LIY. 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL
par un commerçant s’établit à l'égard des tiers c ment aux dispositions de l’art. 109. La propriété
conformédes titres
au porteur est transmissible sans endossement, sans notication au débiteur s'il s'agit d’obligations, et par la seule , absolument comme la propriété d’un lingot, U, d’un meuble. Le § 1*’^ suffit donc à leur égard et tranche toute controverse. Le gage constitué par un commerçant sur des titres au porteur s’établira, à l’égard des tiers , comme le gage constitué sur une marchandise quelconque, sur un meuble, sur un lingot, ou* sur un bijou, conformément aux dispositions de l’art. 109. A l’édes titres nominatifs, on a lieu de croire que, pour fes opérations de nantissement qui se font sur certaines valeurs, on procède de la manière suivante : Le titre est transféré au nom du prêteur, afin que celui-ci puisse le faire vendre sans rencontrer de difficultés si le prêt n’est pas payé à l’échéance. Le prêteur reconnaît d’ailleurs, dans l’acte qui intervient entre, Temprunteur et lui, que, nonobstant le transfert à son nom , il n’a cependant sur le titre d’autre droit que celui de créancier gagiste. Cette opération , qui , sous l’empire de la loi actuelle, n’était 1k l’abri de toute contestation, à l’égard des tiers, qu’autant que l’acte était enregistré, serait éviment régulière , aux termes du projet de loi , sans enregistré , si la convention est établie par la preuve commerciale. Mais il est des compagnies qui admettent que le transfert de leurs actions et de leurs obligations peut être inscrit sur leurs registres aussi bien à titre de garantie qu’à titre de transmission de la propriété; et ces sortes de transfert ont cet avantage , qu’aux termes de l’art. 4 du règlement d’administration publique, du 17 juillet 1857, fait pour l’exécution de la loi du 23 juin précédent, ils sont exempts du droit de transmission créé par ladite loi. 11 a paru conforme au but que se propose le projet de déclarer par le § 3 que cette espèce de transfert pouvait également servir à établir le gage à l’égard des tiers. »
Il n est pas dérogé aux dispositions de Vart. 2015 du Code Nap.f en ce qui concerne les créances mobilières. D’après l’art. 207 5 , le privilège du créancier gagiste ne s’établit sur ces créances que par un acte enregistré et signifié au débiteur. La signification du transfert au débiteur est nécessaire, parce ^e, aux termes.de l’art. 1691, sans cette signification ù débiteur pourrait valablement payer cédant. Elle doit donc être maintenue, même en matxèrt
TIT. VI. DU GAGE ET DES COMMFSSIONWAfRKS. (aET. 92 , 93.) 2^7
de geige commercial, puisque sans elle le créancier n’aurait aucune sécurité sur la conservation du gage. Or, la signification suppose la rédaction d’un acte, et il y avait d’autant moins lieu dans l’espèce de ne pas conserver aussi la nécessité de l’enregistrement, qu’en définitive l’exception ne porte que sur une sorte de valeurs d’une réalisation difficile, et dont le commerce ne peut être amené à faire l’objet d’un nantissement que dans des cas extrêmement rares.
Sont recouvrables par le créancier gagiste. L’absence de cette disposition aurait pu inspirer des craintes au signataire de ces valeurs sur la validité du payement.
92. Dans tous les cas , le privilège ne subsiste sur le gage qu* autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties, — Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins on navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par ' une lettre de voiture.
= Que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, « L’art. 92 nouveau, porte l’exposé des motifs, ne fait que reproduire le principe consacré par la législation civile et auquel il n’y a aucune espèce de raison de déroger en faveur du commerce. La condition fon damentale du gage, c’est que l’objet donné en nantissement soit sorti de la possession du débiteur pour entrer dans celle du créancier. C’est la règle que pose d’une manière expresse le paragraphe premier du nouvel article 92, eu empruntant la rédaction même de l’art. 2076 du Code Nap. Mais , quelque fondamentale que soit la règle posée par l’art. 2076, les auteurs du projet de loi n’auraient sans doute pas songé à la reproduire , si la pratique n’avait soulevé au sujet de l’interprétation de cette disposition quelques difficultés sur lesquelles il est nécessaire , puisque nous en avons l’occasion , de donner une solution précise et définitive, ce qu’on a en la prétention de faire par le § 2. Nous disons qu’on aurait sans doute évité de reproduire l’article 2076 dans la loi nouvelle, parce qu’il doit bien être entendu que les principes du
Code civ. en matière de nantissement sont applicables au . nantissement coitimercial , toutes les fuis qu’il n’y est pas 'déroge' par la loi spéciale. L’ancien article 93 veut, pour que Je privilège soit acquis au commissionnaire pour ses avances, que la marchandise soit à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public. On a argumente de ces expressions pour contester le privilège, quand la marchan* dise était déposée, par exemple, dans un navire, ou que le commissionnaire en était saisi par un transfert en douane. La nouvelle loi tranche ces questions. La disposition doit être entendue dan.s le sens le plus large. Partout oîi la marchandise est réellement à la disposition du créancier, dans scs magasins, dans ses navires, en douane ou dans un dépôt public, le privilège doit exister. Elle est encore à la disposition du créancier quand, même avant son arri« vée, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. » — La cour de Paris a jugé que le nantissement de marchandises déposées dans un des magasins généraux créés par le décret du 24 août 1848 ne s’opère an profit du cessionnaire àvi warrant que par la transcription du premier endossement sur les registres du magasin dépositaire. Dès lors, si les marchandises ont été frappées de saisie-arrêt avant cette transcription , le porteur du warrant n’a droit à aucun privilège. (Arrêt décembre 18G6. Sirey, 67, II, 65.) Voir les art. et suivants de la loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux.
93. A défaut de payement à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un , faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. — Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, uiie autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. — Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du
TIT. VI. DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES. (aRT. 93.) 2f»0
28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent. — Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.
= Faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. « Celte disposition, comme le remarq^ue l’exposé des motifs, est d’une très-grande importance. Elle abroge, en ce qui touche le gage commercial, l’article 2078 Code Wap., aux termes duquel le créancier gagiste est obligé de recourir aux tribunaux pour exécuter le gage, s’il n’est pas payé à l’échéance. Nous proposons de l’autoriser, par la loi même , à faire procéder à la vente publique du gage, huit jours après une signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s’il y eu a uii. Nous rappelons que la Banque, le Crédit foncier, les comptoirs d’escompte et les sous-comptoirs jouissent de cette faculté à titre d’exception , et même d’une manière plus rigoureuse encore pour la Banque et le Crédit foncier, puisque ces derniers établissements peuvent faire vendre le gage , dès le lendemain de l’échéance, sans sommation. La disposition que nous proposons de généraliser est empruntée à la loi sur les warrants. -Tout créancier gagiste porteur d’un warrant endossé à son profit est en possession du droit de faire exécuter le gage par vente publique sans autorisation de justice et huit jours après une signification au débiteur. (Art. 7 de la loi du 28 mai 1858.) Quelle raison sérieuse y aurait-il pour ne pas généraliser cette disposition et l’appliquer à tous les contrats de gage faits par un commerçant? Ce n’est pas au nom de l’intérêt des tiers qu’on pourrait s’opposer à cette innovation. Cet intérêt est suffisamment sauvegardé par l’obligation d’une vente publique, qui, d’une part, en raison de la publicité même, avertit les tiers intéressés et leur fournit les moyens d’aviser pour se protéger, s’il y a lieu , et qui , d’autre part, avec le développement que les ventes publiques paraissent appelées à prendre de plus en plus dans notre pays et que provoque la législation nouvelle, assure à la réalisation du gage les conditions les plus favorables. Pourrait-on craindre que cette disposition pût devenir préjudiciable à l’industrie et dangereuse pour l’intérêt général , en donnant lieu à des crises commerciales ou en les aggravant? Cette préoccupation frappait déjà de très-
27U CODl DE GOMMBRCB. — LIV. 1. COMMERCE EN GENERAL.
l)ons esprits, lorsque s’élaborait la loi des warrants. Elle n’a point arrêté le- conseil d’État qui a proposé la loi, ni le Corps législatif qui Ta votée. L’expérience a montré qu’elle n’était pas fondée. En fait aucune conséquence fâcheuse n’est résultée, au point de vue de l’intérêt général , de la disposition qui autorise le porteur de warrant non acquitté à l’échéance à faire vendre le gage sans recourir à la justice. Si la loi de 1858 n’a pas eu les conséquences qu’on redoutait pour l’intérêt général, de cette facilité donnée au créancier d’exécuter le gage sans formalités de justice, il faut bien moins encore les redouter du fait de la loi nouvelle , dont le but est, et dont l’effet sera de permettre à tout le monde de prêter sur gage aux commerçants sans péril, et par conséquent de vulgariser le nantissement. Et maintenant, que penser de la disposition au point de vue de l’intérêt de l’emprunteur lui -même? Si, au premier aspect, oette exécution si rapide du gage parait rigoureuse, si l’on peut oraiadro que cette facilité donnée au créancier de faire vendre précipitamment, à son gré, en bloc, tu moment qu’il choisit seul, ne puisse devenir trop préjudiciable au débiteur et trop compromettante pour son inté«rêt, en y réfléchissant, pn reconnaîtra que cette disposition, si dure en apparence, et si périlleuse pour celui qui est obligé d’emprunter, est au fond pour lui un véritable bienfait. Le commerce et l’industrie ont besoin de capitaux à bon marché; le prêt sur nantissement devrait être un des moyens les plus économiques de s’en procurer, puisqu’il confère un privilège au prêteur sur une valeur certaine. Toutefois , le capitaliste hésite ou se fait payer plus cher, parce que, dans l’état de la législation, il n’est pas assuré de rentrer dans ses fonds au moment marqué par le contrat; son remboursement peut être ajourné par l’esprit de chicane et les lenteurs d’un procès. Nul doute que, quand la faculté dont jouissent les établissements privilégiés appartiendra à tous, quand tout prêteur quelconque sur gage commercial sera shr de recouvrer sa créance facilement, sans frais et au jour dit, il n'y ait un plus grand nombre de banquiers et de capitalistes disposés à prêter au commerce sur nantissement, et qu’ils ne prêtent à un taux d’intérêt plus modéré. On peut donc (lire ici que favoriser le créancier, c’est par le fait favoriser le débiteur. »
Les ventes autres que celles dont les agents de change
TIT. VI, DU GAGK KT DBS COMMISSIOWNAIRBS. (aRT. 93, 94.) 271
peuvent seuls être chargés sont faîtes par le ministère dei courtiers, « 11 est nécessaire, dit encore Texposé des motifs, de déterminer Tofficier public qui doit être chargé de la vente. Le courtier est naturellement désigné, puisque, s’agissant d’un gage constitué par un commerçant, dans le plus grand nombre des cas, les objets à vendre seront des marchandises faisant, au moment de la vente, l’objet d’un commerce, et que, pour vendre des marchandises de cette nature, il y a avantage à employer le courtier qui est plus compétent dans ces sortes de vente, et dont le ministère est d’ailleurs moins coûteux que celui des autres ofiieiers publics. Il y avait donc ici même raison de décider que dans les cas prévus par la loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux et les warrants pour les ventes faites après protêt de warrants, par la loi de même date sur les ventes publiques pour les ventes de marchandises en gros volontaires, et par la loi du 8 juillet 1801 pour les ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, il fallait de plus s’expliquer, puisque ces diverses lois n’étaient pas de plein droit applicables, quelle que soit l’analogie, n Peut désigner » pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Tout en décidant qu’en principe la vente aura lieu par le ministère d’un courtier, il a paru convenable de réserver aux parties intéressées le droit de faire désigner pour la vente une autre classe d’officiers publics, aussi bien pour le cas où il n’existerait pas de courtiers dans le lieu de la vente , que pour celui où il serait plus utile à la vente d’employer le ministère d’un officier public autre que le courtier. La rédaction proposée à ce sujet a été empruntée à la loi du 3 juillet 1861 , ainsi que le § 3 , par lequel on propose de faire bénéficier les ventes qui ont lieu pour la réalisation du gage commercial, comme on l’a fait pour les ventes autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, des dispositions favorables édictées parlaloidu28 mai 1858, au sujet des ventes publiques volontaires des marchandises en gros (I).
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(l) Loi du 28 mai 1858 sur le» vente» publique» de» marchand i»ts en gros. Art. !•'. La venta volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé A la présente loi, peut avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce. Ce tableau peut être modifié soit d’une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, et après avis des chambres de commerce. — Art. 2. Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de com-
Des commissionnaires en général.
z= On nomme mandat, en droit civil, l’acte par lequel une personne se charge de faire une ou plusieurs affaires pour une autre i ce même acte, dans le commerce, s’appelle commission; mais Une des principales différences qui les distinguent, c’est que le mandat est gratuit, s’il n’y a stipulation contraire (art. 1986 C. Nap.), tandis que la commission suppose toujours une convention tacite de rétribution.
94 Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. — Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, livre III , titre XUl.
= Cet article est la réunion des art. 91 et 92 du Code de comm. fondus ensemble pour donner place aux nouveaux articles sur le gage.
En son propre nom. C’est encore là une différence essentielle entre le mandataire ordinaire elle commissionnaire : le commissionnaire agit en son nom pour le compte du commettant, tandis que le mandataire agit au nom du mandant. La célérité et le secret, si essentiels à la prospérité du commerce , exigeaient cette modification au droit commun. Les tiers qui traitent avec le commissionnaire,
merce ont qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers. Us se confornoent aux dispositions prescrites par la loi du 2'2 pluviOse an VII. concernant les ventes publiques de meubles. — Art. 3. Le droit de courtage pour les ventes qui font l’objet de la présente loi est fixé, pour chaque localité, par le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans lus ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises. — Art. 4. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à dix centimes pour cent francs. — Art. 5. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce. — Art* 6. II est procédé aux ventes dans les locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce. — Art. 7. Un règlement d’administration publique prescrira les mesures nécessaires à l’exécutioa de la présente loi. 11 déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l’art. 6.
