‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 33 sur 151 · TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART. 243-24*.) 69D · texte numérisé non relu

TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART. 243-24*.) 69D

dans les autres parties de i’IIuion américaine, les capitaines ' français font leurs rapports devant le consul de France ; que ces rapports font foi devant les tribunaux américains, et que la validité n'en est pas contestée par les compagnies d’assurances américaines; considérant que Tobjection' tirée de la maxime locus régit actum n^est point fondée; qu'en effet, d'a près les art. 244 et 245 C. cooitu., si le capitaine d'un navire français aborde ou se trouve forcé de relâcher dans un port étranger, il est tenu de faire son rapport au consul de France; considérant enfin que ,, parmi les devoirs imposés aux capitaines de navires, les uns ont trait à des intérêts privés, les autres concernent l'intérêt général de la navigation ; et, sous ce dernier point de vue , les capitaines sont soumis à l'art. 3 C. civ., suivant lequel les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire considérant que les rapports faits par les capitaines étrangers devant le consul de leur nation , ayant pour objet d'éclairer leur conduite et d'établir leur responsabilité à l'égard de leurs commettants, ces • capitaines, au. moyen de, ces mêmes rapports, accomplissent les devoirs que leur impose la conservation des intérêts privés qui leur sont conbés.» (Arr, du 21 août 1845. Dali., ann. 1846 , U, d65.) Cet arrêt déféré à la cour de cassation, a été maintenu dans les .termes suivants : a Attendu en droit que la loi , dans tout ce qui touche aux intérêts privés , ne règle que les droits et obligations des Français, qu'elle ne s'étend aux étrangers que dans les dispositions de police et de sûreté; qu'en conséquence, les prescriptions du tit. 4 du Hv. 11 C. comnû et des art. 242 , .248 et 247 de ce Gode , ne s'appliquent qu'aux capitaiiieSi de vaisseaux français et non ' auxcapitaines.de yaisseauX' étrangers; qu'il suit de là qiiele capitaine d'un navire étranger ^'est pas tenu de se soumettre aux obligations imposées par ces articles aux capitaines de vaisseaux français, et de faire son rapport-de mer au président du tribunal de commerce du lieu du débarquement en' France; qu’il lui su&t, ainsi que le font d’ailleurs les capitaines français dans les ports étrangers suivant l'art. 244 G. comm.) de faire ce rapport devant le consul de la nation ; que ce rapport, ainsi régulièrement fait, peut être produit dcvantdes tribunaux français et contre des Français, sauf la preuve contraire, etc» » (Arrêt du 23 novembre 1847, ch. civ. Sir., 48, 1, QQ.)'Voyez encore un arrêt de la même cour qui juge en outre qu'on ne doit pas non plus regarder comme un actCjde juridiction la nomination d'un expert par le consul étranger ou l'enquête qu'il ouvre pour entendre des U'

moins , ces divers actes n’étant également que des documents extra] udiciai res pour lesquels le consul n’a aucun droit de coercition légale , et qui , de même , n’ont pas l’autorité d’un acte de juridiction; casse, etc. » (Arrêt du 27 février. 1851, ch. civ. Sir., 51, I, 284.) *

243. Le rapport est fait au greffe devant le pré- i sident du tribunal de commerce. — Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rap^ ■ port est fait au juge de paix de l’arrondissement.— Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l’envoyer, sans délai, au président du tribunal de • commerce le plus voisin. — Dans l’un et l’autre cas,le'dépôt en est fait au greffe du tribunal de com- . merce.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France,^ de lui faire un rapport^ et de prendre un .certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, i l’état et la nature de son chargement. '

= De se présenter au consul de France, de lui faire un rapport. Ce rapport, que le capitaine est tenu de faire, est une garantie pour les armateurs et>les parties intéressées. II sert d’ailleurs au capitaine, avec les certificats que lui délivre le. consul, à justifier de son arrivée dans ce port, de son départ, ' de l’état de son chargement. — Question. Ces formes peuvent-elles être valablement suppléées dans les parages' lointains par les usages du pays et au moyen de certificats ' émanés de négociants, et agents du commerce de la loca- > lîté, si ces certificats ont été légalisés par V autorité com- ^ pétente?'\A cour de Bordeaux a consadré l’affirmative : \ At-:' tendu que le navire la Jeune Hortense assuré pour aller de * Bordeaux à Pondichéry, Madras et Calcutta, éprouva, pendant . le voyage d’aller, plusieurs avaries par fortune de mer; attendu que les avaries vérifiées au cap de Bonne-Espérance et ^ Pondichéry étant reconnues par les assureurs,’ l’unique question est celle de- savoir si les arbitres ont dû laisser h fa

