‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 51 sur 151 · Les emprunts faits pour le dernier voyage · texte numérisé non relu

Les emprunts faits pour le dernier voyage

du navire sont remboursés par préférence auxsom—. mes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sonunes empruntées. pendant le voyage sont préférées à- celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s’il y a plusieurs .emprunts faits pendant le même voyage,. le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’aura précédé. • . • .

Par préférence aux sommes prêtées pour un pré^ cèdent voyage. D’après le principe indiqué à l’article 191,' que ceux qui ont contribué le plus récemment à la conservation ou à l’entretien des objets doivent être payés, de préférence.! aux autres. C’est toujours par suite du même principe que les‘ sommes empruntées avant le voyage ne sont payées qu’a-* près celles empruntées pendant le voyage, et que, parmi celles-ci, on place les plus, récentes ayant celles qui les ont précédées. — Au reste, ces dispositions ne sont en quelque sorte qu’une répétition de celles que nous avons expliquées à l’article 194.

Laissées par continuation ou renouvellement. Parce qu’il est certain que les sommes empruntées a la grosse sur un navire, pour le mettre eu état de faire un deuxième voyage, ont contribué plus récemment à l’entretien du navire, que celles qui avaient été prêtées pour un premier voyage, et qu’on a laissées par continuation. ,

324. Le préteur à la grosse sur marchandises chargées daus un navire désigné' au contrat ne sup-

TIT. IX* — IVES CONTRATS. A LA GROSSE. (aRT. 325,326.) 681

porte pas la perle des marchandises, même parfortune’ de mer, si elles ont été chargées sur un autre nat’î'ré, à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement à eu lieu par force majeure.

Ne supporte pas la perte^ Ainsi le capital prèle lui sera remboursé. — Question. Pourra-t-il exiger le profit rnaritime? II faut distinguer.^ Un négociant qui a emprunté a la grosse pour ’teVvoyage peut ^iomprë ce voyage: la liberté du commerce ne permet pas qu’à cause de son ‘emprunt oa le.force à une enlre|irise qui n’entre. plus dans ses projete. ► 11 pourra donc renoncer à celle entreprise, ^oil en ne faisant, point partir son navire ou ses marchandises, soit eh les faisant partir pouf une aulrè destination, soit en chargeant un autre bâtiment que celui qu’il avait primitivement désigné: Dans ces divers cas^ le^contrat à la grosse ne peut subsister,, puisque les risques qui en faisaient Tobjet n’ont jamais existé, , et que sans risques il n’y à pas de contrat à la grosse: il y a donc ristourne. Le' prêteur sé' fera rembourser son capital, mais il ne pourra exiger le profit maritime; parce qu’iLii’a* eouru aucun risque; seulement on devra lui payer l’intérêt légal de son argent, et de plus demi pour cent de ce capital, à litre d’indemnité pour la résiliation du contrat. Toutes ces décisions ne sont pas prévues spécialement dans le Code pour îe contrat à la grosse, maison les déduit de l’article 349, qui les applique au contrat d’assurance. Quant a l’hypothèse de notre article, elle est bien différente : il s’agit de marchandises d’abord chargées sur un navire, et transportées , ensuite volontairement sur un autre. Ici Te contrat h la grosse a reçu uii commencement d’exécution, le“ prêteur a commencé à courir des risques; c’est le cas d’appliquer une disposition* analogue à celle de l’article 351 •• le préteur doit avoir, droit non-seulement au remboursement de son capital, mais encore au payement 'du profil maritime, et cela, que les marchandises périssent ou qu’elles arrivent à bon port. En effet, il ne* s’était chargé que des risques courus par les marchandises i\x\\tel navire ; l’emprunteur,, en changeant yolonlairement de navire, a fait cesser les risques que le prêteur avait ga-’ rantis : celui-ci s’est donc trouvé libéré de toute responsabi-’ lité ; il ne peut pas être passible des dangers courus sur le nouveau bâtiment, iparce qu’il ne dépendrait ainsi que* de l’emprunteur de changer la matière du contrat et les obligations'du prétéùf; ‘ ‘ ‘ -

