‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 6 sur 151 · La lettre de change est tirée d'un lieu sur · texte numérisé non relu

La lettre de change est tirée d'un lieu sur

TIT, VIII. — LRTTRE DE CHANGE, ETC. (ART. ItO.) 316

un autre. — Elle est datée. — Elle énonce : — La somme à payer ^ — Le nom de celui qui doit payer ^ — L'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer,

— La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. — Elle est à V ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même.

— Si elle est par 1*’®, 2®, 3®, 4% etc., elle l’exprime.

= jyun lieu sur un autre. C’est cette circonstance qui constitue la lettre de change; car sans elle il n’y aurait pas de contrat de change , puisqu’il n’existe qu’à cause des risques que prend sur lui celui qui s’oblige à faire payer dans un autre lieu la somme qui lui a été comptée. Mais quelle distance doit exister d’une place à une autre? La loi ne l’a pas déterminée, et n’a pas voulu la déterminer; les tribunaux examineront s’il y a eu fraude, et si la distance est telle que le tireur ait dû nécessairement opérer une remise et s’exposer à des risques. Qubbtior. y a-t-il réellement contrat de change, sHl n*y a eu aucune remise de fonds d*un lieu sur un autres La cour de Pau a admis l’aflirmative : Attendu, sur

le moyen d’incompétence pris de ce que l’objet avoué de la lettre de change n’étant qu’un traité fait sur des contrats antérieurement passés, il n’y a pas eu de remise de fonds d’un lieu sur un autre, et que dès lors cette négociation ne présente . pas les caractères d’une lettre de change ; que l’article 1 1 0 du Gode de commerce, se bornant à dire que « la lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre ; » et rien n’établissam la nécessité que le prix donné par le preneur pour la lettre de change qu’il reçoit provienne d’une opération de commerce, il s’ensuit que, quelle que fût la nature et l’origine des valeurs fournies, la lettre de change étant datée de Tarbes, et la somme à payer devant être acquittée à Vie, le vœu de la loi était rempli , et le moyen d’incompétence doit être écarté » (Arrêt du 1 1 novembre 1884, Sir., l. 36, II, 167). Voyez aussi l’arrêt de la cour de cassation du 28 février 1810, cité a l'avanlderniëre note ; mais voyez en même temps les arrêts de la cour de Toulouse des 20 juin et 4 juillet 1835, cités au même endroit. — Q^isTiow. rau^-rV, pour la perfection d’une lettre de change, que le lieu d’où la lettre est tirée, ou celui sur lequel elle est tirée, soit non pas simplement un lieu quelconque, mais une place de commerce? La cour de

iT

Lyon a jugé deux fois raffirmative : une première < fois elle décide que « la place, en terme de commerce et de négociants, se dit du lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d’argent; et que remise s’entend aussi du commerce d’argent de ville en ville et de place en place, etc.» (Arrêt du 21 juin 1826, Dali., ann. 1826, II, 245). Dans une seconde décision, elle juge en ces termes : « Attendu que la circonstance que l’im des deux billets dont Martin demande le payement a été souscrit a Saint-Genis-l’Argentière, petit village du département du Rhône, où il n’existe aucun commerce, et qu’il a été payable h Lyon, ne caractérise pas une remise d’argent de place de commerce sur une place de commerce ; qu’ainsi, aux termes de l’article 632, cette négociation ne peut être considérée comme un acte de commerce; attendu,- sous ces divers points de vue, que la contrainte par corps n’a pu être prononcée contre Denis, etc. » (Arrêt du 12 mai 1832, Sirey, t. 33, 11, 272). Mais celle opinion, repoussée par la plupart des au- .leurs, est aussi rejetée par la cour de Grenoble. Les motifs sur lesquels celte cour s’est fondée nous semblent- plus en* harmonie avec les- principes t généraux du i droit commercial et les expressions -de l’article > que nous expliquons Attendu qu’aux termes de l’article 110 du Code de commerce, la lettre de change doitêtre datée et tirée d’un lieu sur un autre ; qu’elle doit énoncer la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l’époque tt le lieu -où le payement doit- s’ effectuer, la valeur fournie ex espèces, en marchandises , en compte -ou de toute autre manière ; si elle est à l’ordre d’un tiers ou à l’ordre du tireur lui-même ; attendu que l’engagement souscrit par Denolly, le 12 janvier 1836, présente tous les caractères voulus par- les dispositions de la loi ; que notamment il est tiré' d’un lieu sur un autre, puisqu’il est daté de Penol et payable à la Côte-Sainl-André , par MM. Rocher frères; attendu que- Denolly ^ argumenterait vainement des dispositions de l’article 632 du Gode de< commerce, qui réputé actes de commerce .entre toutes personnes les lettres de change ou remises d’ar- . gent faites de place en place, pour soutenir que la commune de Penol n’est point une place de commerce; qu’ainsi l’engagement par.lui contracté ne contiendrait point remise de place en place, caractère distinctif de la lettre de change : car la commune de Penol, quoique rapprochée de. la Côle-Saint- André, n’en est pas moins une commune distincte soumise à des administrateurs municipaux différents, et faisant partie d’un autre arrondissement.; que, d’autre parlai l’article 110 du Code de commerce , constitutif des caractères de la lettre

TIT. Vin. — LETTRE DE CHANRE, ETC. (ART. 110.) 317 •

de change, n'exige pour sa perfection autre chose, sinon qu’elle soit tirée d’un lieu sur un autre ; que, si bien dans l’article 632 du même Code, on rencontre ces expressions ; « La lettre de change ou remise d’argent faite de place en place, * ces dernières expressions étaient employées par le législateur comme synonymes de celles-ci, d^un lieu sur un autre; qu’en effet, on ne comprendrait pas comment le législateur, appelé à préciser les caractères de la lettre de change dans l’article l lO, n’eût exigé que la remise d’un lieu sur un autre, et que, dans une disposition ultérieure, étrangère à la nature et à la forme de ce contrat, relative seulement à la compétence des tribunaux de commerce, il en eût dénaturé les caractères et les conditions ; que celte interprétation est conforme à la pensée du législateur, manifestée dans les discussions préparatoires du Code de commerce : en effet, on lit dans les conférences du conseil d’Ëtal , chargé de la rédaction de ce Gode, exposées parM. Locré, dans son commentaire sur l’article 110, que celte question fut agitée, que même on voulait insérer dans la rédaction de cet article, comme condition de là lettre de change,. qu’elle fût tirée d’une place de commerce; mais il fut répondu que la lettre de change ne perdait pas son caractère pour être tirée d’un lieu ou sur un lieu qui n’était pas une •place de commerce ; qu’on n’aurait pu l’admettre ainsi sans ôter à la lettre de change ime partie de son utilité; qu’il suffisait qu’il y eût réellement remise pour qu’il y eût change et •par suite lettre de change; on insista et on demanda qu’au ' ‘ moins il fût déterminé une distance raisonnable entre le lieu d’où la lettre de change serait tirée et celui où elle serait payable, l’expression d’un lieu sur un autre paraissant trop vague; mais il fut répondu que fixer une distance, c’eût été imposer au commerce et aux particuliers les mômes entraves que si on ne leur eût permis que de tirer d’une place de commerce sur. une autre place de commerce, et la proposition fut rejetée ; attendu, au surplus, qu’il n’est pas même articulé qu'il y ait eu supposition de lieu ou toute autre supposition qui, aux termes de l’article 112 du Code de commerce, aurait pu faire dégénérer la lettre de change en simple promesse ; attendu, dès. lors, que, aux termes de l’article 632 du Gode de commerce, Denolly, en souscrivant la lettre de change du I2 janvier 1836, a fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce, et le soumet b la contrainte personnelle, conformément a l’article 1®’^ de la loi du 17 avril 1832, alors môme que le sieur Denolly ne serait pas commerçant » (Arrêt du 25 a< ût 18? 8, Sirey, t. 89, II, 163). Voyez,

318 CODE DE COMMRnCE. — UV. 1, EOMWEBCE EN GÉNÉRAL,

le même sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 1 1 aoin 1841 (Sirey, l. 42, II, 112). Nous ne connaissons pas d’arrêt de ta cour de cassation sur celte grave question.

Elle est datée. Afin qu’on puisse savoir si, à celte époque, tireur était capable de la souscrire. Le timbre n’étant prescrit que dans l’intérêt du fisc, il est clair que les effets de commerce, tels que lettres de change ou billets à ordre, n’en sont pas moins valables, bien qu’ils ne soient pas faits sur papier timbré ; mais si on a simplement employé du papier libre, on s’expose à l’amende prononcée par la loi pour celte contravention, amende qui consistait aulrefoisdanslevingfftème de la somme exprimée dans l’effet négocié et qui est aujourd’hui de six pour cent aux termes de l’art. 4 de la loi du 14 juin 1860, transcrite en note (l). La cour de cassation avait jugé sous

(1) Voici les principales dispositions des lois fiscales relatives au timbre des cliets de coimueice. — FIXATION DES DROITS ET AMENDES. Loi des 5-14 juin 1850 relative aux effets de commerce. Titre 1". Chapitre 1". Des effets de commerce. — Art. l". Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets nt^gociables ou de commerce, est fixé ainsi qu’il suit : A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous; à dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu’à deux cents francs; à quinze centimes pour ceux au-dessus' de deux ceuts francs jusqu'à trois cents francs; à vingt centimes pour ceux audessus de trois cents fiancs jusqu’à quatre cents francs; à vingt-cinq centimes pour ceux au-dessus de quatre cents francs jusqu’à cinq cents francs; à ciiujuante centimes pour ceux an-dessus de cinq cents francs jusqu’à mille francs; à un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu’à deux mille francs ; à un franc cinquante centimes pour ceux audessus de deux mille francs jusqu’à trois mille francs ; à deux francs pour ceux au-dessus de trois mille firancs jusqu’à quatre mille francs ; et ainsi de suite en suivant la même progression et sans fractions. Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré confornfément à l’art, l** est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date , ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 centimes pour cent francs ou fractions de ceut francs, qui s’ajoutera au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire. Art. 3. l.e$ effets venant soit de l’étranger, toit des îles on des colonies dans lesquelles le timbre n’aurait pas encore été établi et paya* ' blcs en France , seront, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre et le droit sera payé «l’après la quotité fixée par l’art. 1«L Art. 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou le premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre.

TIT. vm. LBTTRI B1 CHANGE, ETC. ^ART. 110.) 319

l’empire des anciennes lois fiscales sur le timbre des effets de commerce que le porteur d’un effet de commerce non écrit sur papier timbré devait, avant de le présenter au payement, le faire viser pour timbre et se trouvait par suite frondé à exiger le remboursement de l’amende et des frais de timbre contre le souscripteur du billet, bien que celuici n’ayant pas refusé d’en payer le montant, il n’y eût pas eu lieu d’en poursuivre le payement par les voies judiciaires. Car le porteur qui, dans ce cas, avant d’en exiger le payement, fait timbrer cet effet, obéit à la loi et paye ainsi une dette dont le souscripteur était tenu. (Arrêt du 20 juillet 1841, ch. civ, Sirey, 41, I, 567.) La question ne peut plus se présenter aujourd’hui en présence de l’art. 2 de la loi du 1 4 juin l850 transcrite en note; cet article consacrant

seront passibles chacan d’nne amende de six pour cent. Â l’é{;ard des effets compris dans l'art. 3, outre l'application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent , le premier des endosseurs résidant en France et à défaut d’endossement en France le porteur sera passible de l’amende de six pour cent. Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre intérieur à celui qui devait être employé, l’amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’aura pas été payé. Art. 5. Le porteur d’nne lettre de change non timbrée , ou non vi.sée pour timbre conformément aux articles 1, 2 et 3, n'aura d’action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d’acceptation il aura seulement action contre l’accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n’aura d’action que contre le souscripteur. ^ Toutes stipulations contraires seront milles. Art. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’art, 4. Le porteur fera l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles.

Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet. Art. 7. 11 est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autnii, même sans leur acquit, des effets de commerce nou timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d’une amende de six pour cent du montant des effets encaissés. Art. 8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre, ou autres effets souscrits en France et payables hors de France. Art. 10. L’exemption du timbre accordée par l’art. 6 de la loi du 1*' mai 1822 an duplicata de lettre de change est maintenue. Toutefois si la première timbrée ou visée pour timbre n’est pas jointe à celle mise cp

•sT

laj urisprudence de la cour veut que le droit de 1 6 centimes pour cent que le porteur paye pour faire viser pour timbre le billet que le souscripteur lui avait remis non timbré soit ajouté au montant de l’effet , nonobstant toute stipulation contraire.

La somme à payer. La loi n’exige pas que celle somme soit exprimée en toutes lettres : elle peut l’être en chiffres; mais la prudence conseille la première manière. Au reste, l’argent peut seul faire la matière du contrat de change ; les autres marchandises, étant susceptibles de se détériorer, n’en peuvent devenir l’objet; le but qu’on s’est proposé par l’invciilioii des lettres de change ne serait plus atteint.