TIT. VI. DU GAGE ET DES COMMISSIONiNAlRES. (aHT. 94.) 273
et qui l’ont directement pour obligé^ n’ont pas besoin de perdre leur temps à prendre des informations sur les per- ' sonnes pour qui agit le commissionnaire, et le secret que ces personnes peuvent vouloir garder est respecté. — .11 fcut bien remarquer les obligations qui résultent, pour le commissionnaire, de sa position : il est obligé direct à l’égard des personnes avec lesquelles il traite; mais il n’est toujours que le mandataire de s*es commettants. Cependant ses obligations sont plus ou moins étendues en raison de la rétribution qu’il reçoit. Lorsqu’il ne reçoit qu’une rétribution ordinaire, il ne répond pas des débiteurs; il en répond, au contraire, lorsqu’il reçoit une rétribution qui est en général double de la rétribution ordinaire, et qu’on nomme décroire. — Le commissionnaire diffère du courtier en ce que ce dernier est un officier public qui ne peut pas faire d’affaires pour son compte (art. 85)*, et qui ne peut être négociant, tandis que le commissionnaire est un simple négociant, qui n’a aucun des caractères d’un officier public; il en diffère encore en ce qu’il demeure dans un autre lieu que son commettant, et en ce qu’il estordinairement chargé seulement des ordres de ce dernier, tandis que le courtier est nécessairement un agent intermédiaire, préposé par chacun des contractants. L’arrêt intervenu dans l’espèce de la question suivante confirme cette distinction. — Question. Le commissionnaire qui a contracté en son nom, bien que ce fût en réalité pour le compte d’autrui, est-il tenu personnellement de l’exécution de l’obligation par lui contractée, sauf son recours contre son commettant, et spécialement le négociant qui a engagé en son nom personnel des marchandises sur un navire, aoit~ïl contribuer personnellement au payement des avaries grosses du navire, quoique le chargement ne f lit pas pour son compte et qu’il n’ait agi que comme commissionnaire? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative : « Attendu que les principes du droit civil , en matière de mandat , diffèrent de ceux du contrat de commission^ en matière de commerce; que cette différence résulte des termes de l’art. 1984 Code civil, et de ceux de l’art. 9l Gode de commerce; que, suivant le premier de ces articles, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; qu’au contraire, suivant l’art. 91 Code de comm., le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour compte d’un commettant; attendu que, d’après ces
574 CdbE IJB COMMBflCE. — LIV. 1. COMMERCE IN GENERAL.
dispositions, le négociaiit-Commissionnairc, quoiqu’il agisse pour codipte d’sütrui , n’est pas obligé de faire connaître iOn Commettant, et qu’il contracte en son nôm petsonnel ; que, dès lors, il doit être tenu personnellement de l’cxécütion de soit obligation ; que c’est pour ce motif que l’assuté, qui fait assurer pour compte, est réputé véritable assuré; qu’il lui suffit de justiber du chargement, et que l’on ne peut élever contre lui la question dé propriété; attendu que le secret des opérations commerciales, la célérité et les garanties qu’elles exigent, justifient ces principes, suivant lesquels il faut reconnaître que le commissionnaire qui contracte en son nom personnel devient personnellement obligé à l’égard de Celui avec lequel il traite, tandis qu’il reste simple mandataire à l’égard de son commettant; attendu que, dans l’espèce, etc. » (Arrêt du 19 juin 1844. Sir.^ 45, II, 20.)— La même cour de Bordeaux a jugé que le commettant est tenu de tous les engagements pris par son commissionnaire dans l’opération dont il l’a chargé, même de ceux dont le commissionnaire ne lui aurait pas donné Connaissance au moment de l’opération, si, du reste, il est intervenu pour ratifier le contrai;, et bien qu’il l’ait ratibé sans s’apercevoir des conditions stipulées, contrairement aux instructions données au commissionnaire. La raison en est qUe lorsque le commettant intervient, il se trouve vis-à-Vis deà tiers comme s’il eût contracté directement avec eux, et le commissionnaire disparaît. (Arrêt du 26 juillet 1843. Sir., 44, II. 193.) Voyez toutefois un arrêt de la même cour du 4 juillet 1843. (Sir., ibid,)
Par le Côde Mapoléon, Le commissionnaire est en effet un véritable mandataire quant à ses commettants, comme nous venons de le dire. C’est donc avec raison qüe noire article renvoie au titré du mandat dans le Gode Nap., art. 1984 ët suiv. Comme mandataire salarié, il est tenu de la faute hiême très-légère, conformément à l’art. 1992 Code Nap. — Question. Les intérêts des avances faites par un commissionnaire se prescrivenUils par cinq ans? La cour dé Lyon a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 92 (aujourd’hui 94) Code de comm., les droits de cOtnmissiounaires sont déterminés par le Codeciv. au titre du mandat; attendu que le Code civ., au titre du mandat; art. 2091 , dispose que les avances faites par le mandataire portent intérêt de plein droit; attendu que les intérêts, ne déVàht être réglés qu’aprèsla vente des marchandises consignées, ne tombent pas sous le coup de la prescription de
tit. VI. DU ôAGE ET DES commissionnaihrs. (art. 95.) 275
cinq auS) etc^ » (Arrêt du 12 mars 1845. Sir., 46, II, 376.)
95. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps quelles sont en sa possession, — Ce privilège ne subsiste que sous la condition présenté par V article 92 qui précède, — Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rem- ‘ bourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant (1).
Tout commissionnaire a privilège. Le privilège est , en générai, un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (art. 2095 G. Nap.). Cette définition n’est pas exacte, quant au privilège résultant du gage; car, dans ce cas^ il existe à raison du gage, et quelle que soit d’ailleurs la qualité de la créance : c’est aussi à raison du gage que ce privilège existe ici. 11 n’a pas lieU daUS le iuandat ordinaire; mais il était utile de l’introduire dans le commerce en faveur du coihmissionnaire, parce qu’il est souvent nécessaire qu’il fasse des avances sur les marchandises qui lui sont expédiées; mais il faut qu’elles soient à sa disposition, ou, si elles ne sont pas encore arrivées, qu’il prouve qu’elles lui étaient expédiées. Cette expédition opère , en
(1) Anciens art. 94 et 05 abrogés par la loi du’23mai 1863. Art. 94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. — Art. 95. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicilè du comissionnaite, ne donnent pririlége au commissionnaire ou dépositaire qu’autant qu’il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code Nap., liv. III, tit» XVlI, pour les prêta sur gage ou nantissements.
sa faveur, une espèce de tradition feinte suffisante aux yeux de la loi commerciale, toujours moins rigoureuse que la loi civile, qui ne s’en contente pas. (Art. 2076 G. Nap.}. La position du commissionnaire, en ces deux cas, est, comme nous venons de l’indiquer, celle du créancier, qui, en droit civil, a privilège sur les choses qui lui ont été' données en gage, et qui sont dans ses mains. (Art. 2102 Code Nap., n° 2.) « Ce privilège, dit l’exposé des motifs, résultait déjà de l’ancien art. 93, mais il n’existait pas de plein droit lorsque les deux parties résidaient la même place où se trouvaient aussi les marchandises. Un acte enre-^ gistré pouvait seul, en ce cas, conférer le privilège au com<missionnaire. Cette disposition se trouve abrogée par le‘ nouvel art. 91, aux termes duquel, dans le contrat de gage proprement dit, le privilège s’établit par la preuve commerciale, sans distinction entre le cas où les deux parties habitent la même place et celui où elles habitent des places dififérentes. La condition essentielle et qui suffira, c’est que le commissionnaire justihe , par l’un des moyens de preuve énoncés en l’art. 109, qu’il avait été mis en possession des marchandises sur lesquelles il entend exercer son privilège, conformément à l’art. 92, à une époque où le commettant pouvait en disposer valablement. »
Avances. La cour de cassation a jugé que ce mot avances est général, et comprend toutes les sommes, tous les objets, toutes les valeurs quelconques qui sortent des mains du commissionnaire et profitent au commettant, (Arrêt précité du 23 juin 1830. Ch. civ. Sir., 30, I, 264.) — Question. Lorsque des marchandises expédiées à un commissionnaire ont été vendues par le commettant, le commissionnaire peut-il s’opposer à la délivrance des tnarchandises jusqu’après le remboursement de ses avances? La cour de Nancy a jugé l’affirmative : « Attendu que, si le privilège ne subsiste sur les marchandises données en nan*: tissement qu’autant que celles-ci restent en la possession et à la disposition du créancier consignataire, la circonstance que le soin de les vendre aurait été laissé au propriétaire commettant ne saurait être un obstacle à ce que cette condition s’accomplisse; qu’il estde principe constant que le créancier consignataire conserve la possession des marchandises tant qu’elles sont dans ses magasins, ou à sa disposition dans un dépôt public; que [le droit qui résulte pour lui de cette possession est tel qu’il peut refuser de s’en dessaisir jusqu’à parfait payement de ce qui
TIT. VI. nü GAGH ET DES COMRIISSIONNAIRKS. (aRT. 95.) 2 77
lui est du; que, conséquemment, la vente que le propriétaire en fait laisse subsister la possession jusqu'à ce que le consignataire donne son consentement à la délivrance; que, par suite, ce dernier a le privilège de toucher, de préférence à tous autres créanciers, le montant de ses avances sur le prix provenant de la vente; attendu, en fait, etc. » (Arrêt du li décembre 1838. Sir., 39, II, 239.)
Soit avant la réception des marchandises , soit pendant le temps quelles sont en sa qjossession, « Cette disposition, dit l’exposé des motifs, tranche une question controversée d’une véritable gravité, celle de savoir si le privilège existe pour les avances faites antérieurement à la consignation de la marchandise. Pour apprécier l’importance de cette question, il faut se rendre compte de la pratique suivie dans le commerce de commission. Entre le commettant et le commissionnaire, il existe très-souvent un mouvement d’avances proportionné à l’ensemble des marchandises envoyées, diminué successivement des ventes réalisées, augmenté des avances nouvelles, sans qu’aucune avance s’applique jamais à un envoi déterminé. Il faut, pour que le commissionnaire procède avec sécurité, que la marchandise envoyée aujourd’hui puisse couvrir le solde des avances faites hier. S’il en était autrement, le commerce de commission , tel que nous venons de l’expliquer, tel qu’il se pratique au grand avantage dfe l’industrie et du commerce, deviendrait impossible. Le commissionnaire devrait procéder par opérations séparées et distinctes, attendre pour faire des avances que la marchandise fût en sa possession , régler et solder son compte après chaque opération, et attendre, pour faire de nouvelles avances, qu’il fût nanti de nouvelles expéditions. Les affaires en souffriraient un grand retard. Il est donc utile et nécessaire au mouvement des affaires que le commissionnaire ait privilège sur lesraarchandi.ses qui lui sont expédiés, déposées et consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation , aussi bien pour les avances antérieures à sa mise en possession que pour celles qui sont postérieures. Dans ce cas, il n’hésite plus à continuer ses avances et h courir le risque de rester momentanément à découvert. Il faut remarquer d’ailleurs que le péril pour les tiers est nul ; car, au moment où le commissionnaire invoquera contre eux le privilège , il faudra bien toujours qu’il établisse : 1° que l’avance a été réellement faite; 2*^ que les marchandises sur lesquelles il entend exercer
