‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 45 sur 151 · LIV. 11. COMMERCE MARITIME · texte numérisé non relu

LIV. 11. COMMERCE MARITIME

cune réclamaliou, car en vendant les marchandises des atTréteurs, pour radouber ou approvisionner son bâtiment, il a contracté envers eux une dette, et il ne peut se dispenser de Tacquiller, sous prétexte que le navire et les réparations qu’il y a faites ont été perdus; il doit supporter seul la perle de sa chose. (MODÈLE du compte que le capitaine établit dans ce cas, forni. ^1° 80.)

Par le paragrufjhe 2 de V article 216. C’esl-a-dire sauf le droit de s’affranchir de toutes les obligations que prévoit notre article au moyen de Tabandou du navire et du fret. C’est une innovation importante que le législateur de 1841 a introduite dans l’article 298; car cet article avait été rédigé dans . un autre esprit, du moins quand il. y avait perte du navire : dans ce cas, en effet, l’ancien article imposant au capitaine, ou aux propriétaires du navire qui sont civilement responsables de ses engagements (216), l’obligation de tenir compte des . marchandises vendues, sans leur réserver le droit, pour s’alfranchir de celte obligation, d’abandonner le navire et le fret, il y avait, là une injustice véritable; car le navire ayant été perdu, les marchandises, si elles n’avaient pas été vendues, • auraient probablement péri avec le navire; les rédacteurs de .j’aiicién article avaient été déterminés' par celle considération précisément qu’il aurait pu se faire que le navire se perdît et que les marchandises fussent sauvées. Mais c’est là un de ces accidents rares dont le législateur ne peut tenir compte dans .les présomptions générales qu’il établit d’après l’expérience de ce qui se passe ordinairement; il était donc tout simple que les motifs d’iiitérél général, qui ont déterminé les changements apportés à l’arliclè 21 6, exerçassent aussi leur influence sur l’article 298, et qu’on autorisât les propriétaires à faire l’abandon du^navire et du fret; car ils ont bien assez perdu, en perdant lé navire, sans ajouter à leur désastre l’obligation de payer des marchandises qui auraient péri si elles n’avaient pas été .vendlies; d’autant mieux que les marchandises n’ont pas été vendues dans leur intérêt seulement, mais aussi dans, celui des chargeurs, qui ne sauraient demeurer complètement étrangers aux éventualités d’une navigation quia été si fmiesleaux propriétaires. — Question. Lorstjue les marchandises as- .suréès ont été vendues dans le cas prévu par V article 298, et i^ue le navire vient ensuite à périr, les assureurs sont-ils affranchis, en cas d^dhdndon au navire, et du fret par les propriétaires, de toute obligation envers les assurés F Voici comment M. le rapporteur à la Chambre des députés a établi la négative';' « Lorsciue des marchandises sont vendues par k

TIT. VIIi. — Dü FRET 06 NOLIS. (ART,

capitaine, en cours de voyage, leur valeur se transforme immédiatement en une créance privilégiée sur le navire et le fret, aux termes deTarticle l9t du Code de commerce. Cette créance, inhérente au vaisseau qui lui sert de gage, est exposée, comme le vaisseau lui-même, a tous les périls de la navigation. Il importe donc peu que la marchandise ait été vendue ou qu’elle se trouve encore à bord ; pour n’y être plus en nature, elle n’existe pas moins sous là forme d’un droit incorporel et privilégié qui s’identifie avec le navire, et qui est tellement associé à sa fortune qu’il se conserve ou périt avec lui. II • n’est donc pas vrai de dire qu’il n’y a plus d’objets de risques au moment du naufrage, et, parlant, les assureurs ne pourront se prévaloir de ce motif pour refuser d’indemniser, dans ce cas, les chargeurs dont les marchandises auroüt été vendues. ‘ S’il restait, au surplus, quelques doutes sur ce point, les polices d’assurances ne manqueraient pas de les dissiper par une stipulation précise, qui aurait pour objet de mettre a la charge des assureurs le risque dont il s’agit ici, en assimilant la créance privilégiée, résultant du prix des marchandises vendues, aux marchandises qui se trouveraient encore à bord * au moment du naufrage. »

Elle sera répartie, aù marc le franc, sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, etc. En êlTet, la vente des marchandises est un sacrifice commandé par l’intérêt dé tous les chargeurs, puisque, sans lui, le navire n’eût pu atteindre sa destination ; il est donc juste que, si, par suite de l’abandon du navire et du fret, les propriétaires des marchandises vendues éprouvent une perte, cette perte se répartisse au ‘marc le franc et sur la valeur des marchandises vendues elles-mêmes, car elles ont profité, comme les autres, du sacrifice fait pour les besoins du navire, et* sur les marchandises qui, au moyen de ce sacrifice, sont parvenues à leur destination. — Question. La contribution ' \portera~t-elle aussi sur les marchandises existant à bord du moment des événements de mer qui ont avarié le na-- ' vire, si elles ont été déchargées avant (F arriver à leur des^

