Le résultat des négociations et des trausac
lions qui s’opèrentdanslabourse, détermine le cours du change^ des marchandises, des assurances, du fret ou noliSy du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté.
= Le cours du change f CeXie expression signifie ici le prix que prend un banquier pour faire remettre de l’argent dans une autre place. — Cette fixation du cours offre l’avantage d’empêcher les surprises sur le véritable prix des rentes et des effets, et dè régler le taux des marchés qui se font au cours. 11 faut observer aussi, qu’aux termes des articles 4 1 9, 420, 421, 422 du Code pénal, tous moyens frauduleux pour opérer la hausse ou la baisse des denrées, marchandises, effets nublics, et les paris faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, sont punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, et d’un an au plus, et d’une amende de 500 francs à 10,000 fr. Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. — La cour de cassation a jugé que, lors même qu’il sérail prouvé que les effets, dans un marché à terme, devaient se trouver à la disposition des parties aü temps de la livraison, l’opération n’en serait pas moins nulle, si ce marché n’a pas été fait, ou avec dépôt des effets vendus, ou avec dépôt des pièces constatant que l’une des parties est propriétaire libre des effets vendus. Tel est, en effet, le vœu des arrêts du conseil de 1785 et 1789, toujours en vigueur ; de telle sorte que tout ce qui résulte des expressions de l’article 422 du Code pénal, qui ne règle que la peine, c’est que les parties qui auront fait de telles opérations ne seront îrdiTpi^éesd* aucune condamnation correctionnelle, si elles prouvent que les effets devaient se trouver leur disposition au temps de la livraison : mais l’opération n’en sera pas moins nulle civilement, à raison de l’inexécution des^ arrêts précités, quant à l’obligation du dépôt qu’ils exigent au moment de la convention (Arrêt du 2 mai 1827, ch. des req. Dali., ann. 1827, 1, 227). — Enfin la cour de cassation parait même avoir considéré comme n’étant pas un fait de charge donnant lieu à l’exercice du privilège sur le cautionnement, la perte qu’un capitaliste éprouve par suite d’opérations, consistant eu reports mensuels, en se dessaisissant de ses fonds soufl la nom
riT. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (ART. T3, 74). 2Sl
de l'agent de change; celte perte pouvant être regardée comme la conséquence de la confiance volontaire qu'il a accordée à ragent de change hors Texercice légal de ses fonctions (Ârrèl du 10 mai 1827, ch. des req. Sir., t. 27, I, 539).
Du fret ou nolis. Ces deux mots ont la môme signification ; ce sont des termes de droit maritime, qui servent à exprimer le prix de la location d'un navire (art. 286).
73. Ces divers cours «ont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par ies règlements de police généraux ou particuliers.
zi: Sont constatés. L'article 24 du règlement du 16 juin 1802 porte : « Les agents de change, étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers, et lorsque deux d’entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-le-champ au public. » L'article 25 du môme règlement ajoute : « H ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics ; quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l’intérieur que de l'étranger, comme leur négociation en exige l'exhibition et l’examen, elle ne pourra être faite à haute voix. » Mais cette publication des variations pendant la durée de la bourse ne suffisait pas. Dans l'intérêt des personnes absentes, et pour qu'aucune contestation ne pût s’élever sur le taux auquel le cours s'était arrêté, il fallait en constater le résultat journalier par un acte à l'abri de toute controverse. L'arrêté du 4 février 1 7 96 porte : « Art. l®^ Les agents de change, actuellement en exercice, nommeront entre eux un syndic et quatre adjoints, pour constater le cours des changes et des négociations. Art. 2. Le syndic correspondra particulièrement avec le gouvernement. Il sera chargé d'envoyer exactement, chaque jour, le bulletin du cours du changea la trésorerie nationale et au ministère des finances. »
Des Agents de change et Courtiers,
— Nous avons eu plusieurs fois occasion d’examiner, en expliquant lê Code Napoléon , la question de savoir si la société contractée pour l'exploitation d'une charge d’agen/ de change est licite , et nous avons rapporté plusieurs dé-
cisioDS de cours souveraines qui ont tranché la question dans des sens opposés. J1 importait cependant de faire cesser CCS controverses, qui portaient indirectement atteinte à rintérêt public. C’est ce qu’a fait le législateur de 1862 par une loi ainsi conçue : « Les articles 74, 75 et 90 du Code de commerce sont modifiés ainsi qu’il suit, » etc. Cette modification a pu se faire, comme l’observe l’exposé des motifs, sans qu’il fût nécessaire d’ajouter à nos lois, déjà si nombreuses, une loi spéciale; il a suffi de réunir en un seul article les anciens articles 7.4 et 75, et de renfermer les dispositions nouvelles dans un article qui forme le nouvel article 75. (Quant à la modification faite à l’article 90, voir cet article.)
74. « La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par l'Empereur. » {Loi ^-4 juillet 1862.)
ir *
= Pour les actes de commerce. Ces actes sont énumérés dans l’article 76 *. ce sont les négociations des effets publics, des lettres de change ou billets, des ventes ou achats de matières métalliques, etc.
Des agents intermédiaires. Ces agents sont indispensables dans le commerce ; ils sont un centre commun; au moyen duquel un vendeur et un acheteur, qui, sans lui, ne se connaîtraient pas; peuvent entrer en négociation.
Les agents de change . — Question. La prescription de cinq ans, établie par l*art.\ 6 aeV arrêté du 21 prairial an X, au profit des agents de change, pour raison des transferts par eu'x opérés , peut-elle être invoquée par un agent de change pour repousser V action enpayement du produit de la négociation, bien quHl ne justifie de ce payement que parla quittance non du titulaire, mais de l'agent d^ affaires, qui t avait chargé delà négociation F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’article 1 5 de l’arrôtédes consuls du 27 prairial an X, les transferts d’inscriptions sur le grand livre doivent être faits en présence d’un agent de change, quidoiteertifier l’identité du propriétaire de la vente et la vérité tant de la signature que des pièces produites ; que l’article 1 6 du même arrêté déclare l’agent de change responsable delà validité du transfert, en ce qui concerne l’identité
dupropriélaireetlavéritédelasignaturedespiècespi’oduites, et que le même article ajoute que cette garantie ne pourra être exercée que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert; attendu qu’il résulte de ces dispositions que les agents de change sont responsables de toutes les fautes qu’ils peuvent commettre dans l’accomplissement des obligations qui leur sont imposées pour assurer la validité du transfert, et que les actions auxquelles cette responsabilité peut donner ouverture sont soumises à la prescription établie par l’article 16; attendu que, dans l’état des faits constatés, l’arrêt attaqué, en déclarant l’action des mariés Drouard prescrite, a fait une juste application de l’arrêté des consuls du 27 prairial an X (art. 16), et n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 31 mai 1843, ch. civ. Sir., 43, I, ^88.) La même cour a jugé en sens contraire dans une espèce ou l’agent de change ne représentait ni quittance du titulaire, ni quittance de l'agent d’affaires qui l’avait chargé de la négociation. (Arrêt du 18 nov, 1840. Sir., 40,1, 989.)
