TIT. IX. — DES CONTRATS A LA GROSSE. (ART
que, arrivé au lieu de la destination, on ouvre les futailles, et .qu'on les trouve vides, peul-on dire que uæ liquides ont été transportés?. Évidemment non;« le chargeui se trouve dans un cas où ses marchandises ont totalement péri sans être transportées au lieu convenu ; car on ne peut s .æ lui objecter que les futailles y sont; elles ne lui servaient que de moyen de transport : ainsi il ne doit payer aucun fret. — 11 en serait bien autrement si les liquides, au lieu de ..ouler, s’étaient détériorés. Si, par exemple, le vin s’étàit aign, le chargeur n’en devrait pas moins le fret, .car ses marchandises ont été transporlées. , — Quelques auteurs en se fondant sur cet adage. Qui ne gai de uno, dicit de altero^ ont conclu de notre article, que,» dans le cas où les marchandises ne sont ni délériqréesmi diminuées de prix, le chargeur peut les abandonner pour le fret. .On répond toujours, que le chargeur • n’est pas obligé à cause de la chose, mais à ^cause du contrat ; qu’ainsi, en abandonnant la chose, il ne sera point libéré de ses obligations. Le capitaine pourra faire vendre les marchandises, et si le prix qu’il en relire ne suffit pas pour le fret Il aura son recours poyr le surplus contre le chargeur (art. 306).
TITRE IX
' ■ " Des Contrats à Ici grosse.
' '^.he contrat à la grosse aventuré, ou simplement ou conti'atà la grosse, ' celui par lequelune personne prête à, une autre une certaine somme, sur des objets exposés à des risques maritimes, en convenant que la somme prêtée sera pèrdue pour elle si ces objets périssent, et que cette somme lui sera rendue avec un profit convenu si ces objets arri^ vent à bon port. — On nomme emprunteur ou preneur celui qui emprunte ; prêteur ou donneur, celui qui prête ; profit maritime, le gain stipulé par le prêteur en cas d’heureuse arrivée.
*Ge contrat est aJraloire (lOGi, G. civ.), parce que les parties y courent des chances de perle ou de gain. Il résulte de sa nature même que les objets sur , lesquels le prêt est fait sont affectés par privilège au remboursement de la somme prêtée, et qu’ils représentent en quelque sorte celle somme. Ainsi.
670 CODE DE COMMERCE* — LlV. U. COMMERCE MARITIME,
des tiers, par exemple, des créanciers ordinairëâ, qui,^à cause de ce privilège, seront primés par le prêteur à la grosse, ont intérêt à s'assurer de l’existence et de la régularité de celle convention. C’est pour cela que le Code prescrit quelques formalités particulières.
311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. Il énonce : — Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; — Les objets sur lesquels le prêt est affecté;— Les noms du navire et du capitaine; — Ceux du prêteur et de remprimteur ; — Si le prêt a lieu pour un voyage; — Pour quel voyage^ et pour quel temps ; — V époque du remboursement.
Devant notaire y ou sous signature privée. Le prêt à la grosse fait verbalement ne serait pas entièrement nu^; mais il ne pourrait être prouvé que par l’aveu du défendeur, ou par témoins, s’il y avait un commencement de preuve par écrit (art. 1347, 1356 du Code civil). Et dans ce cas, il ne produirait aucun effet à l'égard des tiers qui n'en ont pas eu connaissance, parce qu^il n'a pu être revêtu des forraalilés que nous allons voir établies dans leur inlérôl. — Dans les pays étrangers, le contrat sera passé devant le chancelier du consulat, en présence de deux témoins (ordonnance de la marine de 1681, liv. 1er, jx, art. 25).
Le capital prêté. On pourrait donner à la grosse tout autre chose que de l'argent; mais alors il faudrait que la chose fût danSile commerce, et que lempriinleur eût la faculté de la vendre, d’en disposer de toute autre manière, ou de la consommer. Par exemple, si des objets étaient livrés a Une personne peur S'eü servir pendant le voyage, avec obligation de les rendre en nature, au retour, avec un profit convenu, dans le cas où, par risques de la mèr, ils n’auraient point péri, bien évidemment ce serait là un louage plutôt qu'un prêt. Au contraire, si quelqu'un donnait à un armateur cinquante ballots de coton, estimés à deux cents francs chacun, avec le droit de les vendre ou d’en disposer à sa volonté, sous la condition de rendre, en cas d'heureuse arrivée, cinquante autres ballots de coton de la même valeur, avec un profit convemf ce serait là un véritable prêt à la grosse.