Le nom de celui qui doit payer. Dans l’usage, ce nom est mis au bas de la lettre, à peu près dans la forme d’une adresse, et il est très-important que le nom et même les prénoms, ainsi que le domicile de celui qui doit payer, soient indiqués exactement, surtout s’il existe plusieurs individus du même nom dans le lieu sur lequel on tire ; l’erreur sur ces divers points tournerait contre le tireur. — Question. Un effet souscrit par un non-commerçant par ces mots, je payerai^ au lieu du moi payez, constitue-t-il non une lettre de change,mais une simple ofdigation civile prescriptible seulement par trente ans, bien que cet effet réunisse d’ailleurs tous les autres caractères de la lettre de change, et que Von trouve à la fin l’énonciation •• d monsieur... qui indique dans la

circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. Art. 11. Les dispositions des articles pi ccédems ne seront applicables qu’aux effets souscrits à partii du I®»' octobre 1850. — Àrt. 75 de la loi du 28 avril 1816 : «Seront solidaires, pour le payement des droits de timbre et des amendes, tous les signataires, pour les actes synallagmatiques; les préteurs et les emprunteurs pour les obligations; les créanciers et les débiteurs pour. les quuianccs; les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. » Art. 76 • Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte, etc. n—Art. U de la loi du 16 juin 18‘-4: •« La prescription de deux ans établie par le nombre premier de 1 Y*. 61 de la loi du 12 décembre 1798, s’appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de ladite loi, qu’aux amendes pour contraventions aux lois-sur le timbre et sur les ventes de meubles. tUe courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistremeut ou u jour de la présentation des répertoires à leur VISA, etc. »•

lettre de change le tiré ? La cour de Bordeaux a consacré raffirmative ; « Attendu, quanta l’effet de 8,400 fr., que cet effet ne renferme pas les caractères de la lettre de change, puisqu’il n’y a point de tiré, les mots a Miil. Castanié et compagnie, banquiers, domiciliés à Montpellier, n’établissant nullement que l’effet a été tiré sur lesdits Castanié et compagnie, et n'indiquant môme pas que c’est au domicile desdits Castanié et compagnie que le payement doit être effectué ; que cet effet n’est qu’un simple billet souscrit par Cellarler a l’ordre de la dame Saint-Maur, et que ledit Cellar-ier s’oblige à payer ; que ce n’esl là qu’une simple obligation civile, puisqu’elle n’est pas souscrite par un négociant, et qu’elle n’a point une cause commerciale ; qu’ainsi le tribunal de commerce était incompétent; qu’il faut donc annuler son jugement ; attendu que la cause étant disposée à recevoir jugement la cour peut évoquer, et que le pouvant, c’est le cas de le faire ; attendu que par les motifs donnés en lôte du présent arrêt, l’effet dont il s’agit, constituant une obligation purement civile, est prescriptible par trente ans seulement ; qu’ainsi l’exception prise dé la prescription quinquennale doit être écartée; attenduque la créance n’étant pas contestée, c’est le cas d’en prononcer la condamnation au profit de Sepet, avec Tntéréls à cinq pour cent du jour de la demande, sans contrainte par corps:... réforme, quant au chef relatif à l’effet de 8,400 fr. pour cause d’incompétence ; déclare que la cause est prête à recevoir ju^ gement; évoquant, rejette l’exception de prescription quinquennale, opposée par le sieur Cellarier; condamne ledit >€ellarier à payer au sieur Sepet ladite somme de 8,400 fr., avec intérêts à cinq pour cent sans contrainte par corps » (Arrêt du 17 novembre 1843, Dali., ann. 1844, 11, 127). — Question. Une lettre de change peut-elle être valablement tirée sur le commis même au tireur? La cour de Rouen a consacré ralRrmalive : « Attendu que le sieur J. V, Alexandre est porteur sérieux des mandais dont s’agit * que la propriété lui en a été transmise par la voie de l’endossement; attendu qu’une lettre de change est régulière en la forme, lorsqu’elle a élé tirée d’un lieu sur un autre ; et lorsqu’elle énonce, outre la date, la somme à payer, l’époque et le lieu où le payement doit s’effectuer, le nom de celui qui doit payer; que la loi ne dit pas qu’une lettre de change est nulle par le fait que le tiré, encore bien qu’il réside dans un autre lieu que le tireur, est son commis ou son préposé ; qu’elle ne distingue pas entre les tirés, quels qu’ils soient, et qu’il n’y a, pas nécessité de distinguer; attendu, en effet, oue le tiré n’est pas obligé

322 COnE DE COMMERCE. — LlV. 1. COMMENCE EN GÉNÉRAL.

au litre tant quMl n’a pas accepté, d’où suit que sa qualité ou sa condition ne signifient rien au respect du porteur de la de change; attendu que, dans l’esprit de la loi, l’indide l’adresse du tiré sur la lettre de change, tant quMl acceptée, n’est que l’indication du lieu où est déposée la provision, etc. » (Arrêt du 20 août 1845, Sirey, 46, II, 255). — Question. Le nom pourrait-il être celui du tireur lui-même? Par exemple, Paul, demeurant ù Paris, a une maison sociale à Nantes ; pourrait-il tirer une lettre de change de Paris sur sa maison sociale de Nantes? La cour de cassation avait consacré l’affirmative, sous l’empire de l’ordonnance de 1673, par la raison que la remise de place en place était constante, et que l’acte était d'ailleurs revêtu de toutes les formalités prescrites par l’art. !**■, titre V, de l’ordonnance de 1G73, (Arrêt du l®** mai 1809, Sirey, t. 9, 1, 174). Cependant, depuis la promulgation du Code, des cours ont embrassé l’opinion contraire. Elles se sont fondées sur ce que le Code de commerce (art. 110), en copiant presque textuellement l’art, l®**, titre V, de l’ordonnance de 1673, y a ajouté que la lettre de change contiendrait le nom de celui qui doit la payer, énonciation que ne renfermait pas l’article précité de l’ordonnance, et que par là le législateur a exigé le concours de trois personnes et proscrit les lettres de change sur soi-même ; qu’ai nsi, un acte de cette espèce n’était qu’un simple billet à domicile, une promesse ordinaire (Arrêt de la cour de Toulouse du 22 juillet 1825, Dali., ann. 1825, II, 347). Mais la cour de Nîmes a, par l’arrêt suivant, adopté l’opinion de la cour suprême : « Attendu que le caractère constitutif du contrat de change est la remise de fonds d’un lieu sur un autre; que, dans l’espèce, Lapierre ayant reçu à Carpentras les fonds des lettres de change par lui tirées sur Avignon, le contrat intervenu entre lui et la dame Siren porte les caractères constitutifs du contrat de change; attendu que si ces lettres de change sont tirées sur son propre domicUe, elles ne perdent pas pour cela le caractère qui leur est propre; que l’art. 1 1 0 du C. corn., en disposant que la lettre de change doit énoncer le nom de la personne qui doit la payer, ne dispose pas que le tiré doive être une autre personne que le tireur lui-même. » (Arrêt du 22 juin 1829, Sirey, 30, II, 93.) Voir aussi les arrêts cités p. 267.

Vépoque et le lieu où le payement doit ^effectuer* — Question. Une lettre de change n* est-elle valable qv?au-~ tant qu'elle énonce Vépoque où elle devra être payée? La cour de Toulouse a adopté l’affirmative : « Attendu qu'à la

TIT. VIH. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. I 10.) 328

difTérence des obligalions civiles, dans lesquelles il suffit quM! y ait obligation de payer, sans indication précise du temps où le payement devra avoir lieu, la lettre de change n'est valable qu'autant qu'elle énonce l’époque où elle devra être payée ; que le juge ne peut, en effet, 'suppléer à rien, parce que rien ne peut être arbitraire dans le contrat de change , qui donne au porteur des droits exorbitants , et soumet le tireur à dedures obligations ; qu’aussi l’art. 129 du Code de commerce , expliquant l’art. 110 qui exige l'énonciation de l’époque du payement, dispose que, si elle n’est tirée à certains intervalles de vue ou de date, ou en foire, la lettre de change doit l’être à jour fixe ou déterminé; que celte prescription n’est pas remplie dans un billet qui doit être payé à la mort d'un individu, puisque l'incertitude sur le temps de l’échéance détruit toute fixation ou détermination; attendu qu’il est de l’essence de la lettre de change qu’elle soit transmissible par la voie de l’endossement, de manière à ce que sa circulation soit faite comme celle d'une monnaie ; que l’on ne saurait admettre pourtant que le commerce accepte un papier pour lequel on ne peut indiquer le jour de payement, et qui, à cause de l’incertitude de son échéance, exposerait le plus diligent à perdre son recours contre les endosseurs ; d’où il résulterait qu’elle ne pourrait être négociée avec sûreté qu’à un négociant habitant le lieu où réside celui dont la mort doit donner le droit de poursuivre le payement, puisque seul il pourrait surveiller ce moment pour faire les poursuites nécessaires ; qu’ainsi le mandat donné de Castres par Belou à Maraval, par Lavaur, de payer après la mort de Fourès père la somme de 6,604 fr., n’a point les caractères de la lettre de change ; que d’ailleurs les mots , après la mort, n’indiquent point que le payement doive avoir lieu le jour du décès ; que celui-ci étant arrivé, le juge devrait encore intervenir pour fixer le moment où il devrait être fait; que l’obligation pour laquelle Bruel a assigné les héritiers Belou ne contient donc qu’une simple promesse; que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré leur incompétence ; que c’est le cas de maintenir leur décision ; confirme, etc. » (Arrêt du 6 janvier 1837, Dali., ann. 1838, 11, 120). Quelle que soit l’autorité de cet arrêt, il nous semble plus conforme aux principes de considérer la lettre de change dont il s’agit comme uue lettre de change payable de suite; car, en général, toute obligation souscrite sans indication d’époque de payement est exigible à la volonté du créancier , et cette stipulation parait alors avoir été tacitement consentie par les parties ; peut-être

faudra-t-il seulement ajouter un jour par deux myriamètres et demi de distance entre le lieu où la lettre est tirée et celui du payement, par argument puisé dans l’art. 165. Voyez, pour le cas où \ échéance serait subordonnée à une condition y l’arrêt du !«' juin 1846 transcrit sous Tari. 129. — Question. La clause de retour sans frais exprimée dans^ une lettre de change emporte-t-elle dispense de la payer au lieu où elle a été tiree et de procéder devant le tribunal du même lieu ? La cour de uolmar a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes du § 3 de l’art. 420 du Code de procédure civile, le demandeur a la faculté d’assigner le défendeur devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le payement doit être effectué j attendu que cette disposition est conçue en termes généraux, qu’ainsi elle doit recevoir sort application toutes les fois que le payement se rattache à des opérations commerciales; attendu que, par la création et la négociation ultérieure de la lettre de change dont il s’agit, l’appelant a contracté, dans les conditions voulues par l’article 110 du Code de commerce, un véritable engagement commercial par lequel il s’est obligé à fournir le payement de la traite dans l’arrondissement de Belfort; attendu que c’est en vain que l’appelant voudrait se soustraire à cette obligation , à la faveur de la mention retour sans frais qui sé trouve indiquée sur la traite ; que cette mention, renfermant prohibition ou dispense de protester, doit être essentiellement restreinte dans son objet, mais qu’on ne saurait en au^ cune manière en induire une dérogation aux stipulations contenues dans le titre; par ces motifs, confirme, etc. (Arrêt du 8 décembre 1845, Dali., ann. 1846,11, 11 1.)

La valeur fournie, C’est-a-dire que la lettre de change doit exprimer si le preneur a fourni la valeur, soit en esr pèces, soit en marchandises, etc., qu’on s’oblige à lui faire payer ailleurs. Sans celle énonciation, il n’y aurait pas de contrat de change, mais un véritable prêt, et le change perçu par le tireur ne serait que l’inlérCl de la somme prêtée : la loi exigeant même qu’on exprime si la valeur a été reçue en espèces, en marchandises, etc., celle simple énonciation, valeur reçue, serait insuffisante; mais ces mots, valeur reçue comptant, équivalent parfaitement à ceux-ci ; valeur reçue en espèces. Au reste, la cour de cassation a jugé que le défaut d’énonciation de la nature des valeurs fournies u’opère pas la nullité des lettres de change, et qu’il en résulte seulement nécessité pour le porteur d’établir quelles sont ces valeurs (Arrêt du 30 août 1826, Sirey, 27, I, 155). Voyez, soU’

l’art. 637 , un arrêt de la cour de Nancy du 5 avril 1845, qui juge qu’un effet rédigé dans la forme des lettres de change par un individu non négociant au profit d’un autre individu non négociant , mais dans lequel ne se trouve pas rénonciation de la valeur fournie, n'est qu’une simple obligation civile qui n’entraîne point la contrainte par corps. Voyez aussi un arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 1831 (Ch. Civ. Sirey, t. 32, 1, 22). — Question. Xa lettre de change est-elle valable, si, de taveu du preneur, elle a une autre cause que celle qui est exprimée dans Vacte ? La cour de Pau, par arrêt du 1 novembre 1834, cité à la première noie, a consacré l’affirmative : « Attendu, sur le moyen de nullité de la lettre de change, pris de ce que, d’après même l’aveu du preneur, elle n’indiquerait pas les valeurs réellement fournies, conformément a l’art. 110 précité, que le principe consacré par la jurisprudence, d’après lequel une obligation n’est pas nulle , quoique , de l’aveu du créancier, elle ait une autre cause que celle exprimée dans l’acte , si cette cause existe réellement, et qu’elle soit licite, doit, par identité de raison, s’appliquer aux lettres de change, lorsque d’ailleurs elles réunissent , comme celle dont il s’agit dans l’espèce , toutes les conditions exigées pour la régularité de leur forme extérieure ; que , dès lors, le moyen doit être rejeté. » Le même arrêt juge qu’à défaut de circonstances qui prouveraient la fausseté de la cause alléguée par le créancier , il faut, comme l’enseignent les auteurs et la cour de cassation, admettre le principe de l’indivisibilité de l’aveu , conformément è l’art. 1356 du Code civil. — Question. Le défaut de cause rend-U nulle la lettre de change F La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu que, si l’art. 110 du Code de commerce exige, dans les lettres de change, des formalités spéciales pour leur validité comme lettres de change, il ne les dispense point de la condition essentielle et indispensable imposée è toutes les obligations en général d’avoir une cause vraie et réelle j rejette, etc. >• (Arrêt du 20 novembre 1817. Ch. req. Sirey, t. 19, 1, 30).

