‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 42 sur 151 · II · texte numérisé non relu

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Du, Connaissement. ‘

r=:^Le conhaissemmt eut Y acte qui contient, déplia part du capitaine, V indication et la reconnaissance des marchand)

dises qui ont été chargées sur son bord. Cet acte se homme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargé-^ ment. Il diffère de la charte-partie ou police d^ affrètement^^' en cc que la charte-partie sert a fixer les conditions du louage

TIT* VII. — DU CONNAISSEMENT. (arT. 28 J.). 637.

du navire» tandis que le connaissement sert à constater que les marchandises ont été chargées réellement. C^est pour les afîréleursun titre qui rend le capitaine responsable envers eux pour les marchandises qu’il a reçues, ^o/r, au reste, Tarti- . de 222, et l’arrêt du 25 mars 1835, que nous ayons transcrit sous cet article.

281. Le connaissement doit exprimer la natureet la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des! objets à transporter. — Il indiqué : — Le nom du diargeur; ^ — Le . nom, et . l’adresse, de celui à. qui l’expédition est faite: — Le nom et. le domicile ducapitaine; rrr-Le .nom et le tonnage du navire; — . Le lieu du départ et celui de la destination. — Il éppnçe ,1e. prix du fret. — Il présente en marge . /es marques et, numéros des objets à transporter. -rr.Lc oonnaissement-peut ètre-à ordre, oU' au porteur, ou à' persànnè- dénommée.

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zn Lés marques et numéros^ Lorsqu’on charge des marchandises abord d’un bâtiment, on est^danx l’usage, ;pour le mieux reconnaître, d’y apposer: un numéro et une marque. Le connaissement doiUndiquer .en marge les numéros et marques des’ marchandises chargées. On voit que 'le Code exige que cet acte contienne toutes les indicationsinécessaires pour bien désigner les marchandises reçues et les obligations tant du capitaine que du chargeur, relativement 5 ces marchandises ; en sorte que le connaissement ne fait que répéter, en bien des points, les clauses et conditions de la chartepartie. * ^ I .

A ordre. Le connaissement impose alors au capitaine l’obligation de remettre les marchandises à une personne désignée, ou à son ordre; de telle sorte que celte personne pourra, parla voie de l’endossement, transmettre les marchandises à. qui bon jui semblera (art. 187). -7-. Question. Vendossement d!un connaissement ' à ordre qui n* énonce pas la va^ leur fournie èst-il tellement impuissant à ooérer le trans-. port J qi^e le privilège du 'vendeur des ma/'cnandi ses continue de subsister, au préjudice du commissionnaire auquel, elles ont été transmises sur connaissement F La cour do

038 CODE DE COMMERCE. — ^ LIT. Il, COMMERCE MARITIME.

cassation a consacré Faffirmative : « Villes art. 93, 137, 138, 281 > 576 et 577 God. comm,, (ancien texte) : attendu que, suivant Fart, 281 Cod. comm., le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée; attendu qu'il résulte des art, 137 et 138 du même Code, que, lorsqu’un endossement n’exprime pas la valeur fournie, il n'opère pai de transport et n'est qu^une procuration ; attendu que ces articles posent des règles générales en matière d’endossement, et que ces règles s'appliquent non-seulement aux lettres du change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d'endossement, tels que les polices d'assurance, les contrats de grosse et les connaissements ; attendu qu'aux termes des art. 676 et 577, le vendeur a le droit, dans le cas de faillite de son acheteur, de revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, pendant qu'elles sont encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de lès vendre pour le compte du failli ; attendu que l'art. 93, qui ac- .corde un privilège pour les avances faites par le commissionnaire sur lettre de voiture ou connaissement, suppose que les marchandises lui ont été directement expédiées, et que le connaissement ou la lettre de voiture a été fait a son profit de Tune des manières indiquées dans l'afl. 281 ; que, hors ce cas, le connaissement à ordre ne peut conférer de privilège au commissionnaire que lorsqu'il lui est transmis régulièrement , c'est-à-dire au moyen d’un endossement conforme aux prescriptions de l’art. 137 ; attendu que, lorsque Muller a voulu se ressaisir des 49 barriques de sucre qu'il avait vendues à Brame-Chevalier et compagnie, et dont le prix lui était dû, elles étaient encore en la possession du capitaine Vivien, qui les avait chargées à bord du navire le S ai ni- Jacques , pour lés transporter à Dunkerque, et qu'elles . se trouvaient ainsi dans le cas prévu par l'art. 577 j attendu que Tissot et Prévost, qui se sont opposés à la remise de ces barriques de sucre aux mains de Muller, n'ont représenté aucune vente faite conformément à l'art, 578 Cod. coinm., et ne se sont appuyés que sur le connaissement à Tordre de Brame-Chevalier et compagnie; attendu qu'il est constant et qu’il résulte d'ailleurs, en fait, de l'arrêt attaqué , que l'endossement de ce connaissement fait par lesdils Brame-Chevalier cl compagnie, au profit de Tissot et Prévost, n'exprime aucune valeur fournie; que, dès lors, ce connaissement n’a pas opéré de transport, cl qu’à