278 GODE DE COMMERCE. — LIT. 1. COMMERCE EN GÉrÉBAL.
son droit ont été mises en sa possession ; qu’elles l’ont été à une époque où le commettant pouvait en disposer valablement. » La cour de cassation avait paru admettre une doctrine contraire par des arrêts des 18 mars 1845, 4 décembre 1848. (Sir., 45, I, 258, et 49, I, 5.) Mais la coût de Dijon avait décidé que le privilège existait même pour les avances faites antérieurement à l’expédition. (Arrêt du 10 avril 1843. Dali., ann. 1854, II, G9.). aussi des arrêts delà cour de Paris du 27 mai 1846 (Sir., 47, II, 361), et de Douai du 29 nov. 1843. (Sir., 44, II, 145.) — Question. Une lettre de voiture qui nest pas à ordre peut-elle être transmise par voie d'endossement, et par suite attribuer au porteur la qualité de commissionnaire et lui conférer le privilège spécifié par notre article? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes de Part. 576 C. de coinm., le vendeur a le droit, dans le cas de faillite de sqn acheteur, de revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, pendant qu^elles sont encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu’elles soient entrées dans le s magasins du failli ou dans les magasins. du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli; que, suivant la seconde disposition du même article , il n’y a exception à ce principe que lorsque les marchandises ont été vendues sans fraude, sur facture et connaissements ou lettres de voiture signées de l’expéditeur; attendu que, d’après Part. 93 du même Code, le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises, ne peut réclamer de privilège que lorsqu’elles lui ont été expédiées pour être vendues pour le compte d’un commettant, et qu’il peut, si elles ne sont pas encore arrivées, justifier par un connaissement ou une lettre de voiture, l’expédition qui lui en a été faite; attendu que, lorsque les lettres de voiture ou connaissements sont transmissibles par la voie del’endossemeht, le tiers commissionnaire qui en est ainsi saisi et a fait des avances a seul le droit de se faire délivrer les marchandises qui sont alors considérées comme lui ayant été directement expédiées; attendu que les lettres de voiture ou connaissements ne peuvent être régulièrement négociés par endossement que lorsqu’ils sont à ordre; que, hors ce cas , la transmission qui en est faite ne constitue qu’un transport ordinaire qui ne produit pas les effets attachés par le Code de commerce à l’endossement^ et ne confère pas au commissionnaire plus de droits que n’en
TIT. ▼!. DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIEBS. (aRT. 95.) 279
avait son cédant; attendu, en ftiit, etc.; casse, etc. >» (Arrêts des t2 janv. 1847 et 26 janv. 1848, ch. civ. Sir., 47, 1, 273, et 48,1, 209.) Voye% sous l’art. 576, dans une espece analogue, un arrêt de la cour de Paris du 29 avril 1845, qui semble eu opposition avec les principes posés par ces arrêts. — QuESTioit. Le commissionnaire gui a fait des avances sur les marchandises est-il rémdê les possède^' dans le sens de notre article, encore quelles ne soient pas entrées dans ses magasins, si elles sont entrées dans ceux d'un tiers gui les a reçues au nom et pour le compte du commissionnaire ? Et, dans ce cas, le commissionnaire a-t-il un privilège sur les marchandises, que le vendeur non payé ne peut plus dès lors revendiquer? La cour de cassation a consacré l^ffirmative : « Attendu, en droit, qu’aucune disposition de la loi n’eiigc que le commissionnaire ait son domicile ou sa résidence dans le lieu où les marchandises sont envoyées, puisqu’il ne lui est pas interdit de recourir à des tiers pour Taccomplissementde son mandat; et attendu, en fait, etc.; d’où il suit que Garlier se trouve, quant au privilège par lui réclamé, dans le cas prévu par l’art. 93 C. de comm.; rejette, etc.» (Arrêts des l" déc. 1840 et 1«' juill. 1841, ch. req. Sirey, 41, 1, 161 et625.) Celte jurisprudence a été consacrée par le nouvel art. 92 , qui porte que le privilège existe si le gage a été mis en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. — Voyez pour le droit de vendre qui appartient au commissionnaire en conformité de Vart, 106, lorsqu’il ne trouve pas à se défaire des marchandises au prix indiqué, un arrêt longuement motivé de la cour de Nîmes du 25 nov. 1850 (Sir. 51 , II, 138). — Ques- TTOiE. Le commissionnaire auquel des marchandises ont été expédiées d'une autre place, au moyen d un connaissement à ordre, pour sûreté des avances à faire, peut-il, sans le consentement de l'expéditeur, transmettre ce connaissement par endossement à un tiers qui a fait les avances, et lui conférer ainsi le privilège établi par notre article, bien que les marchandises ne soient pas entrées dans les magasins du commissionnaire et qxie le tiers et le commissionnaire résident dans le même lieu? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Vu l’art. 93 Code de comm., et 281 même Code; attendu que l’art. 95 Code de coram. ne soumet aux dispositions prescrites par le Code civil pour les prêts sur gages ou nantissements que les prêts, avances ou payements faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile de la personne qui^
commissionnaire ou dépositaire, a prêté ou avancé les fonds; attendu que lorsqu'il s’agit d’avances faites commercialement par un commissionnaire, un consignataire ou un bailleur de fonds, sur des marchandises antérieure^, ment expédiées d’une autre place et destinées à être vendues pour compte d’un commettant, l’art. 93 accorde un privilège à celui qui a fait ces avances, étant nanti de ces marchandises, soit par leur possession réelle, soit par leur possession tictive résultant de l’expédition constatée par un connaissement ou une lettre de voiture; attendu qu’aux termes de l’art. 281 Code de comm., les connaissements peuvent être à ordre; qu’il suit de là que, lorsqu’ils sont transmis par endossement régulier, ils attribuent à la personne au profit de laquelle ils sont endossés les droits et privilèges qui y sont attachés; attendu qu’il est reconnu enflait, etc. «(Arrêt du 16 déc, 1 846, ch. civ. Dall.,ann. 1847, I, 26.) ~ La cour de Bordeaux a décidé que le négociant commissionnaire devient vendeur et acheteur et est obligé personnellement en cette qualité, lorsqu’il vend ou qu’il achète pour compte de son commettant; que dès lors celuici est tenu de livrer la marchandise ou de \vl payer dans le lieu où le marché a été conclu pour son compte; que pat suite, aux termes de l’art. 420 du Gode de procédure civile, c’est là que le commissionnaire peut assigner le commettant à raison de l’exécution ducontrat. (Arrêt du 7 déc. 1846, • Sir., 47, II, 264.) — La cour de cassation a jugé, en cassant un jugement du tribunal de commerce de la Seine, que le commissionnaire de transport chargé par un autre com-' missionnaire, avec lequel d’ailleurs il est en compte courant, de faire parvenir à leur destination des marchandises’ expédiées par un tiers, contre remboursement de leur valeur, a droit de compenser dans son compte courant le montant de ce recouvrement avec ce que lui doit le premier commissionnaire , de telle sorte que si le premier commissionnaire chargé par l’expéditeur d’opérer ce transport et de recevoir le prix des marchandises est tombé en faillite, l’expéditeur n’a pas de recours contre le second commissionnaire, qui se trouve libéré. (Arrêt du 18 jan-> vier 1864, ch. civ. Sir., 54, I, 24.) — Questxoiv. Le mandataire qui, en faisant assurer pour compte d* autrui^ afaV connaître aux assureurs cehii pour Je compte duquel il agit, et qui après naufrage a touché le montant de i assurance , ' alors que les assureurs savaient que celui pour le compte duquel l'assurance avait été faite n avait pas cessé d'étrepro^
TIT. VI. DU GAGK KT DBS COMMISSIONNAIRES. (aRT. 95.) 281
priétaire des objets assurés, est-il personnellement tenu à la restitution de cette valeur aux assureurs, dans le cas où il vient à être constaté que la perte des objets assurés provenait du fait même de V assuré? En d'autres termes, V assuré pour compte dans ce cas doit-il être considéré comme un commistionnaire ayant agi en son propre nom? La cour de cassation a établi la négative : « Attendu que Tarrêt attaqué constate, en fait, que les assureurs (aujourd’hui demandeurs en cassation) ont su par l’une des polices que l’as- . surance était pour le compte de Zulezzi, et par la lettre visée par eux, laquelle annonçait le sinistre, que ce même Zulezzi n’avait pas cessé d’être propriétaire des objets assurés; que la justification leur en fut faite avant payement par la production des actes de propriété du navire et de la cargaison, ainsi que par la production des lettres d’ordre et des polices restées aux mains de Pinatelle-Raoul ; qu’ils ont donc bien su qu’ils payaient celui-ci comme mandataire ordinaire de Zulezzi, et que c’est en cette qualité qu’ils l’ont en effet payé sans protestation ni réserve, bien que l’art. 384 du Code de comm. les autorisât à ne faire qu’un payement provisoire et à exiger caution de l’accusé ; attendu que la constatation de ces faits appartenait souverainement à la cour royale; qu’il en résulte que Pinatelle- Raoul n’a point agi comme commissionnaire, mais comme mandataire ordinaire; que dès lors ce n’est point l’art. 91 du Code de comm. qui lui était applicable, mais l’art. 92 qui l’a été avec raison; que, par conséquent, l’art. 91 du même Code n’a pu être violé, non plus que les art. 12 35, 1370 et 1376 du Code civil. » (Arrêt du 12 mars 1844, ch. req. Sir., 44, I, 292.) — 1” Question. Vn commissionnaire de transport depuis longtemps en relations suivies et intimes avec un autre commissionnaire , avec lequel il est en compte courant, ne peut-il refuser de se charger d’un transport de marchandises qui lui est adressé par ce correspondant? — 2* QuESTionr. Est-il responsable du préjudice résultant de son refus? La cour de Paris a embrassé l’afi&rmative dans l’une et l’autre question, en adoptant les motifs d’un jugement du tribunal de commerce qui statue en ces termes : « En ce qui touche la demande en garantie de Tesnières contre Roure: attendu que, si, en droit, tout commissionnaire de roulage peut refuser le mandat de se charger d’un transport, il est constant, en fait, que, depuis longues années , Roure frères étaient en relations suivies et intimes avec Tesnières et Terrai, et que ceux-ci ont pu
282 CODE DE COMMllCK. •— LIV. 1. COMMERCE EN G^NI^RAL.
compter sur ^acceptation du mandat qu’ils leur donnaient par fa lettre de voilure de recevoir la caisse dont il s’agit; que rien ne justifie un refus semblable de leur part, puisqu’ils étaient en compte courant avec Tesnicres; qu’il résulte du rapport de l’arbitre que ce compte les présentait probablement comme débiteurs de sommes supérieures ii celles réclamées contre la remise de la caisse; que cette caisse restait en outre comme garantie en leurs mains, et que la somme qui suivait ainsi en remboursement n’était pas le prix de la marchandise, mais seulement un accessoire du prix du transport par suite du passage à la douane; qu’ainsi Roure frères ont encouru la responsabilité de ce refus vis-à-vis de leur correspondant. » (Arrêt du 21 décembre 1836, Sir., 37, II, 307.) — Qukstios. Le commissionnaire chargé éC acheter des marchandises en son nom pour le compte de son commettant peut-il être considéré comme ayant la propriété des choses achetées^ et par suite comme ayant qualité pour agir, de même que le vendeur, contre son commettant en résolution de la vente des marchant dises , faute d'en avoir pris livraison à l’époque convenue? La cour de Rouen a consacré la négative : « Attendu que si le commissionnaire qui acquiert en son propre nom est véritablement l’acheteur et est seul engagé envers le vendeur, il résulte aussi de la nature même du contrat de commission qu’aussitôt le marché conclu, le commettant devient, à l’égard du commissionnaire, le seul propriétaire de la marchandise achetée, dont il doit avoir tout le profit ou subir toute la perte, et le commissionnaire ne peut être considéré dans ses rapports avec le commettant dont il a exécuté les ordres comme ayant eu un seul instant la propriété de la chose achetée par lui, etc. » (Arrêt du 8 juin 1846. Sir., 47, II, 265.)
^ ParVarticle 92 gui C’estpà-dire que le privilège
ne subsiste, aux termes de cet article, qu’autant que les marchandises ont été mises et sont restées en la possession du commissionnaire. Telle était aussi la disposition de l’ancien article 93 aujourd’hui abrogé et remplacé par le présent article. 11 faut se reporter h cet article poiir se bien , rendre compte des dispositions par lesquelles le législateur de 1863 a tranché les nombreuses questions soulevées sur l’ancien article 93 et que la jurisprudence avait diversement jugées. — Question. Le commissionnaire aurait-il privilège pour les sommes qu'il aurait avancées sans ordre du commettant? L’affirmative paraît constante. La loi ne
TIT. VI. DU OAGK IT DES COMM15ÎSIONNAIRES. (aRT. 95.) 283
distingue pas entre les avances; et dès lors qu’elles onl tourné au profit du commettant, elles doivent être remboursées , et, par suite, privilégiées. (Argument de deux arrêts de la cour de cassation des 22 juillet 18 17. Dali., ann. 1817, I, 420, et 23 juin 1830. Sirey, 30, 1, 254.) — Nous examinerons sous l’article 576 plusieurs questions d’un grand intérêt pour le commissionnaire compromis dans des faillites. — Il est de jurisprudence 1® qu’il n’est pas nécessaire que le commissionnaire ait reçu mandat de vendre les marchandises qui lui ont été expédiées; 2° que l’expression commissionnaire doit s’entendre de tout bailleur de fonds qui se trouve dans les mêmes conditions qu’un véritable commissionnaire. (Arrêts de la cour de cassation du 6 mai 1845. (Sir., 45, 1, 503), et des cours de Nancy du 14 décembre 1838; de Bordeaux du 28 janvier 1846. (Sir., 39, H, 239, et 46, H, 213.)
Commissions et frais. « 11 a paru bon , enfin , dit l’exposé des motifs de consacrer par un paragraphe spécial ce que la jurisprudence n’a admis qu’apres une longue discussion, que le droit de commission acquis au commissionnaire est compris dans la créance privilégiée, m
Vendues et livrées. Elles sont déjà vendues pour le compte du commettant; mais le commissionnaire peut exiger de l’acheteur qu’il lui paye, avant tous les autres cr^nciers, le montant de ses avances.
Des Commissionnaires pour les transports par terre et
par eau.
— Les commissionnaires pour les transports diffèrent principalement des voituriers, en ce qu’ils se chargent de faire effectuer les transports par des voituriers dont ils répondent, tandis que ces derniers, propriétaires des équipages, barques, effectuent les transports par eux-mêmes ou par des serviteurs à gages. On se sert de l’entremise des commissionnaires, lors, surtout, qu’il s’agit de transports dans des endroits éloignés, :^rce que, s’il est nécessaire d’employer plusieurs voituriers, c’est le commissionnaire qui s’en charge sous sa propre responsabilité.
96 Le commissionnaire qui se charge d’un
SBGTIOIf 111
transport parterre ou par emest tenu dHnscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et delà quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur.
— Est tenu d* inscrire. Même disposition, article 1785 du Code civil. Puisque ces commissionnaires ont un livre-jour-' liai, il est évident qu’ils sont compris dans la disposition de l’article 8 du Code.
97. Il est garant de Varrivée des marchandises, et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
— Il est garant de Varrivée. C’est celle garantie qui fait surtout l’importance des fonctions du commissionnaire, La * cour de Paris a jugé que cette disposition* est applicable * aux chemins de fer; les réglements relatifs aux heures des départs et arrivées étant des conditions des concessions qu’ils obtiennent. (Arrêt du 5 décembre- 1 850, Sir., 51,
11, 807.) — QuESTXOV. Le commissionnaire auquel V expéditeur a donné Vordre d'arrêter le transport de marchandises vendues^ et qui par sa négligence à transmettre cet ordre en temps utile à ses correspondants, a causé la perte du prix de ces marchandises, arrivées à un destinataire tombé çn faillitey est-il responsable de cette perte F La même responsabilité tombe-t-elle sur le commissionnaire ^ intermédiaire qui refuse d'obtempérer aux ordres qui lui sont directement transmis par V expéditeur? La cour dè . , cassation a consacré l’affirmative: « AUendu, en droit, que le' commissionnaire est assimilé au mandataire salarié; que ce- ' lui qui s’est chargé d’un mandat doit l’exécuter, se conformer ] littéralement aux instructions qu’il a reçues, et répond de ^ tous les événements, s’il ne les a point suivies; attendu, en fait, qu’il est constaté par le jugement attaqué que AulTant, commissionnaire de roulage , s’engagea a faire ce qui était possible pour arrêter en chemin le ballot de marchandises dont il s’agit, mais négligea pendant deux jours de mettre une lettre h la poste, en telle sorte qu'elle ne parvint h Tours ‘
TiT. VI. — DES COMMISSIONNAIRES, (art. 98, 99.) 285
qil’aprcs l’arrivée du ballot aux mains du destinataire insolvable; attendu que ce jugement constate aussi que les sieurs Blanc et compagnie, commissionnaires à Tours, ont, par leur mauvais vouloir, refusé, malgré l’ordre qu’ils avaien t reçu, d’arrêter ce ballot; rejette, etc. » (Arrêt 13 fév. 1844, ch. req. Sir. , 44,1,417.) — La même cour a jugé que les compagnies de chemin de fer sont tenues de livrer en gare , au destinataire, les colis expédiés par la voie ferrée; elles ne peuvent pas le contraindre à en prendre livraison à son domicile, et à payer en conséquence des droits de factage et de camionnage, quand elles n’y sont pas autorisées par les clauses de leurs cahiers des charges ou par une convention spéciale avec ce destinataire. (Arr. 5 et 26 mars 1866, ch. civ. Sir., 66, 1, 253.)