En marchandises» C’est le prix des marchandises qui est alors la valeur remise,- et qu’on s’oblige de faire toucher dans un autre lieu.

En compte. Je dois 10,000 francs a Paul, qui a besoin de 6,000 francs pour faire un voyage dans une ville où j’ai un correspondant qui a des fonds à moi \ je fournis une lettre de change à Paul, et je l’exprime valeur en compte : c’est comme si je l'exprimais valeur comptant; car la valeur se

CUDS UE COMMERCE.

trouve fournie par voie de compensation , qui équivaut au payement (art. 1289 du Code civil). D’ailleurs, aucune fraude n’est praticable, puisque l’inspection des livres prouvera si, en effet, le preneur était créancier du tireur ; et si le pre> neur n’est pas négociant , il n’y avait aucune raison pour l’empècher d’exprimer la valeur en compte, puisque, si cette énonciation est fausse, il aurait pu également énoncer faussement la valeur comptant. On se sert quelquefois de cette locution, valeur en moi-même. Ces expressions sont exactes lorsque le tireur tire à son ordre, pourvu que, dans l'en— dossement, complément de toute lettre de change tirée sursoi-méme, il ait soin d’indiquer la valeur fournie par le porteur (Arrêt de la cour de cassation du 23 juin 1817. Ch. civ. Sirey, 1. 18, 1, 60). Mais, lorsque le tireur ne tire pas sur luimême, ces expressions sont insuffisantes ; car, si elles indi-r quent que le tiré est débiteur du tireur, elles n’énoncent nullement que le porteur ait fourni la valeur de la lettre de change. Les mots, valeur entendue, n’offrent pas non plus un sens bien satisfaisant ; cependant, comme ces expressions peuvent couvrir des négociations dont les parties désirent dissimuler les causes, quoique licites, les tribunaux devraient valider ou annuler une lettre de change ainsi causée, selon les circonstances.

Ou de toute autre manière. Ainsi, le prix d’un immeuble pourrait être la cause du contrat de change ; mais en ce sens que, le vendeur ayant besoin de faire toucher le prix dans un autre lieu, l’acheteur lui donnerait à cet effet une lettre de change.

Elle est à V ordre. Si la lettre de change n’était pas à or-, dre, c’est-à-dire transmissible par la voie de l’endossement, elle ne serait qu'un simple mandat. Ce mot à ordre s’emploie toujours ; cependant la lettre de change ne perdrait pas ce caractère, si on s’était servi d’un équivalent incontestable; par exemple, si on avait dit : Payez à un tel ou à sa disposition.

Du tireur lui-même. Comme il est indispensable , pour <tu’il existe une lettre de change , qu’il y ail un preneur qui fournisse au tireur la somme d’argent que ce dernier s’oblige de lui faire payer dans un autre lieu, la lettre à l’ordre du tireur lui-même ne prend véritablement les caractère^ d’une lellre de change qu’autant que le tireur Uendosse au profit d’un tiers qui lui fournit la valeur, laquelle est énoncée dans l’endossement. Mais cet endossement est soumis à une condition essentielle qui fait l’objet de la question suivante :

TIT. VllI. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 110.) 327

QuBBTioir. L* endossement d*une lettre de change à tordre de soi-même doit~ü nécessairement être daté d*un mtre lieu que celui où la lettre de change doit être acquittée, pour quHl y ait cette remise de place en place, sans laquelle la lettre de change véest plus qu^une simple promesse F La cour de Toulouse a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 110 du Gode de commerce, la lettre de change a pour éléments constitutifs : i° la remise de place en place; 2^ l’intervention de trois personnes, le tireur, celui qui doit payer, et l'indication de celui qui doit en recevoir le montant ; que, si le paragraphe dernier de cet article permet que le tireur lui-méme devienne cette troisième personne, néanmoins ce dernier élément essentiel et constitutif de la lettre de change ne se réalise, ainsi que le dit avec raison M. Fournel dans son commentaire sur cet article, que dans l’endossement par ordre du tireur; d’où il suit que, jusqu’à cet endossement, la lettre de change n’existe pas, ou que du moins, étant transmissible, elle est imparfaite ;' d’où suit encore que, bien que créée ou plutôt projetée dans un lieu autre que celui où elle doit être payée, si le tireur ne la rcvôt de cet endossement, élément, complément Indispensable de sa perfection, que dans ce dernier lieu, dès lors, elle n’est point tirée d^un lieu sur un autre; elle n’est donc point une lettre de change, etc. » (Arrêts du 20 juin 1835, Sirey, 36, il, 99, et du 4 juillet 1835, Dali., ami. 1836, II, T.) Mais lors même que la lettre de change à l’ordre du tireur lui-méme a été endossée dans le lieu où elle est ]»ayable, la cour de cassation la déclare encore valable, si la valeur en a été fournie dans un lieu autre que celui du payement : « Attendu que les deux traites à raison desquelles la contrainte par corps a été prononcée ont été tirées d’Alais sur Nîmes, où elles étaient payables à l’ordre des tireurs, valeur en eux-méines, et que c’est à Nîmes, lieu du payement, qu’elles ont été endossées ; mais que cet endossement contient mention expresse valeur en compte; attendu que l’arrêt attaqué, en se fondant sur cette énonciation de l’endossement combinée avec les énonciations du corps de la traite, et sur les autres faits établis dans la cause, pour constater que la valeur des traites avait été reçue par les tireurs à Alais avec obligation de les faire payer à Nîmes, et qu’il y avait eu dès lors remise de place en place et par conséquent -lettre de change, n’a pu violer aucune loi; rejeUe, etc. » (Arrêt du 2 août 1854, ch. req. Sir., 54, 1, 605.) i'oijez, dans le sens de l’arrêt de la cour de Toulouse, un anéi de la cour de cassation du 10 juillet

1839, ch. civ. (Sir., 39,1, 7 37) et des arrêts de la cour de Paris des l®>^avrilet27 oct. 1841 (Sir., 4 1,11, 4 16 et 628)*,— La cour de cassation a jugé qu’une lettre de change à l’ordre du tireur est valable bien que non signée par lui , si d’ailleurs il a signé l’endossement et dans les circonstances constatées par V l’arrêt qui lui était dénoncé, c’est-à-dire que c’était par une omission involontaire que le tireur n’avait pas mis sa signature au bas de ladite traite, etc. » (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. civ. Sirey, 46, 1, 783).

Si elle est par 1", -2®, 8«, 4", etc. Cet usage de fournir plusieurs exemplaires a pour objet, d’abord, de procurer un nouveau titre au porteur, dans le cas où il viendrait à perdre le premier exemplaire; en second lieu, de faciliter les négociations,) puisqu’ en même temps qu’on envoie un exemplaire à l’acceptation, on<peut négocier la letlre sur un autre exemplaire mais on a soin, dans ce cas, de dire sur cet exemplaire que l’exemplaire accepté sera à la disposition du porteur de celui quf a été > négocié à un. domicile indiqué au lieu, du payement. (MODÙE de lettre de change , /brm. ETp 37.) C’est, au reste, la signature du tireur qui forme le complément de la 'lettre de change ; mais, à la différence des billets ordinaires ret'^ des billets à oidre (art. 1326 du Gode civil),', il n’est pas besoin que la signature soit précédée d’un bon ou d’un approuvé, portant en toutes lettres le montant , de la somme, lors même que la lettre serait écrite par une autre main que ceüetdu lireur,7et que^ celui-ci ne serait. pas commerçant. (Fô»r nos observations sur .l’art. 188.) L’article 6 de la loi du<l«' mai 1822 porte : « Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoique étant écrites sur papier non timbré,, être enregistrées. dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre'proportionnel y < soit «représentée conjointement au receveur de l’enregistrement. » Cet article n’a pas été abrogé par la loi du 14 juin 1860; mais l’art. 10 de celte loi l’a modifié en ces termes : « L’exemption du timbre accordée par l’art. 6 de la loi du l®*” mai 1822 au duplicata de lettre de. change est maintenue. Toutefois si la première timbrée ou vi-j sée pour timbre n’est pas. jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements , ,1e timbre ou visa pour timbre devra, toujours, être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi.» — Qubs- Txow. Une lettre de chmge ^pourrait- elle être passée de- ^ vant notaire ? L’affirmative parait constante. L’acte reçu

par le nolaire est alors une espèce de procès-vei bai par lequel le notaire atteste que la lettre de change a été dictée par le tireur, dont la signature est suppléée par celle du nolaire. Nous citerons, à l'appui de cette opinion, un arrêt de la cour «uprème, qui admet implicitement la validité des lettres de change passées devant notaire, en décidant que ces lettres de change doivent être enregistrées comme les autres actes notariés. Voici le texte de cet arrêt *. « Vu les art. 20, n"* 2 et 3 ; 29, n® !«*■, et 33 de la loi du 22 frimaire an Vil ; vu aussi Tart. 10 de la loi du 16 juin 1824 : attendu que les dispositions exceptionnelles de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII, pour ce qui concerne les elfets négociables, rentrent dans celles de l'art. 23 de la même loi, desquelles il résulte qu'une obligation qui aurait été exemptée de l'enregistrement, tant qu’il n'en aurait pas été fait un usage public, devient passible du droit fixe ou proportionnel, suivant sa nature, dès qu’elle est convertie enun acte passé devant notaires, lesquels sont tenus de la faire enregistrer dans le délai déterminé par l'art. 20 de la susdite loi; attendu que ni le^ particuliers qui font des effets négociables veulent profitei du bénéfice de l'exception accordée par l’art. 69 de la susdite loi à ces sortes d'effets, il faut qu'ils les fassent sous signatures privées, parce qu’ils sont censés ne point ignorer la loi, et qu’ils sont avertis par elle que, s’ils font ces effets par actes passés devant notaires, ces officiers publics seront tenus de les faire enregistrer dans les délais fixés par l’art. 20, sous peine d’amende; et que, par aucune disposition explicite de la même loi , ni d’aucune autre, la nécessité de cette présentation à la formalité de l’enregistrement n’est siibor- ' donnée à l’existence d'un protêt préalablement fait desdits effets; casse, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1836 , ch. civ. Sirey, t: 35, 1, 527.) Voyez, dans le même sens, un autre arrêt de la même cour du 10 février 1834, ch. civ. (Sirey, t. 34, I, 87); un arrêt de la cour de Grenoble du 17 novembre 1836, rapporté sous l’article 136, et un arrêt de la cour de cassation non moins explicite eu date du 13 juillet 1847, rapporté aussi sous l’article 136, concernant des billets à ordre passés devant notaires ; mais voyez quant à leur transmission par endossement, les arrêts cités sous les art. 1 36 et suiv. — Si une personne, pressée par le besoin de se créer des ressources, fabriquait ou faisait fabriquer une lettre de change à son ordre, sous un nom supposé, fût-il même idéal, et la passait ensuite h l’ordre d'un tiers, dans l'espoir, souvent trompeur, de la payer à l’échéance, elle s’exposerait aux

. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, payable au domicile d’un tiers. — Elle eut être tirée par ordre et pour le compte d*un tiers.

=1 Payable an domicile d*un .tiers. Dans ce cas Taccepteur s’engage à faire remettre la somme au domicile du tiers. (raoDXXiE de celte lettre de change, form. Ko 38.)