y TIT, J V. *— DU CAPITAINE, (art. 245, 246.) ^ 601

diarge des assurés les avaries, constalées à Madras et a Coringa, et réparées dans ce dernier, port, parce que.la constalalion n'en aurait pas été régulièrement faite; attendu. que la preuve des pertes maritimes n’est pas.astreinte aux formes rigoureuses du droit civil ; que cette preuve est subordonnée aux circonstances variables de la navigation, et que, d’après Emerigon, il suffît des seules solennités du droit des gens; attendu que Madras et Coringa sont placées sous la domination anglaise, et qu’il n’y existe pas de consul français; que le capitaine de la Jeune Hortense dans l’impossibilité de vêtir les dispositions de l’article 244 du Code de commerce, a dû se conformer aux usages des lieux; attendu qu’un certificat, délivré depuis ce jugement , arbitral dont est* appel, par des négociants et agents de corn- . merce de Madras, dont les signatures sont légalisées par l’au- ’ torité compétente,. alles^ que les U5ages ont été suivis; et que l’intervenliçn de l’amirauté aurait iniiülement été requise en ‘ pareille matière ;* attendu que les circonstances particulières relevées dans les motifs du jugement, sur le mode de consta-* talion de l’état du navire, et sur la qualité d’agent des compagnies d’assurances anglaises qui appartient à l’expert qui a procédé a Madras, ne sauraient, en rabsence de tout indice de fraude, infirmer la foi due aux expertises et aux autres ’ documents produits, qui ne peuvent dans leur ensemble laisser aucun doute sur la réalité des avaries soutTertes et sur les événements de mer auxquels elles doivent être attribuées; etc..» (Arrêt du 22 février 1844. Dalloz, ann. 1845, H, 31.) (MOoixe de rapport, form. N® 75.)

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«245. Si, pendant le cours do voyage, le capitaine est oblige de relâcher dans' un port français,' il est ' tenu de déclarer au président du tribunal de com-,. Daerce du -lieu. les causes de sa relâche. — Dans les . lieux où il n’y a pas de tribunal de.comraerce, la . déclaration est faite au juge de paix du canton. — ; ' Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la -, déclaration est faite au consul de France, on,- à son défaut^: an magistrat du lieu; ’ ■ ' '

- Les causes de sa relâche. Le Code parle ici d’une relâche fprcêe, que le capitaine serait contraint de faire à cause

d'un événement de force majeure, par exemple, d'une tempête, d’un combat, d'une chasse. Le capitaine doit déclarer quelles sont ces causes ; car s'il ne justifiait d'aucune*, il sera responsable envers les armateurs, pour avoir prolongé le voyage par • line relâche inutile. — Le capitaine doit faire son rapport par cela seul qu'il a relâché, alors même qu'il ne serait pas resté vingt-quatre heures dans le port. Ce rapport, fait pour constater la relâche, se petit rapport^ par opposition à celui

qui est fait a l'arrivée du navire (art. 242), et qu'on nomme ^rand rapport, — Question. Le défaut de déclaration par le capitaine des causes de sa relâche constilue-^t^il une présomption telle que la relâche a été volontaire ^ qu^il ne soit pas permis de comhattrc cette présomption par des preuves contraires y et d* échapper ainsi à la responsabilité de la perte du navire et de la cargaison même, arrivée par événement de force majeure? La cour de Caen a consacré la négative : « Considérant que l'omission de la déclaration pres- ’erite par l'art. 245' du Code de commerce a, sans doute, fait naître contre le capitaine Coiiêdel une présomption que sa relâche â Larmor-Baden a été volontaire, et qu'ainsi il aurait contrevenu à l'obligation qui lui était imposée d’aller en droite route à ïlonfleurj mais que ce n'est pas là une de* ces présomptions légales qui excluent toute preuve contraire; que, pour lui attribuer un pareil caractère, il faudrait un texte formel qui n'ei^iste pas; considérant que, à ‘la vérité, celte première présomption, résultant du défaut de déclaration des causes de la relâche, soit au président du tribunaLde commerce, soit au juge de paix, se fortifie de celle circonstance ' que, au moment de son départ de Noirmoulier, le capitaine ■ avait à son bord sa femme et un enfant de quelques mois qu’il ^débarqua àLarmoi^Baden, lieu de son domicile, ce qui peut porter à croire qu'il avait arrêté d'avance le projet d’y faire une relâche; mais que, pourtant, il est possible qu’en effet une voie d’eau se soit déclarée dans le navire, ainsi qu'il» le . soutient, et ail rendu la relâche nécessaire; que celle assertion '■ de sa part trouve môme un commencement de preuve dans la déclaration par lui passée au bureau des douanes le 10 octobre 1842, et dans l'allestalion des employés de celle adminislra- ' lion ; que, dans un tel état d'incertitude, il y a lieu d'admettre * la preuve des faits arliculés, etc. » (Arrêt du 7 janvier 184 5. Dali., aua. 1845, II, 51).

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