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Si/r un. autre navire. Quelle que soit d’ailleurs la bonté de ce navire, alors même qu’il serait meilleur que le premier. Bien plus, si, en cas de perle du nouveau bâliment, l’emprunteur prouvait que sur tout autre bâli ment les marchandises auraient péri de même, le prêteur ne serait pas tenu pour cela de la perle, attendu que, par le changement seul du navire, les risques qu’il s’était obligé de garantir ont fini.

325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas forluil^ dansle temps et. dans le lien des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. . '

= Far cas fortuit. Si la perte était arrivée par la faute de l’emprunteur ou par la faute du capitaine, qui était en quelque sorte mandataire de l’emprunteur, le prêteur n’en serait plus tenu, parce qu*ii n’est chargé que des risques maritimes. : < i

Dans le temps. Le prêteur peut: ne s’être chargé des ris- > ques que pour un temps limité, par exemple, pour les trente^ premiers jours de navigation. Si la perle n’est pas survenue dans ces trente jours, le prêteur n’en est plus tenu (arti-> de 311).

Dans le lieu. Si le navire change de lieu, de destination, et fait un voyage autre que le voyage indiqué, le prêteur n’est plus responsable, parce qu’il ne s’est chargé que des risques courus dans tel voyage. Il en est de môme des marchandises changées de navire, le prêteur n’en ré|>ond plus, parce que le lieu des risques est changé.

ha somme prêtée. Le profit maritime ne peut non plus être, réclamé. 11 n’elail stipulé qu’en cas d’heureuse arrivée.

326- Les déchets, diminations et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de. l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. . .. . >

= Par le vice propre de la chose. Comme si le prêt était

TIT. IX. — DES CONTBATS A LA GROSSE, (aRT. 327-329.) ^88

affecté sur du vin qui s'est aigri : ce n'est point là un risque" maritime, et le préleur ne saurait en être chargé.

Par le fait de t emprunteur» Par exemple, si le prêt a été fait sur un chargement de liquides, et que ces liquides, ayant* été mis par Temprunteur dans de vieilles barriques, aient coulé avant d'arriver au lieu de destination. Le prêteur s’est chargé des risques maritimes, mais non des fautes ou de la négligence de l'emprunteur.

327' En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

Des effets sauvés. Le caractère particulier du contrat à la grosse consisle en ce que les objets affectés à la somme prêtée représentent en quelque façon- celle somme ; d'où il résulte que si ces objets périssent, la créance du prêteur périt aussi ; s'ils ne périssent que pour partie, il en est de môme de la créance du prêteur, qui se trouve réduite à la valeur des effets sauvés. Le prêteur ne peut plus réclamer que celle partie de sa créance, avec le profit maritime de cette partie seulement.

Déduction faite des frais. Car la valeur des effets sauvés se troiive diminuée de tout ce qu'il en a coûté pour les sauver.

328i Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat i il court, à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. — A l’égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre..

= Df^est point déterminé par le contrat. Les parties

LÎV. I. COMMERCE MARITIME.

peuveat fixer dans Tacle de prêt le moment où les risques commenceront à être à la charge du prêteur, et dans ce cas leur convention sera leur loi. Mais si elles ne Tont point fait, et qu’elles se soient contentées d’exprimer que le prêt est fait pour tel voyage, quelle règle faudra-t-il suivre à cet égard Le Code en fixe une dans cet article, et cela était fort important ; car il peut arriver qu’après que les marchandises ont élé chargées, le navire reste à l’ancre un temps plus ou moins long, et qu’un accident majeur, survenu pendànt ce temps, fasse périr le navire on les marchandises : il fallait décider qui supportera cette perte, du préteur ou de Temprunleur. Le Code, à cet égard, établit une différence fort sage: le navire, tant qu’il n’a pas mis à la voile, n’a point commencé son voyage, les ris(pies du prêteur ne doivent pas être commencés, les marchandises, au contraire, dès qu’on les a chargées sur le navire ou sur des gabares pour les y porter, ont commencé leur voyage : elles courent des risques à cause de ce voyage ; le prêteur doit donc les garantir.