Par ordre et pour le compte d*un tiers. Ainsi, un négociant de Bordeaux, quia un crédit ouvert sur un banquier de Paris, charge un négociant de Lyon de tirer pour son compte sur le banquier de Paris. Mais il faut que le tiers ait, donné mandai au tireur, ou qu’il ratifie ensuite (art. 1119 du civil); car il serait absurde qu’une personne pût en obliger une autre malgré elle et à son insu ; si donc le tiers, au compte de qui on a tiré, désavoue le tireur, ce dernier obligé, parce qu’autrement il n’y aurait pas de con- (MODÈXÆ de lettres de change pour le compte d’un tiers, form. N® 39.)

lu faux ; car il suffit, pour qu’il y ail le faux capar la loi (art. 147 du Code pénal), que le nom apposé à la lettre de change ne soit pas réellement celui du souscripteur : c’est ce que la cour de cassation a jugé dans affaire d’un forçat, condamné h dix ans de fer et à la flépour fabrication de fausses lettres de change, et qui, au bagne, avait trouvé moyen de faire fabriquer, sous un nom idéal , et de livrer h la circulation , de nouvelles lettres de change (Arrêt du octobre 1825. Ch. crim. Dali., ann. 1826, 1, 68). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 8 avril 1843, cité sous l’art. 138. — Nous verrons, h la section n , intiluléc , des Billets à ordre , les difficultés soulevées une es|)èce de billet nommé billet à domicile, par le souscripteur, mais dans un autre lieu que il a été fait. Nous y verrons aussi les différences qui distinguent des lettres de change et des billets à ordre, une espèce de mandat que l’usage a introduit, tiré à l’ordre de quelqu’un sur un tiers demeurant dans le lieu même <^où le mandat est tiré.

112. Sont réputées simpîes promesses toutes lettres de change contenant supposition^ soit de nom.

TIT. VliJ. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. H 2.) 331

soit de qualitéy soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquelles elles sont payables.

=r Simples promesses. Les tribunaux examineront si cette simple promesse est un billet à ordre, un effet de commerce ou un mandat , et condamneront , en conséquence , le tireur comme délnteur envers le preneur de la somme exprimée dans l’acte.

Supposition, soit de nom, soit de qualité. Lors, par exemple, qu’un individu signe d’un nom qui n’est pas le sien, avec une qualité qui ne lui appartient pas, lorsqu’il tire sur un être imaginaire, ces suppositions, qui exposent, dans certains cas, comme nous venons de le voir, aux peines du faux, pourraient, entre autres inconvénients, avoir celui de faire intervenir un contractant imaginaire , afin de compléter le nombre des personnes nécessaires pour former le contrat de change, et déguiser, sous les formes de ce contrat, un prêt usuraire, une vente, etc.

Soit de domicile, soit des lieux. Par exemple, en tirant de Paris sur Paris une lettre qu’on supposerait tirer de Rouen ; par ces suppositions on^ aurait rendu inutile la disposition qui veut qu’il y ait remise d’un lieu à un autre. — Qubstioii. Le souscripteur même d*une lettre de change peut^il être admis à opposer au preneur de la lettre la supposition de lieu, a V effet de la faire déclarer simple pro^ m^sse ? La cour d’Agen a consacré l’affirmative ; « Attendu que le signataire d’une lettre de change ne peut être déclaré non recevable à justifier de la supposition de lieu, par le motif ((u’il aurait participé lui-même à la simulation ; parce que, dans ce cas, le tireur a subi la loi qui lui était imposée par celui en faveur de qui la lettre de change est souscrite, et que la simulation provient du fait de ce dernier j parce que, d’un autre côté, c’est une fraude à la loi, qui, dans l’inlérôl public, ne permet à personne de se soumettre à la contrainte par corps, en matière civile, hors les cas spécifiés par la loi j d’où il suit qu’il y avait lieu , tout au moins, d’admettre les* preuves offertes; attendu qu’il résulte des faits et des écrits' de la cause que les lettres de change dont il s’agit ont été souscrites è Tournon, et non à Furnel, le jour même où avait Heu entre les parties un projet d’échange de certains immeu bles; que ces lettres de change n’eurent pour objet qu’une ohligatioï «vénale en cas d’inexécution de l’échange projeté,

: 332 CObE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GliNÊRAL.

que ce ne fui dès lors que le prix d'un délit, et une obliga t tion conditionnelle et purement civile ; qu'il ne fut livré ni

’ une somme, ni une valeur quelconque ; que tous ces faits sont convenus et constatés, au surplus, par la sommation adressée b l'appelant par l’intimé, par l’acte du 31 janvier 1835 : d’où' il suit quMl est suffisamment démontré que les i lettres de change contiennent supposition de lieu, ét qu’il n'y

a pas contrat de change ; qu’ainsi elles doivent être déclarées simples promesses ; qu’il devient inutile, par conséquent,

' de reeburir aux preuves offertes; Infirme;' au principal,* dé-

, clare simples promesses les lettres de change dont s’agit, etc. »

(Arrêt du 29 décembre 1836. Dali., ann. 1837, 11, -180). —

’ QUESTioil. La supposition âe lieux' peut-elle , entre les

'^souscripteurs de ta lettré, être' prouvée par térhoins ? La cour de Bordeaux a adopté l’affirmative i «'Attendu que te sieur Espinasse n’est' pas tiers porteur, et qu’il ne peut en in- ; ' voquer le privilège ; que la lettre de change ayant été con-

sentie en sa faveur , Il ne peut ignorer si elle contient une ' * supposition de lieux ; attendu que le sieur Rolland a intérêt à

' prouver une simulation 'qui lui serait préjudiciable, et que, dès lors, il est recevable à faire celle preuve ; attendu que la ' supposîlioù'de lieux constitue simulation* en matière de lettre ' de changé V“ et 'que^la simulation peut être prouvée par té- ' moins;' que, dans l'espèce, le fait allégué serait uüe fraude ‘ faite b la loi, puisqu'il 'ailhiit l’effet de faire prononcer la " contrainte par corps, 'pour un ^engagement a l’égard duquel cette voie d’exécution “n’est pas' autorisée; avant faire droit,

' "ordonne 'que le'' sieur Rolland prouvera sommairement, par

témoins, que la lettre de* changé dont il s'agit au procès a été ' faite à' Bordeaux î qu'irn’y a pas eu ’ remise ‘ de placé en

• place’; !* preuve contraire ‘ réservée au’ sieur Espinasse’»

* (Arrêt du *21 février 1831, Sirey, t;^31,'ll,‘ 140)'.--^ La cour de 'Paris a jugé ‘que la lettre' de 'Change peut dégénéref'en Slttoplé promesse pour supposition de’lieux; même à l'égard *du

'' tiers*porteurys*il résulte des faits et cîrconstancès de 'la ■' cause tpi^iha eu Cottiiaissance de cette supposition, eX ’pav suite que les condamnations obtenues contre le débileüir par '•le WtTS^'potiewT'ne' peuvent' emporter 'la contramté par ’cor;7a ( Arrêt du 51" octobre 1846: Gazette des tribunaux -'du 2'oclobre)'. — > Les mêmes principes s'appliquent aux autiés suppositions, > lesquelles, 'ainsi que celle de lieux, poutraienl •même être admises’ d’après de simples présomptions ,*' -lors même qu’il s’agit d’une somme excédant cent cinquante francs i' (art.’ 1353 du Code civil): (Arrêtée la cour de cassation- du

28 mars 1821, Sirey, l. 22, 1, 17.) Ces suppositioDS peuvent faire sortir Taffaire des attributions des juges de commerce, si d’ailleurs les parties ne sont pas commerçantes. La cour de Lyon a jugé en appréciant les faits de l’espèce qui lui était soumise, qu*une lettre de change créée pour donner è une dette civile, au moyen d’une supposition de lieux, le caractère ^ et les effets d’une dette commerciale, devait être réputée simple promesse, et n’emportait par suite, aux termes de l’arti- "cle 636, ni la compétence commerciale, ni la contrainte par corps (Arrêt du 6 décembre 1845, Dali., ann. 1846, 11, 117).

; 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettre de change, ne vaut, à leur égard^ que comme simple promesse;

Des femmes et des filles non négociantes. Par le- ^drqit commun, les veuves et les filles majeures sont capables de toutes sortes de conventions. Il en est de même è l’égard 'des femmes mariées, pourvu qu’elles soient autorisées de leur mari, ou de justice (art. 217 du Code civil). Le Code de com- , merce déroge à ces dispositions du droit commun quant aux peltres de change, à l’égard des filles, des veuves ou des , femmes mariées,. sans aucune distinction, toutes les fois qu’elles ‘ ne sont pas marchandes publiques. Cette prohibition résulte < de ce que, la contrainte par corps étant toujours inséparable ;^de la lettre de change, il n’a. pas paru convenable de permettre j,a un sexe faible de s’exposer à une condition aussi dure, à ^ moins que l’intérêt du commerce ne l’exigeât. Mais il faut bien ^ remarquer que la loi ne frappe pas de nullité la lettre de change ^souscrite par des femmes ou des filles; elle dépouille seulement 'cet acte dès caractères de la lettre de change, pour en faire simple promesse : cdi: c’est uniquement, comme nous \ l’avons dit, à cause de la contrainte par corps attachée à la .. lettre de change, que les femmes et les filles sont incapables d’en souscrire mais elles sont capables de consentir des pro<

. messes, en observant toutefois que la femme mariée doit être, ^.à cet effet, autorisée de son mari ou de justice (art. 219 , j du Code civil). — Quiistioii. Les femmes non commerçant ei ; qui ont . apposé leur signature sur des lettres de change .. QU billets à ordre ayant pour objet une opération dt ^^c(mmerce, sont-elles néanmoins justiciables du tribunal

334 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GlÜN'éRAL.

de commerce, surtout si Veffet est revêtu de signatures de commerçants^ et encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le souscripteur non négociant F (.a cour de cassation a consacré rafGrmative t« Sur le premier moyeu : attendu qu’il résulte des articles 686 et 637 du Code de commerce que l’attribution de la connaissance des contestalions rel::lives aux billets à ordre, dévolue aux tribunaux de commerce par la combinaison des articles 631 et 632 du même Code avec l’article 187, ne cesse que dans le cas de l’article 1 1 2, ou lorsque les billets à ordre ne portent que des si- , gnatures d’individus non négociants, et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce; attendu qu’en exceptant de la compétence commerciale les lettres de change réputées simples promesses, aux termes de rarticle 1 1 2, et, par voie de conséquence, les billets à ordre qui n’ont que le même caractère üe simples promesses, l’article 686 garde le silence à l’égard ües cas dans lesquels, aux termes de l’article 1 13, la signature des femmes et des filles, non négociantes ou marchandes pu-, Miques, ne vaut que comme simple promesse, et qu’il suit de là que la loi n’a pas voulu étendre sur les cas prévus par l’article 1 13 la dérogation aux principes généraux de compétence, dérogation prononcée pour le cas de l’article 112 seulement; attendu que l’article 637 dit formellement que, lorsque les billets à ordre portent en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, les tribunaux de commerce en connaîtront, et que cet article n’exige pas, pour attribuer juridiction à ces tribunaux, que les obligés non négociants ne soient assignés que conjointement avec les obligés négociants; attendu que l’article 142 ouvre, contre le donneur d’aval, les mêmes voies que contre le tireur elles endosseurs, et que l’article 187 déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, notamment en ce qui concerne l’aval ; attendu, en fait, qu’il s’agit,, dans l’espèce, d’un aval souscrit pour garantie de billets h ordre créés par un négociant à l’ordre d’un négociant en matière commerciale, et que l’arrêt attaqué, en déclarant la juridiction commerciale compétente pour en connaître, loin d’avoir violé les articles précités, en a, au contraire, fait une juste application ; rejette ce premier moyen : Sur le deuxième moyen, vu l’article 217 du Code civil; attendu qu’il résulte des faits déclarés constants par l’arrêt attaqué, que la dame Saugnier s’est obligée parun aval à garantir le payement d’une somme de 16,000 fr., montant deblîîcts à ordre, sans que son mari ait concouru dans l’acte, et sansaue, ni au moment où

TIT. VIII. — ^ LETTRK DF CHANGE^ ETC. (aRT. 113.) 335

l’aval a* été souscrit, ni antérieurement, il eût donné par écrit son consentement; attendu que la nécessité du concours du mari dans Factc, ou de son consentement par écrit, est impérieusement exigée par la loi, et que des équivalents, tirés de circonstances antérieures à l’acte, ne peuvent y suppléer; qu’ainsi l’arrêt attaqué a vainement argumenté du consentement donné par le mari dans un acte antérieur, lorsque cet acte n’avait ni prévu ni autorisé les obligations qui ont été spécialement contractées par la dame Saugnier dans l’acte d’aval, et qui ont notablement aggravé sa condition; attendu qu’une ratification, même écrite, qui aurait été donnée par le mari seul, postérieurement b l’obligation contractée sans son autorisation par sa femme, ne saurait valider cette obligation, ni suppléer au consentement écrit, en l’absence duquel la femme était sans capacité pour s’obliger; qu’il suit de là qu’en déclarant valable l'acte d’aval souscrit parla dame Saugnier, l’arrêt attaqué a expressément violé l’article 217 du Code civil; casse, etc.»(Arrêt du 2(î juin 1839. Cli. civ., Sir.,t. .39, 1, 878). La cour de Riom a consacré l’opinion contraire, mais dans une espèce où iî n* existait pas de signataires négociants. Voici cet arrêt î « Attendu que les darnes de Sainl-Haon, seules signataires des lettres de change" qui font l’objet de la demande, ne sont pas reconnues être ni négociantes, ni marchandes publiques; attendu qu’aux termes de l’article 1 1 3 du Code de commerce, les signatures des femmes et des filles non négociantes, ou marchandes publiques sur lettres de change, ne sont, b leur égard, que comme simples promesses; attendu qu’il résulte évidemment de ces expressions que le législateur a voulu formellement dépouiller de tout caractère commercial rengagement des femmes et des filles non marchandes, contracté môme sous la forme de lettres de change ; qu’il n'y a et ne peut y avoir de leur part, dans ce cas, qu’une obligation purement civile qui, par sa nature et dans ses effets, doit rester dans le droit commun, et n’êlre soumis par conséquent qu’à la juridiction civile et ordinaire ;” attendu que, si, d’après l’art. 031 du même Code, les tribunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce, et que si, d’autre part, l’art. 632 réputé acte de commerce entre toutes personnes les lettres de change, cela ne peut s’entendre que des lettres de change réelles et valables comme telles, soit en la forme, soilâu fond, et non pas descelles qui déjà, par une disposition antérieure et précise dii Code, avaient perdu leur caractère distinctif, et ne pouvaient plus être considérées que comme de simples promesses; atten-

