TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. ( ART
TITRE V
De V Engagement et des Loyers des Matelots et gens
de Véquipage.
n: Lorsqu’un propriétaire arme son navire; le capllainc, les matelots, et autres gens qui doivent composer l’équipage, contractent avec lui un engagement relatif à leur service à bord du navire. Le Code fixe ici les règles principales sur ces engagements. On en distingue quatre espèces.
^ Engagement au voyage, II a lieu quand l’homme de mer loue ses services moyennant une certaine somme déterminée pour' tout. je voyage, quelle qu’en soit la durée. — T Engagement au mois. C’est lorsqu’il loue ses services pour toul.le voyage, maiS;à tant par mois. Dans ces deux cas, l’engagement est un véritable contrat de louage d’industrie, puisque les gens de. mer louent leurs services moyennant un prix déterminé. Il peut se faire qu’ils conviennent, pour leur salaire, d’une part dans le bénéfice provenant de l’expédilion ou de la location du navire. De là, — 3" V Engagement au orofit. Par eel. engagement, le maître promet au matelot, pour son salaire, une part dans les profits de l’expédition : par exemple, si, lorsqu’un bâtiment pécheur va en mer, le propriétaire prend un capilaine, auciuel il s’engage à donner pour salaire le dixième sur les produits de la pêche. — 4^’ Venga-gement au fret. Par cét engagement, l’homme de mer stipule pour son salaire une part dans le fret, c’est-à-dire dans les bénéfices qui. proviendront du transport des personnes ou des marchandises embarquées : celle convention n’est plus, pour ainsi dire,, usitée que dans la navigation au cabotage. — Ces deux engagements sont en quelque sorte des contrats de société. Le propriétaire et l’homme de mer melleol en commun, l’un son navire, l’autre son industrie, pour partager, dans une proportion déterminée, les profits de reulreprise.
. 250. Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes d’équipage d’un navire sont constatées par le râle d’équipage ou par les conventions des parties. . ^ .
= Par le rôle (Téquipage. Le commissaire des classes qui dresse le rôle d'équipage, comme nous l’avons déjà indiqué (art. 192), y désigne les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque marin embarqué sur le navire, son signalement, la nature de son engagement, le salaire dont il est convenu. Ces renseignements sont inscrits aussi sur un livret dont tout ma-, rin doit être porteur, lequel est signé par le commissaire et le capitaine, et fait pleine foi pour constater l’engagement.
Par les conventions. Les parties peuvent aussi dresser un acte pour constater leurs conventions. Ces conventions écrites serviraient, à défaut du rôle d’équipage, ‘ou concurremment avec lui, à déterminer les conditions de l’engagement. (MO- BÈIiES d’engagements par écrit, form, No 76.) S’il n’y avait pas de convention écrite, et que le rôle d’équipage ne parlât pas des conditions de l’engagement, les parties se raient* considérées comme ayant voulu s’en rapporter à l’usage:des lieux. — Dès que llengagement est contracté, le maria doit l’exécuter, et il n’est plus le maître de s’en dégager. Ainsi, au jour convenu, il doit se rendre à bord du navire, sous peine, en cas de «retard ou de-refus, d’ètre poursuivi comme déserteur (titre XIV, art. 14 de l’ordonnance du 31 octobre 1784 ; loi du 12 août 1799, art. 55). C’est aux commissaires .des. classes, en France, et aux consuls, en pays étranger, que l’on doit s’adresser pour faire rechercher les déserteurs. Cependant, si le mâ-^ rin'engagé avait un motif légitime pour ne point* embarquer,* le commissaire des classes ou le consul pourrait l’en dispenser. C’est à eux à juger de la validité de.ses excuses, et à ne point, les admettre légèrement. *
251. Le capitaine elles gens de l’équipage ne. peuvent, sous aucun prétexte, charger dans, le navire aucune marchandise pour leur compte, ^sai^ la permission des propriétaires, et sans en payer .le: fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engagement. i