Et les courtiers. Ce sont des agents intermédiaires , établis pour faciliter les ventes et les achats de marchandises. Leur nom paraît venir de ce qu’ils sont obligés de faire de nombreuses courses pour remplir leur mission. Aussi les appelaiton dans le principe couratîers. Le courtage est l’entremise d'une personne entre plusieurs autres, pour leur faire contracter une ôpéralion commerciale. — Plusieurs difficultés avaient surgi relativement au droit appartenant aux courtiers de commerce de vendre les marchandises neuves : ces difficultés divisaient les cours royales ; mais la cour de cassation avait fini par consacrer en jurisprudence, 1° que, dans* les villes où il existe des bourses de commerce, il ne peut être procédé à la vente aux enchères des marchandises de commerce que par le ministère de courtiers de commerce; 2® que ces ventes ne peuvent comprendre que les marchandises indiquées dans l’état dressé par le tribunal de commerce; 3® qu’il ne peut y être procédé qu’avec l’observation de toutes les formalités prescrites par les décrets de 1811 et 1812, et l’ordonnance de 1819 (Arrêts du 13 février 1838, ch. civ., et du 8 nov. 1841, ch. civ. Sir., 38, I, 110, et 42, I, 42.) — La cour de Rouen avait jugé, par application de la législation existante, que les courtiers de commerce étaient sans qualité pour procéder aux ventes de marchandises neuves aux enchères hors des limites de la commune où se trouve la bourse à laquelle ils sont attachés , et que le courtier qui avait commis cette contravention était passible de domiaagcs-intérêts
envers le commissaire-priseur du lieu où la vente s’était faite, (Arrêt du 4 mai 1839. Sir., 39, II, 343.) Cette interprétation rigoureuse des lois et des règlements sur ces matières ftt porter la loi sur les ventes aux enchères des marchandises neuves, en date du 25 juin 1841, dont nous aurons encore occasion de parler sous l’article 486. Cette loi, entre autres dispositions, renferme celle-ci : « Art. 6. Les ventes publiques et par enchères, après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l’art. 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu’autant qu’elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle il sera joint un état détaillé des marchandises, etc. T—Art.6. Les ventes publiques aux enchères marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, aux conditions et selon les formes indiqués parles décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, la loi du 15 mai 1815, et les ordonnances des 1^' juillet 1818 et 9 avril 1819. — Art, 10. Dans les lieux où il n’y aura point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur seront respectivement attribués par les lois et règlements; ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers. » — Un arrêt de la cour de cassation juge que le privilège des courtiers de Paris ne s* étend pas à la banlieue. (Arrêt du 24 juillet 1852, ch. crim. Sir., 52, 1, 584.) Voge% encore un arrêt du 16 août 1818. (Sir., 18, I, 321.) La même cour a jugé, en conformité des mêmes principes, que, l’article 8 de la loi du 28 ventôse an IX ayant réservé aux courtiers de commerce que cette loi a créés dans certaines villes le droit d’exercer exclusivement leurs fonc- ^ lions dans les limites de la commune à laquelle ils sont attachés, le courtier qui, hors de ces limites, se livre à des opérations de courtage devient passible, comme tout autre individu, des condamnations prononcées par cette loi de< ventôse an IX. (Arrêt du 12 février 1848, ch. crim. Sir., 48, I, 240.) Il résultait de la législation en vigueur et de la jurisprudence de la cour de cassation qu’il n’était pas permis aux courtiers de procéder à la vente publique des marchandises en dehors des murs d'enceinte de la ville où ils sont établis, et d’un autre côté, que les ventes en gros de marchandises ne pouvaient être faites qu’en vertu d’une autorisation donnée par le tribunal de commerce. Cet état
, de choses détermina, en 1 858, le gouvernement à présenter une loi sur les ventes publiques de marchandises en gros, « Cette législation et celte jurisprudence , dit Texposé des motifs de cette loi, nuisaient aux ventes sous un double rapport: les frais étaient plus considérables; les droits du commissaire-priseur étaient de 6 p. 100, tandis que ceux des courtiers ne sont que de 1 p. 100. D était donc favorable, ajoute Texposé des motifs, aux ventes publiques d^autoriser les courtiers établis dans une ville où siège un tri^ hunal de commerce à procéder à ces ventes dans le ressort de ce tribunal, à moins, bien entendu, qu’il n’existe une autre compagnie de courtiers dans la localité où a eu lieu la vente. » Telles sont les raisons qui présidèrent à la rédaction de la loi du 28 mai-11 juin 1858. Les articles et 2 de cette loi portent : « A.rt. l***. La vente volontaire aux enchères en gros.des marchandises comprises au tableau annexé à la présente loi peut, avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce. Ce tableau peut être modifié, soit d’une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, et après avis des chambres de 'commerce. — Art. 2. Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes réglées par la présente* loi dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n’existe pas de courtiers. Us se conforment aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an VU, concernant les ventes publiques de meubles. » Parmi les autres dispositions de cette loi qui concernent particulièrement les droits de courtage et d’enregistrement, il faut remar-
^ quer l’article 5 , qui dispose que les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce, et l’article 8 , qui, tout en abrogeant les divers décrets sur cette matière en ce qui concerne les ventes régies par la présente loi , maintient ces décrets en ce qui touche les ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice. La cour suprême a également jugé qu’il y a immixtion dans les fonctions de courtiers de commerce, ou courtage clandestin, de la part de ceux qui s’entremettent dans les achats et ventes de négociants et marchands, aussi bien lorsque ces négociants ou marchands résident dans des villes differentes que lorsqu ils résident dans la même ville. (Arrêt du 24 juillet 1852, ch. crim. Sir., 52, I, 584.) Mais la même cour a décidé qu’il n’y a pas courtage illicite de la
part du courtier de commerce qui reçoit dans un lieu pour ‘ lequel il n’est pas commissionné, et dans lequel il y a des courtiers établis, un ordre d’achat à faire dans un lieu oîi il n’existe pas de courtiers. (Arrêt du 2 avril 1852, ch. crim. vSir., 52, I, 586.)
Ils sont nommés par V Empereur, Pour être admis à exercer les fonctions d’agent de change et de courtier, il faut justifier ou que déjà l’on a été agent de change, banquier ou négociant, ou qu’on a travaillé pendant quatre ans au moins dans une maison de banque, de commerce, ou chez un' notaire (art. 6 du règlement du 14 avril 1801).
75. « Les agents de change près des bourses pourvues d’un parquet pourront s* adjoindre des bailleurs de fonds intéressés^ participant aux bénéfices et aux pertes résultant de Texploitation de l’office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu’à concurrence des capitaux qu’ils auront engagés. — Le titulaire de l’office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l’office et le montant du cautionnement. — L’extrait de l’acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité à l’égard des intéressés , sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication. »> {Même loi du 2-4 juiU let 1862.)
= Pourront s* adjoindre des bailleurs de fonds intéressés. Voici en quels termes le rapport de la commission exposé la nécessité et l’économie de la loi nouvelle, qui forme, comme nous l’avons dit, l’article 75 du Code, dont l’ancienne disposition a été réunie à l’article 74 : « Il y a environ trente ans, avec 8 ou 900,000 francs, on pouvait faire marcher une charge à Paris. Aujourd’hui, il faut 2,000,000 à 2,500,000 francs et plus de collaborateurs qu’alors. Dé là est née pour les agents de change une obligation que la force des choses a imposée , celle de s’adjoindre des associés bailleurs de fonds, qui viennent fortifier leurs facultés financières et qui participent à leurs bénéfices et à leurs pertes. Cependant une question de légalité s’est élevée. Les agents de change sont des ojSiciers publics, investis d’une
délégation de la puissance publique. Cette délégation est toute personnelle. Pour Texercice de leurs offices, pour leurs opérations bnancicres, pouvaient-ils prendre des associés? Entre la question de droit et la nécessité de fait, la lutte s’est établie. Elle a été diversement appréciée et jugée par la magistrature elle -même. Il existe des décisions judiciaires qui tantôt ont reconnu la légalité de ces associations , tantôt les ont déclarées illégitimes et nulles aux yeux de la loi. Ces décisions contradictoires, émanées des autorités judiciaires les plus élevées de l’Empire, ont jeté du trouble et de la confusion dans les situations. L’intérêt public et même l’intérêt privé des agents exigeaient qu’ils fussent régularisés par la loi. C’est ce que le projet a entrepris de faire. 11 reconnaît à l’agent de change une situation mixte. L’agent de change est seul titulaire de l’office. Comme officier public , il en remplit seul les fonctions; il rend les transactions authentiques; il certifie l’identité des personnes ; il garantit la vérité des signatures et des pièces produites; il constate le cours des valeurs négociées. A côté de ces fonctions personnelles marchent des opérations financières réputées actes de commerce. Pour celles-ci, la loi proposée établit que l’agent de change peut avoir des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l’exploitation de l’office et de la liquidation de sa valeur. C’est ainsi que le projet de loi tend à mettre d’accord le fait et le droit. »
76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.
=3 Ont seuls le droit. C’est, en effet, là l’objet de l’institution légale des agents intermédiaires; mais ce droit exclusif qui leur est donné les rendant dépositaires de la fortune des citoyens, on a du exiger d’eux des garanties contre des infidélités ou des erreurs funestes , et à cet effet
la loi a exigé un cautionnement, qui est, à Paris, de 250,000 francs au maximum pour les agents de change (art. 90 C. comm.), 13,000 francs pour les courtiers de marchandises, et 15,000 francs pour les courtiers d’assurances. (Arrêté du 29 germinal an XI ; loi du 28 avril 1816, art. 90 j * ordonnance du 9 janvier 1818.) Ce cautionnement est versé à la caisse d’amortissement. Un arrêté de la chambre syndicale des agents de change de Paris, du 10 fructidor an X, fixe à cinq jours le délai dans lequel doivent être terminées les opérations relatives au transfert des rentes. La cour de cassation a jugé que cet arrêté n’est obligatoire que pour les agents de change eux-mêmes, et non pour les clients forcés d’employer leur ministère ; de sorte que ceux-ci conservent leur privilège sur le cautionnement de l’agent de change, bien qu’ils aient laissé passer le délai de cinq jours sans réclamer leurs fonds ou leurs titres.La cour a pensé que, puisquela loi qui a établi ce privilège n’en avait subordonné l’exercice à aucun délai , il était sous l’empire du principe général, et ne pouvait, par suite, s’éteindre que de l’une des manières indiquées par l’art. 1234 du Code civil. La même cour a jugé que le privilège dont il s’agit existait tout aussi bien pour les négociations de fonds étrangers que pour celles des fonds français, puisque les agents de change ont seuls le droit de faire les unes et les autres. (Arrêt du 14 juillet 1 829, ch. des req. Dali., anu. 1 829,1, 303); — Il est des actes q\x'ils ont seuls le droit de faire ; ce sont les négociations des effets publics, lettres de change, billets, etc. : eux seuls peuvent aussi constater le cours de ces effets ou des matières métalliques. Mais ils peuvent faire concurremment avec les courtiers les négociations, ventes ou achats de matières métalliques. Les lois punissent d’amende les personnes qui se sont immiscées sans droit dans les fonctions d’agents de change ou courtiers, alors même que ces personnes ne s’oc* cuperaient que d’opérations à tenue (arrêt du 1 9 janv. 1 860, Sirey, 60, 1, 481), et celles qui ont chargé de négociations apparleiiaiU aux agents de change cl couriieir, d’autres que ces fonctionnaires; ces amendes sont prononcées par les tribunaux correctionnels; enfin, les mêmes lois punissent d’une amende de 3,000 francs et de la destitution l’agent de change ou le courtier qui prête son nom à un individu. non commissionné (loi du 28 ventôse an IX) (19 mars 1801), et règlement du 27 prairial an X (l 6 juin 1802.) — Qüestxoiv. St /a ne doit pas avoir lieu à la Bourse par voie de négociation et gu il s agisse y par exemple, d*actions industrielles dépendant d une succession bénéficiaire , les agents de change peuvent^'
TIT. V. BOÜBSES DK CüMMBBCE, ETC. (aRT. 76.) 239
ils réclamer, comme blessant leurs privilèges, contre le renvoi ordonné par justice devant un notaire, pour être- procédé à la vente publique et aux enchères desdites actions? La cour de cassation a jugé la négative : « Vu l’art. 76 Cod. comm., les art. 986, 989, 945 et 946 C. proc.; attendu que Tart. 76 Cod. comm. n’attribue aux agents de change de compétence exclusive que seulement dans l’objet de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés , ainsi que les négociations de lettres de change ou autres papiers commerçables et d’en constater le cours; attendu que ces attributions ne sont exclusives et privilégiées qu’autant qu’il y a lieu de procéder par voie de négociaiions , ainsi que l’indique formellement la loi, et qu’il est impossible de confondre la négociation qui se fait d’agent de change à agent de change avec la vente publique aux enchères que jDrescrivent, en cas de succession bénéficiaire, les articles du Code de procédure ci-dessus visés; etc., casse, etc. » (Arrêt du 7 décembre 1853 , ch. civ. Sir., 54, 1, 177.) — Qusstioh. V agent de change auquel il est présenté des actions au porteur pour en opérer la vente^ est-il garant de V individualité de celui qui les lui présente ; et par suite encourt^-il quelque responsabilité dans le cas où Von vient à découvrir que le vendeur (resté inconnu) ne détenait ces actions que par suite d'un acte frauduleux? Le tribunal de la Seine avait jugé la négative «parce que les art. 14, 15, 16 de la loi du 27 prairial an X constitutive des fônctions d’agent de change , et qui seule énumère les cas de responsabilité qui leur sont applicables , ne mentionnent aucunement la négociation des effets au porteur comme pouvant donner ouverture à ladite responsabilité; que l’art. 76 Cod. comm. n’a pas étendu à ces valeurs la responsabilité portée par la loi précédente ; qu’assimilé aux billets de banque qui sont mis en circulation sans examen de l’individualité de celui qui les présente , l’effet au porteur accepté de la main d’un étranger , quel qu’il soit , que rien n’autorise à soupçonner de vol, n’engage en aucune manière la responsabilité , et ne saurait donner naissance au délit prévu par l’art. 1382 C. civ.,'chap. Des délits et quasi délits y etc. » (Jugement du 4 décembre 1844.) Sir., 46, II, 74.) Mais la cour de Paris avait réformé cette sentence par le motif principalement qu’en prêtant aussi légèrement son ministère à un individu qu’il ne connaissait pas , pour la négociation d’effets d’une valeur aussi importante, Vandermarcq a commis une faute grave qui a causé à Levé un préjudice dont il lui doit réparation, et con-
