‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 54 sur 151 · LIV. II. COMMSRCF. MARITIMS · texte numérisé non relu

LIV. II. COMMSRCF. MARITIMS

696 GODE DE COMMÎtRCE.

pourraient convenir que l’assuré aura droit de choisir«tel capi** laine que l>on lui semblera. — La fausse indication du nom du capitaine dans une police d’assurances opèremullité^ nonobstant la clause que le capitaine. pourra être remplacé par tout autre. (Arrêt de Bordeaux du 29 mars 1848, Sir., 48;d£; 3aU) Le lieu oii les marchandises ont été ou doivent être char^ gées, etc.... Ceux dans lesquels' il doit ^entrer: Toutes ces circonstances ioilueut sur les risques; d’assureur est donc in-' téressé aies connaître et à les faire déterminer par le 'contrat.' Lorsqu’il a àinsi* spécifié, quels sont les ports où le navire doit charger, ceux où il. doit aborder, la roule qu’ü'doit' tenir,’ l’âssuréest obligé, sàUC les easde force 'majeure/ de so confor'-^ mer au contrat; et, si le navire changeait de route/ l’assureur serait'déchargé de ses obligations. Mais, si ces énonciations ne; sont'pas toutes comprises’ dans-l’acte, le contrat n'est pas annulé pour cela; d’assureur est censé avôir voulu'se référer au droit commun et ’k la- volonté 'de l’assuré. On pourrait’ inètiiê convenir v expressément * que le' navire pou rra faire 'échclle^^ c’est-à-dire entrer successivement daus les diSférenls ports 'quiparaîtront convenables, sans^que ces ports soient désignés.' Cette convention a presquè toujours lieu pour les voyages 'eti caravane. ces voyages, le capitaine se frète pour un port; après y être arrivé, décharge ses >niarcliaiulises, se frète pour UU( autre port, dans lequel il va décharger encore et se char-' ger de nouveau ; et^ainsi de . suite, ^jusqu’à' son lelour dans le port du départ.’ — 'sÇuBSTioïf. ‘ ^est--ii tenu dèà

avaries, lorsque V assure a changé de route pour arriver à undjeu autre que ' celui désigné dans' la police 'd* assurance ? La cour de Paris adjugé lamégativè : « Considérant que le con^ U*atit d’assurance maritime est, .par la nature des opérations qui en sont d’objet;* un contrat essentiellement aléatoire, de droit'étroit, et qui doit être interprété d’après les clauses formellement stipulées dans les com'entions des pàrlies; considé^ rabt que les » expéditions ! du navire* lŒrcey élab I issen t que’ cé navire était* expédié : de Trieste pour le Havre ou Anvers, èïi touehant à San-4Hemo, où Texpédlieur^ devairindiquer dans lequel de'ces deux ports le déchargement aurait lieu; que là police d’assurance du Lloyd français stipule que l’on assure lès marchandises chargées suivant connaissement sur le naVlrè l*£rcey, pour, le voyage* de Trieste* au - Hâvi‘e ou à Anvers; avec la faculté de toucher à Sàn-Remo; qu’ainsi le voyagé légal ou ïe voyage assuré étaient tous deux pour le Havre'ôu Anvers, avec la seule faculté de toucher à San-Kemo; considérant qu’il est^reconnu pardes'appeldntsque le capitaihe a

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aHT. 332.)