=: Aucune marchandise. Le capitaine elles matelots ont loué leurs services aux propriétaires du navire, à descondl-*: lions déterminées et pour un salaire fixé; au delà .de ce sa-, laire, ils ne peuvent rien exiger : ainsi, ils ne sauraient pré-* tendre avoir le droit de se servir du navire, et d’y charger .des marchandises pour leur compte. Ils ne peuvent, rigoureuse-
TIT. V.‘ — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (aRT . 252.) 6ü9
ment parlant; ÿ embarquer que les effets qui leur sont nécessaires,* ce qu’on désigne sous le nom de coffre. Cependant les pro])riélàires tolèrent ordinairement qu’ils placent dans leur coffre quelques marchandises pour leur compte ; celle tolérance est ' môme plus étendue pour le capitaine : mais ce n*e$t point un droit qu’ont les gens de mer, et ils n’y sont autorisés "que par lé consentement du propriétaire qui le lolère. ^ ^ •
i 252. -Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou- affréteurs | avant le départ au navire, les .matelots loués au voyage ou au mois, sont, payés, des journées par eux emplo.yées à l’équipement du navire.^ 'Ils retiennent pour indemnité les avances reçues. — Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un niois de leurs gages convenus. — Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier, aux termes de leur convention J — Les matelots loués, aii mois recoiveut leurs loyers stipulés, pour ‘le temps qu’ils- ont servi, 'et, en'outrei pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste 'de la', durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. — Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, eu outre, leur conduite'de retour jusqu’au lieu du départ du 'navire, ‘à moins que le capitaine j les propriétaires Ou affréteurs, ou l’officier d’administration, né leur procurent’ leur embarquement sut ùn aiitre navire revenant audit lieu dé leur départ.
*1= Eo règle générale, l’engagement des gens de mer une fois'passé doit être irrévocable; cependant 'des causes particulières, des -événements majeurs, peuvent le modifier, le rompre même tout à fait'. Ces événemeuts sont, 1“ rupture, retardement, prolongation ou raccourcissement du voyage ; S'éprise, ’bris ou naufrage du navire ; 3° maladie, mort, cap-^
livilé OU congé d*un homme de mer. Dans tous ces cas, le malelot dont l'engagement a été modifié ou rompu a droit à certaines indemnités que le Code, détermine. * La rupture du voyage peut être volontaire ou forcée : volontaire, lorsqu’elle arrive par le fait ou la faute des propriétaires, capitaines ou affréteurs; par exemple, si le propriétaire renonce à l’expédition qu'il avait projetée et désarme son navire ; s’il fait faillite, et que les créanciers saisissent son navire et s’opposent à son départ : forcée, si elle arrive par un événement indépendant du“fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs ; comme si le commerce est interdit avec le pays pour lequel le navire était chargé; Cet article s’occupe de la rupture volontaire; les articles suivants, de la rupture forcée.
Avant le départ du navire. Lorsque le voyage est rompu avant que le navire ait rais à la voile, le préjudice causé aux tnatelots n’est pas aussi considérable ; car ils n’ont pas encore quitté le port où ils étaient, et ils peuvent trouver plus facilement à se louer pour une autre expédition ; aussi l’indemnité n’est-elle pas bien forte *: on leur paye toutes les journées de travail qu’ils ont employées depuis leur engagement, pour équiper le navire elle mettre en état départir. Si, déplus, ils ont reçu des avances sur leurs salaires, ils ne sont pas obligés de lés rendre, mais ils les retiennent à titre d’indemnité. S’ils n’ont reçu aucune avance, leur indemnité consiste en un mois de gages, qui doit leur être payé.' * . * * \ .