336 CODE I)K COMMERCE. — L1V.‘ I. OOMMERCE EN GIÎNIÎRAL.

du que;' pour soutenir la compétence exclusive du tribunal de commerce, on exciperait en vain de l’article 636, qui ordonne le renvoi 'aux - tribunaux civils des lettres de. change réputées simples promesses' aux termes de l’art. 112, et qui garde le $!'> lencesur celles dont il est question dans l’art. 113;' car, dans ce premier cas,- une disposition l^islative était nécessaire pour opérer ce renvoi lorsqu’il était requis; puisque, malgré la supposition de nom ou de qualité ou de lieu qui viciait la lettre de change, elle n’en conservait pas- moins »tous les- caractères appaiènls de la véritable lettre' de change, et, comme telle, était justiciable du tribunal de commerce dans le second cas, au'contraire, dès- queie législateur avait posé en principe que la lettre de ch ange signée parades femmes non marchandes ne valait, à leur égard, que comme simple promesse,' c’esl-à-Klire comme simple engagement civil, “il était inutile de prescrirc’le renvoi'aux tribunaux ordinaires, qui seuls, de plein droite pouvaient en être saisis, 'sauf le cas spécial et prévu de l’intervention de tiers ^attendu' qu’il serait peu conséquent de vouloir que, da^ l’hypothèsè en question, ladettre de change dégéné- !rât en’ simple promesse,' et conservât néanmoins un de' ses effets les plus imporlanls, celui relatif à la juridiction ; qu’il est dillficile de comprendre que, vis-à-vis'de la môme personne',! elle 'puisse êlrétottt à 'la fois et une lettre dechange’et une simple promesse : une lettre de change, quant à la compétence du tribunal devannequelW 'doit poursuivre la condamnation, et * ’une simple promesse, un simple' engagement civil, Equant à •'l’exécution ‘de la^coiidarnhation; ’ que, de -plus, ‘restreindre ’î’cffet de Parti' li 3' au seiil affranchissement de la contrainte ’par corps en faveur des femmes pu des filles non marchandés ^ publiques, signataires de lettres de change, ce serait reconnaître que le législateur a inséré' dans'le^'Côde' un article entier surabondant et complètement Inutile', ce qui ''né ‘saurait* être puisque déjè, par Part. 2 du litre 2' de la loi du 1 5 germ. aû vi, il avait décrété formellement que les femmes et les filles uon marchandes ne pouvaient être ^contraignabies par ^drps au payement des lettres de change qu’elles avaient signées, disposition qui a, été renouvelée en termes exprès dans Part. . 2 du litre l«**de la loidu 17 avril 1832, sur la contrainte par corps; or, comme dans la loi il n’est point de redondance vicieuse, point de répétition sans utilité, sans motifs, on doit donccon-^ dure que cet art. 113 a unè tout autre portée'. » (Arrêt du 8 avril 1840. Sirey, t. 40, II, 268.) Mais la cour suprême 'a

cassécetarrêt:«Vulesart. 113,631 et632;C.'comm.;attendu qu’en règle générale, éld’après lesart. 631 et 632,'Cl comm.'.

'- ••TIT. VIII. LETTRE DS, CHANGE, HTC. (art. 114.) 3û7

:>leEtriimtiaux de commerce connaissent, entre toutes person- V nés, descontestations relatives aux lettres de change ou remises d'argentfaites déplacé en place ; attenduqu’en exceptantde la compétence commerciale les prétendues lettres de change aux» :quelles Fart. U 2 refuse ce caractère, et qu’il réputé simples promesses parce qu’elles ne proviennent pas d’une remise d'argent réellement faite de place en place et régulièrement attestée, FartielC'636,- même Code,, garde le silence sur les lettres de ^change! qui,, bien que provenant d'un véritable contrat de .change^sont signées, seulement par des femmes et des filles non .négociantes ou marchandes publiques, et ne valent à leur égard que comme simples, promesses, en vertu de l’art. 113; attendu qu'il résulte de ce silence que la loi n'a pas voulu déroger dans les cas dont parle l’art. 113, aux principes généraux de •la > compétence,, ni, étendre à cet article» .la disposition que l’article .636 a limitée au cas de l’article 112; attendu, en fait, que les demanderesses, en cassation, ont été assignées devant ile .tribunal civil du Puy; attendu; que Farrêt attaqué». en > {«jetant le déclinatoire opposé par -elles tant en .première instance qu’en. appel, et en confirmant la .condamnation au payement, des lettres de change prononcée par le tribunal civil de première instance, a méconnûmes règles, de la'compétence .et, expressément, violé les lois précitées;, classe, , etc, » (Arrêt Idu 6 nov»,184S. Cb. civi.Sir.» 44, I, 35).. , ^

A lemrié^ard. Ainsi, à l’égard des autres personnes intervenues dans VacLe*.et capables, de souscrire ou d’accepter une Jetlre , de’ change, Facte a tout son effet. — . En principe toutes personnes quelle qûe soit, leur qualité pu leur profession, peu- ;^vent souscrire des lettrés de change et, des billets à ordre, sauf, des magistrats, Aes, officiers ministériels et des Æpècûfs» FapplicaÜon de, disciplinaires s’il y avait

einploi- de moyens frauduleux pour, se dispenser de payer. S ^\\on II d\i fiWet à or dre. .. . , .

ao,; ' '.‘u .-•■*! if ’ .-Ml . P -'.-'i . ... .

^14.'‘ Les lettres» de change souscrites par des mi- 'Muh non- négoàiants^ sont milles à leur ^ égard; sauf ‘ les dfoits' respectifs des' parties', conformément à Vartüïe iii^ du Code civil, , ‘ ’

*=)Pdr'des mineurs. Par le droit commun, le mineur parvenu a mui âge suffisant pour avoir une volonté raisonnée est câjpable^* de contracter, sauf le droit que lui accorde l’art. 1305 C. ci\^ dé faire annuler le contrat, s’il a éprouvé

la moindre lésion. Noire article déroge encore, relalîvemenl aux lettres de change souscrites par des mineurs, au droit commun j car il les déclare nulles de plein droit et encore bien que le mineur n’ait pas été lésé. Le législateur n’a pas voulu que, pour échapper à la contrainte par co»ps, à laquelle des usuriers l’auraient exposé en arrachant sa faiblesse des lettres de change, il fOt forcé de faire la preuve, toujours difficile, de la lésion. Mais les mineurs ne sont pas les seuls individus auxquels s’applique notre article ; il faut y ajouter ; l ® les interdits, assimilés aux mineurs pour leur personne et leurs biens (art. .‘>09 du Code civil), et dont les engagements civils sont même nuhi sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont été lésés (art. 502 du Code civil) ; 2® les prodigues, auxquels on nomme un conseil, sans l’assistance auquel ils ne peuvent i contracter (art. 513 du Code civil).

Non négociants. Les mineurs, autorisés légalement à faire le commerce, sont réputés majeurs (art. 487 du Code^ civil). L’intérêt du commerce ne permettait pas qu’on les fît jouir de la faveur accordée aux mineurs non commerçauls. — ^ i

OvBS'riosr. La ratification par un majeur de l'acceptation j

aune lettre de change qu if avait donnée étant mineur non négociant le soumettait-elle ' à la contrainte par corps lorsj- ' qu'élle eanstait? Là cour de cassation a jugé la négative :

« Vu les art. Il4 G. comm. et 2069 C. Nap.; attendu qîic l’acceptation d’une lettre de change par un mineur non négociant est nulle à son égard comme contrat commercial, aux termes de l’art. 1 14 précité, et ne peut, en aucun cas, le soumettre à la contrainte par corps; attendu qu’il suit de là que, si le mineur devenu majeur consent un engagement qui ratifie la dette résultant de l’acceptation donnée par lui en minorité , cet engagement ne peut entraîner contre lui une voie d’exécution que la loi n’attribuait pas au titre 4 précédent..*; casse, etc. » (Arrêt du 8 novembre 1859. Sir.', ‘

GO, I, 164.) — La cour suprême a jugé que le billet .à ordre souscrit par un mineur non commerçant ne cesse pas d’être nul par cela seul que ce billet est causé valeur reçue en mar- '

chandises : cette énonciation ne saurait faire preuve par el le- i même contre le mineur qu’il ait réellement reçu la valeur iÿ, du billet, ni surtout que cette valeur lui ait profité. (Code comm., 114; C. Nap., 1312.)

’ A leur égard. Ainsi elles sont valables, même comme let- ^ très de change, à l’égard des personnes capables qui ont con-' • ^ couru à l’acte : si donc le tireur est incapable, et que l’accep- k; teur soit capable, il sera forcé de payer le preneur; car, en

TfT. vm. — LETTRE DF. CHANGE, ETC. (ART. 1 1 .S.) 339

ncceptant, il s’est obligé directement (art. 121), et son accep- ' t.Tlion suppose ^rom/o/î (art. 117). Si l’incapable est acceptour, il n’est pas obligé; mais le contrat de change existe entre le tireur et le preneur, de sorte que, dans ce cas, le tireur doit fournir au preneur une autre lettre de change. Si l’incapable est endosseur, il est évident que le contrat de change n’existe pas moins entre les autres parties. Enfin, si l’incapable est tireur, t et que personne n’ait accepté, U est incontestable qu’il n’y a pas de contrat.

Conformément à V article \Z\2 du Code civil. Ainsi que nous Tavons observé, la loi ne déclare pas simples promesses, comme à l’égard des filles et des femmes, les lettres de change souscrites par des mineurs : elle les frappe de nullité; mais elle devait aussi appliquer aux mineurs le principe que personne ne doit s’enrichir au préjudice d’autrui, et c’est pour eette raison qu’elle rappelle ici l’article 1312 du Code civil, qui veut que les personnes capables puissent réclamer le remboursement des sommes payées aux incapables , si elles prouvent nue ce qui a été payé a tourné au profit de ces derniers.

Du reste, c’est aux personnes capables à faire celle preuve ;

Ei qui dicit incumhit omis prohandi. — Quant aux lettres de change souscrites par des agents de change ou courtiers, nonobstant la prohibition de la loi, elles ne sont pas nulles; car, ainsi que nous l’avons déjà observé (art. 86), la loi n’en prononce pas la nullité ; elle frappe seulement la contravention des agents de change ou courtiers d’une peine [art. 87 du Code de commerce).

g 11. De la Provision,

= On nomme provision, Vecdstence, entre les mains de celui sur qui la lettre de change est tirée, des fonds destinés à la payer.

lis. La provision doit être faîte par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que te tireur pour cotnpis d'autrui

(1) Antien arWfcfe ân Coâé àë eommerw modifié par la loi du i9 mars 1817 j 118. La provision doit é^re^faiw» par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, aaua que le tireur cesse d’être persoiineDeineot obligé.

cesse être personnellement obligéeny ers les endos-,, • seurs et le porteur sealement (nouvel article con-r, forme à la loi du 1 9 mars 1817).

