des dividendes proposées par le gérant. Axicnne » répétition de dividende ne peut être exercée contre les » actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution » en aura été faite en l’absence de tout inventaire ou » en dehors des résultats constatés par l’inventaire. ,> — L’action en répétition , dans le cas où elle est
à la violation de ces prescriptions. C’est ce délit que prévoit et punit Taiticle 11.
Ou de Pune de ces peines seulement. L’article 13 permet aux juges lie réduire la peine qu’il prononce à raison des circonstances atténuantes conformément à 1 article 463 Ci pénal. Le présent article ne contient pas de disposition semblable, il faut en conclure que le juge ne doit jamais, lorsqu’il pvonoace les peines édictées par notre article, appliquer les circonstances atténuantes : telle est au reste, dans l’application des lois spéciales, la jurisprudence de la cour suprême.
a Art. 12. La négociation d* actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux. dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, ou pour lesquels le versement des deux cinquièmes n’aurait pas été effectué conformément à l’article 3 , est punie d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. — Sont punies dé la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions. »
La négociation (Paciions ou de coupons cPactions. C’est non plus l’émission, mais la négociation des actions que punit l’article 12: cette négociation n’est pas comme l’émission punie de l’emprlsotine* ment, mais seulement d’une amende de cinq cents francs à dix mille
franct* L’émiision est en effet plus coupable f car la négociation
144 CODK DE COMMEBCE. — LIV. I. COMMERCE EN GiInÉRAL.
» ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour » fixé pour la distribution des dividendes. -—Les pres- » criptions commencées à l’époque de la promulgation » de la présente loi , et pour lesquelles il faudrait en- * core , suivant les lois anciennes , plus de cinq ans , à » partir de la même époque , seront accomplies par ce » laps de temps. »
= Vérifient les livres, la caisse, etc. Cette première partie de Tarticle 10 est la reproduction de l’article 8 de la loi de 1856. [Voyez nos observations sur cet article.)
Aucune répétition de dividende ne peut être exercée»,, si ce n*est dans le cas, etc» La disposition de rarticle 10 est abso> lument nouvelle et tranche des questions fort graves qu’avait fait naître la loi de 1856. Voici sur ce point comment s’exprime le rapporteur de la présente loi au Corps législatif : « On connaît le principe de droit civil en vertu duquel celui qui possède de bonne foi la chose d’autrui fait siens les fruits jusqu’au moment où sa bonne foi cesse. Pourquoi
n’existe que parce qu’il y a eu émission ; or, c’est particuliérement ce fait de l’émission, sans l’accomplissement des formalités prescrites par la loi , qui produisait tout le mal que le législateur de 1856 a voulu prévenir. La négociation que punit notre article a déjà été expliquée sous l’article 3 : « Ce qui est défendu et puni, porte l’exposé-, des motifs, c’est la négociation à la Bourse ou ailleurs, avec ou sans 1 intermédiaire d agent de change, tantôt an moyen de procuration en blanc, tantôt par d’autres procédés, par tradition manuelle, par endossement, par transfert signé sur les registres de la société, en un raotpM les voies commerciales. Déjà la jurisprudence, interprétant la loi du 15 juillet 1845, a fait cette distinction; les tribunaux n’auront qu’à la suivre si l’exécution de la loi actuelle donne naissance aux mêmes difficultés. » Il eu résulte que les actions ne sont pas frappées par elles— mêmes d une absolue inuisponibilité, et «qu'une cession régulière par acte soit notarié, soit sous signatures privées, qu’une donation dans les formes légales, que tous les autres modes autorisés par le droit civil pourraient être mis en usage pour la transmission des titres non négociables, n — Qaettlon. La négociation est-elle, indépendamment de la peine , frappée de nullité entre les parties? L’affirmative ne peut pas faire l’objet d’un doute d’après les principes du droit commun. Ce qui est nul ne peut produire aucun effet. ^ Celui qui aura payé des* sommes d’argent comme prix desdites actions pourra donc les réclamer,- et elles, devront lui être restituées. , .
Et toute publication de la valeur. — Question. Est-ce le gérànt de
cela? Parce que, confiant dans son droit, il a pu les dissiper sans crainte d’une revendication qu’il ne pouvait prévoir, et qui le ruinerait si on le contraignait à rendre, non ces fruits consommés, mais son capital à lui, le patrimoine de sa famille. Sans doute il n’y a pas en droit identité absolue entre les fruits perçus par le possesseur de bonne foi qui laissent intact le capital , et des dividendes et des intérêts fictifs, qui sont une partie du capital même ; cependant il y a au fond parité de situation , car de même que le possesseur de bonne foi, l’actionnaire les a considérés comme des fruits industriels de son capital, il les a employés à ses dépenses journalières, lautius vixit; et l’action en rapport, exercée après cinq ou dix ans peut-être, lui apporte la ruine. ]N*est-ce pas alors comme si,^ contrairement au principe même de la commandite, on lui imposait une perte supérieure à sa mise? N’est-ce pas d’ailleurs, et c’est la raison décisive , éloigner des sociétés par actions les capitaux qu’on y veut attirer ? Qui donc, en effet, oserait affronter le péril d’une action en rapport incertaine, mais toujours menaçante ? Ces motifs, qui en 1 807 déterminaient le
la société ou le aérant du journal qui aura fait la publication dépendue par la loi que la peine doit atteindre? L’orateur du conseil d Etat a répondu, dans la discussion de cet article, que tout dépendait des circonstances , et que l’intention de ceux qui auraient fait la publication serait appréciée par les tribunaux. Le gérant de journal ne devra être condamné que si , conformément aux principes sur la complicité, il a su que les formalités exigées pour que la valeur des actions pût être publiée n’ont pas été remplies.
« Art. 13. Sont punis des peines portées par Vart. 405 du Code pénal sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits coiistilutifs du délit d’escroquerie : 1<> ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements , ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements; — 2® ceux qui , pour provoquer des souscriptions ou des versements ,'^ont de mauvaise foi publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité , comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; — 3<> les gérants qui en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux , ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes non réellement acquis ù la société. — r l* aiticle 463
GODE DÎÎ COMMERCE. ^
conseil d’Etat à repousser en principe l’obligation de rapporter les bénéfices, ont paru à votre commission applicables même au cas où, lors de leur distribution, les bénéfices étaient purement fictifs, mais à -la condition qu’ils eussent été reçus de bonne foi. C’est la doctrine qui se dégage des arrêts de la cour d’Aix et de la cour de cassation (25 novembre 1861 et 22 juillet 1862). Ce n’est pas là toutefois une théorie acceptée par l’unanimité des auteurs qui attachent à la bonne foi du commanditaire l’affranchissement en principe de l’action en rapport. Ils en limitent les conséquences aux cas où les bénéfices étaient réels au moment de la répartition , et résultaient d’inventaires sincères, et dont les prévisions ont été trompées plus tard. Mais quand « Vinteniaire a été faussé par le gérant , » la solution doit changer; car, entre les créanciers qui n’ont pas constitué le gérant et les commanditaires dont il est l’agent, le choix ne peut être douteux. Les créanciers n’ont rien à se reprocher, tandis que les commanditaires, outre qu’ils doivent s’inquiéter d’avoir confié leurs intérêts à un mandataire infidèle , ont à se reprocher de n’avoir pas fait
du Code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article. »
= Sùni punis des peines portées pat C article 405 du Code pénal. Lés faits énumérés par notre article n’ont pas les caractères constiuf« tifs du délit d’escroquerie; mais ils ont paru au législateur de 1856 mériter par leur gravité les peines que prononce pour ce délit l’article 405 du Code pénal, c’est-à-dire un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et une amende de cinquante fraacs au moins et de trois mille francs au plut, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’interdiction pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l’article 42 Code pénal.
Ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes non réellement acquis a la société. La loi exige, pour que les gérants . soient passibles des peines édictées par notre article, le concours de deux conditions : 1® Qu’il n’y ait pas d’inventaires ou que les inventaires soient frauduleux; 2® que les dividendes ne fussent pas réellement acquis à la société. Ainsi lorsqu’il existe des inventaires et que ces inventaires ne sont pas frauduleux, bien que les dividendes distribués ne fussent pas acquis à la société, le gérant ne serait pas
{lassible de la peine prononcée par notre article; d’un autre côté, si es dividendes distribués ont été pris sur les bénéfices réels, le gérant échappe à la peine lors même qu’il n y aurait pas eu d’in^ veuiairc* — Çttostion. X»e gérant pourrait^il, pour se soustraire à
APPENDICE Aü TIT. III. DES SOCléTKS. (aRT. 10.) 147
OU fait faire des vérifications propres à démontrer le mensonge de rinventaire. Cette doctrine ri?î‘jureuse peut s’appuyer sur Farrêt de Rouen du 26 nov. i86l et sur Farrêt de rejet de la chambre des requêtes qui a repoussé le pourvoi contre cet arrêt le 3 mars 1863. Votre commission n*a pas cru devoir s’y arrêter. Sans doute le gérant est l’agent des actionnaires ; ils l’ont institué, ils peuvent le faire révoquer ; et sous ce rapport leur situation diffère radicalement de celle des créanciers, qui, eux, sont absolument étrangers à la constitution de la société, à sa marche et à ses affaires intérieures^ Mais il ne faut pas oublier non plus le rôle légal des commanditaires. Sous peine de perdre leur qualité et d’encourir une responsabilité indéfinie, il leur est interdit de s’immiscer dans la gestion. Sans doute ils peuvent vérifier les écritures et les inventaires, et se rendre compte par eux-mêmes ou par d’autres des opérations sociales. Mais le soupçon seul peut les conduire à cela ; et comment le soupçon viendrait-il là oii les écritures seront régulières, là où les résultats accusés par l’inventaire seront justifiés par les apparences les plus plausibles, à l’aide du men-
l* application de ta peine prononcée par notre article ^ exciper de sa bonne Joi? Noo, la loi est formelle, et la peine est encourue aussitôt que les deux conditions énoncées dans l’article sont établies. Toutefois on comprend que dans ce cas le Juge usera le plus souTent du droit que lui accorde la loi de réduire la peine au moyen de l’admission de circonstances atténuantes. Au reste , lors meme qu’il y a eu des inventaires réguliers, si les gérants distribuent des dividendes
3ui ne sont pas ^uris sur les bénéfices réels, ils ne sont passibles ’auenne peine; mais ils engagent leur responsabilité et doivent réparer le préjudice que leur fait a occasionné, comme ils y sont obligés lorsqu’ils ont distribué des dividendes fictifs sans inventaires réguliers. — QuesUon, Les actionnaires qui ont reçu des dividendes qui n étaient pas acquis à la société sont^ils obligés de les rapporter? Pour la négative on se fonde sur le silence de la loi , silence d’autant plus significatif que le projet de loi sur les sociétés en commandite présenté en 1838 prévoyait positivement ce point par son article 23, amendé par la commission de la chambre des députés : cet article voulait que toute répartition de dividendes faite en dehors des résultats constatés par l’inventaire fût sujette à rapport. Cette disposition fut vivement attaquée par quelques jnrisconsultes comme de nature à déprécier le cours des actions et à en entraver la circulation. On peut supposer que c’est parce qu’il a été frappé de ces considérations que le législateur de 1856 n’a pas reproduit cette disposition du projet de 1838. Pour l’affirmative, on invoque les principes généraux du droit, qui ne veulent pas que ceux qui ont reçu , même par erreur,
songe, du faux , des artiiiçes les plus habiles et souvent les plus impénétrables ? Ne sèrait-ce pas imputer à faute aux commanditaires ce qui serait le fait d’une erreur invincible? La doctrine que la commission repousse se comprenait peut-être à une époque oii la situation et la responsabilité des conseils de surveillance, non définies par la loi, flottaient un peu au hasard. 11 pouvait être nécessaire de protéger les .créanciers contre la fraude des gérants et la facilité complaisante et intéressée des actionnaires. Aujourd’hui il n’en est plus de même ; les droits, les devoirs, les responsabilités des conseils de surveillance, au point de vue de la vérification des inventaires et des distributions de dividendes , sont nettement caractérisés. Là est la garantie des tiers; elle ne doit pas être dans une action en rapport qui peut venir surprendre et ruiner un actionnaire de bonne foi. Il restait à déterminer les conditions de la bonne foi. Il a paru à la commission qu’elle devait être dans l’accomplissement régulier des obligations que la loi impose au gérant et au conseil de surveillance. Là oii un inventaire a été dressé, vérifié, où la proposition de distri-
ce qui ne leur était pas dû puissent le retenir. (Art. 1376 G. Nap.) Les actionnaires n’ont droit aux dividendes qu’autant qu'il y a des bénéfices; s’il n’y en a pas, ils perçoivent ce qui ne leur est pas dû, et sont tenus de restituer, peu importe meme leur bonne foi ; car des dividendes ne sont pas des fruits proprement dits que le possesseur doive faire siens à raison de sa bonne foi. {Observation. La question, soulevée en 1867 devant le Corps législatif, fut l’objet d’un débat très-vif, que nous avons rappelé sous l’art. 26 du présent Code. Elle est discutée avec un très-grand soin dans le rapport de la commission’, dont nous avons reproduit les principaux arguments sous l’art. 10 de la loi de 1867 : cette question se trouve aujourd'hui tranchée par ce même art. 10.) — Qaesiion. Les intérêts stipulés dans Cacte de société peuventdls être payés aux actionnaires lors même quil ny a pas de bénéfices? Il semble qu’on pourrait invoquer pour refuser des intérêts dans ce cas aux actionnaires, les raisons indiquées sous la question précédente pour obliger les actionnaires au rapport des dividendes fictifs; mais l’opinion contraire est professée par les auteurs les plus recommandables : la stipulation dans l'acte de société du payement des intérêts aux actionnaires doit être considérée comme une convention entre tous les intéressés que le capital nominal ne serait pas le capital effectif, et que la mise de chacun des actionnaires consisterait non dans la somme versée, mais dans ce qui resterait après les intérêts payés. Les créanciers qui ont traité avec l’association ont dû lire l’acte de société,* et voir.que les. commanditaires on t mis une portion de l’apport en dehors de l’actif social.
bation d’un dividende a été précédée et accompagnée de toutes les garanties extérieures que ]a loi a organisées, l’actionnaire est autorisé à croire que le dividende' est légitimement acquis , sa bonne foi est présumée, et il ne doit pas être exposé à un rapport, à moins qu’on n’établisse entre lui , le gérant et le conseil de surveillance une complicité véritable pour tromper les tiers sur la véritable situation de la société. Mais là où aucun inventaire n’a été dressé, ou, ce qui y ressemble, là où le dividende a été distribué sans inventaire régulier, la bonne foi cesse, et l’action en répétition est ouverte ; et c’est justice, car l’actionnaire est en faute pour n’avoir pas vérifié l’accomplissement matériel des conditions que la loi impose. 11 ne s’agit pas pour lui d’examiner si les chiffres, reportés des écritures sur les inventaires, répondent à des opérations sérieuses, ou en reflètent avec exactitude les résultats, mais uniquement de constater l’existence et la régularité extérieure des inventaires , chose facile , puisque l’article suivant porte que « quinze jours au moins avant la réunion de rassemblée généraie, tout actionnaire peut prendre, au siège social, commis^
<c Art. 14. Lorsque les actionnaires d’une société en commandite par actions ont à soutenir collectivement et dans un intérêt commun, comme demandeurs ou comme défendeurs, un procès contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, ils sont représentés par des commissaires nommés en assemblée générale. Lorsque quelques actionnaires seulement sont engagés comme demandeurs ou comme défendeurs dans la contestation, les commissaires sont nommes dans une assemblée spéciale composée des actionnaires parties au procès. Dans le cas où un obstacle quelconque empêcherait la nomination des commissaires par l’assemblée générale ou par l’assemblée spéciale , il y sera pourvu par le tribunal de commerce , sur la requête de la partie la plus diligente. Nonobstant la nomination des commissaires, chaque actionnaire a le droit d’intervenir personnellement dans l’instance , à la charge de supporter les frais de son intervention. »
r= Collectivement et dans un intérêt commun. Si des actionnaires étaient poursuivis à raison d’une obligation particulière, par exemple comme débiteurs du montant de leurs actions, il n’y aurait pas lieu à la nomination de commissaires.
Ils sont représentés pur des commissaires nommés en assemblée géfnérale. « Toutes les fois, dit l’exposé des motifs, que dans le sein des sociétés où Ton compte beaucoup d’associés se sont élevées des
150 GODK DE COMMERCE* LIT. I* COMMERCE BM ollf<RAt.
nication du bilan et des inventaires ». C*est ainsi que la négligence est punie et la bonne foi justement prot%ëe. 11 ne faut pas Toublier d’ailleurs, il s’agit de la société en commandite par actions, et le plus souvent par actions au porteur. Or quels obstacles, en fait, si l’action en rapport était §dmise, rencontrerait son application? Quel était le porteur aü moment ou la distribution a été votée par l’assemblée générale ? l’action n’avait-elle pas passé en d’autres mains quand le dividende a été reçu? celui qui l’a reçu n’était-il pas autre que l’actionnaire lui-mème ? On devine les embarras qui naîtraient inévitablement de cette complexité des situations, et qui, indépendamment des motifs qui l’ont déterminée, auraient pu à eux seuls faire écarter le principe du rapport. Tout ce que nous venons de dire s’applique aux intérêts annuels reçus par les actionnaires, comme résultat sinon de bénéfices proprement dits, au moins à titre d’excédant de l’actif sur le passif, et en vertu des inventaires. Engagée dans cette voie, la commission s’est demandé s’il n’était pas opportun de fixer la durée de l’action en rapport, dans les cas où elle pourrait être exercée. Elle
contestations , le nombre des parties , la di£Brultë de les connaître , réloignement des domiciles, ont entraîné des frais, des lenteurs,' des embarras considérables. En permettant à tous les actionnaires de se faire représenter par des commissaires nommés en assemblée générale , en accordant aussi à des groupes d’actionnaires la faculté de choisir entre eux des commissaires spéciaux, selon que tous les associés, ou seulement quelques-uns d entre eux, seront engagés dans les contestations soutenues dans un intérêt collectif, le projet simplifie les procédures et diminue, par conséquent, les dépenscTS dans une grande proportion. En même temps, et par une précaution qu’il eût été imprudent d’omettre, il réserve à chacun le droit d’intervention. Celui qui manquera de confiance dans les mandataires choisis par ses coSntéressés pourra se défendre lui- même, mais à la condition de supporter seul tous les frais que sa présence aura causés, quelle que soit la décision qui intervienne sur un procès auquel il .pouvait rester étranger. » La nomination se fera à la majorité des voix des actionnaires présents : c’est là un principe général. Il faut remarquer encore que la loi ne défend pas de nommer des personnes étrangères à la société. Tous les actes de procédure sont valablement faits jusqu’à la fin du procès, à la requête et en la personne des commissaires, autrement leur nomination n’aurait plus l’utilité qui a motivé la disposition. 11 résulte encore de là qu’ils peuvent appeler, défendre sur l’appel, se pourvoir en cassation et défendre à un pourvoi, à moins que la délibération qui a nommé les commissaires n’ait déclaré qu’ils ne pourraient toit appeler, soit se pourvoir en
a pensé que chaque distribution annuelle, à la fin d’un exercice , d’intérêts ou de dividendes pouvait être consi- " déréc comme une sorte de liquidation à laquelle il était rationnel d’appliquer la prescription de cinq ans, inscrite dans l’article 64 du Code de commerce.
« Abt. Il i Le conseil de surveillance/?cw^ convoquer ■ rassemblée générale, et, conformément à son avis, pro- M voquer la dissolution de la société.
zr Peut convoquer V assemblée générale. {Voir l’article 9 de la loi de 1866 et nos explications sur cet article.)
Et, conformément à son avis. Disposition ajoutée par le législateur de 1867. Sa pensée dominante a été de refuser au conseil de surveillance le droit de provoquer directement devant les tribunaux la dissolution de la société, sans avoir consulté, au préalable, l’assemblée générale, juge naturel, au premier degré , de la convenance et de i’ulilité d’une mesure aussi grave.
cassation ou défendre à un pourvoi sans une autorisation nouvelle. Le pouvoir que la jvésente disposition permet de conférer aux commissaires renferme virliiellement le droit de se désister des procédures et même d’acquiescer au jugement ; mais il ne comprend ni le droit de transiger ni celui de compromettre. (Art. 2045 C. Nap. et 1003 C. proc.)
« Art. 15. Les sociétés en corainandite par actions actuellement existantes , et qui n*ont pas de conseil de surveillance, sont tenues, dans le délai de six mois à [»artir de la promulgation de la présente loi , de constituer un conseil de surveillance. Ce conseil est nommé conformément aux dispositions de l’article 5. Les coyiseils déjà existants et ceux qui sont nom-més en exécution du présent article exercent les droits et remplissent les obligations déterminés par les articles 8 et 9; ils sont soumis à la responsabilité prévue par V article 10. A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé , chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Néanmoins un nouveau délai peut être accordé par les tribunaux à raison des circonstances. L’article 14 est également applicable aux sociétés actuellement existantes. «
^ Qui fi ont pas de conseil de surveillance. « Il serait désirabla,
162 CODE DE CüMittKRLii. — i.ïV. 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL»
» Aht. 12. Quinze jours au moins avant la réunion
V de rassemblée générale, tout actionnaire peut prendre
») par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social,
>> communication du bilan , des inventaires ei du rapport
» du conseil de surveillance, »
rzz Et du rapport du conseil de surveillance. On avait demandé par amendement que les actionnaires pussent prendre également communication du rapport du gérant; mais la commission a pensé que la seule chose nécessaire pour mettre en harmonie l’article 12 et rarticle 35,1a seule vraiment désirable pour les actionnaires, c’était de connaître à l’avance, en même temps que le bilan et les inventaires, le rapport fait par le conseil de surveillance.
w Abt. 13. L’émission d’actions ou de coupons » d’actions d’une société constituée contrairement aux » prescriptions des articles 1 , 2 et 3 de la présente loi » est punie d'une amende de 500 à 10,000 francs, — » Sont punis de la même peine : — Le gérant qui » commence les opérations sociales avant l’entrée en î) fonctions du conseil de surveillance; — Ceux qui,
dit Texposé des motifs, que toutes les prescriptions du projet pussent régir les sociétés actuellement existantes. Le principe de la non>rétroaciivilé des lois ne le permet pas; mais il n’est point un obstacle à l’application immédiate des dispositions qui se bornent à établir des règles d’administration , à organiser des moyens de surveillance qui ne modiHeut point les rapports des associés entre eux, et qui, par conséquent, ne touchent point aux droits acquis. Se fondant sur cette distinction, l’article 15 prescrit, dans un délai qu'il détermine, la formation dans toutes les sociétés d’un conseil de surveillance composé comme l’ordonne l’article 4-, et ayant les fonctions qu’énumèreiit les articles 8 et 9. » Toutefois il faut bien remarquer que l'obligation qu’impose notre article ne bappe que sur les sociétés <jui n'ont pas de conseil de surveillance; quant à celles qui en ont un, on ne pouvait, sans les frapper d’une sorte de rétroactivité, exiger la réorganisation du conseil existant; mais, par la disposition suivante, l’article soumet ces conseils, comme ceux que > doivent nommer les sociétés qui n’en ont pas, à la responsabilité prévue par l’article 10*
Les cotiseils déjà existants et ceux qui sont nommés en exécution du présent article exercent les droits et remplissent les obligations , etc. Ainsi, ils vérUient les livres, la caisse, le portefeuille, les valeurs de
w en se présentant comme propriétaires d’actions ou de M coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont , M créé frauduleusement une majorité factice dans une » assemblée générale, sans préjudice de tous domma- » ges-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou en- >» vers les tiers ; — Ceux qui ont remis les actions ; pour en faire l’usage frauduleux. — Dans les cas » prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la peine de V emprisonnement de quinze jours à six mois
î> peut, en outre, être prononcée. »
= Est punie d'une amende de 500 à 10,000 fr. L'article 1 1 de la loi de 1856, qui contient la même disposition, prononçait pour ce fait, en outre de Tamende de 500 à 10, 000 fr. , un emprisonnement de huit jours à six mois. Cet article punissait de la même peine le gérant qui avait commencé les opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance. La loi nouvelle a fait disparaître l’emprisonnement dans les deux cas dont il s’agit. Yoici en quels termes le .rapport au Corps législatif motive celte suppression : « Les pénalités excessives affaiblissent la répression au lieu de la fortifier. La loi ne doit être qu’un rap-
la société; ils font chaque année un rapport à rassemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant; ils peuvent convoquer l'assemblée générale et provoquer la dissolution de la société; ils peuvent et doivent s’opposer aux inventaires frauduleux ou contenant des inexactitudes graves, à la distribution de dividendes qu’ils savent n’étre pas justifiés par des inventaires sincères et réguliers. S’ils manquent à ces deux derniers dev^oirs, ils sont responsables avec les gérants solidairement et par corps.