' tination, par suite de la faculté que le nouvel article 234 ' dccorde aux expéditeurs, d’en opérer le débarquement é Pour l’affirmative, on disait, à la Chambre des pairs, que ces . marchandises avaient contribué, comme les autres, aux malheurs du bâtiment et à la nécessité du radoub; que, par suite, il était convenable qu’elles concourussent à supporter la perte faite par les propriétaires des marchandises vendues; mais dans l’opinion contraire , qui résulte de la discussion, bien

qu’elle oe soit pas nellemenl écrite dans le texte de la loi, on a dit que la vente des marchandises était faite non dans Tintérél des marchandises déchargées dans le port auquel le navire est arrivé après la tempête, car ces marchandises, d’après le vœu du chargeur, sont arrivées à destination, mais dans l’intérêt des chargeurs qui conservent leurs marchandises sur le navire, et qui veulent qu’elles arrivent à destination; il ne serait donc pas juste que les premiers concourussent à la réparation d’un sacrifice qui ne leur a pas profilé. Toutefois, pour que cette solution soit équitable, il faut qu’il s’agisse de marchandises ayant pour destination le port de radoub ou celles qui y auraient été déchargées pour éviter la vente ou la mise en gage j car, si des marchandises ayant continué leur route avaient été déchargées avant d’arriver au port de leur destination primitive, elles n'en devraient pas moins concourir à la contribution, puisqu’elles auraient également profilé du sacrifice jusqu’à leur destination accidentelle.

Sauvées du naufrage, La raison de la contribution de ces marchandises, môme . dans le cas de sauvetage, est sensible. La vente d'une partie des marchandises, en les préservant matériellement du sinistre survenu plus lard, en aurait rendu les effets plus irrémédiables pour leur propriétaire, qu’elle aurait privé des chances du sauvetage, si la loi ne ldi réservait pas sur les marchandises sauvées l’indemnité proportionnelle qu’elles auraient supportées dans le cas où le navire n’aurait pas péri. Si les chargeurs ne s’entendaient pas sur la manière dont ils doivent faire la répartition, il est naturel de penser qu’elle doit se faire conformément au mode tracé par les art. 4 1 4 et suivants du Code, au titre du Jet et de la contribution.

299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le ûavire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec sou chargement, il n’est . dû au capitaine que le fret de Valler^ quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le retour.

= Que le fret de V aller. L’interdiction de commerce est un cas fortuit dont chaque partie doit souffrir (art. 276). Le chargeur paye le fret de ses marchandises pour l’aller, quoique ses marchandises aient été transportées inutilement; le capitaine, de son côté, perd le fret du retour, quoiqu’il ait rapporté les marchandises. Et ces dispositions ont lieu

TIT. VIIl.' — DTT FRET Oü NOUS. ( ART. 300-303.) 659

dans tous les cas, c’est-à-dire, que le navire ait été frété pour l’aller et le retour, ou qu’il n’ait été frété que pour l’aller seulement.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’uue puissance, — Il n’est dù aucun fret pour le temps* de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage. — La nourriture et les loyers de l’équipage, pendant la détention du navire, sont réputés avaries

. = Arrêté dans le cours de son voyage. L’article 277 avait déjà prévu ce cas, et consacré la même disposition.

. Réputés, avaries. On entend en général, par avaries, toutes .dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises (art. 397). On les distingue en avaries grosses ùM communes., ay ânes simples ou particulières (art. 399). Les avaries* communes sont* supportées proportionnellement par les /propriétaires du navire et les chargeurs (art. 401), les, avaries particulières, par le propriétaire de la chose ava-. riée (art. 404). Les dépenses dont parle l’article sont réputées avaries simples, et par consé<iuent à la charge du fréteur, lorsque le • navire est loué au voyage; avaries communes, lorsqu’il est loué au mois* Nous verrom les motifs de cette dinéreuce à l’article 400..

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.

= A la 'Charge de contribution. Il arrive quelquefois, par exemple, lorsqu’on est chassé par un corsaire, ou battu par la tempête, que le seul moyen de se soustraire au danger est d’alléger le navire, en jetant à la mer une partie de son chargement. Les propriétaires des marchandises sauvées, dans ce cas, contribuent à indemniser les propriétaires des effets jetés, .parce que c’est à ce jet, qu’ils doivent la conservation de leur chargement.. Lo propriétaire du navire y contribue aussi ; nous verrous dans quelle proportion, à rarticle417. Puisqu’au

(iCO CODE DE COMMERCE. — LIV. 11. COMMERCE MARITIME.

moyen de cette conlribuUpn la valeur des marcbandises jetées 'ie trouve remboursée, il est juste qu’elles payent le fret qu’elles . bivent.