TIT. IX. — DES contrats A LA GROSSE. (aRT. 312.) 671
Les objets sur lesquels le prêt est affecté. Celte éoonciatioD est très-importante, 1® pour connaître si les objets sur lesquels le prêt est affecté ont péri; 2® parce qu'aux termes de Tarticle 316, le prêt est nul lorsque la somme prêtée dépasse la valeur des objets affectés. 11 est donc indispensable de connaître quels sont ces objets.
Les noms du navire, etc. Il est nécessaire de les désigner ; et si reraprunteur, sans y avoir été contraint par force majeure, charge les effets sur un autre navire, le prêteur n’est plus tenu des risques (art. 324). Question. Des barques de pêche, destinées seulement à des courses journalières sur les côtes et. non à des voyages proprement dits, sont-^ elles cependant des bâtiments de mer sur lesquels un prêt à la grosse puisse avoir lieu? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que le prêt dont il s’agit au pro^ cès a été fait en vertu d’une délibération prise en assemblée générale des actionnaires» qui en a indiqué la destination ; et que le contrat de prêt lui-même énonce la destination con forme, en exprimant que les deniers ont pour objet de subvenir au payement des droits, devoirs et dus des bâtiments de pêche ; ({UC si l’emploi du prêt avait été changé malgré des stipulations aussi positives, ce serait par une fraude dont le prêteur ne saurait être responsable^ que d'ailleurs il n’est nullement établi que la somme prêtée ait été détournée de la destination indiquée par les actes ; attendu que des termes de l’art. 1 90 du Code de commerce, il résulte que la loi autorise le prêt à la grosse tout à la fois sur les navires proprement dits, et sur les autres bâtiments de mer; qu’il faut entendre par bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et dénominations, tous ceux qui» avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial, et suffisent à une industrie particulière; que les sloops, barques ou bateaux de pêche forment à eux seuls le matériel d’entreprises eommercîalesdont l’importance se trouve démontrée par l’existence même qu’a eue la société du Tréport, et que de telles entreprises ne peuvent être privées des avantages de tous les contrais maritimes, qu’aulanl que la loi l’aurait formellement exprimé; attendu, au surplus, que les barques de pêche sont exposées aussi à des risques de mer ; que si elles ne sont pas employées à des voyages de long cours, elles le sont à des courses plus ou moins aventureuses réitérée, dans toutes les saisons ; et qu’enfin, pour la validité du contrat à la grosse, il suffit qu’il ait eu lieu pour un temps déterminé quel qu’il soit..., etc. » (Arrêt du 20 février 1844. Ch. civ. Sir., 44^ I, 197).
f)72 CODÉ DE COMMERCE. — LIV. ^I. COMMERCE MARHTME.* •
Si le prêt a lieu pour un voyage , peut avoir "lieu, ;
1 0 pour' un voyage; 2® pour une ]>artie de voyage seulement; ’ 3® pour un certain temps. 1® Pour un voyage : par exemple, ’ si je prêle une somme de 30,000 francs sur des marchandises chargées ‘a Marseille pour la Martinique, sous la condition qu’on me rendra le capital et un profit de vingt pour cent, si les marchandises arrivent \ bon port : dans ce cas, je n’aurai rien à réclamer si les marchandises périssent avant leur arrivée à la Martinique. 2® Pour une partie de’ voyage; dans l’exemple ci-dessus; je conviens qu’on me rendra le capital et le profit maritime de vingt pour cent, s’il n’arrive aucune • avarie aux marchandises' jusqu’au détroit de Gibraltar; le ca- ' pilai et le profit me'seront dus lors même que les marchandises auraient péri, si elles n’ont péri qu’après le détroit. 3" Je ‘ stipule qii’on me rendra lè capital et lè profit; s’il n’arrive * aucune avarie pendant les trente premiers jours de la navigation : dans ce troisième cas," les trente premiers jours expirés; je ne réponds plus des risques, et lé capital me sera dû avecle 'profit. ‘ ^ ^ ^ ' ' '
^Pour quel voyage. Si le navire desliné' pour un voyageen faisait un autre', le prêteur ne serait plus tenu* des risques (art. 324). ^ " '* ‘ -‘r '' * I
'U époque du remhoursertient, ï>ès que le "temps"* des risques est passé, l’emprunteur doit le capital et le profil; mais' ordinairement il a un' certain délai pour faire ce* payement. L’ac^ devra contenir ce délai. — Du reste, le contrat ne se- * rail pas nul radicalément si l’on y'avall omis quelques-unes des énonciations désignées par cet article; il serait .plus ou' moins irrégulier, et les juges, en cas de conleslalion, ^devraient ' s’efforcer de découvrir, pâri’acte lui-raêmè, quelle a été l’in-'* tenlion des parUesy(M03>iXB de contrat b la grosse, /brm.* ü&t® 32.) ' ‘ ' ’ ' ' * * ‘ ' * ' * ' * *’
312. Tout prêteur' a la grosse; eu France,' est tenu de faire, enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce , dans ..les .dix .jours de la date, là peine*de perdre son privilège; — -.Et si le contrat est fait à l’étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234. ' * '
~ FoJre' enregistrer: Les objets sur lesquels on prête à Ja
TÏT. IX. r^,DES CONTRATS A LA GROSSE. (.ART. 313,314.) 673
grosse étant affectés par privilège au remboursement, il fallait exiger qu’on donnât de la publicité au contrat par la voie de l’enregistrement. Sans celte précaution, un négocianj^ de mau vaise foi, par exemple, et sur le point de faire faillite, pour rait supposer des prêts à la grosse, ou leur donner une fausse date, et nuire ainsi aux intérêts des tiers.