De la force majeure. C’est une force supérieure à laquelle nul ne peut résister : Est vis divina et fatale damnum cui nemo resistere potest : si, par exemple, un commissionnaire s’est chargé d’un transport pareau,etque la rivière vienne à geler.
Légalementconstatée.VdLT\Q%oÿic,ieTs publics voisins du lieu oïl l’accident est arrivé. C’est au commissionnaire à faire la preuve delà force majeure (argument de l’art. 1302 C. civ.).
98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, om force majeure,
zzzDes avaries, Toul dommage qui arrive aux marchandises, depuis leur chargement cl départ jusqu’à leur retour et déchargement, est réputé avarie (art. 397); mais il est évident que le commissionnaire ne peut être tenu de la perte des marchandises provenue seulement du vice de la chose. Kst-il garant des naufrages? Oui, s’ils sont arrivés par sa faute; si, par exemple, le vaisseau a péri parce qu’il était mal radoubé ; autrement, les naufrages rentrent dans les événements de force majeure dont la preuve incombe au commissionnaire.— QuciTXOïi. Pour que les commissionnaires intermédiaires soient responsables , vis-à^vis du commissionnaire expéditeur, des avaries éprouvées par les marchandises transportées , faut -il que celui-ci prouve que les avaries ont eu lieu pendant que ces commissionnaires intermédiaires transportaient les marchandises? La cour de cassatiou a établi l’afhrmative : n Attendu que , selon les articles 97 et 98 du Code de comm., la garantie que contracte
envers Texpéditeur et le destinataire, le commissionnaire qui s’engage li faire arriver la marchandise à destination , a un caractère particulier qui la différencie essentiellement de la garantie que Tarlicle 103 du Code.de commerce et l’article 1784 du Code civil imposent au voiturier ou commissionnaire qui est intermédiaire entre le premier commissionnaire et le destinataire ; qu’en effet, sans distinguer si le premier commissionnaire, avant de se charger de l’envoi des marchandises que l’expéditeur lui propose , s’est ou non assuré que toutes les énonciations de la lettre de voiture sont exactes, ce commissionnaire est censé avoir reçu les marchandises en bon état, et dès lors soumis à la pleine et entière responsabilité des avaries, sans qu’on soit obligé de prouver qu’il y a eu faute de sa part , répondant ainsi , selon la règle écrite dans l’article 99 , des commissionnaires intermédiaires comme de ses mandataires ou préposés, lié qu’il est par le contrat de commission. Mais que ces derniers, se succédant presque sans interruption , et empêchés le plus souvent, par la célérité obligée des opérations commerciales , de s’assurer de la conformité du contenu des ballots ou caisses avec la lettre de voiture, la même présomption n’existe pas à leur égard qu’ils ont reçu les marchandises dans l’état qu’annonce cette lettre, et dès lors, conformément au droit commun, ils n’encourent de responsabilité pour les avaries qu’autant qu’on prouve qu’elles résultent de .faits à eux imputa-* Wes; rejette, etc. » (Arrêt du 15 avril 184G. Ch. civ. Sir., 46,1, 628). La même cour a encore jugé plus récemment que « les avaries intérieures et non apparentes ne peuvent re« tomber définitivement à la charge des commissionnaires intermédiaires que si, conformément au droit commun, il y a preuve faite par le commissionnaire expéditeur de la faute qui leur est imputée. » (Ar. 28 juill. 1 858. Bull, civ., p. 2 1 5.)
Force majeure. Qui ne doit être admise qu’autant que le commissionnaire prouve qu’elle est dégagée de toute faute personnelle. (Arrêt du 23 août 1858. Bull, civ., p. 240.)
99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Des faits du commissionnaire intermédiaire. Parce qu’il doit s’imputer d’avoir mal placé sa confiance. (Arr. des tours de Colmar et de Nîmes des 30 juin et 18 nov. 1865.
TIT. VI. DES COMMISSIONNAIRES. (aRT. 99, 100.) 287
(Sir. 66, II, 25 et 236.) Si le commissionnaire intermédiaire avait été désigné par l’expéditeur, il serait un agent de ce dernier, et le commissionnaire principal n’en serait plus responsable. — l*"® Çuestume. Le commissionnaire de transport est-il garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, alors mêmeatiil lui a été désigné par V expéditeur, lorsqu'il résulte de la lettre de voiture que le premier commissionnaire s'était chargé de surveiller et de suivre les marchandises Jusqu à leur destination? — 2® QuESTioiv. V intermédiaire désigné à un commissionnaire de transport est-il garant envers celui-ci de la perte des marchandiseSf bien qu*il ne soit pas lui-même commissionnaire, si ailleurs il y a faute de sa part, et n’a pas exécuté les instructions qui lui avaient été données ? La cour de cassation a établi l’alBrrnative : Attendu que l’arrêt attaqué déclare qu’il résulte de la lettre de voilure, formant le contrat entre Ségaud et Osmont, que les draps expédiés par Ségaud étaient adressés à Séraille, marchand de draps à Bray-sur-Seine, par l^entreniise de l’iiôtel de rÉcIielIe à Paris, pour faire suivre à Bray par le messager, et que ces termes de ladite lettre imposaient à Osmont, commissionnaire, l’obligation de faire parvenir les marchandises^ non-seulement à riiôlel de l’Échelle à Paris, mais encore aU lieu de la destination, à savoir, à Bray-sur-Seine; attendu qu’en se fondant sur celte interprétation des conventions des parties, qu’il appartenait à la cour royale de Paris de faire, pour condamner Osmont, avec recours contre Tesnières, Terrai et compagnie, commissionnaires intermédiaires employés par lui, au payement du prix des marchandises perdues, l’arrêt attaqué n’a point violé les articles lOi, 97, 98 et 99 du Code de commerce, ni aucun autre texte de la loi; rejette. Mais en ce qui touche le moyen subsidiaire de ce dernier pourvoi dirigé particulièrement contre Dupuis : Vu les aKicles 1382 et 1937 du Code civil; attendu qu’il est établi en fait par l’arrêt attaqué que Dupuis, propriétaire de l’hôtel de l’Échelle à Paris, avait reçu à titre de dépôt les mafehandises expédiées par Ségaud, et que c’est lui qui, en les remettant à une autre personne qu’à celle désignée par le déposant, en a occasionné la perte; attendu, en droit, que l’article 1937 précité, dispose d’une manière générale que le dépositaire ne di>it restituer la chose déposée qu’à celui qui a fait ou au nom de qui a été fait ce dépôt, ou à la personne indiquée pour la recevoir, et qu’en conséquence , Dupuis , en se dessaisissant en d’autres mains des marchandises dont il était dépositaire, a manqué
aux obligalions que lui imposait formellement la loi ; attemiu que ce fait ayant été cause du préjudice qu’éprouvent Tesnières, Terrai et compagnie, par leur condamnation au paye* ment des objets perdus, ledit Dupuis était responsable envers eux, aux termes de rarlicle 1382 précité; casse, etc, » (Arrêt du 29 déc. 1845. Ch. civ. Sirey, 4C, I, 230.) La cour de Douai a jugé que la compagnie de chemin de fer^ qui sc charge de transporter des marchandises dans un délai déterminé, est responsable des retards arrivés par le fait des compagnies intermédiaires qu’elle a employées pour, cc ^transport* (Arrêt du 1 1 mars 1858. Sirey, 58, II, 403.)
100. La marchandise sortie du magasin du ven^ deur ou de l’expéditeur, yoyage, s’il n’y a convenu lion contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
= Aux risques et périls de celui à^quixclle appartient C’est l’application du principe que la chose périt pour son maître,. périt domino, — Question. Quel est le maître de la chose pendant le voyage? Est-ce encore le vendeur ? Est-ce racneteur? C est, é\idemmenl ce dernier; car la loi commerciale n’a fait aucune exception, sous ce rapport, au droit commun , qui veut que la vente soit parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à ? acheteur, dhs qu’on est convenu de la chose et du prix (art. 1583, C. civ;). Mais pour que, ces principes reçoivent application, il faut que les marchandises soient sorties des magasins du vendeur ; jus^ que-là,, ce sont des choses indéterminées, qui sont toujours aux risques du vendeur. 11 faut même bien remarquer qu’aux termes du présent article, les parties peuvent, par une con*rention contraire, stipuler que la marchandise voyagera aux risques dn vendeur. — La cour suprême a jugé que la livraison de la marchandise est réputée faite au. lieu du do* micile du vendeur lorsque la marchandise expédiée de ce lieu à l’acheteur voyage aux risques et périls de ce dei'nier, et que, par suite, l’acheteur peut être assigné en payement du prix devant le tribunal de ce même lieu, si c’est aussi celui de la promesse. La cour se fonde sur ce qu’en matière commerciale, aux termes de l’art. 480 C. proc., le demandeur peut assigner devant le tribunal dans rarrondissement
Tir. VI. DBS COMMISSIONNAIRES. (arT. 101, 102.) 28.0
iiquel la promesse a été faite et la marcbandise livrée, de. u rêt du 12 déc. 1864. Sir., 65, 1, 127.) On remarque qu’il •suite de l’art. 1138 C. Nap. que la chose peut être aux sques de l’acheteur, quoiqu’elle n’ait pas été livrée rëclnient. — Qucstxozv. V acheteur à qui des marchandises sont rpédièes par eau est-il réputé en prendre livraison par cela •ul quelles sont débarquées siii' le quai par ses soins, et, par üte, ces marchandises passent- elles à ses risques, de sorte le la perte postérieure à la livraison soit pour son compte ? fi cour de Kouen a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il suite des altestatioos des agents de l’aditiinistration de la )uane, que les 459 fûts de viu, desliués à l’intimé, et formant ul le chargement du navire V Alexandre, furent débarqués reconnus conformes, le 9 avril; que, le 10 avril, lorsque la talité des pièces de vin était à quai, 6 de ces pièces furent ilevées par les ordres de Trichard , et que ce fut seulement 12 avril que les employés des contributions indirectes conjilèrent un manquant de 2 fûts de viu, sur la quantité de 459 li avait été déclarée ; attendu qu’il résulte de tous c.es faits de toutes ces circonstances, qii’avanl le jour où le délicit été constaté, le capitaine llliarquier avait entièrement ac- •mpli ses obligations ; qu’il avait délivré toutes les marchanses portées sur son connaissement au destinataire de ces archandises ; que ce dernier s’en était mis en possession et ait même disposé d’une partie des pièces devin, sans réclaation aucune et à une époque où le déchargement étant mplélement achevé, il pouvait et devait vériüer si la livrai- U était entière ; qu’ainsi, la prétention de rendre le capitaine sponsable du manquant des deux fûts de vin n’est pas fone, et qu’il doit seul supporter la perte de marchandises dont est devenu, par la livraison, seul propriétaire et possesseur ; leudu que la résistance mal fondée de Trichard à payer le d dû au capitaine a causé à celui-ci des retards préjudiciaes et dont la réparation doit être ordonnée, etc. » (Arr. juin 1845. Sir., 46, II, 560.) — Quzstxon. L'expéditeur marchandises par lui confiées à un commissionnaire de insport Ort-il, en cas de perte des marchandises, une action cecte contre le commissionnaire intermédiaire que lecommismnaire primitif s' est substitué? Les cours de Paris et de Greblc ont établi l’affirmative: «Considérant que Coquet aîné compagnie, entrepreneurs d’un roulage de Lyon à Paris, t été substitués par l’intermédiaire de Pierre Desgranges, ir représentant à Lyon, au mandat originairement confié Lescurc, de Beaucaire, par Malivert, pour le transport de
290 CODE DE COMMERCE. — LIY. 1. COMMERCE EN G^NiIbAL.
Beaucaire à Paris d’une partie de marchandises appartenant audit Malivert; d’où il suit que Malivert avait droit, aux termes de l’article 1994, d'agir directement contre Coquet aîné et compagnie, sauf leur recours, s’il y a lieu, contre Desgranges et Lescure , etc. » ( Arrêts des 12 juillet 1845 et 20 juin 1849. Sir., 45, II, 472, et 50,11, 399.) Voyez. aussi un arrêt de Nîmes du 18 nov. 1865, (Sir., 66, II, 236.)
101. La lettre de voiture forme un contrat entre Vexpéditeur et le voiturier^ ou entre Texpéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
c=: Forme un coiürat* L’article 1101 du Gode civil définit le contrat une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ici, la lettre de voiture forme un contrat, en ce sens que le voiturier ou le commissionnaire s'oblige à opérer le transport, et l’expéditeur à payer le prix du transport. — La cour suprême a jugé que l’erreur commise au préjudice d’une compagnie de chemin de fer dans l’application des tarifs au transport de marchandises ne fait pas obstacle à ce que le complément de la taxe puisse être ultérieurement exigé par la compagnie. (Arrêt du 13 février 1867, ch. civ. Sir., 67, 1, 211.)
U expéditeur. C’est celui qui envoie les objets.
Et te voiturier. Nous avons vu que l’on pouvait directement s’adresser ù un voiturier sans se servir de l'agent intermédiaire qu’on nomme commissionnaire; et dans ce cas, on conçoit parfaitement que le contrat se forme entre l'expéditeur et le voiturier. Mais si l'expéditeur a employé un commissionnaire, la lettre de voilure forme contrat entre ce dernier et le voiturier, mais non entre le voiturier et ^expéditeur. Cette lettre , qui forme contrat , est remise au voiturier, en original ou en copie ; mais, dans ce cas , elle est revêtue des mêmes formes que l’original.
