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Les chargements faits aux échelles du Le

706 GODE DE OOMMERCE. — LIV. il. COMMERCE MARITIME.

vanl, aux côtes d’Afrique et autres parties du monde^ pour V Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine, — Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. — Mais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d’assurance.

1= Et autres parties du monde, pour PjHurope, Celui qui a des marchandises qu’on doit charger pour son compte arux Échelles du Levant, sur les côtes d'Afrique et autres ports hors de l’Europe, peut fort bien ignorer sur quel navire on les chargera, quel sera le capitaine: il faut cependant lui permettre de les faire assurer; pour cela, on le dispense d’indiquer le nom du navire et du capitaine ; c’est aux assureurs à augmenter la prime, s’ils le jugent convenable, à cause de celle incertitude. 11 est même possible que l’assuré ignore quelles sont les marchandises qu'on chargera pour lui, et quelle en est la quantité : il pourra se dispenser de l’indiquer, et se borner a assurer une somme de 20,000 fr., par exemple, sur les marchandises qu’on chargera pour son compte dans tel port.

S^il ny a convention contraire. Ainsi les parties peuvent se dispenser, par une clause de police, d’indiquer le nom du consignataire. 11 peut arriver, en effet, quecelui qui sait qu’on a chargé dans tel port des marchandises lui appartenant, ne connaisse pas précisénaent le consignataire 'auquel on les a adressées.

338- Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à V époque de la signature de la police.

= Suivant le cours à F époque, de la signature. C’està-dire suivant la valeur que ces monnaies étrangères avaient en France au moment où la police a été signée. Ce cours est

constaté par les agents de change, conformément 'k l’article 73.

339. Si la Taleur des marchandises n'est point fixée par le contrat^ elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant, au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

=1 N'est point fixée par le contrat. Si l’assuré n’a pas exprimé dans la police d’assurance quelle était la valeur des marchandises, il doit, lorsque ces marchandises ont péri, et qu’il en demande le prix , justifier de la valeur qu’elles avaient. Pour cela, il doit produire les factures qui constatent l’achat qii^il a fait de ces marchandises, ses livres de commerce, qui font foi entre commerçants, art. 12. S’il manque de ces moyens de preuve, l’estimation doit en être faite par des experts, d’apres le prix que ces marchandises devaient avoir au lieu et au temps du chargement, parce que ce sont les objets tels qu’ils valaient a cette époque, et dans ce lieu; qu’il a fait assurer. La cour suprême a décidé que les juges peuvent ordonner la détermination du prix par les mêmes moyens, s’il leur est démontré qu’il y a évidemment erreur dans la police d'assurance (Arrêt du 3 août 1825. Ch. civ. Sir., t. 2G, 1, 13G).

Et les frais faits jusqu'à bord. On doit joindre au prix des objets tout ce qü’il en a coûté pour les amener k bord : les frais de douane, les frais de transport, etc. ; l’assureur doit rembourser toutes ces sommes réunies, parce qu’il à assuré le chargement, avec la valeur qu’il avait, rendu sur le navire. — Question. La quotité du dommage mise à la charge de l'assureur, dans le règlement (T avarie, se déterminc-t-elle au moyen de la comparaison de la marchandise à l'état sain et à L état d' avarie t d'après le cours du lieu d'arrivée, sans qu'il soit permis de déduire de l'un et de l'autre terme de cornparai son, le fret et les autres dépenses qui grèvent la mar^ chandise au lieu d' arrivée ? La cour d’Aix a consacré l’affirmative dans un arrêt dont voici les principaux motifs : « Considérant qu’il est certain et non contesté, d’une part, quela valeur de toute marchandise arrivée au lieu de destination se compose pour son propriétaire, de trois éléments distincts qui sont :

le coût priiïiilif de la marchandise, ou sa valeur au temps et au lieu du départ, y compris les frais jusqu'à bord et la prime; 2® le fret, les droits de douane et les frais de déchargement, ou soit le coût du transport et de Timportalion ; 3® le profit ou la perte résultant de l’étal du marché; d'autre part, que, de ces trois éléments, le premier seul étant assuré et susceptible de l'être, les deux autres restent en dehors de l’assurance, et par conséquent au compte de l'assuré; qu'ainsi, lorsqu'une marchandise, expédiée par mer, atteint le lieu de sa destination, sa valeur primitive s’est accrue des deux derniers éléments, savoir le coût du transport et de l'importation, et le profit résultant de l’état du marché, s’il y a eu réalisation du bénéfice espéré ; que dès lors, en cas d'avariç particulière de marchandises, la perte porte, tout à la fois et dans la même proportion, sur chacun des trois éléments ; que la portion de la perle, concernant le premier élément ou le coûlprimilif, est exclusivement à la charge de l'assureur; mais que les portions de la perte grevant les deux autres éléments, ou soit le coùl du transport et de l'importation, et le bénéfice du marché constituent un dommage étranger à l'assurance, que l’assuré doit supporter lui-même et lui seul; qu'il suit de là que l'assureur ne doit pas supporter, pour le tout, la perte résultant de l’avarie particulière, mais seulement la portion de celle perle correspondant à la valeur de la marchandise au temps et au lieu du départ; d’où la conséquence que tout règlement d’avarie particulière, de* l'espèce de celui qui fait l’objet du litige, exige deux opérations qu'il ne faut pas confondre, et qui consistent : la première, à fixer le chiffre de l'avarie, c’est-à-dire le chiffre de la perle résultant du dommage arrivé à la marchandise; la seconde à déterminer le chiffre de la quotité, à la charge de l'assureur, dans la perle résultant du dommage arrivé à la marchandise, ou soit dans le chiffre de l’avarie, en défalquant de ce dernier chiffre, la porlion de la perle correspondant aux deux derniers éléments étrangers à l’assurance, savoir : le coût du transport et de l'imphrlalion, et le profil résiillanl de l'étal du marché, s’il y a eu bénéfice; considérant, en ce qui concerne la fixation du chiffre de l’avarie, qu'il résulte des considérations générales ci-dessus exposées, que l'avarie ou la perle résultant du dommage arrivé à la marchandise, consiste dans la différence du prix auquel la marchandise a été vendue avec celui auquel elle aurait été vendue si elle n’eût pas été avariée; que si, par exemple, la marchandise avariée a été vendue 90,000 fr., tandis qu’elle aurait été vendue 100,000 fr. si elle n’avait pas

TIT. X. DES ASSURANCES. (aRT. 340-342.)

été avariée» Tavarie ou la perle est de 10,000 fr. ou soit du dixième; que Tavarie se trouvant ainsi fixée dans son véritable chiffre, toute autre opération, qui donnerait un chiffre différent à cette avarie, est évidemment erronée, puisqu’une même avarie né peut avoir deux chiffres différents; qu’ainsi la première opération qui a pour objet de fixer le chiffre de l’avarie ou de la perle, se trouvant consommée, il y a lieu de passera la seconde, c’est-à-dire de déterminer le chiffre de la quotité, à la charge de Tassureur, dansla perte résultant du dommage arrivé à la marchandise» ou soit dans le chiffre de l’avarie; considérant, en ce qui concerne celle seconde opération, que l’assureur doit contribuer à l’avarie dans la propQrlion de la marchandise au lieu du départ, qu’il a assurée; que si, par conséquent , la chose par lui assurée et valant, par exemple, 60,000 fr. au lieu de départ, valait au lîeu de l’arrivée 80,000 francs brut, et 70,000 fr. net, ce ne serait pas dans la proportion delà somme de 80,000 fr., ou de celle de 70,000 fr. qu’il devrait contribuer, mais dans la proportion de la somme de 50,000 fr., valeur de la chose au lieu du départ, et par lui assurée; qu’en opérant de la sorte, on dégage les deux termes étrangers à l’assureur, c’est-à-dire: l®le chiffre représentant le fret, les droits de douane et les frais de déchargement; 2® le chiffre représentant le bénéfice du marché; et qu’il en est ainsi, puisque la valeur du lieu de départ est la même que la valeur au lieu d’arrivée, moins le chiffre représentant le fret, les droits de douane elles frais de ^iéchargement, et encore, moins le chiffre représentant le bénéfice du marché; que Terreur des assurés est de prétendre que ces deux termes étrangers à l’assureur, doivent être retranchés dans la première opération, celle qui a pour objet de fixer le chiffre de l’avarie; que, pour celle opération, il n’y a autre chose à faire, comme il a été démontré plus haut, que de comparer le prix de vente de la marchandise saine au prix de vente de la marchandise avariée, et la différence constitue le chiffre de l’avarie ou de la perte résultant du dommage arrivé à la marchandise ; que c’est dans la seconde opération, celle qui a pour objet de régler la proportion dans laquelle l’assureur doit contribuer, qu’il faut dégager les deux éléments étrangers à l’assureur; et qu’on les dégage en ne faisant contribuer l’assureur que dans la proportion de la valeur au lieu du départ, celle valeur étant la valeur au lieu d’arrivée, moins le chiffre représentant le fret et autres frais accessoires, et moins le bénéfice du marché, c!esl-à-dire, moins les deux éléments étrangers à Tassureur, etc. n (Arrêt du 3 juin 1846. Dali., année 1846,11, 129).

7 lu CODE DE COMMERCE. — LIV* 11. GOMMEROE MARITIME.

340. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc^ et que restimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

:=r Ne se fait que par troc. Il n'y a que très-peu de pays dans lesquels on ne connaisse aucune valeur monétaire, et où le commerce ne se fasse que par troc. On pourrait citer cependant pour exemple certaines côtes d'Afrique, où le commerce des pelleteries se fait, avec les naturels du pays, par échange seulement. Supposons que j'aie fait transporter sur ces côtes, du vin, des liqueurs, et que j'aie échangé ma cargaison contre un chargement de pelleteries : je fais assurer en France ce chargement que je sais devoir être en mer, et nous ne désignons pas sa valeur. 11 péril avant d’arriver. Quelle est la somme que les assureurs doivent me donner, comme représentant la valeur des pelleteries assurées? On la calculera sur le prix du vin que^j'avais donné en .échange, y compris les frais de transport de ce vin sur lés cotes d'Afrique, parce que c’est le vin rendu sur ces côtes que j’avais donné pour avoir des pelleteries.

341 . Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’article 328 pour les contrats à la grosse.

= Le temps des risques court, h l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destiualion; à l’égard des marchandises, du jour qu’elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre {art. 328).

342. L’assureur peut faire réassurer par d'oiéires les efi'ets qu’il a assurés. — L’assuré peut faire

TIT. X. — DES ASSUBANCES. (aRT. 343.) 711

assurer le coût de Vassuranee. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de rassurance.

= Réassurer par Vautres. Exemple : J’ai assuré moyennant une prime de 3,000 fr., unecâi*gaisoQ estimée à 30,000 f« ; de cet instant, les risques de cette cargaison sont à ma charge ; si elle vient à périr, c'est moi qui serai forcé de payer à l’assuré sa valeur de 30,000 fr. Je puis donc, pour me soustraire \ cette chance, faire réassurer la même cargaison, moyennant une prime quelconque, de telle sorte que si la cargaison vient à périr, le réassureur sera obligé de m’en payer la valeur, que je donnerai h mon tour à celui que j’avais assuré. Ainsi, au moyen de la réassurance, je me serai mis à couvert des événements malheureux; malsaussi,en cas d’heureuse arrivée, j’aurai de moins la prime que m’aura coûté la réassurance. Il faut remarquer que ia réassurance que je vais faire ne change rien à la position dû premier assuré : c’est toujours moi qu’il a pour assureur; c’est toujours à moi qu’il s’adressera pour être indemnisé en cas de perte des marchandises. Le Code dit : faire réassurer par {^autres ; en ettei, je ne pourrais pas faire réassurer la cargaison par celui auquel je l’avais assurée : ce ne serait que défaire ce que nous avions fait; et si nous l’entendons ainsi, il est bien plus simple de nous décharger mutuellement de nos obligations.

Le coût de rassurance. Celui qui a fait assurer des marchandises ne peut plus les faire réassurer, parce qu’à leur égard il ne court plus aucun risque : mais il court encore des risques relativement à la prime ; car, en cas de perle de ses marchandises, cette prime, étant toujours retenue par l’assureur, serait perdue pour lui sans dédommagement; il peut donc la faire assurer. Un exemple fera sentir l’intérêt qu’il peut y avoir. — Je fais assurer 40,000 fr. de marchandises à

une prime de dix pour cent, ce qui fait 4,000 fr.

Je fais assurer cette prime de 4,000 fr. au même taux, ce qui produit une seconde prime, qu’on nomme prime de la prime^ ei qui, dans notre

exemple, s’élève à 400 fr.

Je pourrais même continuer, et faire assurer celle seconde prime au même taux, ce qui me donnerait

pour la troisième prime 40 fr.

Faisant encore assurer celte troisième prime, toujours au même taux, elle sera assurée pour 4 fr.

• Que résuUera'-t-il de ces assurances ? C'est que, si le navire arrive à bon port, j'aurai payé en totalité, pour les différentes primes, 4,444' fr. ! ce. sera autant de diminué sur le bénéfice de mes marchandises : mais aussi^ si elles périssent, je .ne perdrai que 4 francs. En effet, le premier assureur me rendra la valeur de mes marchandises, moins la prime de'4,000 fr.; mais cette prime étant assurée par le second assureur, il me la rendra,' moins' sa prime de*400 fr. ; celle-ci ^me sera rendue à son tour parle troisième : assureur,* qui retiendra sa prime de '40 fr.*, laquelle me sera restituée par le quatrième assureur, qui n’aura à retenir que sa prime de 4 fr. : c’est Ik tout ce que je perdrai. : ' î

Ces diverses assurances peuvent se faire même avec le prer mier assureur. Ainsi, il peut.vous assurer la cargaison; ensuite la prime, puis la prime de la prime,' et en continuant ainsi;' Cette clause s’exprime quelquefois dans Ja police d’assurance, par cette formule : Nous vous permettons devons faire assurer en entier.la prime et 'la prime de la prime; formule qui a passé en usage, pour dire : nouS vous assurons la prime et la prime de la prime. On va plus loin : assez ordinairement, lorsqu’on traite ainsi avec le premier assureur, on fait assurer la cargaison èt la prime des primes' à' T infini ; de telle sorte que si lès marchandises périssent, l’assureur doit vous en rendre toute la valeur, sans aucune rétribution. Mais aussi, dans le cas où elles arrivent à bon port, ou lui doit, à titre de prime des fjrimes. à Vinfiniy une somme qu’il est fa-r cile de déterminer a l’aide d’une formule algébrique, ou môme à l’aide d’un calcul semblable à celui que nous avons fait cidessus, mais poussé. plus loin.

Moindre ou plus forte. Rien n’empêche que la prime de la réassurance, ou la prime:de la prime, ne soit pas au même taux que la première prime. Cela dépend. du plus ou moins de dangers que ron:prévoit, lors du contrat, pour .les objets assurés. — L’assureur est soumis, à l’égard du réassureufé aux règles et aux déchéances auxifuelles l’assuré est soumis à régard de l’assureur. Ainsi, le délai du délaissement de l’assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l’assuré à l’assureur, du jour de la réceplioii de la nouvelle de la perle, et non pas seulement du jour où l’assuré a fait le délaissement à l’assureur. (art •• 373/.

343.' L’augmealation de prime qui âUrà été stn pulée en temps de paix pour le teinps de guerre qui

pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux j en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d’assurance.

m Est réglée par les tribunaux. Nous avons vu que lorsqu’une prime a été stipulée en temps de paix, si la guerre survient, l’assureur ne pourra pas exiger une augmentation, et réciproquement, l’assuré ne pourra pas exiger une diminution, si la prime ayant été fixée en temps de guerre, la paix est survenue (art.- 335). Cette règle, cependant, cède à la convention contraire. Les parties peuvent avoir prévu ces cas, et déterminé une augmentation ou une diminution. Si elles étaient convenues de cette augmentation ou de celte diminution, mais sans la fixer, les tribunaux devraient l’apprécier, ou les arbitres, si les parties en ont choisi, conformément à l’article 332.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs V achat des marchandises ^ et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage.

=r Justifier aux assureurs rachat des marchandises. Lorsque les personnes font assurer des marchandises qu’elles ont chargées sur un navire, elles justifient* aux assureurs de ce chargement, à l’aide du connaissement qui le constate, et qui leur est délivré par le capitaine : ainsi les assureurs sont certains que le chargement qu’ils ont assuré a eu lieu récemment. — Questiow . Quand dest le capitaine qui fait as-surer des marchandises à lui appartenant^ qui est -ce qui prouvera que ces marchandises ont été réellement char^ gées ? Ce n’est pas le connaissement du capitaine ; il ne se donnera pas un litre è lui-même. Ce sera un connaissement qui sera délivré au capitaine par deux des principaux de l’équipage. De plus, la loi, dans la crainte de quelque collusion entre ces deux marins et leur capitaine, exige que ce

dernier prouve qu’il a réellement acheté les ma rch an dises. * Jusqu’à ce qu’il ait fourni cette preuve, les assureurs pourront se refuser à payer la valeur des marchandises que le capitaine prétendra être perdues.

345. Tout homme de l’équipage et tout paf?sager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées eh France, sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du consul de France; et, à défaut, entre les mains d’un Français, notable né-’ gociant, ou du magistrat du lieu.

