Si le uavire est chargé à cueillette, soit au
quintal, au tonneau, ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. — Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu’il faudrait déplacer, et ceux du retardement.
= Retirer ses .marchandises. Quand le navire est affrété purement et simplement, Taffréteur, dès qu’il a chargé ses marchandises, ne peut plus les retirer, et son obligation de payer le fret entier subsiste toujours ; car rarlicle288 ne lui donne la faculté de rompre le voyage, en payant le demi-fret, que dans le cas où il n’a rien chargé. Lorsque le navire est affrété a cueillette, que le prix soit fixé au quintal, au tonneau, ou à forfait, l’affréteur peut toujours, même après avoir chargé , retirer ses marchandises et rompre le voyage, en payant le demi-fret à litre d’indemnité. La différence vient de ce que, dans l’affrètement pur et simple, les engagements sontfaits de part et d’autre sans aucune restriction : le capitaine a fixé son départ pour tel jour, et a dû compter sur ce jour. Âu contraire, dans l’affrètement à cueillette, les engagements du capitaine ne sont que conditionnels: il n’a pas fixé un jour pour son départ, mais seulement l’époque où son chargement sera complet. Si l’affréteur lui retire ses marchandises, il en sera quitte pour attendre un peu plus longtemps, afin de compléter ce chargement ; d’ailleurs, on a voulu offrir au chargeur une espèce de compensation de ce que, dans cet affrètement, le capitaine a le droit de rompre le voyage si son chargement est incomplet.
Avant le départ du navire. La cour de Paris a pensé qu’un navire doit être considéré comme parti et les risques réputés en cours, lorsqu’étant arrimé, expédié en douane, il attend la marée pour mettre à la voile (Arrêt du 27 novembre 1847, Sir., 48, H, 225.)
Et ceux du retardement. Le demi-fret que paye le chargeur est une indemnité pour l’inexécution de sa convention. S’il cause en outre un autre préjudice, par exemple, si le capitaine, ayant son chargement complet, est prêt a mettre à la voile, et que le chargeur, retirant ses marchandises, retarde
mal à propos son départ, il lui en devra des dommages-intérêts.
TiT. VIII. — bü FRET OÙ NOLis. (art. 292-294.) G49
292. Le capitaine peut faire mettre à terre^ dans le lieu du chargement^ les marchandises trouTéi*s dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre Je fret au plus haut prix, qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.
, = Faire mettre a terre. Personne ne peut s’emparer de l’usage d’un navire sans le consentement du propriétaire ou du capitaine qui le remplace: ainsi» quand ce dernier trouve à . bord des marchandises qui ne lui ont pas été déclarées, il peut les mettre à terre. Pour cela, il signifie au propriétaire de ces marchandises de venir les retirer. (lûOüÈIiE de sommation à cet effet, form, Kro 7p.)' Si lé propriétaire n^obéit pas à belle sommation, le capitaine présente une requête au tribunal pour se faire autoriser à les consigner dans un lieu désigné. Une fois celle .consignation faite, le capitaine est libéré de lo.ule responsabilité à l’égard de ces marchandises.
. Dans le lieu du chargement. Mais on observe que, pour pouvoir user, de ce droit, le capitaine doit être encore dans le lieu (du. chargement. S’il n’aperçoit les marchandises qu’après avoir mis a la voile, il ne pourra pas les mettre à terre au •premier port de relâche, encore bien moins les jeter à la mer, à moins toutefois qu’il n’y eût absolue nécessité, le navire étant , surchargé, auquel cas il serait autorisé; après avoir consulté .son équipage, à jeter de préférence les marchandises qui'ont .été introduites à son insu dans le bâtiment. '
. Ou en prendre le fret* Le capitaine est toujours maître de garder les marchandises, et d’en faire payer le fret au prix le plus élevé. ) ... ;
' 293. Le chargeur qui retire ses marchandises
pendant le voyage, est tenu de payer le fret eu entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement* : «si les » marchandises sont retirées pour cause déf faits on des fautes'du capitaine^ celui-ci est responsable dé tous lès frais. '
=: Pendant le voyage. Quand le voyage n’est pas commencé, Taffréteur pur et simple peut le rompre eu payant le
demi-fret; Taffréteur ’à cueillette le peut aussi de la même manière, même lorsqu'il a chargé; mais une fois le navire parti, il ne doit plus être permis à aucun affréteur de rompre ses engagements. 11 est vrai qu'on ne peut s’opposer à ce qu’ils retirent leurs marchandises pendant le voyage, s'ils ont changé de spéculation; l’intérêt du commerce exige que celte faculté leur soit laissée : mais dans tous les cas ils payeront toujours le fret convenu, et, de plus, des dommages-intérêts
pour le déplacement ou le retard que le chargement occasionnera.
