‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 36 sur 151 · acte du gouvernement, arrêt de prince ou embargo. C’est · texte numérisé non relu

acte du gouvernement, arrêt de prince ou embargo. C’est

la défense que donne’ un gouvernement de laisser partir' les ^

navires qui sont dans ses ports, ou quelques-uns de ces nâ-

vires. Cet embargo est mis pour cause d’utilité publique, par ^

’ exemple, parce que le gouvernement veut employer lès na-

vires Vson service, parce qu’il veut les empêcher de commù- ^

niquer avec les ennemis, etc. Cet embargo est presque tou- ^

jours momentané, quelauefois môme sa' duree est délerminéè^^;"^

d’autres fois, cependani, elle est incertaine ; toujours est-il’ ,

qu’il peut suffire pour forcer le propriétaire a' renoncer à son^^^

entreprise, qui, retardée par l’embargo, deviendrait inutile/

Alors le voyage est rompu. Dans ces deux cas, la rupture

étant forcée, et ne provenant pas du propriétaire, les matelots ,^

n’ont droit à 'aucune ‘indemnité,’ et ne peuvent réclamèr dé^^‘

salaire que pour le temps qu’ils* ont travaillé ^ éqiiiper lè ‘

bàUmeüt. : •' = ‘ ^ .m .-u ,* *

nq

254. Si rinterdiction de commei’ce ou l’ari^t du navire arrive pendant le cours du'joyagej'r-4"Dansi, le cas d’interdiction, les matelots sont payés a pr'o-'. portion du temps qu’ils auront servi; — Dans le cas ‘ de l'arrêt le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de.V arrêt) loyer des mateldts'èngagés au voyage'-est payé aux.', termes de leur engagement. . i j!

^ 'A proportion'' du temps qi/ ils auront ser^i. Si. donc,: ils sont payés au mois, on leur donnera un salaire proportionné

TIT. V. î— ENGAGEMENT DES MATELOTS, (art. 2i>5-257.) 613

au nombre de mpis qu’ils ont servi; s’ils sont loués au voyage, • on déterminera ce qui leur est dû par un calcul semblable à celui que nous avons indiqué art. 252. Les matelots loués au voyage ne peuvent pas ici réclamer le payement entier du prix • convenu pour tout le voyage, sous prétexte que sa rupture ne provient pas de leur faute ;,elle ne provient pas non plus du fait du propriétaire; c’est une force majeure dont chacun doit souffrir pour sa part*. * * ,

Dans le cas de V arrêt. Si l’arrêt èntraînail la rupture en-, lière du voyage commencé, il faudrait appliquer la disposition précédente î les matèlols ne seraient payés (lue proportionnellement au temps de leur seryice; mais le Code suppose ici que

l’aérôl n’a fait que retarder le voyage. *

'Pour moitié pendant le temps de V arrêt. Le matelot qui a loué ses services a tant par mois^ pendant tout le temps qu’il sert à bord du navire, devrait être payé selon sa conven- , tiôn : cependant, comme, pendant la suspension du voyage, . le^service qu’il fait dans le port, est bien moins pénible que celui qu’ir ferait à la voile; comme, d’ailleurs, il n’était • pas juste,defaire tondber sur lé, proprié taire seul le préjudice causé par l’arrêt, on a voulu le répartir proportionnel- • lement, elle salaire des matelots loués au mois sera réduU de

moitié. , .. ' *7' i 'J*. ' • * , - .

\Âux termes de leur engagement, matelo^ loués au ^ voyage, en stipulant un prix fixe pour tout le voyage, quelle « que fut sa durée, se sont chargés des cas fortuits qui pourraient le retarder;, aussi, dans le cas de suspension par arrêt de prince, ne peuvent-ils réclamer une augmentation , de prix.