=: Par le tireur. C’est en effet là l’objet du contrat' de change qu’il a consenli. -

Par celui pour le compte de qui... Mais évidemment. dans( le cas seulement où il a donné mandat de tirer pour lui, ou bien'dans le cas où il a ratifié le fait de celui quia lirépour lui son mandat ou sa ratification le rendent véritablement tireur/

Sans que le tireur pour compte d autrui cesse d’être personnellement obligé. Si le tireur n’a reçu aucun mandat de celui pour le compte de qui il a tiré, ou si celui-ci le désavoue, il ést clair que le tireür doit Être obligé personnellement. Mais' la rédaction trop générale de l’ancien article 1 15 prêtait aune* interprétation erronée : en effet, supposons que Pierre, demeu-' r'ant à Bordeaux, charge Paul, demeurant à Toulouse, de ti-' rer pour lui une lettre de change sur Jacques, de Hambourg;' si Pierre, par ordre de qui Paul a tiré,' et qui devait faire la provision,' faisait faillite avant d’avoir fourni les fonds, et après que Jacques; de Hambourg, aurait accepté la traite',* celui-ci,'’ obligé, de la payer, aurait-il une action contre Paul , 'tireur?; Non J car Paul, qui n’a tiré que par ordre et pour le compte' de Pierre, ne s’étàitpas personnellement obligé envers Jacques' à faire la provision : , celui-ci n’Ignoràit pas que son véritable' débiteur était Pierre : Paul n’avait entendu s'obliger qu*enverii le preneur, les endosseurs et le porteur, qui ne connaissaient réellement que liii : c’est’ pour’ interpréter l’article 115 en ce sens qu’a été promulgué^ rarlicle l" de la loi du 19 mars 18 17’,* ainsi conçu : « L’àrticle'liS du Godé' de commerce sera mo'-^ difié ainsi qu’il suit : La provision doit être, faite par le lireuri* ou par celui [mur le compte de qui la lettre de change est tirée ' sans que le tireur pour compte d’autrui cessé d’être pèrson^ nellement obligé envers les endosseurs èt le porteur seulement^—'^xrLWtion, Quand le tireur a ’ donné au preneur connaissance* dé son mandat^ reste-t-il encore personnellement obligé dans le cas où celui pour le compte de "qui la lettre à été tirée deviendrait insolvable négative sém-; blait devoir résulter des principes du droit commun, consacrés par. ràrtjcle *1997 du.,Gode civil ; mais l’article 1 1 5 ne distingue . pas, et la confîa'nce dont l’intérêt du commerce demande qu’on entoure les lettres de change a dù exiger cette dérogation au droit commun.T-'Pour les cas où il peut être fait opposition au

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 116.) 341

payement de la lettre de change, voir Tarticle 149 et un arrêt du 11 janvier 1844j cité sous cet article. •

116.11 y a provision, si, à V échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redeva^ b΀ au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme an moins égale an montant de la lettre de change. v .

' ^ V échéance. C'est à cette époque seulement que lé

preneur a intérêt que la provision soit dans les mains de l'ad- ' cepleur ; l’obligation du tireur est donc remplie lorsqu’il y a J provision à cette époque. -- Question. Lorsqu'une lettre de change est payable ^hors du domicile du tiré, et que le pro^* têt en est fait tardivement, le tireur, pour éviter Vactiojf en recours, doit-il prouver non- seulement qu’il y avait provision au pouvoir du tiré, mais encore que la provision existait dans le lieu où la lettre devait être acquittée? Là | cour d’Aix a consacré l’affirmative « Attendu que le porteur d’une Içttre de change qui a négUgé de faire le protêt en temps utile conserve néanmoins son recours contre lé tireur, à moins que celui-ci ne prouve qu’il ÿ avait provision à l’échéance ; attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une lettre de change tirée de Mai^eille sur un négociant de Gibraltar, et déclarée payal)le a Cadix, à un domicile indiqué; que le tireur avait ainsi contracté rengagement de faire trouver les fonds h Cadix, lieu • du 'payement ; qu’il est cependant établi au procès qu’il n’a nullement rempli cette obligation , et qu’aucuns fonds n’ont été faits, au domicile du sieur Vêla, ^ Cadix, où le payement àvàît été indiqué; qu’il suit de là que le retard du protêt n’a c}iusé ni . pu causer aucun préjudice au tireur, et qu’il n’existe dul'inotif de le relever de l’inexécution de ses engagements; attendu qu’én l’état des faits ci-dessus, ce n’est pas assez [»our le tireur de prouver qu’il était créancier du négociant de Gibraltar sur qui la lettre était tirée, et que l’on invoque en vain l’article 1 1 6 du Code de commerce pour en Induire qu’il y avait provision ; attendu que cet article ne doit pas être seul appliqué lorsqu’il s’agit d’une lettre de change payable à un domicile autre que celui du tiré, mais qu’il doit être combiné avec lés articles 111, 115 et 173, desquels ressort, ce que le bon sens proclanie assez haut ‘ que la provision doit être faite là

OÙ le payement doit être efteclué, là où, en cas de non-payement, le protêt devrait avoir lieu; attendu qu’en admettant même qu’une créance sur un négociant de Gibraltar pût être considérée comme constituant la provision d’une lettre de change payable à Cadix, celte provision aurait été détruite dans le cas particulier par la faillite du tiré, et qu’enfin le porteur devrait encore être relevé de toute déchéance envers le tireur en conformité de l’articlè 1 7 1 du Code de commerce, le sieur Braquetty tireur, ayant reçu du tiré 80 pour i 00 de la créance dont on veut faire une provision, et ayant libéré son débiteur du surplus, les deux tiers de ce dividende de 30 pour 100 ayant d’ailleurs été retirés par Braquetty après l’explration des délais bxés par les articles 166 à 17 1 du Gode de commerce ; par ces motifs, émendant, condamne Barthélemy Braquetty à payer à l’appelant la somme de 11,250 fr. montant du compte de retour de la traite de 700 piastres dont U s’agit, etc. » (Arrêt du 1 1 déc. 1838. Sirey, t.i39. II, 377). — Question. La provision né esl-^elle la propriété exclusive du tireur qiéautant quéelle existait dans les mains du tiré à 1* échéance de la lettre de^ change F La cour de Bordeaux a adopté l’affirmative : « Attendu que, d’après rartlcle 116 du Gode de commerce, il ne peut y avoir provision que dans le cas où celui sur qui la lettre de change est fournie est redevable au tireur à l’échéance de la lettre de change; d’où il suit que, pour que le porteur ait privilège sur les valeurs- destinées à faire .la provision, il faut que ces valeurs existent dans les mains du surliré à l’époque de l’échéance de la lettre; attendu que, dans l’espèce du procès, les sucres spécialement affectés au payement des traites dont les appelants sont porteurs n’étaient point arrivés à Bordeaux lorsque les traites > sont venues à • échéance; meU’appel au néant, ordonne que le jugement sera exécuté. suivant sa forme. et. teneur » (Arrêt du 13, mai 1834. Sirey, t. 34, II, 403). -r- Qubition. La provision de la lettre de change ^ quoique, n* existant pas entre les mains du tiré, à la date de La lettre, est-^lle la propriété du porteur, pourvu qu'elle existe au moment de l échéance F La cour de cassation a adopté l’affirmative « Vu les articles 115, 116, 117 et 149 du Gode de commerce : attendu que Teffet de la lettre de change est de transmettre au porteur la propriété de la somme cédée, dont le tireur est tenu de faire la provision; qu’il importe peu qu’à la date de la lettre,' cette provision existe entre les mains du tiré; que ce qu’il importe, c'est qu’elle existe au moment de- l’échéance ; attendu que, dans l’espèce, des marchandises avaient été envoyées à Sève, pour

élre vendues, et que le produit de celle vente était destiné au payement de la traite dont Paul Pouget et compagnie étaiedi porteurs; que cet envoi ayant été fait antérieurement à It faillite de Barrepin, et que la provision existant au moment de cette faillite, et au jour de l'échéance, le montant de la traite était justement acquis au porteur, bien que l'échéance fût postérieure à la faillite; qu’ainsi, on ne pouvait, au préjudice de son droit de propriété, réduire le porteur à venir comme simple créancier dans la faillite du tireur, sous le prétexte que la provision appartenait ^ l'actif de cette faillite ; attendu qu’en se fondant, pour établir que la provision n'existait pas, sur cette missive du 10 juin 1830, par laquelle le sieur Sève écrivait aux sieurs Lambert et Trouchaut de ne pas payer et de lui renvoyer les 5,000 francs qui se trouvaient entre leurs mains, l’arrêt attaqué a, au contraire, reconnu,

; par lè, que la provision était faite à cette époque ; attendu que la missive du sieur Sève, qui constatait ainsi l’existence de cette provision, n’a pu produire en même temps l’elTet de l’annuler : d’où il suit qu’en tirant de celte missive une conclusion ' toute contraire, c’est-à-dire en - déclarant qu’il n’y .avait pas eu provision, la cour royale de Montpellier s’est mise en contradiction avec elle-même, et a essentiellement violé les articles du Godede commerce précités; par ces motifs, donne défaut contre les défaillants, et casse » (Arrêt du 7 déc. 1835. Ch. civ. Dali., ann. 1836, 1, 9). La chambre des requêtes avait précédemment statué dans le même sens par l’arrêt suivant : H Attendu que, d'après les articles 115, 13G et 149 du Gode de commerce, l’effet de la lettre de change est que, par ce contrat, le tireur transmet au porteur la propriété de la somme cédée, dont U est tenu de faire provision à l'échéance ; qu’il n’importe pas qu’à la date même de la lettre cette provision existe déjà, en tout ou partie, aux mains du tiré, puisque le tireur a tout le temps qui précède l’échéance pour la faire ; que la circonstance où le tiré n’aurait pas accepté la lettre de change n’influe pas davantage sur, le contrat passé entre le tireur et le preneur; d'où il suit que le preneur, propriétaire de la provision, peut l'exiger à ce titre, si elle existe, aux mains du tiré au moment de l’échéance; rejette, etc. » (Arrêt du 15 février 1832. Ch. req. Sir., t. 32, 1, 178). Voici un autre arrêt qui consacre le même principe, — Qübstioxv. Le porteur de la lettre de change peut-il exiger, au préjudice des créanciers du tireur la provision eoàstant dans les mains du tiré, si le tireur tombé depuis en faillite était encore, à V époque où il a tiré la lettre de change, d ms la nlénituae de ses droits

La cour suprême a consacré l’aflirmalive : « Vu les art. 115, 1 36 et ! 49 du Code de commerce : attendu que, d'après ces ar> licles, l’effet de la lettre de change est que, par ce contrat, le tireur transmet au preneur la propriété de la somme cédée, dont il est tenu de faire la provision à l’échéance, d’où i! suit que le preneur est propriétaire de la provision, et peut l’exiger à ce litre, si elle existe anx mains du tiré au moment de l’échéance ; attendu qu’il est constant, en fait, que Sauvan a tiré, à une époque où il était encore dans la plénitude île ses droits, la lettre de change dont il s’agit, en affectant spécialement au payement de cette lettre de change une provision déjà faite, et dont une 'partie existait encore aux mains du tiré à l’époque de l’échéance de la lettre de change; qu’ainsi, Duval, porteur, était propriétaire de celle partie, et pouvait l’exiger à l’exclusion des créanciers de la billile du tireur, lesquels, n’étant à ' l’égard ’ du sieur Duval que les ayants cause du sieur Sauvan, et conséquemment garant envers lui du payement de la lettre de change, étaient par cela seul non recevables à lui contester celle propriété ; casse, etc. » (Arrêt du 22 novembre 1830. Ch. civ. Sir., t. 30, 1, 389). La même cour a été plus loin : elle a jugé que la provision n’en appartient pas moins au porteur, lors même qu’elle n’est arrivée aux mains du tiré que postérieurement à la faillite du tireur (Arrêts des 3 février et 7 décembre 1835. Ch. civile.' Sirey, t. 35, 1, 96 et 897). Voyez, sur ce point et sur quelques autres points qui se rattachent au présent article, nos observations sur l’article 443, elles arrêts qui s’y trouvent cités. Voici, toutefois, une distinction qu’il importe de bien faire sentir. — Qubbtioii . FauUil pour qu^il y ait provision sur les valeurs existant aux mains du tiré, qu*il y ait eu affec^ talion spéciale de ces valeurs, déclarée par le tireur et acceptée par le tiré, de telle sorte que le tiré qui, d* après un compte courant avec le tireur, se trouve créancier de ce dernier , puisse appliquer au solde de ce compte les remises qui lui sont faites par le tireur, sans affectation spéciale, et qu'il ne soit pas tenu de les réserver pour la provision des traites qui lui sont en même temps annoncées F La cour de cassation a consacré Taffirmalive : « Attendu, en droit,' qu’il n’existe de provision pouvant profiler aux porteurs des lettres de change, qu’autant que le tiré est redevable envers le tireur (art. 116 du Code de commerce); attendu, en fait, que l’arrêta constaté qu’il y avait un compte à faire entre Delaroche, Delessert et compagnie, et les sieurs Wolflf, et Constable, tireurs, etuue l’on ne pourrait savoir s’il y avait

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (arT. !16.) 345

provision au profit des demandeurs qu'autant qu’il serait re/ connu que les premiers étaient débiteurs; attendu que Tarrèt a, d’ailleurs, reconnu qu’il n’y avait, eu aucune affectation spéciale de la provision au payement des traites dont les demandeurs étaient porteurs, et qu’au contraire il y avait eu indication d’en porter le montant au compte courant existant entre les parties ; attendu que des oppositions ayant été formées sur les fonds étant ou pouvant être aux mains de Delàroche, Delessert et compagnie, par d’autres créanciers des tireurs, il n’appartenait pas aux défendeurs éventuels de s’établir juges du, mérite de ces oppositions, et le tribunal ne pouvait même en ordonner la mainlevée sans que les opposants fussent appelés ; attendu que l’arrêt n’a rien préjugé sur la valeur des prétentions'des opposants, mais s’est contenté d’ordonner leur mise en cause ; que, loin de violer aucunes lois par ces dispositions, l’arrêt les a toutes respectées ; rejette, etc. »

