LIV. II. COMMERCE MARITIME
TITRE X
Des Assurances.
=r En général, le contrat à* assurance est celui par lesquel une partie s^ohlige, moyennant un prix convenu, à répondre envers Vautre du dommage que pourraient lui .causer certains cas fortuits auxquels elle est exposée. — Ainsi, il existe des assurances contre l’incendie, des assurances contre la grêle, des assurances conUe les dangers de la mer.
— On nomme assureur celui qui s’oblige à répondre des risques ; assuré, celui envers qui il en répond ; prime d^assurance, le prix qu’il en exige pour en répondre. — L’assurance est un contrat essentiellement aléatoire (19C4, Code civ.). Chaque partie court des chances.. L’assureur aura gagné la prime s’il n’arrive aucun dommage; mais s’il en arrive, il sera forcé de les réparer. De son côté, l’assuré, s’il n’arrive aucune perle, aura payé inutilement la prime; mais s’il en arrive, il en sera dédommagé par l’assureui;. — On peut conclure de ces notions, que trois choses sont de l’essence du contrat d’assurance, de telle sorte que sans elles le contrat ne peut exister; savoir: l® une chose assurée; 2® des risques auxquels celle chose soit exposée; 3® un prix stipulé par l’assureur pour garantir ces risques. — Nous allons ici nous occuper exclusivement de l’assurance maritime. On peut la définir, un contrat par lequel une partie s’oblige, moyennant un prix convenu, à répondre envers Vautre des pertes et dommages que peuvent lui faire essuyer les fortunes de mer^ sur des choses exposées au danger de la navigation.
— Celle assurance, en diminuant les risques des commerçants, et leur offrant des garanties sûres contre les pertes qu’ils pourraient essuyer, les pousse à des entreprises que bien souvent ils n’auraient pas osé tenter, et porte ainsi plus d’activité dans le commerce. — Une ordonnance du conseil d’Etat décide qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 1®*^ brumaire an vu, la profession d’assureur maritime est assujettie a la patente, et que l’industrie avec laquelle celle profession présente le plus d’analogie, est celle de directeur d’agences ou bureaux d’affaires (Ord. du 9 juillet 1846. DalL, ann. 1847. III, *60).
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SECTION PREMIÈRE
Du Contrat assurance, de sa forme et de son objet,
332. Le coatrat d’assurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. -Ily est énoncé si c’est avant ou après midi, — Il peut être fait sous signature privée. — Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime : — Le nom et le domicile de celui qui fait assurer^ sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire; — Le nom et la désignation du navire ; — Le nom du capitaine ; — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées. — Le port d’oii ce navire a dû ou doit partir; — Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; — Ceux dans lesquels U doit entrer; — La nature et la valeur ou Vestimation des marchandises ou objets que l’on fait assurer ; — Les temps auxquels les risques doivent corninencer et finir ; — La somme assurée ; — La prime ou le coût de l’assurance ; — La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue; — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.
zz: Rédigé par écrit. Ce n^est pas comme solennité que ^ le Code exige que le contrai d’assurance soit rédigé par écrit, c’est seulement pour la preuve. Ainsi, une assurance faite verbalement ne serait pas nulle de plein droit ; mais elle ne pourrait être prouvée que par l’aveu du défendeur, ou par témoins s’il y avait un commencement de preuve par écrit (art, 1347, 1356 du Cod. civ.) ; les parties pourraient encore se^ déférer le serment. — Ou nomme police d'assurance l’acte qui sert a constater le contrat. Dans l’usage, les compagnies ci’assurances oui assez ordinairement des modèles de polices
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imprîmdes, dans lesquelles il n’y a plus qu’à ajouter le nom des parties, navires, etc., et les conventions particulières. — Question. Ij obligation de rédiger par écrit le contrat d' assurance s'applique-t-elle aux assurances terrestres comme aux assurances maritimes? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Attendu que si l’obligation de rédiger par écrit le contrat d’assurances s’applique aux assurances terrestres comme aux assurances maritimes, ce principe n’a souffert aucune atteinte dans la cause; qu’en effet le débat s’est engagé sur une police régulière écrite et signée; que la seule question du procès était de savoir si cette police devait s’appliquer h Delrieu, propriétaire de la maison incendiée, ou à Balau, un de ses locataires; que, garantissant notamment Je risque locatif, elle pourrait être considérée comme étrangère au propriétaire, et applicable seulement à l’un des locataires de la maison; que dès lors, en se fondant sur un commencement de preuve par écrit pour autoriser la preuve des faits articulés par Balau, defendeur éventuel, l’arrêt attaqué n’a violé ni l’art. 1341 C. Nap. ni l’art. 332 C. comm., etc. » (Arr. 6 nov. 1862, cb. req. Sir., 63, I, 147.)