faits ou des fautes du capitaine . Par exemple, si le capitaine prend une route autre que celle qu’il s’est engagé à ' tenir; si, par sa négligence ou son défaut de prévoyance, le* navire est hors d’étal de naviguer, et que les marchandises soient exposées à se perdre, etc. .* l’affréteur alors peut retirer ses marchandises dans un port de relâche, et non-seulement il ne devra payer aucun fret, mais encore il pourra exiger du capitaine des dommages-intérêts pour le préjudice que
lui aura causé le déchargement et Tinexécution de l’affrètement.
294. Si le naTire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l affréteur y les frais du retardement sont dus par 1 affréteur. — - Si, ayant été frété poui' l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que Vinièrél du retardement.
^ ^nf fréteur. L’affréteur peut arrêter le
navire : audepart, si, par exemple, il n’a pas chargé sesraarcliaudises au jour convenu ; pendant la routes si, pour vendre ses marchandises, en décharger une partie, en charger de nouvelles, etc., il relarde le navire; enfin , au lieu de dé'- ^tar^ty s il ne fait pas cette décharge dans le' délai fixé par la charle-parlie ^arl. 273). ou par l’usage (art. 274). Dans tous ces cas, l’affréteur doit une indemnité au capitaine qu’il
indemnité est réglée d’après les conventions, et, a défaut, par experts ou par le trihunal.
Le fret entier est dû. L’affréteur ne peut se refuser à payer en entier le fret convenu, sous prétexte qu’au retour il n’a
TIT. vm. — Dir FRET OU NOLIS. ^ART. 295, 296.) 65l
point chargé de marchandises, ou n’en a chargé qu’une par-, tie. Il a affrété le navire pour l’aller et le retour, et s’est engagé à payer une certaine somme pour fret; il doit remplir ses engagements, car il ne tenait qu’à lui de profiler de l’espace qu’il avait loué : c’est absolument le cas de l’art. 288.
L’intérêt, du retardement^ Si toutefois le navire a été re- % tardé, par exemple, si l’affréteur n’ayant pas ses marchandises prèles pour recharger au retour, on a été forcé, après avoir attendu qu’il en eût trouvé, de partir enfin avec un chargement incomplet.
295. Le capitaine est tenu des dommages -intérêts envers l’affréteur, si, par son fait^ le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. — Ces dommages-intér rêts sont réglés par des experts.
= Par son fait. L’obligation de ne pas retarder le voyage est. réciproque. Si le chargeur y contrevient, il doit une iiidemnilé au capitaine; si c’est ce dernier qui y manque, il doit des indemnités au chargeur. Ces dommages-intérêts doivent embrasser non-seulement toutes les perles qu’il a faites, mais encore le gain dont il a été privé : la perte qu’il a faite, si, par exemple, les marchandises se sont avariées à cause du retard,, s’il a été exposé à des poursuites pour des engagements qu’il avait contractés, et qu’il n’a pu remplir à cause du retard, etc. ; le gain dont il a été privé, si, par exemple, les marchandises étant arrivées après l’époque convenable, il n’a pu en retirer tout le profit qu’elles lui auraient rapporté. sans ce retard.
‘296. Si le capitaine est contraint de faire radou" ber le navire pendantile voyage, l’affréteur est tenu d*atlendre^ ou de payer le fret en entier. — Dans le' cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d^en louer un autre, — Si le capitaine n* a pu louer un autre navire, le fret n’est dù qu’à proportion de ce que le voyage est avancé.
= Kst tenu d'attendre. On suppose, dans cet arlicle, que îe navire est parti en bon étal, et que, sans la faute du capitaine, et par des accidents de force majeure, il a été endommagé à un tel point qu’on est forcé de s’arrêter pour le radouber. Chacun doit souffrir, en ce qui le concerne, de cel’évé* nement forcé. Ainsi, le fréteur supportera les frais dii radoub, l’affréteur souffrira du retard et sera tenu d’attendre. Mais si le retard nécessité par le radoub peut entraîner la perte dû chargement (des riz, par 'exemple), il doit être assimilé à la rupture forcée du voyage, et l’affréteur peut retirer la marchandise en payant le fret à proportion seulement du voyage commencé. (Arrêt du 15 mars 1859. Sir., 60, 1, 446.)
