n ne peut être fait avant le voyage commencé
=r Avant le voyage. Parce que jusque-là les risques des assureurs n’ont pas encore commencé. Gela ne souffre aucune difficulté 'a l’égard du navire. Mais, pour les marchandises, cette disposition paraît contraire aux art. 328 et 34 1, qui font courir les risques, en ce qui les concerne, du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares. Quelques personnes, pour concilier ces dispositions, disent que rart* 328 ne s’applique qu’aux avaries; qu’ainsi, du jour où les marchandises sont à bord du bâtiment ou des gabares, s’il leur arrive des avaries, les assurés pourront bien en demander la réparation, mais qu’ils n’auront le droit d’en faire le délaissement, aux termes de l’art. 370, que pour accidents survenus après le départ. II est plus conforme aux principes, d’entendre par ces mots, avant le voyage commencé, avant le commencement du voyage assuré. Ce voyage commence, pour les marchandises, du jour où elles sont à bord ou sur desgabarcs; pour le navire, du jour du départ (art. 328). Ainsi, je fais assurer mon navire destiné pour les colonies j une violente tempête qui s’élève le brise dans le port même avant son départ. Je ne puis pas en faire le délaissement aux assureurs, parce qu’ils ne commencent à répondre du navire que lorsqu’il a mis à la voile. Mais s’il y avait des marchandises, le délaissement peut être fait, parce que les assureurs ont commencé à en répondre du jour qu’elles ont été chargées. C’est encore d’après ces principes qu’il faut se guider danscel autre exemple . Je fais assurer mon navire, avec celle clause, que les- risques de l’assureur ne commenceront à courir qu’au détroit de Gibraltar. Le navire se perd, échoue ou se trouve arrêté avant d’arriver au détroit : je no pourrai pas en faire l’abandon, parce que les risqués des assureurs, et, par suite, le voyage assuré, n’étaient pas encore commencés*
371. Tous autres dommages sont réputés avaries^ et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
=3 Sont réputés avaries. El l’assuré, par conséquênl, ne peut en poursuivre la réparation au moyen du délaissement ; mais seulement par l’action d’avaries.
A raison de leurs intérêts. L'assureur doit réparer toutes les avaries des choses qu'il a assurées. SI, par exemple, il a assuré le navire^ il doit réparer toutes les avaries qui, conformément aux articles 397 et suivants, sont à la charge du navire; s’il a assuré des marchandises, toutes celles qui pèsent sur les marchandises; s’il n'a assuré qu’une partie di: navire, par exemple le tiers, il ne doit supporter que le liert. des avaries.
372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. — Il ne s’étend qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque.
= Partiel ni conditionnel. Le délaissement ne peitt être partiel; il doit comprendre tous les objets assurés. Si, par exemple, j’ai fait assurer une cargaison estimée 40,ooo fr., composée de 10,000 fr. de coton et de 30,000 fr. de sucre, je ne pourrai, en cas de naufrage, délaisser le sucre, \ la charge par l’assureur de m’en payer la valeur, et garder le colon : je dois lui délaisser le tout, et alors il me payera le montant de l’assurance, ou bien ne rien délaisser, et agir seulement par l’action’ d’avarie, car l’assurance est indivisible. L’assureur n'a pas répondu des objets parliellement, mais de tous indistinctement. Il en serait autrement si, par une première assurance, j’avais fait assurer le colon, et par une seconde, le sucre. Et il faut se reporter à ce que nous avons dit à l'art. 333, relativement aux doutes qui pourraient s’élever à cet égard. Le délaissement ne peut être conditionnel ; ainsi je ne puis délaisser les marchandises chargées sur un navire quî\ienl d’être capturé, sous la condition que le délaissement sera nul si le navire est relâché. Le délaissement, en effet, doit transférer la propriété à l'assureur; il doit donc être pur et simple, et une fois qu’il a été fait, il est irrévocable.
QiCaux effets qui sont V objet de P assurance. Je charge sur un navire une cargaison de sucre et de colon. Je fais assurer le coton seulement. Le navire échoue avec bris : évidemment je ne pourrai délaisser b l’assureur que les objets du contrat, c’esl-b-dlrc le colon ; quant au sucre, ne l’ayant pas fait assurer, j'en suis chargé tout seul. Il en serait de même si, faisant un chargement de sucre, par exemple, je n’en faisais assurer que le tiers; je ne pourrais délaisser b l'assureur que le tiers du chargemeOt.
