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TIT, Mil. DU FRET OU NOLIS. \^ART. 306, 307. j 665
marchandises j le capitaine peut,»/?«r autorité de justice, en. faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. — S’il y a insutTisanee, il
conserve son recours contre le chargeur.
Par autorité de justice en faire vendre pour le payement . de son fret. Le consignataire peut avoir de justes raisons pour refuser les marchandises : par exemple, si on ne lui oOVe pas celles qui ont été embarquées, si on les lui offre détériorées par la faute du capitaine, si ou ne lui eu otfre qu’une partie. Ce serait au tribunal qu’il appartiendrait de prononcer sur la contestation. Lorsque le consignataire ne veut pas recevoir amiablement les marchandises, le capitaine lui fait sommation., et sur sou refus, il présente requête au tribunal pour qu’iP en autorise la vente. — La cour de cassation a jugé que le capitaine ne peut se dispenser, sous aucun prétexte, de se conformer à cette condition qui exige le recours à l’autorité de justice, (Arrêt du 29 mars i854, ch. civ. Sir., 54 , 1 f>51.) Cet arrêt casse un arrêt de la cour de Houen du 10 mai 1852 (Sirey, >53^ H, 125) qui maintenait au capitaine son recours contre le chai^eur, parce qu’en vendant à l’amiable il avait' agi au mieux des intérêts de ce dernier. • . ...
306. Le capitaine ne peut retenir les marchand dises dans son navire, faute de payement de'son fret; — 11 peut, dans le temps de. la décharge, démauder le -'dépôt en mains tierces jusqu’au payement de son fret!
' r± Ne peut retenir lés marchandises'. Le capdalne ne doit' réellement exiger le fret que lorsqu’il aura livré ies marchandises conformément a la convention, Ainsi il n’a pas le droit de retenir les marchandises et d’exiger le payement avant de les avoir livrées; car qui assurerait le propriétaire de ces marchandises qu’elles se trouvent a bord, qu’elles y sont en bon étal, et qu’elles lui seront remises en entier ? Il ne peut être contraint de payer qu’après s’être assuré de tous ces faits. D’un, autre côté, cependant, forcer le capitaine a donner les ^maréhaûiiises sans être payé du c’élail le forcer à aban-
donner le gage de sa créance. Pour concilier ces deux exlrèmes» on a pris un juste milieu, en permellanl au capitaine de faire déposer les marchandises en mains tierces.
307. Le capitaine est préféré, pour son fret^ sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n’ont pa4isé en mains tierces.
rzz Est préféré y pour son fret. Ainsi le capitaine, pour se faire t)aycr son fret, a sur les marchandises un privilège qui le place avant tous les autres créanciers j mais il doit exercer son action dans la quinzaine. Passé ce temps, sou privilège est éteint et sa créance est ordinaire.
Passé en mains tierces. Non pas si, sur la demande du capitaine, elles ont été déposées en mains tierces, conformément à Tarlicle précédent; car alors le capitaine, ayant exercé son action, a conservé son privilège. Mais si des tiers ont acquis des droits sur ces marchandises depuis leur délivrance, par exemple, s’ils les ont achetées, et qu’elles aient passé ainsi dans leurs mains, le capilaiuq.nc peut, pas les suivre, parce que les meubles n’onl pas de suite par hypothèque, et qu'il doit se reprocher de les avoir laissées sortir de son navire. — Question. Des marchandises sont-elles réputées passées en mains tierces, pur cela seul qu\iprcs avoir été délivrées par le capitaine au commissionnaire au nom de, (jui est le connaissement, elles ont été expédiées par ce dernier pour le compte d^un tiers auquel elles appartenaient déjà, et dont ce commissionnaire n’était que le représentant P La cour de cassation a consacré l’affirmalive : « En ce qui louche les frais de transport du Havre à Rouen : attendu que le capitaine perd le privilège que lui donne l’article 307 du Code de commerce, sur les marchandises de son chargement, lorsqu’il s’en est dessaisi et qu’elles sont passées en mains tierces; attendu qu’aux termes des arlicles 13G et 281 du Code de conimerce, je connaissement à ordre de marchandises affrétées peut être transmis par voie d’endossement au profit d’un tiers; attendu que, d’après les dispositions de l’arliclc lOl du même Code, la lettre de voilure forme un contrat enlre l’expéditeur et le voiturier, ou enlre l’expéditeur, le commissionnaire et •le voiturier; attendu que le destinataire des marchandises en est le seul propriétaire à rencontre du voiturier, et, qu’à l’é-