TIT. VII. DU CONNAISSEMENT. (aRT. 282, 283.) 639

l'égard de Muller, Tissol et Prévost n'étaient que les mandataires de leurs endosseurs, et ne pouvaient réclamer le privilège accordé par l'art. 93 au commissionnaire qui a fait des avances ; allendu qu’en jugeant le contraire, et en accordant en conséquence à Tissot et Prévost la délivrance des 49 barils de sucre dont le prix était resté dû à Muller, la cour royale de Douai a faussement interprété et appliqué les art. 93 et 281 Cod. comm., et a expressément violé les art. 137, 138, 576 et 577 du même Code; casse, etc. » (Arrêt du l“^raars 1843. Ch. civ. Sir., 43, I, 185). La doctrine de cet arrêt a été admise par la cour d'Amiens, à laquelle la cour de cassation avait renvoyé l’afTaire (Arrêt du 29 juillet 1843. Sir., 44, 11, 6); mais voyez dans l'opinion contraire un arrêt de la cour de Douai du 5 janvier 1844 (Sir., 44, II, 257).

Au porteur. Le capitaine doit délivrer les marchandises à celui qui sera porteur d'un exemplaire du connaissement; car le connaissement est toujours fait. en quatre originaux, dont un est remis au chargeur (art. 282). Celui-ci fait passer cet original à la personne à qui il veut confier ses marchandises, et le capitaine, arrivé à sa destination, remet le chargement à cette personne, sur la vue de l’exemplaire du connaissement remis au chargeur. •

A personne dénommée. Dans ce cas, le capitaine doit remettre les marchandises à la personne désignée par le connaissement. (MOBÈU du connaissement, form, N» 78.)

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : — : Un pour le chargeur; — Un pour celui à qui les marchandises sont adressées ; — Un pour le capitaine ; — Un pour l’armateur dü bâtiment. : — Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après lechargement. — Lechargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

En quatre originaux. Pour le chargeur, afin qu'il puisse lui servir de litre pour constater quelles sont les mâr<^ chandises qu'il a chargées ; pour la personne à qui les mar-chandises sont adressées, afin qu'elle puisse les réclamer et reconnaître si on les lui délivre toutes ; pour le capitaine, qui

r>40 CODE DE COMMERCE, — LIV. II. COMMERCE MARITIME.

est intéressé à conserver Facle où sont désignés les objets dont il est responsable ; pour rarmaleiir, qui, connaissant les, marchandises chargées sur son bâtiment, pourra en demander le fret, soit au chargeur, soit au capitaine, si ce dernier Fa reçu en son nom .

Dans les vingt-^quatre heures. Il est important pour le capitaine d’avoir promptement la signature des chargeurs, afin dé pouvoir mettre â la voile, ses papiers étant en règle ; il est aussi de Fintérôtdes chargeurs d’avoir promptement la recon- ^ naissance de leurs marchandises signée du capitaine. ; c’est pour cela qu’on donne â chacun d’eux le droit d'exiger que le connaissement soit signé dans les vingt-quatre' heures , délai,, qui suffît bien au capitaine ou aux chargeurs pour examiner le connaissement et vérifier s’il est exact. 7 . .

Les 'acqiiits'des marchandises i C’est-â-dire les acquits de payement ou les acquits â caution des douanes, dont* nous . avons parlé à l’article 226. Les chargeurs doivent donner ces pièces au capitâine dans les vingt-quatre heures', parce qù’el-. les sont nécessaires à son départ, qui ne doit pas ôtre'retardé par leur faute. • * .

