‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 41 sur 151 · Si le navire est frété au mois^ et s’il ii’yja · texte numérisé non relu

Si le navire est frété au mois^ et s’il ii’yja

fIT.VI.; — AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS. (art. 576, 27T.) 633

convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile, i •

:z= Frété au mois. Le prix du loyer est alors de tant par chaque mois que durera le voyage.'Ce prix nc. commence à courir que du jour où le navire a mis il la voile ainsi le temps employé pour la charge n’est pas payé au propriétaire du navire, à moins de conventions contraires. Le loyer sè compte jusqu'au moment où les marchandises, arrivées à leur destination, ont été délivrées à terre. • ‘ , V

•- 276. Si, avant le départ du navire, il y, a interdiction'Aè commerce avec le pays pour, lequel il est destiné, les conventions sont résolues' sans dominages-intéréts de part ni d’autre."^ Xc chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses , inarchandises. '

. =2i Interdiction de commerce, La cour de Paris a jugé

qu^il n'y avait pas interdiction de commerce proprement dite, dans la déclaration du président dé la république argentine .que les yedssêaux qui auraient touché à Montevideo ne seraient j)as reçus V Buenos-Àyres. C'ést là', quant aux vaisseaux français, une^ simple interdiction couditionneile^ fiàrles rela- ' lions entre la France et la république argénlinc n'ont pas cessé d'ètre bonnes ; mais la même cour décide qiîe céllé déclaration ipeut être. considérée .comme une molestation de gouverne- .ment obligeant les compagnies d'assurances ' qui 'auraient garanti ce fait, parce « qu’un pareil aclè de souveraineté, parvenu. à la connaissance d'iin commerçant étranger au moment où n'ayant pas pu le prévoir, il ne peut plus se soustraire à ses effets, constitue pour lui une mesuré' arbitraireqment vexatoire, c’est-à-dire une molestation. »- (Arrêt du 27 , novembre 1847, Sir., 48, II, 225.)

fr Sans dommdges-intéréts. Le commerce étant interdit javec le pays pour lequel le navire était destiné, ce navire ne peut plus se rendre à sa destination : c’est là un événement de force majeure, que ue pouvaient prévoir ni le propriétaire du navire ni l’affréteur; aussi chacun doit-il en souffrir sans avoir UQ recours contre Tautie, et le contrat est résolu de

plein droit. U n’en serait pas de même si rinterdicllon ne concernait pas le pays pour lequel le navire était destiné, mais seulement un pays voisin. Dans ce cas, ni le propriétaire ni le chargeur ne pourraient se soustraire à leurs obligations, sous prétexte que, la guerre s’étant allumée, la navigation est devenue plus périlleuse, ou que les marchandises courent de plus grands dangers.

Le chargeur est tenu. Chacun, comme nous Tavons dit , doit souffrir, en ce qui le concerne, du préjudice causé par * l’inlerdiclion. Le chargeur en souffre pour les frais inutiles de charge et décharge j le propriétaire, à cause de la perle du temps et de l’inaction de son navire.

277. S’il existe une force mîgeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les cou-, ventions subsistent,, et il n’y a pas lieu à domma- •ges-intérêts à raison du retard. — Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucnne augmentation de fret , si la ' force majeure arrive pendant le voyage. ■ '

'j=z Que pour un ternps» Par exemple , si une cause politique quelconque fait arrêter momentanément les navires dans les ports; si, craignant qu’un pays ne soit infecté de la peste ou de toute autre maladie contagieuse, le gouvernement défend, pour un temps, de communiquer avec ce pays ; ou bien encore, $i la çonlrariété du temps s’oppose au départ du navire. ,,

Pendant le voyage. Une force majeure occasionne un retard pendant le voyage ; les parties doivent le supporter de part et d’autre ; ainsi le propriétaire ne pourra pas demander iine< augmentation de fret j et si le navire est frété au mois, le loyer ne courra pas pendant le temps de l’arrêt. Le chargeur; de son côté, ne pourra réclamer’aucune indemnité pour le retard. H semble que le loyer devrait courir lorsque le navire est loué au mois, môme dans le temps de l’arrêt , car ce n’cst pas la faute du propriétaire, si son navire ne continue pas sa roule ; mais on peut observer que ce serait rejeter sur le chargeur tout le préjudice occasionné par le retard, puisqu’on lui ferait payer le loyer d’un navire qui est arrêté : c’est par ce motif que l’on a dispensé de payer le fret pendant le temps de l’arrestation ; on s’est contenté seulement, dans ce cas ^ de le