Ils sont soumis â la responsabilité prévue par l'article 10. « C’està-dire que, si dans l’avenir, dit l’exposé des motifs, les membres d’un conseil nouvellement constitué laissent sciemment commettre des inexactitudes graves dans les inventaires, ou consentent, en con- ^naissance de cause, à des distributions de dividendes fictifs, ils seront responsables. Aucune accusation de rétroactivité ne peut être adressée à cette disposition de la loi. Sans doute elle s’adresse à des sociétés formées avant sa promulgation; mais, d’une part, elle ne “ règle que les conséquences de faits qui s’accompliront sous son empire , et, d’un autre côté elle est bien moins une règle nouvelle que la déclaration d’ûae règle déduite, des principes de la législation existante. »
154 COBB DE COMMBRCB. ^ Lnr« 1. COMMERCE SN GENERAL.
port de justice entre la peine et le fait incriminé. Là où la peine est disproportionnée , elle trouble la conscience du juge, sans posséder cependant une action préventive. Or le fait d’émettre des actions ou coupons d’actions d’une société constituée , sans que les conditions prescrites par les articles 1 , 2 et 3 de la loi aient été toutes et strictement observées, alors qu’aucune circonstance n’en vient aggraver le caractère, ressemble plus à uné contravention qu’à un délit; l’intention coupable peut y être complètement étrangère. Il en est de même du fait du gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance. Est-ce à dire qu’on doive amnistier complètement l’infraction et laisser à l’intérêt privé, s’il en souffre, le soin de la réprimer ? Non , car d’une part il s’agit de contraventions graves, puisqu’elles portent sur des dispositions protectrices de l’intérêt des tiers et des actionnaires ; d’autre part, l’intérêt privé , quand il se fractionne entre des milliers de personnes, est timide, .même quand il est éclairé. S’en rapporter à lui seul, ce serait s’exposer à voir la loi violée impunément. Mais punir une simple contravention de l’emprisonnement, c’était dépasser la mesure; l’amende de 500 à 10,000 fr. répond à la nature et à la gravité du fait. »
^ Ont créé frauduleusement une majorité factice. Ce fait et celui consistant à remettre des actions pour en faire un ’ usage frauduleux n’avaient pas été prévus par l’ancienne loi ; nous allons voir à la note suivante qu’ils même
être frappés de la peine de l’emprisonnement.
La peine de V emprisonnement de quime jours à six mois peut , etc. L’ancienne loi , comme nous venons de le remarquer, n’avait pas prévu les deux faits si graves qu’atteint ; le nouvel article et qu’avait prévus la loi à responsahi^
• lité limitée, « L’action en dommages-intérêts, a dit le rapporteur au Corps législatif, ouverte à la société ou aux tiers, n’a pas semblé suffisante. 11 est difficile de déterminer à coup sûr l’influence exercée par des éléments factices sur les délibérations d’une assemblée générale , et les délibérations peuvent être maintenues là même où la fraude a pénétré ; mais qu’on les annule ou qu’on les respecte , il j s’y est produit un fait d’autant plus blâmable, que l’habile préméditation dans laquelle il s’enveloppe le rend difficile . à saisir, un fait coupable aux yeux de la conscience, et que la loi pénale a le droit de frapper, sans préjudice de i’ac- tion civile. » — Après une longue discussion au Corps Icgis-
WiT •
APPBNDICB AÜTIT, III. DES SOCIÉTÉS. (ABT. 14, 1 5.) • iSÔ
lâtif , ces deux faits ont paru assez graves pour encourir la peine de V emprisonnement , mais toutefois facultatif seulement.— Qubstxobi. Le fait du gérant, gui emploie une partie quelconque du capital social à l’achat des actions émises , est-il de nature à tomber sous l’application des peines pro^ noncées par notre article ? On voit par le rapport au Corps législatif que la commission penchait fortement pour rafi&rmative, et qu’elle avait même proposé un amendement en ce sens; mais on défendait l’opinion contraire au nom du principe même de la liberté du commerce. Pour un gérant, acheter sur un marché les actions émises par la société, c’est un fait exactement semblable à l’achat de toute autre valeur. Il n’est pas exact qu’il y ait dans ce fait diminution du capital social , car l’argent est représenté dans la caisse par le titre acheté, c’est-à-dire par un équivalent. Interdire cet acte si simple , c’est livrer une société désarmée à des concurrents qui pourront se livrer sur ses actions à des spéculations à la baisse, sans que le gérant, dont les mains sont enchaînées , puisse combattre et neutraliser leurs manœuvres. Malgré les efforts de la commission, son amendement n’a pas été admis.
« Art. 14. La négociation d’actions ou de coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire ' » aux dispositions des articles 1 , 2 et 3 de la présente » loi , ou pour lesquels le versement du quart n’aurait » pas été effectué conformément à l’article 2 ci-dessus,
» est punie d’une amende de 500 à 10,000 francs. —
* » Sont punies de la même peine toute participation à » ces négociations et toute publication de la valeur » desdites actions. »
= L’art. H punit d’une amende de 500 à 10,000 fr. la négociation d’actions ou de coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions de la loi , et pour lesquels le versement du quart n’aurait pas été effectué.
Il punit de la même peine, dit le rapport, toute partici^ pation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions. Tel éuit le texte du projet du gou- •vemement. Il créait, comme on le voit, une présomption légale de fraude et de complicité contre ceux qui , dans la négociation , n’auraient été que de simples intermédiaires. Leur bonne ou mauvaise foi, l’ignorance ou la connaissance
de rinfractioD était indifférente ; le fait était punissable par cela seul que les titres négociés n*étaient pas conformes aux exigences de la loi. Qu’il en fut ainsi à Tégard des fondateurs, gérants ou administrateurs de sociétés, on le comprend. Leur ignorance n’est pas présumable ; ils ont dû consulter la loi ; Us Pont violée en connaissance de cause par rémission des titres, et la négociation n’est que la conséquence d’une première faute et le moyen d’en tirer profit. Mais des tiers, des intermédiaires sont placés dans une condition différente ; leur bonne foi doit se présumer, et la commission a pensé qu’ils ne devaient être atteints que. s' ils avaient agi en connaissance de came. Le gouvernement n’a pas consenti à modiber le projet en ce sens, mais il n’a pas méconnu la vérité de nos observations, et sans leur donner satisfaction en la forme , il a substitué aux amendements de la commission une disposition nouvelle, qui déclare V article 463 du. Code pénal applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent. De cette façon , les magistrats pourront faire à la bonne foi sa part et n’atteindre que la fraude. Votre commission a accepté cette transaction, qui par une voie différente conduisait au but qu’elle s’était proposé. »
« Art. 15. Sont punis des peines portées par l’ar- » ticle 405 du Code pénal, sans préjudice de l’applica* » tion de cet article à tous les faits constitutifs du délit » d’escroquerie : — l» Ceux qui, par simulation de » souscriptions ou de versements , ou par la publica- » tion , faite de mauvaise foi , de souscriptions ou de « versements qui n’existent pas, ou de tous autres faits » faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions » ou des versements ; — 2® Ceux qui, pour provoquer » des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise » foi, publié les noms de personnes désignées, contrai- » rement à la vérité, comme étant ou devant être atta- » chées à la société à un titre quelconque; — .Les >' gérants qui, en l’absence d'inventaires ou au moyen » d’inventaires frauduleux , ont opéré entré les action- » naires la répartition de dividendes fictifs. —■ Les » membres du conseil de sui-veillance ne sont pas civi-
» lement responsables des délits commis par ie gérant. .
APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (aBT. 16-18.) 157
‘ = « L’article 15 n’a été l’objet, de la part de votre commission, d’aucune modification; il est lui-même la reproduction pure et simple de l’article 13 de la loi du 27 juillet .1856. Il punit des peines portées par l’article 405 du Code pénal des actes qui, sans revêtir tous les caractères du délit d’escroquerie, ont avec lui une parenté étroite et une gravité égale, cartons constituent de véritables fraudes et des manœuvres ayant pour but de s’approprier la fortune d’autrui. Simuler des souscriptions ou des versements , publier de mauvaise foi des souscriptions ou des versements ou d’autres faits faux ; publier de mauvaise foi les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre quelconque, et cela pour provoquer des souscriptions ou des versements, ce n’est pas seulement commettre une faute dommageable à autrui, c’est enfreindre intentionnellement la loi morale, attenter à la propriété, ou le tenter, par le mensonge et par la ruse, et les sévérités de la loi pénale n’ont rien d’excessif pour de tels actes. Il en est de même de la distribution* faite par les gérants de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, et c’est avec raison que le projet les frappe de la même peine, en autorisant toutefois le juge à la tempérer par l’application de l’article 463, suivant les circonstances abandonnées à sa libre appréciation.»
« Art. 16. L'article 463 du Code pénal est uppli- » cable aux faits prévus par les trois articles qui pré-
» cèdent. »
= L article 463 du Code pénal. Cet article permet de modifier les peines encourues, si les circonstances paraissent atténuantes.
« Abt. 17. Des actionnaires représentant le ving- « tiëme au moins du capital social peuvent, dans un » intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs » mandataires de soutenir , tant en demandant qu’en » défendant , une action contre les gérants ou contre » les membres do conseil de surveillance, et de les * représenter en ce cas en justice, sans préjudice de » l’action que chaque actionnaire peut intenter indivi- » duellement en sou uom personnel. >
z=« L^art. 17 est la reproduction, sous une forme différente, de Tart. 14 de la loi du 27 juillet 185G. Il organise, dit le rapport, au profit des minorités d’actionnaires agissant dans un intérêt commun, un mode d’action en justice qui en facilite l’accès par la simplification et l’économie. Contrairement à la maxime, Nul en France ne plaide par pro^ cureur, il permet à ces minorités de se choisir un ou plusieurs mandataires. Seulement l’article 14 de la loi de 1866, que le projet du gouvernement laissait subsister, accorde indistinctement cette faveur à des fractions d’actionnaires, quel que soit leur nombre, tandis que l’art. 35 du projet lui-même (titre Des sociétés anonymes) le limite aux groupes d’associés représentant le vingtième au moins du capital social* Il a semblé nécessaire à votre commission de ramener à l’unité ces dispositions divergentes, et elle vous propose, d’accord avec le gouvernement, de placer sous l’empire de la même règle les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Plaider par des mandataires, c’est une exception au droit commun qu’il importe de restreindre au lieu de l’étendre. En faire bénéficier les minorités sans se préoccuper de la part qu’elles représentent dans le capital social, c’est exposer la société à des attaques indiscrètes, encourager l’esprit processif en abaissant l’obstacle qui seul l’arrête, la responsabilité des frais engagés dans la contestation. Cette restriction apportée au droit des minorités ne gêne en rien l’action individuelle, et chaque actionnaire peut isolément et à ses risques et périls intenter une action en son nom personnel. »
« Art. 18. Les sociétés antérieures à la loi du » 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées » àParticlé 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai » de six mois, de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent. — A « défaut de constitution du conseil de surveillance dans » le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit » de faire prononcer la dissolution de la société. »
= « L’art. 18, lit-pn dans le rapport, de même que le principe de l’article précédent, est emprunté à la loi de 1856. C’est une disposition transitoire qui impose aux sociétés en commandite par actions actuellement existantes, et qui n’ont pas de conseil de surveillance, l’obligation d’en constituer
APPSNDICB AU TIT. 111* DBS SOCIETES. (aRT. 19.) 1&9
un dans les six mois de la promulgation de la loi et autorise , à défaut de cette constitution , chaque actionnaire à faire prononcer la dissolution de la société. Celte disposition était indispensable en 1856. En effet, avant la loi du 17 juillet, les conseils de surveillance n’étaient pas obligatoires. Tout était livré à la liberté des conventions. Les droits et les devoirs, mal déhnis, étaient Fobjet d’appréciations nécessairement contradictoires et incertaines. La loi, en faisant de ces conseils un rouage nécessaire de la société en commandite, avait dù l’imposer même aux sociétés constituées sous l’empire de la législation précédente. On peut croire que pendant un intervalle de dix années le but a été atteint, et que, nulle société aujourd’hui n’étant privée d’un conseil de surveillance, il est inutile de reproduire l’art. 15 de la loi de 1856; toutefois, la commission a pensé que le principe de l’article 15 de la loi d^ 1856 pouvait trouver encore aujourd’hui son application , et qu’il était nécessaire d’imposer la nécessité d’un conseil de surveillance avec les droiis et les devoirs que le projet lui donne aux sociétés qui, par impuissance ou par oubli de la loi, en seraient encore privées. »
« Art. 19. Les sociétés en commandite par actions » antérieures à la présente loi, dont les statuts permet- » tent la transformation en société anonyme autorisée J’ par le gouvernement, pourront se convertir en société ï> anonyme dans les termes déterminés par le titre II » de la présente loi , en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation. »
= « L’article 19, a dit le rapporteur, par lequel se termine le titre I®!^, soulève une question délicate qui a vivement préoccupé votre commission. Que les sociétés en commandite par actions antérieures à la loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme, puissent revêtir cette forme nouvelle, rien de mieux, c’est l’application des conventions mêmes. Mais comment s’opérera cette transformation? Le projet du gouvernement dit : « En se conformant aux conditions stipulées dans les statuts, » Rien de mieux en apparence, et de moins critiquable. Le cas a été prévu, les conditions en ont été réglées par le pacte social , c’est la loi du contrat qui s’impose aux parties. Toutefois, quand on examine de près
la question , les objections les plus graves se présentent. Quand les associés ont stipulé les conditions de la transforniation, le mode d'appel des actionnaires, la composition de rassemblée, le nombre de voix nécessaire à un vote obligatoire, ils agissaient sous l'empire d'une loi qui subordonnait Ja société anonyme à V autorisation du gouvernement. Pour les actionnaires absents, pour la minorité même, vaincue dans l'assemblée générale, il y avait là un recours ultérieur, un contrôle, une garantie en vue desquels ils ont traité. La difficulté se précise et s'aggrave, en quelque sorte , lorsque les parties ont formellement stipulé et non simplement sous-entendu qu'en dehors du vote de l'assemblée la transformation ne pourrait s'opérer qu'en vertu de V autorisation du gouvernement. Mais s'il faut maintenir sévèrement la règle salutaire de la non-rétroactivité.des lois, respecter les droits acquis, et ne pas porter atteinte aux conventions, il ne faut pas oublier non plus qu'il est des cas où les lois nouvelles peuvent, par des dispositions expresses , étendre leur empire sur le passé. Quels sont cês cas? Il est impossible de les déterminer, c’est à la sagesse du législateur que l'appréciation en est remise. Un grand intérêt politique peut motiver la rétroactivité, même dans des matières qui semblent appartenir au pur droit privé. Sans doute, le législateur doit user avec une réserve extrême de ce pouvoir souverain qui est en lui; mais s’il peut en user, c'est manifestement dans le cas où la violence ainsi faite aux conventions privées est plutôt théorique que pratique^ s’il est permis de parler ainsi. Or, que fait le projet, sinon autoriser une transformation et
mise par les statuts des sociétés en commandite existantes, c’est-à-dire par la volonté des parties ? Qu'ajoute-t-eile à la convention ou qu'en retranche-t-elle? Elle* substitue ,1a forme nouvelle de la société anonyme à l'ancienne qui est supprimée, et efface l'autorisation du gouvernement. Mais, à vrai dire, dans quel intérêt surtout cette autorisation et la surveillance qui en est le corollaire ont-elles été exigées jusqu'ici, sinon dans l’intérêt des tiers, et quel risque sérieux ceux-ci peuvent-ils courir par les facilités données à l'avenir à la création des sociétés anonymes? Ils sont avertis par les statuts de la transformation prévue, et la publicité les avertit de la transformation réalisée ; il n'.y a donc pour eux aucun péril. Quant aux actionnaires, on ne leur impose rien de nouveau, puisqu’ils ont stipulé dans la convention qui les lie la transformation et ses conditions.
Si ces conditions contractuelles étaient modifiées par la loi de manière à altérer leurs garanties, leurs plaintes seraient légitimes, mais peuvent-ils le dire là où ces conditions sont respectées ? Ces considérations justifiaient la rédaction du projet du gouvernement qui se bornait à autoriser la transformation, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts: Par un scrupule que lè Corps législatif approuvera, nous Tespérons, pour calmer les appréhensions, la commission a voulu aller plus loin. La rigueur des principes conduirait sans doute à refuser la transformation dans les conditions de la loi nouvelle, à moins d’un accord unanime de tous les intérêts engagés dans la société, gérants et commanditaires. La convention originaire ne peut recevoir l’application que les parties avaient en vue j et leur en imposer une nouvelle, c’est faire violence à leur liberté et introduire dans la loi un principe de rétroactivité qui modifie avec le contrat lui-même les droits et les devoirs de chacun. » Pourront se convertir en société anojiyme, — Questxoiv. Les sociétés civiles pourraienUelles , comme les sociétés en commandite, se convertir en sociétés anonymes ? Cette question fut soulevée à l’occasion d’un amendement relatif aux sociétés civiles charbonnières ou autres. Le rapporteur de la loi de 1867, appelé à s’expliquer sur cette question, fait les remarques suivantes : « Des sociétés civiles par leur objet,.dit-il, au lieu de se constituer dans les formes et sous les conditions indiquées au Code Napoléon (art. 1832 et suivants), ont emprunté, les unes, la forme de la société en commandite par actions, d’autres, la forme de la société anonyme; d’autres enfin se sont donné des statuts bizarres, où l’élément civil et commercial est combiné dans une très-large mesure avec des clauses qui ne relèvent d’aucune loi, et appartiennent sans réserve à la liberté des conventions; de telles sociétés sont-elles valables? En les supposant telles, quel est leur caractère ? Civiles par leur objet,' ne deviennent-elles pas commerciales quand elles empruntent leurs formes aux sociétés de commerce? La jurisprudence depuis longtemps a eu à se prononcer sur ces questions. Sans entrer dans des détails que ne comporte pas ce rapport, nous pouvons dire que les arrêts, là où ces sociétés ne rattachaient pas à leur objet principal et direct des spéculations auxiliaires fortement empreintes du caractère commercial , leur ont maintenu la qualité de sociétés civiles. Le Corps législatif le voit , tout ramène invinciblement à une question de compétence grave en elle- même.
grave surtout par ses conséquences. De la nccture de la société, en effet, découlent non-seulement la juridiction à laquelle elle est soumise , mais les garanties qu’elle offre aux tiers et aux associés eux-mêmes. Si malgré sa forme elle continue d’être civile, suffira-t-il que la loi actuellement en discussion lui ait été déclarée applicable pour que les associés soient responsables dans les termes de la commandite ou de la société anonyme, et non selon les principes du droit civil, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de leur part virile ? Il faut nécessairement trancher cette question , et pour cela examiner s’il convient ou non de modifier la loi de 1810, aux termes de laquelle l’exploitation des mines est un acte civil, même quand elle a lieu au moyen d’une société dont le capital est divisé en actions. Avant de prendre un parti sur cette grave question, nous avons appelé au sein de la commission MM. les commissaires du gouvernement, et des explications échangées avec eux il est résulté pour nous la conviction que la nécessité d’entendre les intérêts contradictoires engagés dans cette question, en retardant la discussion de la loi, l’ajournerait vraisemblablement à la session prochaine, au grand dommage de ceux qui la réclament. La commission s’est demandé si, saisie d’une loi sur les sociétés commerciales, elle avait qualité pour trancher une difficulté qui se rattache essentiellement aux sociétés civiles. Mais ce qui l’a déterminée surtout à écarter l’amendement, c’est l’engagement pris au nom du gouvernement par MM. les conseillers d’Ëtat de mettre la question à l’étude et de présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi qui réponde aux vœux que nous venons de rappeler, au but que l’amendement se propose , et donne satisfaction aux intérêts dont cet amendement est l’expression. » Ën finissant, M. le rapporteur rappelle que la commission chargée en 1863 de l’examen du projet de loi présenté au Corps législatif sur les sociétés avait exprimé le vœu, qui ne fut jamais réalisé, que la législation sur les sociétés civiles fût l’objet d’une révision prochaine qui fît disparaître les inconvénients et les incertitudes auxquels le contre-projet avait eu l’intention de remédier en partie, en proposant d’appliquer la forme nouvelle aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales; proposition qu’avait repoussée le conseil d’Etat.
« Art. 20. Est abrogée la loi du 17 juillet 1866. >•
APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIETES. (aRT. 20.) 163
= « La loi du 17 juillet 1856, ainsi fondue dans la loi nouvelle, dit le rapport, disparaissait par la force des choses, etl’article 20 se borne à en prononcer Tabrogation. »
TITRE IL
Des sociétés anonymes*
=En se reportant à la discussion qui s'éleva sur les sociétés à responsabilité limitée (1) que Ton introduisait dans noire législation en 1863, on voit que cette dénomination fut vivement attaquée, et que la commission du Corps législatif proposait de substituer à ce titre celui de sociétés anonymes libres, La commission y voyait l’avantage de préciser d’une manière plus claire, plus exacte, le véritable caractère de la société nouvelle; mais le conseil d’Etat n’accueillit pas cet amendement, et la dénomination émanant de l’initiative impériale resta. Il est vrai de dire cependant que la dénomination proposée par la commission était plus exacte. En effet, excepté la société en nom collectif, dans laquelle tous les associés sont solidaires pour tous les engagements de la
(1) Loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée.