( Arrêt du 9 juin 1841. Ch. req. Sir., l. 41 , 1, ,705). La même cour, par aj^plicallon du principe qu’il faut une affectation spéciale, a jugé de la même manière dans une espèce où la pfovismn existant entre les mains du tiré, consistait en marchandise^* Attendu, en droit, qu’il n’y a provision, au profil du tireur, sur la, marchandise existant aux mains du tiré, qu’aulant qu’il y a eu affectation: spéciale de ladite marchandise,. àéc\àrée par le tireur et acceptée par. le tiré; et attendu; en fait, que l’arrêt attaqué, ayant décidé que Chauvin avait complètement ignoré . les conventions iDler>enues entre Suquetet Lalanne, et, d’un autre côté, ayant jugé que. ledit Chauvin était créancier, loin d’être débiteur de Suquet, c’est avec raison et par une juste application de l’art. 116 du Code de commerce, que cèt arrêt a décidé que Chauvin avait pu compenser la valeur d’une , partie des sucres avec les. sommes qui lui étaient dues par Suquet; rejette, etc. » (Arrêt du 9 j uill . 1 8 4 0 . Ch.' req.' Sir., t. 4Ô, 1,. 969.) — Question. Le principe posé par les ^ar rets qui précèdent n* est-il vrai qu* autant que la question s*agite éntrele porteur de Veffet et le tiré, et non torsqu*elle s*agite entre le porteur de ta traite et les autres çrsanciers du tireur? La cour de Rouen a consacré l’affirmaiive,: « Au fond en, ce qui touche la priorité réclamée par les porteurs, de , traites sur le. reliquat du compte Delarochc, A. Delessert. et. compagnie ; attendu que, par le contrat de change, je tireur s’oblige a faire trouver chez le tiré une somme égale h celle qu’il reçoit en échange, de, la traite; que la somme qui doit servir au payement de la lettre de .change est donc le prix d’une véritable cession ; que si le tireur peut en-

core disposer de la valeur cédée, et si, par une conséquence nécessaire, elle demeure \ ses risques et périls jusqu’à réchéance de la lettre de change, c’est qu’à celle époque seulement peut être fécondé par la tradition réelle le droit préexistant du porteur j mais que le droit à la valeur cédée ne résulte pas moins tout entier du contrat de change; du jour même où il est arrêté par les parties; attendu, dès lors, que si, à l’échéance de la lettre de change, U y a provision, le montant de celte provision, par une fiction de la loi, est censé avoir résidé dès le jour du contrat de change entre les mains du porteur; attendu qu’aux termes de l’art. 116 du Code de commerce, il y a provision, si à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme au moins égale à la lettre de change ; que la loi n’exige pas que, pour être acquise au porteur, la provision existante entre les mains du tiré ait pour destination spéciale le payement de la lettre de change ; que si l’on admettait la destination spéciale, le contrat de change ne procurerait qu’une faible partie des avantages que, dans la pensée de la loi, il doit procurer au commerce ; attendu d’ailleurs qu’il importe peu que, dans’ l’espèce, les valeurs et denrées envoyées par le tireur aient d’abord passé par le compte courant des tirés, puisqu’il suffit, pour qu’il y ait provision, qu'à réchéance delà lettrede change, celui sur qui elle est fournie soit redevable au tireur d’une somme au ‘moins égale à la lettre de change ; attendu que, des principes sus-énoncés, ir résulte que les appelants, simples créanciers saisissants, ne sont pas fondés à réclamer un marc le franc sur le solde du compte de la maison Delaroche, A.’Delessert et comp., etc. » (Arrêt du 24 avril 1845. Sir., 47, II, 6&),Voyez aussi un arrêt de la cour de Rouen du 20 août 1845 (Sir., 46, II, 255), qui juge d’une manière générale « qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une affectation spéciale sur des marchandises ; que la loi ne prescrit rien à cet égard. » — La faillite du tiré fait exception au principe posé par notre article ; arrivée avant l’échéance, elle détruit la provision qui existait auparavant. Voyez nos observations et les arrêts cités sous l’art. 170.

Est redevable. Si le tiré devait 10,000 francs au tireur, et ce dernier la même somme au tiré, il y aurait compensation de plein droit (art. 1290 Cod. clv.); le tiré ne serait pas rcdevable, et conséquemment U n’y aurait pas provision. — QuESTioif . Y a-t-il provision si les valeurs affectées au payement de la lettre de change ne sont pas exigibles au moment de V échéance de la traite? I.a cour de cassation

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANCE, ETC, (aRT. 116.) 347

a établi raffirmative : « Vu les articles 116 et 13G du Gode de commerce : attendu que la provision d’une lettre de change appartient, en droit, au porteur de bonne foi qui s’en trouve saisi par l’endossement; qu'aux termes de l’article 1 16 du Code de commerce, il suffit, pour qu’il y ait provision, qu’à l’échéance de la lettre de change, celui sur lequel elle est fournie soit redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant delà lettre de change; attendu que, dans l’espèce, le prix des eaux-de-vie vendues à Cornet était destiné au payement de lettres de change qu’Âugier devait tirer sur lui ; qu’à la vérité, une lettre de change, tirée en conséquence, s’est trouvée échoir avant le premier terme du payement convenu dans la vente; mais-qu^il n’en est pas moins certain que Cornet, acquéreur, devait son prix, lequel était destiné au payement de la lettre de change dont il s’agit, et qu’ainsi il avait provision ; qu’en effet, la loi ne distingue pas entre la dette exigible et celle dont le terme n’est pas arrivé ; qu’elle n’exige qu’une chose pour qu’il y ait provision, c’est qu’à l’échéance de la lettre de change, le tiré soit redevable envers le tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change; ifu’ainsi, il y a provision, lorsqu’à l’échéance le tiré est débiteur de valeurs suffisantes affectées au payement de la lettre de change ; que le porteur en est saisi par la voie de l’endossement, sauf à lui, s’il ne se contente pas d’une échéance postérieure à celle de son titre, à recourir de suite contre le tireur : d’où il suit que l’arrêt attaqué, en décidant que l’exigibilité de la provision à l’échéance de la- lettre de change en était une condition essentielle, a fait une fausse application de l’art. 1 16 du Gode de commerce/ et expressément violé l’article 136 du même Code; donnant défaut contre les défaillants, casse, etc. » (Arrêt du 2 février 1836. Ch. civ. Dali., ann, 1836, I, 208). On a encore été plus loin dans l’espèce de la question suivante. — Question. V provision, appartenant au

porteur de la lettre de change, si le tiré a reçu du tireur commission de vendre les marchandises dont il était consignataire, bien quHl ne les eût pas vendues à Véchéance et encore bien que le tireur fût en faillite à Vèpoque de [^échéance F La cour de Douai a consacré l’affirmative ; « Attendu que non-seulement on ne peut invoquer contre Mathys les dispositions de l’art. 447 du Code de commerce, mais qu’on n’établit pas que les deux traites souscrites le 25 octobre 1841, par Jombart-Ledoux, qui était à la veille de cesser ses payements, aient été créées par suite d’un concert arrêté entre eux pour assurer, audit Mathys, un avantage au préjudice de la

3i8 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNéRAL.

masse créancière dudit Jombart; attendu que Boudin était consignataire chargé de vendre les marchandises que lui envoyait Jombari, avec faculté de se couvrir des avances qu*il faisait è ce dernier au moyen du prix qu’il touchait desache-' leurs; qu’à l’échéance' des deux traites dont il s’agit, Boudin était, par suite d’envois de marchandises à lui faits parle sieur Jombart, débiteur envers ce dernier du prix de ces marchandises, s'il les avait vendues à cette époque, ou de la représen-^ ‘tafion de ces marchandises elles-mêmes , s’il ne parvenait pas à en opérer la vente ; que dès lors il y avait provision entre les mains de Boudin , dans le sens de l’art. 1 1 6 du ‘ Code • de commerce ; adoptant , au surplus , les motifs des premiers juges; met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet. » (Arrêt du 21 août 1844^ Sir., 45, II, 158). L’arrêt rendu sur la question suivante renferme une' doctrine' analogue. — Qubstiow. La provision pcut^elle consister dans une créance à terme ou conditionnelle du tireur contre le tiré ? La cour suprême a embrassé ralfirmative : « Vu les articles 115, 116, 117, 136 et 130 du' Gode de commerce : attendu que, d’après ces articles, le tireur d’une lettre de change, par laquelle il -transmet au tiré la propriété de la somme pour laquelle elle est Urée, est > tenu d’en faire la provision à son échéance; que cette provision ayant pour objet le payement de la somme cédée par le contrat de change, il en résulte qu’elle se trouve, au moment de l’échéance, affectée spécialement à ce payement; attendu qu’il y a provision toutes les fois qu’au moment de l’échéance’ le tireur a sur le tiré une créance susceptible d’être transportée commercialement à un tiers ; qu’aucune disposition de la loi n’exige, pour que celte créance soit réputée constituer la provision, que cela soit exprimé dans le corps de l’acte; que peu importe que la créance du tireur sur le tiré, consistant, comme au cas présent, dans le produit de marchandises consignées pour être vendues, soit une créance ou à terme ou conditionnelle, lorsqu’une pareille créance peut, d’après le droit com^ mun, être transportée de la même manière qu’une créance actuellement exigible; que peu importe également que les traites dont il s’agit aient été tirées payables en deniers,' et qu’elles n’aient point été acceptées par le tiré, lorsqu’il était consignataire de marchandises appartenant au tireur, puisque ce dernier avait, sur le produit de la vente de ces marchandises, à quelque moment qu’elle s’effectuât, un droit incontestable qu’il pouvait affecter au payement de ces traites, et qui, d’après les lois de la matière, s’y est trouvé spécialement

^ Tiff. Vin, -r-.UiïTRK DE CHANCE, KTC..(aRT. 117.) 349

affecté au luomeut de l’échéance,, que de tout ce qui-précede^ ii.résultequ’ea déboutant la maison, Guil ber t de sa prétention d'étre payée par .préférence du montant des traites tirées à son ordre par SaiiU'Jores, sur les, marchandises que ce dernier avaUyvau^ moment de l’échéance, dans la maison Cauvin, sur laquelle ces traites avaient été tirées, la cour royale de Caen a méconnu les principes^ du contrat de change,. et violé les lois susréférées du Code .de - commerce J casse, etc,, » .(Arrêt du 3 aoûtil835,.Ch,. civ^iSirey^ U 36,.| 866).,, — Questioxi.. Des niarclumdises ivendues par le tireur a>u tiré, mais re-. fusées, lors de V expèdition< qui en. est faite , à ce dernier pour retard, dans cette expédition, constituent- elles proviùon.d[une, lettre ,de change à laquelle elles, ont été affec^ iées?, Lacour de. cassation a consacré la négative » « Attendu que. le a tiré a«refuséiide recevoir, des marchandises qui lui avaient été expédiées^el qu’il a étéjugé que c’était avec raison ; qu’ainsi^vU n’a jamais, été nanti ,,desdites marchandises qui n’ont pu par suite, faire provision dans ses mains, lors de l’échéance,! à la traite Urée suri lui par Lemaître, à l’ordre des sieurs Gouin;; qu’en décidant, par suite, quoces niarchandises, qui a’avaienl >cesséid’apparlenir à Lemaître, tombaient dans la masse de sa faillite, sans que les sieurs Gouin pussent y prétendre aucun privilège, fl’arrét aUaqué„loin de violer la loi, s’y J est exactement ;C<mformé.îi rejette„„etc. , (Arrêt du 19 janvier ,184 7 K. Dali.,, annv. 1847„.1, 109.) -^.Questiom. La provision \doit--elle^nQn pas ^ se partager , par contribution entre tous , les porteurs aedraites;nia\s bien être attribuée éfahord au porteur de reffet premier en date et ensuite, si celui'^ci ne Va pas entièrement absorbée, successivement aux autres porteurs suivant V ordre, des dates, des effets F La cour de Rouçn, a, consacré i’af&rmative a Attendu que, si Rencontrât de., change confère, au.' bénéfeciaire un droit oonditioimel , mais actuel,. à la provision, il n’est pas douteux , quelque équitable quq .la concurrence puisse paraître d’ailleurs , > que les traites lés plus anciennes ne doivent être préférées aux'moius anciennes ; qu’autrement, iiine serait pas exact de dire que la propriété des valeurs formant la provision serait acquise conditionnellement au bénéficiaire au., moment même du contrat de change^-etc.,», (Arrêt du 24 avril 1845. Sir., 47, II, 65). La cour de, cassation a jugé que lorsqu’il y a provision il n’esl l>as. nécessaire , pour empêcher que le tiré ne se dessaisisse , ,dc recourir à la voie de la saisie-arrêt ; il suffit que le porteur signifie au tiré une simple défense de se des-

350 CODE DE COMMMERCE'. — LIV. 1. COMMERCE EN uÉnÉRAL.

5;aisir de la provision (arrêt du 1”*' juin 1858. Ch. req. Sirey, 58, I, 807.)