102. La lettre de voiture doit être datée. — Elle doit exprimer : — La nature et le poids ou la con* tenance des objets à transporter, — Le délai dam lequel le transport doit être effectué. — Elle indique ; — Le nom et le domicile du commissionnaire oar rentremise duquel le transport s’opère, s’il y
TIT. VI. — DES COMMISSIONNAIRES. (aRT. 102.) 291
i a nn, — Le nom de celui a qui la marchandise t adressée, — Le nom et le domicile du voitu- 81'. — Elle énonce ; — Le prix de la voiture, — 'indemnité due pour cause de retard. — Elle est ?née par l’expéditeur ou le commissionnaire. — le présente en marge les marques et numéros des )jets à transporter. — La lettre de voilure est coée par le commissionnaire sur un registre coté et raphé, sans intervalle et de suite,
= La lettre de voiture. Des diverses énonciations renmées dans cel article, résulte naturellement le contrat que me cette lettre. Ainsi, cette lettre énonçant la nature , le 'ds , la contenance des objets, \e délai du transport, les ns de la personne à qui la marchandise est adressée, le turier ou le commissionnaire contracte l’obligation de ren- I les mêmes objets, la même quantité, dans le délai voulu,
1 personne désignée : l’énonciation du prix de la voilure pose à l’expéditeur robllgalioii de le payer. — Question. 'xpédition faite à un commissionnaire de marchandises • lesquelles il a fait des avances., est-elle suffisamment rstatéCf de manière à lui faire obtenir un privilège sur valeur des marchandises expédiées, par un bulletin de irgement délivré par le voiturier à r expéditeur et renmant toutes les énonciations essentielles aux lettres de tare, bien que ce bulletin n*ait pas d*ailleurs la forme érieure d^une lettre de voiture r La cour de cassation a bli l’affirmative : «Attendu que l’art. 93, Cod. coinm., consale privilège du commissionnaire qui a fait des avances marchandises h lui expédiées d’une autre place, pour être idues pour le compte d’un commettant; que le privilège cerce sur la valeur de ces marchandises, si, avant qu’elles îiil arrivées, il peut constater par une lettre de voiture, l’exilion qui lui en a été faite ; attendu que l’arrêt allaifué dé- ~c, en fait, que les expéditions faites à la maison Gaillard, it la bonne foi est reconnue dans la cause, sont constatées des bulletins particuliers de chargement, lesquels, tels ils ont été délivrés, renferment toutes les conditions exis par l’art. 102, Cod. comm., pour la validité des lettres voiture ; attendu que le Code de commerce n’impose point, eine de nullité, certaines formes sacramentelles comme in-
dispensables à la validité des lettres de voiture ; qu*il faut, il est vrai, que ces lettres contienneat les conditions essentielles à leur existence ; mais qu’en fait, ces conditions ont été rem« plies dans l’espèce; rejette, etc. » (Arrêt du 31 juill. 1844, ch. civ. Sir., 45, 1, llO.) La cour de Rouen a jugé que la remise de la lettre de voiture par le vendeur ou expéditeur à l’acheteur donne à celui-ci le droit de se faire livrer, exclusivement à tous autres, la marchandise expédiée. (Arrêt du 9 décembre 1847, Sir., 48, 11, 201.) Çubitxov. Aux ter- 7iies de l’article précédent, la lettre de voiture forme contrat entre V expéditeur et le voiturier : doit-on conclure de là que, si on a omis quelques formalités, la lettre de voiture soit frappée de nullité? La bonne foi, comme les autres règles qui président au commerce , ne permet pas d’admettre cette nullité, que repousse d’ailleurs l’arrêt du 22 juin 1858 cité page 234. Au reste, une lettre de voiture n’est pas nécessaire pour forcer un voiturier à remettre les choses qui lui ont été confiées : bien souvent il ne reste aucune trace, dans les mains de l’expéditeur, de la lettre de voiture qu’il a signée et remise au voiturier, et l’on peut même dire que la remise des marchandises au voiturier pour les transporter, rentre dans le cas d’un dépôt nécessaire , qui peut être prouvé par témoins (art. 1782, I960 du Code civil). (XHOOÉXiB de lettre de voiture, form. ïffo 31.) — Les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers, les produits de leurs récoltes, ne sont point assujettis à se pourvoir de lettre de voiture timbrée i mais toutes autres personnes sont assujetties à cette obligation; seulement il est permis à ces personnes de se servir de telle dimension de papier timbré qu’elles jugent convenable (Décret du 3 janvier 1809). La cour de Montpellier a jugé que la convention intervenue entre l’expéditeur et une compagnie de chemin de fer portent que le transport des ‘marchandises au domicile du destinataire sera opéré par les soins de la compagnie n’est pas obligatoire pour le destinataire, qui peut toujours prendre ou faire prendre lui-même les marchandises à la garé, encore bien qu’elles lui auraient été expédiées, non point à la gare, mais à son domicile. (Arr. du F»- juill. 1859. Sir., 60, 11, 388.) La cour de cassation a toutefois admis une exception résultant de ce que le destinataire s’était trouvé obligé de recevoirà domicile les marchandises, par celte circonstance que frais de camionnage avaient été compris dans la lettre de rot/«reetmisàsacharge.(Ar. 13juUi. 1859. Sir., 69, 1,841.)
TJT. VI. — DES COMMISSIONNAIKES. (aRT. 103.) 293
L'indemnité due pour cause de retard. Il est de jurispnilence que rindemailé réglée parla lettre de voiture n'a pour >bjet que les cas ordinaires et les retards de peu de durée qui le supposent point de mauvaises intentions : si ces mauvaises intentions existent» et que les retards» étant considérables» causent un grand préjudice» les parties sortent alors des dispositions de l’art. 102 pour être soumises à celles de l’article 97, et aux principes généraux de la matière» qui veulent que le commissionnaire soit passible de tous les dommages-intérêts résultant de l’inexécution de la convention ; dommages-iutéréls qui doivent naturellement retomber sur le voiturier, si c’est lui qui n’a pas exécuté ou qui a mal exécuté le contrat (Arrêt de la cour de Pau du 25 février 1813, Dali., ann. 1814» 11» 73). — Qxfumon, Le commissionnaire de transports
peut-il f au cas de retard dans V arrivée des marchandises qui lui ont été confiées^ être contraint à garder les marchandises pour son compte, et à les payer a titre d'indemnité ou dommages-intérêts y lorsque la réparation du préjudice peut se faire autrement P — 2* Question. U indemnité fixée dans une lettre de voiture pour cause de retard dans le transport, peut -elle s'entendre d'un retard prolongé? La cour de Douai a consacré la négative sur ces deux questions : « Attendu qu’aucune dispo^tion de loi n’autorise l’expéditeur ou le destinataire à laisser pour le compte des commissioniiaireslachosequ’ilsontctcchai^ésde transporter, faute par eux d’eu avoir effectué le transport dans le délai fixé par la lettre de voiture; que, s’il est des cas oîi le commissionnaire peut être tenu de prendre la chose à son compte et d’en payer la valeur, il n’en doit être ainsi qu’autunt qu’il n’y aurait pas d’autre moyen de réparer justement le dommage causé; que, hors de là, le vcea manifeste de la loi est que le dommage soit réparé par une indemnité, puisqu’elle prescrit d’exprimer cette indemnité dans la lettre de voiture (Code comm.» art. 102); que si l’indemnité convenue est insuffisante lorsque le retard a été plus considérable et plus dommageable, il suffit alors d’élever la somme des dommages et intérêts de manière à couvrir le préjudice éprouvé, etc. » (Arrêt du 24 juin 1837. Sir., 38, II, GO.) Voyez y dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation, mais fondé sur le motif que la cour royale n’avait violé aucune loi en choisissant comme moyen d’indemniser l’expéditeur un mode consistant à obliger le commissionnaire à garder les marchandises pour son tompte et à en payer l’entière valeur à titre de dommages-
29 '» CODE DR COIVnïERCE. LIV. I. COMMERCE EN GENERAL.
intérêts (arrêt du 3 août 1835. Ch. civ. Sirêy, 85, 1, 817). La cour de cassation a jugé que si, en droit, le contrat de transport se forme par le consentement des parties, et que si, sous ce rapport, il est vrai de dire que la lettre de voi* ture n*est pas un élément nécessaire de ce contrat non plus que de la preuve destinée à en constater l’existence, il résulte néanmoins des dispositions combinées des articles 1782 à 1786 du C. Map. et des articles 96, 101 , 102, 104 et 105 du C. de corn., que le destinataire ne peut, à défaut de lettre de voiture, être contraint à payer le port du colis qui lui est adressé qu’autant que le récépissé , la feuille d’expédition ou tout autre document accompagnant ce colis contiennent des énonciations suffisantes pour l’éclairer sur toutes les circonstances essentielles du contrat de transport; etc. (Arrêt du 22 juin 1858. Ch. civ. Bull, civ., p. 175.) La cour de Limoges a jugé que, lorsque l’indemnité pour cause de retard ne se trouve pas fixée dans la lettre de voiture, c’est le tiers du montant de cette lettre qui, d’après un usage constant, doit être alloué à titre d’indemnité. (Arrêt du 10 août 1861. Sir,, 62, II, 26.)
Est copiée. Cette transcription peut être utile en cas de perte de la lettre de.voiture ou de contestation. — La cour de cassation a jugé qu’une lettre de voiture qui n’est pas à ordre n’opere pas, au profit du commissionnaire dénommé dans l’endossement et qui fait des avances sur les marchandises, un transport d’où puisse résulter le privilège que la loi accorde au commissionnaire sur les marchandises qui lui sont expédiées. (Arr. 12 janv. 1847,ch.civ. Sir., 47,1,273.)
Du Voiturier.
103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. — Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
:= Le voiturier est garant, Queinà commence cette garantie? L’art. 17 83 C. civ. décide cette question : « Les voituriers répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. » Quant aux personnes vis-à-vis des-
TIT. yi. — DKS COMMiâSIONNAinES. (aüt. 103.) 295
telles le voiturier est garant, c’est d’abord le commisonnaire qui l’a employé, et ensuite le propriétaire des marïiandiscs , qui peut à son choix diviser son action contre le ommissionnaire ou contre levoituricr. Au reste, cettegaranle ne consiste pas seulement dans une Indemnité proportion'* lée au dommage causé; le voiturierdoitprendre les ma rclianlises pour son compte, à dire d’experts , à moins qu’il n’y ail lue«mjo^erefarrf(arrêtdu24 juin 1837, rapporté p. 233). — La cour de cassation a jugé que la stipulation par laquelle l’art. 98 permetani commissionnaires de s’affranchir de toute responsabilité est interdite aux toelMr/mctà plus forte raison aux chemins de fer, qui ne peuvent déroger aux règlements qui font loi entre eux et les expéditeurs (arrêts des 2G janv. 1859, 26 mars 1860. Sir., 60, 1, 899; de Paris et de Lyon les 14 août 1847 et 3Ô juin 1864. Sir., 47, II, 509, et 65, II, 72.) La cour de Bordeaux décide qu’une telle stipulation n’a d’autre effet que d’exonérer la compagnie de la présomption légale (103 C. coin.), et de mettre la preuve de la faute ou de la négligence de la compagnie à la chaige de l’expéditeur. (Arr. du 5 mars 1860. Sir., 60,11, 388.) — 1"Qües- Tioxv. Le commissionnaire de transport ou voiturier est-il responsable des effets qui lui sont confiés? — 2* Qüestxoxv. Dans le cqj oû il ne trouverait pas la personne dont le nom est indiqué dans la lettre de voiture, peut-il remettre les effets à une autre personne , lorsqu'il pense que c'est à cette dernière quils sont destinés? La cour suprême a adopté l’affirmative dans la première question et la négative dans la seconde : «Vu les art. 101 et 106 C.comm.etl’art. 130 C.proc.civ.; considérant, 1® qu’il est textuellement déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, que les cinq colis (une malle, deux caisses et deux paniers) dont, par sa demande introductive d’instance, Sauront réclamait contre Perrault la valeur estimative, « ont été par lui remis à Per- <« raull aîné, le 30 octobre 1842, à l’adresse de la dame Sau- « rent-Picot, propriétaire à Montpellier, ainsi qu'il résulte de « la lettre de voiture signée par Sauront; » qu’il suit de là que celte lettre de voilure, formant, suivant l’arlicie 101 du Code de commerce, contrat entre Sauront, expéditeur, et Perrault, commissionnaire, imposait à celui-ci l’obligation expresse de transmettre ou faire remettre h la dame Saurenl-Picot les effets qui lui étaient ainsi expédiés; qu’il est encore textuellement déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, que Caron fils (le dernier des commissionnaires successifs que Perrault a jugé convenable de se substituer), « n’ayant pu, malgré des reclier- » ches prouvées au procès, découvrir la dame Saurenl-Picot.
•« qui était inconnue à Montpellier, a cm pouvoir remettre les « colis dont il était chargé a la dame Fonlenay-Picot , qui, « elle-même, attendait des eiïels qui devaient lui être adressés « de Paris, que cette similitude de noms et le défaut d'adresse . 'I des colis établissent que Caron a accompli son mandat, au- « tant qu'il était en lui;... que c’est par la faute de Saurenl . '< et par le défaut d’adresse que les colis ne sont pas arrivés à • temps, et que les commissionnaires en cause et la dame Fon- . <( tenay-Picot n’ont encouru aucune responsabilité ; » attendu, .. (l’un côté, qu’il lie s'agissait pas dans la cause d’une action en responsabilité pour défaut d’arrivée à temps des objets transportés , mais d’une action exercée par l’expéditeur Saiirent M contre le commissionnaire Perrault, à fin de payement de la valeur de ces mêmes objets, dont, à l’époque de la demande introductive d’instance (6 février 1833), Perrault était dans l’impuissance de justifier la remise à leur destination; attendu, d’un autre cêté, qu’en décidant que Caron avait pu valablement remettre à la dame Fontenay-Picot les objets qui, sui- • vant la lettre de voiture, étaient (ainsi que le reconnaît l’arrêt lui-même) expédiés à l’adresse de la dame Saurent-Picot, la cour royale de Paris a méconnu et brisé le contrat légal dont , . l’article 101 du Code de commerce imprime le caractère à toute . . lettre de voiture; qu’en effet, lorsque le commissionnaire ou ; voiturier ne trouve pas la personne indiquée par la lettre de . ' voilure comme destinataire des objets transportés, il ne satis- ; fait pas à son obligation, en remettant ces objets à toute autre personne dont le nom ofhrira plus ou moins d’analogie avec I celui du destinataire ; que son devoir, en pareille occurrence, est tracé par l’article 106 du Code de commerce, qui, statuant : pour le cas de refus ou conteslalion sur la réception des objets transportés, est nécessairement applicable à tous les cas où, , par uni raison quelconque, le destinataire n’a pu être trouvé; que le commissionnaire doit, alors, faire vérifier et constater, dans les formes prescrites par cet article, l’étal des objets qui r lui ont été confiés, et leur arrivée dans le délai fixé par la letc ' Ire de voiture; qu’il doit ensuite, ou les garder, aux risques et périls du propriétaire , ou les faire séquestrer dans un dépôt public ; qu’il le doit, avec d’autant plus de raison, qu’un décret, ayant force de loi, du 13 août 1810, rendu pour l’exécution des articles 106 et suivants du Code de commerce, en autorisant, après le délai de six mois, la vente des objets non réclamés, et réglant les formes de cette vente, assure ainsi à ce commissionnaire les moyens tant de pourvoir au remboursement des frais qu; peuvent lui être dus, que de se libérerdé-
nr^ VI. — DES COMMISSIONNAiRES. (aRT. 104-105.) 297
fiaitivemeiU de loule respousabiiilé ; mais que le maudul commercial résultaut de la lettre de voiture elle-même, et qui im pose au commissionnaire Tobligalion de remettre les elTels . Iransportés à la personne nominativement désignée, n’est rien moins qu’accompli, lorsqu’il en tait sciemment la remise à une
* autre personne; casse, etc. » (Arrêt du 27 avril 1837. f Ch. civ. Sirey, t. 37 , 1, 401.) Là cour de cassation a con
fîrmé sa Jurisprudence sur cette question par l’arrêt suivant : « Vu les articles 99, 101 et lOG du Code de commerce ; allen- •• du, en droit, qu’aux termes de l’article 101 du Code de commerce, la lettre.de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier; qu’en exécution de X ce contrat, le voiturier doit rendre les objets qui lui ont été ' • confiés à celui de qui il les a re^us ou à celui qui aurait été indiqué en sa place ; qu’en cas de refus ou Contestation pour leur réception, il est tenu de remplir les formalités prescrites par l’article 106 du même Code, sans pouvoir se permettre de s’établir juge de la propriété et de livrer les objets transportés ; . .à un autre, qu’il se serait cru fondé à considérer comme pro- . priétaire; qu’une semblable erreur ne saurait l’affranchir de *. la responsabilité à laquelle il est soumis; attendu, en fuit, etc; .«.casse, etc. » (Arrêt du 15 avril 1846, ch. civ. Sir., 46, T, 343.)