V rzz^D^en laisser un connaissement é Cette précaution est ordonnée par la loi, parce que, le chargeur étant un marin ou un passager^ et se» Irouvant aveoie capitaine, il pouvait s’établir une collusion entre eux pour tromper les assureurs *^et présenter un chargement comme plus considérable qu’il ned’élait en effet. Celte fraude leur était d’autant plus facile, que le chargement se' prouve par le connaissement, qui est l’ouvrage^du' capitaine et du chargeur ; mais elle devient impossible, puisque le chargeur, avant d’embarquer, est obligé de remettre au consul, à un magistrat, ou bien, à leur défaut, à un Français notable négociant, un exemplaire du connaissement qui constate le chargement qu’il a fait. Cette formalité n’est exigée que lorsque les marchandises ont été chargées en pays étrangers, parce que si elles l’ont été en France ou. dans des ports soumis à notre domination; les quittances des droits des douanes, constatant les marchandises embarquées,’ rendent la fraude' impossible^

346. Si t assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. — L’assureur a le même droit en cas de faillite de V assuré.

= Si Vassureur tombe en /lar'fft'te. Mais il ne faudrait pas confondre la société d^assurance qui ^'liquidation avec la société en faillite, % parce qu’une société, en se mettant en '

liquidation, cesse seulement de s’engager dans des opérations nouvelles; mais que ses contrats anlérie\irs n’en continuent pas moins de subsister, et qu’il n’en résulte aucune modification aux obligations actives ou passives constituées à son profit ou a sa charge; qu’alnsi les polices d’assurances souscrites pour et au nom du Réparateur avant sa mise en liquidation, n’en doivent pas moins conserver leur effet pour toute la durée du temps convenu, etc. » (Arrêt de la cour de Rennes, du 7 février 1848. Sir., 48, II, 120).

Demander caution , ou la résiliation. L’assureur, étant tombé en faillite, n’est plus en état, évidemment, d’exécuter les conditions du contrai qu’il a passé avec l’assuré; celui-ci peut donc demander ou une caution, ou la résiliation du contrat (art. 1184 du Code civil). (MOOÈXiE d’exploit contenant ces demandes, form. Bï® 85.) Mais il est probable qu’il trouvera dilRcilement quelqu’un qui veuille se porter caution pour le failli, à moins que les créanciers de ce dernier, trouvant leur intérêt à ce que l’assurance soit maintenue, ne se décident à fournir la caution eux-mêmes. — Remarquez ces expressions du Code : lorsque le risque n'est pas encore fini. En effet, si le risque n’existe plus, si le navire a péri ou est arrivé à bon port, il n’est plus temps de résilier. l’assurance qui a reçu son complément; il ne s’agit plus.que de la faire exécuter.

De t assuré. Il a ce droit poiir le payement de la prime, si, toutefois elle ne lui a pas été payée lors de la signature du contrat.

347. contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet ; ' — Le fret des marchandises existant à bord du navire; — Le profit espéré des marchandises; — Les loyers des gens de mer; Les sommes empruntées à la grosse; — Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

=r Le fret des marchandises. Le but de l’assurance est de garantir l’assuré d’une perte qu’il est exposé à faire. Mais Il ne doit, dans aucun cas, y trouver un bénéfice. 11 ne peut donc faire assurer un gain qu’il espère, de telle sorte qu’au moyen de l’assurance, quelque événement qui arrive, il fasse ce .gain. En principe, on ne peut faire assurer que . des objets que Von a, et que l’on craint de perdre parce qu’ils sont ex-

7i6 CODE DE COMMERCE, — LÏV. II. COMMERCE MARITIME.

posés à des risques. Voilà pourquoi le propriétaire ne peut faire assurer le fret des marchandises cliargées sur son navire. C’est un gain qu’il espère, qui ne lui est pas acquis, et qui ne le sera que lorsque le navire, étant arrivé, ne courra plus de dangers. — On distingue entre le fret à faire et le fret drjà acquis. Ce dernier peut être assuré s’il est encore exposé à des risques ; mais il est difficile de trouver un cas où le fret soit acquis au propriétaire, et cependant encore exposé aux risques de la mer. Voici celui qu’on donne pour exemple : Un navire part de la Guadeloupe avec un chargement de café qu’il doit transporter à Cadix, à raison de 60 centimes par kilogramme. Ou est convenu que si le navire, au lieu de décharger à Cadix, porte le café jusqu’à Marseille, le fret sera augmenté de 30 centimes par kilogramme. Le navire arrive à Cadix. Le fret de 60 centimes par kilogramme est alors acquis au propriétaire, qui pourrait décharger le café et se faire payer le fret. Mais, dans l’esjiéraace d’augmenter ce gain qui lui est acquis, il l’expose volontairement à de nouveaux dangers , et continue son voyage jusqu’à Marseille. Il pourra faire assurer le fret de 60 centimes, parce <tue c’est un bien qu’il avait et qu’il a exposé à des risques. — Peut^un dèroger^ par

des conventions particulières, à la disposition qui annulle le contrat d^ assurance sur le fret La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que l’arrêt attaqué s’est conformé littéralement à la disposition de l’article 347, en déclarant nul un contrat d’assurance sur fret du navire ; que celte disposition du Code, renouvelée de l’ordonnance de 1681, est d’ordre public, parce qu’elle a été prise dans les intérêts généraux du commerce maritime ; que, dès lors, il n’a pu y être valablement dérogé par des conventions particulières; et, en ce qui concerne la pftlendue ratification qui aurait été faite de ces conventions, attendu qu’un acte nul de nullité absolue ne peut se valider par aucun consentement; rejette, etc. » (Arr. des 5 juin 1832 et 9 jaiiv. 1854, ch. civ. Sir., 32, I, 321, et 55, I, 122.) La cour de Rennes juge, en outre, que de telles conventions sont sans effet en France à l’égard d’un Français, même alors qu’elles sont intervenues dans un pays étranger oü la loi ne prohibe pas l’assurance sur fret; en pareil cas, c’est la loi française et non la loi étrangère qui doit être appliquée ; et qu’elles ne sauraient même être la source d’une action en dommages- intérêts, comme réparation du préjudice que leur inexécution peut causer à l’assuré. (Arrêt du 4 déc. 1862. Sir., 63, II, 178.)

T!T. X. — DES ASSURANCES.' (art. 348.) ' 717

Le profit espéré. Je fais un chargement de vin pour les colonies; j’espère que" s’il arrive à bon port j’aurai, en le vendant, un profit de 20,000 fr. Je ne puis faire assurer ce profit, parce que* ce n’est qu’une chose éventuelle qui ne m’appartient pas encore. Mais on peut faire assurer le profit fait ; ainsi, dans l’exemple cî-dessus, le vin est arrivé à sa destination,' et la vente m’a rapporté un bénéfice de 1 15,000 fr. Avec cè profil, je fais acheter une cargaison de ' sucre;* je puis la' faire 'assurer.’—^ De môme; un navire étant armé en course,'’ je ne puis faire assurer les' prises que j’ai l’espérance de faire; mâis une fols lès prises faites, je puis les ■faire assurer, de manière que, si elles' périssent tandis qu’on les’ amène au port, ou si elles sont reprises, les assureurs devront m'en payer l’eslimalion. ■ • . ' *

Les ' loyers ' des gens de /n^r. Toujours parce 'que ces loyers rie sont pour eux que* des profits éventuels qui ne., leur appartiennent pas encore; 11 est un' autre motif puissant qui devait faire défendre ^ Tassurance du fret et des loyers des malelôls : c’est qu’au moyen de celle assurance, le capi- ' laine deviendrait sûr 'du fret, el les matelots sûrs de leurs ’loyere, quelque événement qu’irarrivâl'; ils ne seraient donc plus autant intéressés a la conservation des marchandises et '^du •navire;- -^’ÇtnBSTiow. Une part' stipulée dans les produits de la pêche au profit de Pequipfage constitue-t-elle un

■ véritable myer de gens de mer qui ne oeut entrer dans la '^'eé parution du sinistre due par les 'assureurs? Le tribunal -"de commerce de là* Seine a* consacré l’affirmative i' «* En ce qui touche la portion de marchandises appartenant e l’équipage et ^ comprise dans l’assurance *. attendu, en fait; qu’il est constant ''que l'équipage qui se trouvait à bord du Comte de Paris

■ avait été engagé « que les produits de ta pêche devaient

‘lui appartenir pour ' un cinquième;* l’armateur n’ayant droit ' qu’aux quatre -attires cinquièmes; attendu que, d’après l’article 347 du Code de commerce; le contrat d’assurance est nul

‘ s’il a pour objeVles loyers des gens de mer; que, d’après l’ar- *'ticle 258 du même Code, les matelots ne peuvent prétendre aucuns loyers'en cas de perle du navire el des marchandises ; "attendu que ces dispositions ont pour but d’intéresser les ma- '' Jèlbts à la ‘conservation du navire et de les engager a ne l’a- \bandonner qu’è la dernière extrémité -,’ qu’une part dans les ^ produits de la pêche est un véritable loyer, puisque c’est la représentation du salaire pendant les temps de voyage, etc. « ''^(Jugement du 5 janvier 1848, Gazette des irihunatix du ‘ 6 janvier.) - , . } „ .

718 CODE DK COMMKBCE. -~L1V. II. COMMERCE MARITIME.

Empruntées à la grosse. Le prêteur peut faire assurer là somme qu’il a prêtée à la grosse, parce que, pour lui, elle est exposée aux risques de la mer (art. 334). Mais Temprunleur ne peut faire assurer la somme qu’il a empruntée^ parce qu’il ne court à son égard aucun risque; car si les marchandises viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre celte somme.

Les profits maritimes. Le prêteur ne peut faire assurer ce profit, parce que ce n’est pour lui qu’un profit espéré, et non un profit acquis.

348. Toute réticence^ toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent V assurance. — L’assurance est nulle, môme dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré ,

= Toute réticence-.. J etc. II y a réticence si l’on a ca-» ché à l’assureur une circonstance qui pouvait augmenter les risques : par exemple, si on ne lui a pas déclaré que le navire était armé en course et destiné à faire des prises. C’est aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier les circonstances constitutives de la rélicence. Fausse déclaration, si, par exemple, on a déclaré que les marchandises étaient chargées sur un bêliment à trois mâts, tandis qu’elles étaient sur un bâtiment beaucoup plus faible. — Qubstxo». Si les dommages arrivés ont eu lieu dans la ligne que, d* apres la police assurance , le navire avait le droit de suivre, doit-on néanmoins considérer comme réticence donnant lieu à r annulation du contrat, la dissimulation par Vassuré de la faculté de faire échelle dans un port intermé^ diaire? La cour de Paris a consacré l’affirmative par le motif qu’aux termes des art. 832 et 848 du Gode de commerce, cette réticence de l’assuré, devant diminuer l’opinion du risque, et en changer Je sujet,. doit faire annuler l’assurance , alors même qu’elle n’aurait pas influé sur le dommage et la perte de l’objet assuré; etc. » (Arrêt du 1®** avril 1845, Sir., 46, U, 147.) — La cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance est un contrat sui aeneris essentielle-

T1T« X. — - DES ASSUBAMCBS. (aBT. 349.) 719

jueut de bonne foi; que la loi ne distingue pas entre lesré^ licences qui auraient eu lieu au moment même du contrat et celles qui résultera eut de faits postérieurs de nature à mo^ difier i opinion que l'assureur aurait pu se faire du risque et qui ne lui auraient pas été révélés; que cette ^distinction répugnerait même à Tesseuce de ce contrat, sur les effets et la portée duquel les assureurs ont besoin d’être complètement éclairés pendant tout le temps que durent les risques. (Arrêt du 13 juillet 1852, ch. req. Sirey, 52, I, 785.) — QucsTioiv. Appartient --il ausc cours impériales d’apprécier souverainement le fait constitutif de la rélicence? La cour de cassation a consacré Tadiriaative : Attendu qu’il est de

jurisprudence constante que l’article 348, ne déhnissant pas ce qu’on devait entendre par réticence de nature à changer l’opinion du risque, a voulu laisser aux cours l’appréciation souveraine des, faits qui sont de nature à constituer la réticence; rejette, etc. w (Arrêt du 25 mars 1835, ch. req. Sir., 35, I, 804.) — QunsTiOM. La disposition de rart, 348 n est-elle pas exclusive de V exercice de l'action publique pour délit d’escroquerie à raison de ces mêmes faits, et spécialement y a-t-il délit d’escroquerie de la part de celui qui, après avoir fait assurer sur un navire sciemment voué à une perte certaine des marchandises auxquelles il a donné une valeur exagérée par la production de factures fausses, et n'a chargé à bord qu’une partie de ces marchandises, qu’il avait présentées comme lui appartenant, bien qu elles fussent la propriété d’un commercant menacé de faillite ? De tels faits coustiluent-ils l’emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l’exis^ tence d’une fausse entreprise dans le sens de l’art. 405 Code pénal? La cour de cassation a jugé l’affirmative. « Attendu qu’il faut conclure du silence de l’art. 348 G. comm., quant à l’action publique, que les faits qu’il prévoit sont restés sous l’empire du droit commun ; que l’art» 336 du même Code vient confirmer cette interprétation en déclarant qu’en cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles, etc. » (Arr. 2 juin 1864, ch. crim.. Sir., 64, I, 302.)

Toute différence entre le contrat d’assurance et le connais • sentent. Si, par exemple, on assure une somme de 20,000 fr. sur des marchandises qu’on déclare dans l’assurance être des barres de fer, taudis que le connaissement porte que ces • marchandises consistent en liquides, tels que vin, huile, etc.

Annulent tassurance, La resolution du contrat d’assurance, comme nous l’avons déjà dit, se nomme ristourne. Les fausses déclarations de l’assuré sont une cause de ristourne, parce qu’elles servent à induire l’assureur en erreur. Celle erreur porte sur une chose qui forme la substance du contrat, les risques; son consentement est donc nul (article 1110 du Code civil) ; et il peut demander la résiliation du contrat. L’assuré ne le pourrait pas , parce qu’il n’est permis à personne d’argumenter de son propre dol.

N*auraient pas influé sur le dommage ou la perte. Ainsi, dans Texemple ci-dessus, le navire que l’on n’avait pas déclaré être armé en guerre a péri , non pas dans un combat contre les corsaires, mais dans une tempête : la circonstance qu’il était armé en guerre n’a influé en rien sur sa perte. Cependant l’assureur n^en aura pas moins le droit de demander la nullité de l’assurance, parce qu’il n’a donné à ce contrat qu’un consentement vicié par l’erreur et qui est nul dès le principe.

340. Si le voyage est rompu amnt le départ du vaisseau, même par le fait de V assuré^ l’assurance est annulée ; l’assureur reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

= Avant le départ du vaisseau. Des que la police d’assurance est signée, le contrat est parfait et les parties sont liées. 11 ne dépendrait plus de la volonté seule de l’assureur de se soustraire à ses obligations, ni de la volonté de l’assuré de rompre l’assurance. Cependant la loi, dans Tin- :

térèt du commerce, a permis à ce dernier de faire indirecte- j ment ce qu’il ne pourrait faire directement. Ainsi il ne I pourra renoncer au voyage qu’il avait projeté. Des circonstances particulières, de nouvelles spéculations peuvent rendre la rupture de ce voyage nécessaire; et la liberté du commerce exigeait que le négociant ne fût pas contraint, parce qu’il avait fait assurer ses marchandises ou son na-> vire, de poursuivre une entreprise qui n’entrait plus dao i

Des Obligations de V assureur et de V assuré.

TIT. X, — DES ASSUnANCES. (aRT» 350.) 721

ses projets. — Questiok . En rompant le voyage , devrat-il toujours payer à V assureur la prime convenue , ou bien en sera-Uil dispensé F A cel egard , il faut distinguer : si le navire était déjà parti , l’assureur ayant commencé à courir des risques , le contrat qui a reçu un commencement d’exécution doit subsister, et la prime est toujours due, bien que le voyage soit rompu. Mais si le navire n’était point parti, les choses étant encore entières, puisque l’assureur n’a couru aucun risque, il y a lieu à ristourne; l’assurance est annulée ; seulement l’assuré reçoit une indemnité de demi pour cent de la somme assurée : si, par exemple, celte somme est de 10,000 fr., il recevra 50 fr. — L’article dit, avant le départ du vaisseau» Il faut observer qu’il en est de môme, quoique le navire soit parti, sr, d’après les conventions, l’assureur n’a commencé encore à courir aucun risque, parce que les choses sont toujours entières. Exemple : j’expédie un navire de Marseille pour les colonies; je le fais assurer, eu convenant que l’assureur ne répondra des risques qu’à partir du détroit de Gibraltar; le navire met à la voile ; mais avant son arrivée au détroit, je romps le voyage : l’assurance est annulée, et il n’est dû à l’assureur que l’indemnité du demi pour cent. C’est, au reste, ce que nous verrons, article 351.

Même par le. fait de l'assuré. Lorsque le voyage est rompu par une force majeure, l’assuré doit donc toujours le demi pour cent. En effet, cette somme n’est qu’une indemnité qui est due dans tous les cas à l’assureur, pour le dédommager de ses déplacements, des frais de négociation, etc.

350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jc(, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

= L’assureur, en règle générale, répond de tous les événements qui arrivent par cas fortuit ou par force majeure, et qu’on nomme fortunes de mer. L’article 350 cite comme exemples les principaux de ces événements; mais cet article n’est point limitatif.