Est tenu d^ en louer un autre. Le capitaine s’est obligé h transporter les marchandises du chargeur dans un lieu déterminé ; une force majeure, pendant le voyage, met son navire hors d’état de naviguer : ce n’esl point une raison poiir que son obligation soit éteinte. S’il lui est possible de louer un autre navire, d’y charger les marchandises qui lui ont été con-' fiées, il doit le faire, et cette obligation ne cessera qu’en prouvant qu’il lui a été impossible de trouver un autre bâtiment. — Quelques auteurs, cependant, prétendent que. le capitaine n’esl pas tenu de louer un autre* navire, mais qu^il A le choix ou d’en louer un et de transporler les' marchandises au lieu convenu, auquel cas if recevra le^frél entier, ou de n’en pas louer et de laisser les marchandises au lieu de relâché, auquel cas il ne recevra' le. fret qu’à proportion 'de ce que le voyagé èst avancé.* Ces auteurs se fondent principalement sur ce ‘que la décision duXodé leur paraît trop dure pour le capitaine V mais leur opinion est contraire au texte de la loi et aux principes généraux du droit: ~ 11 faut observer que les chargeurs’ peuvent refuser le navire que le capitaine veut louer pouf achever le voyage, si ce navire ne leur paraît pas à même de présenter toute sûreté pour leurs marchandises. Mais le capitaine, de son côté, si leur refus était injuste, pourrait se pourvoir devant les tribunaux, pour les forcer à accepter le navire,; et si les chargeurs, après ce jugement, refusaient de charger leurs marchandises siir le navire proposé, ils seraient considérés comme rompant volontairement le voyage, et devant payer le fret entier (art. 293). — Çuestior. Si le capU faine^ n'a trouvé de navire à louer que pour, un prixpro^ portlonnellemcnt plus élevé que celui qui lui est pavé pour son fret^ qui devra supporter cette augmentation r hst^ce le chargeur ‘Est^cé le capitaine? En ‘.faveur de cette dernière opinion, on dit que le capitaine s’est obligé à transporter les
TJT. VIII. — DU FRET OU NOUS. (aRT. 297, 298.) 653
marchandises à leur destination, pour un prix déterminé; quMI doit remplir cet engagement, puisque ceia lui est possible, et qu’il ne doit pas augmenter le prix îtîmvenu, sous prétexte que le navire qu’il loue lui coûte davantage: d’ailleurs, s’il lui coûtait moins, on n’aurait pas le droit de lui diminuer le fret, comme l’a jugé la cour d’Aix. (Arrêt du 1 1 août 1 869. Sir., 59, II, 577. )On peut opposer, il est vrai, l’art. . 393, qui obligé l’assureur à tenir compte au chargeur de^
affréteurs ont été justement refusés par eux, comme n’elanl pas convenables a la traversée. Dans ce cas, c'ésl une force^ majeure qui empêche le capitaine de rem[>]ir’ entièrement ses obligations ; il ne peut rien contre celte force : ainsi le voyage est rompu, et enaque partie supporte de son côté les inconvénients qui én résultent. Le fret n’est payé qu’h proportion de ce qiie lé voyage est avancé. Si donc on a fa it la moitié, le tiers du voyage, etc., on paye la moitié, le tiers du fret.
Oû’a proportion de ce que le voyage est avancé. —
n’est du pour les marchandises qu’à proportion de ce que le voyage est avancé; que celle disposition est évidemment fondée sur le principe que l’affréteur, ayant tiré une utilité du transport partiel des marchandises, doit le payement de ce profit quül relire*, mais considérant que, dans là cause,’ les passagers^onl été obligés ^de, revenir en France ; que dès lors,, ni eux ni .l’affréteur n’ont, tiré aucune utilité du voyage, etc. >• (Arrêt du 10 février 183Ô. Sir., l. 30, II, 324). , , ^
?97: Le capitaiûe perd son fret , et répond des dommages-intérêts de l’affréteur, si celùi-ci.prou-vé que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d’é-; tat de naviguer. — La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ'.