Du vice 'propre de la chose ou de la force majeure. La pré- ' . somption est que la chose a péri par la faute du voiturier :
• r .c’est h lui à prouver les deux exceptions indiquées par notre
article, et qui l’affranchissent de la garantie. Il faut alors ap- , pliquer le principe : Ei qui dicit onus probandi incumhit : c’est aussi 1a disposition formelle de. l’article 1784 du Code ci- ■ vil. 11 ne pourrait même pas invoquer en sa faveur la force - majeure, s’il y avait faute de sa part : par exemple, s’il avait . . été volé en voyageant la nuit, lorsqu’il pouvait s’en dispenser. — . L’article 387 du Code pénal punit de la réclusion les voituriers,
. ; bateliers, etc., qui altèrent les vins ou toute autre espèce de liquides dont le transport leur est confié, par le mélange de } substances malfaisantes; si l’altération n’a pas lieu au moyen f de ces substances, la peine est un emprisonnement d’un mois ; à un an, et une amende de 16 h 200 francs.
‘ 104. Si, par l’effet delà force majeure, le trairs-
port n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y ' . ‘a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
ré su lie pas
208 CniMÎ nF COMMFRCF.. — ltv. l, COMMFRCE en GéNt5«AL. rr Pour cause de retard. Spamion. Si le retard ne
que le reiarn nu pi’^j 7 , , ,
justifier de ce préjudice; c’est une sorte de clause penale^ qui
doit être rigoureusement exécutée (art.** 11 62 du Code civil).
QuESTXOBr. Le commissionnaire de transport qui ne trouve
pas au lieu indiqué par la lettre de voiture le destinataire des objets transportés , peut-il, au lieu de les renvoyer à l expéditeur, les garder par devers lui ou les consigner? La cour de cassation a jugé l’affirmative î « Attendu, en droit, que dans la circonstance déclarée par le jugement, le devoir de l’administration des Jumelles était tracé par i article 106 C. comm., qui est la règle à suivre dans tous les cas où, par quelque raison que ce soit, le destinataire n’a pas été trouvé; que le commissionnaire doit alors garder par devers lui l’objet qu’il avait été chargé de transporter, ou le déposer dans le lieu indiqué par la justice; qu’il a le choix libre entre ces deux obligations, les seules qui lui soient alternativement imposées; que le mandat commercial ne lui prescrit point le devoir de renvoyer cet objet à l’expéditeur; qu’une telle rigueur ne résulte d’aucun texte de loi, et qu’elle est même repoussée par la disposition de l’article 1" du décret du 13 août IRIO, rendu pour l’exécution des art. 106 et suiv. C. comm., laquelle disposition est évidemment exclusive de l’obligation de réexpédier h l’expéditeur , puisqu’elle ordonne que, après six mois, les objets non réclamés seront vendus aux enchères publiques; d’ou il suit que le jugement attaqué, en décidant que la messagerie des Jumelles aurait dû retourner à l’expéditeur le sac d’argent, a violé les textes de loi visés; casse, etc. » (Arrêt du 21 mars 1848, ch. civ. Sir., 48, I, 271.) Voyez, à l’appui de cette décision, la seconde question jugée par l’arrêt du 27 avril 1837, rapporté sous l’article précédent, et le décret du 13 août 18 »0, relatif aux objets confiés aux entreprises de roulage et non réclamés; décret transcrit à la fin de nos explications VIT l’article 108.
105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.
TIT. VI. — DES COMMISSIONNAIRES. (aRT.
— ; La réception des objets transportés et le payement du prix. Il faut bien remarquer que la loi exige la réunion de ces deux circonstances, pour que toute action contre le voiturier soit éteinte. Un négociant pourrait avoir permis qu*on déchargeât chez lui les marchandises, sans avoir encore eu le temps d’en faire la vérification. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la cour de cassation : « Attendu, en droit, qu’après avoir consacré, par l’article 103, le principe de la responsabilité du voiturier pour la perte et les avaries de Tobjct à transporter, le législateur déclare, par l’article 105, toute action éteinte par la réception des objets transportés et par le payement du prix ; d’où il résulte que le principe de la responsabilité reste, même en cas de réception des objets, si le prix n’est pas payé; etc. » (Arrêts des 2 août 1842 et 24 juillet 1850, cli. req. Sirey, t. 42, 1, 723 et 50, 1, 783.) Voir aussi un arrêt de la cour de Bordeaut du 5 juillet 1830. (Sirey, 30, II, 528.) — La cour de cassation a jugé que cette disposition ne cesse d’être applicable qu’autant que la vérification des colis a été empêchée ou entravée par la fraude du voiturier ou rendue impossible par son fait: de simples conjectures ou vraisemblajnces faisant présumer que l’avarie soufferte a été occasionnée par la faute du «voiturier ne sauraient suffire pour écarter la déchéance établie par l’article 105. (Arrêt du 25 mars 1863, ch. civ. Sir., 63, 1, 445.) — QuEfTiow. Vacheteur qui demande la résolution de la vente , sous prétexte que les marchandises qui lui ont été envoyéees ne sont pas conformes à VéchantUlon^ est-il affranchif ^pour la constatation de Vétat de la marchandise au moment ie la réception, des formes prescrites par les art. tOS et 106 Code de commerce pour la constatation des avaries survenues aux marchandises pendant leur transport; et par suite peut-il demander la résolution de la vente, quoiqu*il ait payé le prix de la voiture et reçu la marchandise sans protestation? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que les art. 105 et 106, Cod. comm., relatifs à l’action contre le voiturier, ne reçoivent pas d’application à l’espèce; attendu qu’il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que le défendeur en cassation a fait connaître sans retard son refus d’accepter la barrique de sucre qui avait été expédiée par le demandeur, et que, d’ailleuK, la marchandise expédiée n’était pas conforme à l’échantillon; rejette, -etc. » (Arr. 4 nov. 1845, ch. req. Sirey, 46, 1, 125.) — Qucsnoiv. Cette disposition, qui établit une fin de non-recevoir résultant duqmyement, est-elle applicable lorsque le prix du transport a été
payé d'acance, comme cela a lieu dans les chemins de fer? La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que Part. 105 du Code de commerce n*a entendu parler que d’un payement postérieur au transport, puisque le payement postérieur au transport indique seul de la part du propriétaire des objets transportés la renonciation à exercer contre le voiturier une action d’avaries; considérant que cet article ne peut s’appliquer au cas où, comme dans l’espèce, le propriétaire des objets transportés est forcé d’en payer le prix d’avance; confirme, etc. » (Arrêt du 27 août 1847, Sir., 47, 11, 5n).Les cours de Douai et de Caen ont consacré le môme principe dans le cas où la résolution de la vente est demandée pour défaut de qualité des marchandises ou à raison de vices rédhibitoires : « Considérant, porte l’arrêt de la cour de Caen, que les dispositions des articles 105 et 106 du Code de commerce, ne sont applicables qu’entre le réclainaleiir et le voiturier; que la règle à suivre entre l’acheteur et le vendeur est tracée par l’article 1648 du Code civil, portant que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la natuM de ces vices et l’usage du lieuxiù la vente a été faite; qu’il n’existe donc aucune fin de non-recevoir à opposer, résultant de ce ([lie la réception aurait eu lieu sans protestations ni ré» serve, etc. » (Arrêts des 23 janvier 1847 et 19 août 1846; Sir.'*, 47, II, 349, 390.) — QuKiTto». Le destinataire d’une chose irainportée a~t~il le drmty avant de la recevoir et de payer le prix du transport, de vérifier le contenu des colis, bien qu*ils se trouvent d’ailleurs en bon état de conditionnement extè^ rieur ? La cour de cassation a consacré l’alfirmative : « Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 104 C. comm., le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent de force majeure ou de vices propres.de la c^ose transportée, et qu’aux termes de l’art. 105 cette action contre le voiturier est éteinte par la réception des objets transportés et le payement de la lettre de voiture; qu’il s’ensuit nécessairement qu’avant de recevoir les objets, transportés el de payer la lettre de voiture, le destinataire a le droit, alors même que les colis se trouvent en bon état de conditionnement extérieur, de vérifier leur contenu pour s’assurer qu’il n’existe pas à l’intérieur quelque avarie engageant la res^ ponsabilité du voiturier; attendu que l’article i06 n’est pas exclusif de cette vérification; rejette, etc. » (Arr,. 27 déc^ 1854, ch. rcq., et 1 4 août 1861, ch, civ. Sir., 55, I, 261 , et 62, 1, 45). — La cour de Bordeaux a jugé que l’extinction de
TIT. YI.— DES COMMISSIONNAIRES. (aRT. 106.) 301
l’action n’a pas lieu s’il y a eu dol découvert postérieurement au payement du prix delà voiture, (Arr. 10 avril 1831. Sir., 34, 11, 130.) La cour de cassation a aussi jugé que cette extinction n’a pas lieu en cas de fraude et d’infidélité, lors même que la fraude ou le détournement ne seraient imputables qu’aux employés du voiturier, dans l’espèce un chemin de fer (arr. 16 mars et 26 avril 1859. Sir., 59, 1, 151, et 4 01). — 5JUESTXOH. Le commissionnaire intermédiaire qui paye le prix de la voiture sans exercer de recours contre le voiturier est-il responsable en cas (T avaries ? La cour de Col ma r a admis l’affirmative, par le motif que le payement par le commissionnaire du prix du transport sans aucune réclamation ni retenue, fait supposer que la marchandise lui est parvenue en bon état; etc. » (Arrêt du 13 mai 1833, Sirey, 34, II, 1 17.) La cour de cassation a jugé que si les compagnies des chemins de fer peuvent invoquer comme tout autre voiturier la disposition de l’art. 105, elles n’ont pas toutefois ce droit si les avaries n’étaient pas visibles à l’extérieur et ne se sont révélées qu’à l’ouverture des caisses ou enveloppes par le destinataire (arrêt du 9 juin 1858, Sir., 59,1, 56). La même cour a jugé que le commissionnaire qui a été payé des frais de transport ne peut opposer la déchéance de l’art. 105 qu’au terme du voyage et lorsque le destinataire a opéré le déballement et par conséquent la vérification de la marchandise (arrêt du 7 juin 1858. Bull, civ., p. 155). •—Aucune disposition de l.iloi ne restreint cette fin de nonrecevoir de marchand à marchand : elle s’étend donc aux particuliers non-marchands. Si la loi avait voulu le contraire, elle l’aurait dit comme dans le cas de l’article 12 du Code de commerce.
• 106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le jug;e de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. — Le dépôt ou.séqu«slre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier ^ jusqu’à concurrence du prix de la voiture.
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80? CODE DH COMMERCE. — LIT. I. COIMMKECE EN GÉNiRAL.
= Pour la réception. Mais, bien que celui h qui les marcoandises sont adressées les eût reçues sans contestation, il n’en conserverait pas moins son action en garantie si les avaries étaient de nature à ne pouvoir être constatées qu’après un certain temps, telles que des taches ou des déchirures dans les pièces d’étoffes, que l’acheteur ne peut vérifier que chez lui.
Leur état est vérifié et constaté (MODÈXiXS du procèsverbal des experts rédigé à cet effet, /om. W® 32). Voyez, quant à l’obligation imposée au voiturier de remplir ces formalités, les arrêts des 27 avril 1837 et 15 avril 1845, cités sous l’art. 103.
Par des experts. — Qucstxoxe. Cette constatation peuL elle avoir lieu, du moins provisoirement , en une autre forme, par exemple, par procès-verbal du juge de paix, sauf %u tribunal saisi de l'action en responsabilité formée contre le voiturier à ordonner lui-même une expertise? La cour de cassation a consacré l’affirmative par le motif que l’article 106 ne prescrit pas l’expertise à peine de déchéance et n’exclut pas tout autre mode de preuve, etc. (Arrêts des 18 avril 1831 et 2 août 1842. Sirey, 31, 1, 283, et 42, I, 7 23 , et de la cour de Colmar du 30 juin 18G5. Sirey, 66, II, 25.) — Qujbstioie. Le voiturier est-il recevable à demander àpi'ouver que la perle ou l'avarie des marchandises résxdtent de la force majeure, bien quil naît pas fait coîistater légalement le fait de force majeure comme l exige l’article 97? La cour de cassation a juge l’affirmative : « Attendu que cette constatation immédiate imposée au commissionnaire par l’article 97 pour le fait du retard dans l’arrivée des marchandises, n’est pas exigée du voiturier par l’article 103 pour le cas tout différent de la perte ou de l’avarie survenues par un fait de force majeure ou par les vices propres de la chose; casse, etc. » (Arrêt du 5 mai 1858, Ch. civ.^ Sirey, 68, ï, 677.)
