‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 40 sur 151 · II · texte numérisé non relu

II

/ tî hi. •*! r i‘j ) 1 II * !• ^

<> contrat» de eharte^partiè est celui par "lequeV une *

personne loue à une^ autre un nmire, en tout du en partie'^ ‘ * moyennant un prix convenu. 'Cetiôntrat se nomme aussi a/*frétement ou -no/meFnén/’ : ta première dénomlnatioE' est' u^b- " tée dans'les ports ;de i*Océan; 'ia seconde dans les ports de la ' Méditerranée.» -On . nomme^fr^ciir celui qui donne le riavtrè h* ' loyer; affréteur celui qui \e‘ prend; fret ou nolis, prix* convenu pour le loyer. — Un propriétaire peut louer^e' corps* ' du navire seulement, de manière que l’affréteur soîtitoaître de V l’armer,'» d’en former l’équipage à sa^volonté; et de s’en servir ^ ainsu»C4ette convention ne serait qu’un contrat de louage d’ob-* *^ jet, mobilier; entièrement soumis aux* règles ordinaires du '

*ïi , V 'j J

TIT.' VI. — AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS. (aRT. 273.) G29

louage ; aussi le Code ne s’en occupe-t-il pas. 11 ne parle que du cas où le propriétaire loue son navire armé el équipé^ et s’engage à l’employer au service de l’affréteur, k peu près comme un voiturier qui se charge de transporter des marchandises dans un lieu convenu. 11 y a dans un pareil contrat un louage de choses, le louage* du navire ; et un louage de services, le louage de l’équipage qui doit transporter au lieu convenu .les marchandises de l’affréteur.

'273. Tonte conTcntion pour louage d’an vaisseau’, appelée chartè-partie, affrètement ou nôlisse-' ment, doit être rédigée par écrit. — Elle énonce : — > Le nom et le tonnage àn navire;.-— Le nom du capünineç' — iLes noms du fréteur etide rafffrétear; — Le lieu et le temps convenus 'poMr‘ io'chorÿC''cf • pour la décharge ; ■ — Le prix du fret ou nolis ; — Si i’affrétement 'est total ou partiel; — li’indemnité cènyenw pour les cas dé retard. ■

Rédigée par écrit. Cet écrit peut être fait devant notaire ou sous seing privé : li se ' nomme affrètement,

ou quelquefois, charte-partie ^ comme le contrat qu’il renferme. Ce nom lui vient de charta partîta, parce qu’on était dans rùsage de couper en long l’original du traité, dont chaque partie gardait la moitié. ^L’écrit n’est pas exigé pour la solennité, mais seulement pour la preuve. Si donc un contrat d’affrètement a été passé sans écrit, on ne sera point admis à prouver son .existence par témoins, mais on > pourra déférer le serment à l’affréteur; et. s’il refuse de le prêter,) ou 'S’il avoue > que le contrat a été passé, il sera forcé de l’exécuter. Dans l’usage,même, on ne dresse, de charte-partie que pour les* affré» > tements considérables ; quant aux cliargements que l’on fait sur tes bâtiments de petit cabotage, on les constate en donnant au patron une note des marcbandises qui lui sont cohQées;ou bien (Une. lettre, de voiture quand le chargement est pour un tiers, conformément aux articles 1 0 het suivants, Çüsstioh.

La preuve du louage de bâtiments destinés au petit caltotage doit-elle résulter nécessairement^ d’un aete,ècrii?'L^ tour d’Âix a consacré la négative : « Considérant qu’en matière de petit cabotage, ce ne sont point les bâtiments servant au trans-

(i30 CODE DE COMMERCE. — LIV. IL COMMERCE MARITIME.

port, mais uniquement les marchandises à’ transporter qui sont i^bjet de la convention et qui en déterminent la nature et le véritable caractère ; qu'en pareil cas, les dispositions de l’art. 273, G. comm., relatives au nolissement, sont donc étrangères au contrat, qui ne peut être régi que par les dispositions concernant les Iransporls par terre et par eau j considérant que les accords dont Viaud, Blanc et çorap. demandent l’exécution, ont pour objet le transport de marèhandises à effectuer, par eau, d’Arles à Marseille, par Audiberl, pour le compte des demandeurs ; que les mêmes accords sont établis par tous les documents du procès et notamment par la correspondance produite par Viaud,. Blanc et comp. ; que ce mode de preuve est ici parfaitement légal, et que Tart. 273, G. comm., n^est point applicable à la cause, etc. » (Arrêt du 2R avril 1846. Dali., ann> 1846, 11, 136), — Question. Les clauses douteuses dans des cmlrats ,d* affrètement doivent^elles s* interpréter, contre V affréteur qu chargeur ? En d^autres termes : si dans une chat^te-partie, pour un char^ gement de marchandises dans un port étranger ^ il existe une clause, portant ; que, les jours de starie ou de planche commenceraient à courir à partir du lendemain du jour de. V arrivée du navire au port de chargement ; et^ qu^une autre clause dispose que le chargement se ferait suivant les usages du lieu de char gement , la prernière clause doit-elle être exécutée, bien que. des règlements locaux apportent des * retards au chargement F, La cour de Rouen a consacré raffiirmalive.i « Attendu, en droit, que, dans un contrat d^affrétement, l’affréteur ou chargeur, étant celui qui stipule, les clauses qui seraient, d’un sens douteux doivent être inlerprélées contre lui (G, çiv., art*,. 11 62); attendu, que, après être convenu que les jours de starie commenceraient a courir du lendemain du jour, de. l’arrivée du navire, le capitaine u’a pu croire que, par l’autre condition de la charte-partie, qui di sait que le chargement sc ferait suivant l’usage et la coutume du lieu, on modiûait la clause première qui restait sans effet, et qu’au lieu de.dix jours qu’il accordait, on pouvait en exiger vingt ou vingt-cinq, d’après certains règlements de doua nés de. Sicile, règlements qu’il devait ignorer; attendu que, si telle eût été l’intention arrêtée de Brenner etcomp., il était de leur devoir de le slipuler.clairemenl et expressément, comme cela d’ailleurs se, pratique dans la plupart des chartes-parties passées à Marseille pour le même pays, depuis le nouveau règlement des douanes de Sicile; attendu d’ailleurs que ce règlement qui a occasionné le retard dont se plaint le capitaine»

