Si le matelot, sorti du navire sans autorisa
. TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (aRT. 265.) G*2l
•Mon J esttblessé à terre, les frais de ses pansement cl traitement sont à sa charge; il pourra même être ^congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui , seront pay& qu’à proportion du temps quHl imra servi. .
' •=: Sorti du navire sans autorisation. Le matelot esi en faute, puisqu'il a quitté son bord sans y être autorisé, et qu’il a ainsi contrevenu a la discipline : aussi, loin de mériter Jque sa blessure soit traitée aux frais du navire, il a encoui:u^ une. punition,, et Je capitaine a le droit de le congédier.
II faut décider aussi, que le matelot qui tombe malade par sa faute, par "exemple, à la suite d’excès, n’a pas droit à se faire traiter aux dépens du navire.
A proportion du temps qu’il aura servi. Puisque c’est rinsubordination du matelot qui a rompu rengagement, et qui a forcé' le capitaine à le congédier, il ne peut réclamer ^fauéiine indemnité, et ne doit recevoir de salaire que pour le -temps qü’il'a servi. — Quant au matelot blessé à terre, où il était descendu a?ec autorisation, il doit être traité aux frais du navire,' parce qti'il a été blessé pendant le voyage et sans être en fauté. ’ ’
En cas de mort d’un matelot pendant le lyôyàge,' si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa' succession, jusqu'au jour de son décès. — Si lé matelot èsf engagé au voyage, la moitié de ses Iqyers est due s’tî meurt en allant., ou au port '’à’drrwèe. — 'Ee total de ses loyers est dû s’il meurt elifèvénant. /Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage, commencé i — Les loyers du matelot tué en dè fèndiant le navire sont dos en entier pour tout le voyage, «t le navire arrive à bon port.
= Jusqu’au Jour de son décès. Son salaire, étant calculé'à tant par mois, lui est acquis jour par jour; ses héritiers, qui succèdent à ses droits, peuvent donc réclamer tout ^ qu’il a gagné jusqu’au jour de son^ décès. .^r
SUl meurt en allant, ou au port iVarrivèe^ Le matelot^ loué au voyage, n'acquierl pas sou salaire jour par jour; il a fait un forfait pour tout le voyage, et, quelle qu'en soit la durée, le prix convenu doit lui être payé. Cependant, s'il meurt en route, il y aurait de l’injusUce à payer tout le forfait a ses héritiers; il y en aurait aussi à ne payer que proportionnellement au temps qu’il a servi. Le Code a pris un milieu. Le voyage se divise en deux parties : l’aller et le retour. Dès que la première partie est commencée, la moitié du forfait est aoquise au matelot : ainsi, s’il meurt dans la traversée de l’aller. Ou bien dans le port où le navire était envoyé, il a gagné la moitié de ses loyers. Dès que la seconde partie est commencée, la deuxième moitié des loyers est acquise au matelot : ainsi, s’il ne meurt que dans la traversée de retour, il a acquis tous ses loyers.
57/ meurt le voyage commencé. Il semble que le matelot loué au fret ou au .profit, ayant fait une société de travaux, ne doit prendre part dans les produits de la société que s’il fournit les travaux auxquels il s’est engagé; que, par conséquent, lorsqu’il meurt pendant le voyage, n’ayant pas fourni tous les travaux convenus , U ne doit pas prendre tous les profils stipulés. Cependant le Code décide contrairement \ ces observations, probablement pour favoriser les matelots, et les engager à contracter de pareilles sociétés. — QUESTiOH. Lorsque le capitaine engagé au profit s'est suicidé après le profit opéré, sa famille a-^t^lle droit, lors^ que le navire effectue son retour, à. la part entière qui eût appartenu au capitaine ? La cour de Rouen a consacré la négative ; mais par application de l’article 238 du Code : % Attendu que si l’article 265 du Code commercial attribue à la famille du capitaine engagé au profit, et mort pendant le voyage, la part entière de celui-ci, cette disposition de loi ne doit recevoir son application qu’au cas de mort naturelle, et nullement au cas de suicide volontaire; qu’on ne peut adraellre, en effet, que la loi ail voulu assimiler l’une à l’autre deux hypothèses aussi dissemblables, et accorder indistinctement la même faveur à celui qu'on peut supposer mort victime de son zèle, et à la famille de celui qui cause un préjudice a l’armement, en le privant des services . qu’il lui avait engagés; attendu qu’il résulte des documents du procès, que depuis quelque temps le capitaine Prentout avait formé la résolution de mettre fin à ses jours, lorsque, le 26 décembre 1839, il a réalisé ce fatal projet, et que son suicide, mé.^ dilé et volontaire, n’est point, par conséquent, le résultat