283. Le connaissement^ rédigé dans la forme cidessus prescrite? fait foi entre toutes les partiel in-, téressées au chargement j et entre elles et les assu- , rews. . . ' ' • •' ■

= Entre elles et les assureurs. Ainsi le connaissement, rédigé en quatre originaux et signé par le capitaine et le chargeur, fait foi non-seulement à leur égard, mais encore â l’égard des personnes intéressées au chargement, par exemple, de l'armateur, de celui qui doit recevoir les marchandi-, ses ; .et .à l’égard aussi des personnes qui auraient assuré les ' marchandises chargées, sauf à eux approuver qu’il y a eu dol . ou collusion. — Question* Si le connaissement n^est pas ♦ rédigé dans la forme prescrite par F article 282, par eocem-plcy s^il n*est pas signé par les chargeurs, mais seulement par le capitaine, les assureurs sorà^ils obligés P La cour * de cassation a jugé que les assureurs ne peuvent être obligés de payer l’assurance : la raison en est que l’absence de la signature des chargeurs privant le connaissement du caractère de contrat synallagmatique, ceme^serait plus qu'un titre que le capitaine se donnerait à lui-même, contre, le vœu de' l'ar- '

TIT, VII. — • DO CONNAISSEMENT. (aRT. 284, 285.) 641.

ticle 344, qui porte que si le capitaine a chargé pour son compte, il esVtenu de fournir aux assureurs, en cas de perle de marchandises assurées, un connaissement revêtu de la signature dé deux des principaux dé l’équipage (Arrêt du 6. juillet 1829. Ch. req. Sir., t. 29, 1,^18). — Questioh. Les fausses déclarations, les réticences, dol ou fraude, an~ nullent-ils lé contrat d^ assurance, et cés faits peuvent-ils ^ être prouvés par des présomptions et par témoins P La cour suprême a adopté l’affirmative : « Attendu, en droit, que le, connaissément n’est qu’une reconnaissance fournie par le ca- . pitaine, reconnaissance qui doit exprimer, entre autres chor ses, la nature et la quantité, ainsi que les espèces et'les qualités des objets à transporter; que l’assurance est nulle,. au moins à l’égard de l’assuré, en cas de rélicence, de fausse dé-., claration, de dol et de fraude de la part du même assuré; que ce sont particulièrement les assureurs qui sont admis à prouver ce manque de foi-; que si, en cas de dol et de fraude ,. la prèiive par'témolris et'par présomptions est formellement au** • toriséé en toute matière, elle l’est à plus forte raison en matière dé commerce, où celte preuve est admise toutes les fois qu’elle n’est pas défendue par la loi ; et attendu que, d’après les titres, pièces et circonstances de la cause, il a été reconnu, en fail,.pa?;rarrèt attaqué, que c’est par dol et par fraude que Duchêne„ a^uré, demandeur' en ^^assatioq, avait déclaré avoir.^ embarqué là soraltne d’argent én question, qu’il n’avail réellement ni embarquée- ni même possédée ; que, dans ces circonstances, en déclarant nulles les assurances faites en faveur de Duchêne, l’arrêt attaqué a fait unejuste application de la loi; rejette,, etc.. » (Arrêt, du 15 février'4826. Ch. req. Dali., ann. 1826, 1,187). / . i ^ ►

-284 .'En cas de diversité entre les connaissements d’nn même chargement, celui, qui sera entre lesinains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la ‘ main du chargeur, ou de celle de son’ commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s’il est. rempli de la- '

main du capitaine.

;== SUl est rempli de la main du chargeur. Fort souvent. dans l’usage, les négociants ont des modèles de connaisse.

sements imprimés, dans. lesquels pn laisse en blanc le nom du capitaine, du chargeur, du lieu de la destination, et autres désignations exigées, de manière quMl n’y a plus qu’à remplir ces blancs et à signer. Les connaissements sont remplis par des commis; le chargeur et le capitaine se contentent de les signer, conformément à rarlicle 282 : ils feraient mieux de les remplir eux-mêmes. li est vrai qu’il ne se présente aucune difficulté lorsque les quatre originaux de connaissement sont faits avec exactitude et concordent bien ensemble; mais lorsqu’il existe une différence ènlre eux, si le capitaine a eu soin de sé faire donner un original rempli par le chargeur luimème, cet original fera foi ; ou si lé chargeur a dans ses mains un connaissement rempli par le capitaine , ce connaissement fera foi : en effet, ces connaissements ont été remplis par une partie et acceptés par l’autre ; ils méritent toute confiance.

285. Tout commissionnaire ovi: consignataire aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommagesrinlérêts, même de ceux, de retardement.

= Consignataire. On nomme ainsi celui à qui l’expédition est faite, et chez qui les marchandises doivent être remises. S'il se refusait à donner un reçu des marchandises, lé capitaine pourrait l'y contraindre par les voies judiciaires, et il serait tenu de payer tous les dommages-intérêts que son refus aurait pu causer. * .