T'ouïes pertes et dommages. Car Tassureur doit réparer non-seulement la perte totale des choses assurées, mais encore les dommages pafrlicls que ces choses peuvent avoir éprouvés, jusqu’à concurrence cependant de la somme assurée seulement, à moins que l’assureur ne se soit soumis à robligation de rembourser les dépenses de tous les périls généraleménl quelconques. Voir, sur ce point, les arrêts cilés articles 332 et 393. — La cour de cassation a jugé que Tusage Introduit, dans quelques places de commerce, de faire une réduction d’un tiers pour la différence du neuf à Viisé sur le montant du prix des réparations faites au navire, ne peut prévaloir sur les termes de la convention et le texte formel de l’article 350 (AiTêt du 13 juillet 1829. Ch. civ. Sirey, t. 29, I, 317). — QuEstioH. Les assureurs du voyage d'aller qui, diaprés les conventions, se sont obliges à tous les dommages et pertes pendant la traversée, sont^ils tenus de rerrwourser à rassuré le profit maritime d'un emprunt à la grosse contracté par le capitaine apres Varri-vée du navire à sa destination pour avaries survenues pendant la traversée ; ainsi que les frais de V équipage pendant la durée des réparations de ces avaries ? La cour de 'cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’arrêt attaqué constate que, 'd’après les conventions faites entre les parties, conventions conformes aux dispositions de l’art. 350 du Code de commerce, les assureurs étaient tenus de tous les dommages et pertes qui pouvaient arriver au navire pendant la traversée ; attendu qu’il est reconnu que les avaries du navire la Joséphine ont été éprouvées par le navire pendant le voyage de Bordeaux a Montevideo ; que les assurés ont, par suite, le droit d’être indemnisés complètement de toutes les dépenses que ces avaries leur ont occasionnées ; attendu qu^it est constaté par l’arrêt attaqué, que le capitaine, pour pourvoir, à Moulévideo, aux réparations du navire, a été contraint, faute de fonds, de recourir à l’emprunt h la grosse, et que, dès lors, la prime de cet emprunt doit être mise à la charge des assureurs; rejette, etc. O (Arrêt du 4 nov. 1845. Ch. req. Sirey, 46 , 1, 180). La cour de Douai a consacré la môme doctrine: « Considérant que le but du contrat d’assurance est de rendre l’assuré indemnisé de tout préjudice résultant du sinistre ; qu’il ne le serait pas si l’on ne rétablissait pas les choses au meme étal dans lequel elles se seraient trouvées si le sinistre n’était pas arrivé; que lors donc qu’une avarie atteint en cours de voyage un navire assuré, l’assureur doit supporter tous les frais qu’entraîne sa répara lion, au lieu de

TIT. X. — DES ASSORANCES, (aRT. 360.)

ravitaUlement le plus prochain; qu'il importe peu que celui-ci soit, en même temps celui de sa destination, puisque Tobligation de le remettre là en état était née du sinistre avant Tarrivée, c'est-à-dire avant la cessation du risque; considérant que si aucune avarie n’était survenue, l’assuré n’aurait pas eu ^soin d’envoyer ou de se procurer des fonds au lieu de desli- ^ nation pour faire réparer le navire; que mettre à sa charge, en cas d’accidents, les frais de cet envoi de fonds ou ceux nécessaires pour s’en procurer, ce serait, contrairement aux principes du contrat d’assurance, lui faire supporter une partie des conséquences dudit'' accident ; que cela ne pouvant s’admettre, sans une stipulation formelle qui n’existe pas dans l’espèce, il s’ensuit nécessairement que ces frais, comme toutes les autres conséquences de la fortune doivent demeurer exclusivement à la charge delà compagnie; etc. » (Arrêt du 9 nov. 1847, Sir., 48, 11, 7). — QuESTioit. La déduction du tiers pour la différence du neuf au vieux comprend-elle la prime de grosse et les droits de commission alloués au consignataire? La même cour de Douai tranche en outre dans l’arrêt qui précède celte question dans le sens de la négative : « Considérant que parmi les dépenses occasionnées par ce sinistre qu’a éprouvé la Marie , figurent, outre la prime de grosse, les droits de commission du consignataire; considérant que la réduction du tiers édictée par l’art. 6 pour la dilférence du neuf au vieux, ne peut, en aucun cas, porter sur ces prime et commission; que le but unique de cet article est en effet évidemment d’empêcher que l’assuré ne s’enrichisse aux dépens de l’assureur, c’est-à-dire que le contrat d’assurance ne devienne pour lui une cause de bénéfice; que par suite il était juste de placer à sa charge toutes dépenses ayant contribué à donner à son navire une valeur plus grande que celle qu’il avait avant l’avarie; mais que les dépenses faites en dehors de la valeur matérielle des objets employés à la réfection, n'ajoutent rien à la valeur du navire; qu’elles sont donc en pure perte, n'enrichissent jamais l’assuré, et ne doivent, dès lors, pour aucune partie, être supportées par lui ; considérant que les mêmes motifs excluent la prétention qui tendrait à faire calculer la réduction du tiers sur la somme brute, employée pour les réparations; qu’en effet, la portion de cette somme, compensée parle produit de la vente des débris, est, en réalité, payée par le navire lui-même, et non par l’assureur; qu’il ne peut donc y avoir danger que, sur celle portion, l'assuré bénéficie aux dépens de ce dernier; que ce n'est, conséquemment, que sur le surplus de la dépense qui, supporté en entier par l’assureur.

entraînerait cet inconvénient que la déduction destinée à y remédier doit être effectuée ; que, d'ailleurs, le prix des débris représente les débris eux-mêmes, et de même que si ceux-ci avaient été matériellement employés aux réparations, on ne ferait porter la déduction que sur les sommes dépensées pour le surplus, de même celte déduction, lorsqu’au lieu d’être * employés en nature, ils le sont, si l’on peut s’exprimer ainsi, en argent, ne doit, par suite, également porter que sur le surplus; condamne Morel, en sa qualité, à payer à Delrue la somme de 4,053 fr., réclamée avec intérêts, etc. » (Sir., loco cifato.)

— La cour de cassation, annulant un arrêt de la cour de Paris du 23 juin 1855, a jugé que les assureurs répondent nonseulement des dommages matériels et directs arrivés par fortune de mer au navire assuré, mais encore des dommages indirects ou dépenses qui ont été mis à la charge de ce navire pour réparation des dommages causés en mer à un autre navire. (Arrêt du 23 déc. 1857. Sirey, 58, 1, î5^.)

— l*"® Question. Four (jue les pertes et dommages éprouvés par les murchandises soient à la charge des assureurs, faut-il que les détériorations aient été constatées avant la réexpédition des marchandises ? — 2® Question. 'Les’ assureurs sont-ils affranchis des intérêts du prix des cargaisons assurées pendant le retard produit par un événement de force majeure P La cour de Paris a juge l’affirraalive: « Considérant... queRicouelGerdret onlàs^impulerde n’avoir pas fait constater, lors du retour au Havre, l’état de leurs marchandises ; qu’en les réexpédiant immédiatement pour Buenos-AyresetMonlévideo, sans les avoir fait visiterel expertiser, ils ont rendu impossible d’apprécier s'il existait alors des détériorations et quelle en était la nature ; que les certificats qu’ils produisent, émanés des commerçants vendeurs des marchandises, ne reposent que sur des probabilités qui ne peuvent suppléer les préuves que les assureurs ont le droit d’exiger ; considérant, en outre, que les assureurs ne devant pas être responsables des perles ou des bénéfices espérés sur les spéculations commerciales, ne peuvent être tenus davantage (le payer les intérêts du prix des cargaisons assurées, même

. pendant le retard produit par un événement de force majeure garanti; qu’en effet, du moment où l’argent est converti en marcbnndises, il-cesse de produire des intérêts et ne représente plus que les chances des opérations commerciales subordonnées au cours des marchés; que, d’ailleurs, le retard d’arrivée, loin d’être nécessairement préjudiciable, peut même devenir uue cause de bénéfices suivant la situation des places

TiT. X. — DES ASSURANCES.^ (art. 350.) 726

de commerce; qu*ainsi, les inlérêls des sommes engagées, se confondant nécessairement dans les chances de la spéculation, ne peuvent être à la charge des assureurs; que dès lorsRicou et Gerdret ne peuvent réclamer que le montant du fret dont les .assureurs olfrent d’ailleurs la restitution, etc. » (Arrêt du 27 novembre 1847. Sir., 48, 11, 225).

Ëchouement. Le navire échoue lorsqu’il donne contre un bas-fond et s’y arrête, parce que l'eau est insuffisante pour le soutenir. Toutes les pertes survenues par cet échouement, soit pour remettre le navire a flot, soit pour en retirer les ' marchandises, si l’on est forcé dé l’abandonner, sont à la charge des assureurs.

Abordage fortuit. Il y a abordage lorsque deux navires heurtent l’un contre l’autre. Tous les dommages occasionnés par ce choc sont à la charge des assureurs, pourvu que l’abordage provienne d’un cas fortuit, par exemple, d’une tempête, d’un coup de vent; mais s’il provient de la faute et de la maladresse du capitaine, les assureurs n’en sont pas responsables (art. 407).

Changements forcés de routey etc. Si par des vents contraires ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine a été forcé .de changer de roule ou de voyage ; si sou naviré ayant été mis par la tempête hors d’état de naviguer, il s’est vù dans l’obligation d’en prendre un autre, les assureurs répondent :du préjudice occasionné par ces événements. Mais lorsque ces changements sont volontaires, les assureurs n’en répondent ;pas, et l’on doit appliquer l’article 351. — 1'® Question. Lorsque, dans une police d’assurance pour un voyage . J’aller, il est convenu c^ue V assuré pourra relever dans tout autre jwrt que celui de destination si ce dernier port est interdit au , commerce, est-ce là une faculté dont Vass tireur peut user ou non; de telle Éorte qu’il puisse , s* il le juge plus convenable, retourner au port de départ, et cjue l’assureur soit tenu par suite, non-seulement d’indemniser l’assuré de la dépréciation de la marchandise pendant le voyage, mais encore du préjudice résultant de V expédition manquée, et de lui rembourser le fret d’aller, sauf la perte . de la prime? — Question. Si l’assuré a relâché dans un port pour s'y ravitailler y est-ce là i/n relèvement sens de lu police, et ayant pour objet de faire cesser l’assurance? La cour de Pari: a consacré l’affirmative sur la pre- . mière question, et la négative sur la seconde : « Considérant qu’il est constant, dans la cause, que le navire le Casirriir, auquel était interdite l’entrée du port de la Yera-Cruz et celle

(les ports voisins (îe la même puissance, n’a relâché à la Havane (jiie pour s’y ravitailler; que ce qui rétablit, c’est la brièveté (lu séjour du navire dans ce port, et la difficulté, attestée par le consul de France, de vendre la cargaison à la Havane; considérant, d’ailleurs, que le contrat d’assurance' n’impose point au capitaine l’obligation de relever à la Nouvelle-Orléans ou à tout autre port voisin, mais lui en accordait la faculté ; qu’il pouvait donc à son gré en user ou n’en point faire usage; considérant qu’il résulte de ces faits, que le retour en France du navire a été la conséquence nécessaire du blocus des ports du Mexique ; qu’ainsi la perte éprouvée par l’appelant est la consé(iuence d’un risque de guerre, garanti par les assureurs; considérant que la restitution du fret perdu par l’assuré peut être réclamée par lui, nonobstant la disposition de l’article 374 Code de commerce, qui ne s’applique point à la cause; que la prime d’assurance ne peut faire l’objet d’une demande en restitution ; considérant, sur le préjudice résultant pour Périneau de la détérioration des marchandises, que la cour a les éléments nécessaires pour en déterminer le montant; infirme; au principal, condamne la compagnie d’assurances maritimes à payer à Périneau la somme de 2,400 francs, à laquelle la cour arbitre d’office les restitutions à faire, y compris le montant du fret payé par l’appelant, etc. » (Arrêt du 7 mai 1839. Sirey, tome 39, 11, 273).

Jet. Si, pour le salut commun, afin d’alléger le navire, on s'est vu contraint de jeter des marchandises â l’eau.

Feu. Pourvu que le feu ne provienne pas de la faute du capitaine ou de l’équipage, mais bien d’un cas fortuit ou d’une force majeure, par exemple, de la foudre, de l’ennemi; ou bien encore si le navire étant attaqué de la peste, l’autorité fait brûler les marchandises ou le navire. Il est même généralement reconnu que le* feu mis par le capitaine au navire, lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de l’empêcher de tomber au pouvoir de l’ennemi, est un événement de force majeure qui doit être à la charge des assureurs. Au reste, si le capitaine ne faisait pas connaître la nature et la cause de l’incendie, celle cause devrait être réputée la faute du capitaine, et, par suite, elle ne serait pas à la charge des assureurs (Arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1832. Sirey, tome 32, 1, 269').

Prise. Que le navire ail été légalement pris par l’ennemi, ou qu’il ait été pris par des pirates ou écumeurs de mer.

Arrêt par ordre de puissance. Nous avons expliqué ce qu’on entend par ces mots, article 263.

Par toutes les autres fortunes de mer. — QüBSTXOït.

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 35I.) 727

Lorsque le navire a été visité avant son départ ^ et qiéit a été reconnu en état de supporter la navigation, y a^t-il présomption que les avaries sont le résultat d' accidents de mer, de telle sorte que les assureurs soient obligés, pour détruire cette présomption, de prouver que les avaries survenues pendant le voyage résultent du vice propice du navire P La cour de Paris a consacré rafürmalive : « AUendu en droit, que la visite préalable à laquelle tout navire est soumis, avant de prendre charge, par le règlement du 19 juillet 1808, la déclaration du 17 août 1779, les articles 3, 12 et 13 du titre 3 de la loi des 9 et 13 août 17 91 , et rariicle 225 du Code commercial, est une mesure d'ordre public prescrite dans rintérèt tant de Féquipage et des passagers que des marchandises et autres valeurs qu'il s'agit de transporter; attendu que de celte vérification, régulièrement opérée, naît la présomption légale que le navire se trouvait, à son départ, dans toutes les conditions nécessaires pour entreprendre le voyage, sauf toutefois la preuve contraire de la part des assureurs, en cas de sinistres; qu’on ne peut supposer d'ailleurs que les experts, a qui l’autorité confie une mission de celle nature, n’en comprennent pas suffisamment l’importance, ou ne s’en acquittent pas avec tout le soin et toute l’indépendance qu'elle exige; attendu que ces principes sont encore fortifiés, soit par le rapprochement des articles 226 et 297 du Code commercial, soit par l’opinion de la plupart des auteurs qui ont traité ces matières, soit enfin par la jurisprudence avant et depuis le Code de commerce; et attendu, en fait, qu'il résulte des procès-verbaux produits dans la cause, que les réparations reconnues nécessaires avalent été faites au Joseph, avant son départ de Bordeaux, et son étal de navigabilité bien et dûment constaté; qu’il en a été de môme avant son départ de Monlévideo pour revenir en France... » (Arrêt du 20 avril 1840, Sirey, l. 41, 11,224). Voyez, dans le même sens, un arrêt delà cour de Bordeaux du 8 mars 1841 (Sirey, l. 42, 11, 97). Ce môme arrêt delà cour de Jtordeaux juge en mêmelemp^ que, les assureurs n’élanl pas solidaires pour les engagements résullaRt des signatures qu’ils mettent au bas des polices, il en résulte que l’action intentée contre chacun d’eux, en payement de sa part contributive aux avaries, constitue une demande particulière, et que c’est le montant de celle demande qui fixe la compétence du tribunal <iuant au dernier ressort; et que dans l’espèce, l’action n'ayant pour objet qu’une somme de 526 francs 32 centimes, le tribunal de commerce avaftt statué en der^ nier ressort. Voyez , sur ce dernier point et dans le même

sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 11 février 1841 (Sirey, loc, cit.). Mais cette présomption de navigabilité, qui résulte du procès-verbal de visite au départ, cesse d’avoir effet si, dans la traversée, le navire fait relâche pour recevoir des -réparations, sans qu’une nouvelle visite soit faite au départ du lieu de relâche. C’est ce qu’a jugé la même cour, de Bordeaux : « Attendu que la police d’assurance, en désignant par le nom ài ïnexplosible le bateau assuré, ne s’est point expliquée sur les vices de sa construction, considérés relativement aux accidents ordinaires de la navigation en pleine mer; attendu que l’on ne peut supposer que les assureurs, qui ne répondent que de la fortune de mer, aient voulu garantir les conséquences du vice propre de la chose; attendu que l’assurance a été faite pour venir de Nantes à Bordeaux; attendu qu’il est prouvé qu’immédiatement après^ sa sortie de la rivière de Nantes l’arrière du bâtiment commençait à fléchir ; qu’il n’est nullement justifié qu’il ait été remédié à cet état de faiblesse par la légère réparation qui lui a été faite dans sa relâche de •Fromenlière, çfu’il fût en bon état de navigabilité lorsqu’il a repris la mer, et que la preuve n’en peut être faite par un certificat de visite antérieur à sa relâche; attendu que le rapport du capitaine, affirmé par soiv équipage, est un document juridique auquel foi doit être ajoutée jusqu’à la preuve contraire, w (Arrêt du 24 nov. 1840. Sirey, t. 41, II, 551.) — La cour suprême a jugé que les assureurs répondent non-seulement des dommages matériels et directs arrivés par fortune de mer au navire assuré, mais encore des dommages-intérêts ou dépenses qui ont été mis à la charge de ce navire pour réparation de dommages causés en mer à un autre navire. Spécialement ils répondent, dans le cas où ils ont pris à la charge la baraterie de patron, des dommages-intérêts auxquels a été condamné le navire assuré par suite d’un abordage dont la faute a été imputée au capitaine de ce navi re. (Arrêts des 1 2 février et 4 n>ars 1 8G 1 , ch. civ. Sir., 61, 1, 239 et 426.)

