Le matelot est payé de ses loyers, traité et
pausé aux dépens du naYire,.s’il tombe malade pen- ■'dant le rowagrc,"ou' s’il est blessé' au service du na- Vire. ‘ ^ '
i ' HT f^e Code commence ici’ à s’occuper de la maladie,, de la mort, de la captivité ou ‘du congé d’un matelot.
Malade pendant le voyage. Quoique le matelot , qui est malade ne puisse rendre aucun service au navire, qn^a pensé qii’il serait trop dur de lui refuser ses loyers : ainsi on doit les lui payer comme s’il était en état, de servir ^ de plus,, il est Irailé^el'pansé aux frais du propriétaire du navire- — Le capitaine, s’il le juge convenable, pourra débarquer le matelot malade, et le laisser dans un hôpital; mais, dans ce cas, pour* fournir aux dépenses de la' maladie, aux .frais dè retour, si le malade ,vient à guérir, »ou à son enterrement s’il décède, le capitaine devra déposer une somme suffisants, ou fournir une caution (ordonnance du août 1745, art, 3).
263. Le matelot est traité.ét pansé aux dépens 'du navire et du chargement, s’il est blessé en .conibattant contre les ennemis et les pirates. \
rr: ’ Du navire et du chargement. Quand le matelot est blessé en faisande service ordinaire qu’exige le navire, il doit être traité et pansé aux dépens du navire seul;, mais, lorsqu’il est blessé au combat, c’est pour conserver non-seulement le navire, mais encore les marchandises chargées : il doit donc être traité aux frais du navire, et du chargement.