reçu à San-Reino Tordre de conduire le navire à Nantes pour y; terminer son voyage; que cet ordre a reçu son exécution, et'que c’est a Paimbœuf que le capitaine a fait constater les avaries qui font la matière du procès ; considérant que le changement de destination a eu lieu par la seule volonté de Tassuré, et que les assureurs n’en ont été informés à aucune épo« que ; qu’âinsi le voyage réel n’a pas été le même que le voyage iégal.ettle voyage' assuré; qu’il y a donc eu ’ changement de voyage. dans le sens de Tarticle 351 du Code de commerce; ce qui, aux termes du même article, a déchargé l’assureur de tous .risques ; considérant que Ton alléguerait en vain que le voyage de la Méditerranée à Nantes est plus court que celui dé la Méditerranée au Havre ou a Anvers, qu’il offre' moins de risques,, que la prime d’assurance est moins forte, et qu’éinsi L’on a fait le bien des assureurs ; qu’il n’est pas permis de changer les , conditions de Tassurance et la position de l’assureur sans son consentement, ni de lui faire coiirir d’autres risques que ceux auxquels il s’est soumis; qu’on ne peut l’obliger ?i discuter les conséquences des innovations apportées au contrat, et qu’il est justement autorisé à se renfermer dans sa rigoureuse exécution; considérant que l’on ne peut pas prétendre que,, dans l’espèce,^ le voyage ail été seulement raccourci aux termes de Tarticle 364 du Code de commerce ; qu’en effet, pour qu’il y eût voyage raccourci, il faudrait non*seulement c^ue Nantes fût sur la ligne des risques tracée par la police d’assurance, ce qui est contesté, mais encore que le navire eût été autorisé par le contrat d’assurance à faire escale b Nantes, scule^circonstance qui, hors le cas de force majeure, eût permis de le diriger sur ce port, et qui eût légalement opéré un raccourcUsement de voyage; considérant, en ce qui touche lès conclusions subsidiaires, ‘ que le changement de voyage ayant déchargé les assureurs de tous risques, ils ne peuvent être tenus d’aucune avarie ; considérant, d’ailleurs et surabondamment, que rien'. n’établit a quelle époque les avaries çonstatées avaient. eu lieu; confirme la sentence, etc. » (Arrêt du 16 août 1837, Sirey, l. 37, H, 470). La cour suprême a consumé cette doctrine» en rejetant le pourvoi dirigé contre oette décision, sous Tarticle 364, l’arrêt de la cour de cassa-

^00. — Nous.avons vu au titre 3 qu’un navire peut être possédé p^r plusieurs en commun, et qu’alors on suppose le navire décomposé en un certain nombre de parties égales, qu’on nommé Or, parmi ces copropriétaires ou quirataires, les qns. peuvent être annateurs et les autres simplement proprié- |aire^ et^ces n^mes armateurs neuvent être chargés de la ges-

lion et administration du navire ; c’est dans ce cas que la ques- - tion suivante s’est présentée, en matière d’assurance.. — Question. U armateur chargé de la. gestion et adminis^ tration du ' navire est-il tenu^ sous toute responsabilité , de prévenir les copropriétaires du navire de tout changement dans le voyage primitifs afin (fue ces derniers puis- : sent faire assurer leur part de propriété .pour le nouveau ; voyage?hdi cour de Montpellier a jugé l’affirmative ; « Attendu qu’il est établi, par les actes du. procès, que les sieurs Jourdan *. étaient armateurs du navire le François, dont la propriété reposait par indivis et par tiers sur leur tète, sur celle du sieur Le Baron, etisur celle des, sieurs Catelain et Le Provosl, de Dieppe ; attendu qu’il résulte des faits et des pièces de la cause,

. qu’en leur qualité d’armateurs, lesdits sieurs Jourdan avaient ‘ la gestion et l’administration du navire, à l’exclusion, des autres propriétaires; attendu que, par la nature même de leurs ’ fonctions, les gérants, mandataires des propriétaires, étaient obligés d’aviser ceux-ci de tous les événements qui pouvaient compromettre la propriété, à moins qu’ils ne prissent eiu- ' mêmes toutes les mesures conservatoires; qu’ils étaient donc '.tenus de faire connaître aux.. sieurs Catelain et Le Proyost le changement de route du navire, dont le capitaine Mollé leur avait. donné avis, afin, que ces messieurs pussent, ^sur déclaration nouvelle, payer le supplément. de prime; pour la . conservation de leur contrat d’assurance; attendu qu’en négligeant de donner cette connaissance aux sieurs Catelain • et Le Provost, les sieurs Jourdan et fils les^ont mis dans l’impossibilité de renouveler leur assurance , alors que ce- ^ pendant iis ont. eu le soin de. faire ce renouvellement .pour eux et pour le sieur Le Baron; que c’est là une faute trèsgrave de la part des armateurs gérants; attendu que, de.tout ' ce qui vient d’être dit, il résulte.que les sieurs Jourdan et fils ont occasionné aux siéurs Catelain et Le Provost la. perte de leurs tiers du navire U Franpots c’esUà-dire de 6,000. fr., et qu’ils doivent être tenus de réparer cette perte condamne, etc. » (Arr. du 10 déc. 1835, Sir., 39, II, 118,) — La cour de cassation a jugé «que le contrat d’assurance, alors qu’il est entaché de quelque vice ou de quelque irrégularité qui pourrait en faire prononcer l’annulation est susceptible, comme tout autre contrat, d’être validé conformément à l’article 1338 C. civ., soit par un acte de confirmation ou rectification, soit par l’exécution volontaire du contrat, après que la cause qui aurait pu le faire annuler était connue. » (Arr, du 10 nov. 1861, ch. req. Sir., 52, 1, 29.) Il s’agissait de la fausse indication du lieu du départ du navire. Mais la

