‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 34 sur 151 · Lb OUjp it^Ul DB ^ '{JL fciit f V CtQ ^ Bt qai · texte numérisé non relu

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TIT. IT.—r DU CAPITAINE, (art. 246.) 602

s’est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lien, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport,- de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d’en lever expédition.

~ Qui a fait naufrage. Dans ce cas, le rapport est encore plus important que dans tout autre. Une inhnilé de personnes, les armateurs, les chargeurs, ceux qui ont assuré le navire ou les marchandises, ceux qui ont prêté à la grosse, sont intéressés à connaître toutes les circonstances du naufrage, a savoir,. si le capitaine a rempli tous ses devoirs, s’il a sauvé autant de marchandises qu’il a pu, si le naufrage n’esl pas frauduleux. H est donc de l’intérôl même du capitaine naufragé, afin d’être h l’abri de loul soupçon, de faire son rapport, de le faire vérifier et d’en lever V expédition, c’est-bdire. de s’en faire délivrer une copie. — Question. Dans quel délai ce rapport doit’^ü être fait P est -ce dans les vingt-quatre heures P La loi n’en fixe aucun : c’est ici un cas de force majeure, et le capitaine doit remplir cette formalité . aussitôt qu’il lui sera possible de le faire (Arrêt de la cour de cassation du septembre 1813, Sirejr, t. 13, I, 450). Il paraît résulter du même arrêt que si le capitaine prouve qu’il a été dans l’impossibilité de faire ce rapport, on ne devra pas le rendre responsable de la perle du navire, et qu’il faudra l’ad- . mettre à prouver le. naufrage; mais, dans ce cas, les preuves qu’il présentera seront admises avec beaucoup plus de circonspection, et sauf la preuve contraire que pourront faire les créanciers. — Question. Le capitaine est-il responsable de Véchouemeni volontaire opéré, après délibération, pour le ‘ salut commun, si le rapport n’a été fait que plus d’un mois après le sinistre et sans l’observation de formalités prescrites pour garantir sa sincérité P La cour de Douai a établi • l’affirmative : « Attendu que par l’art. 2 de la cbarle-parlie, le capitaine R... a été imposé b Hovelt et compagnie, les affréteurs se mettant aux lieu et place du fréteur, et répondant ainsi des faits et obligations imposés aux armateurs; que par celte clause, Luckin, Clara et compagnie se sont engagés b répondre, vis-b-vis d’Hovelt et compagnie, de la faute du capitaine qu’ils imposaient b ces derniers ; attendu que, sous l’empire de l’ordonnance de la marine, il était de doctrine constante

604 CODE DE COMMERCE. — i.tV. II. COMMERCE MARITIME.

que le capitaine était tenu dé sa faute, môme légère, et quMl ne pouvait être excusé que^’par le cas fortuit, dont il devait rapporter la preuve ; que ces principes ont été formellement consacrés parTarlicIe 221, C. comm., qui dispose que : « tout, capitaine est garant de ses fautes, môme légères, dans Texercice de ces fondions; » et par Farticle 230, qui ajoute que; « celte responsabilité ne cesse que par la preuve d^obstacles de' force' majeure;’» que, s’il y a naufrage, la preuve du cas fortuit doit résulter d’un rapport de mer qui, aux termes des art. 242 243, 24C et 247 du même Code, doit être fait par le capitaine * dans un bref délai, et être vérifié parccux’de l’équipage qui^ se sont sauvés avec lui; attendu, en fait; que, si réchouement . du bateau à vapeur üElhe a eu lieu, d’après délibération ’ prise, pour le salut commun* cette délibération n’est‘ dêvenue nécessaire ‘ que parce que,’ à défaut de combustible, \et;‘ par suite,* de vapeur, lé bateau n’a pu résister aux vents qui le ; portaient à la côte, de sorte que c’est l’insuffisance du char-' bon qui est la cause du sinistre ; que, pour se disculper à cet égard, le^capitaine R...‘ prétend qu’il' avait à bord trente lon-