Au port ou lieu de sa destination. — Question. Si le voyage a été rompu par le fait de Vemprunteur, le montant du prêt à la grosse est Ai dû, bien i]ue le navire ne soit pas arrivé au port de destination r' La, cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que si l’arrêt attaqué a condamné à payer les sommes comprises dans les emprunts fails à la grosse avant que le navire fût parvenu à Dunkerque, but de la destination de son voyage maritime primitivement indiqué, c’est parce que le môme arrêt a reconnu, d’après les fails et circonstances, qiie les demandeurs avaient valablement rompu et terminé le voyage à Marseille ; rejette, etc. » (Arrêt du 31 mars 1843. Sirey, t. 43, l, 939).

Gabares, Espèce de bateaux plats dont on se sert principalement pour transporter les marchandises lorsqu’on charge ou qu’on décharge un navire.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n’est point libéré par la perte du navire et du chargement, s’ii ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée.

— S*il ne justifie. En général, l’emprunteur n’a rien prouver; car il a contracté une obligation subordonnée

l'IT.IÏ. — DES CONTRATS A LA GROSSE, (arT* 330, 331 .) .685

rarrivée-, de tel événement : c^est au prêteur , qui demande rexécution de celte obligation, à prouver que révénement est accompli, c’est-à-dire, que les marchandises sont arrivées à bon port, et que, par conséquent, la somme prêtée doit lui être remboursée (art. 1315 du Code civil). Mais il ne fallait pas’décider de même relativement à la réalité du chargement. Le prêt ne doit être valable qu’autanl qu’il y avait sur le navire, et pour le compte de l’emprunteur, des effets chargés jusqu’à la concurrence de la somme prêtée 5(art. 316, 317). C’est ici un fait de l'emprunteur, une condition qui lui était imposée à peine de nullité du contrat ; le Code a voulu Kobliger à fournir lui-même la preuve que cette condition a été remplie : c’est ce qu’on nomme justifier le chargé,

- '330. Les prêteurs à la grosse coutribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. -T-. Les, avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs. Vil' n’y a convention contraire.

.=r avaries communes. Nous avons déjà eu occasion d’expliquer plusieurs fois ce qu’on entend par avaries. On. les divise en avaries communes et avaries simples. Sont communes, celles qui, ayant été faites pour le salut commun, sont supportées ‘par tous les intéressés, bien qu’ils ne les aient pas éprouvées indirectement ; sont simples, celles qui, arrivées en particulier à tels ou tels effets, ne sont supportées que par les propViélaires de ces effets; Le Code met à la charge du prêteur toutes les avaries , tant communes que simples, car le prêteur s’est chargé de tous les risques ; les objets affectés au prêt représentent sa créance: si ces objets périssent en entier, sa créance est éteinte ; si ces objets sont détériorés ou périssent en partie, sa créance doit être diminuée d’autant. Mais remarquez une différence entre les avaries comrnunes et les avaries simples. Le Code permet aux parties' de stipuler que les avaries simples ne seront point à la charge du prêteur, et^cettc dérogation aux principes a pour but .dé favoriser le. commerce, en laissant plus de latitude aux contractants ; mais il ne permet pas une pareille stipulation pour les avaries communes, parce que ces avaries ayant été faites pour le salut commun, et par conséquent pour «sauver' les objets affectés au prêt, il serait de toute injustice que le prôteur n’y contribuât point. Le prêt à la grosse