même cour a jugé qu’on ne pourrait rectifier par l’eiécution un contrat d’assurance atteint d’une nullité d’ordre public, par exemple, un contrat d’assurance sur fret de marchandises,

* prohibé par l’art. 347. (Arr. du 5 juin 1832, Sir., 32, 1, 321.) ' La cour suprême a jugé que les règles du droit commun relatives à l’interprétation des conventions s’appliquent au

* contrat d’assurance maritime' comme à. tout autre contrat. ' (Arr. des 4 janv. et 24 avril 1864, ch. req. Sir,, 56, 1, 339.)

La nature et la valeur ou f estimation. IL est indispensable de désigner quels sont les objets assurés, puisqu’ils sont ’la matière du contrat. 11 faut en exprimer la valeur, parce que, selon qu’ils valent plus ou moins, la prime d’assurance est plus ou moins considérable ; il faut aussi en désigner la

* nature, parce que l’assureur doit connaître • tous les risques qu’il garantit : or, il est des choses qui sont plus exposées à

' ' se détériorer ou à se perdre que d’autres. Dans ce cas, si l’assuré avait caché, de mauvaise foi, la nature des objets qu’il ‘ ’ faisait' assurer, l’assureur serait déchargé de ses obligations (art. 355).

* Les temps auxquels les risques doivent commencer, et finir. Enonciation importante, puisqu’elle règle la durée des obligations de l’assureur. Au reste, si les parties avaient négligé de mettre cette énonciation, l’article 34 1 pose une règle ' générale h laquelle elles seraient censées avoir voulu s’en rap- ' porter. Quant aux différentes modificalions que les parties ’• peuvent apporter à l’assurance relativement au temps qu’elle embrasse, il faut voir l’art. 335. — Les cours de Bordeaux

* et de Rennes ont jugé que l’assurance à terme (par exemple, i à l’année), avec stipulation qu’elle sera. prolongée dans le

cas oü, au terme convenu, le navire se trouverait en cours de voyage ou en relâche, a pris bn à ce terme, si ce navire se trouvaitalors dans un port autrement qu’en relâche, bien qu’il y eût complété son chargement, que le capitaine. fût muni de ses expéditions, etc. (Arrêts des 3 mars 1852 et 12 mars 1862. Sir , 52, II, 826, et 62, II, 549.)

La somme assurée. On est assez dans l’usage de Axer dans ' la police la somme jusqu’à concurrence de laquelle l’assurance est faite ; par exemple, de faire assurer 20,000 fr. sur telles marchandises; de sorte que les assureurs, si les mar-

* chandises se perdent, sont obligés de payer cette somme. Mais ils peuvent aussi ne pas désigner la somme assurée et s’obli-

* ' ger simplement à poyer la valeur des. marchandises selon leur estimation. QnasTiOir. Les assureurs peiwent^ils ,

^ ‘ par des conventions particulières ^ s'obliger, outre le rem-

700 CODR DB COMMERCE. LIV. II. COM.MFîUCE MARITIME.

boursement de la somme assurée, au 'payement des dépenses occasionnées par les avaries qui ont précédé la perte du navire? Lu cour de cassation a consacré raflirmaiive ; « Attendu'que les dispositions invoquées du Code de commerce, qui, en principe général, n’engagenl la responsabilité de Tassureur, même en cas de perte totale du navire, que jusqu^à concurrence de la somme assurée, n'interdisent pas aux parties la faculté de faire des stipulations plus étendues qui mettent a la charge de rassiireur, outre le remboursement de la somme assurée, celui des dépenses occasionnées par lés avaries qui ont précédé la perte totale du navire, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1830. Gh. civ. Sirey, l. 31, 1, 16.). Fo/r, en outre, les arrêts cités sous l'article 393.