240 CODE DE COMMERCE. •— LlV* 1. COMMERCE EN GENERAL.
damné Vandermarcq à restituer les vingt-neuf actions, avec tous les intérêts « annuités et dividendes qu’elles ont produits depuis le jour oii elles ont été volées , sinon à payer à Levé la somme 'nécessaire pour acheter vingt-neuf actions du chemin de fer d’Orléans au cours du jour oh ladite somme sera payée, etc. (Arrêt du 11 juin 1847.) — Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour suprême eu a prononcé la cassation en ces termes : <( Attendu que Yandermarcq a été condamné tant pour avoir méconnu les règles de sa profession que pour avoir commis une négligence ou une imprudence grave; attendu cependant que les faits déclarés par l’arrêt attaqué se réduisent à ce qu’il aurait vendu des effets au porteur à lui remis par un individu dont il ne connaissait ni le nom ni le domicile; que, si l’arrêté du 27 prairial an X, qui détermine les devoirs de l’agent de change dans l’exercice de sa profession , lui prescrit de certifier l’identité des personnes pour lesquelles il opère, cette obligation ne lui est imposée qu’à l’égard des valeurs nominatives; que les effets au porteur, par leur nature même, ne comportent pas l’application d’une pareille obligation; attendu qu’il n’y avait pas lieu davantage à la responsabilité de droit commun prévue par les articles 1382 et 1383 C. civ.; qu’en effet les circonstances particulières invoquées d’une manière générale par l’arrêt attaqué, comme constituant, de la part de Vandermarcq, une négligence ou une imprudence grave, se réduisent, en réalité, à ce que l’arrêt attaqué a commencé par considérer comme une infraction aux devoirs de l’agent de change le défaut d’indication des véritables noms et domiciles des vendeurs des effets au porteur; attendu que, n’étant pas astreint par la législation spéciale qui le régit à cette justification , l’absence de ladite justification prise isolément, et abstraction faite d’autres circonstances de nature à lui imprimer un caractère particulier de négligence ou d’imprudence , ne pouvait suffire pour motiver l’application des art. 1382 et 1383 C. civ.; attendu cependant que l’arrêt attaqué a condamné Vandermarcq à réparer le préjudice causé à Levé; attendu qu’en jugeant ainsi il a faussement appliqué les art. 14, 15 et 16 de l’arrêté du 27 prairial an X; casse, etc. « (Arrêt du 21 novi 1848, ch. civ. Sirey, 49, 1, 38.) Mais dans une autre affaire, qui, ^ à première vue, parait identique, la cour consacre au contraire la responsabilité de l’agent de change, parce qu’elle reconnaît, d’après les faits constatés par l’arrêt attaqué
TIT. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (aRT. 76-7S.) 241
qu41 a manqué aux règles de prudence indiquées par les circonstances. Voici les termes de Farrêt de la cour suprême : fc Attendu que, si les agents de change sont obligés d’exécuter les ordres qui leur sont donnés, il ne suf&t pas, pour mettre leur responsabilité . à couvert, qu’ils n’aient pas manqué aux règles écrites de leur profession; qu’ils sont encore tenus, indépendamment de l’observation de ces règles, d’agir avec la prudence et de prendre les précautions qui leur sont indiquées par les circonstances particulières dans lesquelles se présentent les opérations dont ils sont chargés; que l’omission de ces précautions peut constituer une faute que le juge a le pouvoir d’apprécier d’après les règles du droit commun auquel , dans certains cas , les agents de change , comme tous les autres officiers publics , ne cessent pas d’être soumis ; attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que Vandermarcq a reçu les effets au porteur en question d’un inconnu qui se disait résider en pays ' étranger; qu’aucun correspondant ou banquier à Paris ne lui a été indiqué pour recevoir le produit de la négociation; qu’on lui a demandé d’envoyer les fonds par la poste en pays étranger et poste restante, et que, malgré les soupçons que ces circonstances devaient lui donner lorsqu’il s’agissait de valeurs considérables, Vandermarcq a vendu lesdits effets sans prendre aucune information et sans consulter les affiches placardées à la Bourse sous le tableau à ce destiné et remises au syndicat des agents de change et à leur domicile; attendu qu’après avoir constaté l’ensemble de ces faits, l’arrêt attaqué déclare que Vandermarcq, en vendant dans la réunion de çes circonstances les effets au porteur en question , a commis une négligence et une imprudence qui ont causé à Todros frères, un préjudice dont il leur doit la réparation ; attendu qu’en, condamnant en conséquence le demandeur conformément aux dispositions des art. 1382 et 1383 Code civil, l’arrêt attaqué a fait une légale application desdits articles, et n’a pas violé les articles 14, 15 et 16 de l’arrêté du 26 prairial an X ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arrêt du 20 avril 1848, ch. civ. Sirey, 49,1, 38.) Ces deux arrêts, qui se justifient par la nuance si prononcée que fait ressortir la cour dans ses motifs , ont été rendus aux mêmes audiences , sous la présidence de M. Portalis, au rapport du même conseiller et sur les conclusions conformes du même avocat général , le savant et si regretté M. Nicias Gaillard.
De faire pour le compte d^autrui. Les négociations des
242 CODE DE COMMERCE. — tlV. I. COMMERCE EN GENERAL.
lettres de change ou billets peuvent bien être faites directement par les parties ; mais la loi ne veut pas que d’autres que lés agents de change puissent faire, au nom et pour le compte du Vendeur, des propositions à un acheteur. — Questiow. La propriété d*une lettre de change ou d^un billet à ordre remis avec un endossement en blanc à un agent de change, pour le négocier, doit ■‘die être considérée comme transférée valablement à un tiers, dans les limites du.rnandat donné à f agent de chanse, lorsque celui-ci, au lieu d’en recevoir la valeur réelle de la personne à laquelle il transmet l’effet, le cède à compte sur ce qu^il doit luimême à cette personne F La cour de Lyon a admis la négative ;
Attendu que les promesses dont les intimés réclament le montant avaient été remises à Coste , agent de change, pour en opérer la négociation; attendu que Coste n'a jamais été propriétaire dés promesses ; que la remise qu’il en a faite aux intimés ne pouvait leur en transmettre la propriété qu'aulanl qu'ils en auraient fourni la valeur au sieur Coste ; attendu que * Chevrel et Boniface Charbonnet et comp., en appliquant la valeur de ces promesses au compte courant qu’ils avaient avec Coste, ont reçu le prix de ces billets en dehors des limites du mandai de l’agent de change ; attendu que ces billets, se trouvant dans leurs mains sous une fausse cause, doivent être restitués à Latour, un des' appelants; .dit qu’il a été mai jugé, etc. » (Arrêt du 25 mai 1841, Sirey, t. 42, II, 167).
ai
77. Il y a des courtiers de marchandises, — Des courtiers d’assurances, — Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, — Des courtiers de transport par terre et par eau.
78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d’en constater le cours; ils exercent, concurremment avec- les agents de change, le courtage des matières métalliques.
— Les courtiers de marchandises» Ces courtiers facilitent le débit des marchandises appartenant aux fabricants et ma-
TIT. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (aRT. 79, 80.) 243
nufacturiers , ils leur épargneut un temps précieux et des dérangemeots.
79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
:= Ou polices d'assurances. Ce sont les actes qui constatent les conventions d'assurances (art. 333) : les courtiers attestent la vérité de ces actes par leur signature, lorsque les parties les font elles-mêmes par écritures privées ; et si les parties ne savent ou ne peuvent écrire , les courtiers reçoivent ces actes concurremment avec les notaires.
Primes. On nomme ainsi le coût des assurances (art. 332).
80. Les coartiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements; ils ont, en entre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-partiesy connaissements, contrats et tons actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours dii fret ou du nolis. — Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres do navire, marchands, équipages de vaisseau, et autres personnes de mer.
= Et conducteurs de navires. Celle expression, conducteur, signifie celui qui prend à loyer, du mol latin conductor, parce que ces sortes de courtiers sont préposés pour faire les marchés de louage des navires, ce qu’on nomme, dans le langage du commerce maritime, affrètement.