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üc deviendrait plus qu'un moyen de cacher des prêts usuraires, dans lesquels on donnerait le nom de profil maritime à des inléi'éls illégaux. — Qtjestxoh. Fera-t-on payer purement et simplement Vavarie au prêteur, ou cette avarie s'imputera-t-elle sur le capital prêté, de manière à le diminuer d’autant P La question n’est pas indifférente, comme un exemple le fera sentir. Un navire part pour les Antilles, une somme de 20,000 francs est prêtée à la grosse sur des objets chargés, avec un profit de 30 pour cent, en tout

6.000 francs. Le navire essuie une tempête , et les objets affectés au prêt arrivent à leur destination, ayant éprouvé pour

5.000 fr. d’avarie. — Si cette avarie est payée purement et sim-

plement parle prêteur, il i*ecevrâ son capital. 20,000 fr.

Le profit convenu •. . . . 6,000

En tout 26,000

somme qui , déduction faite des 6,000 francs d’avarie, qu’il est obligé de payer, se réduit à. 21 ,000 fr. — Si, au contraire, les 6,000 francs d’avarie s’imputent sur le capital, le prêteur recevra son capital, déduction faite des 5,000 francs, c’est-à-dire. 15,000 fr.

L’intérêt au 30 pour cent du capital, ainsi réduit 4,500

En tout 19,500

On voit que, par celle manière de compter, le prêteur se trouve moins avantagé. Il faut décider que l’avarie ne s’impute pas sur le capital, parce qu’il ne doit pas être au pouvoir de l’emprunteur de diminuer le profil du prêteur. Celuici , en payant l’avarie , en efface tous les effets ; elle est considérée comme non avenue : le capital et le profit maritime doivent donc rester intacts. Cependant, si le prêteur, sommé de payer l’avarie, s’y refusait, il faudrait faire l’imputation sur le capital.

331. S’il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l’assureur, pour les sommes assurées, au

HT. IX, DES CONTRATS A LA GROSSE^ (aKT. 331.) 687

marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l’article 191.

= Sur le même navire ou sur le même chargement. Il peut se faire que sur le même navire ou sur le même chargement, il y ait à la fois contrat à la grosse et contrat d’assurance. Par exemple, si j’ai un navire valant 100,000 fr., je puis emprunter à la grosse 30,000 fr. sur ce navire, et assurer les 70,000 fr. restants ; mais je ne pourrais pas, ayant emprunté les 1 00,000 fr. à la grosse sur le navire, faire assurer ce même navire, parce que, Payant afîeclé au ^payement du prêt, je ne puis en disposer une seconde fois; et, d’ailleurs, je ne cours en quelque s6rte plus de risques à son égard (art. 347). Je ne pourrais pas non plus, ayant assuré’inon navire pour toute sa valeur de 100,000 fr., emprunter à la grosse sur ce môme navire, parce qu’au moyen de l’assurance je n’ai plus de risques à courir.

Pour son capital seulement. J’expédie un chargement estimé 100,000 ir. ; j’emprunte a la grosse, sur ce chargement, une somme de 20,000 fr., et je fais assurer le restant,

80.000 fr. Le navire fait naufrage : je suis libéré envers le prêteur à la grosse, et Tassureur se trouve obligé de me payer les 80,000 fr. qu’il a assurés, sauf à eux à se partager les débris sauvés du naufrage. — Question. Dans quelks

•proportions se partageront-ils ces débris? Dans la proportion de leur intérêt; et pour calculer cet intérêt, ou ne comptera pour le prieur que le capital prêté, sans y comprendre le profit maritime ; pour l’assureur, que la somme assurée, sans y comprendre la prime. Ainsi, dans notre exemple, le capital prêté est de 20,000 fr., la somme assurée est quadmple, 80,000 fr. ; l’assureur devra prendre sur les eflets sauvés quatre fois plus que le prêteur. Supposons que la valeur des effets sauvés soit de 30,000 fr. : le prêteur prendra

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