= Était-il bien nécessaire d’introduire dans notre loi commerciale eette nouvelle forme de société? C’est ce que se demande le rapporteur au Corps législatif de la loi de 1863; après avoir repoussé les appréhensions des adversaires de la loi , qui cherchaient à établir des dangers purement imaginaires , l’orateur ajoute : « Ce ne serait pas assez cependant, pour le projet, que de ne pas être dangereux, il faut encore que son utilité, que son opportunité soient réelles, et qu’il constitne, par rapport d la législation existante, un véritable progrès et nn complément désirables. Il est sans doute des cas nombreux où la société en nom collectif, la société en commandite ordinaire, la société anonyme autorisée et même la société en commandite par actions pourront être préférables à la société à responsabilité limitée. Mais il y en a beaucoup d’aùtres où celle-ci obtiendra la préférence. Ce n’est, saüf les exceptions, qu’avec l’anonymat et la commandite par actions qu’elle peut être utilenîent comparée. On ne saurait nier, tout en rendant hommage à l’activité, aux lumières et à la haute impartialité avec lesquelles sont instruites par le conseil d’Etat les demandes en autorisation de sociétés anonymes, que cette nécessité d’autorisation et le pouvoir d’annulation qui en est la conséquence ne soient une gêne considérable, une exception au grand principe de la liberté et de l’irrévocabililé des conventions; if est, du reste, des cas où une affaire importante ne peut s’engager qu’à la condition d’une conclusion immédiate. Quant à la société en commandite
société (art. 22 Code de comm.), la responsabilité dans les * deux autres sociétés est limitée : dans la commandite, elle Test à regard de Tassocié commanditaire, qui n’est jamais passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il amis oudù mettre dans la société (art. 26 Code de comm.); dans la société anonyme, autorisée par le gouvernement, elle l’est à l’égard de tous les associés, qui ne sont également passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (art. 33 Code de comm.). Les expressions de so* ciétés à responsabilité limitée ne distinguent donc pas sufbsamment cette quatrième espèce de société des autres, tandis que la dénomination de société anonyme libre exprimait le véritable caractère de cette société, que les parties peuvent contracter librement en remplissant, il est vrai, les formalités prescrites par la loi , mais sans être obligées de recourir à l’autorisation et à l’approbation du gouvernement, comme y étaient assujetties les parties qui voulaient constituer des sociétés anonymes, en conformité des art. 29 et suiv. du Code de comm.; approbation et autorisation que le gouvernement pouvait refuser ou n’accorder que sous
paradions, la difficulté d’y concilier le pouvoir du gérant avec la légitime surveillance des commanditaires, l’impossibilité pour ces derniers de participer efficacement à radminislration de l’affaire, même depuis le remaniement des art. 27 et 28 du Code de comm. que nous venons de voler, ne permettent pas quelle offre habituellement les facilités et les avantages de la société à responsabilité limitée. Le nombre des gérants honnêtes et capables est loin de s’étre accru en proportion de la progression de la richesse mobilière. Ce système, qui avait été rationnel à une époque où la commandite n’était que l’accessoire et pour ainsi dire l’appoint de la fortune et de la capacité personnelle du commandité, où le capital des sociétés commerciales n’atteignait jamais des proportions très-élevées, et où le crédit personnel du gérant dominait le capital social, est devenu progressivement moins logique, moins praticable depuis que le chiffre du capital s’est élevé à des quotités qu’on ne supposait même pas autrefois, et que son importance a amoindri ou, pour mieux dire, absorbé la personnalité du gérant. 11 faut, du reste, reconnaître que les abus pratiqués au préjudice des actionnaires et l’impossibilité pour eux de surveiller efficacement leurs intérêts ont commencé à détourner les capitaux de ce genre de placement; rien ne peut les y ramener davantage que la possibilité pour les intéresser de participer à l’administration des sociétés saus encourir les responsabilités indéfinies qui atteignent les gérants; cette possibilité empêcherait aussi beaucoup de ceux qui s’enrichissent dans l’industrie ou le commerce de quitter complètement, comme ils le font trop souveot
APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 21.) 165
certaines conditions, et qu’il pouvait retirer lorsqu’il le jugeait à propos. Cependant, le législateur de 1863, laissant subsister ces dernières sociétés telles qu’elles étaient édictées dans les art. 29 et suiv. du Code , ne crut pas devoir, en donnant aux nouvelles sociétés le titre de sociétés anonymes, créer deux espèces de sociétés anonymes, les unes sujettes à l’autorisation du gouvernement, les autres affranchies de cette condition ; mais le gouvernement ayant pensé que les mœurs commerciales et les besoins sociaux réclamaient des changements , même dans les lois récentes de 1856 et de 1863 sur les sociétés, on mit à l’étude la ques> tion de savoir si le moment n’était pas venu de supprimer d’une manière générale la condition de l’autorisation du gouvernement pour les sociétés anonymes, et la question ayant été résolue affirmativement, le législateur dé 1867 put faire disparaître des sociétés dont il reprenait la plupart des règles dans une nouvelle loi sur les sociétés le titre de société à responsabilité limitée^ pour les comprendre dans le titre général de sociétés anonymes, sans craindre qu’il en résultât une confusion entre deux espèces de sociétés
aujourd’hui, la carrière à laquelle ils doivent leur fortune, dont ils possèdent l’expérience et la tradition pour ne pas rester exposés aux périls d’une responsabilité sans limite. >»
« Article 1*^. Il peut être formé, sans l’autorisation exigée par l’art. 37 du Code de commerce , des sociétés commerciales dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au delà de sa mise. Ces sociétés prennent le titre de sociétés à responsabilité limitée, Elles sont soumises aux dispositions des articles 29 , 30, 32, 33, 34, 36 et 40 du Gode de commerce. Elles sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps , révocables , salariés ou gratuits , pris parmi les associés. »
= Le titre de sociétés à responsabilité limitée. « Le caractère de cette société, dit le rapporteur de la commission, est facile à déterminer. C’est, dans la réalité, \mc société anonyme dispensée de Cautorisation du gouvernement, et dans laquelle les garanties inhérentes à cette aulorrsation sont remplacées par une réunion de règles destinées à protéger les actionnaires et les tiers. Les associés peuvent donc administrer sans être obligés indéfiniment, comme dans la société en nom collectif, sans avoir à redouter, comme dans la société en commandite, les dangers de Y immixtion; cette forme nouvelle leur ofPre tous les motifs' de sécurité qu’ils pourraient rencontrer dans une société anonyme proprement dite, en meme temps
166 CODE DE COMMEECS. LIY. 1. COMMERCE EN GSrCKRAI.
anonymes différentes, puisque la nécessité de Tautorisatioa du gouvernement n’eiistait plus pour aucune d’elles.
« Art. 21. A l’avenir, les sociétés anonymes pour- » ront se former san$ V autorisation du gouvernement. » — Elles pourront, quel que soit le nombre des assow ciés, être formées jt?ar tm acte sous seing privé fait en » double original. — Elles seront soumises aux dispo- » sitions des articles 29, 80, 32, 33, 34 et 36 du Code » de commerce et aux dispositions contenues dans le » présent titre.
= Sans V autorisation du gouvernement, « L’article 21^ .exprime Tune des innovations les plus considérables, la plus grave peut-être du projet soumis au Corps législatif, a dit le rapporteur de la commission. U supprime, à l’avenir, pour les sociétés anonymes, la nécessité de l’autorisation du gouvernement. Il n’a point été accepté par votre commission sans débat et sans résistance, et c’est sur lui qu’au
qii’elle leur évite les lenteurs ou les difficultés de l’autorisation gouvernementale. »
Elles sont soumises aux dispositions des art. 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 40. Ces articles renferment certaines règles générales sur les sociétés anonymes ; ainsi l’art. 29 porte que ces sociétés n’existent point sous un nom social, et l’art. 40 qu’elles ne peuvent être formées que par des actes publics (prescription que la nouvelle loi n’a pas maintenue).
V Art. 2. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept,»
=■ Ne peut être inférieur à sept. Dans le projet du gouvernement, ce nombre était de dix. « Ce nombre de sept, qui est celui de la législation anglaise, lit-on dans le rapport de la commission, paraissait encore trop élevé à quelques-uns de vos commissaires; il a semble nécessaire à la majorité pour permettre la possibilité de l’organisation du conseil d’administration et des commissaires chargés de la surveillance; elle a pensé, d'ailleurs, que les formes actuelles (c’est-à-dire celle du Code de commerce pour les autres sociétés) étaient suffisantes pour des sociétés plus restreintes. >•
« Art. 3. Le capital social ne peut excéder 20 millions de francs, 11 ne peut être divisé en actions ou coupons d’actions de moins de iOO francs lorsqu’il n’excède pas 200,000 francs, et de moins de 500 francs lorsqu’il est supérieur. Les actions sont
APPENDICE AU TlT. lll. DES SOCIÉTÉS. (ART. 21.) l6t
dehors se sont concentrées les attaques les plus vives des adversaires de ce qu^on appelle Vuiopie et V esprit de sys^ ième. Aux yeux des adversaires du projet, il est vrai, la société anonyme autorisée concilie admirablement la liberté des conventions avec la protection des intérêts généraux. Par malheur, on peut appliquer cela à toutes les restrictions qui enchaînent ou qui gênent l’action individuelle. Mais comment, au moins en principe, concilier la liberté des conventions avec un pouvoir, celui de rautorisation , qui non-seulement peut les modifier, mais les empêcher de naître à la vie légale? Un tel arbitraire, si sage, si libéral qu’en soit le dispensateur, ne peut qu’être une entrave à la liberté; c’est là son essence et sa raison d’être. Vainement on l’appelle du beau nom de protection; vainement ou démontrera par des faits son action bienfaisante; on ne fera jamais le compte des germes utiles qu’il a pu étouffer, des idées fécondes qu’il a tuées sans le vouloir, uniquement peut-être parce qu’elles étaient hardies et qu’elles effrayaient des esprits trop timides. Appliqué à des matières qui semblent relever plus de l’Etat que de l’initiative individuelle,
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nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions ou coupons d’actions ne sont négociables qu’après le versement des deux cinquièmes. Les souscripteurs sont, nonobstant toute sti* pulation contraire , responsables du montant total des actions par eux souscrites. »
= 20 millions de francs. « Le projet primitif, dit le rapporteur de la commissiou , posait au capital des sociétés nouvelles une double limite , et voulait qu’il oe pût être inférieur à 200,000 francs ou supérieur à 10 millions de francs. Votre commission avait proposé la suppression pure et simple de cette disposition : notre contre-projet laissait donc pour la fixation du capital rentière liberté qui existe déjà pour les sociétés en commandite. Le projet définitif supprime la limite inférieure et porte à 20 millions au lieu de 10 millions la limitation par en haut. Il est rare qu’au-dessus de ce chiffre de 20 millions on n’ait pas recours à l’anonymat autorisé; il ne s’est formé, dans les cinq dernières années, que deux sociétés en commandite par actions à un capital supérieur. Le champ laissé à la nouvelle société, à son début , demeure assez vaste pour que votre commission ait dû se résigner à donner son adhésion à cette nouvelle disposition. »
De moins de 100 francs. Cette disposition est empruntée à l’art. de la loi du L! juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions qui précède la présente loi. Nous ne pouvons que renvoyer à l'explication que nous en avons donnée.
uu tel système se conçoit, L’Etat, là même où il abdique au profit de l’industrie privée , peut et doit se réserver la direction et le contrôle des intérêts qu’il personnifie. Mais en quoi les associations de capitaux, considérées en ellesmêmes abstractivement et en dehors du but qu’elles se proposent, touchent- elles à la souvraineté, à ses attributions naturelles et légitimes? Qu’une banque d’émission ne puisse s’établir sans l’autorisation et le contrôle de l’Etat, à la bonne heure ! Il y a là un véritable droit régalien dont la délégation implique nécessairement l’intervention de la souveraineté. Mais ce qui la motive , c’est l’objet que les capitaux ont en vue, ce n’est pas l’instrument à l’aide duquel ils veulent l’exploiter. Quand l’objet social aura ce caractère, par la force des choses, l’Etat stipulera des garanties, et son contrôle s’imposera pour les rendre efficaces, soit qu’une loi, soit qu’un contrat ordinaire intervienne. Que la loi, protectrice de tous les intérêts, organise un système de garanties, qu’elle n’abandonne pas cette matière à toutes les fantaisies de l’initiative individuelle, cela se comprend, et tel est précisément le but du projet de loi. Mais il y a loin de là à
Sont nominatives. Disposition empruntée à l’art. 2 de la meme loi. Voir notre explication sur cet article.
A’e sont négociables. Voir l’art. 3 de la même loi et nos explications.
Besponsables du montant total. Voir le meme article. « Toutes cesdispositions , dit le rapporteur de la commission, constituent des moyens efficaces de combattre le jeu , la fraude et d’assurer la réalité du capital, qui est, dans les sociétés nouvelles, d’une importance fondamentale. »
« Art. 4. Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu*après la' souscription de la totalité du capital social et le versement du quart au moins du capital, qui consiste en numéraire. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration des fondateurs faite par acte notarié. A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs , l’état des versements effectués et l’acte de société. Cette déclaration, avec les pièces à l’appui , est soumise
à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité. »>
Qu après la .souscription de la totalité du capital social èt le versement du quart. Disposition également empruntée à l’art, l®*" de la loi du 17 juillet 1856. Voir nos explications sur cet article.
Sont constatés. Emprunt fait au même article. Voir l’explication.
Par une déclaration des fondateurs, u Le sens du mot fondateurs , porte l’exposé des motifs, n’csl point déterminé par un texte formel.
APPENDICH AU TIT. Ifl. DES SOCIETES. (aRT. 21.) 169 ‘
rintervention de TEtat dans les conventions privées. C’est faute d’avoir distingué nettement ce qui était d’intérêt général de ce qui n’était que d’intérêt privé que la centralisation moderne, héritière trop jalouse en cela du passé, a embarrassé l’Etat d’une foule d’attributions qui, parleur nature, appartiennent à l’individu, au département ou à la commune; c’est par là qu’elle a compliqué outre mesure les rouages administratifs, ralenti leur action, gêné l’industrie par des formalités irritantes, et accru sans utilité réelle la responsabilité de l’Etat. Il faut tendre à modifier cet état de choses, et tel est, le Corps législatif le sait, l’effort constant du gouvernement impérial. Le jour où le ' pouvoir central se sera dégagé d’attributions parasites qui ne tiennent pas aux intérêts généraux du pays, à l’exercice de la souveraineté même, sa force véritable s’accroîtra de tout le poids inutile qu’il aura rejeté loin de lui. Telle est, aux yeux de votre commission , l’autorisation en matière de société anonyme, et c’est avec raison que le projet en dessaisit le gouvernement. » Après avoir discuté avec une grande puissance de logique et de raison d’autres objections des
Mais, dans la pratique, personne ne se méprendra sur les personnes qu’il désigne. Une société, surtout une société nombreuse, ne se forme point par le consentement spontané de tous ses membres; l’idée première appartient toujours à une ou à quelques personnes qui, apres l’avoir mtlrie, cherchent à la propager. Elles sollicitent et obtiennent des adhésions, elles fondent véritablement la société. Le vœu de la loi est que les fondateurs soient associés. Le premier titre ne peut convenir qu’à ceux qui ont droit au second. Un individu qui par ses soins parviendrait à déterminer un certain nombre de capitalistes, de commerçants ou d’industriels à former une société à laquelle il resterait étranger ne serait qu'un agent, un intermédiaire; on ne pourrait lui donner le titre de fondateur et considérer comme digne de quelque confiance sa déclaration que le capital est souscrit en entier et que le quart a été versé. »
A cette déclaration sont annexés. Voir le même art. 1*‘‘ de la loi du 17 juillet 1856. « Si l’on tolère, dit l’exposé des motifs, que les obligations des sociétés anonymes n’aient pour gage que le montant des mises sociales, c’est parce qué, on ne saurait trop insister sur ce point, une légitime présomption de sagesse et de bonne foi s’attache à des statuts qui ont obtenu l’approbation de l’autorité souveraine. Le projet tend au meme but en employant des moyens différents. Il ne place point la garantie des tiers dans un examen préalable du coutrat social; il laisse à la volonté des parties plus d’indépendance. Mais, pour empêcher la fraude ou l’imprudence d’abuser de la liberté qu’il accorde, il impose des conditions à la constitution
partisans du maintien de l’autorisation du gouvernement, le rapporteur continue :« A ces motifs, un dernier s’ajoute, qui . n’est pas le moins puissant de tous. En vertu de la législation et des traités , les sociétés anglaises à responsabilité limitée, véritables sociétés anonymes libres, peuvent s’établir en France sans être astreintes à obtenir l’autorisation de l’Etat. Comment l’imposer à nos nationaux? Comment ne pas les armer, en vue de la concurrence des capitaux étrangers, de la liberté que ceux-ci tiennent de la loi de leur pays et des lois internationales? S’il est une législation dont l’unité soit désirable, disons mieux, nécessaire, c’est la législation commerciale, car à une époque comme la nôtre surtout, où la rapidité et la multiplicité des échanges mêlent et confondent les intérêts et les peuples, les règles qui président à ces rapports constituent une sorte de droit des gens, dont l’uniformité doit être le caractère essentiel, sous peine de le voir manquer son but. m
Par tin acte sous seing privé, a Le projet laissait subsister, dit le rapport, la disposition de Tarticle 40 du Code de commerce, aux termes de laquelle les sociétés anonymes ne
des sociétés , il prescrit pour leur administration des règles aux-
3uelles elles devraient, dans leur intérêt bien entendu, se soumettre e leur propre mouvement. En s’engageant dans cette voie, on avait un double écueil à éviter, l’excès de précaution et l’insuffisance de garantie. L’un, rendait impossible la formation des sociétés, l’autre ne donnerait point au public la sécurité nécessaire, et par cela meme écarterait la confiance et le crédit. »
« Art. 5. Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule, à son profit des avantages particuliers , la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés. La société n’est, définitivement constituée qu’après l’approbation dans une autre , assemblée générale, après une nouvelle convocation. Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages soumis à l’appréciation et à l’approbation de l’assemblée^générale n’ont pas voix délibérative. Cette approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude. »
= Fait un apport qui ne consisté pas én numéraire. Cet article est presque la reproduction littérale de l’art. 4 de la loi du 17 juil- * * let 1856, « sauf le dernier paragraphe, dit le rapporteur de la loi au Corps legislatif, que votre commission a fait ajouter, pour qu’il
APPENDICE Aü.TiT» 111. DE$ SOCIÉX^, (aIT. 22.) If f
peuvent être formées que par actes publics. La commission s’est demandé pourquoi , là ou toutes les sociétés peuvent être indifféremment formées par actes sous seings privés ou publics, 'une exception serait faite pour les sociétés anonymes. Cette atteinte à la liberté des parties contractantes n’a pas semblé justifiée. Sans méconnaître les garanties qu’offre l’expérience d’un officier public d’une rédaction claire et précise, il a semblé que les parties trouveraient aisément dans la loi et dans les lumières de leurs conseils l’équivalent de l’acte public, en réalisant, si elles le jugent à propos, une économie toujours désirable. L’objection tirée de la crainte de voir disparaître l’acte , quand il est sous seings privés, ne saurait arrêter, car^ aux termes de la rédaction nouvelle, arrêtée d’accord entre la commission et le gouvernement, l’un des doubles de l’acte de société, quand il est sous seings privés, doit être annexé à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart. Il était d’autant plus nécessaire de modifier le projet en ce sens, qu’il autorise l’acte sous seings privés pour les, sociétés qu’il appelle de coopération, quand elles adoptent
fût bien entendu que l’approbation donnée par les actionnaires ne ferait pas obstacle à leurs légitimes réclamations , lorsqu’elles auront pour base le dol ou la fraude des fondateurs. » Foir nos explications de l’art. 4 de la loi de 1856.
« Art. 6. Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée , à la diligence des fondateurs , postérieurement à Pacte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs ; nomme également, pour la première année, les commissaires institués par Varticle 15. Ces administrateurs ne peuvent être nommés powr de six ans; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à partir de celte acceptation. « , ^
3= Nomme les premiers administrateurs» Ils sont la personnification de la société à responsabilité limitée comme de la société anonyme : elle ne peut exister sans eux et elle n’est constituée qu’à partir de leur acceptation.
Les commissaires institués par Vart. 15. Nous nous occuperons de l’institution des commissaires sous cet article.
Pour plus de six ans. Ce délai de six ans. suffit pour maintenir dans le sein de l’administration runiformité des vues et l’esprit de
la forme anonyme. Comprendrait-on cette liberté, donnée à des sociétés dont Thumble capital ne semble pas promettre une grande intelligence des affaires , et refusée aux capitaux puissants qui peuvent s’aider de toutes les lumières? — Les articles qui suivent comportent heureusement des observations moins étendues. La plupart sont empruntés à la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée; et nous arrêterons l’attention du Corps législatif uniquement sur celles qui ont été de la part soit du gouvernement, soit de la commission, l’objet de quelques modifications. )>
« Art. 22. Les sociétés anonymes sont administrées » par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, » salariés ou gratuits, pris parmi les associés.' — Ces » mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, » ou, si les statuts le permettent, se substituer un man- » dataire étranger à la société et dont ils sont respon- » sables envers elle. >• . . : .
suite si utiles. pour la bonne direction des affaires; d’un autre côté, les actionnaires ne sont pas privés de la faculté de remplacer ceux des administrateurs qui ne leur paraissent pas devoir être conservés.
« Art. 7. Les administrateurs doivent être propriétaires , par parts égales, d’un vingtième du capital social. Les actions formant ce vingtième sont affectées à la garantie de la gestion’ des ^ administrateurs. Elles sont nominatives , inaliénables, frappéés ' d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. »
Par parts égales. C’est une précaution de bonne administration qui, renfermée dans cette limite, ne peut pas créer de difficulté àérieuse pour le choix des administrateurs et ne saurait produire que des avanta{îes. « Pour la société, comme pour les tiers, dit Texposé des motifs, il est très-important que l’administration ne puisse être confiée qu’à ceux qui sont personnellement intéressés au succès de l’entreprise; et pour que cette obligation ne soit pas éludée, il a fallu fixer non-seulement la part du capital social qui doit appartenir aux administrateurs réunis, mais aussi celle dont chacun doit être individuellement propriétaire. »
« Art. s. Dans la quinzaine de la constitution de la société, les administrateurs sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce : 1° une expédition, de l’acte de société et de
, APPENDICE AU TIT. III. DES SOCIETES. (aRT. 23, 24.) 173
= Par un ou plusieurs mandataires. C'est la reproduction textuelle du dernier paragraphe de l'article 1«*^ de la loi du 23' mai 1863, lequel était calqué lui-même sur l'article 3l du Code de commerce ; à cela près que cet article , plus libéral que la loi nouvelle, permettait de choisir pour administra^ur même une personne étrangère à la société.
Se substituer un mandataire étranger. C'est la commission du Corps légistatif qui a introduit cette disposition dans l’art. 22. Voyez, sous l'ancien art. 37, p. 64, le motif pour lequel cette addition a été faite.