Font le courtage des affrètements. La loi ne dit plus ici que le courtage sera forcé; car on ne retrouve pas dans cetarlicle le mot seul. — Qobstioh. Les courtiers maritimes oeu- '
vent^ils aller au-devant des navires pour s*attirer les capitaines? La cour de Rouen a jugé que les anciennes dispositions pénales qui frappaient ce fait n'ont pas été abrogées « Attendu que la loi du 15 septembre 1807, sur la mise en activité du Code de commerce, n’abroge, par son art. 2, que les lois antérieures dans les matières sur lesquelles il a été statué par ledit Code j que le Code de commerce, titre V, section Il , contient des dispositions sur l’institution des agents de change et courtiers, mais qu’il ne s’est pas occupé de la police de courtage ; que le Code pénal, art. 484, maintient les lois spéciales pour les délits sur lesquels il n’a point été par lui statué , et que ce Code est pareillement muet sur le délit ou contravention qui fait la matière du procès actuel ; d’où il suit que l’ordonnance de la marine de 1681, titre Vil, art. 2, est restée dans toute sa vigueur, etc. *> (Arrêt du 8 juin 1821, Sirey, t. 23 , 11, 321).—- Une ordonnance du roi, du 14 novembre 1836, fixe les droits de courtage maritime (Sirey, 35, 11, 576).
Chartes-parties. C’est un nom particulier que l’on donne aux conventions relatives aux locations de navires [Voir l’art. 273).
Connaissements, On nomme ainsi, la reconnaissance que le capitaine donne des marchandises chargées sur son navire. {roir l’art. 281). — Question. Des stipulations par les^ quelles un courtier s^interdit en faveur d’un ou plusieurs de ses confrères l’exercice d’une partie des fonctions pour lesquelles son .ministère est institué, sont-elles ^ valables? La cour de cassation a consacré - la néga-.* tive : « Vu les articles 75 et 80, Code de commerce, 1408, 1131, 1133, Cod. civ. ; attendu qu’aux termes de l’art. 75 précité, des courtiers, interprètes et conducteurs de navire sont nommés par le roi ; que l’art. 80 énumère les attributions a eux réservées; que. le nombre de ces courtiers est fixé par l’autorité publique en vue du service auquel ils ont à pourvoir; attendu que des fonctions exclusives et privilégiées, attribuées a des officiers publics, ne leur sont point livrées pour être l’objet d’un trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie des droits et des intérêts de tous : que la loi, quand elle juge nécessaire de les créer, en règle ellemême les conditions et l’exercice, ce qui exclut la faculté pour les officiers qui en sont investis d’en modifier l’exercice et les conditions suivant leurs convenances personnelles, et par l’unique considération de leur propre intérêt ; attendu que les fonctionnaires existent pour leurs fonctions et non les fonc-
TIT. y. BOURSES DR COMMERCE, ETC. (aBT. 80, 81.) 245
tions pour les fonctionnaires; attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, etc.; attendu que la cour royale de Bordeaux , saisie du litige auquel l’exécution desdites conventions a donné lieu entre les parties, devait, d’office, déclarer la nullité de ces conventions, comme contraires a l’ordre public, et qu’ainsi cette nullité peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation ; d’où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant continué et prorogé, pour neuf années, l’accord passé entre les parties, sans préjudice d’une nouvelle prorogation , s’il y a lieu , a ouvertement violé les lois précitées ; casse, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1845. Gh. civ. Sir., 46, I, 251).
Et pour le service des douanes. La cour suprême a jugé que les motifs qui ont fait attribuer, dans l’art. 80, aux courtiers interprètes, conducteurs de navires, le droit de servir de truchements auprès de V administration des douanes, à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer, existent également à l’égard des autres administrations; de sorte qu’il faut conclure que ces mots de l’art. 80, auprès de V administration des douanes, n’ont été insérés que d’une manière purement démonstrative et nullement limitative, etc. (Arrêt du 19 février 1831. Ch. crim. Sirey, t. 31, 1, 82). — Question. Faut-il, pour que les courtiers maritimes, interprètes et conducteurs de na^ vires, aient le droit exclusif de faire la conduite des capitaines étrangers qui abordent dans un port f rancis, Festà-dire de faire pour eux le dépôt des pièces de bord et les déclarations d’entrée et de sortie, que ces courtiers soient commissionnés pour la langue étrangère du pays de ce capitaine, dans laquelle se trouvent rédigées les pièces de bord ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que toutes les pièces de bord du navire norvégien Erstatningen , commandé par le capitaine Rod, était en langue norvégienne ; que les demandeurs ignoraient cette langue , et qu’ils ne sont d’ailleurs commissionnés que pour la langue anglaise; qu’il est également constaté par l^arrêt qu’il n’existe point è Cherbourg d’interprète commissionné et assermenté pour la langue norvégienne ; attendu que , dans cet état de choses, le capitaine Rod s’est trouvé dans la nécessité de s’adresser aux personnes sachant et parlant sa langue, pour communiquer avec les préposés de la douane de Cherbourg, leur remettre copie, en langue française, de son manifeste, et leur faire des déclarations d’entrée et de sortie; attendu que le dépôt. du manifeste et les déclara,
246 CODE DS COMMERCE. •— tIT. 1. COMMBRCB BN oéNERAL.
rations d'entrée et de sortie des navires font, en général, partie des actes attribués exclusivement aux courtiers con«ducteurs assistant les capitaines qui ne veulent pas agir par eux-mêmes; mais que les dispositions de la loi à cet • égard ne peuvent recevoir d'application lorsque les courtiers conducteurs n’ont pas de commission pour l'interpré- > talion de la langue de ces capitaines, et qu'ils ne peuvent s'acquitter en connaissance de cause et sous leur responsabilité de courtiers commissionnés des devoirs de leur état; rejette, etc. » (Arrêt du 12 janvier 1842, ch. civ. Sir., 42, I, 249.) — La cour de Bastia a jugé que les capitaines ou maîtres de navires peuvent, sans être obligés de recourir aux courtiers maritimes, faire écrire par une tierce personne de leur choix les déclarations à faire au bureau des douanes, pourvu que ces déclarations soient signées, déposées et affirmées par les capitaines ou maîtres‘de navires eux-mêmes (Ordonn. de 1681, liv. I, tit. 7, art. 10; Cod. comm., art. 80); et que le simple fait par un tiers d'avoir, sur la prière d*un capitaine de navire, et sans demander ni recevoir aucune rétribution, écrit une déclaration de chargement, ne constitue pas l'immixtion dans les fonctions de courtier. ( Arrêté du 28 ventôse an IX, art. 8; arrêt du 22 mars 1861. Sirey, 61, II, 597.)
81 . Le même individu peut, si l’acte du gouvernement qui l’institue Vy autorise, cumuler les fonc- » tions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.
== Ly autorise. Celte autorisation est nécessaire dans les villes où se trouvent ces deux espèces d'agents ; mais, dans, celles où l'on n'a établi qu’une seule espèce d'agents, la cumur lalion a lieu de plein droit. C'est du moins ce qui paraît résulter d'un avis du conseil d'État, du 22 mai 1802 (2 prairial an X), qui n'esl point inséré au Bulletin des lois. En voici le
texte : « Le conseil d'État ; considérant que, de mênae que
dans les villes où il n'y a ni agents de change, ni courtiers > institués par le gouvernement, ces professions sont permises h tous les citoyens ;■ dé même, dans les villes où le gouvernement u'a Institué que des courtiers de commerce, ils ont la faculté d’exercer les fonctions d'acents de change comme les autres
T!T. V. BOURSES DK COMMERCE, ETC. (aRT. 81, 82.) 247
citoyens ; que si le gouvernement n’a pas institué des agents de change dans les villes où le commerce est peu étendu et les affaires de change peu importantes , c'est pour concilier la conservation de l’institution avec la faveur due au commerce renaissant et encore peu actif sur quelques places ; que toute interprétation contraire des arrêtés du gouvernement serait d^autant moins fondée, qu’en refusant aux courtiers de commerce la faculté de faire les fonctions d’agents de change, ce serait la leur Mer pour la laisser libre à tout le monde et diminuer leurs avantages, sans en donner aucun au trésor, et sans ajouter à la garantie de l’ordre public ; est d’avis que, dans les villes de Commerce où le gouvernement n’a institué que des courtiers de commerce, ils ont la faculté d’exercer toutes les fonctions pour lesquelles la loi du 19 mars 1801 (28 ventôse an IX) a créé des agents spéciaux • (Minutes du conseil d’État, n« 3643). — Qubstïoh. Les courtiers de marchandises ou d’assurances ont-ils le droit de s’immiscer dans la conduite de V affrètement des navires français ou étrangers, si leur commission individuelle ou une ordonnance royale ne leur en ont pas spécialement conféré le droit F ^msnion Les tribunaux peuvent-ils faire défense à une partie de s* immiscer dans F exercice d’une certaine fonction , sous peine d*une somme déterminée pour chaque infraction? Ces questions ont été soulevées par les courtiers interprètes et conducteurs de Marseille contre les courtiers de marchandises près la Bourse de Marseille, auxquels ils reprochaient d’avoir usurpé leurs fonctions. Par jugement du 4 juin 1846, le tribunal civil de Marseille a consacré les prétentions des courtiers de marchandises. (Le Droit à\x 4 mars 1847.) Mais, sur l’appel, la cour d’Aix, réformant le jugement du tribunal de Marseille, a consacré l’opinion contraire : <r Considérant que l’art. 77 C. comm. a établi quatre classes de courtiers : des courtiers de mar-
chandises; 2^ des courtiers d’assurances; des courtiers interprètes et conducteurs de navires; 4^ enhn des courtiers de transport par terre et par eau ; considérant que les art. 7 8 , 79, 80, 81 et 82 du même Code déterminent de la manière la plus précise les attributions conférées à chacune de ces classes; qu’en ce qui touche l’institution de la classe des courtiers interprètes et conducteurs de navires, il ne saurait y avoir d’autre règle à suivre que les dispositions du Code de commerce; considérant que, suivant ces mêmes disposa tiens, les attributions conférées k chacune des quatre classes sont distinctes et séparées; que, néanmoins, l’art, 81 permet