> Au greffe du tribunal de commerce. Ou bien au greffe du tribunal civil, si dans l’arrondissement U n'existe pas de tribunal de commerce (art. 6^i0). — Question. Venregistrement d'un contrat à la grosse fait en France, peut-'ïl avoir lieu indifféremment soit au greffe du tribunal de commerce du lieu oit le contrat est passé, soit au greffe du . tribunal du domicile du prêteur, soit enfin au greffe du tribunal du domicile de V emprunteur? La cour de cassation a consacré l’affinnalive : «Attendu que le contrat du 14 juillet 1837 a été enregistré le 20 du même mois au greffe du lieu de sa confection ; attendu que les art. 192 et 312, God. coinin., en imposant au prêteur à la grosse l’obligation de faire enre> gistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, n’exigent pas que cet. enregistrement ait lieu au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’emprunteur exerce son négoce, plutôt qu’au greffe du lieu de la confection du contrat ou à celui du domicile du prêteur; et qu’on ne peut ajouter aux dispositions de la loi, surtout quand il s’agit d’établir des déchéances, etc. (Arrêt du 20 février 1844. Ch. civ. Sirey, 44, 1,197). . \
Aux formalités prescrites à V article 234. — Question. L'observation de ces formalités est - elle indispensable pour conserver le privilège accordé au contrai r La cour de Rouen a embrassé raffirmalive : «Considérant qu’il faut distinguer entre les formalités requises par l’article 234 dû Code de commerce, et celles exigées par l’article 312 du même Code ; que celles fixées par l’article 234 ont pour tout objet la validité du contrat à la grosse, tandis que celles por lées eni’article 312 sont relalives au privilège conservé à ce contrat. » (Arrêt du 28 nov. 1818, Sirey, 19, II, 326). Vo7jez encore, pour saisir la différence entre les dispositions de notre article et celles de l’article 234, un arrêt du 28 nov. 1821, rapporté sous ce dernier article. — Question. Le Français qui fait en France un prêt à la grosse remboursa^ hle aussi en France, ne pevt-il conserver son privilège ^ qu'au moyen de V enregistrement au greffe du tribunal de commerce, lors même que le prêt a été consenti nu profit d'un étranger devant le consul, de la nation de celui-ci et que le contrat a
674 CODÉ DE COMMERCE. — LIV. II. COMMERCE MAEfTlMk.
requ son exécution en pays étranger par suite de la rupture du voyage? La cour de cassation a jugé PaffirmatiVe : « Attendu que le prêt dont il s’agit tombait sous la première* disposition de Part. 312; que si, vis-à-vis de Pempruntenr, il a suffi de Paccomplissement des formalités exigées parla' loi espagnole , les prêteurs à la grosse en France n’ont pu se dispenser, pour conserver leur privilège à l’égard des tiers , de remplir la formalité spéciale prescrite par la loi, etc.; casse. » (Arrêt du 26 mars 1860, ch. civ. Sir., 60, I, 311.)
* ! 313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l’endossement, sHl est à ordre:
— En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce,
S^il est à ordre. Nous avons expliqué ce qu’on entend par billet à ordre, articles 187 et suivants. L’acte du prêt'à la grosse peut être fait sous cette forme. L’emprunteur s’engage à rendre la somme prêtée au prêteur, ou à son ordre. Celui-ci peut alors négocier Pacte de prêt, et en transmettre. la propriété, par la voie de l’endossement, à un tiers, qui peut à son tour le négocier de la môme manière (art. 136). — La cour de cassation a jugé que l’obligation de ^2Ljer au porteur, contractée par Pacte de prêt à la grosse, a le même effet que celte à ordre, quant à la faculté de le transmettre . par la voie de j’endossement (Arrêt du 24 février 1810, Sirey, t. 10, 1, 183).