dinaire, et, par suite, le manque de combustible ; mais que le rapport, n’a été fait que Je 6 mars 1848; plus d’un mois après réchouement,. et lorsqu’il eût été possible à R/..; tout en as-" surant la conservation du navire eVdes marchandises, de satisfaire plus tôt au vœu dé la loi ; que, de plus, il a été fait par ^ le capitaine seul, et n’a pas‘été vérifié par l’inlefrôgatoire des ' gens de l’équipage, dont aucun n’a péri; que cette vérification ^ ne peut être remplacée par la signature apposée au bas du rapport par le second et par un matelot ; que si elle n’a pas eu lieu, c’ést'par le fait de R.'.i, qui, tenu personnellement dîy, veiller, auxjermes de l’article 266, n’a pas mis le juge à niêmei^ d’y ptocéder,'ét'dohl le rapport ne peut, dès lors, être admis à,! la 'décharge;' ni faire , foi en jûsUce, aux termes de l’article * 267 ; que son livre' de bord, auquel la loi attaché une si grande, . importance, qui, suivant l’article 224, aurait dû faire mention i des trente tonneaux de charbon qu’il prétend avoir achetés à - Alger avant de s’embarquer, est muet sur celte acquisition.; qu’enfin, si a l’occasion du réglement d’avaries fait a la suite de réchouement, on a recherché quelle était la cause du sinistre, le juge n’a point vérifié le rapport par l’interrogatoire des • gens de l’équipage ni dés passagers, et que les procédures,, dans lesquelles Hovelt et compagnie n’étaient pas partie, ne

:T1T. -iVé DU CAPITAINE. (aRT. 247-249.) 606

peuvent leur être opposées. » (Arrêt du 28 mai 1845, Dali., ann. 1845, II, 1.4 1 .) — Quüstiom. Si un navire a péri corps et biens et que les papiers de bord soient perdus y le rapport du capitaine y seul survivant^ faii^ilfoi de révaluation du char* gement si les assureurs ne contestent pas le rapport ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’il est reconnu au procès que le navire VArmanda a péri corps et biens; que le capi laine, échappé seul au naufrage , a fait son rapport conformément aux dispositions du .Code de commerce; que ce rapport était la seule pièce justihcative qui pût être sou* mise à l’appréciation des juges du fond pour prouver, la réalité du' chargement pris aux Iles du Cap-Vert; attendu que les assureurs étaient en droit de contester l’exactitude des faits consignés dans le rapport, mais qu’ils n’ont fourni aucun indice de nature à détruire la preuve résidtant de la pièce sus-énoncée, rejette; etc. » (Arrêt du 10 déc- 1849, Sir., '50, I, 293.)' ^ .

247 ..Pour vérifier le rapport- du capitaine, le reçoit y interrogatoire des gens de l'équipage^ et; s’il est possible, des passagers, sans, préjudice des autrés.preuvesi;,— Les. rapports non vérifiés nesont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé’ s’est sauvé seul dans le lieu où ü'à fait sou'rapport. — La preuve des faits contrai- • rés est réservée aux parties. . ■> ; i • . -

U inter rogatoire des gens de l* équipage. Dans, cet interrogatoire, le juge doit 's’attacher a connaître les circon-. stances du naufrage, s’informer s’il a eu lieU' par force majeure, par la faute du capitaine, ou les avaries que l’on a éprou-. • véès,^elc. ; enfin, il doit prendre toutes les informations propres h vérifièr le rapport que le capitaine liii a fait, et à éclairer les pérsôûnes' qui étaient intéressées à la conservation du navire. Mais les juges peuvent, par une appréciation des actes et documents produits devant eux déclarer inadmissible la preuve des faits contraires a ceux^ qui sont consignés dans le rapport du capitaine, surlbut lorsque la conlesfaüon s’élève non entre les' Intéressés au navire, ou au chargement et le capitaine, ou entreles assureurs et les assurés, mais entre les intéressés au

navire, ou au cliargement et un tiers auquel les derniers imputent quelque dommage arrivé au navire (Arrêt delà cour de cassation du 2 juillet 1838, ch. req. Sir., 38, I, G79). Voir aussi Tart. 384, qui renferme une disposition analogue à celle du présent article.

2HS. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport, à , peine de poursuites

extraordinaires contre lui.

Ne peut décharger aucune marchandise. Celte disposition a pour but, l’intérêt des chargeurs, afin que les marchandises ne soient pas exposées à être perdues ou détournées , au milieu du premier trouble occasionné par le naufrage; 2‘’ l’intérêt public , parce qu’il peut se faire que le navire, \seîon les pays d’où il vient; selon les bâtiments qu’il a abordés, doive être soumis à une ^ quarantaine plus ou moins longue, qu’on ne peut fixer avant d’avoir reçu le rapport du capitaine. — Cependant cette règle doit cesser naturellement, lorsqu’il y a péril imminent, et que, pour sauver les débris de.s marchandises, iffaut les descendre promptement a terre/ ' . ; ,

249. Si les victuailles 'du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l’avis des principaux de l’équipage, pourra, contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. . '

=r Pourra contraindre. C’est là une dérogation aux droits de propriété ; mais cette dérogation était prescrite par le droit naturel. En cas dé danger," chacun doit contribuer au salut commun. Il serait intolérable que ceux qui ont des vivres à bord pussent les garder, tandis que l’équipage serait dans le besoin.

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