« Art. 23. La société ue peut être constituée si le » nombre dès associés est inférieur à sept. »
= « Le projet du gouvernement, dit le rapport, était ainsi conçu : « Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept, » Votre commission a pensé que cette rédaction était en désaccord avec l'article 34 , qui prévoit le cas où le nombre des associés serait descendu au-dessous de ce chiffre, par la concentration imprévue dans quelques mains des actions
l’acte constatant la souscription du capital et du versement du quart; 2* une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 6, et de la liste nominative des souscripteurs , contenant les noms , prénoms, qualités, demeures et le nombre d’actions de chacun d’eux. , Toute personne a le droit de prendre communication des pièces susmentionnées et même de s’en faire délivrer une copie à ses frais. Les mêmes documents doivent être affichés d’une manière apparente dans les bureaux de la société. »
Dans la quinzaine de la constitution de la société. « L*art. 42 du Code de comm., dit l’exposé des motifs', fait courir'de la date des actes de société le délai de quinzaine dans lequel ils doivent être publiés. Cela ne pouvait être autrement pour des sociétés qui sont constituées du jour même où les actes sont signés; mais lorsque la constitution de la société est subordonnée à des conditions dont l’accomplissement est nécessairement postérieur au contrat, la date du contrat ne peut être le point de départ du délai de quinzaine; c’est évidemment le jour de l’accomplissement des conditions. >»
Au greffe du tribunal de commerce. Le greffe est un lieu de dépôt sûr, commode et complet, où tout intéressé pourra constamment se procurer les documents propres à le renseigner sur la situation des sociétés à responsabilité limitée.
« ART. 9. Dans le même délai de quinzaine, un extrait des
174 GODK DK COMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN Ol^NéRAL.
rejirésentant le capital social. Cet article, il est vrai, fait de celle circonstance une cause de dissolution facultative pour les tribunaux; mais il n’en résulte pas moins que la société pourra subsister avec un nombre d’associés inférieur à sept. L’article 23 veut seulement affirmer la nécessité d’un nombre d’associés égal au moins à sept au moment de la constitution de la société. Votre commission, d’accord avec le gouvernement, vous propose, comme exprimant mieux cette pensée, la rédaction suivante t La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept. »
' « Art, 24. Les dispositions des articles 1,2,3 et » 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés » anonymes. — La déclaration imposée au gérant par » l’article !**■ est faite, par les fondateurs de la société anonyme; elle est soumise, avec les pièces à l’appui, » à la première assemblée générale , qui en vériüe la » sincérité. »
actes et délibérations énoncés dans l’article précédent est transcrit , publié et affiché suivant le mode prescrit par V article 42 du Code de commerce. L’extrait doit contenir : les noms, prénoms , qualités et demeures des administrateurs ; la désignation de la société , de son objet et du siège social ; la mention qu’elle est à responsàbilité limitée ; l’énonciation du montant du capital social , tant en numéraire qu’en autres objets ; la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve; l’époque où la société commence et celle oü elle doit finir , et la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, prescrit par l’art 8. L’extrait est signé par les administrateurs de la société, »
rrPar Cart. 42 du Code de commerce. Voir nos explications sur cet article (il est aujourd’hui abrogé et remplacé par les art. 55 à 65 de la loi de 1867).
« ÀRT. 10.' Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée , la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation sont soumis aux formalités prescrites par les articles 8 et 8. »
« Art. 11. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanés des sociétés à responsabilité
APPEÎfDlCE AU TIT. III. DES SOCIETES. (ART. 55, 2 fi.) 175
= Des articles \ Z et k de la présente loi. Ces dispositions sont celles qui organisent les sociétés en commandite, 11 faut s*y reporter et les étudier avec soin pour comprendre Torganisation des sociétés anonymes, auxquelles ces règles fondamentales s’appliquent également.
« Abt. 25. Une assemblée générale est , dans tons » les cas, convoquée, à la diligence des fondateurs,
V postérieurement à l’acte qui constate la souscription P du capital social et le versement du quart du capital,
V qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme » les premiers administrateurs; elle nomme également, » pour la première année, les commissaires institués w par l’article 32 ci-après. • — Ces administrateurs ne » peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont » rééligibles, sauf stipulation contraire. — Toutefois, » ils peuvent être désignés par les statuts , avec stipu- » lation formelle que leur nomination ne sera point
limitée , la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société à responsabilité limitée, et de rénonciation du montant du capital soçial, »
= Société à responsabilité limitée. Au moyen de cette énonciation, le véritable sent de ces mots ne tardera pas à être connu de tous ceux qui se livrent à des opérations commerciales, et cette prescription devient ainsi un utile avertissement, m 11 importe avant tout, dit Texposé des motifs, que personne ne puisse être trompé sur la valeur et Tetendue des garanties qn* offriront les sociétés à responsabilité limitée. Le meilleur moyen pour prévenir les erreurs, c'est d'obliger les associations de ce genre à proclamer ellet^mémes, dans tous les actes par lesquels elles manifestent leur existence, leur nature spéciale.» « Si la disposition est fidèlement observée, ajoute l'exposé des motifs, clic empêchera qu’il ne s’élève de légitimes réclamations. Des créanciers ne sont point autorisés à se
Ïdaindre de l'insuffisance des ressources affectées à leur payement , orsque, sur leur titre même, ils auront lu la mention que ces ressources étaient limitées au capital de la société; que, par conséquent, ils n'avaient aucun droit sur les biens personnels des associés* » L’infraction à la prescription de l’art. 11 est punie par l’art. 28 d’une amende de 50 fr, à 1,000 fr.
« Art. 12. Il est tenu, chaque année au moins, une assembléo
)» soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En >> ce cas , ils ne peuvent être nommés pour plus de » trois ans. — Le procès-verbal de la séance constate » l’acceptation des administrateurs et des commissaires w présents à la réunion. — La société est constituée . w à partir de cette acceptation. »
« Art. 26- Les administrateurs doivent être pro- M priétaires d’un nombre d’actions déterminé par les )> statuts. — Ces actions sont affectées en totalité à la w garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux , >> qui seraient exclusivement personnels à l’un des ad- »> ministrateurs. — Elles sont nominatives, inaliéna- » blés, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité. » et déposées dans la caisse sociale. »
^ A la garantie de tous les actes de la gestion, « Le projet reproduisait, dit le rapporteur de la commission,* mais avec'
générale à l’époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d* actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans rassemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire , eu égard au nombre d’actions dont il est porteur. Néanmoins, dans les premières assemblées générales, appelées à ' statuer dans les cas prévus par les articles 4 , 5 et 6 , tous les actionnaires sont admis avec voix délibérative. »
= Le nombre et actions gu il est nécessaire de posséder, « Le projet, dit l’exposé des motifs, se borue à poser le principe que les résolutions sont prises à la majorité des voix; mais il ne décide point si tout actionnaire, ne fût-il porteur que d’une seule action, aura le droit de prendre part aux délibérations; il laisse aux statuts, de chaque société le soin de résoudre la question et de fixer non-seulement le nombre d’actions nécessaire pour être admis dans l’as> semblée, mais aussi le nombre de voix que doit avoir chaque actionnaire, eu égard au nombre d’actions dont il est porteur. Une règle uniforme et immuable n’aurait pas été sans de graves inconvénients, en présence de sociétés si diverses, soit par leur composition, soit par leur importance, soit par le nombre des associés, soit par la* Faleur des actions. >
Dans les cas prevus par les art. 4,' 5 et 6. Il s’agit dans ces articles d’actes constitutifs de la société et de l’apport* social , choses qui intéressent au même degré tous les actionnaires.
APPENDICE AU TIT. 111. DBS SOCIETES. (aET. 27.) 17T
deux modifications considérables, Fart. 7 de la loi de 1863. Comme ce dernier article, il exigeait que des actions formant le vingtième du capital social appartinssent aux administra* teurs et fussent affectées à la garantie de la gestion. Mais là s’arrêtait la ressemblance. La loi de 1863 veut que les administrateurs en soient propriétaires parts égales, et elle ne pose aucune limite au chiffre de ce vingtième ; il n’était pas besoin , en effet , d’en poser une. Le vingtième ne pouvait, sous son empirej excéder un million, puisque le capital maximum des sociétés à responsabilité limitée ne peut luimême en dépasser vingt. Ce chiffre pouvait déjà être considéré comme excessif et de nature à rendre difficile le recrutement des conseils d’administration. Il devenait inadmissible là oîi le capital des sociétés est sans limites. Imagine-t-on un conseil comme celui du chemin de fer de Paris à Marseille, obligé de posséder et d’affecter 20,000,000 de francs à la garantie de sa gestion ? Aussi, le projet du gouvernement avait sagement prévenu cette exagération , en permettant de réduire par les statuts à 1,500,000 francs le dépôt de garantie , dans le cas où le vingtième du capital
«c Art. 13. Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre d^actions dont chacun d’eux est porteur. Cette feuille , certifiée par le bureau de rassemblée , est déposée au siège social, et doit être communiquée à tout requérant. »
= Elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre d actions. Ces prescriptions constituent une sage précaution contre les fraudes dont la tenue de ces assemblées n’est que trop fréquemment l’occasion.
« Art. 14. Les assemblées générales doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si l’assemblée générale ne réunit pas ce nombre , une nouvelle assemblée est convoquée , et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Mais les assemblées qui délibèrent sur l’objet indiqué dans l’article 5, sur la nomination des premiers administrateurs, dans le cas prévu par l’article 6, sur les modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’au tant qu’elles sont composées dun nom-
tî8 COPB PE COMMEfiCB. I.’COMMBBCS EN GENERAL.
social dépasserait ce chiffre. Le projet du gouvernement supprimait en même temps Tobligation pour les administrateurs de posséder le vingtième parts égales , et cette suppression, en elle-même, ne devait rencontrer aucune objection. Le premier inconvénient de la disposition retranchée de la loi de 1863, c’est que, facile à éluder, elle plaçait l’administrateur pour lequel un de ses collègues aurait opéré le dépôt dans la dépendance de celui-ci. Elle pouvait , si elle était respectée, exclure des fonctions d’administrateur des hommes dont la fortune n’égalait pas le talent et l’expérience et incapables de posséder par eux -mêmes leur part égale du vingtième du capital social. Votre commission a pensé qu’en laissant subsister le principe, en imposant aux administrateurs l’obligation d’être propriétaire d’actions repésentant une partie du capital, il fallait laisser aux conventions le soin de déterminer le chiffre et les conditions de la garantie. »
c< Abt. 27. Il est tenu, chaque année au moins, P une assemblée générale à l’époque fixée par les sta-
bré â/ actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Lorsque l’assemblée délibère sur l’objet indiqué dans l’article 5, le capital social, dont la moitié doit être représentée, se compose seulement des apports non soumis à vérification, m
= Sur la nomination des premiers administrateurs. Voyez sous l’article 29 les observations du rapport dans cette hypothèse.
Sur des modifications aux statuts. Voyez encore sur ce point, art. 29, les observations du rapporteur.
jD’un nombre <£ actionnaires représentant la 'moitié au moins du capital social. L’importance des mesures soumises aux délibérations dans ces divers cas exigeait que la moitié au moins du capital fût représentée.
« Art. 15. L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non , chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société , sur le bilan et sur les comptes présentés par lest administrateurs. La délibération contenant approbation du bilan ' et des comptes est nulle si elle n’a été préc^ée du rapport des commissaires. A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs commissaires nommés , il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président
APPENDICE Aü TIT. 111. DES SOCIETES. (ART, 28, 29.) 179
» tuts. Les statuts déterminent le nombre d'actions I) qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de pro- » priétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis » dans rassemblée, et le nombre de voix appartenant » à chaque actionnaire , eu égard au nombre d’actions » dont il est porteur. — Néanmoins, dans les assem- » blées générales appelées à vérifier les apports, à X) nommer les premiers administrateurs et à vérifier la « sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, » prescrite par le deuxième paragraphe de l’article 24, » tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions » dont il est porteur, peut prendre part aux délibéra- » tîons avec le nombre de voix déterminé par les sta- »'tuts, sans qu’il puisse être supérieur à dix, »
« Abt. 28. Dans toutes les assemblées générales, lés » délibérations sont prises à 1a majorité des voix. — » Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les
du tribunal de commerce du siège de la société , à la requête de tout intéressé , les administrateurs dûment appelés. »
= Désigne un ou plusieurs commissaires, « Les articles 15 et 16, dît le rapporteur de la commission, déterminent rinstituiion, les devoirs et leâ droits des commissaires dont il a été déjà question à l’occasion de l’article 6. Leur mission principale est de veriHer l’exactitude du bilan et des comptes qui chaque année doivent être présentés par les administrateurs et de faire un rapport qui constate cette vérification;- ils exercent aussi un contrôle permanent sur la situation de la société et sur les actes dés administrateurs. Cette institution a la plus grande analogie avec celje des inspecteurs qui, dans les sociétés anglaises, sont établis par les articles 48, 49, 50, 51 et 52 de l’acte du 14 juillet 1856. Quoiqu’elle «h été trèsgéuéralemeut approuvée, quelques tribunaux ou chambres de commerce y ont vu le germe probable d’un antagonisme fâcheux entre les administrateurs et les commissaires, une atteinte au principe dé l’uniié de direction indispensable, à leurs yeux, pour la bonne marche des affaires. Nous n’avons pas partagé ces appréhensions. La sphère d’action des administrateurs et des commissaires est distincte : les premiers agissent; les seconds se bornent à contrôler et n’ont pas même le droit de veto sur les actes des premiers ; il est vrai que les commissaires peuvent convoquer rassemblée générale, mais ce n’est pas là un acte d’administration proprement dit,.^et il ett difhçile d’admettre qu’ils en fassent usage en dehors
iSO CODE DE COMMERCE. — - LIV. I. COMMERCE EN GENERAL.
» noms et domicile des actionnaires et le nombre .d’ac- » tions dont chacun d’eux est porteur. — Cette feuille, » certifiée par le bureau de l’assemblée , est déposée » au siège social et doit être communiquée à tout « requérant. »
« Abt. 29. Les assemblées générales qui ont à déli- » bérer dans des cas autres que ceux qui sont prévus w par les deux articles qui suivent doivent être com- » posées d’un nombre d’actionnaires représentant le » quart au moins du capital social. — Si l’assemblée » générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle ns- » semblée est convoquée dans les formes et avec les » délais prescrits par les statuts, et elle délibère vala- » blement, quelle que soit la portion du capital repré- » senté par les actionnaires présents. «
= « Le conseil d’État, dit le rapport, sans admettre com-
des cas exceptionnels où il sera impérieusement commandé par l’intérét social. »
« Art. 16. Les commissaires ont droit /tonies les fois quMls le jugent convenable dans Pintérét social , de prendre communication des livres , d’examiner les opérations de la société et de convoquer l’assemblée générale. »
« Art. 17. Toute société à responsabilité limitée doit dresser^ chaque trimestre, un état résumant sa situation a/ctive et pashve. Cet état est mis à la disposition des commissaires. Il est , en outre , établi , chaque année , un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société. Cet inventaire est présenté à l’assemblée générale. »
.= Doit dresser, chaque trimestre, un étal résumant sa situation active et passive. Cette sage prescription, utile pour les administrateurs eux>mémes, facilitera singulièrement le contrôle des commissaires.
« Art. IS. Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale , une copie du bilan résumant l’inventaire et du rapport des commissaires est adressée à chacun des action-
APPXNOICB AU HT. IIU OES SOCIETES. (aRT. 80.) 181
l^létement le système de la commission , en a accepté le principe, et il propose de substituer à l’article 30 trois artiçles qviiy répondant à trois hypothèses différentes, modifient ks majorités et les garanties de publicité, suivant les objets divers sur lesquels les assemblées générales sont appelées h délibérer. S’agit-il d’une assemblée générale ordinaire, U suffit d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital. Si ce nombre n’est pas réuni, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. S’il s’agit de la nomination des premiers administrateurs, de la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, aux termes du paragraphe 2 de l’article 24, il faut un nombre d’actionnaires représentant la moitié du capital social. Si elle ne réunit pas ce nombre, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire. Mais une nouvelle assemblée est convoquée ; deux avis, publiés a huit jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance, font connaître les résolutions provisoires adoptées parla première assem-’
naires conntis et déposée au greffe du tribunal de commerce. Tout actionnaire peut , en outre , prendre au siège social communication de ^inventaire et de la liste des actionnaires. »
=: Est adressée à chacun des actionnaires connus et déposée au greffe du tribunal de commerce. Ces mesures permettent aux actionnaires de se rendre parfaitement compte de la situation des affaires et de l’avoir social.
<c Art. 19. Il est fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d*un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. «>
Un prélèvement cCun vingtième au mofH5. « Le fonds de réserve, dit l’exposé des motifs, établit une sage et prévoyante compensation entre les résultats de la bonne et de la mauvaise fortune ; il emprunte au présent au profit de l’avenir; il est un motif de confiance pour les tiers, une ressource et un élément de crédit pour la société, i*
cc Art. 20. £n cas de perte des trois quarts du capital social; les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de tous les actionnaires, à r effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la disso-
coni RB C01IMIRGB« Il
182 CÔDSDB COMMERCE. — - LIV. 1. COMMERCE EN G^ntSlUL.
blée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée d’un nom* bre d’actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social. Pour tout autre oh\tX ^modifications aux statuts, continuation de la société ou dissolution avant terme, les as* semblées ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Votre commission s’est ralliée à ce système, et elle vous propose d’adopter les articles qui le formulent. Ils portent dans le nouveau projet du conseil d’État les numéros 29, 30 et 31.
« Abt. 30. Les assemblées qui ont à délibérer sur la » vérification des apports, sur la nomination des pre^ i> miers administrateurs, sur la sincérité de la déclara- ' » tion faite par les fondateurs aux termes du para- » graphe 2 de l’article 24, doivent être composées d’un » nombre d’actionnaires représentant la moitié au i » moins du capital social. — Le capital social, dont la
lution de la sociétés La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique dans les formes prescrites par Far- ' ticle 8. A défaut par les administrateurs de réunir l’assemblée générale, tout intéressé peut demander ta dissolution de la société devant les tribunaux, v
=: A t effet de statuer sur la question de savoir s*ii y a lieu de prononcer la dissolution de la société, « On rencontre, dit le rapporieur de la commission, une disposition analogue dans l’art. 67 de la loi anglaise. Mous avons rendu facultative la prescription obli* gatoire qui existait à cet égard dans le projet primitif, parce qu'il y a certaines affaires qui peuvent encore fonctionner avec un capital réduit, et qu’il serait trop rigoureux d'anéantir au moment où elles semblent devoir réparer leurs pertes; mais, dans le plus grand porobre des situations, il sera sage de s‘arrêter, et il y aura toujours avantage à ce que le public soit averti. » « La dissolution, quand les trois quarts du capital social sont perdus, dit l'exposé des mo* tifs, empêchera les gens honnêtes de s’aveugler sur leur situation et de courir à une ruine complète; elle empêchera surtout de tromper le public par une apparence de vie, lorsque, dans la réalité, la société ue peut plus exister. »
« Aht. 21. La dissolution doit être prononcée, sur la demande de tout intéressé, lorsque six mois se sont écoulés depuis
APPINDICE AU TIT. III. DES SOCIETES. (aBT. 31, 32.) 183
n moitié doit être représentée pour la vérification de » rapport, se compose seulement des apports non sou- » mis à vérification. — Si l’assemblée générale ne réu- » nit pas un nombre d’actionnaires représentant la » moitié du capital social, elle ne peut prendre qu’une » délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle » assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés » à huit jours d'intervalle, au moins un mois à » l’avance, dans un des journaux désignés pour rece- » voir les annonces légales, font connaître aux action- » naires les résolutions provisoires adoptées par la ^.première assemblée, et ces résolutions deviennent » définitives si elles sont approuvées par la nouvelle » assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires » représentant le cinquième au moins du capital so- » cial* »
= la mminatim des premiers administrateurs, l'oyez
Pëpoqueoù le nombre. des associés a été réduit à moins de sept^ »
A été réduit à moins de sept. Cette disposition est la sanction nécessaire de la limitation du nombre fixé par l’article 2.
« Art. 112. Des associés représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires dCinlenter une action . contre les administrateurs à raison de leur gestion , sans préjudice de Paction que chaque associé peut intenter individuel letueut en son nom personnel. »
Charger d leurs frais un ou plusieurs mandataires <f intenter une action contre les administrateurs. «Cette disposition, empruntée à l’art. 14 de la loi du 17 juillet 1856, a pour but, dit l’exposé des motifs, de rendre moins dis{>endieux les procès dans lesquels sc trouvent souvent engagés un grand nombre d’associés avant un intérêt commun. C’est une faveur qu’il était juste d’accorder aux nouvelles sociétés, puisqu’elle a été déjà accordée aux sociétés en commandite par actious. Le gouvernement ne négligera jamais l’occasion de donner à l’esprit d’association les moyens légitimes de se développer. 9
a Art. 23* Il est interdit aux administrateurs de prendre ou
SOUS l’article 29 les observations du rapport dans cette hypothèse.
« Art. 31. Les assemblées qui ont à délibérer sur » des modifications aux statuts, ou sur des propositions w de continuation de la société au delà du terme fixé « pour sa durée , ou de dissolution avant ce terme , ne » sont régulièrement constituées et ne délibèrent vala- » blement qu’autant qu’elles sont composées d’un nom- » bre d’actionnaires représentant la moitié au moins » du capital social. »
= Sur des modifications aux statuts. Voyez encore sur ce point, art. 29, les observations du rapporteur.
« Art. 32. L’assemblée générale annuelle désigne » un ou plusieurs commissaires, associés ou non, » chargés de faire un rapport à l’assemblée générale » de l’année suivante sur la situation delà société, sur
de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération quelconque faite avec la société ou pour son compte ^ à moins qu*ils n^y soient autorisés par l’assemblée générale pour certaines opérations spécialement déterminées. »
== Un intérêt direct ou indirect dans une opération quelconque faite avec la société ou pour son compte. Il fallait éviter qu’ils fussent placés entre leur intérêt et celui de la société; c’eût été une situation délicate, dans laquelle l’intérét de la société aurait pu souvent etre mal défendu et quelquefois ouvertement sacrifié.
A moins qu'ils ny soient autorisés, u Ce tempérament, dit le rap> porteur de k commission , introduit par votre commission, fait disparaître les inconvénients qui avaient été signalés par divers’ tribunaux de commerce, notamment par celui de la Seine, en ce qui concerne cette disposition du projet. Ainsi modifiée, elle constitue une innovation des plus morales et des plus heureuses, qui sera certainement étendue aux statuts des sociétés anonymes autorisées, n
« Art. 24. Est nulle et de nul effet , à l’égard des intéressés , toute société à responsabilité limitée pour laquelle n’ont pas été observées les dispositions des articles 1, 3,4, 5, 6, 7, 8 9.
Sont également nuis les actes et délibérations désignés dans l’article 10, s’ils n’ont point été disposés et publiés dans les formes prescrites par les articles 8 et 9. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés, »
APPBI9D1CS AU TIT. III. DBS SOCIETES. (aKT. 32.) 185
» le bilan et sur les comptes présentés par les admi- » nistrateurs. — La délibération contenant approbation » du bilan et des comptes est nulle si elle n’a été pré- » cédée du rapport des commissaires. — A défaut de » nomination des commissaires par l’assemblée géné- » raie, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou » de plusieurs des commissaires nommés, il est pro- » cédé à leur nomination ou à leur remplacement par » ordonnance du président du tribunal de commerce « du siège de la société, à la requête de tout intéressé, V les administrateurs dûment appelés. »
= Les articles 32, 33 et 34. Ces articles, dit le rapport, ont pour but la nomination par l’assemblée générale annuelle d’un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société , sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs (art. 3 1 ) ; les pou-
=: Des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Cette nullité que prononce l’article est la sanction nécessaire de ces articles. Cet article n’est guère que la reproduction de l’art. 6 de la loi du 17 juillet 1856.