» 373^ {Amst modifié.) Loi du ^ mai 1862.) Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le térmé de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d’Europe, ou sur celles dlAsie ou d'Afrique, dans' la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire ..dans Fun des ports ou lieux cités aux côtés, ci-des- ’sus mentionnées^ — Dans de délai, d\un /ï/itaprès “^la réception de la nouvelle de la' perte arrivée ou de la. prise conduite en Afrique en deçà du cap de BonnerEspérance ou en Amérique en deçà .du . cap' Horn ; dans le délai de dix-huit; mois * après ; la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes lés autres parties du monde. — 'Et, ces délais passés,, tes assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
-y — .'De la nouvelle de la perte. Le sort des assureurs ^ ne devait pas longtemps rester en suspens. 11 fallait fixer -<un délai dans lequel , les assurés fussent obligés de ma-
* nifester leurs intentions, et d’apprendre aux a^ureurs ‘ qu’ils leur abandonnaient la propriété .des choses assu- ' rées, et qu’ils réclamaient le montant de l’assurance. Mais -J ce délai devait être calculé de manière que les assurés eussent . le temps, après, avoir reçu la nouvelle, de la- vérifier, .d’apprendre l’étendue des pertes souffertes, afin de pouvoir se dé-
.•>c|der en connaissance de cause.. Aussi, plus les lieux. où« la . perle est arrivée sont éloignés, plus le délai accordé à l’assuré :^>est long. Ce délai court, dans tous lés cas, du jour où l’assuré a connu la nouvelle de tévénement : ce jour sera facile à déoterminer, si la nouvelle a été notoire; mais si la nouvelle a été particulière à l’assuré, il faudra que les assureurs qui prélen f-dront que le délai pour le délaissement est expiré prouvent le . jour auquel l’assuré a reçu la nouvelle, par tous les moyens
• possibles, par lettres, par témoins, etc. — Question. Ce délai de six mois court-il, non pas de , la réception de la
' simple nouvelle de la perte ou de . la détérioration de la chose assurée, mais du jour où le ‘ procès-verbal d*exper
'TIT. X.— DES ASSURANCES. (aRT. 373.) 769
* lise constatant la quotité du dommage est parvenu aux assurés F La cour de Nîmes, a établi l’aftirmaUve ; « Allendu qu’en cas de perle ou délérioralion des cfTels assurés, il n’y a lieu à délaissement que si la perle ou délérioralion va au
* moins aux trois quarts; que, dès lors, l’assuré ne peut exercer son action que lorsqu’il a acquis la certitude que les perles s’élèvent à celte quotité, et qu^il ne peut l’acquérir
, qu’au moyen de la connaissance d’un rapport d’experts régulier; attendu que l’art. 373 du Code de commerce, en ordon- ’iiant que le délaissement serait fait dans les six mois de la ré- <ception de la nouvelle de la perle, s’est nécessairement référé ‘ aux dispositions de l’art. 369 du même Code quant à la quotité de celte perle; qu’il en résulte que le délai ne peut com- •mencer. à courir qu’à dater de la réception dé la nouvelle ‘‘d’une perte ou détérioration s’élevant aux trois quarts; que, r s’il; en était autrement, l’assuré ne pourrait^ le plus souvent,
. utiliser les délais de la loi pour l’exercice de son action ; qu’il pourrait même en être entièrement déchu avant d’avoir pu l’exercer, ce qui serait la violation de toutes les règles du droit,
* et notamment de la règle : Contra non valentem agere non currit prœscriptîo; attendu,- eu fait, que le rapport d’experts qui a constaté la quotité des pertes, n’a été clôturé que le 29 juillet 1839; que, dès lors, il n’a pu être connu des assures que postérieurement à cette' date, et qu’en faisant le dé-
' laissement lé 20 jaùv; 1840, ilsm’ont pas excédé les délais de ' la loi; qu’il n’y a donc lieu d’accueillir sur ce pointées con- ' ‘clusions tant’ principales que subsidiaires des appelants, etc. » ''(Arrêt du ‘13 décembre 1844. Sirey, 45, 11, 529). La cour, de ' cassation a consacré cette jurisprudence : « Sur le moyen uni- *'’que pris de la violation dés artv 373 et 431 du Code de com- "‘^raérce : Attendu que, s’il-est incontestable que la prescription de l’action en * délaissement court du jour de la réception de ' ’ la nouvelle de la perte, l’arrêt attaqué ne méconnaît point ce ’ principe; mais qu’en appréciant les faits, il constate que ce " n'est^ qu’au mois d*ao0t l841 que l’assuré a connu le sinistre, et qu’en décidant, par suite, que la prescription n’a pu courir ' que de celle époque, loin de violer la loi, il s’y est exacle- ’mént conformé; rejette, etc. » (Arrêt du 4 mars 1845. Ch. req. Sirey, 45,^ 1, 605). Voyez dans le môme sens un arrêt de la chambre^ civile de la même cour, du 22 juin 1847 qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt. de la cour de' Nîmes,' rapporté plus haut (Dali., ann. 1847, ^ I, 218). — QuBSTioif'. La constatation en fàit par Varrêt attaqué que* le délaissement a été notifié avant Vex-^