: 255.' Si le voyage est prolongé^ le prix des loyers des matelots ' engagés au voyage est augmenté à proportion delà proion galion . , , ' ' . ; , ,

Est prolongé. ^Çe qui ne doit pas s’entendre du cas où la durée du voyage est rendue plus longiie par des vents contraires ou’pàr 'd’aiùres événements fortuits, niais seulemenl du cas où le navire est conduit à un port plus’ éloigné que celui de sa destination, ou bien est conduit à ce port par une roule plus longue que la rou^ convenue. Dans le premier, cas, les raâlélolï loués au voyage h’oiil aucune augmentation a réclamer, puisqu’ils ont stipulé un prix pour tout le voyage, quelle

614 CODE DE COMJïERCE. — LIV. H. COMMERCE MARITIME.

qu*en soit la durée; mais, dans le second cas, ils ont droit ' une augmentation, car le propriétaire ne se renferme pas dans les termes de la convention : c'est réellement un autre voyage qu'il leur fait faire. Si on ne leur permet pas de se retirer et de refuser leurs services pendant ce voyage, ce n’est que dans l’intérêt de la navigation; mais leur salaire sera augmenté. Dans le cas même où la prolongation provient de force ma* jeure, par exemple, si le port où le navire était envoyé étant bloqué, on se voit forcé de passer plus loin, les matelots engar gés au voyage doivent recevoir une augmentation, car ils se sont bien soumis à tous les événements qui pourraient le voyage» mais non à ceux qui pourraient le prolonger, c'està-dire forcer à faire un nouveau voyage ; et cette opinion concorde parfaitement avec l'article suivant, qui décide indirectement que, lorsque le voyage est raccourci par force majeure, les matelots loués au voyage subissent une diminution.— Quant aux matelots loués au mois, ils sont toujours payés selon la durée de leur service, à raison de tant par

mois. I

■ 256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, U ne leur est fait aucune diminution!

= Volontairement. Les propriétaires, capitaine ou affîréleurs, ne peuvent pas modifier par leur fait la convention passée avec les matelots loués au voyage ; aussi, lorsqu’ils déchargent dans unport'plus rapproché que le port de destination, ils n'en doivent pas moins payer le salaire fixé par le forfait; mais de ce mot, volontairement, on conclut que si la décharge a été occasionnée par force majeure, sans le. fait du capitaine ou des propriétaires, par exemple, par la tempête, l'innavlgabilité du navire, etc,, le matelot engagé au voyage ne doit pas recevoir tout le prix convenu ; car il n’a réellement pas fait le voyage qu’il était obligé de (aire. H subit donc alors une réduction. proportionnelle.

257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la pro-

TiT. T. — BMOAGEIIENT DES MATELOTS. (aET, 3S8.) 61S

loDgation de. voyage occasionnés par force majeure. — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs ; les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. — Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait .été le freti— r Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine eu des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dn^ aux gens de l’équipage.

Par force majeure» L’engagement au profit ou au fret n’est qu’une espèce de société. Les matelots ainsi engagés doivent courir les mêmes chances que leurs sociétaires ; et conséquemment, lorsqu’une force majeure rompt le voyage, le retarde ou le prolonge, ils doivent souffrir, comme les autres, du mal causé par celte force majeure.

Par le fait des chargeurs» Dans ce cas, le préjudice ne provient pas d’une force majeure. Les chargeurs quiromjient, retardent ou prolongent le voyage; doivent une indemnité au propriétaire du navire ; et celui-ci doit partager celle indemnité dans la proportion convenue avec les matelots engagés au profit ou au fret, puisque c’est la un bénéfice provenant du navire, et que les matelots ont pari à ces bénéfices.

Par le fait du cerpitaine ou des propriétaires. Le préjudice alors n’est pas occasionné par une force majeure, mais parie faU.d'un ou plusieurs des soclélaires. Ceux-el doivent' donc une indemnité aux autres sociétaires qui ne sont pas en faute.