Ne peut être opposée aux tiers par les associés. Ces expressions sont celles qu’emploie l’article 42 au Code de commerce et dont la jurisprudence a depuis longtemps fixé le sens.
« Art. 25. Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée, aux termes de l’article 24 cidessus, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement et par corps enyers les tiers , sans préjudice des droits des actionnaires. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’article 5. »
Les fondateurs auxquels la nullité est imputable. Cette limitation équitable n’existait pas dans le projet primitif.
« Art. 26. L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat, »
zzz Diaprés les règles générales du mandat. Fqyex les articles 1991 et suivants du Code Napoléon.
186 CODE DE COMMERCE. — UT. I. COMMERCE Eî< GENERAL.
voiri de ces commissaires (art. 32) et les devoirs de la société, en vue de Texercice de ces pouvoirs, en ce qui touché l’état semestriel accusant la situation active et passive, et rinventaire annuel présenté à l’assemblée générale et mis à la disposition des commissaires, quarante jours au plus tard, avant sa réunion (art. 33). Ces dispositions sont empruntées, la première textuellement, les deux autres avec quelques modifications, à la loi de 18G3, et n’ont rencontré, aucune objection au sein de la commission. La disposition qui remplace l’article ^ renferme dans une limite de trois mois l’action des commissaires, que la loi de 1863 faisait permanente. Il esta craindre, ainsi que le dit avec raison l’exposé des motifs, que cette action, qui, du moins en principe, est de tous les jours et de toutes les heures, ne dégénère en une inquisition véritable, plus* fâcheuse qu’utile à la société. Il ne serait pas difiScile, en effet, de signaler dans la pratique une surveillance qui, par sa continuité et sa pénétration, si on nous permet de parler ainsi, dans les détails les plus minutieux, a constitué une immixtion véritable dans l’administration qui, si elle a besoin d’être con-
« Art. 27.- Les administrateurs sont responsables , conformément aux règles du droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant des infractions aux dispositions de la présenle loi et des fautes par eux commises dans leur gestion. Ils sont tenus solidairement du préjudice qu’ils peuvent avoir causé , soit aux tiers, soit aux associés, en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes qui, d'après Vélat de la société constaté par les inventaires, n* étaient pas réellement acquis. »
Conformément aux règles du droit commun. C’est la règle à laquelle sont soumis les rriandataires. Fo/r notamment les articles 1991 ^ et 1992 du Gode Napoléon.
Ils sont tenus solidairement. « La responsabilité, dit l’exposé des motifs, doit-elle être imposée à tous les administrateurs, même à ceux qui n'auraient point personnellement concouru à la distribution illégale? La question est clairement résolue par l’art. 25 (27 de la loi). 11 déclare qu’en règle générale les administrateurs qui laissent distribuer sont, comme ceux qui distribuent, tenus solidairement de la restitution et des dommages-intérêts. Cela est fondé sur ce qu un acte aussi important que la distribution des dividendes est présumé 1 œuvre commune et collective de tous ceux qui sont chargés de 1 administration. Si l’un des administrateurs pense que ses collègues se trompent sur le caractère des sommes dont ils se proposent
A?fKïa)iCK àü ^It. iti. DBS sdci^rés. (art. 83-35.) I8T'
frôlée, doit aussi être libre dans ses mouvements. Un rapSîport, éclairé par un examen de trois mois des livres et des opérations de la société, suffit évidemment pour préparer ' et mûrir les délibérations de l’assemblée générale. »
« Abt. 38. Pendant le trimestre qui précède l’époque » fixée par les statuts pour la réunion de l’assemblée w générale, les commissaires ont droit, toutes les fols )> qu’ils le jugent convenable dans l’intérêt social, de » prendre communication des livres et d’examiner les )> opérations de la société. — Ils peuvent toujours, en M cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale. »
nz Voir les observations du rapporteur sous Part. 32.
« Abt. 34. Toute société anonyme doit dresser,
>) chaque semestre, un état sommaire de sa situation » active et passive. — Cet état est mis à la disposition » des commissaires. -- Il est, en outre, établi chaque
faire la distribution , il doit s*y opposer. Ce ne serait pas assez de se tenir à l’écart, de fermer les yeux, de garder le silence, de s’abstenir. C/n acte formel (f opposition est nécessaire pour repousser la responsabilité. »
En distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des divi^ dendes. « Il est évident à la simple lecture du paragraphe, dit le raj>porteur de la commission, qu’il n’exige pas, pour que la responsabilité qu’il édicte soit encourue, que la distribution des dividendes non réellement acquis ait eu lieu frauduleusement dans un but mauvais ou tout au moins en connaissance de cause. Le mot sciemment n’y est pas écrit. Une faute grave, certaine, sufBrait donc pour l’application de la disposition, même alors que la bonne foi du distributeur serait présumable ou constante. Mous avions dû nous demander, i) est vrai, si la simple faute en matière de dividende ne pourrait pas être innocentée et s'il ne conviendrait pas de n’atteindre que les distributions frauduleuses ou celles faites en connaissance de cause. Quelques-uns de nous avaient même fait remarquer, dans le sens de cette dernière opinion, que l’art. 10 de la loi du 17 juillet 1856 sur les commandites n’établit la responsabilité des membres des conseils de surveillance que lorsqu'ils ont consenti à la distribution en Connaissance de cause. Mais la réflexion fait comprendre qu’on né saurait assimiler à des administrateurs qui dressent eux-mêmes les inventaires, qui doivent en posséder tous les éléments, de simples surveillants étrangers à 1 administration et réduits à voir ce qu'on lenr niontre. L'idée de supprimer la responsabilité des admf-
188 CODE DK COMMEBCK. — LIV. 1« COMMBKCB KN céMéRAL.
» année, conformément à l’article 9 du Code de com- » merce, un inventaire contenant l’indication des va- » leurs mobilières et immobilières et de toutes les î> dettes actives et passives de la société. — L’inven- » taire, le bilan et le compte des profits et pertes sont w mis à la disposition des commissaires le quarantième » jour au plus tard avant l’assemblée générale. Ils sont >» présentés à cette assemblée. »
= Voir ce que dit le rapport sur cette disposition (art. 32.)
« Akt. 35. Quinze jours au moins avant la réunion » de l’assemblée générale, tout actionnaire peut pren- » dre, au siège social, communication de l’inventaire et )> de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie » du bilan résumant l’inventaire et du rapport des 5) commissaires. »
= Voir Tarticle 18 de la loi de 1863.
nistratears pour cette faute particulière , pour cette faute exceptionnellement grave et dangereuse de la distribution des dividendes (même en dehors des cas de fraude) , n’a pas semblé à la majorité de votre commission résister à un examen attentif. Il faudrait évidemment, si elle était admise, l’étendre à toutes les autres fautes. Comment d’ailleurs justifier cette dissemblance avec la société anonyme autorisée, et cette dérogation aux règles les plus générales et les plus salutaires du droit civil et commercial? Ne comprend-on pas que, sous prétexte de n’atteindre que la fraude, on s’exposerait, dans une foule de cas, à lui ouvrir la porte et à la rendre inattaquable? »
Qui, diaprés [état de la société constaté par les inventaires, n étaient pas réellement acquis, « Que faut-il entendre par ces expressions . réellement acquis? dit le rapporteur de la commission. La disposition ne sera-t-elle applicable que lorsque la distribution aura été faite en contradiction de l’inventaire qui aura été dressé, même alors que l’inventaire serait inexact, et suffira-t-il qu’un inventaire défectueux semble autoriser la distribution pour qu’elle ne donne lieu à aucune responsabilité? Ce serait une erreur de le penser. La distribution sera recherchable, ou qu’elle soit faite contrairement à un inventaire régulier, ou qu’elle ait eu pour raot^f un inventaire défectueux qui ne constatait pas le véritable état de la société, ainsi qu’aurait dû le faire un inventaire exact et sincère. Dans ce dernier cas, la faute de la distribution procède de celle qui a donné naissance à la confection vicieuse de Tinventaire; elles se confondenl
APrSMDICB AO TIT. III. DBS SOCIETES. (aET. 36, 37.) 189
« ÂBT. 36. Il est fait ammellement , sur les béné- » fices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, » affecté à la formation d’un fonds de réserve. — Ce V prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds M de réserve a atteint le dixième du capital social. »
= « Encourager la prévoyance et Tépargne, en faire un devoir légal, amortir partiellement le capital, si des sinistres n’obligent pas la société à toucher à sa réserve, constituer ainsi pour les tiers une garantie au moins relative, en dehors du capital social, ce sont là de précieux avantages, on est forcé d’en convenir. Est-ce une nouveauté, d’ailleurs ? Non. C’est l’une des stipulations normales de l’ancienne société anonyme, et l’expérience en a enseigné la pratique aux autres parce qu’elle était sage. Or, qu’est-ce que la loi, sinon la sanction donnée aux leçons de l’expérience? Dirat-on qu’il serait plus simple de s’en her à la prudence des associés, en respectant leur initiative ? Mais en quoi la liberté peut-elle se plaindre d’être entravée là oit ce que la
Tune et l’autre; il faut donc entendre le mot inventaire employé dans le paragraphe comme emportant avec lui l’idée de l’exactitude et de la régularité. Il ne nous reste plus qu’à déterminer la signification de ces expressions réellement acquis. On a voulu exprimer ainsi tes bénéfices qui ne peuvent plus échapper à la société, qui ne sont plus à l’état de simple éventualité, quelle qu’en soit la vraisemblance; dont aucun coup du sort, excepté une insolvabilité imprévue, ou une destruction fortuite, ne peut plus priver la société. Sans doute il ne sera pas toujours nécessaire que le bénéfice ait été encaissé; il pourra résulter d’une valeur, d’une traite, même d’une simple créance, pourvu qu’elle soit réputée bonne, non susceptible de discussion et de nature, suivant les usages du commerce, à figurer à l’actif. Le bon sens et la pratique commerciale seront, sur ce point, le meilleur commentaire de la loi. Quel est, pour ne prendre qu’un exemple, le commerçant, l’industriel, qui ne sache pas distinguer une opération conclue et liquidée de celle qui n’est qu’en cours d’exécution?» — L’exposé des motifs s’exprime sur le même point dans des termes qu’il n’est pas inutile de rappeler également ici : « 11 ne faut pas non plus se méprendre sur la portée de ces mots : dividendes non réellement acquis. Il ne suffit pas que des opérations engagées fassent concevoir des espérances qui paraissent presque des certitudes, ni même que des conventions faites, des maràiés conclus, constituent des droits véritables, des créances positives. Les résultats probables des entreprises, les effets des conventions et des traités, ne «ont pas encore des bénéfices qu’on
190 CODE DE COMMKHCB. — LÏV. !. COMMERCE EN O^NERAt.
loi prescrit, dans une matière qui touche à tant d’intërêts, est précisément ce que la sagesse individuelle conseillerait, si elle était bien inspirée? Votre commission, presque unanime en cela, a pensé que le projet du gouvernement devait être maintenu, w — l/oir Part, 1 9 de la loi de 1863.
« Art. 37. En cas de perte des trois quarts du » capital social, les administrateurs sont tenus de pro- » voguer la réunion de l’assemblée générale de tous >• les actionnaires, à l’effet de statuer sur la question « de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de « la société. — La résolution de l’assemblée est, dans w tous les cas, rendue publique. — A défaut par les w administrateurs de réunir l’assemblée générale , » comme dana le cas où cette assemblée n’aurait pu « se constituer régulièrement^ tout intéressé peut de- » mander la dissolution de la société devant les tri^ » bunaux. »
pnisse dbtribner. Si on en fait la répartition avant qu’ils soient effecfivcment réalises; avant que la caisse sociale ait reçu les sommes qui en sont la représeniafion , c’est sur le capital social qu’est pris ce qui est donne aux actionnaires sous Je nom de dividendes; c’est là ce que les administrateurs ne peuvent faire sans se compromettre. » — “ H ne faut pas, dit le rapport, s’exagérer les périls et les inconvénients de la responsabilité des administrateurs. La perfection absolue n’est pas de ce monde; les choses humaines s’apprécient toujours humainement. Il n’arrivera presque jamais, lorsque des administrateurs auront été de bonne foi, qu’ils** auront apporté aux affaires de la société un soin ordinaire, qu’ils puissent être recherchés; la vérification des commissaires, le rapport qu’ils auront rédigé, le vote donné par l’assemblée générale, en connaissance de cause, aprèr-avoir eu à sa disposition tous les moyens d’information , créeront presque constamment une fin de non-recevoir morale, invincible contre ceux qui voudraient les attaquer; il faudra d’ailleurs que ceux qui ne reculeront pas devant cette difficile entreprise commencent par justifier d’un préjudice, et grâce aux précautions prises par le projet, ce préjudice ne pourra que bien rarement se rencontrer. Il n’est pas, nous le reconnaisson.s impossible que quelques esprits timorés, s’effrayant outre mesure de la possibilité d’une recherche contre laquelle leur bonne foi n’aurait pas suffi pour les prémunir, ne s’abstiennent d’accepter les fonctions d administrateur. Ces abstentions seront quelquefois regrettables* mais la suppression de la responsabilité tutélaire et indispensable
APWINDICI! AU T!T. Itl. DES SOClélis. (aET. 88, 89.) 191
=r « Le projet, dit le rapport, se bornait à subordonner Pac-» tion en dissolution à la perte des trois quarts du capital social, sans distinguer entre le capital nominal et le capital obliga^ toire, entre Je capital réalisé et le capital exigible oWe commission a pensé que la disposition ainsi conçue ne tenait pas compte de la faculté accordée par l’article 22 de limiter, par les statuts, V obligation des souscripteurs à la moitié du capital nominal de raction. 11 pouvait résulter de là que, le titre étant déprécié de moitié, par exemple, il fût impossible de réaliser une obole au delà de la portion du capital obligatoire» Dans ce cas, cependant, les administrateurs, si la rédaction du projet avait été maintenue, pouvaient soutenir que les trois quarts du capital social n’étaient pas perdus, là même où la presque totalité du capital vraiment réalisable serait dévorée; la même difficulté peut se produire dans le cas où, par suite d’insolvabilité des souscripteurs primitifs, il est impossible de réaliser intégralement même le capital obligatoire. Ces considérations avaient déterminé la commission à proposer de rédiger le commencement de l’article 37 en ces termes : « £n cas de perte des
des administrateurs le serait bien davantage. Nous avons néanmoins proposé de soumettre à une prescription de cinq ans cette responsabilité spéciale à la distribution de dividendes non réellement acquis. Nous ne nous dissimulions pas que c’était une exception aux règles ordinaires du droit, mais ce tempérament nous semblait offrir moins de dangers que d’avantages, et nous regrettons que le conseil d’Eiat n’y ait pas donné son adhésion. »
« Art. 28. Toute contravention à la prescription de l’article il est punie d’une amende de 50 francs à 1 ,000 francs, »
= De 50 à 1,000 francs. C’est la sanction modérée de l’article 11.
« Art, 29. Sont punis d’une amende de 600 fr. à 10,000 fr. «eux qui , en se présentant comme propriétaires d’actions ou de coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas , ont créé frau^ duleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers. La même pèine^ est applicable à ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage frauduleux. »
rr: Ont créé frauduleusement une megorité factice, « Cet abus sont trop regrcttàble^j , a dit le rapporteur de la commission , et ils ont
192 CODE DH COMMERCE. — tlV. I. COMMERCE EN OENERAl.
trois quarts du capital social, dont le versement est réalisé ou obligatoire , les administrateurs, etc. » Mais le conseil d’£tat repoussa cette rédaction , qui ne fut pas non plus admise par le Corps législatif.
« Art. 38. La dissolution peut être prononcée sur » la demande de toute partie intéressée, lorsqu’un an » s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés >) est réduit à moins de sept. »
=r Voir Tarticle 21 de la loi de 1863.
« Art. 39. L'article est applicable aux sociétés « anonymes. »
=; V article 17 est applicable. Cet article autorise les actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social à charger des mandataires de soutenir une action contre les gérants, etc.
trop d’extension pour qa’il n’ah pas paru sage à votre commission, qui en a pris l’initiative, de les prévenir en les punissant. »
« Art. 30. L’émission d’actions faite en contravention à l’article 3 est punie d*un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 500 francs à 10,000 francs, ou de l’une de ces peines seulement. La négociation d’actions ou coupons d’actions faite contrairement aux dispositions du même article 3 est punie d’une amende de 500 francs à 10,000 francs. Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions. »
= D’wn emprisonnement de huit jours à six mois et dune amende de 500 fr . a 10,000 fr. C’est la sanction necessaire des prescriptions relatives à rémission d’actions faite en contravention à l’art. 3 ; et le paragraphe suivant contient la même sanction quant à leur négociation contrairement aux prescriptions du même article. Cet article et les deux suivants sont presque littéralement empruntés aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1856.
« Art. 31. Sont punis des peines portées par V article 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie : 1° Ceux qui, pai simulation de souscriptions ou de versements, ou par la
APFBNDICK AU TIT. III. DSS SOClérés. (ABT. 40-42.) 103
« ABTi 40. Il est interdit aux administrateurs de » prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect » dans une entreprise ou dans un marché fait avec la » société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient » autorisés par l’assemblée générale, — Il est, chaque » année, rendu à l’assemblée générale un compte spécial » de l’exécution des marchés ou entreprises par elle » autorisés, aux termes du paragraphe précédent. »
= Cet article , dans un but de moralité et pour sauvegarder rintérêt des actionnaires, ne permet pas qu'un administrateur devienne, en quelque sorte, l’adversaire de la société qu’il dirige, en prenant ou conservant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte. La loi exige pour cela l’autorisation de l’assemblée générale, à laquelle, chaque année, un compte spécial devra être rendu de l’exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés. Voir
publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 2® ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; 3® les administrateurs qui, en V absence d* inventaires , ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré ou laissé opérer, sciemment et sans opposition , la répartition de dividendes non réellement acquis. »
= Par t article 405 du Code pénal. Cet article punit rescroqiierîe ou la tentative d’escroquerie d’un emprisonnement d’un an au moins' et de cinq ans au plus, et d’une amende de 50 francs au moins et de 10,000 francs au plus. Le législateur a vu dans les faits prevus par les §§ 1 et 2 de l’article des manœuvres d’un caractère analogue à celles qui constituent l’escroquerie, quoiqu’elles n’en réunissent pas toujours tous les éléments essentiels.
En r absence d* inventaires ou au moyen ^inventaires frauduleux. « Des faits de celte gravité , dont l’immoralité ne peut être un instant douteuse, dit le rapporteur de la commission, sont nécessairement inspirés par un mobile de cupidité et ne peuvent avoir d’autre but que de surprendre la bonne foi des tiers : nous n’avons pas hésité à leur appliquer la même peine. «
ldi CODÏ De dOMMfiUCE. — tTV. I. COMMERCE EN GENERAL.
Tartidê 23 de la loi de 1863 , auquel cet article a été emprunté, et nos observations sur cet article 23.
« Art, 41. Est nulle et de nul effet à l’égard des in- » téressés toute société anonyme pour laquelle n’ont * » pas été observées les dispositions des articles 22, 23, » 24 et 2 O ci-dessus. »
z=: Est nulle et de nul effet. Disposition empruntée à la loi de 1863 et à Tart.^42 du Code de commerce.
« Art. 42. Lorsque la nullité de la société ou des » actes et délibérations a été prononcée aux termes de « l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité » est imputable et les administrateurs en fonctions au » moment où elle a été encourue sont responsables » solidairement envers les tiers, sans préjudice des droits » des actionnaires. — La même responsabilité solidaire » peut être prononcée contre ceux des associés dont les » apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés » et approuvés conformément à l’article 24.
= Voir Tarticle 25 de la loi de 1863, auquel le présent article a été emprunté ; voir aussi notre observation sous cet article 25«
«Art. 32. Varticle 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi. »
z=:Vart. 463 du Code pénal. Cet article, modifié par la loi du 13 mai 1863, autorise lcs tribunaux correctionnels dans tous les cas 011 la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, à réduire ces deux peines. — L’exposé des motifs se termine par le développement des raisons d’intérét international qui justifient Copportunité de la nouvelle loi (1863). Le mpporteiir de la commission au Corps lé{][islatif disait en finissant : m 11 n’est pas à souhaiter, et il ne nous semble pas à craindre , que la société à responsabilité limitée envahisse trop promptement le domaine des sociétés anciennes ; il vaut mieux que leur enfantement soit un peu plus lent au début, à condition d’ctre plus sûr. Un jour viendra oii leur essor sera de plus en plus rapide et où il sera permis de leur assigner un champ plus vaste. INüus vous proposons avec confiance l’adoption du projet de loi. ••
AvraHDicE AU TiT. III. DBS sociüris. (MT. 43«47.) 19S
« Abt. 43. L’étendue et les effets de la responsabi- » lité des commissaires envers la société sont détermiw nés d’après les règles générales du mandat. »
1;= Cet article reproduit la disposition de Tart. 26 de la loi de 1863.
« Abt. 44. Lés administrateurs sont responsables, » conformément aux règles du droit commun , indivi- » duellement ou solidairement, si^vant les cas, envers î> la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils î> auraient commises dans leur gestion, notamment en » distribuant ou en laissant distribuer sans opposition » des dividendes fictifs. »
=; Voir Tarticle 27 de la loi de 1863 et nos observations sur cet article.
« Abt. 45. Les dispositions des articles 13, 14, 16 y» et 16 de la présente loi sont applicables en matière » de sociétés anonymes, sans distinction entre celles » qui sont actuellement existantes et celles qui se con- » stitueront sous l’empire de la présente loi. Les ad- » ministrateurs qui , en l’absence d’inventaire ou au » moyen d’inventaire frauduleux , auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de. la peine qui est « prononcée, dans ce cas, par le numéro 3 de l’ar- » ticle 15, contre les gérants des sociétés en comman- « dite. — Sont également applicables en matière de » sociétés anonymes les dispositions des trois derniers paragraphes de V article 10. »
= Des articles 1 3, 1 4, 1 5 ef 1 6 /a présente loi, L*art. 1 3 punit d’une amende de cinq cents à dix mille francs l’émis^ sion d’actions ou de coupons d’actions d’une société constituée contrairement aux prescriptions des art. 1, 2 et 3 de la loi; l’art. 1 4 les négociations d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des mêmes articles 1, 2 et 3 de la loi; l’art. 15 punit des peines portées par l’art. 405 Gode pénal la provocation de souscriptions ou de
196 CODE DE COMMERCE. — tIV. 1, COMMERCE EN GENERAL.
versements par publication faite de mauvaise foi des noms de personnes prétendues attachées à la société, etc.; l’art. IG déclare applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent l’art. 463 du Code pénal, qui permet l’abaissement de la peine en cas de circonstances atténuantes.
Des trois derniers paragraphes deV article 10. Cet article précise les cas où il peut y avoir lieu à la répétition des dividendes, et la prescription qui peut atteindre cette répétition.