Avant ou après midi, La date exacte du contrat d’assurance est absolument nécessaire ; nous ferons sentir surtout cette nécessité en expliquant les articles 359^ et 366. Il serait * ■’ même utile qu’on énonçât l’heure précise où le contrat d’assurance a été passé. Si la loi n’a pas exigé cette énonciation rigoureuse, c’est pour s’accommoder aux formes larges et faciles du commerce ; mais les parties feraient bien d’indiquer toujours cette heure.
Sous signature privée. Les polices d’assurance sont rédigées par les courtiers d’assurance, concurremment avec les notaires (art. 97), et, dans les pays étrangers, par les chanceliers des consulats. Elles peuvent aussi être rédigées sous signature privée, avec ou sans l’assistance des courtiers. — Question. Faut Al que Vacte soit fait double, conformément à V article 1326 du Code civil? Cet article porte: « Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’aulant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. » Pour résoudre la question, il faut distinguer si l’acte a été fait avec Passislance des courtiers ou sans leur assistance. Dans le premier cas, l’usage s’est introduit de ne rédiger les polices qu’en un seul original, qui n’est même signé que par l’assureur, et qui reste dans les mains de l’as-
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suré. Quant à l’assureur, il a pour litre de ses droits les extraits des livres des courtiers, et le Code de commerce a même reconnu spécialement ce genre de preuve (art. 192, 8).
Dans le second cas, si l’on ne dresse qu’un original qui soit remis à l’assuré, l’assureur, lorsqu’il voudra se faire payer la prime, n’aura aucun moyen de prouver l’exislence du contrat ; car l’assuré sera maître de nier son obligation en cachant le contrat dont il est dépositaire. Pour éviter celte fraude, il semble donc nécessaire d’appliquer l’article l32r> du Code civil, et d’exiger que l’acte soit fait double (Arrêt du 19 décembre 1816. Sirey, t. 17,1, 255). Mais on peut observer que si l’assureur se fait payer la prime d'avance, ou s’en fait donner un billet, l’assuré ayant ainsi rempli son obligation, Pacte d’assurance ne sert plus qu’à constater celle de l’assureur; dès lors il n’a plus besoin d’être fait double.
Aucun blanc. Car c’est au moyen des blancs qu’il est facile de modiher les clauses du contrat , d’insérer des conditions autres que celles dont les parties sont convenues; enfin de commettre des faux qui nuisent aux droits des parties.
De celui qui fuit assurer. Le Code ne fait pas mention du nom de l’assureur : ce n^est pas qu’il soit moins nécessaire que celui de la personne qui fait assurer, mais c’est parce que la police d’assurance étant toujours signée par l’assureur, et n’étant valable que par celle signature, le nom de celle partie s’y trouvera toujours exprimé.