TIT. VI. — AFFUÉTEMENTS OU NOLISSEMENTS. (aKT. 27 8-280.) 6c5

faire contribuer à la nourriture et aux loyers de Téquipage, comme nous le verrons (art. 300,400).

278. Le chargeur peut, peudaut l’arrêt du uavire, faire décharger, ses marchandises à scs frais, à coaditioa de les recharger ou dHndemniser le capitaine. ’

= Faire décharger ses marchandises. Le navire élanl arrêté, soit avant ie voyage, dans lé port où il a été armé, soit pendant le voyage, dans un port où il a relâché, le chargeur peut avoir intérêt a dé!)arquer les marchandises, et à ne pas les laisser a bord peiidaiil le temps de Tarrêt, par exemple, de peur qu’elles ne sc gâloiil eu mer, ou de peur qu’elles ne soient ex posées aux dépi édalions de Téquipage. Ce déchargement momentané lui est pcnnis, parce qu’il ne peut nuire en rien au propriétaire du navire, pourvu que le chargeur ait le soin de recharger scs marchaudi&es dès que l'arrêt. sera levé,' de manière à ne point retarder la navigation.

Ou d’indemniser le capitaine. Si le chargeur, négligeant de recharger ses marchandises au temps nécessaire, occasionne un retard, il doit eu indemniser le capitaine, U en est de môme, à plus forte raison, si, lorsque l’arrêt est levé, il refuse de recharger. Comme il ne peut pas se soustraire à ses obligations; qui ont été suspendues, mais non éteintes, il doit' être considéré comme un chargeur* qui rompt le contrat; d’où il suit que, si le voyage n’était pas encore commencé, il doit, à litre d’indemnité, la moitié du fret (art. 288) ; si le voyage

était commencé, il doit le fret en entier (art. 293).

279. Dans les cas de blocns du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres conlriires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera

permis d’ahorder.

zz: Dans un des parts voisins. Le capitaine ne pouvant, s cause du blocus, décharger les marchandises dans le lieu convenu, doit du moii)<i pour le moindre préjudice des char-

geurs, les transporter dans un port voisin, et le Code lui en impose robligation. Cependant, si le chargeur lui avait donné des instructions' contraires, par exemple, ordre de revenir avec les marchandises, ou de les transporter dans un lieu désigné, il devrait s’y conformer. Au reste, pour que 'ccUe disposition puisse s’exécuter, il faut qu’il se trouve dans le voi-' sinage un port de la' même puissance offrant des relations assez sûres > imur que l’abandon des marchandises présente moins d’inconvénients que leur retour. » (Arrêt du 27 novembre 1847, Gazette des Tribunaux du l" janvier 1848.) . "

; 280. Le naTire/les agrès et apparaux,' le fret cV

= Respectivement affectés'. Ainsi le navire, les agrès, les apparaux, répondent aux chargeurs de 'l’exécution des conventions ;> si ie propriétaire du 'navire refuse d’exécuter ces» conventions, si les marchandises chargées ne sont pas fidèle-, ment rendues, si elles ont éprouvé dés avariés par la faute de l’équipage, le navire et ses agrès sont là pour garantir le payementtde ces dommages.-Dans les deux derniers cas,.le^ affré-» teurs ont même, un privilège (art. .191), — Réciproquement,^ les marchandises répondent^ au propriétaire du payement du fret qui lui estdA. Dé plus, les deux parties étaient autrefois soumises à la contrainte par corps pour l’exéeutioti dea» obligations qui naissent' du contrat d’aifrétement’(artj'633i Ciode deicommerce,- et art.* 1®^ de la loi du 17 avril 1832 )4

TITRÉ VU

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