351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de Tassurcur ; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

= Tout changement de route p de voyage ou de vais-^

seau. Ces changements , lorsqu'ils sont volontaires, déchargent pleinement l'assureur de toute responsabilité, parce qiyil ne s'est engagé à répondre des objets que dans telle route, pour tel voyage, sur tel navire, et qu'il ne doit pas dépendre de l’autre partie de changer ses obligations. Il faut cependant rappeler que les parties auraient pu convenir^ dans la police d’assurance; que l'assuré pourra charger sur tel navire qu'il lui plaira, prendre telle route qu'il lui. sera convenable, etc. (art. 332). L'assureur, dans ces cas, répondrait toujours des événements. — Çübstioh. U erreur commise par V assuré dans la désignation du bâtiment sur lequel il avait la fa^^ cultéy diaprés la police assurance j de transborder la marchandise assurée^ permet-elle à Vassureur de repousser la responsabilité de la perte de la marchandise arrivée sur ce navire^ ou de la contribution aux avaries' qu^ elle est obligée d^y subir F La cour de Paris a consacré l’affirmative : « En ce qui touche la demande principale de Martin et Eousset contre Massé et Huder, etc. ; en ce qui touche celle demande en garantie : attendu que si la compagnie la Sécurité ne pouvait refuser le navire choisi par Massé et Huder, pour h transport des marchandises du Havre à Marseille, il y a ce^ pendant lieu d'examiner quelles ont été les suites de la dé-* claratioii faite de bonne foi, mais erronée, de la part de Massé et Huder, sur le nom du navire chargeur, et si les conséquences, n'ont pas été funestes pour la compagnie, en l’empèchanl de se mettre à l’abri d'un risque qu'elle ne savait pas courir; attendu, en effet, qu'il existe une différence notable entre le navire le Louis XiV et le navire la Colombe ; que le premier a été construit en 1841, qu’il est d’un fort tonnage et coté en première ligne ; que le second, au contraire, construit en 1 8 1 7 , est d'un tonnage beaucoup plus faible, moins bien coté, et, par conséquent, présente beaucoup moins de garantie pour la compagnie ; attendu que si la compagnie avait été informée que les 50 barriques . n’avaient pas été chargées sur le Louis mais bien sur la Colombe, elle pouvait se faire réassurer par une autre compagnie et se débarrasser ainsi, en tout ou en partie, d’un risque auquel elle pouvait ne pas vouloir s'exposer; qu’ainsi, Massé et Huder doivent être responsables du risque auquel, par suite de leur déclaration erronée, ils ont exposé la compagnie la Sécurité^ etc. » (Arrêt du 23 mai 1844. Sirey, 45, 11, 231).

Provenant du fait de Vassuré. Les perles et dommages provenant directement du fait de l'assuré ne peuvent jamais kre à la charge de l'assureur, et toute convention qui élabU-

730 CODE DE COMMERCÉ. — LIV !t. COMMERCE MARITIME.

rait une pareille clause serait entièrement nulle, comme contraire à toute idée de juslioe et d’équité. ■— QossTioit. La faculté de faire échelle, stipulée dans une police d^assu-rance emporte-t-elle faculté de rétrograder, d'aller à droite on à gauche, ou de remonter les rivières F La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que, suivant l’article 351 du Gode commercial, tout changement de roule et de voyage est à la charge des assurés, et qu'il y a change- . ment de route toutes les fois que le navire s’écarte de la destination ou du chemin que lui assigne le contrat d’assurance; considérant qu’alors môme qu’on admettrait que les vents ont pu forcer le capitaine du Trazas, en sortant d’Angola, à longer d’abord la côte d’Afrique dans la direction de la rivière du Gabon, ce fait aurait dû être consigné dans le rapport du ’ capitaine, et qu’il ne s’y trouve pas; mais que, dans celle hypothèse, le capitaine ne s^esl pas borné à aborder à son embouchure; mais qu’il a remonté la rivière et a pénétré dans l’intérieur des terres pour compléter son chargement; considérant que le sens de celte expression : Faire échelle, est bien déterminé par les auteurs; qu’ils s’accordent a distinguer les trois clauses de rétrograder, aller à droite et à gauche, et faire échelle ; qu’ils reconnaissent que la seconde clause ne contient pas la première, et que la troisième, la plus restreinte, ne permet au navire que d’entrer dans les ports qui sont immédiatement sur sa roule; considérant qu'en remontant la rivière du Gabon, le navire naviguait dans une direction opposée è celle de Monlévideo et de France, et augmentait ainsi un détournement de roule que ne comprend pas le droit de faire échelle; considérant, enfin, qu’il est aussi généralement reconnu que le droit de faire échelle n’autorise pas à remonter les rivières; que, par exemple, le naufrage dans la Loire d'un navire allant relâcher a Nantes, assuré avec faculté d’échelles pour un voyage de Livourne au Havre, ne doit pas rester au compte des assureurs; qu’en effet la navigation des rivières peut souvent offrir des dangers sur lesquels ne porte pas l’assurance qui autorise seulement a faire échelle. » (Arrêt du 9 mars 1841. Sirey, t. 41, II, 496.)

S'il a commencé à courir les risques. Ici se reproduit la distinction que nous avons annoncée article 349. Si l’assureur a commencé à courir les risques, la prime lui est due, parce que le contrat a reçu un commencement d’exécution; mais si les risques n’ont pas encore commencé à courir, les choses étant entières, il y a ristourne, et l’on ne doit à l’assureur que l’indemnité du demi pour cent. Voyez

l’exemple cité à Tart- 349. — La cour de cassation a jugé que Tassureur qui a commencé à courir des risques a droit ‘ à la prime entière, lors même que l’assurance ri a pas eu toute sa duréCy si la résolution de celte assurance ne lui est pas imputable. (Arr. 28 fév. 1865, ch. civ.bir., 65, 1, 192.)

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

= Cet article n’est que la répétition, en quelque sorte, de l’article 336. L’assureur n’a voulu répondre que des risques maritimes, et non des vices de la chose, encore moins des fautes ou faits de l’assure. Une pareille clause, nous l’avons déjà dit à l’article précédent, serait entièrement nulle.

Le vice propre de la chose* La cour de Paris a jugé que, quel que soit l’attrait qu’une marchandise embarquée peut présenter à certains, animaux , des rats, par exemple, les dommages que ces animaux y occasionnent ne peuvent être considérés comme résultant du vice propre de la chose. (Arr. 21 déc. 1843. Dali., ann. 1844, 11, 1 18.) — La cour suprême a jugé que l’assureur de deniers prêtés à la grosse ne répond pas des accidents provenant du vice propre du navire; par suite, qu’au cas d’innavigabilité du navire, déclarée pour cause d’un vice propre , il n’est pas tenu de payer au prêteur à la grosse le montant de la somme prêtée, et que l’exception résultant du vice propre de la chose est opposable aXix tiers porteurs du contrat à la grosse , aussi bien qu’au prêteur lui- même. (Arrêt du 25 mars 1862, ch. req. birey, 63, I, 27.)

353. L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s* il n'y a convention con^ traire*

= Baraterie de patron. Ces expressions, que nous avons déjà expliquées, litre iv du présent livre, indiquent, dans un sens restreint, toute espèce de dol, de fourberie oxxprémrications commises par le capitaine ou gens de l'équipage. Mais le Code leur donne une signiheation plus étendue : il leur fait

comprendre, non-seulement les prévarications, mais encore les fautes du capitaine. Si, par exemple, le capitaine soustrait une partie des marchandises déchargées, et prétend faussement qu’elles ont péri par accident, il y a vol : c’est une baraterie. Si le capitaine, par impéritie, ne sait pas éviter l’abordage d’un navire, et que le choc cause des dommages, à son bord, il y a faute; c’est encore une baraterie: les assureurs n’en répondent pas. Le capitaine est le mandataire du propriétaire du navire, et en quelque sorte celui des chargeurs ; ses intérêts sont toujours liés à leurs intérêts. On avait à craindre une collusion entre eux pour tromper les assureurs, si, de plein droit, et dans tous les cas, ces derniers avaient répondu des fraudes ou fautes du capitaine.

S* il n’y a convention contraire. Il est donc permis aux assureurs de répondre de la baraterie du patron. Ils auront à examiner, dans leur intérêt, si le. capitaine est un, homme probe et habile, et s’ils peuvent sans danger se porter garants de ses faits. Dans ce cas, si le capitaine cause quelque préju- • dice, par dol ou par négligence, les assureurs seront obligés de le réparer; mais ils auront leur recours contre le capitaine coupable de la baraterie. Observez que si le capitaine avait des marcliandises à lui, ou bien une partie du navire, et qu’il les fît assurer, on ne pourrait pas lui répondre de sa propre baraterie; ce serait une clause contraire à l’équité, et par conséquent nulle, comme nous l’avons fait observer à l’article 351 . — Question. L’assureur qui s’est chargé de la baraterie de patron et des avaries qui en résultent, est-il tenu d’indemniser Vassuré de la rupture du voyage qu*a occasionné la baraterie, si d’ailleurs les objets assurés n’ont éprouvé aucun dommase et qu’il n'en ait existé d'au~ tre que celui qui consiste aans\ la différence estimative entre la valeur des marchandises au Jour du chargement et le produit de la vente qui en a été faite à raison de la baraterie? La cour de cassation a établi l’affirmative : « Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que les assureurs ont garanti les assurés de la baraterie de patron ; que, dès lors, aux termes de l’art. 353, Cod. comm., ils sont tenus de subir les conséquences de cette baraterie légalement déclarée; attendu qu’aux termes de l’art. 371, même Gode, tous dommages autres que ceux spécifiés en l’art. 369 sont réputés avaries; que cet article ni aucun autre applicable à l’action d’avaries, ne restreint cette action au cas d’avaries matérielles ; que si l’art. 347 interdit l’assurance du profit espéré des marchandises, l’arrêt attaqué n’impose pas aux assureurs l’obli-

TÏT. X. DES ASSURANCES. (aRT. 354, 355.)

galion de tenir compte aux assurés du bénéfice qu’ils auraient pu faire, mais seulement du dommage résultant de la rupture du voyage occasionnée par la baraterie du patron, et consistant soit dans des dépenses déterminées, soit dans la différence entre la valeur estimative (lors du chargement) des marchandises non échangées, et le produit net desdites marchandises; qu’ainsi aucune condamnation n’est intervenue à raison du gain qu’auraient pu faire les assurés qui obtiennent seulement, aux termes de l’art. 397, Cod. comm., le remboursement de dépenses extraordinaires et la réparation de dommages par eux éprouvés; qu’en statuant ainsi l’arrêt attaqué n’a pas violé Tart. 397, Cod. comm., et a fait une juste application des art. 353 et 371, même Code, etc. » (Arrêt du 14 mai 1844, Ch. civ.. Sir. 44, 1, 388). — La cour de Paris a jugé, que la baraterie de patron doit s’étendre à l’imprudence et à l’incurie de Péquipage, et qu’êlle comprend par suite la perte du navire par incendie, bien que le feu se soit spontanément déclaré, si le capitaine, sachant que le feu était à son bord, lorsqu’il se trouvait à proximité des côtes, a cru cependant qu’il devait continuer son voyage. Le* préjudice souffert reste donc, aux termes de l’art. 246, à la charge du capitaine et ne pèse ' pas sur les assureurs sur corps (Arrêt du 27 mars 1844. Dali., ann. 1844, 11, 183).

354. L’assureur n’est point tenu du pilotage^ louage et lamanage^ ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

= Pilotage, Nous avons expliqué la nature de ce droit à l’article 191 .

Touage, Il est quelquefois nécessaire, pour faire avancer le navire, de le traîner sur Peau, soit avec un cordage attaché ■ au navire, et tiré par des hommes placés sur le rivage, soit avec un cordage attaché à un point fixe, et tiré par l’équipage lui-même. Cette opération se nomme louage; elle prend le nom de remorque, lorsque le navire est traîné par des canots ' auxquels on l’a attaché.

Lamanage, Lorsqu’un navire entre dans certaines rades, ' certaines rivières où l’on peut courir des dangers, des pilotes dits lamaneurs ou îocmans le précèdent dans de petites barques, et servent h diriger sa marche, et h lui faire éviter les écueils. Celle opération se nomme lamanage.

iV/ d’aucune espèce de droits» 11 est un grand nombre de droits imposés à l’occasion de la navigation, soit sur le navire lui-même, soit sur les marchandises dont il est chargé. Nous en avons énuméré quelques-uns à l’article 191 ; nous pouvons y joindre encore : les frais de congés que le capitaine est obligé de faire pour se munir de l’autorisation nécessaire pour son départ (tit. i du présent livre) ; les frais de visite qu’on est obligé de payer aux préposés chargés de visiter les navires, et d’en constater l’état (art. 226) j les frais de quarantaine, ou séjour forcé que les autorités locales font faire au navire avant de permettre le débarquement, dans le but de s’assurer qu’il n’y a à bord aucune maladie contagieuse; les droits de tonnes ou de balises, perçus par les autorités pour l’entretien des caisses vides que, l’on fait flotter sur l’eau, et des autres indices servant à tracer aux navires la route qu’ils doivent tenir, etc. Tous ces droits, étant une suite ordinaire et nécessaire de la navigation, ne doivent pas être à la charge des as» sureurs, pas plus que ne le sont les frais de loyer et de nourriture de l’équipage. Mais si ces frais sont extraordinaires, et proviennent d’une force majeure, si, par exemple, le navire, battu par la tempête et dévié de sa route, se trouve jeté sur une côte dangereuse, et que, pour éviter les écueils, il soit forcé de prendre un pilote côtier, de se faire lamaner ou touer, etc., les assureurs devront répondre de ces événements.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière, ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mômes denrées, si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré ïa nature du chargement lors de là signature de la police.

=: Ne répondront point des dommages ou pertes. Une pareille rélicence rentre dans le cas de l’article 348, puisqu’elle tend à diminuer l’opinion du risque ; l’assureur court des chances qui lui ont été caehées, et que, par conséquent, il n’a pu s’obliger à garantir : aussi toute responsabilité doit-elle cesser pour lui.

tIT. X. — DES ASSURANCES. (ART. 366, 367.) 736

Ignoré la nature du chargement» Si, lors de la signature de la police, rassuré n’a pas pu indiquer la nature du chargement, ce qui arrive surtout dans le cas de l’article 337, par exemple, s’il a fait assurer une somme de 20,000 fr. sur un chargement qui lui était annoncé comme venant des colonies, et dont il ignorait la nature : dans ce cas, il n’a commis aucune fraude, aucune réticence coupable, et l’assureur, consentant à passer le contrat, quoique les marchandises ne fussent pas désignées, s’est obligé à les assurer, quelles qu’elles fussent.

356. Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l’aller et le retour, et si, le vaisseau ' étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est pas complet , l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.

Les deux tiers proportionnels. Dans le cas prévu par cet article, l’assurance étant faite à prime liée, l’aller et le retour sont considérés comme* formant un seul voyage pour lequel on doit la prime convenue; par conséquent, si l’on suivait la rigueur des principes, le voyage ayant été commencé, les risques ayant couru contre l’assureur, l’assuré devrait toute la prime, bien que le navire revînt sans chargement. Mais la loi a voulu prendre une décision plus équitable. Elle distingue deux cas : 1® Il ne se fait point de chargement au retour. Dans ce cas, le voyage de l’aller a été fait; la prime de l’aller, c’est-Ià-dire la moitié de la prime convenue, est due : quant au voyage du retour, la loi, considérant qu’il n’y a pas eu d’objets soumis aux risques, décide que la prime pour ce retour lie doit pas être payée; seulement, et à titre d’indemnité pour la rupture partielle, elle fait donner à l’assureur un sixième de la prime convenue, qui, joint à la moitié payée comme prix des risques pendant l’aller, forme les deux tiers de la prime. Exemple : Je fais assurer pour une prime de 900 francs un chargement de 80,000 francs pour la Martinique, aller et retour. Le chargement s’effectue pour l’aller; mais au retour, je ne fàls charger aucune marchandise sur le navire s Fassu-

reur ne recevra que les deux Tiers de 900 francs, somme convenue pour la prime, c’est-à-dire 600 francs. 2'^ Le charge^ ment en retour n'est pas complet. En se fondant sur les mômes raisons, on ne fera payer à l’assuré qu’une partie de la prime : elle doit être plus considérable que dans ThypoUièse précédente, parce qu’ici il y a eu au retour, sinon un chargement complet, du moins une partie de chargement. Le Code décide qu’on payera les deux tiers proportionnels de la prime; mais comment entendre ces expressions? Un exemple le fera sentir. Je fais assurer, pour une prime de 600 francs, un chargement de 80,000 fr« pour la Martinique, aller et retour: dans l’aller, le chargement est complet; au retour il n’est que de 40,000 fr. Comment faut-il procéder pour trouver les deux tiers proportionnels de la prime de 600 fr. ?

Il y a eu à l’aller et au retour un chargement de 40,000 fr., pour lequel la prime doit être de la moitié de la prime convenue, puisque ce chargement est la moitié du chargement convenu, ci 300 fr.

Il y a, de plus, à l’aller seulement, un chargement de 40,000 fr., dont la prime, aller et retour, serait de 300 fr.; pour l’aller seul, elle ne sera que. des deux tiers ^00

Total 500

C’est la somme qui est due comme prime. — Remarquez, au reste, cette expression* de l’article, si l'assurance a pour objet des marchandises : o\\ en conclut que si elle avait pour objet le navire, il ne faudrait pas appliquer cet article, mais bien les principes généraux. Ainsi, dès que le voyage serait commencé, la prime entière serait due.

357. Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à V égard de Vassuré seulement J s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part.