248 CODE DE COMMEIÎCE. LIV. l» COMMERCE Kr< GENERAL.
le cumul des fonctions de courtier de marchandises ou d’as-* sùrances et de courtier-interprète et conducteur de navires, mais sous la condition formellement exprimée que l’individu* qui voudra profiter du cumul, y sera autorisé par l’acte du gouvernement qui l’institue ; considérant que ce cumul, qui est communément autorisé par la commission individuelle délivrée à chaque courtier lors de sa nomination, pourrait Tétre également par une ‘disposition générale et réglementaire qui serait écrite dans une ordonnance royale ; car il est incontestable qu^une ordonnance royale est un acte du gouvernement ; qu’ainsi , l’autorisation dont il s’agit aurait pu être concédée aux courtiers de Marseille, par une disposition du décret du 22 janvier 1 8 1 3 ou de l’ordonnance du 1 5 octobre 1 8 1 7 ; mais qu’on ne peut sérieusement soutenir que ce décret, non plus que cette ordonnance aient apporté, pour Marseille, des modifications aux disposilions du Code de commerce concernant les courtiers, puisque l’art. 3 , tant du décret que de l’ordonnance, porte textuellement que les nouveaux courtiers exerceront conformément au Gode de commerce; que, dans cet état de choses, reconnaître, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que les intimés ont droit de s’immiscer dans la conduite et les affrètements de navires dont les capitaines peuvent agir sans interprète ou sans truchement, c’est reconnaître , au profit des simples courtiers de marchandises et d’assurances, un cumul de fonctions que la loi leur interdit expressément, lorsqu’ils n’y sont point autorisés par l’acte du gouvernement qui les institue; en d’autres termes, c’est, violer ouvertement l’art. 81 Cod. comm., etc. » (Arrêt du 25 février 1847. Sirey, 47, II, 234.)
82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis , le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler,, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires , désignées aux articles 78, 79 et 80.
= Les courtiers de transport. Ils diffèrent essentiellement des commissionnaires dont il est parlé dans la section II du titre suivant , en ce qu’ils négocient entre le commissionnaire et le marchand qui a besoin d’opérer des transports.
Tlt, V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (aRT. 83*85,) 249
Ils ne peuvent cumuler* Parce qu’ils peuvent ne pas posséder les connaissances nécessaires pour l’exercice des autres fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, etc.
83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s’ils n’ont été réhabilités.
= Ne peuvent être* Ainsi, non-seulement la faillite empêche d’être agent de change, mais elle ne permet pas à l’agent de change de continuer ses fonctions, si elle a lieu pendant qu’il est en exercice. — Comme , aux termes de l’art. 7 de l’arrêté du gouvernement du 29 germinal an IX, il faut jouir des droits de citoyen pour pouvoir remplir les fonctions d’agent de change, et que la jouissance de ces droits, d’après la constitution de l’an VIII, ne pouvait appartenir qu’aux Français âgés de 21 ans, il s’ensuit que les mineurs ne peuvent être agents de change ou courtiers.
84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par Part. 1 1 . — Ils sont tenus de consigner dans ce livre jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures,^ interlignes, ni transpositions, et sans abréviations, ni chiffres, toutes les conditions des yentes, achats, assurances, négociations, et en général toutes les opérations faites par leur ministère.
= D^avoir un livre. Indépendamment de ce lî vie, l’art. 12 de l’arrêté du 27 prairial an X (17 juin 1802) prescrit aux agents dt. change et courtiers d’avoir une sorte d’agenia, qu’on nomme carnet, et sur lequel ils doivent inscrire chaque opération h mesure qu’elle est consommée. Mais ces livres et ce carnet ne dispensent pas les agents de change et courtiers de faire signer par les parties, des bordereaux ou actes constatant les opérations qu’ils ont faites (art. 109) ; ces signatures, une fois données, sont irrévocables. .
Ils sont tenus de consigner. — Question. DoivenUils inscrire le nom des parties? La loi ne le défend pas. Il est bien vrai que l’art. 19 du règlement du 16 juin* 1802 ordonne aux agents de change de garder le secret le plus inviolable sur. les négociations qui leur sont confiées, à moins que les
250 COD« DS COMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN céNERAt.
parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne Texige; mais cet article s’occupe du moment de la négociation et non de la forme du registre nui doit la constater, et qui, d’ailleurs, doit rester secret. L*art, 1 1 du réglement du 17 juin 1802 astreint les agents de change et les courtiersàreprésenterauxjugesetauxarbitresleurs registres et carnets, lesquels peuvent concourir avec les autres livres de commerçants pour prouver rexistence des marchés (art. 109), ou pour en justifier les conditions, qui doivent, à cet effet , être consignées sur ledit registre. — Les agents de change ne sont pas obligés de mentionner sur leurs registres les séries et numéros des actions et obligations transférées par leur ministère (arrêt du 1 3 fév. 1 860. oirey, 60, II, 47 6).
85. Un agent de change, ou coùrtier ne peutf dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. — n ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. — Il ne pèut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
=: Ne peut faire des opérations' de commerce ou de
banque pour son compte. ^ Il ne peut s'intéresser, etc. On a craint : 1° que les agents’ de change ne s’entendissent pour faire des monopoles préjudiciables au commerce, et, par suite, à l’intérêt public, en prenant ou. acceptant toutes les lettres de change sur une ville où elles seraient rares j ou bien encore qu’ils ne trompassent la confiance de leurs clienUt en prenant pour eux les marchés qu’ils auraient faits pour d’autres; 2^ qu’ils n’exposassent les intérêts qui leur sont nécessairement confiés, en compromettant leur propre fortune dans des entreprises hasardées et malheureuses. — Mais la cour suprême; a jugé que, si des peines sont prononcées contre les agents de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce, aucune loi ne prononce la nullité de ces opérations, et ne soustrait les individus qu’elles ont rendus débiteurs desdils agents de change et courtiers à l’obligation de remplir leurs engagements (Arrêt du 8 décembre 1826; Ch. req. Dali., ann. 1829, I, 375). — La cour de cassation
a Jugé « qu’une cour royale avait pu, sans violer Tart. 85, décider, en fait, que Tacquisilion, par un agent de change, d’un certain nombre d’actions d’une société restées dans les mains de cet agent de change, devait être considérée comme un placement sérieux, et ne constituait pas une contravention audit art. 85. w (Arrêt du 50 janvier 1843 , ch. crim. Sir., 43, 1, 225.) — Questioie. La partie qui a sciemment traité pour une opération commerciale avec un courtier de commerce auquel la loi a interdit de se livrer pour son propre compte à des opérations de cette espèce y peuUelle demander la nullité des opérations à raison de Vinfraction commise par ce courtier? La cour de Bordeaux a consacré la négative ; « Attendu que c’est au ministère public seul qu’il pouvait appartenir dé poursuivre cétte infraction aux dispositions prohibitives de la loi; mais que cette circonstance ne sau- , rait être invoquée par Ttine des parties contractantes,
{ comme devant invalider les stipulations d’un traité qui
I continuait d’ailleurs une opération commencée avant que
puchon-Doris fût investi de la charge qu’il a depuis cessé ^ d’exercer, etc. w (Arrêt 15 mai 1846. Sirey, 4T, II, 43.) — La cour de Bordeaux a jugé que l’agent de change qui cesse [ ses payements est par là même constitué en état de faillite,
. surtout si, en dehors des actes de sa profession, il s’est
livré à des opérations de Bourse pour son compte. (Arrêt du 22 mai 1865. Sirey, 66, II, 94.)
Recevoir ni payer. Ces expressions ne signifient pas que J les agents âutermédiaires ne pourront avoir de caisse; car
■y étant toujours présumés, aux termes de l’article 13 du rè-
' glement du 16 juin 1802, avoir reçu de leurs clients les
,, < sommes nécessaires pour payer les objets qu’ils achètent, tl faut bien qu’ils aient une caisse pour mettre ces sommes ' en dépôt; tout ce qu’il faut conclure de la présente dispo*
^ sition, c’est que les agents de change doivent nécessairement comme caissiers de leurs commettants,
mais qu’il leur est interdit de payer pour le compte de ^ leurs commettants, par forme d’avance, et en fournissant les fonds. — La cour de cassation a jugé que si l’agent de ^ change solde de ses deniers les opérations de ses clients»
^ il le fait en contrevenant formellement à la loi» et que,
" par suite , il ne peut avoir pour ses avances qu’une action
^ civile dérivant d’un mandat purement civil, laquelle ne, ' pouvait entraîner V exercice de la contrainte par corps, lors- . qu’elle existait. (Arrêt du 13 juillet 18599 ch. req» l^irey«
252 CODB DK COMMERCE. — LlV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
86. // ne peut se rendre garant de Texécution des marchés dans lesquels il s’entremet.
= Il ne peut se rendre garant. Toujours pour que les agents de change ne puissent, en s’intéressant comme garants à des marchés , exposer leurs fortunes , compromettre les intérêts, de leurs clients, et, par suite, la réputation même de leur compagnie ; mais de ce que la loi leur défend de garantir l’exécution des marchés, il ne suit pas qu’il leur soit interdit de certifier la vérité des signatures. Le règlement du 16 juin 1802, après avoir exigé que les agents de change soient présents aux transferts des rentes sur l’État, dispose même, art. 16, que Tagent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l’identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. Cette garantie ne peut avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert; mais la cour de cassation a jugé que la responsabilité de l’agent de change ne s’étend pas à Vincapacîté des parties résultant de leur interdiction , le règlement précité ne parlant que de Videntité : elle a également déclaré le trésor public affranchi a cet égard de toute responsabilité (Arrêt du 8 août 1827. Ch. civ. Dali., ann. 1827, 1, 456), . .
87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destituiionj et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correc- Honnelle^ et qui ne peut être au-dessus de trois nulle francs, sans préjudice de raction des parties en dommages et intérêts.
