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zz Dans, les vingt-quatre heures de son arrivée. Ainsi, dès que. le capitaine est arrivé au port.de sa destination, sa 'première obiigation.esl de faire viser, parle présidenl du tribunal de commerce, et, 'à défaut,* par le juge de paix, son
Ire heures
.et^de. [(lire, — Le lieu
598 CODE DE COMMERCE. — UV. 1(« COMMERCE MARIÎIHE.
registre de hord^, dans lequel il- a consigné^ comme Tarlicle 224 lui en impose robligalion, tous les événements majeurs de son voyage. Ensuite il doit faire aux mêmes magistrats un rap^ port encore plus étendu que son registre, et dont le Code lirescril ici les diverses énonciations. Ce rapport est exigé,
1 0 dans Tinlérôt particulier des armateurs, parce qu*il sert à éclairer la conduite du capitaine, et h établir sa responsabilité à leur égard ; 2Vdans Tinlérêt général de la navigation, parce que le capitaine doit énoncer toutes les circonstances remar- ^ quables de son voyage, les découvertes qu’il peut avoir faites, les écueils qu’il peut avoir signalés, etc. Les capitaines étran- • gers sont eux-mômes assujettis à le faire, parce que c’est une mesure de police. Ces rapports, dans la Méditerranée , se nomment consulats* — Au reste, l’observation du délai de vingt-quatre heures n’est de rigueur que quand le vaisseau est entré spontanément dans un port ou dans une rade, mais non en cas de naufrage ou de relâche forcée (art. 2 4 6) (Arrêt de la cour de cassation du 1 septembre 1813. Sirey; t. 13,1,450).
Son registre. Ce registre est sujet au timbre, mais non les extraits et relevés des rapports que le registre renferme.
Et de faire son rapport, — Qucsxior^: Cette disposition est-elle inapplicable aux capitaines étrangers ; en d'au^ très termes, ces capitaines font-ils valablement leurs rapports devant les consuls de leur nation? La cour d’Aix a consacré l’affirmative : « Sur la question de savoir si le rapport de mer du 7 février 1844, fait à Marseille par le capitaine américain Joseph Brown, est un rapport valable : Considérant que les prescriptions des articles 242 et 243 du Code commercial, relatives aux rapports de mer que les capitaines sont tenus de faire lors de l’arrivée du navire au lieu du reste ne sont applicables ^qu’aux capitaines ides navires français; que cela résulte de l’ensemble des dispositions du lit. 4 du liv. 2 du Code commercial, notamment de l’article 226, qui* veut que le capitaine ait à bord l’acte de francisation, et des articles 235, 244 et 245 dont les prescriptions ne peuvent évidemment concerner les capitaines des navires étrangers; que le gouvernement français lui-même paraît adopter celle interprétation, puisqu’une circulaire du garderies sceaux, concertée avec le ministre des affaires étrangères, et publiée en 1833, déclare en termes formels qu'il résulte du texte môme de la loi que les dispositions des articles 242 et 243 ne peuvent obliger que les capitaines français.. .. ; qu’elles ne s’appliquent point aux capitaines étrangers; 'qu'au surplus, il esl ronslanl et reconnu en fait qu’à leur arrivée à' New-York et