Au pied d'une remiête (MODÈLE de' celle requête el de rordonn^ince du président, form. X® 33).
Séquestre. C’est le dépôt ordonné par justice, dans les mains d’uD tiers qu’on nomme gardien^ d’une chose qu’une personne offi’ea une autre pour sa libération, el que celle-ci refuse de recevoir (art. 19G1 et suivants du Code civil) (MODELE d’assignation au tribunal de commerce pour faire ordonner le séquestre, form. X° 34)..
En faveur du voiturier. Conséquence de l’article 2102 du Code civil, qui accorde un privilège sur la chose voiturée, pour
TIT. TI. — DES COMMISSIONNAIRES. (aIT. 107, 108.) 303
les frais de voiture et les dépenses accessoires. (MOrÈLE d’assignation au tribunal de commerce pour parvenir à cette vente, /om. N® 34.)
107. Les dispositions contenues dans le présent litre sont communes atiaî maîtres de hateaux, entrepreneurs de diligences et Toiturés publiques.
:= Aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences, Ils diffèrent principalement des voituriers, en ce que, s’offrant à la confiance de tous, ils ne peuvent refuser leurs services.
108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France et après un an pour celles faites à l’étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour oii le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité,
A raison de la perte, La cour de cassation a jugé que la prescription de six mois ne s’applique pas à l’action intentée à raison du rctorrf dans le transport (arrêts du 26 juill. 1859, Sir., 69, 1, 838, eide Montp., 27 avril 1830. Sir., 31,11, 99). — QuESTioif . Notre article s* applique-t-il non-seulement au cas ou ces marchandises seraient définitivement perdues, mais encore au cas où elles ne seraient ^^u’égarées par suite d*une fausse route ou d’une erreur de destination? La cour de cassation a consacré raffîrmalive : « Vu les articles 103 et 108 du Code de commerce ; attendu que si, d’après l’article 108 du Code de commerce, les voituriers el commissionnaires de roulage sont responsables de la perle des marchandises dont le transport leur a été confié, néanmoins cette responsabilité cesse, et l’action qui en dérivait se trouve
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3Q4 CODE DE COMMERCE. LiV. 1. COMMERCE EN GENERAL.
prescrite, si la demande n*a pas été formée dans les six mois à dater du jour où la remise des marchandises eût dû être faite à destination, excepté dans les cas de fraude ou d’inâdélilé(art. lOSC. comm.); attendu que ce serait méconnaître J'esprit et fausser le texte de l’art. 108 C. comm. qu’admettre une distinction entre les marchandises qui ne seraient (yvCégarées et celles tout à fait "perdues , pour en conclure que la loi, applicable au dernier cas, serait impuissante pour le premier, tandis, qu’il est évident que la règle tracée par l’art. 108 doit embrasser les deux hypothèses et les assujettir l’une et l’autre à la même solution; attendu que l’action introduite par les frères Gallaud (contre les commis* sionnaires de Lyon Chénaud et Courrat), par suite de l’appel de ceux-ci en garantie ou en contre-garantie, n’a été vraiment formée pour la répétition du colis n° 222 que par l’exploit introductif d’instance du 27 octobre 1835, ainsi plus d’un an après l’expédition des marchandises et le jour même où le colis répété aurait dû être remis à destination à Aiirillacj attendu que, pour refuser aux demandeurs l’application de l’arl. 108 du Code de commerce, et rejeter la fin de uon-recevolr qui en résultait contre l’action intentée, le jugement du tribunal de commerce de Lyon se fonde sur ce que l’action contre les demandeurs, se confondant avec la première action formée contre les premiers commissionnaires de Lyon en 1830, pour la réi>élition du colis n® 221, celle pour la répétition du colis n® 222 se trouve l’appendice ou conséquence de celte première action, et par conséquent ne peut être prescrite ; attendu que, dans celte première instance, formée directement par exploit du 4 décembre 1830 contre les commissionnaires de Lyon qui appelèrent en garantie leurs sous-commisslonnaires de la môme ville, la maison Sambucy et Bonarme, représentée par les demandeurs en cassation, ne fut ni partie ni appelée dans celle première instance, terminée par un jugement définitif exécuté par les parties condamnées avant la nouvelle instance formée pour la répétition du deuxième colis, n® 222, contre les demandeurs; attendu qu’il n’est ni reconnu ni articulé aucun fait de fraude ou d’infidélité contre les demandeurs en cassation; attendu qu’en matière spéciale réglée par une disposition textuelle de la loi (le Code de commerce), il ne peut s’agir d’invoquer les principes généraux du droit commun, et les règles tracées dans le Code civil en matière de mandat; casse, etc. » (Arrêt 18 juin 1838, ch.civ. Sirey, 38, î, 635.)
^ Et après un an, La loi, en fixant ici une prescription de six mois et d‘un an, a eu pour objet d’abréger la durée de
TIT. VI. — DES COMMISSIONNAIRES. (arT. 108.)
la responsabilité des commissionnaires de roulage et des voituriers, et de les soustraire à la prescription trentcnaire,qui, comme l’a remarqué la cour de cassation, aurait les plus funestes résulta tspourungenredecommerceoù les envois journaliers sontaussi multipliés, etdanslesquclslesinarcbaiidiscs sont exposées à tant de risques pendant leur transport. — Questiobt. La prescription de six mois on d'un an établie par V art. 1 08 Code de comm. à V égard de toute action résultant,
contre un commissionnaire ou voiturier, de la perte ou de l'avane de la marchandise^ n est-elle applicable que lorsqu'il s'agit d'une simple opération de transport et non de toute autre opération? La cour de cassation a jugé l’affirmative : «Attendu qu’à la demande de remise de la somme de 774 fr., sous déduction de la commission, formée le 29 mars 1850 par lesdits Née et comp., l’administration des messageries a opposé la prescription de l’art. 108 Code de comm.; mais que cette prescription dérogatoire au droit commun doit être renfermée dans le cas spécial pour lequel elle a été établie; qu’introduite en faveur du simple commissionnaire ou voiturier en cas de perte ou d’avarie des objets qu’il s’est chargé de transporter, elle ne peut être invoquée par celui qui a accepté le mandat d’opérer le recouvrement d’un billet; que ce mandat n’est accompli que par la remise aux mains du mandant du montant du billet ou du billet lui-même, avec le protêt fait en temps utile. à défaut de payement à l’échéance ; que l’action qui a pour objet le compte de ce mandat reste soumise à la prescription ordinaire, ce qui suffit pour justifier la disposition du jugement qui a rejeté l’exception proposée par l’administrateur des messageries; rejette, etc. » (Arr. 16 déc. 1850. Dali., ann. 1851, 1, 302.) — La même cour a jugé que notre article n’est pas applicable aux réclamations d’un particulier non commerçant (Arrêt du 4 juillet 1816, ch. des req. Dalloz, aim. 1817, I, 14.) Voyez dans l’opinion contraire un arrêt de la cour de Rennes du 25 mars 1852. (Sir., 52, II, 174.) — Questiok. Les délais fixés doivent-ils être prolongés dans Vintérêl d*agents intermédiaires qui se seraient substitués au premier commissionnaire ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que l’article 108 dispose généralemeat que toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises , sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France ; que ce délai, en cas de perle , court à compter du jour où le transport aurait dû être effectué j que
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S06 CODI OT COMMSRCK. — tIV. 1. COMMERCE ES GENERAL.
ces dispositions, prises dans l’intérêt du commerce, n’admetr* tent pas que ce délai soit prorogé pour le cas où des agents intermédiaires, qui se seraient substitués au premier commissionnaire, ne seraient plus à temps d’exercer de recours contre eux ; que cette modification, qui n’a pas été faite par la loi, ne peut être suppléée par les juges; rejette, etc. » (Arrêt du 6 déc. 1830, ch. req. Sirey, t. 31 , I, 36).
Aurait dû être effectué» C’est-à-dire à partir du jour où le voiturier, d’après la convention ou l’usage, aurait dû remettre la marchandise à sa destination; parce que c’est à paf-
Ur de ce jour que celui auquel les marchandises étalent adressées, et qui ne les a pas reçues, a dû réclamer contre le commissionnaire ou le voiturier. — QüesTiOil. Est-il nécessaire que la perle des marchandises dont le transport a dû être effectué soit constatée^ pour que la prescription commence à courir? La cour suprême a consacré la négative : « Vu l’article 108 : attendu que cet article a eu évidemment pour objet d’abréger la durée de la responsabilité des commissionnaires et voituriers, et de les soustraire à la prescription Irentenairc, qui aurait les plus funestes résultats pour un genre de commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés; attendu que cet article n’exige pas que la perte soit constatée, puisqu’il fait au contraire courir la prescription du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué; que toute autre interprétation de cet article rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder a une branche de commerce aussi importante ; et attendu que, dans l’espèce, l’envoi avait eu lieu en septembre 1812, et les premières réclamations en novembre et décembre de la même année, ainsi qu’en février 1813, et que cependant l’action n’a été introduite en justice que le 5 juin 1816, c’est-à-dire plus de trois années après que le transport aurait dû être effectué, ce qui est une contravention formelle à l’article ci-dessus cité; casse, etc. » (Arrêt du 8 mars 1819. Ch. civ. Dalloz, ann. 1819, I, 303). — QüESTXOff-. Faut-il que le commissionnaire et le voiturîert pour invoquer la prescription de six mois, ' ' justifient de ? expédition ou mise en route des marchan- - dises? La cour de cassation a adopté l’affirmative : « Attendu, en droit, que toutes actions contre le commissionnaire . ' et le voiturier, à raison de la perle ou de l’avarie des mar-
' • cliandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions
faites dans l’intérieur de la France, à compter, pour le cas de 'v perle, du jour où le transport des marchandises aurait dû
^ être effectué (art. 108, Code comm.) ; mais attendu qu’il a été
TIT. VI. DIS COMMISSIOÜNAIRBS. (aRT. !09.) 301
reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le ballot-soierie dont il s’agit a été expédié par Favre et compagnie, négo>' cianls à Nîmes, a la destination de Pagelle-Ronnay, d’Orléans; que ce ballot a été reçu à Paris parGuinet et compagnie, coni' missionnaires intermédiaires, demandeurs en cassation ; ({u’ils n’ont justidé, d’aucune manière, que le ballot soit sorti de leurs mains, qu’il ne s’agit ainsi ni de perte ni d’avarie, mais de non-envoi des marchandises; qu’à la suite de ce non-envoi, Labadens et compagnie, commissionnaires intermédiaires ultérieurs, ont fait des réclamations en temps utile contre Guinet et compagnie; que, sur ces réclamations, Guinet et compagnie ont toujours gardé le silence, silence qui a donné lieu à des recherches longues, et pendant plusieurs mois inutiles, de la part de Pagelle-Ronnay, destinataire ; que, d’après ces faits, en décidant que Guinet et compagnie ne pouvaient pas invoquer la prescription de six mois pour faire déclarer non recevable l’action intentée contre eux par Pagelle-Ronnay, destinataire, en restitution du ballot ou de sa valeur, le jugement attaqué n’a point violé l'article 108 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 21 janv. 1839. Ch. req. Sirey, t. 39, 1, 489).
Du jour où IxL remise des. marchandises aura été faite. Parce que c’est à partir de ce jour que celui auquel les marchandises ont été remises a pu s’apercevoir, en les vérifiant, des avaries qu’elles avaient éprouvées dans le transport : c*est donc à partir de ce jour qu’il a dû réclamer.
De fraude ou d’infidélité. Si, par exemple, les détériorations provenaient de vol, l’action ne se prescrirait que par dix ans ou par trois ans, selon qu'il s’agirait d’un crime ou d’un délit (art. 637 et 638, C. d'inst. crim.). — QuEaTion. Faut-il que la fraude ou ^infidélité soit personnelle aux commissionnaires ou voituriers, pour que ceux-ci ne puissent exciper de la prescription introduite par V article 108 ? Oui ; si la fraude ou l’infidélité avait été commise par des agents intermédiaires, ceux-ci seraient bien passibles de poursuites après l’échéance des six mois; mais les commissionnaires ou voituriers en seraient affranchis : c’est ce qui résulte du texte de l’article 108, qui ne parle que du commissionnaire et du voiturier; c’est aussi ce qui résulte de son esprit, car le législateur n’a pu vouloir frapper d’une responsabilité indéfinie une profession qui en est déjà frappée plus que toute autre. Cette doctrine a été consacrée par la cour suprême (Arrêt du 29 mai 1826. Ch, civ.Dalloz, ann. 1826,1, 288). — du 13 août 1810, sur la manière dont il sera procédé dans
le cas ou les objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries réauront pas été réclamés : « Vu les articles 107 et 1 08 du Code de commerce: Art. 1". Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans Tintérieur de l’empire, à des entrepreneurs soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu’ils n’auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de leur arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d’enchère publique, à la diligence de la régie de l’enregistrement, et après l’accomplissement des formalités suivantes. — 2. A l’expiration du délai qui vient d’être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux préposés de la régie de renregistrement la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l’article précédent. — 3. 11 sera procédé par le Juge de paix, eu présence de préposés de la régie de renregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l’ouverture et a l’inventaire des ballots, malles, caisses et paquets. — 4. Les préposés de la régie de l’enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l’heure fixés pour cette vente, et conte-^ liant, en outre, les détails propres h ménager aux propriétaires de ces objets la faculté de, les reconnaître et de les réclamer. — ■ 5. 11 sera fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délar de deux ans à compter du jour de la vente, quelque récla-) ination susceptible d’être accueillie. — 6. Les préposés de la régie de l’enregistrement et ceux de la régie des droits réunis sont autorisés à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.'
Mui-ii-f».' TITRE VIL
Des Achats et Ventes.
109. Les achats et ventes se constatent, — Par actes publics, — Par actes sous signature privée, — Par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, — Par une facture acceptée, — Par la correspondance, — Par les Livres^ des parties, — Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre.
TIT. VII. — DES ACHATS BT TEXTES. (aRT. 109.) 309
= Par actes publics» C’est-à-dire reçus par des oft’iciers publics, tels que les notaires, avec les solennités requises (article 1317 Code civ.).