= Entraîne la peine de destitution > et nue condamnation d^ amende qui sera prononcée par le Itibsknaî de police correctionnelle. — Question. La juridiction correction-^ nelle est-elle compétente pour prononcer la destitution d’un agent de change qui a violé les prohibitions, de se mêler, pour son propre compte, d’opérations de banque oïl de commerce ? La cour de Paris a consacré rafilirantive : « Considérant qu’aucune loi ne statue d’une manière générale sur les causes qui peuvent donner lieu à la destitution des officiers ministériels ou de tous autres officiers publics, ni sur raùtorité
TXT. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (arT. .88-00.) 253
.compétente pour prononcer celte destitution j qu’il en résulte que, pour résoudre ces questions , il faut se référer aux lois spéciales qui déterminent, à l’égard des notaires, avoués, huissiers, agents de change et courtiers,' les cas de destitution, et l’autorité investie du droit d’apprécier les faits imputés à l’inculpé et d’en fixer la peine ; que la loi spéciale applicable aux agents de change dans les circonstances sur lesquelles a statué le jugement déféré à la cour, est l’art, 87 du Code de commerce, rapproché de l’art. 86 du même Code, lesquels articles statuent sur les contraventions commises par les agents de change aux devoirs de leur état, sur les peines qu’ils encourent en cas de contravention, et sur les juridictions appelées à appliquer ces peines ; considérant, enfin, que, par la confirmation du jugement dont est appel, Joubert a encouru la peine de la destitution, et que la juridiction déterminée par la loi est la juridiction correctionnelle; émendant, et faisant une nouvelle application de l’article 87 du Code de commerce, prononce la destitution de Joubert des fonctions d’agent de change de Paris, etc. » (Arrêt du 11 juin 1842, Sirey, 42, Il , 339.) Voyez en ce sens un arrêt fortement motivé rendu par les Chambres réunies de la cour de cassation, le 26 janvier 1853, (Sirey, 63, I, 129.) Voyez encore également en ce sens des arrêts de la même cour du 9 janvier 1823. (Sir., 23, I, 332) et du n juin 1851 (Sir., S2, I, 154); et un autre de la cour d’Aix du 9 janvier 1830 (Sir., 30, 11, 308.)
En dommages et intérêts. On entend par là l’indemnité due à une personne pour la perle qu’elle a faite, et le gain dont elle a été privée par le fait d’une autre (art. 1149 du Code civil). Mais devant quel tribunal les parties porteront-elles leur action dans le cas prévu par l’art. 87 ? sans doute devant le tribunal de commerce, qui doit connaître, aux termes des art. 631 et 632, de toute contestation sur les opérations de change et de courtage.
88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.
m Comme banqueroutier. Tout commerçant qui cesse ses
payements est en état de faillite ; mais le commerçant failli qui se trouve dans un des cas de faute grave ou de fraude, prévus par la loi, est en étal de banqueroute; les simples faillis ne sont pas justiciables des tribunaux correctionnels et criminels^ il en est différemment des banqueroutiers (art. 584, 591), La raison qui fait réputer l’agent de change en faillite, banqueroutier, est facile à saisir*, puisque les articles précédents lui défendent des opérations pour son compte j il ne peut pas s’excuser, comme le négociant, sur les chances de ces opérations, car il ne devait pas les courir; et même, à la différence des simples banqueroutiers, qui ne sorit punis que d’un emprisonnement (art. 402 du Code pénal), les agents de change en faillite sont toujours punis des travaux forcés. Eii effet, l’art. 404 du Code pénal poHe ? « Les agents de change ou courtiers qui auront fait faillite seront punis des travaux forcés à temps; s’ils sont Convaincus de banquecoute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. » — Malgré les termes impératifs de cet art. 404, si la faillite de l’agent de change n’était pas le résultat d’opérations auxquelles il lui est défendu de se livrer, mais bien de quelque malheur imprévu, par exemple, d’uu vol considérable commis chez lui, les jurés, arbitres de la moralité du fait, pourraient déclarer l’accusé non coupable, et il devrait être acquitté.
90. 11 sera pourvu par des règlements d’administration publique à'ce qui est relatif : 1® aux taux des cautionnements , sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs (250,000 francs); 2° à la négociation et à là transmission de la propriété des effets publics, et généralement à l’exécution des dispositions contenues au présent titre. {Loi des 2-4 juillet 1862.)
= Aux taux des cautionnements, sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs. D’apres l’art. 90 de la loi des htiances du 28 avril 18J6, le minimum des cautionnements était de 4,000 francs, le maxinaum de 125,000 francs. «Ce maximum, dit le rapporteur de la loi nouvelle, peut sembler insuffisant aujourd’hui pour deux raisons, d’abord parce que la valeur relative des monnaies
TIT. V. BOURSES i)fi COMMERCE, BïC* (arT. 90.) 255
a diminué, que la somme nominale ne représente pas la même valeur qu’en 1816; ensuite parce que, l’importance des affaires traitées à la Bourse ayant immensément augmenté, l’ancien maximum de 125,000 francs ne couvre plus assez les intérêts du public* — « Mais si nous reconnaissons, ajoute le rapport, la convenance d’éîever le maximum, nous devons reconnaître aussi que c’est un impôt. Il appartient à là loi seule de le limiter; d’après toutes nos traditions financières et notre droit constitutionnel , ce soin ne doit pas être abandonné au règlement. La commission a proposé de reproduire en tête de l’art. 90 du projet les termes mêmes de limitation légale du 28 avril 1816, en maintenant le minimum de 4,000 francs et en portant le maximum à 250,000 francs* » Le conseil d’Etat a adopté le principe de l’amendement.
^ De la propriété des effets publics. En lisant le rapport au Corps législatif, on voit que la commission avait proposé d’ajouter dans l’art. 90, après les expressions effets publics, ces mots ; « et valeurs diverses cotées à la Bourse, h Cet amendement fut rejeté, et voici les explications que donne sur ce point le rapport : « Les termes effets publics n’ont pas une signification bien claire. On ne sait précisément ce qu’ils - désignent; veulent-ils dire simplement les rentes sur l’Etat? veulent-ils dire aussi les effets créés ou garantis par l’Etat, ainsi qu’on a paru l’entendre dans divers cas? Quoi qu’il en soit, en dehors de ces effets, d’autres valeurs sont négociées et cotées à la Bourse. Pourquoi n’en est-il pas question dans l’art. 90? cette omission a-t-elle un but? Telles étaient les incertitudes qui avaient dicté l’amendement de la commission. A vrai dire, c’était plutôt une demande d’explication. L’àmendement n’a pas été adopté par le conseil d’Etat. Une nuance est à saisir pour comprendre les motifs de ce rejet; Nul autre intermédiaire que l’agent de change ne peut négocier les valeurs cotées à la Bourse. Quand une intervention est réclamée entre le vendeur et l’acheteur, la sienne est privilégiéck C’est pourquoi, si l’article 90 n’avait parlé que de la négociation , on aurait pu, à là suite des mots effets publics, ajouter : et valeurs diverses cotées à la Bourse, Mais l’article 90 dit aussi : et transmis^ sion de la propriété. Ici s’est trouvée la difiiculté de l’admission de l’amendement. Par exemple, pour transmettre la propriété d’une inscription de rente , qui a essentiellement le caractère à*effet public, le ministère de l’agent de change est obligé; la transmission n’est régulière qu’avec
?56 CODE DE COMMERCE. LIV. I. COMMERCE KiS GÉnÉrAL.
sa certification des signatures; cette certification imprime le sceau de TautlieiUicité à Topération. — Pour les autres valeurs mobiliaires, la transmission de la propriété peut avoir lieu sans rintervenlion de l’agent de change. Ainsi les propriétaires soit des actions nominatives des entreprises industrielles, soit de leurs actions aù porteur, soit de leurs obligations, peuvent directement et très-valablement céder leurs valeurs à un acheteur. Cette transmission de propriété sera très-régulière, encore bien que l’agent de change ne s’en soit pas occupé. Résumons l’explication, dit le rapport. Pour négocier les valeurs cotées à la Bourse, nul autre intermédiaire, si on en demande un, que l’agent de change. Pour la transmission de la propriété de ce qui est effets publics, intervention obligée de son ministère. Mais pour les autres valeurs, liberté de traiter directement de gré à gré. En insérant dans l’article 90 les mots indiqués par la commission, le conseil d’Etat aurait craint de porter atteinte à cette liberté. » — Question. Les agents de change peuvent-ils se dispenser de donner reçu quand m leur donne de V argent pour acheter des titres, ou qu on leur remet des titres au porteur pour les vendre? Le.rapporteur de la commission au Corps législatif examine la question et la résout dans le sens de la négative en ces termes.: «.Il est en dehors de la loi une question qui préoccupe bien des personnes, même parmi . nos collègues, et qu’on nous a priés d’éclaircir. Pourquoi quelques agents de change ne donnent-ils pas de reçu quand on leur donne de l’argent pour acheter des titres, ou qu’on leur remet des titres au porteur pour les -vendre? Nous répondrons : Il ne peut y. avoir qu’une raison c’est qu’il leur est plus commode, dans la rapidité de leurs opérations, de n’en pas donner. Ils sont tenus d’inscrire surrle-champ les versements de fonds sur leurs livres de caisse, les remises de titres sur leurs livres de dépôt. C’est une sécurité. Elle peut ne pas suffire, ou du moins ne pas contenter tout le* monde. .Or les agents de change ne sauraient échapper à la règle commune .indiquée par le bon sens; ils sont tenus.de donner des reconnaissances à qui les demande. L’arrêté du 27. prairial an. X, .article 11, leur en fait un devoir. C’est aux.clients d’user de leur droit à cet égard. » — XJne loi du 24 mars 1806 permet aux tuteurs et aux* curateurs des mineurs et des interdits, propriétaires d’inscriptions 6 pour 1 00 consolidés qui n’excèdent pas, réunis, 50 fr. de ’ rente, d’en faire le transfert sans autorisation spéciale, affi-
T;T. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (aRT. 88-90.) 257 v
ches, etc. La même faculté appartient aux mineurs émancipés, avec l’assistance de leurs curateurs seulement. — Nous devons rappeler en terminant nos explications sur le chapitre concernant les agents de change et courtiers, Tarticle 8 déjà cité plus haut de la loi du 28 ventôse an ix qui garantit* aux agents de change et courtiers le privilège établi en leur faveur par l’article 7 de la même loi : cet article 8 est ainsi conçu : « 11 est défendu, sous peine d’une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement, d’exercer les fonctions d’agent de change ou courtier. L’amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. » C’est en vertu de cette disposition qu’est réprimé le courtage clandestin, La cour de cassation a jugé que des faits de courtage clandestin auxquels a coopéré un courtier, en se faisant prêle-nom des auteurs de ces faits , doivent être dénoncés par les syndics de la compagnie au ministère public, encore bien qu’un règlement antérieur prononce des peines disciplinaires contre la même infraction. La- môme cour décide par le même arrêt « que les syndics, représentant des droits et des intérêts de leiirs commettants, par le litre même de leur institution, ont un intérêt évident à demander réparation du tort causé' à la compagnie, parlés faits de courtage clandestin et d’immixtion des prévenus dans les droits exclusivement créés au profit des courtiers, etc. » ( Arrêt du 11 septembre 1847. Ch. crim. Dali., ann. 1847, I, 304). La cour de Bordeaux a jugé qu’il y a exercice de courtage clandestin réprimé par les articles 7 et 8 de. la loi du 28 ventôse an IX, dans le fai|de l’individu qui, chargé par des marchands de leur procurer la vente de leurs marchandises, rapproche lès marchands des acheteurs, facilite par suite le marché et sert ainsi d’intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs; ce qui constitue une véritable immixtion dans le courtage : la cour le décide ainsi, bien que l’inculpé n’eût débattu ni le prix ni les conditions des ventes ; et aussi encore bien que les courtiers brevetés eussent délaissé, comme de peu d’importance, le courtage des matières dont il s’agissait. Un tel abandon ne pouvant investir des individus non choisis par le gouvernement d’une qualité que celui-ci peut seul conférer, etc, {Arrêt du 8 janvier 1847,' Sir., 47, H, 305).