= Est nul. Un négociant fait assurer deux cents tonneaux de sucre, qu’il prétend chargés à bord de tel navire ; mais il n’en charge que soixante. S’il est de mauvaise foi, le ristourne doit avoir lieu ; car l’assurance porte sur des objets

TIT. X, — DES ASSURANCES. (aRT. 358, 359.) 737

qui n'existent pas à bord, et qui, par conséquent, ne courent aucun risque, ce qui est contraire à Tessence du contrat. Il résulterait de là qu'en cas de perte l’assureur serait obligé de payer la valeur de deux cents tonneaux, tandis qu'il n'y en aurait que soixante de perdus, ce qui serait contraire à toute équité, et fort dangereux, parce que l'assuré serait ainsi intéressé à faire périr son chargement, puisqu'on le lui rendrait presque au quadruple.

A Végard de rassuré seulement. Ce qui signifie que l'assuré ne pourra pas réclamer les avantages du contrat qui est nul à son égard, landisque l'assureur le pourra. Ainsi ce dernier aura le droit de se faire payer la prime parce que l'assurance est valable pour lui ; au contraire, l'assuré ne pourra pas, en cas de perte, demander le payement des marchandises perdues, car l'assureur fera prononcer le ristourne. C'est une punition infligée à l'assuré, en haine de sa fraude. Mais il faut rappeler que le dol ne se présume jamais , et que l'assureur devra prouver que l’assuré était de mauvaise foi.

358- S’il y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jMsgw’ô concurrence de la valeur des effets cftorÿés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue. — En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais'seulement IHndemnité de demi pour cent.

= JusqiTà concurrence de la valeur des effets chargés.

Dans l’exemple ci-dessus, le chargeur était de bonne foi , et c'est sans aucune intention de frauder, et par erreur seulement, qu'il n'y a eu que soixante tonneaux de chargés, tandis qu’il y en avait deux cents d’assurés. Dans cette hypothëso, il y aura un ristourne partiel, et l'assurance subsistera pour les soixante tonneaux réellement chargés. Ainsi l'assuré, au lieu de devoir la prime de deux cents tonneaux, ne devra que celle de soixante ; et l’assureur, en cas de perle, au lieu d'être obligé de payer la valeur de deux cents tonneaux, ne payera que la valeur de soixante.

< Chacun à proportion des sommes par eux assurées. L'article prévoit le cas où le chargement n^a pas été assuré par une

seule personne,* mais par plusieurs ; comme si, dans Texemple ci-dessus, les deux cenls tonneaux ont été assurés, cenl par telle personne, cinquante par une deuxième, les cinquante autres par une troisième : le ristourne partiel s'opérant, les assurés réduiront proportionnellement leurs intérêts dans l’assurance, de manière à n’embrasser que soixante tonneaux. Ainsi le premier en aura assuré trente, le deuxième quinze, et le troisième les quinze restants. Au reste, il faut supposer que ces trois personnes ont assuré dans la 'même police, et par une assurance commune ; car si elles avaient fait des assurances séparées, il faudrait appliquer l’article suivant.

U indemnité de demi pour cent. Comme les assureurs ne doivent pas souffrir de l’erreur de l’assuré, ils reçoivent, pour ^ ' la valeur dont on réduit leur assurance, l’indemnité accordée par l’article 349. Ainsi, dans notre exemple, les assureurs qui voient leur contrat diminué de cent quarante tonneaux, à cause de l’erreur de l’assuré, recevront une indemnité du demi pour cent sur la valeur de ces cent cinquante tonneaux.

35fî. S’il existe pluüeurs contratH d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure V entière valeur des effets charqéSj il subsistera seul, — * Les assnreurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

— Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédant en suivant Tordre de la date des contrats.

= Plusieurs contrats d^ assurance. Il peut alors se présenter deux cas ; 1® le premier contrat d’assurance comprend à lui seul toute la valeur des effets chargés.

Exemple : Un chargeur fait assurer par une première assu-

rance une somme de 30,000 fr.

Par une deuxième assurance, il fait assurer

sur le môme chargement • . . . 10,000

Enfin, par une troisième assurance. . . . 5,000

TIT. X. — DES ASSDRÀNCES. (aRT* 359.) 739

Le chargement ne vaut que 30,000 fr. La première assurance est seule valable : il y a ristourne pour les deux autres, parce * qu^il n’exisle pas d’objets qui puissent en faire la matière; mais les assureurs en reçoivent rindemiiilé du demi pour cent.

2^ Le premier contrat ne comprend pas toute la valeur des effets chargés. Dans l’exemple ci-dessus, le chargement est de 35,000 fr. : la première assurance sera valable ; la deuxième sera réduite a 5,000 fr. ; il y aura ristourne pour le restant et pour la troisième assurance, et les assureurs recevront l’indemnilé du demi pour cent pour les valeurs assurées qui excèdent le chargement. — Bien que par un premier contrat toute la somme paraisse assurée, s’il résulte des circonstances que le contrat nouveau qui intervient est une sorte de confirmation du premier contrat, la compagnie d’assurance qui a ' participé à ce second contrat est tenue avec les autres compagnies, et la disposition de noire article est sans application (Arrêt du 1 4 décembre 1847, journal Ie/)ro// du 7 janv. 1848). -^11 faut bien s’ârrôler aux expressions de la loi, faits sans fraude. Si les divers contrats d’assurance , excédant la valeur des '.effets chargés, étaient faits avec fraude ou dol de la part de l’assuré, il faudrait appliquer l’article 357, et déclarer les assurances nulles seulement à l’égard, de l’assuré. — QuESTioif. En cas assurances successives sur les mêmes marchandises, V estimation donnée à ces mar-‘ ckandises sur le prix de facture (soit 14f3,809 fr. 61 c.) par une première police peut-elle influer sur la valeur surée par une police suosé(juente, au moyen d’une estima-tion agréée par les derniers assureurs (soit 225,044 fr. 48, cent.). ^ La cour de cassation a résolu négativement celte importante question ; « Vu les art. 350, 357, 358, 359 et 339, Cod. corn.:' attendu, l*que l’assurance peut être faite sur toutou partie des marchandises sujettes aux risques delà navigation (332, 338, Cod. comm.) ; que la loi autorise plusieurs contrats d’assurance sur le même chargement (359, Cod. comm.) ; que, dans ce dernier cas, si le premier contrat assure X entière valeur des effets chargés, il subsiste seul ; mais que les assureurs subséquents ne sont pas libérés, si cette entière valeur n’est pas couverte par le premier contrat (359, Cod. comm.); attendu, 2^ que la loi abandonne aux parties le soin d’estimer la valeur des marchandises assurées (332, Cod. comm.); qu'elle ne détermine aucune base ou règle générale de leur évaluation, et qu’elle ne fixe môme le mode de leur estimation que pour le cas où les polices n’ont pas déterminé cette valeur; que, s’il n’v a ni dol, ni fraude, le contrat est

valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après reslimalion qui en est faite ou convenue ; que chacun des assureurs, agissant dans un intérêt distinct et particulier, quoiqu’ils traitent et contractent en vue d’un seul et même chargement, peut donc adopter, soit l'estimation par les factures (339, Cod. comm.), soit une estimation fixée par le contrat et entièrement conventionnelle; que l'estimalion adoptée par le premier assureur ne détermine point la valeur des effets chargés à l'égard du second, lorsque celui-ci a consenti une estimation différente, et que la valeur de ces effets doit être appréciée quant à ce dernier, selon les termes de son contrat; attendu que, dans l’état des faits déclarés constants^ il existait, sur la totalité du même chargement, deux contrais d'assurance : l’un , celui des assureurs du Havre , basé sur le prix de facture ; l'autre , celui des assureurs de Paris et de Bruxelles , fondé sur une estimation conventionnelle; que ces conventions, librement consenties et légalement formées, devaient toutes deux recevoir leur exécution' jusqu^à concurrence de V entière valeur ’ des marchandises chargées , près les estimations faites ou convenues ; et attendu qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué que les marchandises chargées sur le Grand-Duquesne et perdues avec ce bâtiment, ayant, au prix de facture une valeur de 143,899 fr. 61 c. , s'élevaient cependant au prix de 225,044 fr.’ 48 c., suivant l'estimation agréée par les derniers assureurs; attendu que l'assurance du Havre et celle de Paris ne montaient ensemble qu'à 212,000 fr;, et qu'ainsi , même en recevant tout leur effet-, d'après les bases respectivement adoptées, elles ne couvraient pas V entière valeur que les marchandises représen-

taient pour les assurés; attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a restreint à 32,18G'fr. 50 c. l'utilité des secondes assurances; que cette réduction arbitraire libère les assureurs d'une partie de l'obligation qu’ils avaient contractée pour garantir contre les risques de 'mer la valeur entière de toutes les marchandises chargées; attendu qu’il suit de ce qui précède. que les principes relatifs au délaissement et les dispositions du Code de commerce sur cette matière étaient sans influence dans la cause ; attendu, dans ces circonstances, qu'en faisant profiter les seconds assureurs du mode d’estimation adopté par les premiers, et en refusant à l’estimalion convenue dans le second contrat, l'effet qu’il était dans l’intention des parties de ' lui donner, et qui était garanti par la loi, l'arrêt attaqué a violé formellement les art. 350, 357, 358, 359 et 360 Cod., comm.; casse, etc. » (Arrêt du 8 mai 1839. Sirey, t. 39, 1, 358),

— Question. Lorsque , dans Visnorance d*une première assurance ecristante sur des marmandiseSy une seconde assurance a été consentie par des assureurs différents , si la première est ultérieurement résiliée de bonne fui de la part des parties et avant la nouvelle du sinistre éprouvé par la marchandise y la seconde est-elle valable et doit -elle seule répondre de ce sinistre.^ La cour de Bordeaux a consacré raffîrmaliye : « Attendu que , si le contrat d’assurance est un contrat de droit étroit, il tst aussi un contrat de bonne foi ; que dans le cours ordinaire des affaires maritimes, il peut arriver fréquemment qu’une double assurance soit souscrite sur le môme objet; que Ton ne peut dire, dans ce cas, que la seconde assurance manque d’aliment, puisqu’il y a réellement en risque un objet assuré; attendu que l'effet de l’une ou l’autre police est subordonné à leur coexistence au moment du sinistre; que, dans ce cas, il est naturel et juste que la première soit seule maintenue, et que le second assureur soit libéré des obligations que lui imposait la seconde police, parce que, jusqu’à cet événement, la première ayant eu son effet, et le risque entier se trouvant couvert , la seconde est devenue inutile et doit être déclarée non avenue; que c’est dans ce sens qu’il a été statué par l’art. 359, God. comin.; attendu qu’il en est tout autrement, lorsque la première police a été résiliée d’un coînmun accord et sans fraude, entre le premier assureur et l’assuré ; que, dans ce cas, le second assureur ne peut se plaindre d’un résiliement qui ne porte aucune atteinte à la convention qu’il a faite; qu’il se trouve absolument dans le même cas que s’il n’était intervenu aucune assurance précédente; que, quant aux obligations respectives, au payement de la prime, au risque éventuel, et à tous les effets du contrat, la position des parties est la même que si une première assurance n’avait pas été faite; que, dès lors, il n’est pas juste qu’après l’événement du sinistre l'assureur pût faire annuler ses engagements, lorsque l’assuré était forcé d’exécuter les siens, etc. »(Arr. 18 avril ISIIO. Sir,, t. 41,11,138.) — Voyez encore une applicôlion du présent art. 359 dans l’espèce d’un arrêt du 7 février 1 848, rapporté sous l’art. 332.

Et que le premier contrat assure V entière valeur de ces effets chargés, il subsistera seul. La cour de cassation a jugé que cette disposition est inapplicable lorsque l’assurance double ou multiple a été stipulée par des assurés agissant pour des intérêts distincts. (Arrêt 26 avril 1865, ch. civ. Sir., 65, 1, 3?l .)

36€*. S’il y a des effets chargés pour le montant

742 CODE DE COMMERCE. — LlV. II. COMMERCE MARITIME,

des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

=r Au marc le franc de leur intérêt: Je fais assurer un

chargement de 60,000 fr.

Un premier assureur, la moitié 30,000 fr.

Un deuxième, le tiers 20,000

Un troisième, le sixième 10,000

SI tout le chargement périt, chaque assureur sera tenu envers moi de la somme qu*ii a assurée; mais si la perle est partielle, il faudra la diviser proporlionneliemeat entre eux. Supposons que la perle soit de 12,000 francs.

Le premier assureur avait répondu de la moitié du chargement, il doit supporter la moitié de la perte. . . . 6,000 fr.

Le deuxième répondait du tiers du chargement.

il supportera le tiers de la perte 4,000 fr.

Le troisième assurait le sixième du chargement, il contribuera pour le sixième de la perte 2,000 fr.

361. Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenuque de la somme qu’il a assurée sur le vaisseau on sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

=r Est mis sur un seul vaisseau. On négociant fait assurer soixanle tonneaux de sucre, devant être chargés, savoir :

Sur le navire la Thétis 30

A bord de la Sophie 20

A bord du Tigre 10

Au lieu de suivre ses engagements, il cliarge les soixante tonneaux sur la Thétis, et rien sur les autres navires, il est

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 362-364.) 743

censé avoir rompu le voyage , relativement b la Sophie et au Tigre; les assurances pour ces navires sont annulées, et l’assureur reçoit l’indemnité de demi pour cenl, conformément b l’article 349. Quant a l'assurance sur la T hé lis y elle subsiste toujours pour trente tonneaux , comme l'exprime la police d'assurance, mais non pour les soixante qu^on y a chargés, parce que l'assureur ne s'est obligé que pour trente.

Ou sur un moindre nombre. Dans l’exemple ci-dessus , l’assuré fait charger :

Sur la Thétis 50 tonneaux.

Sur Za Sophie 10

L’assurance de trente tonneaux sur la Thétis subsiste; celle de vingt tonneaux sur la Sophie est réduite b dix tonneaux, et l'assureur reçoit rindeinnilé du demi pour cenl, pour la valeur de dix tonneaux qui sont réduits. L'assurance sur le Tigre est annulée, et il y a lieu b rindeinnité de demi pour cent.

362. Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, s’il n’y a

convention contraire.

Pour compléter ou échanger son chargement. Celle clause se nomme clause de faire échelle; nous en avons déjà parlé a l'article 332. Le capitaine est autorisé a s’arrêter dans différents ports, b y vendre ou échanger son chargement pour le remplacer par un autre, et les assureurs deviennent respon-' sables des nouvelles marchandises chargées jusqu’à concurrence du montant de l’assurance; mais leur responsabilité, relativement à ces objets, ne doit commencer que du moment où'cc.s objets courent les risques convenus, c’esl-b-dire, du moment où ils sont b bord.

363. Si rassüraîice est faite pour un temps limité, l’assureur est libre apres f expiration du temps, et l’assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

= Après P expiration du temps. Si, |>ar exemple, j’ai £iil

7 44 CODE DE COMMERCE. — LÏV. lï. COMMERCE MARITIME.

assurer un navire pour les trente premiers jours de navigation, comme il m’est permis de le faire (art. 335), une fois les trente jours expirés, l’assureur ne répondra plus de mon navire , qui courra de nouveaux risques ; je pourrai donc alors le faire assurer de nouveau.

364. L’assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. — L’assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

zz En un lieu plus éloigné. Par exemple, un navire part de Marseille pour Gibraltar avec un chargement assuré; arrivé à Gibraltar, le navire, au lieu de s’arrêter, continue sa route jusqu’à Cadix : l’assureur, depuis le port de Gibraltar, est déchargé de tous les risques, et la prime lui est due, parce qu’on n’a pas pu augmenter ses obligations sans son consentement.

V assurance a son entier effet. Dans l’exemple ci-dessus, le navire s^arrète avant d’arriver à Gibraltar ; la prime entière n’en est pas moins due à l’assureur, parce que l’assuré a fait volontairement cesser les risques, et il ne doit pas argumenter de ce fait pour échapper a ses engagements. Mais si le navire ne suit pas la ligne des risques; si, par exemple, au lieu d’aller de Bristol à Bordeaux, le capitaine s’est dirigé de Bristol vers Nantes, ce n’est plus un voyage raccourci, mais bien un voyage changé: il ne suffit pas que, géographiquement parlant, Nantes soit moins loin de Bristol que Bordeaux : il faudrait, pour que le voyage ne fût pas changé, que Nantes eût été placé sur la ligne des risques; dans ce cas, les assureurs cessent d’èlre obligés (Arrêt de la cour de Bordeaux du 3 février 1829., Sir. t. 29, II, 180).

Si le voyage est /'accourci, — Question. Est-ce , dans ce cas, rassuré qui doit établir que, sans s’écarter de la ligne tracée par la police d’assurance, il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution ? — 2® Question. Les cours d’appel décident-elles souverainement, d’apràê les faits et circonstances, s’il y a eu changement de destination, et non voyage raccourci? La cour

guprème, à laquelle avait été déféré Tarrèt de la cour de Paris du 16 août 1837, rapporté sous Tarlicle 333, a consacré raflirmaUve sur ces deux questions en rejetant le pourvoi : a Attendu qu’aux termes deTartide 361 duCode decommerce, l’assureur est déchargé des risques, s’il y a eu changement de route, de voyage ou de vaisseau ; attendu que, lorsque l’assuré, Bxcipant des dispositions de l’article 364 du môme Code, prétend qu’il y a eu voyage raccourci, il doit établir que, sans s’écarter de la ligne qui lui avait été tracée par la police d’assurance, il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution; attendu qu’en cas de contestation sur ce point, il appartient aux tribunaux de décider, d’après les faits et les circonstances combinés avec les termes de la po^ lice d’assurance, si l’assuré s’est écarté des clauses du contrat : attendu, en fart, que l’arrêt attaqué déclarequ’wy « gement de voyage et de destination par le fait de V assuré, et qu’on ne peut prétendre, dans l’espèce, qu’il y a eu seulement voyage raccourci; attendu qu’en déboutant le deman deur de sa: demande dans de telles circonstances, la cour royale n'a point violé l’article 364 du Code de commerce, ni faussement appliqué les articles 332 et 391 du même Code; rejette, etc. » (Arrêt du 11 décembre 1838, Ch. req., Sirey,

365. Toute assurance faite après la perte ou rarrivée des objets assurés, est nulle, s’il y a présomption qu’avant la signature du contrat, l’assuré d pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.