= Perd son fret, et répond^ etc. Le radoub du navire ou son ümavigabilUe a’eet plus le résultat, d’une force majeure,
mais provient de la faute du capitaine, qui ne devait pas partir avec un bâtiment hors d’état de naviguer. Il ne serait pas môme justifié, en prouvant qu’il ignorait les vices du navire; car la condition principale de la charte-partie, c’est que le navire sera en bon état ; que ce soit par dol ou par ignorance, le capitaine n'a pas rempli cette condition. Aussi, lorsqu’il est • forcé de s’arrêter en route pour le faire radouber, le chargeur n’est pas obligé d’attendre, il peut retirer ses marchandises, et ne payer aucun fret ; de même, si le bâtiment ne pouvant être radoubé, le capitaine ne trouve pas à en affréter un autre, le chargeur n’est pas tenu de payer le fret en proportion du voyage avancé. Dans ces deux cas, non-seulement il ne doit rien, mais encore il a contre le capitaine une action pour faire réparer tout le préjudice que lui cause l’inexécution de la charte-partie.
La preuve est admissible. C’est au chargeur qui prétend que le navire a mis à la voile hors d’état de naviguer, éprouver le fait qu’il avance ; la présomption est en faveur du capitaine. Mais les certificats qui constatent que la visite exigée avant le départ de tout bâtiment (art. 226) a été faite, et que le navire était en bon étal, ne peuvent pas fournir une fin dè non-recevoir contre le chargeur qui veut prouver le contraire. Ces certificats émanent, il est vrai, de personnes déléguées par l’autorité ; mais ces personnes peuvent avoir fait la visite superficiellemenf; il est d’ailleurs des vices cachés qu’il peut leur avoir été impossible de reconnaître par cette simple visite.
298. Le fret est dû pour les marchandises qne le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles', radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu aù lieu de la décharge, si le navire arrive à boni port. — Si te navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied quHl les ' aura vendiiés, en retenant également le fret porté aux connaissements. — « Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux • propriétaires de navire par le, paragraphe 2 de
TIT. vni. — DU FRET OU NOUS. (aRT. 208.) 655
« Variicle 216. — Lorsque de l’exercice de ce droit « résultera une perte pour ceux dont les marchan- « dises auront été vendues ou mises en gage, elle « sera répartie, au marc le franc^ sur la valeur de rt, ces marchandises et de toutes celles qui sont arri- « vèes à leur destination, ou qui ont été sauvées du « naufrage postérieurement aux événements de « mer qui ont nécessité la vente ou la mise en « gage. » (Ces deux paragraphes ont été ajoutés par la loi du 1 4 juin 1 84 1 .)
= Au prix que le reste,,, sera vendu au lieu de la décharge, Exemple : Un capitaine, pendant le voyage, a besoin, par suite d'événements imprévus, de faire radouber son navire, d’acheter des vivres pour son bord. Pour faire ces réparations et acheter ces victuailles, il est contraint de vendre une partie des marchandises qui lui sont confiées. II en a le droit, d’après l’article 234. Ainsi, sur vingt tonneaux de vin chargés à son bord, il en vend huit; arrivé au lieu de sa destination, les douze tonneaux de vin qui lui sont restés se vendent à raison de 1,000 fr. le tonneau: le capitaine tiendra compte aux chargeurs des huit tonneaux qu’il a employés pour les besoins du navire, au prix de l ,000 fr. chaque tonneau, bien qu’il n’en ait reçu qu’un prix inférieur ; et ceuxci n’auront pas à se plaindre, car ils retireront de leur vin le même profit que s’il était arrivé totalement jusqu’au lieu de sa destination ; aussi devront-ils payer le fret, môme pour les marchandises vendues pendant le voyage.
Si le navire se perd. C’est-à-dire, si le navire vient à périr par un accident quelconque.
Qu^il les aura vendues. Dans l’exemple précédent, supposons que le capitaine n’ait tiré que 6,000 fr. des huit tonneaux de vin qu’il a vendus pour les besoins du navire : il ne devra compte aux chargeurs que de cette somme, si le navire s’est perdu avant d’arriver à sa destination, et encore retiendra-t-il le fret des huit tonneaux dont il tient compte. Cette décision est fort juste : les affréteurs ne peuvent pas s’en plaindre; car si les marchandises étaient restées à bord, elles se seraient perdues avec le navire : ils sont donc fort heureux de recevoir le prix que le capitaine en a retiré, à la charge par eux d’en payer le fret. Le capitaine, de son cAlé, n’a droit d’élever au-»