TIT. VIII, — DU FRET OU NOUS. (aRT. 308-310.) 667
gard de celui-ci, les marchandises passent en mains tierces dès que le destinataire en dispose par un endossement régulier souscrit en faveur d’un tiers ; attendu qu’il résulte du connaissement remis au capitaine Colombe! par la maison Maillet-Dubouiay, du Havre, que cette maison expédiait les marbres dont il s’agit a un sieur Paul Royer, de Rouen; qu’à lui seul appartenait le droit de les réclamer et de les recevoir; qa’il devait seul aussi payèr les frais de leur transport ; que, néanmoins, le capitaine Colombel, après lui avoir fait la remise de ces marchandises sans réclamer le payement, les a laissé transborder sans opposition ni réserve sur le bateau la Victorieuse^ pour le compte du sieur Millardet, de Paris ; d’où il suit qu’à l’égard de Colombel, ces marbres sont passés de fait en mains tierces, et qu’en le décidant ainsi l’arrêt attaqué n’a fait à la cause qu’une juste application des lois de la matière; rejette, etc. (Arrêt du 9 iuin 1845. Ch, civ. Sir., 46, 1, 63).
. 308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.
= Cet article n’esl qu’une conséquence du précédent. Il assure au capitaine son privilège sur les marchandises transportées, dans le cas où les chargeurs ou les consignataires qui réclament les marchandises sont en faillite, pourvu que la quinzaine* qui suffit pour éteindre le privilège, ne sort pas encore écoulée.
309. En aucaii cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. “
zzz Ne peut demander de diminution. Quelque circonstance particulière que le chargeur invoque en sa faveur : si, par exemple, ses marchandises se sont avariées pendant la traversée, et ne lui offrent plus une valeur suffisante pour payer le fret ; si, au moment où le fret a été stipulé, une guerre
existait, et en a fait porter le prix à un taux élevé, et que, cette guerre ayant cessé quelques mois après, le fret des navires ait diminué de beaucoup; cntlu, dans aucun cas, le chargeur, quelque lésion qu^il éprouve, ne peut demander une diminution dans le prix convenu : il doit remplir ses engagements; les circonstances qu’il invoque ne sonique le ré* sullât des chances qu’il a voulu courir. '
310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur- vice propre ou par cas fortuit. — Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lésdites' futailles pourront être abandonnées pour le fret.
Ne peut abandonner pour le fret. Celte disposition est fondée sur un principe incontestable. Le chargeur n’est pas obligé à cause de la chose ; il est obligé à cause du contrat de charte-partie. Ainsi il ne peut prétendre, en abandonnant ses marchandises, se dispenser de payer le fret dont il est convenu. Mais, dit-on, lorsque les marchandises ont été perdues totalement par cas fortuit, le chargeur est dispensé de payer (art. 302) : pourquoi, lorsqu’elles .n’.onl, été^que détériorées ou diminuées de prix, rendre sa condition pire, et ne pas lui permettre de les abandonner pour ne point payer de fret ? L’objection est facile à résoudre. A quoi s’est obligé^ le chargeur? A payer telle somme, si ses marchandises sont Iransr portées au lieu désigné. Quand les marchandises ont péri par> cas fortuit, le contrat n’a pas été exécuté ; elles n’ont pas été* transportées au lieu convenu : le chargeur ne doit aucun fret. Mais lorsque les marchandises ne sont ^que détériorées,le fréteur a rempli ses engagements; il a transporté les objets ) qu’on lui avait confiés : le chargeur doit donc lui en payer le prix, sans objecter une détérioration qui ne saurait' être ^ qu’à sa charge, parce qu’il doit courir les risques de sa chose, r
Lesdites futailles pourront être abandonnées. U y a contradiction’ dil-oû, entré celle deuxième parlie.de l’article et la première. Si le chargeur n’a pas le droit d’abandonner les marchandises pour le fret, pourquoi le lui permettre à l’éga^j, des liquides ? Le motif de la différence est très-sensible. Lors-