TIT. IX. DES CONTRAT^ A U GROSSE. (ART
subsister loisqu'il n’y a point d’objets affectés au prêt, et qu’éYideminenl, dans l’espèce, U n’y a qu’une - partie de la soiuiiie ^quii puisse être considérée comme prêtée sur les obr-, jets chargés, puisque la valeur de ces objets est insuffisante^ pour répondre de tout le capital, il y «t ristourne partiel, et le surplus doit être considéré comme un prêt ordi-*
naire. ..
Au cours de la place. Comme le prêteur entendait retirer un avantage de son argent, il est juste que la partie de son capital' qui ne saurait être considérée comme prêtée à la grosse lui soit remboursée avec intérêt au cours de la plac6j‘ c'est-à-dire au taux où il était sur la place le jour- du* prêt. ' • * ■ • , ' , • '
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I, 318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et 5ur le profit espéré des marchandises sont proViibés.' — Le préteur, dans ce cas, n"a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun lèrêt, « > : . ■ * î . ‘ I •
r=z Sur le' fret à faire,.,, sur- le profit espéré. Il est de l’esseocé du prêt à la grosse que le capital soit représenté par des objets affectés au prêt, de telle sorte que ces objets répondent du remboursémeut du capital. Or," au momentioù le contrat se forme, le^fret à faire, leprotit espéré des marchandises; n’existent pas encore : ce ne sont que des objets incertains,' qui' dès cet instant ne peuvent pas représenter le capital prêté, et sur lesquels il ne peut; par conséquent, pas être fait* de prêt à la grosse. — Pour le fret à faire, il existe encore un motif aussi puissant : c’est que l’affréteur, ayant emprunté sur le fret, et ne courant ])lus aucun risque relativement à ce fret, ne serait plus intéressé à' la réussite de l’expédition, puisqu'il lui: deviendrait indifférent de gagner le fret ou de i^e pasde gagner,, le prêteur à la grosse courant seul toutes les chances. Il eut été dangereux de désintéresser ainsi celui qui doit diriger et surveiller l’entreprise. *—Qn établit une distinction entre le fret à faire el le* fret acquiSj éntre le profit es^ péré elle profit fait. Le fret acquis et le protil fait peuvent être l’objet d’un prêt à la grosse. Pour de plus amples développements relativement à ces distinctions, voir les explications de l’article 347.* '
" Sans aucun intérêt. Le prêteur, dans ce cas, est en faute
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aussi bien que Temprunleur ; tous les deux doivent supporter J a perle de leur conlravenlion à la loi. L'omprunteur sera toujours tenu de rembourser le capital, le prêteur ne pourra jamais exiger d’intérêt.
319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers on voyages. . ' ■ ■ ,
— Sur leurs loyers. Mêmes raisons que celles qui ont dicté l’article précédent. Une pareille convention serait contraire ài la nature du prêt à la grosse, et servirait à séparer les intérêts du matelot de la conservation du navire.
. 320. Le navire, les agrès et les apparaux, l’armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. — Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement. — Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l’emprunt.
= D’après rarlicle 315, le prêt à la grosse peut être fait sur le navire et ses agrès, sur Tarmement, les victuailles, le ' chargement, etc., en tolalilê ou en partie. S’il a été fait sur le navire et tout le chargement, ce qu^on exprime ep disant que le prêt est fait sur corps et facultés^ le navire et le chargement doivent répondre du capital; s’il a été fait sur le navire avec tous ses accessoires, ce nul s’exprime en disant que le prêt est fait sur corps et f/i//7/^,’le navire et tous ses accessoires doivent répondre du capital; s’il a été fait sur iacultésy c'est-a-dire sur le chargement seul, ce chargeaient doit seul répondre de la somme prêtée; entiii, s’il n'a été fait que sur une partie du navire ou dü Chargement, cette nartie seule ioit répondre du capital prêté, dans la propor-
TIT, IX. lÆS CONTRATS A LA GROSSE. (aRT, 321-324). 679
Uon de la quotité affectée à remprunta Si, par exemple, le prêt est fait sur la moitié des agrès, sur le tiers du chargement, la moitié des agrès, le tiers du cliargemeut, répondent seuls du remboursement. — Nous avons vu à l’arlicle 191 le rang du privilège accordé au prêteur à la grosse sur le navire et ses accessoires.
321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte , ne donne action et privilège qiie sur la portion que le capitaine peut arotr au navire et au fret. ^
=1 Fait par le capitaine. Le droit d’emprunter à la grosse ne saurait appartenir qu'aux seuls propriétaires, jiarce que les obiets affectés au prêt sont en quelque sorte aliénés. Si le capitaine a quelquefois celle faculté (art. 234), ce n'est qu'en cas d’absolue nécessité, après l’avoir fait constater par les principaux de l’équipage, et jamais au lieu où se trouvent les propriétaires, parce que ceux-ci, étant présents, doivent reprendre seuls l’énlière disposition de leur chose.
Dans le lieu de la demeure des propriétaires. Comme aussi dans le lieu où il se trouve. un fondé de pouvoir des propriétaires. C’est une conséquence qui se déduit de l’arllcle 232.
Que le capitaine peut avoir. Parce (prêtant propriétaire de cette portion, il a i>u l’engagera sa volonté.
322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et. victuailles, les parts et portions des propriétaires qiii n’auraient pas fourni leur contingent pdur mettre le bâtiment eu état, dans les vingt-quatre heures de la sommalion qui leur en sera faite.
• = On a VU k l’article 233 « que» dans le cas où quelques-uns des propriétaires refusént de mettre le navire en étal dé partir,
le capitaine peut les mettre en demeure par une sommation. Si celte sommation reste sanseilet, il est autorisé parie juge a emprunter à la grosse pour leur compte. Dans ce cas, les parts d’intérêts de ces propriétaires seront affectées au remboursement des sommes empruntées.^ " '
De la sommation, (MOD£Ii£ de cette sommation^ form» . Iffo 83.)