« Art. 46. Les upcîétés anonymes actuellement » existantes continueront à être soumises, pendant » toute leur durée, aux dispositions qui les régissent. — » Elles pourront se transformer en sociétés anonymes, » dans les termes de la présente loi, en obtenant Tauto- » risation du gouvernement et en observant les formes » prescrites pour la modification de leurs statuts. »
Après avoir créé pour l’avenir le régime des sociétés anonymes, il fallait examiner son influence $ur celles actuellement existantes. Que ces sociétés, pendant toute leur durée, continuassent à être soumises aux dispositions qui les régissent, le respect des conventions le commandait, là même où le projet ne l’aurait pas déclaré. Mais fallait-il leur interdire d’adopter le régime nouveau? et si les principes n*y répugnaient pas , à quelles conditions devait-on le leur permettre? C’est, on le voit, à une nuance près, la question que nous avons examinée sous l’art. 19, à l’occasion des sociétés en commandite par actions qui voudraient se transformer en sociétés anonymes. Seulement ici, l’autorisation du gouvernement , nécessaire , puisque c’est le régime sous lequel les anciennes sociétés anonymes se sont constituées, permettait de ne pas exiger, pour l’adoption du régime nouveau, à côté de l’autorisation, d’autres forme» que celles spécialement prescrites par les statuts. La tutelle de l’État intervient là comme la garantie essentielle que les parties ont eue en vue, et nul intérêt ne peut sérieusement se plaindre, w
« Là s’arrêtent, sauf la disposition qui abroge les art. 31, 37 et 40 du Code de comm. et la loi de 1863, tout ce qui, dans le projet nouveau, s’applique aux spciétés anonymes. »
« Art. 47 • Les sociétés à responsabilité limitée pour^
APPEm)!CB Aü TIT. 111. DM socifrfo. (art. 47.) 197
» rontêe convertir en sociétés anonymes , dans les termes >» de la présente loi , en se conformant aux conditions » stipulées pour la modification de leurs statuts. — » Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de corn- » merce et la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à res- » ponsabilité limitée. »
= A responsabilité limitée pourront se convenir en so^ cîétés anonymes, C^est pour les sociétés à responsabilité limU tée la disposition que l’art. 19 renferme pour les sociétés en commandite. Voyez sous ce même article 1 9 les raisons qui n’ont pas permis d’étendre ces prescriptions aux sociétés civiles- Voyez aussi la disposition de l’article qui précède quant à la transformation possible des sociétés anonymes actuellement existantes en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, et les observations du rapporteur de la commission au Corps législatif.
Les articles 31, 37 et ^0 du Code de commerce. Voir nos observations sur les articles de la nouvelle loi qui remplacent ces articles aujourd’hui abrogés, et que nous avons substitués à ceux-ci, en les conservant toutefois en note au bas des pages du Code.
TITRE m.
Dispositions particulières aux sociétés à capital variable,
= Yoici les principales considérations dont le rapport de la commission a fait précéder le titre des sociétés au capital variable. — « Personne n’a oublié le travail obscur et souterrain qui, de 1830 à 1848, agita les classes laborieuses, et dont la manifestation la plus remarquée fut un livre dont le titre était : Organisation du travail, acte d’accusation véritable contre la société , destiné surtout à dénoncer l’anarchie industrielle et l’antagonisme tyrannique du capital et du travail. La révolution de février, les prédications du Luxembourg et bientôt les journées de juin vinrent éclairer ces problèmes de lueurs sinistres, et en révéler aux plus indifférents et aux plus aveugles les profondeurs redoutables. Leur formule fut le droit au travail, qui essaya, comme on sait, de trouver sa place et sa consécration dans la constitution de 1848. Ces luttes, toutefois , ne furent pas stériles , et des vérités , comme tou-
198 COM M COMMIflCE. Lit. I. COMMERCE EU CÉnÉRAL.
jours, se dégagèrent des erreurs passionnées qui mettaient la haine au cœur et les armes à la main des populations laborieuses. Uefforl des publicistes tendit à démontrer les bienfaits de la prévoyance et de Tépargne, et surtout la puissance de V cLssociation. Des sociétés nombreuses fondées à la suite de la révolution de février, le plus grandnombre avait emprunté à son origine , plus qu’à sa nature propre, des germes de destruction et de mort, et avait rapidement disparu; mais quelques-unes survivaient pour attester de l’énergie de leur principe, et d’autres s’étaient élevées, en dépit des obstacles qu’elles rencontraient dans la législation en vigueur, protestant ainsi contre la condamnation solennelle qu’avait prononcée le rapporteur de l’Assemblée constituante. « Les associations ne sont-elles autre chose, comme on le disait alors, que V anarchie dans r industrie? » Le sentiment qui pousse les ouvriers vers l’association n’est-il pas au contraire légitime en soi, utile à leurs intérêts, salutaire pour la société? Voilà les questions qu’il importe de résoudre. Les ouvriers éclairés, et il en est en grand nombre, ont cessé de considérer le capital comme un ennemi. Ils en connaissent la nature et la fonction économique ; ils savent qu’il a pour origine le tra- - vail et l’épargne ; qu’il est indispensable à l’achat des matières premières, des outils, aux avances, sans lesquelles il n’y a pas d’industrie. Au lieu de le maudire,* ils aspirent à le posséder. Dans cette œuvre collective de la production, ils sont les bras, ils voudraient être en même temps l’iû-*telligence et le capital , ahn de réaliser pour eux seuls et par eux seuls les profits du, travail. Qu’y a-t-il là de contraire aut lois de la morale et au bon ordre des sociétés ? » Mais pour supprimer l’intermédiaire, l’entrepreneur d’industrie, il faut un capital, et l’ouvrier ne le possède pas. S’il le demande au crédit, il subira, en supposant qu’il l’obtienne, une loi d’autant plus dure qu’en dehors de sa personne même il n’a aucun gage, aucune sécurité à offrir, et toute son énergie sera impuissante à soulever ce fardeau. Mais ce capital qui manque à l’individu, que l’épargne isolée forme avec trop de lenteur, l’épargne collective et l’association peuvent le constituer. L’ouvrier alors mettra ses bras et son intelligence au service de ce capital collectif dont il sera le copropriétaire; il en percevra les intérêts en même temps que le saRtire de son travail, et il prendra, comme intéressé, sa part dans les bénéfices réalisés par l’action combinée du capital et du travail. Il ne
APPENDICE AU TIT* III, DBS SOCIETES. (aRT. 47.) 199
s’agît pas aujourd’hui, comme en 1849, de leur prêter lé concours matériel de l’Etat. Loin de le solliciter, les ouvriers le repoussent en principe. Par un sentiment de légitime herté, ils veulent devoir à leur libre initiative, h leur seul effort, Témancipation à laquelle iis prétendent. Mais ils disent à la société : « 11 ne suffît pas que la liberté soit décrétée pour que ses bienfaits nous soient accessibles ; il faut que l’exercice n’en soit gêné par aucune entrave inutile. Notre travail, pour être fécondé, a besoin du capital, et l’association est l’instrument nécessaire pour le créer. Mais la loi qui la régit est une barrière à la hauteur de laquelle notre faiblesse ne peut s’élever. Nous ne parlons pas de la loi civile , hérissée d’obstacles pour nous et inapplicable d’ailleurs à presque tous les buts que nous poursuivons. Quant à la loi commerciale, véritable droit commun des sociétés que nous aspirbns à fonder, elle prohibe la division du capital en actions de moins de 500 francs ou de
100 francs. Elle est faite pour les capitaux puissants, accumules par l’épargne ou par l’hérédité; elle ressemble è un privilège, car en fait l’nsage nous en est interdit. Nous demandons qu’elle s’abaisse jusqu’à nous, qu’elle se fasse humble pour les faibles, qu’elle supprime les formalités onéreuses, là ou l’intérêt des tiers ne les commandera pas impérieusement; et qu’enhn, à nos risques et périls, oliéissant à la
101 et protégés par elle, nous puissions tenter les épreuves que l’on voulait à une autre époque nous interdire, au nom de notre éternelle incapacité. « Ces plaintes étaient légitimes, et il était digne d’un gouvernement préoccupé comme celui de l’Empereur de l’intérêt des populations laborieuses de les entendre et d’y mettre un terme. Seconder le mouvement qui se produisait, en mettant la législation en harmonie avec lui, n’était-cc pas compléter l’œuvre commencée par tant de mesures prévoyantes et libérales, dont le souvenir est dans la mémoire de tous ? Le projet du gouvernement se composait d’un ensemble de dispositions empreint d’un esprit éminemment libéral; mais il était dominé par un principe restreint qui se révélait dans le titre seul « des sociétés de coopération » ; et surtout dans l’article 51 du projet qui, pour les définir, déterminait et limitait leur objet : « Les sociétés de coopération, disait-il, wsont celles qui ont pour objet soit d’acheter, pour les » vendre aux associés, des choses nécessaires aux besoins de »la vie ou aux travaux de leur industrie , soit d’ouvrir aux )> associés des crédits et de leur faire des prêts , soit d’éta-
»bîîr pour les associés des ateliers de travail en commun et î)d’en vendre les produits, soit collectivement, soit indivis î) duellement. » Cest-à-dire qu'en dehors des sociétés dites de consommation, vendant exclusivement aux associés, des sociétés de crédit mutuel et des sociétés de production, telles que le projet les définissait, la loi nouvelle était sans application possible. Tenant compte des réclamations unanimes qui s'étaient produites au cours de l'enquête, le nouveau projet élargit le cercle dans lequel pourront se mouvoir les sociétés coopératives. Elles pourront « construire des maisons pour les associés , faire en commun des travaux en exécution de traités ou de marchés ; acheter pour revendre non-seulement aux seuls associés, mais aux associés et aux tiers ». Sans cette dernière faculté, en effet, chacun s'accordait à dire qu'en France les sociétés dites de consomma^ tion étaient pour ainsi dire impossibles. Mais alors quelle concurrence ne feraient-elles pas au commerce ordinaire, à la vente au détail; et comment, sans injustice et sans privilège, refuser les facilités qu'on leur accorde à des sociétés créées uniquement pour acheter et revendre à des tiers? Enfin, comme toute nomenclature, l'art. 51, malgré les modifications qu'il avait reçues , était loin d'être complet. A supposer qu'il énonçât tous les objets auxquels, dans l’état actuel des faits économiques, avaient tenté de s'appliquer les associations ouvrières , qui pouvait affirmer qu'au lendemain de la promulgation de la loi leur activité ne serait pas attirée vers un autre but ? Sans doute le projet, comme le dit le nouvel exposé des motifs, « n'a d'autre prétention que celle de poser des hases que l'avenir rectifiera et complétera, le législateur marche avec le temps », et il sera toujours prêt k saisir par des dispositions nouvelles les faits nouveaux qui se produiront. Mais cette mobilité de la loi n'est-elle pas un principe d'affaiblissement de son autorité ; et n'est-il pas préférable de poser des règles auxquelles puissent se plier les faits de demain aussi bien que ceux d'aujourd'hui, des règles générales qui, n'excluant aucun des objets possibles de l'activité civile, commerciale, industrielle, constitueront une loi de droit commun y c’està-dire un instrument dont tous les citoyens indistinctement pourront se servir? — «Ce mot de droit commun a pu sans doute être mal compris par ceux qui demandaient à vivre sous son empire. Sans doute la loi commerciale, et en particulier celle qui règle les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes,
APPENDICE AU TIT. 111. DES SOCIETES. (aET. 48 , 49.) 201
n’est pas le droit commun, si par là on entend la loi civile. Mais c’est droit commun en ce sens que ses dispositions spéciales sont faites, non en vue de personnes ou d’objets limités, mais en vue de la généralité des personnes et des choses. Tel est le sentiment instinctif chez quelques-uns, raisonné chez d’autres , qui se dégage de l’enquête auquel la commission s’est unanimement ralliée, qu’elle a voulu faire prévaloir, et dont le premier résultat était d’effacer du projet le mot même de sociétés de coopération. Nous avons reconnu qu’il fallait écarter du projet tout ce qui pouvait lui donner une apparence d’exception et de privilège, et chercher des garanties dans les conditions générales de la loi, sans gêner cependant les petits capitaux, produits de l’épargne et du travail, qui voudraient emprunter à l’association sa concentration, sa discipline et sa force. Des garanties étaient nécessaires contre le retour possible des scandales qui, antérieurement à la loi de 18S6, ont déshonoré la société en commandite, en faisant d’elle .un trop facile instrument de fraude et de spoliation. L’éducation industrielle du pays a progressé sans doute; qui cependant oserait affirmer qu’on ne verrait plus, si l’obstacle des lois ne les arrêtait, des hommes audacieux bâtir sur de brillants mensonges des sociétés dont le capital divisé à l’inhni solliciterait et ruinerait les plus humbles épargnes? » — Tel est l’esprit qui a présidé à la rédaction de la loi nouvelle sur les sociétés à capital variable, et qui ressortira encore davantage des explications dont nous allons accompagner les articles qui composent ce titre.
« AbT; 48. Il peut être stipulé , dans les statuts de » tmte société, que le capital social sera susceptible » d* augmentation par des versements successifs faits par » les associés, ou Tadmission d’associés nouveaux, et » de diminution par la reprise totale ou partielle des ap- » ports effectués. — Les sociétés dont les statuts con- » tiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, » indépendamment des règles générales qui leur sont » propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions » des articles suivants. »
rz Dans les statuts de toute société. Ainsi, la société à capital variable n’est qu’une modijitation faite aux sociétés
202 CODE DB COMMKRCB. ^ UV. 1. COMMERCB EN GÉMERAL.
ordinaires, en commandite ou anonymes, au moyen d’une sti* pulation formelie dans les statuts.
Susceptible d'auqmentalion par des versements successifs* C’est à raison de cette disposition, principalement, que cette société prend le nom de capital variable.
De diminution par la reprise totale ou partielle* Cette disposition forme, comme la précédente, un des caractères particuliers de la société à capital variable; mais, aux termes de l’art. 51, lés statuts doivent déterminer une somme audessous de laquelle le capital ne pourra pas être réduit par la reprise des apports qu’autorise notre article, somme qui ne peut être inférieure au dixième du capital social.
« Abt. 49. Le capital social ne pourra être porêé M par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la « somme de 200,000 /r. — Il pourra être augmenté par » des délibérations de l’assemblée générale, prises » d'année en année; chacune des augmentations ne V pourra être supérieure à 200,000 /r. >»
= Ne pourra être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de 200,000 fr* La loi de 1863 sur la société à responsabilité limitée, qu’abroge la nouvelle loi sur les sociétés, disposait par son article 3 que le capital social ne pourrait excéder 20 millions, La présente loi n’a plus blé de limite au capital social dans les sociétés en commandite et anonymes; mais dans l’intérêt des associations ouvrières, et pour soustraire ces associations à l’agiotage, le législateur de 18(17 a voulu que le capital social ne pût être porté par ces statuts au-dessus de 200,000 fr. (c La commission s’est demandé, lit-on dans le rapport, si, en limitant à 200,000 fr. le capital originaire, et en permettant de l’aecroitre de 200,000 fr. d’année en année, suivant les besoins de la société, on portait en fait une atteinte à la liberté, et si on courait le risque d’entraver la marche et les progrès d’une des sociétés eu vue desquelles surtout la loi est faite. Quelle association d’ouvriers aura besoin à son début d’un capital supérieur à 200,000 fr. et sera capable de le réunir ? En verra-t-on une seule dont le succès soit assez brillant et assez rapide pour qu’elle sente, avant l’expiration de sa première année, le besoin impérieux de doubler son capital ? Ceux-là qui en ont au cœur le désir en conçoivent-ils sérieusement l’espérance ?* »
ABPSMPIGB AU TiT* 111. DUS SOClÉTSS. (aRT. 50.) 203
Il pourra être augmenté d'année en année. Un délai
d’un an a semblé nécessaire pour qu’on ne pût éluder la prohibition du §
Chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 200,000 fr. Les mêmes considérations qui ont déterminé l’adoption du § s’appliquent à cette disposition. ,
« Art. 50. Les actions ou coupons d’actions seront » nominatifs, même après leur entière libération; ils ne
pourront être inférieurs à 50 fr, — Ils ne seront négo- » ciahles qu^après la constitution définitive de la société,, » — La négociation ne pourra avoir lieu que par vole » de transfert sur les registres de la société, et les statuts » pourront donner, soit au conseil d’administration, » soit à rassemblée générale, le droit de s'opposer au » transfert, «
:= Seront nominatifs, « Quant à la forme nominative, dit le rapport, et la cession par voie de transfert sur les registres de la société, nécessaires afin de prévenir la fraude et l’agiotage, loin d’être une entrave pour des associations entre ouvriers, elles répondent à leur sentiment et consacrent ce que l’expérience leur a enseigné. Le plus grand nombre de ces associations s’est imposé spontanément et l’action nominative et la forme du transfert. Quelques sta<* tuts ont été plus loin en exigeant, pour la cession de lu part d’intérêt, l’autorisation de la société réunie en assemblée générale. Elles ont compris, avec une intelligence remar** quable de leurs. véritables intérêts, qu’elles devaient être des sociétés de personnes plus que des sociétés de capitaux. Leur avenir dépend en grande partie de leur union , et celle-ci naîtra surtout de rharmonie des éléments qui eu constitueront le personnel. Ce qu’il faut souhaiter de voir réunis sous le même drapeau , ce sont des ouvriers qui se connaissent, liés par la pratique des mêmes devoirs, laborieux, économes, intelligents, quoique à des degrés divers, et mettant en commun ce capital moral, supérieur de beaucoup, au point de vue du succès même, aux faibles ressources matérielles sur lesquelles reposera l’association. Que dans ces conditions ils veuillent surveiller de près la transmission des parts, et même se réserver le droit d’y apposer leur veto, cela est ratioiUtcl • sauc ci léeiüiue s c’est
204 CODE DE OttMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN GENiRM..
Tapplication d‘'ailleurs de la règle de droit commun écrite dans Tarticle 1861 du Gode Napoléon. »
Même après leur entière libération. Ainsi , non-*seulement après le versement de la moitié , mais même après libération totale , jamais les actions des sociétés coopératives ne peuvent, comme celles des sociétés en commandite ou anonymes, cesser d’être nominatives et devenir au porteur.
Ils ne pourront être inférieurs d 50 fr. Voici en quels termes le rapport justifie la fixation de l’action à 60 fr* « Etait-il nécessaire, dit le rapporteur, d’autoriser la création d’actions de 5 francs et de 1 franc , qui , avec l’obligation d’un versement préalable réduit au dixième, donneraient comme capital originaire et comme minimum au-dessous duquel ce capital ne peut être réduit un chiffre dérisoire ? L’intérêt des sociétés elles-mêmes , de leur crédit, aussi bien que l’intérêt des tiers, repousse l’idée de semblables combinaisons. Il faut sans doute faciliter, au moyen de l’association , la réunion et l’accumulation graduelle du capital produit par l’épargne. Mais la loi doit-elle descendre à de tels niveaux, sous peine d’être accusée d’injustice et de privilège ? Ne sufiit-il pas d’abaisser jusqu’à 50 fr. le minimun de l’action, avec versement obligatoire du dixième ? N’y a-t-il pas là l’équivalent d’une action de 5 fr. avec la perspective, il est vrai, de versements graduels dont l’échéance et le nombre seront subordonnés aux ressources des associés, et surtout au développement des affaires sociales ? Au-dessous de ces chiffres , on peut le dire , il n’existe pas de capitaux et d’efforts qui puissent revendiquer à juste titre une place à part dans les préoccupations d’une loi sur les sociétés. Sans doute , entre le versement obligatoire et le chiffre nominal de l’action, l’écart (45 fr.) a une certaine importance ; mais pour y faire face l’ouvrier aura la ressource d’économies successives que la société recevra volontiers en compte courant. Le désir de répondre aux appels de fonds, délibérer l’action intégralement sera le stimulant le plus énergique de la prévoyance et de l’épargne , ces vertus qui , unies au travail , les contiennent toutes pour les populations laborieuses. »
Us ne seront négociables qu après la constitution définitive de la société. Les actions des sociétés en commandite ou anonymes ne sont négociables qu’après le versement du quart, tandis que celles des sociétés coopératives sont par la présente disposition négociables après le versement du
APPENDICK AU TIT. III. DES SOCIETES. (aRT. 61, 62.) 206
dixième, car la société ne sera véritablement constituée qu’après le versement du dixième » (art. 51, § 3).
Que par voie de transfert sur les registres de la société. La formalité exigée pour la négociation des actions est la conséquence forcée du § qui dit que les actions ou coupons d’actions seront toujours nominatifs. La voie du transfert seule est par suite ouverte pour en accomplir la négociation.
V assemblée générale aura le droit de s'opposer au transfert. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux sociétés coopératives, elles seules étant régies par des formalités aiuquelles la négociation des actions n’est pas soumise dan les autres sociétés.
« Akt. 51. Les statuts détermineront une somme » au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit » par les reprises des apports autorisées par l’article 48. » — Cette somme ne pourra être inférieure au dixième » du capital social. — La société ne sera définitivement » constituée qu' après le versement du dixième. »
= Au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises. Cette disposition est la conséquence nécessaire du l^*‘§de l’art. 48 ; elle a pour but de prévenir une dissolution forcée de la société par les reprises exercées en masse par la plus grande majorité des actionnaires.
Inférieure au dixième du capital social. En fixant un minimum à l’abaissement du capital, la loi a établi une garantie sérieuse tant pour les tiers qui auront traité avec la société que pour l’existence de la société elle-même. Ce minimum du dixième n’est d’ailleurs obligatoire que comme la limite extrême de l’abaissement du capital social, car les statuts peuvent toujours lui fixer un chiffre supérieur. « Mous nous sommes demandé, lit-on dans le rapport, si, dans l’intérêt du crédit même des sociétés, il était sage de ne pas déterminer une base, un minimum au-dessous duquel le capital social ne pourrait être réduit* U a semblé à la commission qu’en la fixant au dixième dont le versement était obligatoire, on créait une garantie sérieuse, et non un obstacle, à la constitution et à la marche des sociétés. » sera définitivement constituée qu après le versement du dixième. L’article 1®*“ de la loi nouvelle, que l’article 24 étend aux sociétés anonymes, porte que les sociétés en com* maudite ne peuvent être définitivement constituées qu’après
la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites; les sociétés à capital variable étant soumises aux règles générales qui sont propres soit à la société en commandite, soit à la société anonyme, suivant celle de ces sociétés que les fondateurs adoptent, il en résulte qu’il ne suffit pas, pour que la société à capital variable soit définitivement constituée, du versement du dixième du capital social ; mais aussi qu’il y ait souscription de la totalité de ce capital; la seule différence dans ce cas qu’il y ait entre les autres sociétés et celle à capital variable , c’est que dans les autres la loi exige le versement du quart, tandis qu’ici elle se contente, pour faciliter la création de ces sortes de sociétés, du versement du dixième du capital social,
« Akt. 52. Chaque associé pouna se retirer de la » société lorsqu’il le jugera convenable , à moins de conventions contraires et sauf l’application du para- « graphe premier de l’article précédent. — Il pourra » être stipulé que V assemblée générale aura le droit de » décider, à la majorité fixée pour la modification des » statuts, que Vun ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société, — L’associé qui cessera de » faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, » restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et V envers les tiers, de toutes les obligations existant au « moment de sa retraite, »
= Pourra se retirer de la société, « Il fallait, dit le rapport, sous peine de méconnaître les habitudes et les besoins des ouvriers, appelés surtout à profiler des dispositions nouvelles, une loi qui leur permît, sans porter atteinte aux garanties dues aux tiers, d’entrer dans la société et d’en sortir, d’y apporter leurs épargnes et de les en retirer le jour où ils voudraient chercher fortune ailleurs. » Remarquons bien qu’en exerçant les reprises dont parle l’art. 48, la retraite de l’associé ne doit pas nuire toutefois aux intérêts de la société, et c’est ce qui arriverait si, par suite, le capital social devait tomber au’Klessous du minimum fixé
APPËîtDiCK AÜ TIT. Ilî. DES SOCIETES, (aRT. 5S-55.) 207
par les statuts , ou du dixième si les statuts n’ont pas fixé de minimum.