TIT. V. KNGAGE«ENT DES MATELOTS. (aRT. 265-Î6Y.) 623
d*iine insanité d’esprit; attendu, toutefois, qu’aucun texte de loi n’autorise un armateur à retenir la part entière du capitaine du navire engagé au profil, lorsque l’inexécution de son engagement est le résultat d’un suicide exécuté pendant le voyage; attendu que l’article 4, § 7, de la loi des 30 avril et 13 mai 1791, est sans application a la cause ; que cette loi, relative seulement au cas de désertion, est d’autant moins applicable èi l’espèce, qu’indépeUdamment de ce qu’il ne s’agit pas de désertion, la sanction pénale dont elle est pourvue ne permet pas d’en étendre l’application, par analogie, du cas qu’elle prévoit à un cas imprévu ; mais attendu qu’il résulte de l’arlicle 238 du Code commercial, que tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l’achever,' à peine de dommages-inlérôls envers les propriétaires et les affréteurs; attendu que cet article doit recevoir son application toutes les fois que l’inexécution de robligalion est le résultat de la volonté de celui qui s’y soustrait; que, par suite, un capitaine de navire ne peut pas plus se soustraire à ses engagements par le suicide que de toute autre manière ; attendu qu’il, importe donc de rechercher quelles conséquences dommageables a pu avoir pour l’armement le suicide du capitaine Prentoul ; attendu, en ce qui concerne le remplacement du capitaine Prentout par le capitaine Devilray, que quelque indiscipliné que fOt l’équipage du navire le Vaillant^ tout prouve que le 'capitaine Prentout, s’il eût vécu, aurait pu ramener en France ce navire, surtout après l’emploi des moyens de correction 'auxquels ont été soumis plusieurs hommes de l’équipage ; 'que le suicide de Prentout est donc le fait qui a donné lieu à la nomination du capitaine Devitray; que, dès lors, ses héritiers doivent tenir compte aux sieurs Duroselle et compagnie ide la somme par eux payée au- capitaine Devilray ; que, toutefois,< il y a Heu de déduire de' cette somme, s’élevant à '3,114 fr., celle de 302 fr. payée pour frais de nourriture au .capitaine Devitray, cecapilaineayaotpu prendre sa nourriture •'sur le navire, comme reùlfaille capitaine Prentout; attendu, •en ce qui concerne les 351 fr. réclamés par les sieurs Duroseile et compagnie pour les frais occasionnés par l’inhumation .de Prentout, que celle somme n’esl pas contestée ; dit que de : la somme de 12,373 fr. 29 cenlimes, dont la décision des . premiers juges prononce condamnation sur Duroselle et •compagnie, il sera déduit» 1^. 2,752 Ir., montant de l’indemnité à laquelle avait droit le capitaine Devilray ; 2^ 351 francs ' soixante centimes pour frais d’inhumation ( Arrêt du 8 dé* ' cembre 1841. Sirey, t. 42, II, 53).
Tué en défendant le ' Le màleîot a trouvé 1a‘ môrt
dans Texécution de son service : payer à ses héritiers tous ses loyers, comme s’il avait achevé le voyage, est un faible dédommagement, que l’on ne pouvait. refuser sans injustice.
Si le navire arrive à bon port ^ ht matelot n’a jamais droit a 'ses loyers' qu’aulahl que lè navire est ramène; s’il périt totalement, ses loyers sont perdus (art.*>258) vsi les débris seulement sont sauvés, il. ne peut être payé que sur, cest débris (art. 269). Ses héritiers ne peuvent pas avoir plus de droits que lui. \ , ' * * ' ' ’ '
. ‘ ^ i • », , J , . il i t * , r . ? . : . "
266. matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le .capitaine, les pro-;. priétaires ni les affréteurs, pour le payement- de son=. rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu’au jour oir: il est pris e>t fait esclave. . , . ^ ‘
’’’ ’’ ♦ ^ '• t ♦»', -t iH
zi: 'Ne peut rien prétendre. Le matelot fait prisonnier ou’’ esclave par des pirates supporte seul le préjudice occasionné^ par cet événement fortuit. Le capitaine', tous* lés' autres ‘gens^ de Téquipage étaient, exposés comme lui au ‘môme danger * ’ c’est sur lui que ce danger est tombé, il doit* en souffrir sanspouvoir réclamer d’indémnîfé,’ et ses loyers né sont jamais dus' que jusqu'au jour où il a été pris.* *
^ * A î* ■ k. .tfî , J i
. Le matelot pris et fait esclave,]S’t7!a enüot/é en>mer. ou à terre pour le service du,nayire, a> droit à l’entier payement de ses loyers, .tt- H a droit auîpayemént d’une indemnité pour, son rachat, -si le navire arrive à bon port.