=rr Après la perte ou l’arrivée. Endroit commun, Passurance faite après la perte des objets devrait être radicalement nulle, parce qu’au moment où le contrat a été passé, il n’existait plus de risques et plus d’objets qui pussent en former la matière ; il devait en être de môme de l’assurance faite après l’heureuse arrivée ; cependant le Code de commerce dérogea ce principe, dans le but de faciliter les assurances, et parce que la nature de ce contrat est essentiellement aléatoire. Ainsi il permet de faire assurer un navire après son départ, et celte assurance sera valable, bien qu’au moment où on l’a faite le navire •ût déjà péri ou fût déjà arrivé, pourvu, dans le premier civ:-,

que rassuré ignorât la perte ; dans le deuxième, quel’assureuf ignorât Tarrivce; sinon, il y aurait fraude de leur part. La loi a môme établi une règle de laquelle il résulte que, dans certains cas, rune des parties est présumée légalement avoir connu révénement; en sorte que l’assurance faite après le départ peut être annulée, l®s’il y a présomption légale que l’une des parties connaissait révénement au moment du contrat; 2® s’il y a preuve certaine de ce fait.

366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamèlre par heure^ sans préjudice des autres preuves^ il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu ou le contrat d’assurance a été passé, avant la signature du contrat.

=: La présomption. C’est ici une présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profil duquel elle existe, et contre laquelle nulle preuve n’est admise (art. 1352 du Code civil). L’assureur, par exemple, n’a qu’à |)rouver qu’il se trouve dans le cas de l’article 366, de plein droit l’assuré sera censé avoir connu l’événement, et l’assurance sera nulle.

En comptant trois quarts de myriamèlre par heure. La loi suppose qu’on a pu faire, pour apporter la nouvelle, trois quarts de myriamèlre, c’est-à-dire une lieue et demie par heure. Ainsi, je fais assurer un navire le 4 du mois, à dix heures du matin ; quelques jours après, nous apprenons qu’il a péri, et j’en réclame le prix. L’assureur prouve que le na-

vire a péri à soixante lieues de l’endroit ou l’assurance a été faite le 2 du mois, à six heures du malin, c’est-à-dire quarante-quatre heures avant la signature du contrat : la présomption légale existe, puisqu’on comptaul une heure pour une lieue eldemie, il y a encore quatre heures de {)lus : ainsi, l’assurance sera annulée. On voit qu’il est bien important, dans celle matière, de connaître, i® l’heure môme à laquelle le contrat est passé ; 2” l’heure à laquelle le navire a péri ou est arrivé. L’heure du contrat se prouve par la police, si les parties ont eu Je soin de l’indiquer avec exactitude. Si elles se sont contentées d’éuoijcer, confonnéiiieiàt à l’article 331, que le contrat a été lait avant ou après midi, on doit présumer

qué c’est à la dernière heure de celle partie du jour, c’esl-àdire à midi, ou au coucher du soleil; et cela, parce que les dispositions rigoureuses ne doivent pas s’étendre, mais se res- Ireindre le plus possible. L’heure de l’arrivée du navire est bien facile à constater par le rapport que le capitaine a dû en faire dans les vingt-quatre heures (art. 242). Quant au moment du naufrage, on peut l’élaldir d’après le procès-verbal exigé par l’article 246, rinlerrogaloire des gens de l’équipage, et les autres preuves testimoniales.

Sans préjudice des autres preuves, SI l’assureur , par exemple, au lieu d’invoquer seulement la présomption légale en sa faveur, parvient à prouver aux juges, d’une manière certaine, ([ue l’assuré connaissait la perte du navire au moment de la signature de la police ; et il aurait un intérêt à fournir celle preuve, car nous verrons que, dans ce cas, la fraude de l’assuré étant bien prouvée, on le condamne à payer une double prime, sans préjudice des poursuites criminelles pour escroquerie. Dans le cas de la présomption, au contraire, aucune fraude n’étant prouvée, la partie ne peut être ni poursuivie criminellement, ni condamnée à aucune peine ; seulement l’assurance est nulle.

367. Si cependant l’assurance est faite mr bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n’est point admise. ' — Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat.

zü Sur bonnes ou mauvaises nouvelles^ Si les parties déclarent dans l’assurance qu’elle est faite sur bonnes nouvelles, c’est-à-dire, sur des nouvelles qui font présumer l’heureuse arrivée du navire, et qui, dès lors, diminuant l’opinion des risques, doivent diminuer la prime; ou sur mauvaises nouvelles, c’est-à-dire sur des nouvelles qui font craindre la perte du navire, et qui, augmentant ainsi l’opinion des risques, doivent augmenter la prime. Dans ce cas, les parties sont censées avoir voulu courir les chances de l’événement que faisaient présumer les nouvelles reçues, et la présomption légale ne peut plus être invoquée par l’une d’elles. Mais il faut bien observer que cela n’empêcherait pas l’assurance d’être

nulle, si l’une des parties avait été certaine de Tévénemenl, cl si Taulre pouvait en fournir, non pas une présomption, mais des preuves.

368. En cas de 'preuve contre rassuré, celui-ci paye à l’assureur une double prime. — En cas de preuve contre l’assureur, eelui-ci paye à l’assuré une somme double de la prime convenue. — Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.

= En cas ^de preuve. Et cette preuve est admise dans tous les cas. L'une des parties, soit qu’il existe, soit qu’il n’exisle pas de présomption légale, même lorsque l’assurance a été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, peut toujours être admise, à prouver que l’autre partie connaissait l’événement, et n’a contracté que par fraude.. Elle pourra fournir cette preuve, tant par titres que par témoins; car il s’agit d’un délit contre lequel la preuve testimoniale est toujours, reçue (art. 1348 du Code Nap.)

Double de la prime convenue. Outre la prime qu’il sera obiigé de rendre, s’il l’a déjà reçue.

Poursuivi correctionnellement. Devant le tribunal correctionnel, à la différence de la demande en nullité pour cause de présomption légale, demande qui n’estjamais portée qu’au tribunal civil. Dans le cas de fraude, le tribunal condamne le coupable au payement de la double prime, à titre de réparation civile et ensuite aux peines du vol ou de l’escroquerie. (Arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 1857, ch. crim. Sir., 57,1,553}. — Qüestxobi. Que décider si V assurance avait été faite par un commissionnaire F II peut se présenter plusieurs cas : 1° Le commissionnaire connaissait l'événement au moment où il a fait faire l’assurance, en sorte qu’il y a fraude de sa part; le contrat est nul, et cela, bien que le commellant ignorât l’événement, et fût de bonne foi ; mais c’est le commissionnaire qui doit payer la prime. 2® Le commissionnaire étail de bonne foi ; mais le commettani, lorsqu’il lui a donné l’or dre de faire l’assurance, connaissait l’événement. Dans ce cas encore, le contrat est nul ; c’est le commettani de mauvaise foi qui paye la double prime, 3® Le commissionnaire était dé bonne foi ; le commettant, lorsqu’il lui a donné l’ordre, igno-

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 369.)

rail aussi l’événement : mais, l’ayant appris après avoir donné cet ordre, il a écrit sur-le-champ pour le révoquer; sa lettre est arrivée après que l’assurance était faite. Celte assurance est valable.

Du délaissement.

= Le délaissement est l’acte par lequel V assuré, dans certains cas déterminés par la loi, abandonne à V assureur la propriété des objets assurés, et réclame la somme con^ venue pour Vassurance, L’assureur s’est engagé à répondre des objets assurés. Or, il peut arriver que des accidents de mer entraînent la perle totale ou presque totale de ces objets : ces accidents se nomment sinistre majeur ; ils peuvent aussi n’occasionner qu’une détérioration ou qu’une perle partielle: on les nomme d\ov%, sinistre mineur. Dans le premier cas, on permet \ l’assuré d'abandonner à l’assureur tous ses droits sur les débris dé la chose assurée, et de réclamer la somme convenue pour indemnité en cas de perle : c’est ce qu’on nomme délaissement. Dans le deuxième cas, on lui permet seulement de réclamer de l’assureur la réparation de la perte partielle, ou des détériorations de la chose assurée : c’est ce qu'on nomme action d^avarie,

369* Le délaissement des objets assurés peut être fait, — En cas de prise, — De naufrage, — D’échouement avec bris, — D'innavigabilité par fortune de mer ; — En cas d'arrêt d’une puissance étrangère, — En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts; — II peut être fait, en cas d’arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

= Tous les cas énoncés par cet article sont limitatifs; ils ne doivent recevoir aucune extension. Le, délaissement est, en effet, exorbitant en quelque sorte du droit commun.

750 CODÉ DK COMMKRCK. — LIV. U. COMMERCE MARITIME.

L’assureur s’est oblige à réparer le dommage occasionné par fortune de mer, et non à acheter des objets endommagés. Si on le force quelquefois à recevoir les débris de ces objets, et à payer leur valeur entière, ce n’est que pour éviter les difficultés que l’on trouverait à apprécier l’étendue de la perte, et le préjudice qu’elle cause. Mais il ne faut pas perdre de vue ce principe général, que l’assuré ne doit trouver dans l’assurance que la réparation de ses perles, et jamais un bénéfice : ainsi le délaissement doit être resserré dans les limites tracées par la loi. Cependant il serait permis aux parties d’étendre ou de resserrer encore ces limites dans leurs conventions ; car il est libre à l’assureur d’augmenter ou de diminuer ses. obligations Iors(iu’il forme le contrat d’assurance.

Peut être fait. D’où l’on conclut que le délaissement est facultatif, et que l’assuré a le choix d’abandonner les objets assurés en réclamant leur valeur entière, ou d’intenter seule- ,menl l’action d’avarie , c’est-à-dire de garder les objets qui restent, et de ne demander à l’assureur que la réparation du dommage. Voir les arrêts cités page 695.

En cas de prise. Dès que le navire a été pris, qu’il l’ait été légalement par l’ennemi, pu illégalement par des pirates, l’assuré peut faire le délaissement ; l’assureur lui paye le montant de l’assurance, et se trouve alors subrogé à tous ses droits sur les objets assurés. Si donc le capteur abandonne sa prise, si le navire est racheté, s’il est repris sur le capteur, ce qu’on nomme recousse, ou bien si la prise est jugée illégale, et que le navire soit relâché, dans tous ces cas, le délaissement n’esl pas annulé ; mais l’assureur profile de l’événement, puisqu’il recouvre les objets qui avaient été pris, à la charge par lui de supporter tous les frais faits pour les recouvrer.

üe naufrage. C’est la perle d’un navire, qui, par suite de l’agitation des eaux, de la violence des vents, de la foudre, ou de tout autre accident, s’abîme dans la mer. L’assuré peut délaisser à Tassureur les objets de l’assurance ; c’est alors pour le compte de ce dernier qu’on recueillera les débris qui surnagent du navire ou du chargement. Nous avons vu, à l’art. 246, la manière dont le naufrage est constaté, et l’obligation qui est imposée au capitaine de sauver l’argent, avec les marchandises les plus précieuses (art. 241). — Quhstion . Lorsqu* une clause d*uiie police d* assurance porte que le délaissement ne pourra avoir lieu qu*en cas de perte ou détérioration des trois quarts des marchandises assurées, le naufrage du navire donne-t-il néanmoins lieu au délaissement, bien que plus du quart des marchandises ait été recouvré par le sauve^

TÏT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 369.)

tage ? La cour de cassation a consacré raffîrmalive : « Attendu, en droit, que, de la combinaison des articles S69 (2® et

alinéa) et 381 du Code commercial, il résulte que, sur la demande en délaissement de la part des assurés vis-à-vis des assureurs, il ne faut pas confondre la perte ou la détériora-tîon des objets assurés, avec le naufrage du navire, quoique non assuré ; qu’au premier cas, le délaissement ne peut être fait que lorsque la perle ou la détérioration des mêmes objets va au moins aux trois quarts, tandis qu’au deuxième cas les objets assurés devant être considérés aux veux de la loi, comme totalement perdus, le délaissement peut êljre fait quand même ils auraient été, à l’aide du sauvetage, recouvrés au delà du quart; qu’en effet, s’il en était autrement, il pourrait arriver que le capitaine et les assurés, pour ne pas être privés du droit de délaisser, ne Iravailleraienl^point avec tout rempressement possible au recouvrement des objets naufragés, au grand préjudice des assureurs eux-mêmes qui en profitent; et attendu en fhlt que l’arrêt attaqué a décidé 1® que le navire le Général- Foy , non assuré, a fait naufrage;

que l’argent assuré a été recouvré avec perte de moins des trois quarts, à l’aide du plus dangereux des sauvetages; 3® enfin, que si, dans la police d’assurance, les parties ont expressément autorisé le délaissement pour la perte des espèces assurées au delà des trois quarts, cas prévu par l’art. 394 C. comm,, elles l’ont formellement aussi autorisé pour leur perte totale et ainsi pour le naufrage, cas prévu par le 2® alinéa de l’article 369 du même Code; rejette, etc. » (Arrêts de 1840 et* 1850, ch. req. Sirey, 41, 1, 211, et 51, I, 17; et de Bordeaux, 27 juin 1855. Sirey, 65, II, 684.) — Qnct- Tiôi». Dans le cas où une clause de la police d’assurance subordonne le délaissement à une perte des trois quarts sur les facultés^ le navj'rage du navire ne saurait-il don7ier lieu au délaissement st la police porte quil est expressémeixt dévoyé à l’article 369, et que toutes les marchandises aient été sauvées? La cour de cassation a jugé i’aftinnative;« Attendu que si, en vertu de l’article 369, le délaissement des marchandises assurées peut avoir lieu dans le cas àtuaufrayCy alors même qu’il n’y aurait pas perte des marchandises chargées , il est permis aux parties contractantes de déroger à celte disposition et d’y renoncer; qu’en effet, e//e n* est pas d’ ordre public ; etc. » (Arrêt du 7 janv. 1857, ch. req, Sirey, 69, I, i84.)

D’échouetnent avec bris. Nous avons déjà défini l’échouement à l^art. 350. Si le navire qui échoue contre des écueils.

752 CODE DE COMMERCE. — LIV. il. COMMERCE MARITIME.

OU un has-fond, se brise en échouant, de telle sorte qu'on ne puisse plus le réparer pour le mettre à flot, et qu’on soit obligé de l’abandonner, on peut le considérer comme ayant fait naufrage. Si l’échouement n’est pas accompagné de bris,. et que le navire puisse être relevé, il n’y a plus lieu au délaissement, mais seulement à l’action d’avarie. Conformément à ces principes, la cour de Bordeaux a jugé « que l’échouemenl avec bris ne peut donner lieu à l’abandon que lorsque le sinistre a été grave, et attendu que, dans le fait, il n’est point justifié que le navire Twee gebroeders ait été brisé ou disjoint dans ^es parties essentielles ; que si la quille a été raguée et quelques cordages cassés, il n’en est résulté que des avaries qui ont pu être facilement réparées, etc. >» (Arrêt du avril 1844. Sirey, 44, 11, 529). — Au reste, il est incontestable que c’est aux tribunaux, et non à l’administration, à constater les différents accidents dont il est parlé dans notre article. Aussi la coup de cassation a-t-elle jugé, qu’encoreque l’administration eût déclaré que réchouement avait eu lieu avec bris, les tribunaux ne seraient pas liés, et pourraient, d’après les preuves appréciées par eux, décider le contraire (Arrêt du 3 août 1821. Ch. req. Sirey, t. 22, 1, 221). — La cour de Paris a décidé que, bien (jiie le bris ne soit pas absolu, mais seulement particl, et que le navire ail pu être réparé, le délaissement peut être admis selon les circonstances du sinistre, dont l’appréciation appartient aux tribunaux. La cour s’est déterminée par le motif « que, pour donner lieu au délaissement, la loi exige bien ce concours de deux circonstances , l’échouement et le bris, mais sans exiger un bris absolu , suivi de la perle totale du navire, etc. v (Arrêt du 27 août 1842, Sirey, t. 43, II, 167). Voyez, dans le même sens, en cas d’innavigabilité relative, un arrêt de la cour de cassation en date du 14 juin 1832, rapporté plus bas.