Un mois de leurs gages. Ceci ne souffre aucune difficulté pour les matelots engagés aiL mois ; mais la difficulté suivante se présente. — Question. Pour ceux qui sont engagés’ au voyage, comment déterminer ' leurs 'gages pendant un moisi* Gela se 'fait en calculant combien le prix qu’ils avaient stipulé pour tout le voyage leur procurerait par mois. Exemple : un matelot a stipulé 150 francs pour tout le voyage, qui est ordinairement de cinq mois ; ce prix revient à 30 francs par mois : c’est la somme qu’on lui payera à titre d’indemnité. < • ^
Après le voyage commencé. Dans ce cas, la rupture du voyage est beaucoup plus préjudiciable aux ^matelots, lis avaient déjà commencé leur voyage ; ils s’étaient déjà éloignés du port d’armement : l’interruption renverse tous leurs . calculs, change tout à fait leur position, et les laisse le plus souvent dans un port autre que celui où ils s’étaient em^rqués; aussi doivent-ils être indemnisés de tous ces préjudices.
TÎT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (aRT; 253, 264.) 6(1
Sont payés en entier. Ils avaient stipulé une certaine . somme à forfait pour tout le voyage, quelle que fût sa durée. Si cette durée a été raccourcie par rinterruplion du voyage, ce n'est point leur fait, et l'on ne doit pas moins leur payei le prix convenu.
' Four indemnité^ la 'moitié de leurs gages. Les matelots loués au mois n’ont réellement le droit de réclamer que les loyers pendant le temps qu’ils ont servi ; car ils n’avaient point passé de forfait pour tout le voyage; ils étaient seulement convenus d’un* certain salaire pour chaque mois : ce n'est donc qu’à titre d'indemnité qu'on leur donne la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage.
Leur conduite de retour. C'est-à-dire une certaine somme déterminée, pour les frais de roule qu'ils seront obligés de faire pour revenir dans le port d’où ils étaient partis.
Leur embarquement. Si les propriétaires, capitaines, etc., peuvent procurer aux matelots un embarquement sur un autre navire, en qualité de matelots, et les renvoyer ainsi dans leurs quartiers en exerçant leur profession, ceux-ci ne peuvent pas réclamer une indemnité pour frais de roule, puisque, loin de dépenser de l’argent, ils gagnent leurs salaires de matelots. — Question: Que' décider ai t-^on si le voyage était rompu, non par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs, ‘ mais par le fait de t équipage F si, par exemple, les matelots refusaient de continuer la route et ramenaient le navire au port de départ, ou bien relâchaient 'à tout autre port que celui de destination F En règle générale, c’est là une révolle qui doit être punie, non-seulement de peines civiles, mais encore de peines criminelles. Cependant, si les marins parvenaient à prouver que le capitaine les a forcés à ce moyen extrême, par sa conduite à leur égards par ses prétentions exorbitantes, et par des vexations qui sortaient de la limite de ses fonctions, les tribunaux pourraient ^ avoir égard à ces motifs, et rendre le capitaine responsable de ces faits.
253. S’il ÿ a interdiction de commerce avec le .lien de la destiaatiou du navire, ou si le navire est ■arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, — Il n’est dû aux raatèlots que les jour nées employées à équiper le batiment.
— Interdiction de commerce. Un gouvernement peut,^ inlçrdireà ses sujets de commercer avec certains pays, et par.j^ conséquent aux navires commerçants de se rendre dans les," ports de ces pays. Les motifs de cette interdiction sont ordi-, , naircment la guerre, des représailles, ou des maladies conla^.-, gieuses dont ce pays est infecté. Le voyage alors est rompu , ^ forcément. Il en est encore de môme lorsque le souverain dii.l port pour lequel le navire était destiné a fait défense de rece-.^ voir les navires de sa nation, ou lorsque ce port a été bloqué par une puissance ennemie, de sorte que, par le droit . ^ des gens, on doive respecter le blocus, et ne plus entrer dans ' le port. - ■ ^ ■ ' , ;
Est arrêté par ordre du gouvernement. On appelle cet ^