De propriétaire ou de commissionnai re> Celui qui fait assurer peut être propriétaire de la chose assurée, et agir pour son propre compte, comme aussi il peut n’êlre qu’un commissionnaire et agir pour le compte d’autrui. Dans ce dernier cas, l’assurance peut se faire de deux manières. Le commissionnaire peut désigner celui au nom duquel il agit, par exemple, assurer telles marchandises pour le compte de telle personne. Il peut aussi taire le nom de son commettant, et assurer telles marchandises pour le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, l’exécution de l’assurance pourra être poursuivie par celui qui, présentant un connaissement entièrement conforme aux marchandises assurées par le commissionnaire, prouvera ainsi que ces marchandises lui appartenaient, et que c’est pour son compte qu’on les avait fait assurer. Mais observez que le commissionnaire, de quelque manière qu’il ail fait faire l’assurance, se trouve obligé personnellement envers l’assureur, qui n’a traité qu’avec lui. Toutefois la solution de la question suivante va nous faire connaître les princii»es relatifs à la nature et à l’étendue de cette obligation qui pèse sur le
commissionnaire. — Questiow. Le commissionnaire qui a 'été chargé défaire assurer pour compte, et qui, après naufrage, a touché le montant de V assurance , estait tenu personnelle^' ‘ment à la restitution de cette valeur aux assureur s, fil ^ est constant que la perte des objets assurés provient du fait même de V assuré y ou bien le commissionnaire n étant, dans- ce cas, au un simple mandataire ordinaire est-ce contre V assuré seulement que lès assureurs ont une actio7i? hdi cour 'd’Aix s^est prononcée en ce dernier sens : ..« p Considérant que le 'môme Code (art. 332) admet, dans la formation du contrat ' d’assurance, rinlervention du commissionnaire, responsable,
I parce' que la nalure’de ce contrat n’exige point que le .véritable assuré soit nommé, et que le, secret de la spéculation yeut,
‘ le plus souvent, qu’il né le soit pas; qu’aiüsi,.le.^:o//2mw5idnnaire de l’assurance,' tant qu’il conserve cette qualité, est garant personnel de l’exéciUion du contrat^ pour le, payement 'de la prime et pour toùles les exceptions de; réticences, et de fausses déclarations; que c’est dans ce 'sens qu’il est réputé véritable assuré, ce qui n’est qu’une fiction, puisqu’en^ réalité l’assiirance n’ést point a son profit'; mais, çonsidéranl que sa mission ne s’étend point légalement par. delà là formation du contrat; qu’elle est, au contraire, terminée pai* celle-ci; que la police obtenue devient la propriété de son commettant, qui peiU, sans l’aveu du commissionnaire, en' disposer en toute , liberté, la retirer de ses mains,’ la', céder a.uhliers, la remeUré 'à un autre mandataire chargé de recouvrer en son nom le montant des assurances, ou. bien.efiectuer^ personnellement ce recouvrement; que, dans tous ces cas, lexommissionnaire dis* pose du contral.sans l’aveu des assureurs et sans responsabilité aucune; qu’il en est ainsi, parce que.la,loi (arU 332),iayant exigé que la police énonçât le pour compte x but, d’é-
viter que le contrat d’assurance dégénérât en gageures, a> par le môme motif,. ImpérieuseméDt. voulu que^ lors du. recouvrement de l’ assurance,. oh fît connaître a l’assureur le véritable assuré, /qu’on | rouvât son existence, le, mandat par, lui donné de faire assure) ,son droit h la propriété de l’élément du. risque et la perle a son préjudice, .livrant tous ces points, à l’appréciation et a la discussion de l’assureur,, qui peut môme ne faire qu’un payement provisoire et exiger cautioa de l’assuré;. que, dans celle période de l’assurance, la, loi met au^i l’a^ureur en rapport direct avec l’assuré, et les , fait contracter ensemble pour le recouvrement de l^assurance,, détruisant la. fiction ^par la vérité et mettant â l’écart l’ancien ^commissionnaire par la présence obligée du commettant; que tel est le sens et l’esprit