258- En cas de prise, de iris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises , les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. — Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

= De prise, débris et naufrage. C’est-à-dire,- si le navire est pris par les ennemis ou par les pirates, s'il heurte contre un rocher, contre une edle, et se brise, s’il est fra-

.616 GODE. DE COUMEHGE. — LIV. II. GOUMERGE UARlTIllE*

cassé ou englouti par la tempêta. Dans tous ces cas, les matelots liront' aucun loyer a réclamer^ lorsque aucune partie, du navirè n’a été sauvée; ils ont lâissé périr les . objets qui servaient de gage à leur créance, et leur créance alors est déclarée* éteinte. Cetie^ disposition; qui paraît rigoureuse, a pour but d’intéresser fortement les matelots à la conservation du navire et des marchandises qui leur sont confiées. — Sur la question de savoir 5 si Tassurance peut» avoir pour objet une ' part de marchandises attribuées a< Téquipage a titre de salaire du loyer, voir sous-rarticle 334 un< jugement du tribunal de commerce de la Seine du»5 janvier .184 8 qui Juge la négative^ parce que la présente disposition portante que les loyers de l’équipage ne sont pas dus .en cas de perle du navire cl des ■marchandises, serait enfreinte; puisqueies- loyers, des.mate- ' lots* se trouveraient couverts^ par l’assurance, et quepar suile les matelots ne seraient plus intéressés à la consers^ation du

* navire.^—^ cas"d‘innamgahiliié , pendant de I

^ voyage de retonrl les loyers sont-ils dits aux^matelots, dumoxns t

* > pour le voyage â! aller ^ et un emprunt a-t^il pu être valablement \

‘ fait pour les payer cours de :Rouen et de Rennes ont cod- !

' sacré Taffirmalive : « Relativement aux loyers de l’équipage : | *^attenda que l’armateur invoque les art. 268 et 259 du Gode

' de commerce, quiiont reproduit les articles 8 et 9 du titre vi r du livre 111 de J’ordonnance de. 1681, et» desquels il induit qu’à raison de riunavigabilité et de la vente du navire, les loyers de l’équipage n’étaient pas dus, .et qu’un emprunt ne •pouvait être fait pour les payer ^-attendu» que Yalin et.Éiné- "rigon étaient d’une opinion différente •sur. In.^qu^tion de sa- '^Yoir si, en cas de prise,» bris ou naufrage, le droil.des mat^- - 10ts,Hant pour le voyage d’aller que.pour le voyage de retour,

' était borné au fret des marchandises sauvées du sinistre. qui ■ ' avait * fait périr le navire et aux débris »de ce- navire ; attendu ^ que, sans examiner le <polnt de savoir si l’on peut^asskniler le cas d’innavigabililé à celui de prise, bris ou naufrage, on doit ‘considérer, d’après J’opinion unanime des auteur^ qui ; V' ont écrit sur, le nouveau Gode de. coinmerce,, deux, voyages ) distincts et s^arés dans le voyage d’aller et celui de retour,

, lorsqu’il n’existe pas de slipulalipn contraire;. que l’équipage ^ duï navire la Théodosîe était créancier de ses gages du ' voyage d’aller de Saint-Malo à la Martinique,* et que c’est en • majeure partie pour le payement de ces gages, auxquels il ^

^ faut ajouter les frais de rapport, expertises et autres, au lieu * de la relâche, qîie'Fémpruat a*élé*effeclué ; qu’aiiisi, lorsque le navire a fait heureusement sa première traversée, et qu’il r

TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (aRT. 259.) 617

ne périt que dans le voyage de retour, les loyers sont dus è réquipage pour le voyage d’aller, parce qu’ils sont acquis; que cette distinction entre le voyage d’aller et celui de retour résulte des' articles 265 et 299, » (Arrêts des 29 déc. 183 P et 1" avril ’l 841 4 Sirey, 32,11, i59,,et 41,11, 531). Voyez toutefois l’arrêt de‘la cour de Bordeaux du 24 juillet . 1834, cité sous l’article suivant. — La cour suprême a jugé que les divers voyages faits par ^ un navire dans le cours d’une même expédition forment relativement aux loyers ^des matelots autant de voyages distincts; dès lors, les matelots ne peuvent prétendre, sur les frets acquis pendant les voyages accomplis heureusement, leurs< loyers afférents au voyage' dans lequel le navire a .péri.- Mais le dernier voyage dans lequel le navire a péri, .et à raison duquel les matelots ne peuvent préteqdre aucuns loyers, doit être réputé'commencé à «partir du* jour oü, terminant un. précédent • voyage y ie * navire est resté sur lest dans un -port pour » y 'Opérer un nouveau chargement, et non pas seulement à partir du jour oii le navire a quitté ce port.— L’art. 1 4 du décret impérial du 7 avril' 1850', aux termes duquel les frais de rapatriement.des matelots<àda charge de l’armateur doivent ' être irapqtés sur le navire^est applicable non-seulement au cas oii la rupture du.voyage provient du fait de l’armateur, mais ^encore à celui où elle a Heu par suitede force majeure, telle qu’un naufrage.* (Arr.î2 7 févwfl86T,’ch. civ.'.Sir.,.67,

‘I, I00.)ï‘ ' I' > >.* i I» *1 • ' vi • ■ ’ '»{ *'« > • • ' .

Ce qui ieur'a été acancéi: La somme qui} leur a été>avancéesitT letiré loyers leur est en quqjque sorte. acquise du moment que l’avance a clé faite : ils ont ^pu* en disposer comme propriétaires. •— QtixisTios. Si' le navire, ayant fait une heureuse tMviqêtiomen\aUani, ' ne périt que dans la traversée ’ du retour, les matelotsm\ont*ils absolument aucun salaire à iréclamerpL Ïï .parait juste >de leur accorder la »nioitié,de leurs gages. Voyez l’atrêt du 29 décembre^ 1831, >cité plus haut.

259 , ' Si 'quelque partie du navire est sauvée^. les matelots engagés au voyage ’ou au mois sont payés de '^leurs loyers 'échus sur les débris du navire qu’îls ont sauvés. Sî les débris né suffisent pas ' où s’il n’y a que des marchandises. sauvées ils sont payés de leurs

quelque. partie du navire^ est.sauvee, iJanS ce pas,

les matelots sont parvenus a conserver une partie du gage de leurs créances : aussi peuvent-ils se faire payer sur ces débris : mais il faut observer qu’on acquitte d’abord les frais du sauvetage, c'est-à-dire, les frais faits pour conserver les débris, parce qu’ils sont privilégiés (art* 2103, n“ 3, du Code civil). Les matelots qui ont contribué au sauvetage profilent de ce privilège pour les journées qu’ils ont employées à ce travail. Une fois ces frais tous acquittés, ils sont' payés de leurs loyers sur ce qui reste.

De leurs loyers échus. Us se calculent, pour les matelots engagés au mois,. d’après le temps qu’ils ont servi jusqu’au, jour du naufrage ; pour les matelots engagés au voyage, d’après la partie du voyage qu^on avait déjà faitOé Quant aux loyers à échoir, ils n’y ont aucun droit.