302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandijtis perdues par naufrage ou échouemeat, pillées par des pirates ou prises par les euuemis. — Le capitaine est tenu de restituer le fret qui loi aura été avancé, s’il n’y a convention contraire.

= Il n^est dû aucun fret. Ces marchandises sont perdues sans retour pour le chargeur ; il ne serait pas juste de lui en • faire payer le iret. Chacun doit supporter la perle en ce qui le concerne : le chargeur perd les marchandises,- le propriétaire du navire perd le fret. — Mais la cour de cassation a jugé'que ces principes n’étaient vrais qu’autaut que l’affréteur est irré- ' vocablemciU dépouillé de sa marchandise; de sorte que si la marchandise ou le prix est restitué par le capteur, l’affréteur n’a droit qu’à une diminution sur le fret, proportionnée au doninziage que lui a causé la prise momentanée (Arrêt du 1 ! août 1S18; Sir.y 1, 234). ’ . . . ,

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les. marchandises- sont sauvées do naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu’au lieii de la' prise ou du naufrage. — Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

= Sont rachetés. Quelquefois le navire pris par un bâtiment ennemi est racheté parie* capitaine, qui, inoyennant un certain prix qu’il paye ou promet de payer au capteur, est ‘relâché avec sou navire : alors le prix du rachat est supporté parle propriétaire du navire et par les chargeurs, conformément à l’article suivant. Quant au fret, il peut se présenter deux cas : le navire racheté est en état de continuer sa route, et

le capitaine le conduit jusqu’à sa destination. Le fiet des mar~: chandises^ dans ce cas, est dû en, entier. 2*>«Le navire . n’est plus en état de naviguer, le capitaine doit relâcher dans le port

. TIT. VIII. — DU FRET OU NOLIS. (aRT. 304.)

le plus voisin pour lé faire radouber, ou si le radoub est impossible, il doil louer un autre bâlimeiU pour achever sa roule (art. 296). Enfin, s’il ne trouve aucun bAtimenl à louer, et qu’il soit obligé de décharger les marchandises, le fret n’en sera payé qu’à proportion de ce que le voyage est avancé. Il en est de môme absolument pour le cas où les marchandises ont été sauvées du naufrage. — Question. Le capitaine fjui, par suite (T avaries^ s* est trouvé forcé de vendre des marchandises en cours de voyage , afin de prévenir une détérioration plus grande, n a-t-il droit, par analogie avec le cas où il y a eu naufrage ou prise du navire, de réclamer le fret que proportionnellement à la distance parcourue? La cour de Rennes a consacré rafïirmative *• «Considérant, en fait, qu’une certaine quantité de balles de sucre avaient éléchargées à Bourbon, sur ^ewdty’wele Marcamhie, capitaine Doguel, à la consignation de Perchais et Maad, et de Belling de Lanças-* tel, tous négociants à Nantes, que ce bâtiment, après s’étre rendu à l’ile Maurice pour y prendre des passagers, en repartit le 1 Lfévrier 1840; qu’il fut assailli par la tempête des 13 et 1 4 du même mois, et forcé, par suite des avaries qu’il avait éprouvées, de rentrer à Maurice ; que là il fut légalement' constaté que les sucres, dont le fret a donné lieu au procès,* avaient été endommagés à tel point qu’il y avait nécessité de les veudre; <|ue le capitaine Doguel fit procéder à celle vente dans les formes voulues, et que le produit en fut employé à réparer les avaries du navire ; coosidéranPque l’art. 293, Code comm., ne saurait recevoir d’application à la cause; qu’il ne prévoit que le cas où le chargeur, se fait volontairement remettre ses marchandises pendant le cours du voyage; qu’il est bien vrai qu’il en doil alors le fret en entier, parce qu’il ne peut rompre, par.sa seule volonté,. ses propres engagements, ni priver le capitaine du juste salaire quül devait attendre pour le transport dont il s’était chargé ; que ces mots, le chargeur qui retire ses nuirchandises,{o\\idih%ei connaître qu’il s’agit du cas où< le chargeur prend volontairement cette détermination, et non de celui où' un événement de' force majeure met dans la nécessité de débarquer les marchandises chargées, et s’oppose à ce qu’elles soient conduites au lieu pour lequel elles étaient destinées, comme cela est arrivé dans l’espèce de la cause; que le chargeur qui éprouve déjà dans de telles circonstances une perte sur sa marchandise ne peut répondre envers le capitaine du navire, de la perte que celui-ci éprouve de son côté sur son fret; qu’autrement ce serait condamner le chargeur à des dommages-inlérêU envers celui-ci, pour uii cvéne-

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