Sous signature privée» Il n’est pas nécessaire que ces actes loient faits doubles, comme en matière civile (art. 1325 du Code civil) : lorsque le Gode de commerce exige celle formalité, il le dit positivement (art. 39, Code comm.).
Dûment signé par les parties. Ainsi, le bordereau ou l’arrêté d’un agent de change ne fera pas foi par liri-méme. 11 eût été quelquefois dangereux de donner à un agent intermédiaire le pouvoir de s’entendre avec un prétendu acheteur, pour obliger et peut-être ruiner un commerçant ; du reste, les livres et les actes des agents intermédiaires, s’ils ne peuvent, sans la signature des parties, prouver les marchés, pourront servir à en reconnaître les conditions ; et comme notre article permet même aux juges , pour prouver les marchés, d’ordonner la preuve testimoniale, les agents de change et courtiers pourront être entendus comme témoins.
Par une facture» C’est un état détaillé des marchandises vendues ou envoyées, et qui indique leur nature, leur quantité, leur qualité et leur prix. (MOBÈlii: de facture, form. ïffo 36.) Mais pour qu’une facture fasse preuve contre une personne, il faut qu’elle soit acceptée par elle. Les auteurs pensent que la preuve de celle acceptation peut se faire par témoins, et même par des présomptions; car si elle devait nécessairement avoir lieu par écrit, il n’y aurait aucune différence entre les factures et les actes sous signature privée, que notre article distingue cependant.
Par la correspondance» S’il s'agit d’un contrat unilatéral, par exemple, un mandat, le concours de deux volontés, nécessaire pour tout contrat, existe lorsqu’à la volonté de l’une des parties exprimée dans une lettre se joint l’exécution donnée par l’autre partie; mais s’il s’agit d’un contrat synallagmatique, par exemple, une vente, il faut non-seulement que la personne à laquelle on a écrit ait répondu, mais encore que la volonté de la personne qui a par lettre proposé le marché aitn persévéré jusqu’au moment où l’autre personne a reçu la lettre et répondu qu’elle acceptait ; de telle sorte que, si la même personne qui a écrit écrivait le lendemain qu’elle ne veut plus traiter, ou mourait, il n’y aurait pas de contrat; car le concours des volontés n’existerait pas: c’est d’après l’usage et les circonstances qu’on détermine le moment où l’adhésion de l’autre partie est réellement définitive.
Par les livres des jiarties» La cour suprême a jugé que la
règle de l’art. 1330 C. Nap., suivant laquelle la preuve résultant des livres des commerçants ne peut être divisée contre eux ne s’applique qu’aux livres régulièrement tenus. Quand les livres sont irréguliers , ils ne sont plus qu’un élément de preuve abandonné à l’appréciation et aux lumières des juges. (Arr. 7 novembre 1860, ch. req. Sir., 61,
708.) — La même cour a jugé qu’encore bien que les livres de commerce qui nont pas été visés et paraphés conformément à la loi (art. 10 et 11) ne puissent faire foi en justice au profil de ceux qui les ont tenus , les juges peuvent néanmoins trouver dans la concordance des énonciations de ces livres avec celles des autres pièces jusliûcalives produites une présomption abandonnée à leurs lumières (art. 1353 G. Nap.),el en induire l’existence d’une créance commerciale. (Arr. 3 janv. 1860, ch. req. Sir., 60, I, 3S0.)
Par la preuve testimoniale. Le droit commun n’admet la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit que jusqu’à 150 fr. (art. 1341 C. civ.). Audelà, le législateur a craint que les parties ne trouvassent dans le gain du procès de quoi acheter des témoignages. Le commerce exigeait une dérogation au droit commun ; la bonne foi en est l’âme, et la plupart des transactions qui s’opèrent, surtout dans les foires et les marchés, ne peuvent être prouvées que par témoins; mais la loi laisse toutefois aux juges le droit d’admettre ou de refuser celte preuve dangereuse. — Questioh. Le même article 1341 du Code civil défend (P admettre aucune preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes : cette prohibition s’étend-elle à la preuve testimoniale invoquée , en matière de commerce, contre un acte écrit Lorsqu’on allègue contre un acte des faits de dol et de fraude, il n’y a pas de doute que la preuve testimoniale, et même des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être invoquées (art. 1353 C. civ.). Mais des difficultés réelles se sont présentées lorsqu’il s*esl ag^ de savoir si, en vertu de la disposition ftnalcde l’art. 1341, combinée avec la présente disposition, la preuve testimoniale ou des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être admises contre et outre le contenu aux actes en matière commerciale, même hors les cas de dol et de fraude. La jurisprudence de la cour suprême a été quelque temps hésitante; mais bientôt elle s’est prononcée dans le sens de l’affirmative par les décisions suivantes : « Attendu, en droit, que la preuve testimoniale est admissible, en matière commerciale, encore bien que la demande soit formée en vertu d’un titre écrit |
TITBE Vil. — DES ACHATS ET VBNT2S. (aRT. 109.) 3l 1
conforniëment à la disposition iànale de l’ait. 1341 C.civ., combinée avec l’art. 109 G. comm., etc. » (Arr. des lO déc 1834 et 11 juin 1835, ch. req. Sirey, 35, I, 96 et 623.) — Questiow. La preuve testimoniale ou de simples jrésixmptions peuvent-elles être admises contre et outre le contenu aux actes, pour établir le payement ou le non-payement d’une dette qui a une origine commerciale , encore bien que la dette résulte de condamnations judiciaires? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu que le jugement et l’arrêt rendus à l’occasion de l’obligation résultant de la livraison dont il s'agit n’avaient point changé le caractère commercial de cette obligation, puisque les jugements et aiiêts ne créent point les droits, mais seulement déclarent les droits et les rendent efficaces; attendu qu’en matière commerciale lapreuve testimoniale est admissible, aux termes de l’art. I09 G. comm., dans le cas où les tribunaux la jugent conveuable, et que, suivant l’art. 1363 G. civ., même lorsqu’il ne s’agit ni de dol ni de fraude, les présomptions graves, précises et concordantes peuvent être admises dans le cas où la loi admet les preuves testimoniales ; qu’il suit de là qu’en matière commerciale les tribunaux peuvent admettre les présomptions graves, précises et concordantes dans tous les cas, même hors ceux de dol et de fniude; rejette, etc. >* (Arrêt du 6 avril 1841, ch. req. Sirey, 41, I, 709.) — La même cour a jugé que les faits d’exécution d’un jugement par défaut rendu en matière commerciale peuvent être établis par tous les modes de preuve qu’autorise la loi commerciale, notamment à l’aide de la preuve testimoniale et des registres commerciaux, et cela même à l’égard des tiers. (Arrêt 10 juill. l866, ch. civ. Sirey, 66, I, 380.) — Qncs- TiOiv. h'n matière commerciale, la jjreuve testi?noniale ou les présomptions sont-elles admissibles pottr prottver la libération ou l'extinction d’une obligation constatée par écrit, comme pour prouver l’existence même d’une obligation? La cour de * cassation a jugé l’affirinalive :« Attendu que l’affaire étant commerciale était régie par les dispositions de l’article ï 353 G. Wap., qui admet les présomptions lorsque la preuve testimoniale est elle-même admissible; que c’est par application de ce principe qu’il a été décide par l’arrêt attaqué que les reconnaissances opposées à Hamburger par la veuve \illeserre avaient été acqui liées; attendu que l’on invoque en vain contre ces vérités légales les dispositions de l’article 1341 G. Nap.; que cet article, après avoir posé la règle qu’il doit être passé acte écrit de toutes choses cxcé-
dant la valeur de 150 francs et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ajoute : le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; que cette dernière exception est aussi générale que possible; rejette, etc. » (Arrêt du 10 avr. 18C0. Sir., 60,1, 901.)— Si des présomptions graves, précises et concordantes sont admissibles , même contre €t outre le coTileiiu aux actes, elles sont à plus forte raison admissibles contre des faits non constatés par écrit : c est, au reste, ce qu’a jugé la cour de cassation, par arrêt du 25 mai 1837 (Sirey, 37, 1, V.)6). Voyez aussi un arrêt de la même cour, du 10 juin 1835, cité sous l’article 136. — Question. En cas d'insuffisance de preuve dans un bulletin de souscription à un ouvrage de librairie non déclare fait double, peui-~il y être suppléé par la preuve testimoniale contre le souscripteur non commerçant, en vertu de l'article 10 9.^ La cour de cassation a consacré la négative : « Sur la violation (le l’article 109 du Code de commerce et la fausse application de l’article 1325 du Code civil : Attendu que le jugement alla- ((ué a déclaré et reconnu qu’il existait entre les parties une convention synallagmatique relative a la vente de V Histoire " des ordres monastiijues ; que celte vente étant faite, non point de commerçant à commerçant, mais de la part d’un libraire à un particulier, qui voulait conserver cet ouvrage dans sa bibliotlièque, n’a point dès lors été assujettie à la loi commerciale, mais est restée dans le droit commun ; que, par conséquent, elle n’était point dans le cas d’être prouvée suivant les dispositions de l’article 109 du Code de commerce; que, s’agissant d’un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, c’est avec raison que le jugement attaqué a fait l’application de l’article 1 325 du Code civil, etc. » (Arrêt du 8 novembre 1843, Sirey, 43, 1, 852).— Questioh. L'article 1328 du Code civil, qui veut que les actes sous seing privé n'aient de date contre les tiers que dans les circonstances qu'il détermine, régit-il les affaires commerciales? La cour de cassation a consacré la négative : « Considérant que les relations qui ont existé entre les parties avaient pour objet des actes de commerce, et, par consé([uenl, que la contestation qui s’est élevée entre elles était régie par les principes commerciaux, principes d’après lesquels l’arrêt attaqué a pu, conformément aux art, 1341 C. civ. cl 109 C. comni., écarter l’application de l’art. 1328 G. civ., article qui concerne spécialement, les matières civiles; rejette, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1834, cli. req. Sirey, 35, I, 206.)
LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. IIÜ.)
TITRE VIII
De la Lettre de change^ du Billet à ordre et de la
Prescription.
SECTION PREMIÈRE
• . .. De la lettre de change.
Oa est peu fixé sur la lettre de change : les uns en attribuent rinvenlion aux juifs, qui, chassés de France, sous ^ Dagobert, et réfugiés dans la Lombardie, envoyaient à leurs amis des lettres eu style concis, pour retirer Fargent qu’ils n’avaient pu emporter; d’autres prétendent que nous la devons aux Florentins, qui, expulsés de leur patrie par la faction des Gibelins, étaient venus s’établir à Lyon et dans d’autres villes : peut^tre faut-il abandonner toutes ces conjectures, et faire rapporter l’origine des lettres de change simplement à l’extension des relations commerciales.
Le mot change se prend dans deux acceptions : dans l’une, il signifie le profit qu’on tire de l’opération ; dans l'autre, l’opération elle-même. Celle opération se divise encore en deux sortes : l’une qui n’est que l’échange des monnaies d’une espèce contre des monnaies d’une autre espèce, comme lorsqu'un voyageur donne des monnaies qu’il a apportées de son' pays pour celles du pays où il vient; l’autre opération de change constitue le contrat de change proprement dit. On peut le dçfinir : Une convention par laquelle une personne qui reçoit dans un lieu une somme d’argent s’oblige à faire payer h la personne qui la lui remet, ou a son ordre , une même somme dans un autre lieu. C’est au moyen de la lettre de change que ce contrat s'exécute. Ainsi, il ne faut pas confondre le contrat de change avec la lettre de change ; le premier est une convention qui , comme toutes les conventions , se forme par le concours des consentements de deux ou plusieurs individus, et qui peut, comme tout contrat, se modifier par des clauses particulières : ainsi, par exemple, celui qui fournil la lettre de change pourrait stipuler qu’en cas de non 'accej)tation, il n’y aura pas de protêt ; qu’en cas de non-payçmenl, le garant jouira de tel délai pour effectuer le remboursement La
‘H* 2<>1)E DE COMMEUCE. — UV. I. COMMERCE EN CÉNÉRAL.
lettre de change est tout la fois la preuve du contrat» et le moyen de parvenir à son exécution. On la définit : Une lettre revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle une personne mande à son correspondant dans un autre lieu d*Y compter à un tiers, ou à son ordre, une certaine somme darsent en échange d^une autre somme, ou d^une valeur quelle a repue de ce tiers dans Vendrait d*oii la lettre est tirée, ou réellement , ou en compte» — Le droit de change n’est pas, à proprement parler, un profit; c’est une espèce de retour résultant de la différence qui existe au moment où la lettre est fournie, suivant le cours de la place, entre la valeur de l’argent et celle de la lettre de change sur le lieu où elle est payable. Si, par exemple, il y a beaucoup d’argent dû par des négociants de Lyon à des négociants de Paris, et peu de lettres de change sur Lyon , le négociant de Paris, à qui on offre de l’argent pour recevoir de lui une lettre de change sur Lyon, obtenant un avantage, payera une différence : on dit alors que le change de Paris sur Lyon est bas; si c’est le contraire, on dit que le change est haut; s’il y a à peu prè$ la môme quantité d’argent dû par chaque ville, de telle sorte que personne ne paye de différence, par exemple, si, pour avoir une lettre de 1,000 fr., je ne donne que 1,000 fr., on dit que le change est au pair. — Trois sortes de personnes interviennent dans la lettre de change : le tireur, qui est celui qui fournit et qui signe la lettre , en mandant à un tiers , domicilié dans une autre ville , d’en payer le montant ; le preneur, qui est celui au profit de qui la lettre de change est tirée, et qui en a donné la valeur au tireur ; Vaccepteur, sur qui la lettre de change est tirée, et qui s’engage à l’acquitter. Tant qu’il n’a pas accepté, on le nomme seulement tiré. S’il y a négociation, deiix autres sortes de personnes interviennent. Le preneur peut, en effet, transmettre tous ses droits à un tiers par la voie de l’endossement (art. 136) : il devient dès lors endosseur à l’égard -du tiers auquel il transmet ses droits, et qui s’appelle porteur; ce dernier peut, a son tour, devenir endosseur à l’égard d’un autre j de telle sorte que ce nom de porteur appartient en définitive à la dernière personne à qui la lettre de change a été transmise. Il faut bien remarquer que chaque endosseur con- . tracte vis-à-vis du porteur les mômes obligations que le tireur avait contractées vis-à-vis du preneur.
§ I. — la forme de la lettre de change.