La prime. Celte prime est ordinairement une somme d'argent ; mais elle pourrait consister dans tout autre objet, même dans une obligation de faire, que contracterait l’assuré. Ordinairement la prime est payée lors de là signature du contrat (primà, avant toute chose); c’est même de là que lui vient le nom de prime. Cependant, les parties sont libres de stipuler un terme à cet égard. Toujours est-il que, dans tous les cas, la prime est acquise à l’assureur, soit que les choses assurées arrivent à bon port, soit qu'elles périssent. Dans cette dernière hypothèse, ils sont obligés de réparer les perles, mais ils gardent toujours la prime, et si elle ne leur a pas en- ' core été payée, ils la déduisent sur les dédommagements dont ils sont débiteurs.

Si elle a été convenue. Ainsi les parties ne sont pas forcées de se soumettre à des décisions arbitrales sur des contestations qui peuvent s'élever entre elles : elles sont libres de faire cette convention ou de ne pas la faire. — Le tribunal de commerce de la Seine a jugé que cette disposition de l'art. 332 ne dispense pas les parties de se conformer, à peine de nullité, aux dispositions de l'art. 1 006 C. proc. civ. (jug, du j«**juin 1846, journal le Droit à\x\^ àéc. 1847). Cettedécision est controversée. La cour de Rennes a jugé que les polices d'assurances maritimes souscrites par des Français en pays étrangers sont régies, quant à leurs formes et aux énonciations qu'elles doivent contenir, par la loi du lieu où le contrat a été passé. (Arrêt du 7 déc. 1869. Sir., 61, II, 101.)

Toutes les autres conditions. Les parties peuvent insérer dans leur contrat toutes les conditions que bon leur semlile, pourvu que ces conditions ne blessent pas l'essence du contrat, et ne soient contraires à aucune prohibition de la loi.

de police d'assurance^/bm. 84.)-^* Le Code

TIT. ^X. — BBS ASSURANCES: (art: *833/ 334.)’ 701

' ne décide pas si ^rassurance peut se faire à ordre ou au porteur; mais 00 raisonne par analogie de Tarlicle 313; qui le» permet pour les prêts à la grosse, et dans Tusage on le pratique ainsirquelquefois pour les* assurances. 'i* '

t" . î • , «’ •• • J ‘ i io ' > i, . '•

333. .La i même police‘>peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison dû teux de. la prime, soit à raison de différents assureurs. • • , ; . . . ... .

1= ^ Plmjeurs assurances. Ainsi, une même personne,péut fairè a^sùref.dans la môme police divers olijels à des taux différents,' de manière à' ce qu’ils forment plusieurs assurances distinctes, par exemple, douze tonneaux de vin à , raison de quinze pour, cent, et par une autre assurance, contenue dans la -mêriié policé, six tonneaux dé sucre à raison de dix pour cent. Elle peut aussi faire assurer par diverses personnes, îé viny 'par exemple, par tel assureur, le sucre par tel autre. * — ^ i^xsiEsrion, Lors(jue la police contient Fassurance de di^ , vèH objets , doit-on ' la considérer comme ne constatant qiF une seule assurance pour tous, ou comme formant une assurance séparée pour chaque ‘ espèce' (F objet F Par exemple,‘si dans'ta même police on a assiiré dil Vin, dé Phuile et du sucre, sera-l-on censé avoir fait une même assurance pour le vin, l’huile' et le sucre, pu bien une assurance pour le . vin* ûné autre pour Phuile, etc ^ cii' sorte que ces assurances soient distinctes et indépéndanles Tune de l’autre? Par cela seul, que ces objets se trouvent énoncés dans la même police; on ne peut 'pas dire qu’ils sont' compris dans une assu^ raiicé générale, puisqu’une même policé peut contenir plu-, sieurs assurances; mais aussi, par cela seul que les objets assures "sont différenlsi on ne peut pas conclure qu’on a fait une assiirance séparée pour chacun d’eux ; c’est donc aux termes de Pacte et'aux circonstances particulières qü'il faut avoir recours pour décider cette question.

L’assurance peut.avoir pour objet : : — Le cor, psM , quille du vaisseau, .vtde.ou ehatgéf armé ou non armé, seul- ou accompagné ; — Les agrès et apparaux;— Les armements; —Les victuailles; — Les-

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sommes prêtées à la grosse ; — Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou yalenr^ estimables à prix d*argent, sujettes aux risques de la navigation.