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des art. 383 et 384 C. comm. ; qu’aiusi, soit que le véritable assuré se présente personnellement au recouvrement de Tassurance, soit qu’il se fasse représenter parmi mandataire, ce n’est qu’au nom de cet assuré que le payement peut être réclamé et obtenu; d’oü il suit que si l’assuré a laissé la police taux mains de son ancien commissionnaire, et que celui-ci demande pour lui le payement, ce n’est plus que comme mandataire passif, d’après l’art. 92 G. comm. ; il n’est plus cotti» missionnaire responsable, par cela seul qu’il est obligé de nommer son mandant, de justifier de ses pouvoirs, de n’agir que par et au nom du véritable assuré, a la différence de tout autre contrat de commission où le commissionnaire conduit l’affaire jusqu’à la fin en son nom personnel, et sans être obligé de nommer son mandant, ni de produire son mandai; considérant qu’il résulte de cette spécialité du contrat d’assurance que, dans le payement du sinistre, l’assuré ne suit plus la foi personnelle du commissionnaire, mais celle du corametlant tenu de produire les pièces, justificatives du chargement et de la perte ; considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le mandataire au recouvrement de l’assurance ne pourrait en être responsable qu’autant qu’il en aurait contracté l’engagement formel dans la quittance; considérant, en fait, que les assureurs ont su par l’une des polices, que l’assurance était pour le compte de Zulezzi, et par lettre visée par eux, laquelle annonçait le sinistre, que ce même Zulezzi n’avait pas cessé d’être propriétaire des objets assurés ; considérant que le fondement de la répétition étant l'équité , qui ne permet pas de s’enrichir du bien d’autrui , il a toujours été de principe , en cette matière, que cette action n’existe point contre celui qui, ayant reçu de bonne foi, s’est dessaisi de même; que c’est surtout au commissionnaire comme simple mandataire que cette règle doit être appliquée, puisque l’un et l’autre ne reçoivent que pour transmettre à leur mandant ( 1993 C. civ.); considérant que, dans l’espèce, le jugement pose en fait que le payement reçu par Pinatelle-Raoul l’a été de bonne foi, et que c’est également de bonne foi que Pinatelle-Raoul s’est dessaisi envers Podesta frères, et ceux-ci envers Zulezzi, etc. » (Arrêt du 10 juin 1842. Sirey, 42, II, 534.) La cour de cassation , à laquelle cet arrêt avait été dénoncé, a rejeté le pourvoi, en se fondant sur ce « qu’il résultait de la constatation des faits, laquelle appartenait souverainement à la cour royale, que Pinatelle-Raoul n’a point agi comme commissionnaire, mais comme mandataire ordinaire; et que dès lors ce n’était point l’art. 91,
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C. conoin., qui lui était applicable, mais l’art. 9^, lequel l’a été avec raison, etc. m (Arrêt du mars î8A4. Ch. req. Dali., ann. 1844, II, 237.) — Qucktioiv. V assurance faite par celui qui est à la fois le mandataire de Vassureur et le mandataire de V assuré est-elle valable lorsqu'elle a lieu de bonne foi? La cour de cassation a jugé i*al0&rmative : Attendu que Dupré et Comp., qui représentaient alors à Marseille la société d’assurances maritimes et fluviales dont le siège est à Rome, n’ont pas souscrit la police du fl avril 1855 dans leur intérêt personnel, mais pour le ■compte de qui il appartiendrait, et qu’il est reconnu que le véritable assuré était Leguier et Pierre, dont ils étaient en cette circonstance les commissionnaires; que la loi ne prononce pas la nullité de plein droit de l’assurance faite par celui qui est à la fois le mandataire de l’assureur et le * commissionnaire de l’assuré ; que l’usage du commerce l’autorise quand elle a lieu de bonne foi, et qu’en le main-' tenant, l’arrêt attaqué n’a contrevenu ni aux articles 1101 et 1984 C. jNap., ni à l’article 92 C. comm.; rejette;' etc. » (Arrêt du 11 avril 1860, ch. civ. Sirey, 60, I, 316.) '
Et la désignation du navire, L’esl-a-dire l’espèce de navire : si c’est" un bâtiment à trois mâls, un brick, une tartane, etc. Le nom et la désignation du bâtiment sont indispensables quand c’est le bâtiment lui-même que l’on fait assurer, puisque alors il forme l’objet de la convention. Ils sont encore utiles !ors(fu’on n’assure que les marchandises, parée qu’elles courent plus ou moins de risques, selon qu’elles sont chargées sur un navire plus ou moins faible; en sorte que l’nssiireur, pour se déterminer à faire l’assurance, et pour calculer sa prime, a besoin de savoir la force du bâtiment, -r Au reste, si le nom et la désignation du navire n’étaient pas contenus dans la police, l’assurance ne serait pas nulle .(arrêt de la cour de Bordeaux du 28 aoiU 1829. Sirey, l. 30, 11, 181); mais l’assureur serait censé avoir voulu laisser à l’assuré la faculté de charger ses marchandises sur tel navire qu’il lui plairait; les parties, si elles le veulent, peuvent même insérer expressément une pareille clause dans la police d’assurance.