Que V assemblée générale aura le droit de décider à la majorité fixée pour la modification des statuts. Ainsi une majorité particuKère doit être établie dans l’acte constitutif de la société pour toute modification ultérieure des statuts. Cette disposition est particulière aux sociétés coopératives.
Que Vun ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société, La loi accorde à la société la même faculté qu’elle accorde à chacun de ses membres en particulier, en permettant à l’assemblée générale de renvoyer un ou plusieurs associés.
Restera tenu , pendant cinq ans , envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. Ainsi, malgré sa retraite volontaire ou forcée, l’associé qui a cessé de faire partie de la société n’est pas moins responsable de tout ce qui s’est fait jusqu’au jour de sa retraite, et le recours est ouvert aux créanciers de la société aussi bien contre lui que contre les autres associés, toutefois seulement pendant un délai de cinq ans.
« Akt. 53. La société, quelle que soit sa forme, tem M valahlement représentée en justice par ses adminis- » trateurs. » '
= Sera valahlement représentée en justice par ses administrateurs, Tandis que ce sont les gérants qui représentent • en justice les sociétés anonymes ou en commandite.
« Art. 54. La société ne sera point dissoute par la » mort, la retraite, V interdiction, la faillite ou la décon- » fiture de Vun des associés; elle eoatiauera de plein M droit entre les autres associés. *»
~ Ne sera point dissoiUe par la mort, la retraite, Vinterdiction, la faillite ou la déconfiture de Vun des associés. Les dispositions contenues aux art. 48, § 2, et 52, § 2, permettent d’assimiler la mort, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés à une retraite volontaire ou forcée qui, comme il est dit plus haut, ne saurait empêcher la société de coniiiiuer entre les autres associés* . . ' -
208 GODt DK COMMERCE. — LIT. I. COMMERCE EM OÉNERAI..
TITRE IV-
Dispositions relatives à la publication des actes
de société,
=r Nous avons déjà transcrit les articles qui vont suivre à la place de Fart, 42, supprimé par la loi nouvelle; car autrement nous aurions laissé une lacune dans le titre du Code relatif aux sociétés ; nous conservons également ces articles ici pour ne pas morceler la loi de 1867. « Ces dispositions touchent à un point qui intéresse au plus haut degré les tiers, dit le rapport, c’est-à-dire le crédit même de la société, en révélant son organisation, ses ressources, ses garanties. Aussi ont>elles été l’une des préoccupations les plus vives de votre commission. Avant même que l’enquête sur les sociétés de coopération eût été ouverte , nous nous étions proposé un double but : simplifier la publicité, la faire à la fois plus e&cace et moins onéreuse, la ramener à un système unique et applicable à toute espèce de sociétés commerciales. L’enquête sur ce point aurait provoqué notre sollicitude, s’il en avait été besoin, car on y trouve écrit à chaque page le désir de voir modifier le système consacré par Fart- 42 du Gode de commerce. »
« Art. 55. Dans le mois de la constitution de toute » société commerciale, un double de l’acte constitutif,
s’il est sous seing privé , ou une expédition , s’il est » notarié, est déposé aux greffes de la justice de paix et » du tribunal de commerce du lieu dans lequel est éta- » blie la société. — A l’acte constitutif des sociétés en » commandite par actions et des sociétés anonymes, » sont annexées : 1® une expédition de l’acte notarié » constatant la souscription du capital social et le ver- « sement du quart; 2® une copie certifiée des délibéra- » tions prises par l’assemblée générale dans les cas » prévus par les articles 4 et 24. — En outre , lorsque » la société est anonyme, on doit annexer à l’acte con- » stitutif la liste nominative , dûment certifiée , des » souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, » demeure et le nombre d’actions de chacun d’eux. »
= Aux greffes de la justice de paix et du tribunal de com*
APPEPmiCE AU TIT. 111. DES SOCIETES. (aRT. 56»62.) 209
mette. L’article 42 du Code de commerce n’ordonnait le dépôt que d’un extrait de l’acte de société pour être transcrit sur un registre ; la loi nouvelle prescrit le dépôt d’un double de l’acte lui-même. L’article 42 du Code exigeait en outre que cet extrait restât affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. « Nous avons pensé, dit le rapport , que l’affiche de l’extrait prescrite par l’article 42 du Code de commerce était Tapparence et non la réalité d’une publicité sérieuse. Nous avons cru avec lui que le dépôt aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce d’une expédition des actes et documents qui doivent être portés à la connaissance des tiers, etc., leur publication par extrait dans un journal atteindraient mieux le but désiré. »
« Abt. 56 Dans le même délai d’un mois, un extrait » deTacte constitutif et des pièces* annexées est publié » dans l’un des journaux désignés pour recevoir les » annonces légales. — Il sera justifié de l’insertion par » nn exemplaire du journal certifié par l’imprimeur, w légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois » de sa date. — Les formalités prescrites par l’article » précédent et par le présent article seront observées, » à peine de nullité, à l’égard des intéressés; mais le » défaut d’aucune d’elles ne pourra être opposé aux » tiers par les associés. «
« Art. 57. L’extrait doit contenir les noms des as- » sodés autres que les actionnaires ou commanditaires; » la raison de commerce ou la dénomination adoptée » par la société et l’indication du siège social; la dési- » gnation des associés autorisés à gérer, administrer >» et signer pour la société ; le montant du capital social ’> et le montant des valeurs fournies ou à fournir par » les actionnaires ou commanditaires; l’époque où la » société commence, celle où elle doit finir, et la date w du dépôt fait aux greffes de là justice de paix et du » tribunal de commerce, w ' ^
« Art. 58. L’extrait doit énoncer que la* société est » en nom collectif, ou en commandite'simple, ou en
SiÔ COM ï)« (fOMMÉftCK. — irt. f. COMMERCÉ 8» ôiüÉRAtr
» commandîte par actions, otr anonyme, ou à capital » variable. — Si la société est anonyme, l’extrait doit » énoncer le montant du capital social en numéraire M et en autres objets, la quotité à prélever sur les bé- » néflees pour composer le fonds de réserve. Elnfin, « si la société est à capital variable, l’extrait doit con- » tenir l’indication de la somme au-dessous de laquelle » le capital social ne peut être réduit. »
« Abt. 59. Si la société a plusieurs maisons de com- » merce situées dans divers arrondissements , le dépôt M prescrit par l’article 55 et la publication prescrite ’> par l’article 56 ont lieu dans chacun des arrondis- « sements où existent les maisons de commerce. — » Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, » le dépôt sera fait seulement au greffe de la justice de » paix du principal établissement. »
Abt. 60. L’extrait des actes et pièces déposés est » signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour » les actes sous seing privé, par les associés en nom » collectif, par les gérants des sociétés en commandite » ou par les administrateurs des sociétés anonymes. »
« Abt. G1. Sont soumis aux formalités et aux pénai> lltés prescrites par les articles 55 et 56 : — Tous » actes et délibérations ayant pour objet la modifica- )> tion des statuts, la continuation de la société au delà >> du terme fixé pour. sa durée, la dissolution avant ce » terme et le mode de liquidation , tout changement » ou retraite d’associés et tout changement à la raison » sociale^ ~ Sont également soumises aux dispositions ».des articles 55 et, 56 les. délibérations prises dans les » cas prévus par les articles 19, 37, 46et49 ci-dessus. »
« Abt. 62. Ne sont pas assujettis, aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les aug- V mehtations ou les diminutions du capital social opé- » rées dam les termes de l’article 48 ou les reti aiîes
At»mDICR AU TIT. !II. DBS SOCI^is. (ART. 63-66.) 211
» d’associés, antres que les gérants ou administrateurs, » qui auraient lieu conformément à l’article 52. »
« Abt. 63* Lorsqu’il s’agit d’une société en com- » maudite par actions ou d’une société anonyme, toute » personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s’en faire dé- » livrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier » ou par le notaire détenteur de la minute. — Toute J) personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, » au siège de la société, une copie certifiée des statuts, » moyennant payement d’une somme qui ne pourra » excéder un franc. — Enfin, les pièces déposées doiw vent être affichées, d’une manière apparente, dans » les bureaux de la société. »
n Abt. 64. Dans tous les actes, factures, annonces, » publications et autres documents imprimés ou auto- » graphîés émanés des sociétés anonymes ou des sociétés )> en commandite par actions, la dénomination sociale » doit toujours être précédée ou suivie immédiatement )) de ces mots , écrits lisiblement en toutes lettres : « Société anonyme on Société en commandite par actions, )> et de l’énonciation du montant du capital social. — « Si la société a usé de la faculté accordée par l’art. 48, )> cette circonstance doit être mentionnée par l’addition
V de ces mots : à capital variable. — Toute contra- » vention aux dispositions qui précèdent est punie » d’une amende de cinquante francs à mille francs. »
« Art. 65. Sont abrogées les dispositions des arti-
V des 42, 43, 44, 45 et 46 du Gode de commerce. »
Sont abrogées» Nous avons expliqué, sous les articles nouveaux qui remplacent les articles abrogés, les modifications qu’ils ont apportées aux anciennes dispositions. Il faut s’y reporter.
TITRE V
Des Tontines et des Sociétés d'assurances.
= Le rapporteur dit qu^il se bornera à expliquer Eapparente contradiction de la loi qui maintient pour les tontines et les assurances mutuelles rautorisation et la surveillance du gouvernement, qu’elle supprime pour les sociétés anonymes. «Les tontines et les sociétés d’assurance mutuelles, ajoute>t-il, chacun en convient, ne sont pas des sociétés, quoiqu’on leur donne communément ce titre. L’expérience a démontré pour. elles la nécessité de l’autorisation , et les motifs qui ont autrefois déterminé le législateur n’ont pas perdu leur valeur. Ces motifs, le préambule de l’avis du conseil d’Etat du 1®** avril 1809 les a formulés; l’exposé des motifs les rappelle et votre commission les accepte. « Une association de la nature des » tontines sort évidemment de la classe commune des tran- » sactjons entre citoyens. La nature de ces établissements, » qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel » de surveillance, leur durée toujours inconnue et qui peut ))se prolonger pendant un siècle; la foule de personnes de »tout état, de tout sexe, de tout âge qui y prennent des » intérêts , le mode dont ces associations se forment ; les » chances sur lesquelles reposent les combinaisons et que ne «peuvent guère apprécier les petits capitaux appelés à y «prendre part, tout cela exclut une liberté qui pourrait «trop facilement être dangereuse. » Les sociétés d’assurance sur la vie, qu’elles soient mutuelles ou à primes, participent de presque tous ces caractères ; aussi la jurisprudence , à travers des variations que l’exposé des motifs retrace à merveille, les a soumises, autant que le permettait la loi, au même régime. Le projet qui vous est soumis fait cesser des divergences, applique l’autorisation, non à la forme du contrat, mais'au contrat lui-même, et la commission lui donne son adhésion entière. »
« Art. 66. Les associations de la nature des tonti- « nés et les sociétés d' assurances sur ta vie, mutuelles ou « à primes,’ restent soumises à l’autorisation et à la » surveillance du gouvernement. — Les autres sociétés V d'assurances pourront se former sans autorisation. Un
AmTIDlCE AU TIT. III. DES SOCIETES. (aRT. 67.) 213
» règlement d’administration publique déterminera les » conditions sous lesquelles elles pourront être con- « stituées. w
= De la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie. Nous venons de voir plus haut la raison pour laquelle le conseil d’Etat réclamait cette autorisation ; raison qui n’a pas cessé d’exister et qui explique l’exception que renferme la présente disposition.
Les autres sociétés d'assurances. Telles, par exemple, que les sociétés d’assurances sur la grêle, sur l’incendie, etc.
« Art. 67 . Les sociétés d^assuranccs désignées dans y* le % 2 de V article précédent qui existent actuellement » pourront se placer sous le régime qui sera établi par 5> le règlement d’administration publique, sans l’auto- » risation du gouvernement, en observant les formes » et les conditions prescrites pour la modification de « leurs statuts. »
= Dans le%2 de V article précédent. C’est-à-dire les autres sociétés d'assurances qui n’ont pas le caractère de tontines et d’assurances sur la vie.
Voici en quels termes l’éloquent rapporteur de la loi au Corps législatif, M. Mathieu, termine son remarquable travail : « Ici , Messieurs , finit notre rapport. Que le Corps législatif nous pardonne de n’avoir pas su l’abréger. L’ceuvrc y aurait gagné , sans doute ; mais que l’importance de la loi, le nombre de ses dispositions et le soin religieux avec lequel nous avons essayé d’éclairer les problèmes qu’elle soulève, nous tiennent lieu d’excuse! Votre commission. Messieurs , et son rapporteur, si vous permettez qu’il parle de lui , désireux de répondre à la pensée libérale du projet de loi, ont voulu l’étendre et la fortifier. Loin de s’effrayer comme des esprits timides du mouvement qui pousse la démocratie à s’organiser, le travail à s’associer, ils l’ont salué comme un progrès, comme une force, comme un élément d’ordre et de stabilité, au milieu d’une société troublée et qui cherche son équilibre. Aider ce mouvement, c’était une œuvre de prudence, de politique et de justice tout à la fois. Rien au monde n’est plus sacré que le travail, car il est la loi même de l’homme et une partie essentielle de sa grandeur. Que serait, en effet, sans lui cette in*
214 CODE m COMMERCE. — LIV. î, COMMERCR EN GENERAL.
telligence dont il est si lier? Qu'y a-t-il, dès lors, de plus digue des préoccupations de la loi que ce qui peut la féconder? L’association est le levier qui décuplera sa force, et avec elle la force de l’Etat qui a la sagesse d’en favoriser le développement. Un publiciste éminent, sérieusement épris du progrès moderne, et qui devait payer de sa vie sa modération en face d’idées extrêmes, M. Rossi, écrivait, il y a plus de trente ans, ces paroles, qu’en finissant nous demandons la permission de reproduire : «S’il y a dans h l’homme un principe d’indépendapce personnelle, il y a V aussi un principe non moins puissant et non moins sacré )) de fraternité et de secours mutuels. Le vrai , le bien , » l’utile, se trouvent dans l’harmonie de tous les principes » de notre nature sous l’empire de la raison. » Et le même publiciste ajoutait : « Dans les sociétés modernes, l’individu )) est trop isolé, trop concentré en lui -même; cette même » fierté qui l’isole l’aifaiblit, et cette même indépendance » personnelle qui l’élève devient une cause de retardement )) et de faiblesse pour tous. Le correctif, c’est rassociatim n volontaire. Malheureusement, le public n’a pas encore » une vue bien nette des conditions du problème qu’il est )> appelé à résoudre; aussi le progrès que nous signalons ne ^ peut-il être improvisé : c’est un but vers lequel nous , }> avançons un peu tous les jours. Entre la dissolution des » anciens liens et la formation des liens nouveaux qui, sous » l’empire de l’égalité civile, doivent réunir et coordonner ))les forces individuelles, il devait y avoir un état inter- » médiaire, une époque transitoire, agitée, diMcile, livrée » aux passions et aux controverses des hommes. Cet inter- )) valle plein de difficultés et de périls, nous sommes près » de le franchir; on peut en apercevoir distinctement la » ligne extrême. » — C’est à ces vues si nettes et si élevées que nous avons rattaché notre travail. Cet intervalle, dont Rossi apercevait en 1836 la ligne extrême, chaque jour le
diminue la loi que nous proposons à votre approbation
contribuera à le combler. Que la démocratie, et par là nous entendons la société française tout entière, ait confiance , qu’elle ne trouble pas par de stériles et imprudentes agitations la pensée et l’œuvre du souverain qui la dirige; qu’elle lui permette de former les liens nouveaux, de les substituer graduellement aux liens anciens que les révolutions ont détruits, et la société moderne entrera paisiblement en possession définitive du progrès, c’est-à-dire de l’ordre uni à la liberté. »
APPENDICE AU 'UT. 1H. DES SOCIETES. (aRT. i®'.) 215
D&i contestations entre associés^ et de la manière
de les décider,
= Le Code de commerce s’occupait ici des contestations I titre associés qui devaient nécessairement être jugées par des arbitres. Le Code de procédure civile renferme un titre spécial pour les arbitrages (articles 1003 et suiv. du Code de procédure), mais le Code de commerce ne pouvait pas y renVoyer purement et simplement, parce que déclarant forcé l’arbitrage en matière de société, et les matières commerciales différant essentiellement des matières ordinaires, il était indispensable que le Code de commerce traçât certaines règles particulières qui formaient exception aux règles générales écrites dans le Code de procédure. Ce sont ces règles spéciales k l’arbitrage forcé qu’abolit la loi du 17 juillet i 8 5G.
Loi du il juillet 1856 relative à V arbitrage forcé.
<r Akt. 1*'. Les articles 61 à 63 (1) du Code de com- D merce sont abrogés, d
r:= Voici en quels termes l’exposé des motifs développe les raisons qui réclamaient l’abrogation de l’arbitrage forcé en matière de commerce : « En 1807, c’est par respect pour un ancien usage et parce que l’on voyait encore dans les socié-
(I) Anciens articles abrogés par la loi du 17 juillet 1S56. Art. 51 Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.
52. Il y aura lieu à l’appel du jugement arbiti'al ou au poui'voi en cassation, si la renonciation n’a pas été sûpulee. L’appel sera porté devant la cour royale.
53. I>a nomination des arbitres se fait, — Par un acte sous signature privée, — Par acte notarié, — Par acte extrajudiciaire, — Par un consentement donné en justice.
54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la ao-
tés commerciales une image de la famille, que Ton a main<* tenu l’arbitrage forcé , après une assez vive opposition dans le sein du conseil d’État. « Si , dans des sociétés ainsi orga- » nisées, porte laconiquement l’exposé des motifs, il sur- » vient des contestations , la loi en enlève la connaissance' w aux tribunaux; elle ordonne le jugement par arbitre et fixe » un mode particulier qui assure la prompte expédition des » affaires et tarit entre les individus et la famille la source n de toute discorde. » Le but du législateur a-t-il été atteint? L’expérience a démontré le contraire. £n effet, la justice arbitrale n’est pas rendue par des commerçants; les arbitres sont généralement des hommes d’affaires ou des hommes de loi. Les délais sont plus longs que devant les tribunaux. Quand il s’élève une contestation , si un des associés résiste, il faut aller d’abord devant le tribunal pour faire ordonner le renvoi devant les arbitres , y retourner pour faire nommer des arbitres, à défaut de désignation par les parties; s’il y a partage, il faut recourir à un surarbitre. Que de délais encore, en cas de décès, d’absence ou de déport d’un des arbitres ! Les frais, loin d’être diminués , sont plus considérables : la justice rendue par les magistrats consulaires et civils est gratuite , la justice arbitrale ne l’est pas. Peuton voir encore dans les sociétés l’image de la famille , au milieu du mouvement général qui crée et développe chaque ^4:.:^jour tant de sociétés commerciales dont le capital est immense et le nombre d’actionnaires infini? Si dans des sociétés si nombreuses des contestations s’élèvent , chaque associé ayant le droit de nommer son arbitre , il arrive que le tribunal arbitral peut se trouver composé d'un nombre de
mination des arbitres ; et, s’ils ne sont pas d’accord sur le délai, il sera réglé par les juges.
55. En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associes de uomoicr des arbitres, les arbitres sont nommés d’office par le tribunal de commerce.
56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.
57. L’associé en retard- de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.
58. Les arbitres peuvent, suivant l’exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.
59. S il y a renouvcUémeni de délai, ou si le nouveau délai est expiré , les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.
APPBWDICK AU TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 217
juges plus considérable que celui de la cour de Paris tout entière, et quHl y a les plus grands inconvénients pour grouper les intérêts, classer les voix et arriver à un résultat, La juridiction arbitrale ne présente pas non plus la même garantie d’impartialité que les tribunaux. En effet , dans le choix de son arbitre chaque partie cherche plutôt un défenseur de ses intérêts qu’un juge impartial , et le tiers-arbitre étant tenu d’adopter l’opinion de l’un ou de l’autre des arbitres , une justice exacte est souvent impossible. Depuis longtemps les inconvénients que nous venons de signaler ont frappé les jurisconsultes qui ont écrit sur la matière , et ont déterminé les principaux organes du commerce , chambres et tribunaux , à demander la réforme de cette partie de notre législation commerciale. Pris dans le sein du commerce, élus par les commerçants, les tribunaux de commerce sont les arbitres légaux des contestations commerciales; ils offrent plus de garantie qu’une juridiction exceptionnelle contre laquelle s’élèvent tant de critiques. Est-il besoin d’ajouter d’ailleurs , qu’en cessant d’être forcé pour les contestations entre associés, l’arbitrage n’en restera pas moins facultatif pour les parties, et qu’elles pourront toujours compromettre dans les termes et dans les conditions du Code de procédure civile ? — QussTxoM. Les parties pourraient-elles volontairement dans Pacte même de société se soumettre à Varbitrage forcé? La commission du Corps législatif chargée d’examiner le . projet de loi dont il s’agit a tranché cette question dans le' sens de la négative : « 11 nous a paru , a dit le rapporteur , que la voie de l’arbitrage volontaire restant toujours ouverte aux parties, leurs véritables intérêts étaient suffisamment sa-
CO. En cas de partage, les arbitres nomment nn surarbitre, s’il n’est nommé ]>ar le compromis : si les arbitres sont discordants sur le choix^ le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce.
61. Le jugement arbitral est motivé. — Il est déposé au greffe du tribunal de commerce. — H est rendu exécutoire sans aucune modifia cation, et transcrit sur les registres, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.
62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves , héritiers ou ayants cause des associés.
63. Si des mineurs sont inlér.essés dans une coiilcHtalioii pour raison d’une société commerciale , le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d’appeler du jugement arbitral.
la
218 CODE DE COMUERCB. LIT. I. COMMERCE IN oitiiBJd,.
tisfaits par la faculté de compromettre. A notre sens, la juridiction arbitrale n’est bonne qu’alors qu’elle est véritablement amiable et volontaire, alors que les parties choisissent leurs juges librement et sans contrainte pour un litige né et actuel, au jugement duquel elles peuvent réellement appliquer des aptitudes sociales. Mais autoriser les associés à s’engager par avance, et le plus souvent sans réflexion, à faire juger par des arbitres inconnus des contestations ignorées, c’était permettre de rétablir par une convention l’arbitrage forcé désormais elFacé de la loi , et nous ne pouvions pas nous rendre coupables d’une pareille inconséquence. »
a Aut. 2. L’article 631 du même Code est modifié » ainsi qu’il suit : Les tribunaux de commerce connaî-- D tront : l® des contestations relatives aux engagements oet transactions entre négociants, marchands et ban^
quiers; 2® des contestations entre associés pour raison 3 d^une société de commerce ; 3° de celles relatives aux » actes de commerce entre toutes personnes (1).