TITRE VL
(Loi du 23 mai 1863. )
Du gagç et des commissionnaires.
SECTION PREMIEIIB,
Du gage,
= Voici les graves considérations qui ont déterminé le législateur de 1863 à introduire dans le Gode de commerce les nouvelles dispositions sur le gage en matière commerciale, lesquelles, par une distribution nouvelle, forment aujourd’hui les art. 91, 92, 93 et 94 du Code. « Le privilège en faveur du créancier gagiste, dit le rapporteur de la loi au Corps législatif, a été considéré de tout temps comme une chose utile au crédit. 11 procure à ceux qui en ont besoin les capitaux qui leur sont nécessaires, en donnant au prêteur la certitude complète de son remboursement , et quand l’usage s’en généralise , il devient un moyen puissant de la prospérité publique. Mais, à des époques heureusement déjà reculées, il a donné lieu à des abus qui, sans le déprécier tout à fait, l’avaient entouré d’une certaine défaveur. Il avait abrité et facilité les collusions frauduleuses à l’aide desquelles un débiteur de mauvaise foi pouvait soustraire une partie de son actif à ses créanciers. 11 avait couvert, entre les mains d’avides prêteurs , des conventions usuraires; et le législateur se trouva ainsi dans la nécessité d’imposer à sa création et à son dénoûment des conditions rigoureuse^ propres à en éloigner les inconvénients auxquels il pouvait donner lieu. Ainsi , dans l’ancien droit, l’ordoonançç de 1673 ne le consacrait que lorsqu’il avait pris naissance dans un acte passé en minute par>devant notaire , contenant la somme prêtée , l’énonciation des objets donnés en gage, ou accompagné , avec mention expresse, d’uqe facture ou inventaire exprimant les quantité, qualité .poids et mesures des objets composant le nantissement^ TputC** fois, on admettait que la rigueur de ces prescriptions, uni-, quement destinée à réprimer la fraude et l’usure, pouvait fléchir quand la bonne foi du créancier gagiste était démontrée. On considérait surtout qu’en matière commerciale, la faveur que réclamait le mouvement des affaires devait
TIT* VI. Oü GÂftE ET DBS COMMISSIOMNAIRES. .
affranchir le gage de formalités qui gênaient autant qu’elles protégeaient. Le Code Napoléon, par ses art. 2074 et 2084, s’est approprié ces règles ; le premier n’admet de privilège au profit du créancier gagiste qu’autant qu’il y a un acte public ou sous-seing privé dûment enregistré, contenant déclaration de la somme prêtée, ainsi que la nature et l’espece des choses remises en gage , ou un état annexé de leurs qualité , poids et mesure. Quant au second , il déclare formellement que les dispositions des art. 2074 et autres ne sont point applicables aux matières de commerce; reconnaissant ainsi avec une grande netteté que le commerce avait à tirer du contrat de gage un grand parti pour la prospérité commerciale et industrielle ; qu’il devait être affranchi de toutes les formalités longues et coûteuses qui enchaînaient la même convention en matière civile.' Mais , quand vint plus tard le Code de commerce , il ne s’occupa du gage que dans son application au contrat de commission, et, après avoir, à son art. 93 , dégagé le pri*> vilége du commissionnaire qui a fait des avances sur les ' marchandises à lui expédiées , de toutes les précautions ' exigées par la loi civile, quand l’expédition a été faite d’une autre place , il l’a de nouveau assujetti dans son art. 95 à ces constatations exceptionnelles, lorsque les marchandises ont été déposées ou consignées par un individu résidant au même lieu que le commissionnaire.
Y avait-il là une restriction à la déclaration si précise de l’art. 2084 du Code Napoléon, et le commissionnaire, au . cas prévu par l’art. 93 du Code de commerce, était-il lé* seul qui fût appelé à profiter, pour l’exercice de son pri-^^ vilége , de la facilité de preuves promise au commerçant? ' on, au contraire, le commissionnaire résidant au même ^ lieu ^ue celui qui lui avait consigné les marchandisés^T était-il seul condamné , pour être préféré aux autres créanciers, aux constatations exigées par la loi civile? Ces^ questions livrées à la controverse ont donné lieu à une^' foule de décisions contraires, au milieu desquelles le jurisconsulte lui-même est souvent exposé à s’égarer. Les ' arrêts intervenus sur les art. 93 et 95 du Code de commerce composent un véritable dédale d’oii les esprits les ^ plus^ exercés ne sortent qu’avec la plus grande peine. \ Toutefois, ainsi que l’a fait remarquer l’exposé des mo-'^ tifs, et à l’époque oii nous sommes, il ressort de la juris- ' prudence une tendance marquée à l’émancipation du ; contrat de gage. Les faits ont, comme toujours, exercé
leur empire; les interprètes de la loi ne pouvaient être insensibles à ce besoin , qui pousse la richesse mobilière à se multiplier par une incessante mobilité ; ils ont reconnu que Tendossement pour les effets de commerce, la remise pour toutes les valeurs au porteur, étaient des preuves suffisantes, même vis-à-vis des tiers, pour la constitution du Il y durait plus qu’une tendance dans ces décisions principales; et l’on pourrait considérer, sauf quelques légères modifications qui resteraient encore à faire , que la loi qui permet de pareilles sentences* est suffisante à tous les besoins. Mais la jurisprudence a des retours’ qu’il serait imprudent de ne pas prévoir; et l’exposé eu signale un, dans un arrêt de la cour de cassation du 19 juin 1860 (1), qui a eu trop d’éclat pour qu’on ne reconnaisse pas la nécessité de demander à une loi nouvelle des règles désormais fixes et invariables pour le privilège du créancier gagiste. A côté de ce travail de la jurisprudence , la législation n’est pas restée inactive , et laissant de côté la défaveur qui avait continué à peser sur le contrat de gage , éclairée par les nécessités qui commençaient à se produire dans le monde des affaires, elle a marché d’un pas prudent, mais sûr, à la réforme que nous vous proposons aujourd’hui. Parmi les formalités de l’art. 2074, pour la constitution du gage , se trouve l’enregistrement de l’acte qui le constate; le droit proportionnel qui devait être payé avait son importance. Une loi du 9 septembre 1830 y a substitué un droit fixe de 2 francs pour les prêts sur dépôts et consignations de marchandises, fonds publics français et actions de compagnies d’industrie et de commerce , da7it le cas prévu par V article du Code de commerce, c’est-à-
dire dans le seul cas où le gage commercial doive être enregistré. Les actes de nantissement faits par comptoirs d’escompte et les sous-comptoirs de garantie furent appelés à jouir du même avantage, par un décret 'du 26 mars 1848 et par une loi du 16 juin 1853. — Une des conditions les plus propres à empêcher la formation' du contrat de gage est assurément celle qui est imposée au prêteur par l’art. 2078 du Gode Nap. 1^' perspective pour lui, à défaut de payement à l’échéance, de ne pouvoir disposer du gage, et le plus souvent de recourir à un
U) Cet arrêt décide que les art. 2074 et 2075 du Code Nap, sont appli-. cables au nantissement constitué en obligations au porteur.
