‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 39 sur 151 · TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART

Et aux frais de retour. Dans ce cas, le voyage a été commencé, le matelot se trouve déplacé, il est laissé dans un port autre que celui où il a embarqué : on doit non-seulement exécuter le contrat passé envers lui, c^est-a-dire lui payer tous les loyers convenus, mais encore l’indemniser du préjudice « que lui cause ce congé non motivé, en lui remboursant tous les frais de retour qu’il sera obligé de faire pour revenir à son quartier.

Contre les propriétaires. Le capitaine, étant chargé de commander l’équipage, de surveiller sa conduite, et répondant des fautes qu’il commettrait, a le droit de congédier les matelots,' lorsqu’ils l’ont mérité par leur mauvaise conduite. Mais, s’il le fait sans cause valable, il dépasse ses pouvoirs; c’est une faute qui lui est personnelle ; il doit donc payer seul l’inderanilé qui est due au matelot, sans avoir de recours contre le ' propriétaire, qui n’a contribué en rien à ce congé. Toutefois, si le voyage . était commencé, le propriétaire devra payer les

- loyers dus au matelot jusqu’au jour du congé, et le capitaine ne payera que le surplus, parce que c’est en cela seulement que consiste l’indemnité, le restant étant acquis au matelot à

""cause de son travail.

Avant la clôture. Parce que c’est la clôture du rôle d’équipage qui forme le contrat .entre les matelots et celui qui les . loue. Jusqu’à celle clôture,^ s’ils travaillent pour le navire, ils V‘ne travaillent qu’à la journée, ‘et par conséquent n’ont droit

• à aucune indemnité en cas de congé, à moins toutefois que le

• matelot, avant la clôture dm rôle, n’eût fait pour son engagement une convention écrite (artv 250)^ • ' - .

Dans les pays étrangers^ Cette prohibition est fondée sur ^ un motif d’humanité bien facile à sentir. Le capitaine, si quelque matelot,* par son inconduite, trouble l’ordre, ne peut pas l’abandonner en pays étranger; il 'doit prendre à son égard ' toutes les mesures que son autorité lui donne, lui iniliger toutes les peines de la discipline qui sont en son pouvoir; mais il doit

- le garder jusqu’à ce que^ se ^ trouvant dans un port français, il puisse le congédier. ' >

■ ' 271 . Le navire et le fret sont spécialement affec- ' tés aux loyers des matelots. ..

» > r=! Le navire. Nous avons déjà parlé de ce privilège accordé au matelot sur le navire, pour le payement' de ses loyers (art. 191). Ce privilège n’existe que pour les loyers du dernier

voyage. Dès que le navire en a commencé un nouveau, le privilège est éteint, et la créance du matelot se change en cfèance ordinaire (art. 191 , n*^ 6). Nous’ citons, sous le meme art. 191, un arrêt de la cour de cassalion du 20 mai 1857 qui juge que ce privilège ne peut s’étendre aux marchandises. | \efret. C’est le prix dû au propriétaire pour le loyer de ; son navire (art. 286). Les matelots ont sur ce prix ùn privi- ' légè pour le payement de ce qui’ leur est dû. Ainsi ils peu- ^ vent saisir le fret dans les mains de celui qui le doit^ et se' faire payer de préférence aux autres créanciers. Mais s’ils négligent de faire celte saisie, et qu’jÜs laissent payer le f^t au propriétaire où à des créanciers plus diligents, le privilége est éteint. '

^272i ■ Toutes les dispositions concernant les loyers, panseineht' et* rachat .des i matelots 'Sont- communes,; auX'.ofBclers çt à tous autres gen* <fe j ; ■■

. == Gens^ de Vè quipc^e. Toutes ^ personnes , embarquées \ pour le service du navire : ainsi les passagers seuls ne. soiit.. pas compris dans cette expressionV^ • ' ^

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