- — ire Question. Üabsence dans une police d'assurance de certaines désignations exigées par la loi, peut-elle être sup^ pléée par une clause de Vacte qui en renvoie le complément à une époque convenue entre les parties '^ — 2« Question. ha seconde assurance sur les mêmes marchamlises n*a-t-elle d* effet que pour l* excédant de la valeur des marchandises assurées sur le montant de la première assurance ?
— 3® ÇOBSTION. La déchéance, par le fuit de l'assuré de ses droits contre le premier assureur , peutrelle enwirer la position du second? La cour de cassation a jugé ramrmative sur les deux premières questions et la négative sur la troisième: « Attendu que la police souscrite ie 20 septembre 1845 par les demandeurs et la compagnie La Vigie,, renfermait tous les éléments constitutifs du contrat d’assurance et les conditions nécessaires à sa. validité j que si l’on n’y trouve pas le nom et la désignation du. navire, le nom du capitaine, la valeur et Testimation des marchandises assurées, il est suppléé à ces indications actuelles et iiqmédiâtes parla clause de la police qui porte que les noms des navires elles marques, numéros, quantités et .valeurs des vins seraient désignés à la réception des connaissements ou avis de chargen^enls ; qu’aucune disposition de. loi* ne. s’oppose à ce. que celte désignation soit du consentement des parties différée jusqu’à l’époque qu’elles ont ici tixée; attendu. que les.demandours eux-mémes ont reconnu que rien ( ne .manquait à la force obligatoire de ce contrat, puisqu’ils « en ont 'ipQjirsuivi l’exécution contre la compagnie la Vigie par-devant le tribunal de commerce, et que l’arrél qui déclare ce contrat complet et régulier ne saurait sous ce pre-'» mier rapport donner lieu/a aucune critique; attendu que la validité'du contrat d’assurance du 20 septembre 1845 une fois reconnue, il reste établi j>ar l’arrêt et avoué parles deman<^ deurs qu’ils ont contracté postérieurement avec la*r<éréide,et rOrléanaise une seconde assurance pour. les mêmes marchan- -‘dises; quel la cour royale eu a conclu avec raison d’après l’article - 359 du Code. .de commerce que. ces deux dernières compagnies n’étaieul tenues que de l’excédant de la valeur des marchandises par elles assurées sur le montant de la première assurance; attendu enlin qu’il résulte de l’arrêt allaqué que c’est par leur fait, et eu n’exécutant pas les engagements auxquels ils s’élaienl soumis envers La Vigie, que les demandeurs ont encouru la déchéance des droits que. leur assurait l ie premier contrat que dès lors, en décidant que par leur ^'faule les. sieurs Grand-Hoqueblave et compagnie n’avaient pu . aggraver la position des deux compagnies la Néréide et l’Or- -léanaise, elleur imposer des obligations dont elles étaient affran- '^cbies parla lot, les juges d’appel, loin de.violer les arliclcs inivoquésv'en ont fait une juste application ; rejette » (Gham- . bre des requêtes. Arrêt du 7 février 1848).
- . Le nom du capitaine. Parce que le choix du capitaiue in- * flue aussi sur les risques, qui sont plus ou moins grands, se- .loo que ie capitaine est moins ou plus habile^ Mais les parties