\ 117. L'acceptation suppose la provision. — Elle en établit la preuve à V égard des endosseurs. — Soit rju’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu | de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. |

rr L* acceptation suppose la provision. Ainsi, Taccepleur parvînt-il à prouver qu’il n'a pas, en effet, reçu la provision, il n’en serait pas moins obligé directement' envers le porteur ; c’est la disposition formelle de l’article 121 : c’était h lui 5 ne pas accepter s’il n’avait pas provision, et les tiers qui l’ont vu accepter ont dû penser que c’était parce qu’il était en mesure de payer. , ' . 1

Elle en établit' la preuve ‘à tégàrd' dès endosseurs. , Ainsi les endosseurs ne seraient pas obligés de prouver, comme le tireur, que l’accepteur a provision, si celui-ci le nie. Il suit de là que si le porteur néglige de faire le protêt dans le délai voulu, les endosséurs ne sont pas obligés de prouver que réellement la provision avait été faite, pour échapper à l’action en garantie; l’acceptation, à leur égard, prouvé la provision, et le porteur négligent n’a de recours, en cas dé non-provision, que contre le tireur. Celte différence vient de ce que les endosseurs, ayant réellement donné la valeur de la lettre de change et voyant le tiré l’accepter, devaient être plu ! i favorablement traités que le’ tireur, 'qui, tant'qué la provision , n’a pas été faite,* relient à son profil la valeur de la lettre de change. ‘ ' . .

' Le tireur seul est tenu de prouver. Nous venons de voir qu’il était aussi juste d’obliger le tireur, qu’il y ail eu ou non acceptation, de prouver la provision, puisqu’il a reçu les fonds, qu’il le serait peu d'y assujettir les endosseurs qui ont déjà fourni la valeur de la lettre. Mais le tireur ferait inutilement la preuve de l’acceptalion parle tiré, si celui-ci, au moment de l’échéance, était tombé en faillite. Voyez à cet égard les arrêts de la cour de cassation des 30 juillet 1832 et 80 mars 1841 . cités sous rarlicle 1 70.-

TIT. TIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC, (ART. 118, 119.) 35l

g III. Dt Vacceptatlôn.

n: V acceptation est Pacte par îequehla personne' sur ht quelle la lettre de change est tirée s^ oblige à la payer.

118. Le tireur et les endosseurs d’unedettre de change sont garants solidaires de l-aeeeptation et du payement à déchéance. ' . j ;

= Sont garants solidaires. Dans le droit commun, le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s'y est engagé, et jusqu^^ concurrence seulement du prix* qu'il a retiré. de la créance; il ne répond, en outre, que de la solvabilité actuelle (articles 1664 et 169âdu Code civil), L’intérél du commerce a fait ici déroger à ces principes; car l’endosseur, qû\. est un. cédant, puisqu’il cède les droits qui lui ont été transmis, répond et de l’acceptation et de la solvabilité du débiteur, qu’il ait ou non reçu le prix de la lettre.

De Pacceptation, Ainsi, bien que le tireur et les endosseurs ne soient au fond obligés que de faire parvenir la provision h l’échéance. (art.! 117), cependant. le preneur peut exiger l’acçeplalion auparavant ; c’est une garantie qui forme un' des caractères de la lettre de change; c’est même une formalité indispensable*, lorsque la lettre de changées! à plusieurs jours, mois, bu usances de vue;, car l’échéance. n’est alors fixée que par,. l’acceptation, ou le protêt faute d’acceptation. Le tireur doit donc veiller h ce que le tiré accepte, sans quoi il s’expose aux suites de la non-acceptation, suites que nous examinerons bientôt. — Peu importe, au reste, le lieu où se fait l’acceptation elle domicile, réel des parties, pourvu que la lettre soit tirée d’ûn lieu sur un autre. — Mais cette obligation de garantir P acceptation souffîre exception à l’égard des endosseurs et des, donneurs d’aval dans un cas spécialement prévu par P article b de la loi du 5 juin 1850 portant : n Si le porteur !

d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre ']

conformément aux art. l, 2 et 8, n’aura d’action, en cas de ' |

non acceptation, que contre le tireur. » Cette disposition, qui modifie si profondément les principes du droit commercial relativement au recours que le Code accorde au porteur d’un effet de commerce, a été introduite par la loi fiscale afin d’assurer d’une manière efficace la rentrée de Pimpôt du timbr e ,

Vbtr aussi les notes de l’art. 168.

aJC. m u

119. Le refus d'acceptation est constaté par uu acte que l’on nomme protêt faute d'acceptation,

r~ Le refus ^acceptation est constaté. Le porteur d'une lettre de cliange n’a, de son chef, aucune action contre celui qui refuse d’accepter j car c’est Vacceptalion seule qui,, forme le contrai entre le porteur et l’accepteur (art. 121) ; ce qui s'est passé entre le tiré et le tireur est absolument étranger , au porteur; c’est, a son égard, res inter alios acta; mais le tireur a droit d’agir contre le tiré, qui, ayant provision,. au- . rait refusé d’accepter, et de le faire condamner a des doin-r; mages-intérèts ; le porteur aurait même le droit du chef dû tireur J éiOïii il est en quelque sorte le mandataire, de requérir,, l’acceptation du tiré qui aurait provision. Le tiré qui ne veut , pas accepter peut constater par un simple visa la présentation ' qui lui a été faite de la lettre de change; mais il ne peut écrire son refus sur la lettre môme, ni surtout donner des motifs de, son refus, qui pourraient porter atteinte au crédit du tireur.' — Le refus d’accepter de la part du tiré peut l’exposer à. des., dommages-intérêts, s’il avait auparavant promis son accepta- ^ l^on au tireur; mais s’il n’y avait entre eux aucun engage- ^ ment à cet égard, le tiré, même débiteur du tireur, pourrait, légitimement se refuser à accepter; car son acceptation, constituant le tiré débiteur direct de la. lettre, le soumet à la ' juridiction consulaire et l’expose à des rechanges et comptes de retour, etc.; or, un créancier ne peut pas rendre plus , onéreuse la condition de son débiteur. Aussi la cour de Lyon ^ a-t-elle jugé qu’un créancier ne peut tirerune lettrede change sur son débiteur sans le consentement de celui7cji , atMTtput lorsque ce débiteur n’est pas commerçant. (Arrêts des 20 îié- ^embre 1845 et 12 mai 1847,. Sir., 48, II, ‘ 177.) -j- i * >

Proléi faute d'acceptation, (MODSXiB de ce protêt, form:\ K" 40.) La cour de Bennes a jugé que ala transmission 4’une> lettre de change avec prière de faire accepter et de protesz ter en cas de besoin ^ impose ' au porteur l’obligation rigodr* rcuse de présenter l’effet à l’acceptation,' de telle sorte qu’en* cas de non-présentation, il devient responsable du «défaut de payement à l’échéance ; alors surtout qu’il ,y*avait provi-^. sion à l’époque, où la présentation à l’acceptation lui aurait été recommandée. » (Arrêt du 21 juin 1841, Sirey, t. 41, II, 542.) Voyez, à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 1835 (Sir., t, 36, T,’-103),.

et un arrêt de Ja cour de Bordeaux du 23 février 1836 (Sirey, t. 36, II, Z2S). — QuEBTrxonr. la mention sans frais apposée sur une lettre àe change' a^t-elle uniquement pour effet en cas de non-payement’ à Véchcance d’interdire au porteur de faire des frais pour se faire payer et non de lui défendre de présenter l’effet à V acceptation du tiré et de protester faute d’acceptation? La cour de cassation a consacre rafifirmativeû «Attendu que Pon peut, dans la création pu la transmission d’une lettre de changé, déroger aux règles ordinaires qui régissent les effets de commerce,, au moyen de toutes conventions Spéciales non contraires à la loi; mais que ces condi^

qu’il n’y aura pas lieu, par suite, à protêt faute d’acceptation, seul mode légal de constatation du refus d’accepter; mais que celte dérogation au droit commun doit être expresse et ne' SC présume pas; attendu que la DOLention sans frais appo-

rt'h'en obtenir payement; qu’elle ne s étend pas à d’autres formalités, “et, "par exemple i à. celles qui concernent l’ac-

: Sur, la noiîftçaliori du protêt fauté d’ac- * ceptatîoQ, les endosseurs et le, tireur sont respectif vement tenus de donner ^caution pour assurer le payement de la^lettré de c^nge’ à âon échéance, ou ' cTeu effectuer le remboursement avec les frais de protêt èt de rechange,, —r.La caution, soit du tireur, soit 'de ' l’endosseur, n’esi solidaire qu*atec ' celui gu*elle a cautionné, ^ ' *

Sur la notification. (mtmÈUi de cette notification,

3i4 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GEnERAL.

Les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution. Il semble que celle obligalion devrait peser sur le tireur seul, puisquMl n’y a que lui qui soit censé bien connaître la personne sur laquelle il a tiré la lettre de change; mais il faut observer que chaque endosseur devient tireur à l’égard des endosseurs subséquents, et qu’ainsi la responsabilité des endosseurs envers le porteur étant absolument de même nature que celle du tireur, elle doit avoir la même étendue. — Respectivement. C’est-à-dire que si le dernier endosseur est obligé de donner une caution au porteur, il peut, à son tour, en exiger une de l’endosseur qui le précède, et ainsi de snile jusqu’au tireur. — La Caution est une personne solvable, qui se soumet à satisfaire à une obligalion, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (art. 20 n, 2018 du Code civil). (MODi:Xi£ de l’assignation pour obliger à fournir caution, form. BJo 42.)

. Ou d*en effectuer le remboursement. C’est-à-dire que si les endosseurs ou le tireur ne peuvent pas trouver de caution, ils peuvent rompre le contrat de change^ en payant les, frais du protêt et de rechange ; ces derniers frais forment, pour le porteur, l’indemnité de la rupture avant l’échéance du contrat. . , , . .

Rechange. C’est le ,prix du ;Change que le porteur de la lettre, de change, est obligé de payer en la négociant, pour se rembourser du principal dcila lettre protestée (art. 178, 179).

. Jxest solidaire qu*avec celui qu'elle a cautionné. Ainsi, la caution du dernier endosseur ne devra payer qu'au lieu et place de cet endosseur, et non des autres endosseurs ou du tireur; mais elle est solidaire avec l’endosseur qu’elle a cautionné, de telle sorte que, si elle est poursuivie, même avant l’endosseur, elle devra payer, sans pouvoir exiger que le poursuivant fasse d’abord vendre les biens de celui dont elle est caution,’ faculté que la loi civile accorde aux cautions,' >et qu!on nomme bénéfice de discussion (art. 2021 du Code civil).

M 121. Celui qui accepte une lettre de change con^ tracte C obligation d’en payer le montant. — L’accepteur n*est pas restituable contré son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant quHl eût accepté, . .. : r.. . .. , .

TIT. Vnr. — LETTRE RE CHANGÉ, ETC. (ÀRT. 151.) 35$

= Contracte P obligation. Ainsi, l’acceptation associe Tacceptcur à rengagement pris par le tireur, de faire payer la somme au terme et au Heu convenus. — Question. IJacceptation de lettres de change à découvert constitue-t-elle Paccepteur, tant qu’il n*a pas payé, créancier du tireur dans Pintérêt duquel il a accepté f lorsque le montant des 'acceptations est entré dans un compte courant, ou bien iPa-Uil, jusqu*au payement, qu’une créance éventuelle qui ne peut être un élément de compensation? La cour de cassation a consacré cette dernière opinion t « Vu les art. 1181 et 1289 du Code ^ civil : attendu que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre des dettes qui sont égalemenJ liquides et exigibles ; attendu qu’une dette éventuelle ou soumise à une condition suspensive ne devient exigible que par l’accomplissement de l'événemenl ou de la condition auxquels elle est subordonnée; attendu que des traites acceptées à découvert ne deviennent, entre les mains de l’accepteur, des titres de créance •eontre le tireur, qu’autant’ que l’accepteur les ' a payées en ^acqüil du tireur; que, jusque- lè, elles ne constituent que des l>romesseB de payement, qui ne peuvent donner lieu è aucune •action en remboursement, de la part de ^accepteur contre lé tireur, ni former en faveur de l'accepteur une créance exigible ^qui puisse faire la matière d^une compensation, qui est un véritable payement; attendu qu’il résulte des faits constatés par l’arrêt attaqué, que la maison Gentile et compagnie, de Gènes, a tiré sur la maison Rolland-Montrejault et compagnie, négociants è Marseille, pour 927,351 fr. 50*c. de traites que ^eette dernière maison a acceptées, et que la maison de Gènes • et la maison de Marseille étant l’une et l’autre tombées en faillite,* il s’agissait d’établir une liquidation définitive pour (faire la* situation respective des deux maisons; que sur une demande formée par le curateur au patrimoine de la masse de la t maison ’>Gentile et compagnie, de Gènes, contre les 'syndics de la faillite de la maison Rolland-Montrejault, de .Marseille, afin d’être. admis au passif de cette dernière maison, pour un solde de compte courant de 310,217 fr., le tribunal de commerce de Marseille, après avoir ordonné qu’il serait procédé au règlement des comptes respectifs des 'deux- maisons, 'a, par son jugement définitif, décidé que les 927,351 fr. 50 c. de traites. acceptées par la maison Rolland- Montrejault seraient maintenus au crédit de cette maison, encore bien qu’elle ne justifiât pas en avoir payé le montant en 'racquitde la maison Gentile et compagnie, et s’est fondé sur ce motif pour débouter le curateur au patrimoine de la mai-

Page 1