Même de ceux de retardement. le départ du navire a été retardé, le capitaine étant forcé de rester à terre pour se faire donner le reçu qu’on lui refusait. — Questxoh. Le connaissement donne-t'-il privilège sur les marchandises qui sy trouvent rnentionnées? La cour, suprême a consacré la négative : « Attendu que, dans le concours dès créanciers , on ne peut admettre de privilège que lorsqu’il est établi par la loi ; que si l’article 281 du Gode de commerce dispose que, lorsque le connaissement peut être à ordre ou au porteur, il n’en résulte pas qu’il confère au porteur un privilège sur les marchandises mentionnées en ce connaissement ; que sa remise entre ses mains l’autorise seulement à poursuivre la

TIT. VITI. — DU FRET OU NOUS. (aRT. 286.) 643

vente de ces marchandises, s'il est nécessaire ; que l'article 93 ilu Code de commerce, par exception aux règles générales, établit bien un privilège, mais il ne concerne que le commissionnaire qui a fait des avances sur la marchandise a. lui expédiée d’une autre place, pour être vendue au compte du commettant, et encore faut-il qu’elle soit à la disposition de ce commissionnaire, dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou que l’expédition lui en ait été faite , ce qui ne se rencontre point dans la cause ; que l'article 95, en parlant des prêts et avances sur marchandises déposées dans le lieu du domicile du commis du commissionnaire, déclare qu’ils ne donnent* privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions du Code civil, litre des Prêts sur gage ou nantissement, et que rien dans la cause ne constate qu'il y ait eu contrat ainsi formalisé et pareille qualité des demandeurs; d’où résulte que l’arrêt attaqué, en refusant le privilège par eux réclainé, loin de contrevenir aux lois, n’a fait que s’y conformer; rejette, etc. » {Arrêt du 28 juin 1826. Ch. req. Dali., ann. 1826, I, 344).

TITRE Vm.

Du Fret ou Nolis.

286. Jje prix da loyer d’un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. — Il est réglé par les conventions des parties. — Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. — Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un. voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec

désignation, du tonnage du vaisseau.

iii: Fret où nolis, La première dénomination est usitée plus particulièrement dans les ports de l’Océan, où le contrat de louage se nomme affrètement; la deuxième, dans les ports de la Méditerranée, où le contrat de louage est nommé noirssemenl [dtv\,

Pour la totalité ou pour partie* Le louage du navire en

fîU CODE DE COMMERCE. — LiV. II. COMMERCE MARITIME.

totalité peut se faire de trois manières : au voyage, pour un temps limité, au mois. Le louage pour partie a lieu aussi de trois manières : h forfait,' au tonneau, au quintal.

Pour un vojrage» Lorsqu'on fixe le fret à ’ une certaine somme'pour tout le voyage, quelle que soil'sa durée, par exemple, si on affrète moyennant vingt mille francs tel navire pour le voyage de la Guadeloupe, aller et retour. '

Pour un temps lîmîté.' Quand on convient d'un* prix pour* l'affrétertenl du‘ navire ' pendant tin* temps déterminé , par exemple, pendant un an : le navire, durant tout ce temps, est à la disposition de l'affréteur, qui peut l'employer comme il le. juge convenable. Le navire, est frété mois^ quand le fret est fixé a tant’ pour chaque mois que diirera le voyage!

Au tonneau. C'est-à-dire, en convenant d'un certain prix pour chaque tonneau de marchandises.* Exemple : Si>j'affrèle^ en partie un bâtiment pour le voyage delà Martinique, à raison de 100 francs par tonneau : dans ce cas, ^ si je mets. six tonneaux dé marchandises, jé devrai 600 francs ; si j'en mets huit, je devrai 800 frênes, etc.' Le tonneau est un espaced'en-* viron quarante-deux pieds cubes ; son poids ordinaire est évalué à deux .mille. livres. Cependant, comme les\marchandises sont plus ou moins légères, le tonneau pèse , plus .ou. moins. Ainsi, un tonneau de colon, c'èst-à-dire, ^un .espace de ,qûar. rante-deux pieds cubes rempli de colon, pèsera beaucoup^ moins qu'un tonneau de .fer. Dans .Laffré^ment, c'est moins" au poids que l'on s'arrête qu'à l'encombrément causé sur. le , navire. • . ^ \

Au quintal. C'est-ài-dire,’ en fixant le fret, à raison de tant,, par chaque quintal de. marchandises.. Le quintal est un, poids, ^ de cent livres. Ici pn fait attention plus au poids des effets qii'à | l’espace. qu'ils occupent. . , . ,

A forfait. Lorsqu’on convient en bloc d’un prix déterminé pour le transport d’une certaine quantité de marchandises : . exemple, je conviens de vous donner 1,500 fr. poiir le transport à la Martinique de deux cents quintaux de marchandises. ' ■ ' . ’ • l " J