— 11 faut observer que,, dans tous, les cas, lé prêteur n’est .qu’un créancier conditionnel. Il ne peut rien réclamer tant que les objets affectés courent encore les risques dont il s’est chargé, et ce n’est qu’en prouvant qu’ils ne courent plus ces risques que le prêteur peut demander son remboursement; celui à l’ordre duquel il passel’acle de prêt se trouve subrogé h ses droits, et devient, comme lui,, un créancier condilionnel. — Les comiuissemtnts |>euvenl aussi être à ordres Voyez Part. 281 et nOs observations sur cet article.
314. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé:
TIT. IX, — DES CONTRATS A LA GROSSE. (aRT. 3l6-3n) C fS
= Ne détend pas au profit. S’il y a heureuse arrivée, le porteur de l’acte de prêt a le droit d’exiger de l’empriinteuî le capital prêté et leproht maritime. Si celui--ci ne satisfait pas à ses obligations, l’emprunteur, d’après l’article, précédent,, a son recours en garantie contre rendosseur.; mais il. ne pourra exercer ce recours que pour le capital prêté, et non pour le profit maritime. Le motif de cette disposition est fort juste. Lorsque le prêteur endosse sa créance au profit d’un tiers, il lui en fait le transport pour une somme égale à celle que porle le billet, c’est-à-dire égale au capital prêté. Il doit donc garantir, en cas d’heureuse arrivée, le remboursement de cette somme ; mais ôn ne devait pas l’obliger à répondre d’ûn intérêt de vingt-cinq ou trente pour cent de profit maritime, intérêt qu’il ne reçoit point, et, qui est destiné à dédommager le porteur des risques qu’il court. — Toutefois, il est permis aux parties de faire des stipulations contraires, et l’endosseur peut s’obliger à répondre, envers le porteur, même du payement du profit maritime.
315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur ie corps èt quille du navire, — Sur les agrès et apparaux,. — .Sur V armement et les victuailles, — Sur le chargement,'-.- Sur la totalité de ces objets^ conjointement, ' ou snr nne partie dé-
terminée'de chacun d’eux. , ‘ '
. jf. I .
= Sur le corps' et ouille,,,, agrès et apparaux,^!, f^armementet les victuailles. Toutes ces expressions ont été expliquées à l’article 191. — En général, le prêt à la grosse peut être affecté sur toute sorte de choses, pourvu que ces choses soient dansTe commerce, èt qu’elles courent un risque maritime. Il faut qu’elles soient dans le commerce, parce qu’elles représentent le capital prêté, et sont destinées à répondre du remboursement de ce capital; il faut qu’elles courent un risque marilimei et c’est le caractère dislinclif du prêt à la grosse : car si' les objets ne couraient aucun risque, le prêteur, n’ayant aucun danger de perdre son capital, ne ferait plus qu’un prêt ordinaire, et ne pourrait exiger pour profil que l’intérêt. légal de la somme prêtée.
Sur la totalité de ces objets. Voir, relativement à ces mots, les explications de t’anicie 3ll4.
316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part . de l’emprunteur.
= Peut être déclaré nuL Les objets sur lesquels le prêt est affecté doivent répondre au préteur de sa. créance. Il est. évident que si la valeur de ces objets est inférieure à la somme prêtée, le prêteur n’a pas toutes ses sûretés. S’il y a fraude.de la part de l’emprunteur, cette mauvaise foi doit inspirer au prêteur des craintes légitimes : il faut lui fournir les moyens de prévenir la perte du capital qii’il a prêté. C’est ce qVon a fait en lui permettant de demander la nullité du contrat, et le remboursement de la somme prêtée. Cette résiliation du, contrat à la grosse se nomme ristourne. Le ristourne peut être total, comme dans le cas de cet article ;'il peut être par>‘ liel, comme dans l’article suivant. ' ^
A la demande du prêteur. Et jamais b celle de l’emprunteur» qui ne peut pas argumenter de son propre dol. il résulte de là que, siies objets affectés au prêt viennent à périr; le prêteur pourra demander ia nullité du contràtÿ.etmouoJ>^ stant la perte, se faire rembourser, son capital avec intérêt» • au cours de la place (art. 317); que>si les. objets arrivent à bon port, l’emprunteur, né pouvant pas demander la nullité, ^ sera obligé, si le prêteur ne Ta pas demandée, d’exécuter le, contrat, c’est-à-dire de rembourser le .capital avec le- profit maritime convenu. i
317. S 'il n’y a fraude, le cootrat est valable jusqu’à la coucurrence de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après; l’estimation qui en est faite ou convenue ; — Le surplus de là somme ,em^ pruntée est remboursé avec intérêt au cours de là place. ■ ......
=: S^il TÜy a fraude. Chaque partie ayant été dans Terreur, et aucune de mauvaise .foi, le prêt à la. grosse ne, doit pas être entièrement annulé 5 mais comme ce contrat ne saurait