‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 46 sur 151 · LIY. II. COMMERCE MARITIME · texte numérisé non relu

LIY. II. COMMERCE MARITIME

ment de force majeure dont aucun d^eux ne doit répondre vis-à-vis de Taulre ; que plusieurs dispositions du Code de commerce prouvent qu’en cas semblable le chargeur ne doit rien au capitaine, ou ne lui doit de fret que jusqu’au lieu du sinistre; qu’ainsi (suit l’argumentation de l’arrêt prise dans les art. 296, 299, 300 et 303 pour justifier celte proposition)^ par ces motifs; etc. (Arrêt du 30 juillet 1841 , Sir., 42, II, 157.) La cour de Bordeaux a admis l’opinion contraire : «Attendu qu’aux termes de l’art. 293 C. conim. , le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier ; que la loi ne distingue pas , et soit qu’il les retire spontanément, ou parce qu’elles ont été ava^ liées par fortune de mer, le fret est acquis au capitaine; attendu qu’il importe peu <pie, dans l’espèce, la cargaison n’ait été déchargée que dans le seul intérêt du navire, afin de le faire radouber; que tout ce qu’on peut induire de cette cii> constance c’est que l’affréteur n’est pas tenu de contribuer aux frais de déchargement, mais -que la marchandise vendue n’en a pas moins été retirée dans le sens de l’art. 293, puisque, si le capitaine ne l’eût pas fait vendre dans l’intérêt de l’affréteur, elle eût été remise à bord et conduite à sa dèstination; qu’aux termes de l’art. ‘296,^ lorsque le, capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre, et si, à la suite du déchargement forcé, il retire ou vend sa marchandise, il doit le fret entier ; attendu que si, d’après l’art/ 302, il n’estdû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates oU prises par les ennemis, c’est là une disposition spéciale* qu’on ne peut* étendre d’un ^ cas à un autre, et qui tient d’ailleurs à des* considérations étrangères à la question agitée dans le procès; attendu enfin :que faire perdre au capitaine une partie du fret, lorsque des* marchandises avariées par fbrtune de* mer ont été vendues par ses soins*, eti cours de voyage, cesserait le punir d’avoir, ‘en mandataire fidèle,* veillé aux intérêts du chargeur, etc,*» (Arrêt du 80 novembre 4 848; Sir», a9,'ïlj 353;) *

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prit courant des marchandises an lieu 'de leur ’ décharge, déduction faîte des fi:ais\ et sur la moitié du navire et du /reL~Les loyers des matelots n'entrent point en contribution^ • . i

TIT# TIII. — • Bü FRET OU NOUS. (ART. 305.) 663

= La contributioD pour le rachat doit peser, dans une proportion, sur toutes les choses qui ont été rachetées ; ainsi le navire, le fret, qui, à l’aide du rachat, se trouve conservé, et les marchandises, doivent contribuer. (M01>£XJ5 d’acte de contribution au rachat, form, 8i .)

Au lieu de leur décharge, déduction faite des frais. Les marchandises contribuent pour la valeur qu’elles ont au lieu où on les décharge, parce que c’est cette valeur qui e^t conservée. Ainsi, par exemple, douze tonneaux de vin se trou vent parmi les marchandises rachetées ; leur, valeur, au lieu où on les décharge, est de 12,000 fr. : c’est pour ce prix qu’ils doivent contribuer. Cependant il faut déduire là-dessus les frais qu^il en a coûté au chargeur pour les faire transporter dans ce lieu : s’il a payé 4,000 francs de fret, il ne faut faire contribuer les douze tonneaux de vin que pour 8,000 fr., parce qu’en les sauvant on n’a réellement sauvé que 8,000 fr. pour le chargeur.

La moitié du navire et du fret, — Çubstiok. Estimerat-on le navire d'après sa valeur au lieu du départ, ou bien au lieu du décnargementp On pourrait croire, d’après la manière dont cet article est rédigé, que les marchandises seules seront estimées au lieu deJeur décharge ; mais l’article 417 lève tous les doutes : c’est d’après sa valeur au lieu du déchargement que le navire sera estimé $ il n’y a, à cet égard, aucune différence entre >le bâtiment et les marchandises. — Question. Pourquoi la loi ne.fait-^lle contribuer le navire et le fret que pour moitié ae leur valeur ’é Au premier abord, il est difhcile d’expliquer cette disposition. 11 semble que les objets sauvés pour le propriétaire, à l’aide du raciiat, étant le navire entier et le fret, ces objets devraient contribuer dans le rachat, * proportionnêllement a leur valeur totale. Mais quelques réltexions pourront justifier la décision du Code, qui ne les fait contribuer que pour la moitié. Le navire est estimé au lieu de la décharge ; mais ce n’est pas cette valeur qui doit contribuer t c’est celte qu’il avait au moment du rachat, parce que c’est celle qui a été sauvée. Tous les frais qu’il en coûte depuis au propriétaire, pour le radouber et continuer la roule, ont augmenté cette valeur; et ces frais paraîtront devoir être considérables, si l’on observe que, dans l’hypothèse de notre article, le navire ayant été pris par l’ennemi, ne l’aura presque jamais été sans combat, et par conséquent aura été plus fortement endommagé. 11 y aurait de l’injustice à le faire contribuer pour cette valeur, ainsi augmentée, et le Code, prenant un terme moyen, décide que le navire ne con-

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