D’innavigabilité, Nous avons défini l’innavigatiilité h l’article 237. Aux termes de cet article, il faut qu’elle soit légalement constatée. On peut ranger dans lé cas d’innavigabilité réchouement qui, sans être accompagné* de bris, serait tel cependant que le navire ne pourrait plus être remis à flot (art. 389). C’est ce que juge l’arrêt intervenu dans l’espèce de la question suivante. — Question. Uétat d’innavigabilitè relative donne-t-il lieu au délaissement P La cour suprême a établi l’affirmative ; « Considérant que l’arrêt attaqué déclare qu’à la suite d’un ouragan violent, le Harponneur a été réduit à un état d’innavigabililé, sinon absolue, au moins relative, résultant de ce au’il aurait fallu plus de temps et de

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 369.) 753

dépenses pour le réparer que pour en construire un neuf ; considérant que ce genre d’innavigabilité a, en tout temps, été assimilé à l’innavigabilité absolue^ et donné lieu, comme celleci, au délaissement; quexe principe est reconnu par tous les jurisconsultes qui ont écrit sur la matière, et qu’il n’existe dans le Code de commerce aucune disposition contraire, rejette, etc. » (Arrêt du 14 juin 1832 , chambre des requêtes. Sirey," t. 32, l, 7 57.) Votjez^ dans le même sens des arrêts de la cour de Paris du 4 décembre 1839 (Sirey, 40, II, 157) et du 8 avril 1854 (Sirey, 54, II, 262); voyez enfin un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 février 1866. <'Sirey, 66, If, 685.) La cour de Paris a consacré le même principe dans une espèce ou le capitaine n avait pu se pro-^ curer les fonds nécessaires pour faire des réparations indis» pensables au navire ;« Considérant qu’aux termes des articles 309 et 389 du Code de commerce, comme d’après les conventions sainement entendues des parties, il y a innavigabilité, et, par suite, lieu au délaissement, non-seulement lorsque le navire éprouve par fortune de mer, dans le cours de son voyage, des avaries qui ne sont pas susceptibles d’ètre réparées parce que le capitaine ne trouve pas dans le lieu où il aborde soit les matériaux, soit les ouvriers, soit l’argent, nécessaires pour mettre le navire en état de reprendre la mer et de continuer son voyage » (Arrêt du 27 nov. 1841, Dalloz, ann. 1842, II, 63). Voyez eu ce sens un arrêt de cassation du 23 déc. 1 850(Sir.,5J,1, 281) et des arrêts de Bordeaux des 15 nov. 1842 et 16 nov. 1857 (Sirey, 43, II, 87, et58, II, 187). Dans le cas d’innavigabilité, le navire peut toujours être délaissé aux assureurs, puisqu’ils en ont garanti l’heureuse arrivée, et qu’il se trouve hors d’état de continuer sa route. Mais il n’en est pas de môme du chargement : il ne pourra être délaissé que s’il n’a pu être placé sur un autre navire, et transporté au lieu de sa destination (art. 394). — Question. Le juge du domicile des parties saisi de la question de validité du délaissement pour cause d*innavigabilité ^ peut~il rejeter le délaissement nonobstant la déclaration d* innavigabilité rendue en pays étranger par le consul français qui a autorisé la vente, en se fondant sur divers documents et même sur des expertises auxquelles il a été procédé sur rordre du consul, et annulées depuis par lui-même F La cour de cassation a établi l’affirmative : « Considérant , en droit, qu’aux termes de l’article 369 du Code de commerce, le délaissement d’un navire pour cause d’innavigabilité doit être prononcé par les tribunaux du domicile des parties ; que le

demandeur a' soumis lui-mérae au tribunal de Nantes la question de délaissement, et que c'était à lui à fournir devant l'autorité judiciaire les pièces probantes à Tappui de sa demande ; considérant que les documents produits par le demandeur étaient des ordonnances du consul de France à Cartliagène, précédées de procès-verbaux d'expertise prononçant, sauf les droits des parties, rinnavigabilité du navire et ordonnant la vente de ce navire; considérant que les décisions émanées de ce consul, qui étaient purement administratives, provisoires, conservatoires, dans l'inlérôt des parties, ne constituaient pas l’autorité de la chose jugée, et ne dépouillaient pas l'autorité judiciaire, et qu’il lui appartenait de prononcer ; considérant, en fait, que l'arrêt, comme il en avait le droit, puisant sa conviction dans les deux premiers procès-verbaux d'expertise, et écartant le dernier procès-verbal qu'il a déclaré insuffisant et ne présentant aucune garantie, se fondant d’ailleurs sur une multitude de faits et circonstances par lui révélés, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu au délaissement; rejette, etc. » (Arrêt du 1‘^'' août 1843, ch. req. Sirey, t. 44, I, 117.) Voyez aussi un arrêt de la cour de Paris du 16 décembre 1854. (Sir., 55,11,64.) — qvïïimomrnLeceriifical de visite constatant Vétat de navigabilité d*un navire ne constitue-f~il qu’une simple présomption qui cède à la preuve contraire ? hdi cour de cassation a consacré raffirmative: « Attendu en droit que le certificat de visite constatant l’état de navigabilité d’un navire ne forme pas, en faveur du propriétaire de ce navire, une présomption jurisetdejurej mais seulement une simple présomption de droitqui tombe devant la preuve contraire ; attendu en fait, qu'en faisant prévaloir, sur les certificats de navigabilité délivrés au demandeur, les faits attestés par un procèsverbal régulier d’expertise constatant qu'anlérieurement à la délivrance du premier de ces certificats, le navire était déjà, par un vice propre, hors d'état de naviguer, l'arrêt attaqué a fait prévaloir la preuve complète d’innavigabililé sur la simple présomption de droit; qu’en décidant ainsi, l’arrê': s’est conformé aux vraie principes de droit et qu’au surplus l'appréciation des faits, dont il a tiré la conséquence légale était de son domaine souverain ; rejette, etc. » (Arrêt du 17 janvier 1848. Ch. req, Gaceite des Tribunaux d\i 18 janvier 1848).

Par fortune de mer, U en est autrement si c'est par le vice propre du navire. •— Question. Sont-ce les assureurs qui doivent prouver que l’innavigabilité provient du vice propre du navire ? L affirmative a été consacrée par la cour de Bordeaux : « Attendu que le navire le Jupiter étant, h son

départ de la Guadeloupe , muni d’un certificat de visite qui atteste qu’il était en état de supporter la navigation, c’est aux assureurs à prouver que l’innavigabilité qui a fait prononcer sa condamnation provenait de son vice propre. » (Arrêt du

mars 1828, Dalloz, année 1828, II, 132.) — QvssTioii. Dans le cas où il y a lieu à délaissement pour cau<e d’innavi^ gabilité, V assuré a^t-il r option entre V action en délaissement et faction d'avaries^ nonobstant V abandon du navire par le capitaine en pays étranger devant le consul, abandon même suivi de vente? La cour de cassation a consacré l’affirmative : «Attendu que l’avarie est l’action générale et propre à la nature du contrat d’assurance ; que si, indépendamment de ce droit les art. 369 et 409 donnent à l’assuré la faculté de délaisser l’objet assuré et d’exiger de l’assureur le payement intégral de . la somme assurée, cette faculté est tout en faveur de l’assuré, et qu’à lui seul appartient le choixentre l’abandon du navire et la demande en réparation du dommage qu’il éprouve par l’action d’avarie; rejette, etc. w (Arr. du 15 mai 1854 , ch. req. Sirey, 67, 1, 64.) Voir arrêts analogues, cour cass. 15 mai 1854, ch. req. (Sir., 55, I, 725); de Bordeaux 9 août 1853 (Sir., 54, II, 273), et Paris 28 mai 1855 (Sir., 56, II, 19).

En cas d^arrét. Nous avons défini l’arrêt de puissance à l’article 253. Si cet arrêt n’élail que momentané et n’apportait qu’un obstacle temporaire à la navigation, il ne pourrait pas autoriser à faire ie délaissement : aussi ia loi ne permetelle ce délaissement qu’après un certain temps accordé aux parties pour faire relâcher le navire (article 387). Si elles ne peuvent y parvenir, l’arrêt devient une espèce de confiscalion. Alors, si le navire ou les marchandises arrêtées le sont sans indemnité, l'assuré pourra les délaisser à l’assureur, et se faire payer le montant de l’assurance. Mais si lu puissance qui arrête les marchandises et le navire en paye la valeur, l’assuré ne pourra rien réclamer de l’assureur, si ce n'est un supplément de prix dans le cas où les objets assurés auraient été payés au-dessous de leur valeur.

En cas de perte ou détérioration . Il y a perte quand Ja quantité est diminuée; détérioration quand c’est la qualité. Le Code admet, comme donnant lieu au délaissement, la détérioration aussi bien que la perle, pourvu toutefois que la perle ou la détérioration s’élève au moins aux trois quarts. Flxemple : un négociant expédie, de la Mrirtini(iue en France, une cargaison de sucre, valant sur les lieux 400,000 fr. ; It; sucre arrive en France, détérioré à un tel point, que dans cet état il ne vaudrait plus a la Marliiiiuue que 1 00, 000 fr. ; U a

éprouvé une détérioralion de plus des trois quarts : on pourra en faire le délaissement. — QuEfTioif. La valeur de lu chose assurée doit-elle^ pour qu*il y ait lieu au délaissement, être en effet réduite au quart de la valeur qu*elle avait avant le départ, et par suite est-il interdit de com-^ prendre dans la perte des trois quarts la contribution de la chose assurée aux dépenses occasionnées par les avaries communes, ni la perte consistant dans la vente des effets restants affectes à un emprunt à. la grosse F — 2® Questiow. V évaluation faite dans un rapport d’ex-^ perts doit-elle prévaloir sur celle qui résulterait postérieurement de la vente des marchandises restantes F — 3« Question. La démituraiion complète de la chose asr surée, telle que la conversion des sucres en sirops, constitued-elle une simple détérioration qui puisse être portée en déduction du montant de la perte F La cour de Nîmes a consacré raffirmalive sur les deux premières questions et là négative sur la dernière : « Attendu, eu droit, que Tarür de 3G9 du Code de commerce dispose que le délaissement peut être fait, en cas de perle ou détérioralion des effets 'assurés si la perle ou détérioration va au moins aux trois quarts ; que le sens naturel de cet article est que la perle ou détérioration doit porter sur les effets assurés eiix-mômes; que cette interprétation est corroborée par les termes de Far- Ucle 371, môme Code, qui déclare que tous autres dommages sont réputés simples avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés à raison de leurs intérêts'; qu'il suit de là* que 'pour juger si la perte ou détérioration des chargements de sucre assurés s'élevait aux trois quarts^ il fallait se borner à examiner si les sucres eux mômes avaient subi cellè perle ou détérioration dans le cours du voyage, et non faire entrer èn ligne de compte, ainsi que Font faiL les premiers juges, là part contributive aux dépenses communes, et notamment aut dettes contractées dans le cours do la navigation ; attendu que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les pertes ou détériorations doivent comprendre celles qui résultent de la vente des sucres qui eut lieu à Alger, lieu de destination, sur la poursuite tlu prôteur à la grosse, et pour satisfaire a la dette contractée envers lui pendant la relâche forcée au port de Roses que l'assureur, responsable de la perle des effets assurés pendant le cours de la navigation seulement, ne peut être responsable des suites d'une vente qui n’a eu lieu qu'après l’arrivée, et pouvait être empêchée, soit en désintéressant le préteur à la grosse, soit en lui donnant caution,

obligations auxquelles il n'était tenu, ni par la loi, ni par son contrat, et qui concernaient uniquement les expéditeurs ou leurs représentants ; attendu, en fait, qu’il y a lieu de distinguer, ainsi que toutes les parties en conviennent, quant aux sucres expédiés par le navire/^ Sarnt-T/iomas, deux chargements difTérents, d’un expédié au sieur Lacroutz, et comprenant les barriques n®* i à 10, et l’autre expédié au sieur Logier, et comprenant les barriques il a 20 ; qu’en ce qui concerne la première série, il résulte d’un rapport d’experts régulier et dûment homologué, que les perles éprouvées jusqu’à l’arrivée du navire excèdent de 43 kilogrammes, les trois quarts exigés par la loi, et qu’il y a, par conséquent, lieu au délaissement de cette première série ; que, vainement, prétendrait-on que l’exactitude de celte évaluation se trouverait contredite par le »ésullat des ventes réalisées ; que, sans examiner si un rapport d’experts homologué et non attaqué, n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, il est évident qu’il olT re la seule base solide sur laquelle on puisse se fonder pour déterminer la quotité de la perle; qu’au surplus, il résulte clairement de l’ensemble des opérations des experts, qu’ayant à se fixer essentiellement sur la valeur des perles, ils ont ivalué par une dilTérence de poids les détériorations éprouvées par une partie des sucres, ce qui fait cesser la contradiction apparente qui existerait quant au poids entre les ventes et l’expertise, et laisse subsister entières les conclusions des experts, en ce qui concerne le montant des perles ou détériorations ; attendu qu’on ne peut non plus, comme atténuation de ces perles, faire entrer la valeur des sucres convertis en sirops, par l’efTet de la présence de l’eau de mer ; que ce n’est pas là une simple détérioration, mais une dénaturation complète qui constitue une véritable perle, qui doit être a la charge de l’assureur; que, sous ces divers rapports, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, en ce qui concerne la série LacrOulz ; attendu, en ce qui concerne la série Logier, qu’il est établi par le même rapport d^experls que la perle ou détérioration des sucres assurés éprouvée pendant le voyage, était inférieure aux trois quarts d’une quantité de 434 kilogrammes; qu’il y a donc lieu de faire droit sur ce chef à l’appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille, et à démettre les intimés de leur demande en délaissement; attendu qu’ils ont subsidiairement demandé que la compagnie d’assurances fût du moins tenue de leur payer le montant des avaries ; mais que cette demande est contestée en l’état comme constituant une demande nou-

758 CODE DB COMMERCE* — LIV. Jl. COMMERCE MARITIMI*

velle qui n'a pas subi le premier degré de juridiclion 5 attendu que les actions né diffèrent entre elles que par. leur objet, et non par le nom qu’elles portent; que soit qu’il s'agisse de délaissement, soit qu’il s’agisse d’une demande en payement d’avaries, c’est toujours, en définitive , . la demande d’une somme d’argent faite par l’assuré à l’assureur en vertu de leur contrat ; que la première, celle en délaissement, ayant pour objet l’entier montant de l’assurance, contient nécessai- . rement la seconde, celle en avaries, qui n’a pour objet qu’une partie de cette valeur; qu’il suit de là que la demande du payement des avaries n’est pas une demande nouvelle, et peut, par conséquent, être formée sur l’appel ; attendu que la demande reconnue recevable est évidemment fondée.*.; par ces motifs, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir élevée contre l’action en délaissement, et, statuant au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Marseille au chef concernanl la série Logier ; déclare n’y avoir lieu de faire le délaissement des sucres compris dans cette série ; mais seulement de réclamer le payement des avaries qu’ils ont souffertes pendant le voyage; etc. » (Arrêt. du . ]‘J décembre 1844. Sirey, t. 45, 11, 529). — QmaSTiON. Veuton, en validant le délaissement, cumuler avec les pertes ét détériorations réelles, les dommages qui ne constituent que des avaries? La cour de cassàtion a consacré la négative: « Vu les art. 3G9 et 371, Cod. coni. ; alleiidu q?i’aux termes de l’art. 3G9, le délaissement des effets assurés peut être fait en cas de perte ou détérioration de ces effets, si la détérioration ou la perle va au moins à trois quarts; attendu que la perte ou détérioration dont parle cet article doit porter sur les effets eux-mêmes qui se trouvent ainsi diminués de quan< lité ou de valeur ; que cela résulte, non-seulement des termes de l’article 369, mais en outre de l’article 371, qui déclare expressément que tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent entre les assureurs et les assurés, en raison de leurs intérêts ; attendu que pour établir une perle et détérioration des trois quarts au moins de la partie des sucres assurés aUribués à Logier, l’arrêt aliaqué a pris en considération et a admis comme un élément de ses calculs, une somme de 961 fr. 35 cent., formant, suivant règleineiil d’avaries, la contribution de ces sucres aux avaries communes et aux frais et dépenses postérieurs à leur arrivée au lieu de leur destination et à leur débarquement; casse, etc. » (Arrêt du 19 fév. 1844, cl^ civ. Sirey, 44, 1, 193.) La même cour a jugé, par applicatioa dqs mêmes principes , que le calcul des pertes

TIT. X. — DBS ASSURANCES,* (aKT. 869.)