== 'S*il a été envoyé en nkf ou' à terre. Bans ce casj^s’ü a‘élé pris.ou fait esclave, ce n’èst que. parce qu’on l’a, exposé dans une m^sion spéciale. Le danger, qu’iLa couru ne lui était pas commun avec tout l’équipage. C'est^ par obeissa'nce; él pour exécuter, les ordres de ses chefs, qu’il s’y est exposé bar-^ ticuîièremeiil fMl a donc droit*non-seuIement‘à Tentiér pSycmenl de sesi loyers; de quelque manière qu’il ait élé.engagi^
TIT. y; — ENGAGEMENT. DES MATELOTS, (aRT. 2G8-270.) 62S
mal» «ncore à une indenmilé pour son rachat, pourvu toutefois que le navire arrive à bon port.
, ,268. L’indèmnité est due par les propriétaires du, navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour, le service du navire. — L’indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargenienVj si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.
* ^ Pour le service du navire. Par exemple, pour faire de 'Peâu, pour acheter les victuailles, pour faire réparer les agrès. Celle mission ne concernant que le navire seul, le propriétau^ sera seul chargé d'indemniser du dommage qui en eh provenu. '
Du navire et du chargement. Gomme pour décharger des marchandises, pour aller en prendre d’autres en échange. Celte mission avait pour but évidemment l’intérêt des chargeurs, et de plus l’intérêt du navire, puisqu’elle avait un rapport direct au service et è Tusage de ce navire ; ainsi les propriétaires et les. chargeurs seront tenus de payer l’indemnilé. — Il faut remarquer que les loyers accordés par l’article précédent ne sont jamais supportés que par le navire seul, et que ce n’est que rindemnité pour le rachat qui se répartit entre le navire et le chargement.
* 269.^1.6 montant de l’indemnité est fixé à six Cents francs*. ' — Le recouvrement et l’emploi en seront faits snivantles formes déterminées par le gouvernement, dons = an règlement relatif au rachat des captifs.
■ -270.' Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable^ a droit à une indemnité contre le capitaine.',' — L’indemnité est fixée au tiers des îoyc);si,si,le congé a lieu avant le voyage commencé.
L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le
conrsdu voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage. — Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
< su Sans cause valable. Le matelot, dont les services ont été loués à bord d’un navire, a pris un. engagement qu’il ne* . peut rompre sans motif; mais le capitaine de l’équipage en a pris un aussi à son égard, auquel .11 ne doit point pouvoir se soustraire sans une cause valable. Les causes valables, qui lui permettront de renvoyer le matelot, sont : sa sorlie du navire sans autorisation (art. 264), l’ignorance de son métier, son inconduite, son insubordination, elitous les autres vices de caractère qui pourraient porter le désordre dans le bâtiment. Mais remarquez que, d’après notre articleyc’est au maielot a justifier qu’il est renvoyé sans cause valable* ‘Si le capitaine l’a renvoyé pour un juste motif, le matelot n^a droit à aucune indemnité; il peut réclamer .seulement ses salaires, pendant tout île temps qu’il a servi. — Qübstioh; Le capitaine, lors(fu*ü . se trouve dans le lieu de la demeure du propriétaire du navire, peut*>il renvoyer un matelot sans Vaveu de ce propriétaire? Pour la négative, on observe que le capitaine/ne tenant ses pouvoirs que du propriétaire, ne doit rien faire sans " l’aveuiexprès oirlacile.de ce propriétaire; mais on penchera pour l’affirmative, éi l’on réfléchit qu’il serait injuste de forcer ' le capitaine à garder un matelot malgré lui, et de le rendre responsable des faits et des fautes d’un homme qu’il avait voulu x^nvoyer, parce qu’il l’avait reconnu .incapable out indigne d’être gardé à bord.
Au tiers des loyers, A la rigueur, on devrait payer au matelot la totalité des loyers convenus, car on fait avec lui un contrat de louage : on veut rompre ce contrat sans motif valable^ on doit toujours exécuter les eugagcmenls pris à l’égard du matelot. Cependant il faut observer que, le matelot étant congédié avant le commencement du voyage, lorsqu’il n’a encore travaillé qu'à équiper le navire, c’est pour lui une indemnité assez forte que'de recevoir, le liers de ses- loyers, d’aulanl plus qu’étant dans le port, il trouvera» plus facilement à embarquer sur un autre navire.