Cet article détermine quelles sont les principales choses qui peuvent faire l’objet d’un contrat d’assurance : on peut dire, eu général, que toutes les choses qui sont dans le commerce, et qui se trouvent exposées à des risques inaritinies, peuvent être assurées.

Le corps et quille, l’explication de ces mots, arti-

cle 191.

V ide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné. bans toutes ces circonstances, le navire peut être l’objet d^une assurance, et la prime est plus ou moins forte, selon qu’il court plus ou moins de risques. Ainsi, il est possible que, dans sa navigation, le navire soit plus exposé s’il part a vide que s’il a son chargement ordinaire, s’il n’a point d’arrnemeni que s’il est armé, et disposé à se défendre en cas d’attaque j de même, il court évidemment plus de dangers lorsqu’il voyage seul que loi*S(|u’il fait voile de conserve avec d’autres navires, c’est-à-dIre, accompagné par d’autres navires qui se prêteront un secours mutuel en cas de danger.

Frétées à la grosse. Eiemple : J’ai prêté 10,000 fr. à la grosse, sur un navire parti pour la Martinique : cette somme est exposée aux risques de la mer; car, si le navire vient à périr, la somme est perdue pour moi ; je puis donc le faire assurer. Nous verrons*, art. 347 , que l’emprunteur à la grosse ne peut faire assurer les sommes empruntées, et nous expliquerons les motifs de cette différence.

Les marchandises du chargement. On peut considérer comme telles les produits de la pêche pour laquelle un équipage est engagé. Mais voir, sous l’art. 347, un jugement du tribunal de la Seine du 6 janvier 1848.

Estimables à prix d* argent. C’est en ce sens qu’on peut faire assurer sa liberté, lorsqu’elle est exposée aux dangers de la mer. On convient avec l’assureur , •moyennant une prime, que si l’on est pris par des peuples qui réduisent leurs prisonniers en servitude, comme faisaient les Barbarcsques ayant notre conquête d’Alger, l’assureur sera obligé de fournir le prix du rachat. G’eslencoredansce sens qu’on a permis de faire assurer sa vie ; on convient avec l’assureur que si l’on périt par suite des dangers de la mer, il payera aux hé-

TIT. X. DES ASSURANCES. (aRT. 885.) 703

ritiers une certaine somme convenue. Dans ces deux cas^ robjet du contrat n’est pas la liberté, la vie elle-même, mais c’est plutôt l’argent nécessaire pour racheter la liberté, la somme convenue en cas de mort. — La cour d’Alger a jugé que la garantie d’un emprunt à la grosse contracté sur le chargement affecte même celles des choses qui ne sont pas dans le commerce, telles que des poudres appartenant à l’administration. (Arrêt du 25 avril 1864, Sir., 64, 11, 196.)

335. L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément ; — Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau ; — Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l’un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; — Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

= Sur le tout ou sur une partie. Ainsi, l’on peut faire assurer le navire avec tous ses accessoires et toutes les marchandises qui y sont chargées, ce qu’on exprime en disant que le navire est assuré corps et facultés. On peut ne faire as> surer que le navire avec tous ses accessoires : alors on dit qu’il est assuré corps et quille. On peut ne faire assurer que les marchandises chargées dans le navire : l’assurance alors est faite sur facultés, ülnfîn, l’on peut faire assurer une partie seulement du navire, par exemple, ses agrès et apparaux, son armement, la moitié, le tiers, qu’on a dans la propriété ; ou bien une partie seulement du chargement, la moitié, le quart, ou telles marchandises désignées.

Conjointement ou sépcei émeni , L’assurance est faite conjointement sur tous ces objets, si elle les embrasse tous ensemble, de manière qu’il n’y ait ainsi qu’une seule assurance ; exemple : Je fais assurer mon m\iTe corps et facultés moyen nant une certaine prime. Elle est faite séparément lorsque chaque objet différent est la matière d’une assurance séparée; exemple : Je fais assurer le navire corps et quille moyennant une certaine prime ; dans une deuxieme assurance, quinze tonneaux de vin qui y sont chargés, moyennant une autre prime; enfin, dix tonneaux d’huile dans une troisième assu-

rance. La distinction est très -importante, parce que, dans le premier cas, il n*y a qu’une seule et unique assurance; dans le deuxième, il y en a trois indépendantes l’une de l’autre. Au reste, nous savons que ces diverses assurances peuvent être comprises dans la même police (art. 333).