Subsidiairement sur le fret. Les débris du navire ne suffisant pas pour payer les loyers échus des matelots, ils ont le droit de se faire solder le fret, qui sera payé au propriéiaireV pour le prix, du transport des marchandises sauvées ; car ce fret leur est spécialement affecté (art. 271). Mais ils ne pourront le poursuivre que subsidiairement, c’est-à-dire, lorsqu’il sera bien reconnu que les débris du navire sont insuffisants. — Qttestzon. Un capitaine qui s*est engagé pour V aller et le retour peut-ilf en cas de naufrage pendant le re^ tour, se faire payer le prix de son engagement sur le fret des marchandises d\qller? La cour de Bordeaux a consacré la négative : « En ce qui touche les gages du capitaine, attendu qu’il est reconnu entre les parties que Videt s’engagea, en qualité d^ capitaine, à 250 fr. par mois pour un voyage du navire YÉole d’allée àlCalcutla et de retour à Bordeaux; qu’il résulte de ces . termes que l’allée et le retour ont été considérés comme formant un seul voyage, objet de l’engagement ; attendu, en fait, que c’est pendant le retour qu’il y a eu bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises; attendu que l’article 258 du Code.de commerce veut, dans ce cas, qu’il ne puisse être prétendu aucun loyer ; que le législateur a voulu par là intéresser les gens de Téqui page à la conservation du navire et des marchandises ; al^ tendu qu’il ne peut être ordonné que les héritiers Videt seront payés sur le fret des marchandises d’allée, en exécution de Ûarlicle 259 du Code, précité, parce qu’en désignant le fret sur lequel les gens de l’équipage sont subsidiairement payés de leurs loyers, cet article n’a entendu parler que du fret des marchandises sauvées du naufrage; attendu que, si le droit d’être payés sur le fret d’allée avait été accordé aux

TIT, ▼. — ENGAGEMENT DES MATELOTS, (arT. 260-2G4.) 619

gens de l’équipage, U eût été à craindre qu’ils n’eussent plus porté le même intérêt au sort du navire ; attendu, d’ailleurs, que l’article 259 est attributif d’un privilège facile à justifier, en tant qu’il se prend sur le fret des marchandises que ce navire a cessé de tenir; met l’appel et ce dont est appel au néant ; émendant, ordonne que la somme de 1212 fr, 50 cent, sera retranchée du crédit des héritiers Videt, etc. » (Arrêt du 24 juillet 1834, Sirey, t. 34, II, 480).

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

= Seulement sur le fret. Ces matelots sont des sociétaires relalivcment au fret. Ils n’ont stipulé pour prix de leurs services qu’une part déterminée dans le fret; ils ne peuvent donc rien réclamer sur les débris du navire ou des marchandises : il ne leur est dû que leur part dans le fret que l’on relire du voyage.

proportion de celui (jue reçoit le capitaine. Si le capitaine, n’ayant pu sauver qu’une partie des marchandises chargées, par exemple, le tiers, le quart, ne reçoit des affréteurs que le tiers ou le quart du fret convenu, ce n’est que sur ce fret payé au capitaine que les matelots pourront prendre leur part. Quant aux matelots engagés au profit, tout le salaire qu’ils ont droit d’exiger, c’est la part convenue dans les profits de l’expédition. Ainsi, lorsque le naufrage a rendu l’expédition malheureuse, et que, bien loin de retirer un profil, on a essuyé une perte, ils n’ont rien à réclamer. Mais, si une grande partie des marchandises a été sauvée, qu’elles aient été vendues avantageusement, et que . cette vente ait suffi pour procurer un bénéfice, Ils auront le droit d’en exiger leur part. *

; 261 . De quelque manière que les matelots soient 'loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

‘ Ils sont payés des Journées, Le naufrage a détruit

rèngagement qui existait entre les matelots et les proprié- ' tairez. AinsU lorsqu’il» travaillent à sauver les débris du na

' vire, ils ae sont plus considérés comme des matelots engagés au mois, au voyage, au profil, etc., mais comme de simples ouvriers qui clierclienl à conserver les restes du bâlimenl .naufragé, et dont les journées doivent être payées. Cesjôur- V nées leur sont môme acquittées en sus de leurs Ipyers échus, et par privilège, comme nous l’avons dit, article 259. Ce n’est que lorsque les frais de sauvetage sont acquittés que ceux auxquels il est dû des loyers pour le voyage peuvent se faire payer sur lé reste des débris. * ' .

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