TiT. VI. DU CAGE ET DES COMMISSIOÜMAIRBS.
procès pour réaliser et recevoir son remboursement, est , à coup sûr, un des obstables les plus sérieux pour un capitaliste à engager son argent dans un prêt sur nantissement. Une loi du 17 mai 1834 et une ordonnance du 15, juin 1834 ont levé cet obstacle pour la Banque de France , qui fut autorisée , indépendamment de la dispense d’enregistrement qui lui fut accordée par plusieurs lois et décrets, pour prêts sur certaines valeurs, à faire vendre, au lendemain même de Téchéanee, sans payement, tout ou partie des valeurs données en gage , et cela sans quil soit besoin de mise en demeure ni d* aucune autre formalité. Cette dérogation à l’art. 2078 du Code Nap., pour la vente des marchandises, titres ou valeurs sur lesquels ils sont autorisés à prêter, a été étendue aux comptoirs d’escompte et sous-comptoirs de garantie par les décret et loi des 15 mars et 23 août 1848 , et par la loi du 10 juin 1853. Une loi du 25 juin 1857 a paiement placé le Crédit foncier, pour les avances sur dépôt d’obligations . foncières, dans la même position que la Banque de France,
, et pour l’enregistrement de l’acte de, nantissement, et pour la .vente du gage en cas de non-payement à l’échéance. Une loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux a enfin consacré une dernière dérogation aux art. 2074 et 2078 du Code JVap., en autorisant tout cessionnaire de warrant par la. voie de simple endossement non enregistré, mais, transcrit sur les registres du magasin général, à faire vendre" la marchandise formant son gage huit jours .après le protêt, sans formalité de justice et par ministère de courtier. Cette . analyse rapide du travail qui s’est fait. dans la jurisprudence . et dans la législation depuis 1808 marque avec précision la transformation qui ^s’est opérée,!, depuis cette époque, dans les idées et dansvles mœurs. L’emprunt sur gage a. cessé d’être cette opé- . ration discréditée dans laquelle un débiteur obéré ne trouvait qu’avec peine et à grands frais un créancier qui consentait toujours avec déûance à accepter son nantissement. Il est devenu, au contraire, une convention honorable, et d’une utilité usuelle. Le contrât de gage a donc conquis l’affranchissement et la libert^que le projet demande pour lui , et on ne saurait attendre plus “ longtemps pour briser les chaînes qui l’entravent encore dans les services qu’il peut rendre, et que la jurisprudence n’a pu qiie détendre. » ; / " -
91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l’égard des tiers comme à régard des parties contractantes, conformément aux dispositions de V article 1 09 du Code de commerce, — Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi êtrç établi par un endossement régulier, indignant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commet^ ciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société , le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres, — Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2076 du Code Napoléon en ce qui concerne les créances mobilières^ .dont le cessionnaire no peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. — Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste,
= Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate. Ainsi , pour que le mode de constatation à l’égard du non commerçant soit le même que pour le commerçant , il faut que le gage se rapporte à un acte de commerce.
Conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce. Cette prescription constitue une des dispositions essentielles de la nouvelle loi : elle fait disparaître pour le gage commercial la nécessité des formalités e.tigécs par l’art. 2074 du Code Nap. pour le gage civil ; ces formalités consistent dans un acte public ou sousseing privé dûment enregistré , contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état de leurs qualité, poids et mesure. « Il est aujourd’hui de principe et de jurisprudence, dit l’exposé des motifs, que ces formalités ne regardent que les tiers; les parties contractantes ne sont pas reçues à en opposer l’inobservation; à leur égard, le nantissement n’est soumis qu’aux preuves ordinaires, savoir : les preuves admises dans l’ordre civil, si l’af-
TIT. VI. DU GAG* *T DKS COMMISSIONNAIRES. (aRT. 91.) 263
faire est civile; les preuves commerciales, si l’affaire est commerciale. L’ancienne jurisprudence admettait éfjalement cette doctrine sous l’empire de l’ordonnance de 1073. (t Mais si la convention doit être opposée à des » tiers, dit le tribun Gary, si le détenteur sur gage rc- » clame, au préjudice de ces tiers, le privilège que la » loi lui assure, il faut alors que la remise de ce gage » ou la convention dont elle est l’effet ait une date cer- » taine qui exclue toute idée de fraude et de collusion » entre ce détenteur et le propriétaire du gage. » C’est donc, nous le répétons, uniquement pour assurer au créancier, à l’égard des tiers, le privilège qu’il a entendu se réserver sur la valeur du ga^e, que les formalités de l’article 2074 sont prescrites. Ce motif est très-sérieux, très-digne de la sollicitude du législateur, qui ne doit rien négliger pour empêcher que le privilège le plus légitime et le plus nécessaire ne devienne une occasion de fraude au préjudice des tiers. Toutefois, les formalités se payent cher; il faut les épargner aux affaires commerciales, si on veut qu’elles se développent. Cette nature d’affaires a d’ailleurs besoin de marcher avec rapidité. Le temps, c’est de l’argent, disent les Anglais avec juste raison: les formalités font perdre du temps. Il serait donc utile et avantageux au commerce de supprimer celles dont il s’agit, qui entraînent perte de temps et perte d’argent, mais à la condition que l’intérêt des tiers ne soit pas compromis, qu’à la preuve authentique qu’exige la loi actuelle on substitue un mode de preuve qui offre une sécurité suffisante. On propose de se contenter des preuves usitées et admises en matière commerciale, telles qu’elles sont énumérées dans l’article 109 du Gode de commerce, et au moyen desquelles s’établissent à l’égard des tiers, comme à l’égard des contractants eux-mêmes, les achats et les ventes. La date de l’acte de gage est un point essentiel à constater. Il faut, en effet, s’assurer que le contrat de gage ne tombe pas sous le coup de l’art. 446 du Code de commerce, qui prononce la nullité , relativement à la masse^ des actes faits par le débiteur failli depuis V époque déter^ minée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements , ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque. Or, n’est-ce pas déjà une garantie très-sérieuse contre une date fausse, que l’art. 147 du Code pénal, duquel il résulte qu’antidater un acte de commerce, dans une intention frauduleuse . ce n’est pas moins que com-
264 CODB DB COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉiNÉRAL* j
mettre un faux en écriture de commerce , et s’exposer à la peine des travaux forcés à temps ? Puis , les moyens de preuves énumérés dans l’art. 109 ont été expérimentés dans une matière tout à fait analogue, et l’on sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur le degré .de sécurité qu’ils peuvent offrir aux tiers. Ils ont été par l’art. 109 luimême, comme nous venons de le dire, déclarés applicables à la constatation, à l’égard des tiers eux-mêmes, des achats et des ventes. La vente pourrait, comme le gage , dissimuler un détournement frauduleux aU préju- i dice des tiers créanciers. En fait, les moyens de preuve ' permis par le Code, pour établir et constater la vente, n’ont jamais paru insuffisants au juge chargé de rechercher la date, la sincérité et l’objet de la vente, en cas de contestation. Aujourd’hui le gage est pour le commerçant non-seulement une ressource pour sortir d’embarras, mais aussi un moyen fécond d’agrandir et d’activer ses opérations. 11 est devenu urgent d’aviser, et puisqu’il est bien constant que les formalités de l’art. 207 4 ne sont pas absolument nécessaires en matière commerciale pour | sauvegarder l’intérêt des tiers , que la constatation par les i moyens de preuve énumérés dans l’art. 109 et applicables à la vente est une constatation sérieuse et qui offre toute garantie, il est juste de faire disparaître ces formalités qui ont pour résultat de gêner et de paralyser le commerce dans une de ses opérations les plus dignes d’intérêt et les plus légitimes. Une autre question controversée, se trouve également implicitement tranchée par le paragraphe premier : celle de savoir à quel moment les avances doivent être faites , relativement à l’époque de la livraison du gage, pour qu’elles emportent privilège. Tel créancier a voulu , '
avant de faire des avances , être en possession du gage : tel autre , au contraire , a commencé par prêter et n’a exigé un gage que plus tard ; un troisième a demandé un gage pour certaines avances, puis ces avances ont grossi, et il a exigé que le gage primitif s’appliquât à ces avances nouvelles. Le privilège, vis-à-vis des autres créanciers du débiteur, existe également dans ces cas divers, à la condition que les conventions intervenues à cet égard entre les parties , faites de bonne foi et dans les délais de l’article 446 du Gode de commerce , soient constatées dans leur teneur et dans leur date par les preuves de l’art. 109,
Les conventions sont ce qu’elles sont ; c’est le mode . de preuve à l’égard des tiers qu’il s’agissait .de déterminer, v
TIT. VI. DU GAGE ET DEÀ COMMISSIONMAIBES. (aRT. 81.) 265
Le gage, à V égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier., « De graves dissenliments, dit l’exposé des motifs, se sont élevés dans la jurisprudence sur la question de savoir comment s*éta)3lit le gage, quand ils’agit de valeurs négociables. Parmi les tribunaux, les uns ont décidé qu’il peut être établi par l’endossement; d’autres, au contraire, ont jugé que l’endossement, destiné à transmettre la propriété, ne l’était pas, dans la pensée du législateur, à constituer un privilège. Le§ 2 décide cette question en faveur de l’endossement. On pourra donc, quand il s’agira de valeurs négociables, tels que effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, toutes les valeurs, en un mot, qui se transmettent par l’endossement , prouver qu’un gage a éié constitué non -seulement par tous les moyens ordinaires, mais encore par un endossement régulier. Seulement, comme un simple endossement laisserait indécise la question de savoir si c’est la propriété qu’on a voulu transmettre ou une garantie qu’on a voulu donner, l’endossement, pour valoir nantissement et seulement nantissement, doit exprimer à cet égard la volonté des parties, u — La nouvelle loi qui dispose formellement que l’endossement doit être régulier consacre la jurisprudence de la cour suprême, laquelle avait jugé que le commissionnaire n’acquérait pas de privilège sur les marchandises portées dans un connaissement à ordre, par un endossement à son profit, mais irrégulier, en ce qu’il n’exprimait pas la valeur fournie. (Arrêt du 30 janvier 1850, ch. civ. Sir., 50,1, 241.) Voyez aussi un arrêt du mars 1843, rapporté in extenso sous l’article 281. La cour de cassation a jugé de même relativement à un récépissé de marchandises adressé à un commissionnaire, et qui ne mentionnait ni le prix ni le délai du transport. (Arrêt du 12 fév. 1860, ch. civ. Sir., 50, I, 246.)
A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obliqations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles , dont la transmission s'opère par un transfert. « Aucune disposition spéciale, dit encore l’exposé des motifs , n’était nécessaire pour faire cesser toutes les controverses qui se sont élevées au sujet du aantissement des valeurs ayant la forme au porteur, puisqu’il est déclaré dans le premier paragraphe de l’article , d’une manière générale et par conséquent applicable à tous les objets mobiliers quelconques, que le gage coustitu é
266 GODE DK COMMERCE. — -