En temps de paix ou en temps de guerre* Les risques étant plus grands en temps de guerre qu’en temps de paix, les assureurs exigent une prime plus considérable. Mais il faut remarquer que si une assurance est faite en temps de paix, et que quelque temps après la guerre s’élève, les assureurs ne pourront pas demander une augmentation de prime ; et réciproquement les assurés ne pourront pas exiger une diminution si, l’assurance ayant été faite en temps de guerre, la paix vient diminuer les risques, sauf, toutefois, les conventions contraires, caries parties pourraient prévoir ces cas, et convenir d’une augmentation ou d’une diminution.

Pendant le voyage. Tant que le voyage dure encore , les objets sont exposés aux dangers de la mer ; ainsi ils peuvent être assurés. Mais une chose qu’il faut remarquer, c’est que l’assurance faite pendant le voyage remonte au jour du départ. L’assureur est obligé de réparer les perles survenues depuis le départ, même avant l’époque où l’assurance a été faite, pourvu qu’à gelte époque l’assuré ne les connût pas ; de telle sorte que si le navire a déjà péri au moment où l’assurance est faite, et que les parties ignorent cet événement, l’assureur sera obligé d’en réparer le dommage (art. 365), le tout, sauf les conventions contraires.

Pour l'aller et le retour. Et ceci peut avoir lieu de deux manières : i en faisant une seule et unique assurance pour l’aller et le retour ; la prime qu’on paye pour cette assurance prend le nom de prime liée, parce que la prime de l’aller est en quelque sorte liée à celle du retour ; 2® en faisant une assurance pour l’aller, et une autre assurance distincte pour le retour. C'est d’après les termes de la convention qu’il faut juger quelle a été rintention des parties,*en observant qu’en cas de silence de.leur part, l’assurance pour le voyage est présumée faite pour l’aller seulement.

Pour le voyage. Ou pour une partie du voyage : par exemple, un navire parlant pour la Guadeloupe, je puis le faire assurer jusqu’à la Guadeloupe, ou seulement jusqu’au détroit de Gibraltar, ou bien encore à partir du détroit.

Pour un temps limité. Par exemple , pour les quarante premiers jours de navigation, pour les trente derniers, etc. Quelquefois aussi, et cela arrive surtout dans les voyages en

TJT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 336-338.) 705

caravane» on fait assurer le navire par mois» en payant une prime de tant par chaque mois.

336. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés» en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

= En cas de fraude. Nous avons vu, article 332, que la police d’assurance doit exprimer la nature et l’estimation des choses assurées. Ces indications sont fournies par l’assuré, et l’assureur les revêt de sa signature, qu’il appose à la police; mais on ne doit pas conclure de là qu’il a perdu le* droit de les contester. Il est de la nature du contrat d’assu^ rance que l’as.sureur se fie aux déclarations de l’assuré, et ne les vérifie pas avant de signer la police. Par sa signature, il ne veut donc pas certifier que toutes ces déclarations soient vraies, il veut s’obliger si elles sont vraies. Aussi, lorsqu’il reconnaît qu’il y a eu fraude, qu’on a porté les marchandises à une valeur plus élevée que leur valeur réelle, qu’on a supposé un chargement qui n’a pas été efTectué, du moins tel qu’on l’avait supposé» qu’on a présenté un connaissement falsifié, etc., dans tous ces cas» l’assureur pourra exiger que l’on procède à une nouvelle vérification des objets, et diriger contre l’assuré, nbn-seulemenl des poursuites civiles pour faire annuler l’assurance, conformément à l’article 357, mais encore des poursuites criminelles, pour le faire punir de sa fraude. Plusieurs arrêts ont consacré .ces principes : « Attendu, porte un arrêt de la cour d’Aix, que les polices d’assurances mentionnent l’évaluation du navire de gré à gré pour la somme de 43,636 fr.; mais il est, de principe, conforme à la morale et à la loi, que le contrat d’assurance n’est qu’un moyen de conservation et non d’accroissement de capital, arbitraire et injuste, quoique éventuel ; que, dès lors, révalualion de gré à gré ne doit être maintenue qu’autant qu’elle n’excède pas des bornes raisonnables ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque les assureurs peuvent prouver qu’il y a eu excès. »> (Arr. 24 mars 1830. Sir,, 30, IT, 115.) F. l’art. 348.

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