et détériorations ne pouvant- poiier que sur la substance même des objets assurés, on n'y doit pas comprendre la valeur des vivres et le montant des salaires des gens de l'équipage pendant le temps de relâclie forcée employé à la réparation du navire (article 371), (Arrêt du 10 janvier 1859, l^rey, 59, I, 405.) La cour de Bordeaux a consacfé la même doctrine en jugeant que si dans une assurance sar corps du navire on peut prendre pour mesure de dommage le coût des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état, on ne peut comprendre dans le montant de ces dépenses des frais accessoires qui, constituant une amrie pariiculière ^ ne peuvent être confondus avec la dété<^ rioration matérielle à l'efiet d’établir la perte des trois (juarts, etc. w*(Arr. du 3 mars 1852, Sir., 52, 11, 3 '26. ) Koy. encore, sur ce que l’on peut comprendre ou sur ce qu’il est interdit de comprendre dans l'évaluation des trois quarts , un arrêt de la cour de Paris du 8 avril 1854 (Sir., 55, 11, 252). Question , Lorsque, par suite d*un événement de mer f les marchandises assurées sont vendues dans le cours du voyage et avant leur arrivée à destination, pour éviter une perte totale des marchandises, cette vente constitue- ' t^elle une perle autorisant le délaissement , lors même qu’elle produit une somme excédant le quart de la valeur assurée ? La cour de Rouen a consacré l’affirmative ; « Attendu que les marchandises assurées sur le navire lu Marie- Hofiense, ne sont pas arrivées à leur destination; que, par un événemeol de mer, le capitaine s'est trouvé dans la nécessité de les faire vendre à Cherbourg; que, dès lors, ces marchandises ont été perdues pour les assurés, et qu'ils sont fondés à en faire le délaissement ; attendu, d’ailleurs, que le procès-verbal des experts constate que les marchandises étaient dans un état de détérioration tel, qu’elles devaient, dans un très^bref délai, subir une perte totale, ce qui rentre dans l'application du 7 de l'article 869 du Code de commerce; réforme, etc. » (Arrêt du 27 novembre 1838. Sirey, t. 30, 11, 214). Cet arrêt, attaqué devant la cour de cassation, a été maintenu en ces termes : « Attendu que la cour royale s’est décidée non-seulement d'après les principes qui réglaient la matière, mais encore d’après un fait prévu par la convention ; d’où il suit que son arrêt répond à tous les moyens qui avaient été invoqués devant elle; attendu, d'autre part, que c'est par interprétation du contrat qui liait les parties, et par appréciation des actes et circonstances de la cause, iulorprétation et appréciation qui lui appartenaient

souverainement, qu'elle a admis le délaissement en faveur des assurés, et que dès lors elle n’a pu violer la loi ; rejelle, etc. » (Arrêt du 5 novembre 1839. Ch. req. Sirey, t. 39, 1, 934.) Voy, encore, un arrêt de Rouen du,7 déc. 1850. (Sir., 51, 11, *240.) — La cour de Bordeaux a jugé que quand, dans un contrat d’assurance sur vivres et ÿvances ,d’un équipage, il a' été convenu que les risques seraient assimilés à ceux du corps du bâtiment, sans que, en cas de sinistre, il puisse être fait diminution pour.vivres consommés, avances gagnées, ou pour quelque cause que., ce. puisse être, s’il arrive qu!à raison d’un sinistre majeur, l’abandon du. navire ait été admis, l’assuré a également le. droit défaire à l'assureur l’abandon des vivres et avances, et d’exiger de lui le montant de la somme assurée, bien que les vivres Aient été consommés . pendant le voyage, et que les avances aient été gagnées, La cour s’est fondée sur les motifs suivants: «tAUendu qu’il n’est . pas cxact .de prétendre que le fret est Je représentatif des dépenses, et spécialement , des vivres et avanpes faites pour Je navire; que le fret est le fruit. civil du navire ; et qu’au,sur- ^plus la réserve du. fret, même, en, cas d’abandon, n’étant pas prohibée par la loi,, ne, peut, dans la, circonstance, .préjudicier aux droits de Canlegril, s’il est reconnu que ses droiU .,sont légitimes; atlendu que si, en, principe. général, l’assurance n’a pas pour objet de procurer un. bénéfice à l’assuré, niais de l’indemniser de la perle qu’il éprouve, il faut reconnaître néanmoins que ce principe doit être appliqué suivant . les usages du commerce,; que le.sens..de la convention dont .il s’agit est évident;, que les . risques .des vivres . et. avances étant assimilés- à ceux du corps du .bâtiment, ils doivent. être soumis aux. mêmes. règles, et, que, le cas échéant, ils doivent . avoir le môme etTet ; que celle évidence acquiert .une nouvelle force par celte partie.de la clause où il est dit .qu’il ne . peut être fait de diminution. pour vivres consommés,, avances gagnées, ou pour.quelque cause que ce puisse être ; d’où il suit - que si, en cas de sinistre, il y a lieu a J’abandon du navire, l’abandon doit.également être .admis pour, les, vivres et avances , .quoique les vivres, aient été consommés 'en. cours de voyage, et que les avances aient, été gagnées ; que prétendre qu’il n’y a lieu à l’abandon, parce, que les.vivres auraient été consommés pendant le voyage, et que le navire serait arrivé au port de destination, c’est aller directement contre la convention, s’il est' arrivé, comme dans l’espèce .actuelle, qu’à raison d’un sinistre majeur, l’abandon du navire a été dé* claré recevable et fondé; au’en effet, suivant, la convention,

TIT. X. ■— DIS ASSURANCES. (arT.'369.) '

les'risque^ pour les vivres et avances étant assimilés, en cas !dè sinistre; aux risques du navire*,, déclarer qii41 y à lieu'à l’abandon pour le navire, et qu’il n’y a pas lieu à l’abandon pour vivres et* avances,* c’est évidemment détruire le con- ' tràt, etc. » (Arr. du 9 novembrè’1839. Sirey, t. 40, IJ, 178.)

J/a au tnoins'à trois quarts. La' cour suprême a juge que, "dans le'calcul de la perle où‘ détéri‘oration des trois quarts donnant lieu à délaissement maritime, on ne doit pas comprendre les frais de sauvetage des tnarchandises'assurées : 'ces frais ne peuvent donner lieu qu’à' un règlement d’ava- "ries. On rie doit pas non plus y comprendre le fret des marchandises: (ArrêtUlu 6' novembre' 1865, ch; req. Sirey, t. 66,* I, '58.^) — l/ôyez aussi un arrêt de la cour de Rennes ''dii' S avril 1861.' Sirey, 6l\ II, 568.) — Qvi:%TïOft»‘Lors- ^ mt'üné^ assurance porte sttr un ' navire étaluè de gré à gré 'Uahs la potïcé, et qxie le délaissement est motivé sur la perte ou la ' détérioration des trois quarts , la quotité de la perte ^ou de' la détériorât ion^ doit- elle se' détèrrninei' par ia comparaison de^ la valeitr portée dans la police avec le montant de la dépeme jugée nécessaire pour réparer le riavire, et ' non par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police avë&ia valeur estimative du navire' après le 'sinistre? La c6ur dé Paris a consacré l’affirmative î Attendu que les parties ayant donné au navire assuré une valeur convenlion- ■ nellé, afin qu’elle fOl la base èl la mesure de leurs droits et de ” leurs obligations pendant toute la durée de l’assurance, c’est donc à celle valeur seule que doivent se rapporter les évalua- ' lions ayant pour objet de déterminer la- détérioration relative éprouvée ; attendu' que l’évaluation des sommes à débourser, en remplacement' et réparation des dommages survenus et constatés,' est la seule et unique mesure exacte de la perle ou de la détérioration éprouvée, et qu’il est de toute impossibilité d’admettre que la différence entre la valeur conventionnelle et celle vénale donnée au navire après l’événement, soit la représentation de celte perte ou détérioration, puisque ce ' serait évidemment imposer aux assureurs la responsabilité et 'la chargé des dégradations du vice propre et de vétusté, et d’autres dépréciations élrahgères'à l’événement et à leur garantie; disons que le délaissementm’esl fondé ni en fait, ni en droit » (Arrêt dit 4 décembre 1839. Sirey, t. 40, II, 157). Voici une autre décision dans laquelle des principes analogues ‘ ont été appliqués par la môme cour de Paris : « Considérant que les marchandises assurées ont été apportées et mises à terre au* Heu de leur destination; qu’ainsi, l’assuré n’est pas fondé

762 CODE DH COMMMSRCB. — tiv. II. COMMERCE MÂRITIBIIS.

à prétendre qu’elles ont été vendues en cours de voyage; que la vente n’en a été faite, au contraire, qu’après la ces» sation complète des risques dont les assureurs s’étaient chargés; considérant qu’aux termes formels de la convention, le délaissement ne peut être fait dans cet état de choses que si, indépendamment de tous frais quelconques, il y a perte ou détérioration matérielle absorbant les trois quarts de la valeur des objets assurés; considérant qu’il n’y a point eu perte partielle de la chose , mais bien détérioration matérielle dont il s’agit d’apprécier la quotité; considérant que cette appréciation doit avoir pour base la valeur de la marchandise à l’état sain aù lieu d’arrivée, comparée à celle de cette même marchandise à l’état d’avarie (suit la discussion des divers éléments d’appréciation); qu’il résulte également de l’ensemble des faits que les marchandises assurées n’avaient point subi, au moment de leur mise à terre , une détérioration matérielle des trois quarts de leur valeur; qu’ainsi le cas prévu pour le délaissement ne s’est point accompli. » (Arrêt du 19 mai 1840, Sirey, t. 40, If, 193.) — QucsTiOBr. La vente forcés du navire par suite de V impossibilité de rembourser Vernprunt à la grosse au port de destination constitue^t^elle la perte par fortune de mer entraînant la responsabilité des assureurs et le délaissement? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes des art. 360 et 369, C. comm., les pertes qui arrivent aux objets assurés par fortune de mer sont aux risques des assureurs; que* le délaissement des objets assurés peut être lait en cas de perte ou de détérioration , si la détérioration ou la perte va au moins aux trois quarts; attendu qu’il est constant, en fait, que l’impossibilité de payer la lettre de grosse au port de destination a nécessité la vente du navire la Bonne Clémence; que l’emprunt à la grosse avait été la conséquence inévitable du sinistre éprouvé par le navire dans son trajet de Marseille à Malaga ; d’oü il suit que la perte du navire se rattache à une fortune de mer comme l’effet à la cause, etc. » (Arr. des 1 5 déc. 1861, 17 août 1 859. 9 août 1860, ch. req. Sir., 62, 1, 267, et 60, l, 143 et 693.) Voyez, dans l’opinion contraire, un arrêt de Paris du 28 août 1863. (Sir., 63, II, 261 .) — Çubstion. La valeur des dété ^ riorotions est-elle nécessairement limitée au chijf'rede la somme àémprunter pour faire les réparations ? La cour de cassation a jugé la négative : « Attendu qu’il est déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, qu’aux termes de la police d’assurance il y a lieu au délaissement si la valeur totale des travaux à

TIT, X. — DBS ASSURANCES. (aRT. 369.) 763

faire s’ëlèYC , d’après les rapports et estimations des experts, à plus des trois quarts de la valeur agréée; attendu que la cour de Rouen a pu comprendre dans la valeur totale des travaux à faire les dépenses nécessaires pour effectuer, dans le lieu où iJs devaient être faits, tous les travaux exclusivement applicables à l’objet assuré, et, par conséquent, les frais et intérêts de l’emprunt à la grosse, sans lequel les travaux ne pouvaient être effectués dans le lieu où ils devaient l’être*; qu’en jugeant ainsi, et en déclarant valable le délaissement, l’arrêt attaqué n’a pas violé les articles 369 et 371 G. comm^; rejette , etc. » (Arrêt du 19déc. l8i9,ch.civ.Sir.,50,I> 108.) — Qusstiow. Lorsque, faute par V assuré, de faire U avance des sommes né cessoir es pour rembourser un emprunt à la grosse, contracté pendant le voyage d^un navire pour réparaiiont d'ava-ries, si les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur à la ' grosse pour un prix, dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par le remboursement desacréance, est-ce là une perte dans le sens de notre article, donnant lieu au délaissement P La cour de Paris a consacré la négative : « Attendu que, si le délaissement est de droit, quand il y a perte ou détérioration justitiéedes troisquarts de raiiment du risque, il faut que cette perle ou cette détérioration soit positive et même matérielle, selon l’art. 12 de la police, exprimant, quant à ce, une dérogation formelle aux dispositions de l’art. 369 , Cod. comm.; que, dans l’espèce, si les sieurs Liais frères se présentent comme dépossédés de la marchandise sur laquelle a reposé l’assurance, ils sont loin d’établir que cette dépossession soit une fortune de mer; qu’il est au contraire constant au procès que la marchandise est arrivée intacte au port de destination, grevée seulement d’une avarie dont le sort est resté irrésolu; que vainement les sieurs Liais frères excipent du refus fait par la chambre d’assurances d’intervenir pour le payement du contrat a la grosse, souscrit par le capitaine pour acquitter les dépenses auxquelles ont donné lieu les avaries souffertes par son navire; que celle intervention n’était nullement obligatoire, et que si la chambre d’assurances s’est abstenue de connaître des difficultés engagées entre le prêteur h la grosse et l’emprunteur, c’est parce qu’elle a judicieusement pensé que le navire ayant gagné le port de destination, il n’y avait pas de délaissement possible, soit que l’on prît pour texte l’art. 369, Cod. comm., soit encore taieux que l’on fît application de l’art. 12 de la police d’assurance; que le refus fait par la chambre d’assurances peut

764 CODE DE commerce; — LIV. n. COMMERCE MARITIME.

s’expliquer en outre par la diversité des causes de Fassuraiïce; ' qu’indépendamment des marchandises couvertes pour 10,200 francs, la chambre a aussi assuré 2,600 fr. sur avance de fret au capitaine; que ces deux calégories’bieir distinctes' ne pouvaient être confondues et'subir un sort commun; que le fret , étant acquis par la délivrance du chargement, et ici leVapi- .. faine tenant le chargement à la disposition du destinataire,' le . risque était de plein droit éleliit au profit de la chambre, sauf néanmoins son concours ultérieur, si par événement. le fret était entièrement absorbé par la portion conlribuUve aux avaries a la charge'de ^armement, ce qui né saurait se supposer ; ^ que, sous ce rapport, les sieurs Liais frères ont donc à s’imputer de n’ avoir pas désintéressé le prêteur à la grosse^ eux qui, maîtres du fret par la réception de la marchandise, auraient eu en. main des’ moyens de rerâboursemenl de’ leurs avances, et avec le surplus,. toute facilité de retenir la part des .avaries au compte du navire et du fret; qu’à tort ils prétendent que, déjà en déboursé du montant du chargement, ils ne , , devaient pas se mettre à découvert d’une seconde somme équivalente au prix; qu’ils avaient pour garants leurs assureurs, passibles dans tous les cas, d’après la jurisprudence adoptée,

, du déûcil qui résulterait de l’insuffisance des autres contribua- , bles; et, admettant qu’ils fussent pour le moment au dépourvu de ressources personnelles, ne leur restait-il pas la voie d'un emprunt, que la position de l’affaire rendait Irès- \ praticable, et moins onéreux que le résultat de leur abnégation? Mais trop préoccupés de.l’idée fixe que la chambre devait faire les fonds, ils n’ont pas réfléchi, qu’ils n’avaient de remboursement à exiger qu’autanl qu’ils auraient pu préciser la somme à la charge des assureurs, ce qu’ils ne se sont jamais !! rais à même d’accomplir; que niai à propos les sieurs Liais frères assimilent la dépossession à la perle matérielle; que, danS'le premier cas, il y a tout au plus affaiblissement' de la chose, mais qu’elle né , reste j>as moins entière et dans son état originaire; qu’il n’y a donc ni perte ni détérioration, la dépossession ne pouvant être indiquée comme auxiliaire aux autres conditions, surtout quand cette dépossessiôn est survenue par un fait dépendant de la volonté des assurés; que ce serait introduire un dangereux abus que de consacrer le système proposé, évidemment destructif des garanties que les assureurs doivent trouver dans la Ibyaiilé des assurés; que si les assureurs prennent à leurs risques tous accidents et fortunes de mer, même les relâches forcées, ils ne sont tenus à indemniser l’assuré que jusqu’à concurrence du montant du

^ dommage, et seulement quand la. justification est constante; que ce dommage se règle sur les circonstances du sinistre, et ne donne ouverture au délaissement que lorsque l’événement est produit par une cause étrangère à la puissance de l’homme,

* ^et occasionne une perle ou une détérioration qui réduit au quart les valeurs assurées; ainsi, on ne saurait dire avec rai-

I son qu’il y a perte matérielle des trois quarts, quand la dépossession n’est pas arrivée par fortune de mer, par un sinistre ^ qui a englouti la majeure partie des effets embarqués ; que ce Serait équivoqiler que de soutenir que la substance est perdue, parce qu’elle est convertie en argent, et que ce changement ]de nature dispense de tout calcul,' de toute appréciation proprès à amener la reconnaissance des droits et des charges des ^ "^d-ivers intéressés à l’avàrie qui a précédé la dépossession. »

' (Arr. du 27 mars 1838, Sir., 38, II, 175.) — La cour de Bor- ^ dcaux adjugé par application des mêmes principes que las- ‘\ suréy ùü U capitaine pouT lui^ doit^ dans le cas ow le navive a épToupé des avavies qui nécessitent des fépavationS y affecter > à ces fépatations le fret déjà ac(juis qui se tTouve libre dans , les mains du capitaine ^ et que si, à défaut de cette affecla- ’ tion , il y a éu vente du navire' par suite de 1 impossibilité 'de réaliser un emprunt à la grosse , l’assuré n’est pas fondé faire, le délaissement pour cause d’innavigabilité. «Attendu, porte l’arrêt, que le fret ‘dû par la marchandise est ' le fruit civil du navire; qu’en cas de délaissement, l’arti- ' de 386 C. comm. en attribue le produit à l’assureur, quand /bien même. il aurait été payé d’avance; qu’à bien plus forte ‘ raison, il en doit être ainsi lorsqu’il n’est que simplement eneacé* que le fret n’entre donc dans la fortune de terre du propriétaire que tout autant que les risques dont les assureurs /répoudent bnt préalablement dit leur dernier mot; attendu que l’on ne saurait par conséquent reconnaître à 1 armateur

* le droit de laisser condamner le navire; en n’employant pas "aux réparations une provision toute trouvée, dont le délaisse- ' ment a pour effet inévitable de transférer la propriété à l’assu-

reur etc. » (Arrêt du 30 août 1854, Sir., 55 , II, 27.) /^oir un /.arrêt contrake, cour de Paris, 6 déc. 18 .8, (Sir., 48, II, 737.)

‘Après le voyage commencé , Dans tous les cas, le délaisse- . ment ne peut être fait avant lè voyage commencé (art. 370). / Ainsi, celle phrase, qui semble mettre une différence entre '/r arrêt d’une puissance étrangère et l’arrêt du gouvernement, n’en admet réellement aucune. — Il faut ajouter à ces causes de délaissement le défaut de nouvelles, que nous expliquerons \ Ûarl. 376; .

UV. II. GOMHERGE MARÎtlME.

76G GODK DE CO«MEEOE. —

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