TIT.VI.— AFFRÈTEMENTS ou NOUSSEUENTS, (art. 274,275.) 631

est exceptionnel pour les soufres et mis en vigueur depuis peu de temps ; que dès lors on ne peut le considérer comme faisant partie des usages et coutumes de Girgenti pour le chargement des marchandises ; attendu que ce règlement a pour but spécial d’assurer le payement des droits de sortie établis sur les soufres, et d’écarter les moyens de frauder partie de ces droits ; que, dès lors, si on peut imputer à un cas de force majeure, les retards qu’a éprouvés le chargement, de la cargaison du navire V Alexandre, cette force majeure ne peut être attribuée, dans sa cause comme dans scs conséquences, qu’à la marchandise qui était empêchée par la douane de venir à bord, et non pas au navire qui était tout prêt à la recevoir; attendu qu’après l’expiration des cinq jours de surslarie^ le, capitaine hi-* lard était en droit de mettre à la voile, vide comme plein, .et d’exiger à son arrivée la totalité de son fret; attendu que le cas de surstarie au delà de cinq jours, n’ayant pas été prévu entre Brenner et comp, et le capitaine Bilard, le sieur Caccialori, consignataire du navire^ a pensé qu’irélait de l’intérêt de ses commettants de remplir celte lacune de la charte-partie, et de convenir avec le capitaine que chacun des jours de surslarie passés eil rade au delà des cinq premiers, lui serait payé à raison de 300 fr. par jour; atlendu que dans un port de .chargement le consignataire chargé de fournir la*caî*gaison d’un navire, est, d’après les usages commerciaux, le mandataire légal de l’affréteur, pour le compte duquel il agit; que, s’il en était autrement, les inlérêls de l’affréteur pourraient être souvent compromis dans un pa} s étranger, où personne ne le représenterait, » (Arrêt du 24 février 1844, Sir., 45, II, 81.) — La cour d’Aix a jugé qu’une compagnie de bateaux à vapeur qui a fait connaître au public qu’elle effectuerait des départs réguliers et transporterait des marchau< dises moyennant un fret par elle tarifé selon la nature de la marchandise , ne peut pas bc refuser arbitrairement à charger des marchandises qui lui sont présentées lorsqu’il y a place sut le navire : « Ce serait laisser à une telle entreprise un arbitrairé incompatible avec la liberté du commerce. » (Arrêt du 8 février 1853, Sir., 53, II, 251.)

Le nom et le tonnage. Le nom, pour désigner le navire, le . tonnage, pour faire connaître sa capacité; ce qui est.important pour celui qui le loue. Ainsi on dira, par exemple, le na vire la Galatèe, du port de six cenls tonneaux.

P,our la charge et pour la décharge. Il faut indiquer le lieu et le temps pour la charge, c’est-a-dire le lieu où le navire devra charger les marchandises, et le temps qu’on devra

employer à faire ce chargement, de manière à pouvoir mettre à la voile au jour déterminé ;* le lieu* et le temps pour la charge, c'est-h-dire le lieu où le navire' doit transporter les marchandises, et le temps qui pourra être employé à lés décharger.

ToiaLou partieL Le navire, en efTet, peut êlré loué en lolalitéî ou en partie, comme nous le verrons à l’article 28Ti II est essentiel que le contrat indique le mode de loyer. ‘ ’ ’

Pour les cas de retard. C’est ordinairement une certaine" somme fixée par chaque jour de retard. Ainsi, on convient, par exemple, que les affréteurs devront avoir terminé leur chargement à telle époque, sous peine de payer au propriétaire du navire une somme de... pour chaque jour de retard. Les affréteurs, dè leur côté; stipulent que le «navire devra être prêt à faire voile tel jour, sous peine d’une indemnité de tant pour ,chaque>jour defrélard. Ces indemnités se nomment frajiS de Au, reste,, les parties peuventjnsérer dans le

contrat d’affrètement toutes clauses et conditions qu’elles jugent convenables, pourvu que ces conditions ne changent pas l’essence du contrat, et qu’elles ne soient contraires ni aux lois ni aux bonnes mœurs. Ainsi fort souvent, outre le fret, on stipule une somme (MOD^E

.274. Si le temps de' la .'charge et de la déchaîne du'navire n’est point üxé .par.les, conventions des parties j il'eSt réglé .îutvant l’usage des lieux. ■’ i,

sSuivant. Fusage^des lieux. Dans les diyers ports, il est d’usage d’accorder tant de joùrs pour la charge* ou la déchaV^e Autant de «tonneaux : c’est ce qu’on rïoxnxti^joui's de planèhe. Quand les parties, n’ont pas fixé 'elles-mêmes les jours *de délai, il. est tout naturel de penser qu’elles ont voulu se’ conformer a l’usage reçu. Ainsi, lorsque le délai d’usage pour charger est expiré, si les affréteurs n’ont pas encore terminé léür charge, le capitaine peut, après les avoir mis en demeure par une sommation, en réclamer l’indemnité convenue; ou même partir. sans être chargé entièrement, auquel cas on ne devrait pas moins lüi payer le fret (art. 288).

tî

Page 1