== Des contestations entre associes pour raison d'une ^ciété de commerce. L’arbitrage forcé étant aboli, il fallait restituer aux tribunaux de commerce la connaissance des ' contestations entre associés pour raison des sociétés de commerce. Sans cette addition faite par le législateur de 1856 à l’article 631 qui détermine la compétence des tribunaux de commerce , il eût été naturel de penser que la connaissance de ces sortes de contestations rentrait dans les attributions des tribunaux civils qui forment en France la juridiction ordinaire et générale.
Disposition transitoire, .
a Akt. 3* Les procédures commencées avant la pro- » mulgatioD de la présente loi continueront à être in-
(l) Ancien article modifié par la loi du It juillet, « Art. 631. Les tribunaux de commerce connaîtront : 1° de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2o entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce. •
APPENDICE AU TIT. 111. DES SOCIETES. (aRT. 3.) 219
» struites et jugées suivant la loi ancienne. — Lesprocé- >) dures seront censées commencées lorsque les arbitres » auront été nommés par le tribunal de commerce ou '> choisis par les parties. »
« La loi que nous soumettons à vos délibérations, a dit le rapporteur, ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle ne devra s’appliquer qu'aux litiges pour lesquels des arbitres n'auront pas encore été nommés au moment de sa promulgation. Quant aux procédures commencées avant cette époque, elles continueront à être instruites et jugées selon la loi ancienne. » Mais la loi ne réservant que les 'procédures commencées avant la promulgation de la loi, il en résulte que la clause d'une société en commandite antérieure à la loi qui aurait réservé la connaissance des contestations à des arbitres resterait sans effet. (Arrêt de Metz, 25 août 1857. Sirey, 58. Il, 196.)
64. Toutes actions contre les associés non liqui-dateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la du rée,ouracte de dissolution, a été afiichéet enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n’a été interrompue à leur égard aucune 'poursuite judiciaire.
* La prescription est un moyeu d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps (art. 2216 du Code civil) ; il s'agit dans l’art. 64, de la prescription afin de se libérer.
Contre les associés. Ainsi, ce sont seulement les actions des tiers contre les associés, et non les actions des associés entre eux, qui se prescrivent par cinq ans ; les actions des associés entre eux ne se prescrivent que par le laps de temps ordinaire, c’est-à-dire trente aus (art, 2262 du Code civil) ; la raison de différence résulte de ce que les tiers peuvent toujours agir contre la société, tandis que les associés voient leurs aotions se prolonger par to lenteur des recouvrements et des comptes.
220 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNéRAL.
Non liquidateurs, La prescription ordinaire continue donc de courir contre les associés liquidateurs; car, saisis des fonds et des pièces, ils peuvent répondre aux poursuites dirigées contre eux, tandis que les associés non liquidateurs, dessaisis de tout, ne peuvent être aussi longtemps assujettis aux actions des créanciers. Du reste, les créanciers ne peuvent se plaindre même de la prescription de cinq ans que la loi fait courir contre eux ; car ils sont avertis par les affiches de la dissolution de la société, et ils peuvent, aux termes de notre article, interrompre la prescription. D’un autre côté, l’intérêt général réclamait cette dérogation au principe de la prescription trentenaire ; car si les associés avaient pu craindre un recours aussi long, même pour les dettes de leurs coassociés, il leur aurait été, pendant ce laps de temps considérable, impossible de se livrer à aucune entreprise, ni d’obtenir aucun crédit.
Sont prescrites, — Qvmrion, Si (fêtait un mineur qui succédât, contre les associés non liquidateurs^ aux droits d^un majeur, la prescription courrait-elle contre lui? Non ; car l’article ne fait aucune exception au droit commun, consacré par l’article 2252 du Code civil, qui ne veut pas que la prescription coure contre les mineurs. Il paraît qu’il en serait de même si la société était en faillite.
Cinq ans après. — Questioh. De quel jour ces cinq ans commencent-ils à courir ? Du jour, dit-on, où les droits de chaque créancier ont été liquidés ; car jusque-là ils n’ont pu agir, et la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent pas agir. (Art. 2266 du Code civil). Mais dans l’opinion contraire on observe qué ce motif est insuffisant, parce que les créanciers peuvent toujours faire des actes interruptifs.-Quss- Tioif. Cette prescription court-elle, non pas du jour de la publication de Vacte de dissolution, mais du jour même de la dissolution ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Considérant qu’aux termes de l’art. 64 Cod. comm. toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément à la loi ; considérant que si cet article exige comme condition de celte prescription, qu’elle n’ait point été interrompue par des poursuites depuis l’affiche de la dissolution, celte disposition ne prolonge pas le terme de la prescription, qui court à partir de l’acte de dissolution ; considérant que l’acte de dissolution de la société Deberly frères
TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 64.)
est du 12 avril 1837, et que cet acte a été enregistré et publié conformément aux art. 42 et 43 Cod. comm. ; que Texploit introductif d’instance est du 16 avril 1842; que, par conséquent, il s’est écoulé plus de cinq ans depuis l’acte de dissolution de la société, et que la prescription n’a été interrompue à l’égard de Charles Deberly, qui n’était pas liquidateur, par aucune poursuite judiciaire depuis que l’acte de dissolution de la société a été affiché et enregistré ; infirme, etc. » (Arrêt du 21 juin 1843. Sir., 43,11, 342.) Mais la cour de cassation n’a pas admis cette doctrine, et elle a cassé l’arrêt qui précède par les motifs suivants : « Vu l’art. 64 Code comm. ; Attendu, en droit, que la dissolution d’une société avant le terme fixé par l’acte qui la constitue, ne peut faire courir contre les tiers la prescription quinquennale établie par l’art. 64, Cod. comm., que si les tiers ont été' avertis de cette dissolution par l’affiche et la publication de l’acte qui en contient la convention; attendu, en effet, qu’une prescription ne peut pas courir contre qui ne peut agir; et que les tiers ne sont pas mis légalement enjlemeure d’agir en vertu d’un acte de dissolution qui n’a point été porté à leur connaissance par les moyens et dans les formes établis parla loi ; attendu que l’art. 64, après avoir dit que les actions sont prescrites cinq ans après la dissolution de la société, si l’acte de dissolution a été dûment affiché et enregistré, ajoute que c’est depuis celte formalité remplie qu’il y a lieu de considérer si la prescription a été interrompue par une poursuite judiciaire; et que cette dernière disposition indique suffisamment le sens véritable de l’article entier, sens conforme aux principes généraux sur les prescriptions ; attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que l’acte de dissolution de la société Deberly frères, acte en date du 12 avril 1837, n’a' été affiché que le 25 du même mois ; et que l’exploit introductif de la demande intentée par la veuve Soulier est du 16 avril 1842, c’est-à-dire postérieur de moins de cinq ans à l’affiche que l’art. 64 Cod. comm. prend pour point de départ de la prescription quinquennale , d’où il suit qii’en repoussant cette demande comme formée après l’accomplissement de la prescription, l’arrêt attaqué a formellement violé ledit art. 64; casse, etc. » (Arrêt du 24 novembre 1846, ch. civ. Sir. 46, 1, 134.) Cette jurisprudence se retrouve dans l’arrêt rendu sur les questions suivantes. — l»® Question. associé
qui, après avoir été liquidateur, a été régulièrement remplacé, a rendu ses comptes et remis toutes les valeurs sociales, peut-il invoquer la prescription quinquennale introduite au profit des associés par notre article? 2eQ0BSTiON. !.e
point de départ de cette prescription esUil non la fin ou la dissolution de la société, mais le jour oit la retraite et le remplacement du liquidateur ont été rendus publics, conformément aux prescriptions des art, A2 et suivants du Code de commerce F Ldi cour de Paris a consacré l’affirmative; « Considérant qu’aux termes de' Parlicle 64 du Code de commerce, toutes actions contre les associés non liquidateurs son/ prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société ; que si les créanciers conservent par cela même tous leurs droits contre l’associé liquidateur qui, vis-à-vis des tiers, est le représentant de la société, et qui, se trouvant nanti de tout l’actif social, est obligé, en conséquence, au payement des dettes sociales, il ne résulte cependant ni du texte, ni de l’esprit delà loi, que cette obligation attachée à la qualité d’associé liquidateur soit absolue et indéterminée, notamment qu’elle doive survivre au remplacement de l’associé liquidateur,' opéré d’une manière régulière, et suivi de reddition de comptes, et qu’elle doive, en.cecas, s’étendre au delà des limites de la prescription déterminées en faveur de l’associé non liquidateur; considérant que l’art. 46 du Code de commerce, dans l’intérêt des tiers, soumet aux formalités d’enregistrement et de publicité prescrites par l’art. 42 du même Code, tout changement ou retraite d’associé, toutes nouvelles stipulations ou clauses ; qu’il s’ensuit, par voie d’analogie, que l’associé liquidateur qui a été remplacé par son co-associé, après s’être conformé auxdites dispositions, avoir rendu ses comptes, s’être dessaisi de toutes les valeurs, de tous les livres et titres delà société, n’est plus qu’un associé non liquidateur, et a le droit d’invoquer la prescription de cinq ans, à partir du jour de sa retraite ; que les créanciers de la société qui n’ont exercé aucune action dans cet intervalle de temps seraient fondés à critiquer les comptes par lui rendus de sa gestion, mais qu’ils ne. peuvent prétendre qu’il est personnellement responsable pour le passé des dettes de la société, et pour l’avenir des faits de gestion du nouveau liquidateur, etc. )> (Arrêt du 20 avril 1847, Sirey, 47, U, 299.) Cette décision ayant été déférée à la cour de cassation, a été maintenue, par un arrêt fortement motivé, le 8 août . 1849 : ch. civ. (Sirey, 49, I, 679.)
Par aucune poursuite judiciaire. •— QtrssTiOBr. La reconnaissance de la dette de la part du débiteur aurait -elle le même effet pour interrompre la prescription que des poursuiUs judiciaires? La cour de cassation a jugé l’afûrmative :
« Attendu que l’article 64 C. coinm, se borne à indiquer.
TIT, IV, DM SEPARATIOUS DE BIENS, (art. 65, 66.) 223
comme moyen d’interrompre la prescription qu’il établit en faveur des associés non liquidateurs, les poursuites judiciaires qui seraient intentées contre eux postérieurement à la publicité donnée à la dissolution de la société; mais que, pour être sainement interprétée et appliquée, la dis* position de l’article 64 C. comm. doit être combinée avec celle de l’article 2248 du C. Nap., disposition générale qui régit toutes les matières et qui attribue à la reconnaissance de la dette par le debiteur la même vertu et le même effet qu’aux poursuites du créancier; que tout payement è compte fait par le débiteur est une reconnaissance formelle du droit du créancier contre lequel il était en voie de prescrire et un acte interruptif de la prescription; et attendu, en fait, qu’il est constant que, après raccomplisseraent en 1846 des formalités exigées pour la publicité de la dissolution de la société, trois payements partiels ont été faits en 1850 par le défendeur à valoir sur la créance dont il s’agit; que, néanmoins, l’arrêt attaqué a déclaré cette créance prescrite à défaut de poursuites judiciaires dans les cinq ans qui ont suivi la publicité donnée à la dissolution de la société; casse, etc. » (Arrêt du 19 janvier 1859. Sirey, 60, I, 565.)
TITRE IV
Des Séparations de Biens.
Les époux peuvent se marier sous trois régîmes: 1® sous le régime en communauté ; 2«> sous le régime dotal ; 3® sous le régime exclusif de communauté. Nous avons déjà éxpliqué chacun des* régimes fart. 5 et 7). Le Code de commerce s'occupe spécialement du cas où les époux sont séparés de biens, parce que l’expérience a prouvé que les séparations offrent aux époux des moyens faciles de spolier les droits des créanciers, et de faire passer aux femmes les débris de la fortune de leurs maris. Ces séparations sont de deux sortes : l’une appelée contractuelle^ parce qu’elle est stipulée par le contrat de mariage ; l’autre qu’on nomme judiciaire, parce qu’elle est prononcée par jugement durant le mariage. Toutes les deux donnent aux femmes la faculté d’administrer leurs biens ; mais elles ne peuvent jamais, cependant, aliéner leurs immeublessansleconsenlementdeleurs maris (art. 1449 duCodecivil.)
224 CODE DE COMMERCE, — LIV. i. COMMERCE EN CéN^HAL.
65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil^ livre III, titre v, chap, II, section 3, et au Code de procédure civile, deuxième partie, livre!, titre vni.
= Toute demande en séparations de biens. Il ne s’agit, dans cet article, que de la séparation judiciaire.
Au Code civil. Ainsi, c’est devant les tribunaux civils qu’il faut porter la demande en séparation de biens. Cette séparation peut être poursuivie par la femme dont la dot est mise en péril (art. 1 443 du Gode civil), lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme (article 1443 du Code civil). La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice. Toute séparation volontaire est . nulle (article 307 du Code civil), et l’aveu du mari ne peut faire preuve, lors môme qu’il n’y aurait pas de créanciers (art. 870 du Code de procédure). Elle ne peut être poursuivie que par la femme; car le mari, étant maître de la communauté (art. 1421 du Code civil), ne peut craindre que la femme compromette l’association conjugale, et n’a dès lors besoin d’aucune garantie: c’est tout le contraire à l’égard de la femme. Enfin, les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander celle séparation (art. 1446 du Code civil); car ils ne peuvent, pour un intérêt pécuniaire, intenter une action qui troublerait l’harmonie entre les époux. [Voir aussi les art. 1444 et suivants du Code civil sur les formalités qui doivent suivre le jugement qui prononce la séparation.)
66. Tout jugemeut qui pronoucera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par Vart. 872 du Code de procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.
TIT. IV. DES SÉPARATIONS DE BIENS. (aRT. 67, 68.) 2‘25
' z= Unè séparation de corps» Parce que toute séparation de corps emporte la séparation de biens (art. 3 1 1 du Code civil). ^article 66 ne parle pas de la séparation de biens prononcée sans la séparation de corps, parce que Tarticle 872 du Code de procédure, auquel * renvoie l’article 66, s’était déjà occupé formellement de celte séparation (Fo/r les articles 365 et suivants du Code de procédure).
Ou un divorce. L’article de la loi du 8 mai 1816a aboli le divorce.
Par article SI 2 du Code de procédure civile. Les principales formalités prescrites par cet article' consistent dans la lecture publique du jugement à l’audience du tribunal déco merce, dans l’extrait du jugement, qui doit rester exposé pendant un an dans l’auditoire.
67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait^
’ dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par r art. 872 du Code de procédure civile, pour êtré exposé au tableau, conformément au ^ même article. — Cet extrait annoncera si les époux * sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal.
— Tout contrat de mariage. Ainsi, soit que les époux se marient sous le régime en communauté, soit qu’ils se marient sous le régime dotal; ou qu’ils soient séparés de biens, la trans- ' mission de l’extrait de leur contrat aux greffes et chambres, pour le rendre public, est également nécessaire. Toutefois, c’est surtout dans le cas de la séparation contractuelle que cette formalité est importante, afin que la publicité du contrat de mariage avertisse les tiers que tel commerçant qui épouse une femme opulente . n’est pas maître des richesses qu’il étale, et qu’il ne doit obtenir qu’un crédit basé sur ses facultés personnelles, et non sur la fortune de sa femme.
Sera transmis par extrait. (MODELE de cet extrait, forrn. m^ 30.) ' '
Par l^ article 872. C’est-à-dire que cet extrait sera placé dans Tauditoire des tribunaux de commerce et de première instance, et dans les chambres de notaires et d’avoués, etc. — QussTiow. La présente disposition cesse-t-clle d*être ohli-
gatoire, s*il n^existe au domicile du mari ni chambre de notaires ni chambre d* avoués? La cour de Paris a consacré Taffirmalive : « Attendu que l’art, 872 du Gode de procédure civile, auquel renvoie Fart. 67 du Code de commerce, n’exige l’insertion par extrait du contrat de mariage des commerçants aux tableaux des chambres des notaires et des avoués, qu’au- ' tant qu’il y en a au lieu du domicile du mari, et qu’en fait il n’existe à Nemours ni chambre de notaires, ni chambre d’avoués, etc. « (Arrêt du 16 mars 1821. Dali., ann. 1823, 1,36.)
Sous le régime dotaL Toutes ces énonciations sont nécessaires; mais le législateur n’a pas exigé que l’extrait dontjl s’agit exprimât le montant de^la constitution dotale. Cette énonciation, qui aurait pu paraître désagréable aux familles, et par suite empêcher les mariages que l’intérêt général cherche à favoriser, n’offrait d’ailleurs qu’un avantage peu réel, puisque la quotité des sommes dotales peut varier pendant le cours du mariage, par suite de successions, donations, etc.
68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d* amende^ et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s* il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.
= De cent francs d* amende, — Question. Cette amende a •‘i- elle été réduite à 20 francs par la loi du juin 1824.^ L’affirmative a été adoptée paria cour suprême : *t Attendu que, par l’article 10 de la loi du 16 juin 1824, toutes les amendes prononcées sur l’enregistrement, le timbre et le notariat, ont été réduites, savoir, celle de 100 fr., à 20 fr. ; que cet article, bien loin de contenir aucune exception quant aux amendes prononcées contre les notaires par l’article 68 du' Code de commerce, ou de laisser les choses dans le même état où elles étaient, comprend, au contraire, toutes les amendes sur le notariat, dans la réduction qu’il ordonne; que ce n’est pas seulement d’après son titre que la loi du 16 juin 1824 doit être interprétée, mais bien aussi, et principalement d’après ses dispositions, qui sont générales et absolues, quant è la réduc-, tion des amendes sur le notariat; attendu, enfin, que l’article 14 de ladite loi manifeste clairement l’intention qu’a eue le législateur de comprendre dans la réduction, les amendes
TIT. IV. DES SÉPARATIONS DE BIENS. (aRT. 69, 70.) 227
prononcées par Tarticle 68 du Code de commerce ; qu’en effet, l’article 1 4 de ladite loi règle aussi la durée de Taction en payement de l’amende prononcée par l’article 68 du Code de commerce, pour la publication des contrats de mariage des commerçants; rejette, etc. » (Arrêt du 27 août 1828, ch. civ. Dali., ann. 1828, 1, 404.)
S^il est prouvé. Ainsi, la peine de la destitution, et la res ponsabilité envers les créanciers, n’ont lieu que quand il est prouvé qu’il y a eu collusion ; mais, dans ce cas, la loi devait prononcer contre le notaire la destitution et une responsabilité indéfinie ; car l’amende de cent francs (aujourd’hui 20 fr.) eût été une trop faible barrière pour empêcher la corruption. Du reste, la loi ne prononce aucune peine contre les parties qui ne surveilleraient pas l’observation de cette formalité ; celles qui sont prononcées contre le notaire la garantissent suffisamment.
69. (i)r époux séparé de biens, ou marié som le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.
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= L'époux. La loi ne distingue pas si c’est le mari ou la femme.
Séparé de biens. Contractuellement; car si, antérieurementà la profession embrassée par l’un des époux, il y a eu séparation judiciaire, elle a dû être rendue publique, aux termes de l’article 872 du Code de procédure.
,Sous le régime dotal. Car les biens apportés en dot par la femme étant inaliénables (art. 1554 du Code civil), bien que le mari en ait l’administration, il est important que les tiers soient avertis de cette circonstance, pour qu’ils ne comptent pas, en traitant avec le mari, sur les biens qu’ils voient dans ses mains. La loi ne parle pas du cas où les époux sont mariés en commu-
(1) Jneien article modifié par la loi du 28 mal !838 ; 69. « Tout époux sé^réde biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux, w
nauté ; car, sous ce régime, le mari étant maître de tous les biens qui entrent dans la communauté, et pouvant les aliéner, les tiers ne peuvent être trompés.
Sera tenu. Le contrat de mariage ayant été rédigé antérieurement à répoque où l’un des époux a embrassé la profession de commerçant, on ne pouvait plus imposer au notaire l’obligation de veiller à la publicité ; on en a conséquemment chargé répoux lui-même, et sous peine d’être poursuivi comme banqueroutier frauduleux en cas de faillite ; car celui qui embrasse un commerce sans en prévenir le public, et qui tombe ensuite en faillite, doit être présumé avoir prémédité le délit qu’il a
commis.
A défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple. L’ancien article 69, que celui-ci remplace, portait : A peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux. Le changement correspond à l’addition faite à la disposition de l’article 586, § 3, qui dit que le failli peut être poursuivi seulement comme banqueroutier simple, si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il ne s’est pas conformé aux articles 69 et 70 du Code de commerce. Ce changement rentre d’ailleurs dans l’esprit général de la nouvelle loi des faillites, qui est moins rigoureuse que l’ancien Code pour les simples faits de négligence des faillis.
70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l’année de la publication de la pré- . sente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication^- exercerait la profession de commerçant.
TITRE V
Des Bourses de commerce, Agents de change et
Courtiers.
SECTION PREMIÈRE
Des Bourses de commerce.
= L’article 7 1 donne la définition des bourses de commerce.
Cette réunion- ùe commerçants, agents de change, etc.,, a pour objet, la vente de parties considérables de marchandises ; 2® raffrétement des navires ; 3° la vente des rentes sur rÉtat et la négociation des effets publics, ainsi que des billets et papiers commerçables. Les bourses de commerce facilitent dés opérations importantes qui ne pourraient s’effectuer que par la voie lente des annonces, des journaux et d’autres moyens semblables : elles mettent en présence les acheteurs et les vendeurs, placent sous la surveillance immédiate de l’autorité des opérations qui se rattachent a l’intérél général, servent à constater le cours des marchandises et des effets, et enfin permettent aux négociants de connaître la mesure de crédit que méritent telles maisons de commerce, par la nature même des opérations auxquelles elles se livrent. — On nomme aussi bourse le lieu destiné par le gouvernement pour celte réunion. — Tous ces avantages exigeaient que les négociations donlnous venons de parler ne pussent se faire que dans le lieu indiqué pour la ^ bourse : aussi l’art. 3 du règlement du 16 juin 1802 porte-t-il défense de s’assembler ailleurs qu’à la bourse pour proposer et faire des négociations ; et le préfet de police à Paris, les maires et officiers de police des villes des départements, sont chargés .de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution dudit règlement. — 11 ne faut pas confondre les bourses de commerce avec les chambres de commerce, instituées par un acte du gouvernemenldu 24 décembre 1802. Ces chambres ontélécréées dans un intérêt général : leurs fonctions consistent à présenter .des vues au gouvernement sur les moyens d’accroître la prospérité du commerce, de surveiller l’exécution des travaux publics relatifs au commerce, etc.
71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous Pâutorité du roi, des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers,
— Agents de change et courtiers. Ces termes ne sont ‘ qu’énonciatifs ; car jParlicle du règlement du 16 juin 1802 porte : « Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers ; il n’est pas nécessaire d’exhiber aucune carte ; les femmes n’y peuvent entrer ; et en sont exclus les commerçants faillis qui n’ont pas été réhabilités »» (Art. 614 du Code de commerce).