A cueillette. L’affrètement partiel d’un navirê peut être falt> Durement et 'simplement ou à cueillette : purement et sina-^ plemeut, lorsque les engagements sont contractés de part et d’autre sans aucune restriction, de telle sorte que le capitaine^ ne puisse plus se dégager, et soit obligé de partir au jour con^* venu, à peine de dommages-intérêts; à cueillelle,. lorsque , rengagement du fréteur n’est .contracté que sous la condition ^ résolutoire qu'il complétera son chargement dans un certain

fiT. viHi — DU FRET ouNOLis. (art. 287-289.) (545

temps; passé ce temps, le fréteur pourra annuler le contrat Si le chargement n'est pas complet, c'esi-à-dire, dans l'usage, s’il n'esl pas aii moins de trois quarts.

Avec désignation du tonnage. Dans tous les cas, le tonnage doit être désigné. Il importe fort à l'affréteur de le connaître': s'il a loué le navire en totalité, et même lorsqu'il ne l'a loué (tu’en' partie, cette connaissance ne lui est pas inutile pour juger de la grandeur du navire et des sûretés qu'il offre à ses marchandises. . , »

’ 287 . Si- le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge j le capitaine ne. peut prendre d’antres - marchandises sans le consentement de l’affréteur, -r*’ L’affréteur profite' du fret 'àes marchandises qui complètent lé chargement du navire qu’il a entièrement. affrété.

' Sans le consentement 'de V affréteur. L'affréteur,* ayant loué tout le navire, a seuMe droit de le charger. L’u-‘ sage ‘de ‘ce ‘navire n'est’ plus à'ia disposition du capitaine, qui ne poiirra, par conséquent,' j placer aucune marchandise, même les siennes', sans- le consentement de l'affréteur, auquel cet usage appartient en entier. ’

Profite du fret. Si l’affréteur n'occupe pas tout le navire avec ses ‘'marchandises, il pourra exiger que le capitaine parle' toujours, le navire étant chargé en partie; ou bien il pourra 'consentir à ce que le chargement soit ' complété avec d'autres marchandises dont on lui payera le fret, puisqu'il a loué le navire en entier : c'est un locataire principal , qui sous-loue une partie de ce qu'il a loué.

'288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier^' et pour le chargemeni: coniplet auquel, il s’est, .engagé. — S'il en charge davantage J il paye le fret de, l’excédant sur le prix réglé par la charte-partie. —• Si- cependant l'affréteur,'sans *avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera etf indemnité; au capitaine, la

moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire. — Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

= Le fret en entier. Par exemple, si j'ai affrété le navire pour deux cents tonneaux, et que je n*en charge que cent cinquante, je n'en devrai pas moins payer tout Tespace que j’ai loué, parce que je dois remplir mes engagements. Si le ca^ pitaine n’avait pas compté sur mon affrètement, il n’aurait pas eu à vide l’espace de cinquante tonneaux, parce qu’il l’aurait loué à d’autres. Cependant, on observe que, si le capitaine a loué à d’autres l’espace que je n’avais pas occupé, comme il n’a éprouvé aucun préjudice, je ne devrai pas lui payer le fret en entier ; s’il n’a loué qu’une partie de cet espace, je ne devrai lui payer que le prix de l’excédant.

S^il en charge davantage. Si je n’ai affrété que pour deux cents tonneaux, je n’ai pas le droit de forcer le capitaine a en recevoir deux cent cinquante; mais s’il y consent, les cinquante tonneaux que je mets en plus seront payés sur le prix réglé pour les deux cents premiers, sauf toutefois les conventions contraires.

La moitié du fret. L’affréteur, avant' le départ, rompt le voyage sans avoir chargé aucune partie de ses marchandises ; il échappe ainsi à ses engagements: il doit être condamné à une indemnité envers le capitaine. Mais comme celui-ci a sur sou bord l’espace loué entièrement libre, comme, avant son départ, il pourra facilement l’affréter à un autre, on n’a pas voulu que l’indemnité fût de la totalité du fret : on l’a fixée à la moitié, sans que le capitaine, sous aucun prétexte, puisse en exiger davantage, ni que l’affréteur prétende la faire diminuer.

Le fret entier sera dû. Dans ce cas, les choses ne sont pas entières ; le navire a reçu, une partie de son chargement ; il n’est plus libre de partir ou de rester : il faut donc que le chargeur paye tout le fret dont il est convenu , quoiqu’il ne mette qu’une partie de ses marchandises.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommages» intérêts envers Taffréteur.

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