770 CODE DE COMMEDCE.— LÎY IT. COMMERCE MADITIIIE.
piration des sien mois peut elle être critiquée devant la cour suprême ê La négative résulte de Tarrét suivant : « Attendu que Tart. 373 du Code de commerce fait courir les délais pour le délaissement du jour de la réception de la nouvelle de la perte; attendu que Tarrél attaqué constate, en fait, que le délaissement des marchandises assurées par les dé- .fendeurs a été notiûé à leurs assureurs avant l’expiration de six mois, à dater du jour où ils ont pu connaître la perte des objets assurés; attendu, dès lors, qu'en rejetant la fin de nonrecevoir opposée à raclion en délaissement, la cour royale d’Aix n'a pas violé l'art. 373 précité, ni aucune autre disposition du Gode de commerce; rejette ce moyen^ etc. » (Arrêt du 19 février 1844 Sirey., 44, I, 193).
, De la conduite du navire. Ce n’est donc pas l’éloignement du lieu de la prise que l'on examine ici, mais feulement celui du lieu où le navire capturé a été conduil. Etfectivement, c’est là que l'assuré écrira naturellement pour avoir des nouvelles du navire, pour savoir ce qu’il est devenu, et les perles qu'il a faiteSi — Il faut remarquer que le délai fixé par cet article s’applique généralement à (ous les cas où le délaissement peut avoir lieu ; mais il y a une différence relativement au jour à partir duquel le délai doit courir. En cas de perte survenue par naufrage, échouement, bris, prise, etc., le délai* aux termes de cet article, court du jour de la nouvelle. Dans le cas d'arrêt, le délai ne commence à courir qù’après le temps donné par la loi, pour faire les démarches convenables, afin d'obtenir main-levée de l’arrêt (art. 387). Dans le cas d’innavigabililé, il faut distinguer entre le délaissement du navire et celui des marchandises. Pour le navire, le délai court du jour de la nouvelle; pour les marchandises, du jour seulement où le temps donné par la loi .pour les recharger est expiré (article 394).
Dans le délai d^un an, — Questiow . De quel jour court le delai du délaissement lorsqu’il existe un réassureur F Ce délai court du jour de la réception de la nouvelle de la perle, et non pas seulement du jour où l'assuré a fait le délaissement à l’assureur. C^esl ce qu’a jugé en effet la cour de Rouen : « Attendu qu’à l'époque de la nouvelle du sinistre, arrivée au Havre, la compagnie d’assurances générales y avait un agent, . qu'elle a été instruite de ce sinistre dès le mois de mars 1820 ; que rien ne pouvait l’empêcher de faire l’abandon dans le délai d’une année, fixé par la loi, à raison du lieu du sinislre; mais que cet abandon n’a été notifie aux assureurs du Havre qu’api^s le délai légal, le 10 avril 1821, lorsque, dès le
TÏT. X. — DES ASSDRAffCE9« (ART. 374, 376.) T7|
JO arril 1820, la compagnie d’assurances générales avait remboursé à Grognol la somme assurée; que si le réassureur est le garant de l’assureur, c’est lorsque l’assureur s’est conformé à la loi, dans les délais qu’elle prescrit; que, dans l’espèce, l'assureur est le véritable assuré, et que le réassureur est l’assureur; qu’ainsi il faut appliquer à cet assureur, devenu assuré, les principes généraux de l’art. 373, qui n’admet point, et ne pouvait admettre d’exception en faveur de l'assureur assuré; que, par une conséquence immédiate, la compagnie d’assurances générales, assurée par les assureurs du Havre, et instruite de ce sinistre en mars 1820» ne pouvait, au préjudice de ses assureurs, proroger le délai d’une année au doJià de celui fixé par la loi » (Arrêt du 7 décembre 1822. Sirey, t. 24, îî, 199. J — Question. Uassuré est-ü soumis à la double obligation de former sa demande en délaissement dans les délais fixés par noire article, et de l’intenter par une action en justice ? La cour suprême a consacré l’affirmative :
« Sur le premier moyen, atlendu que de la disposition de ^ l’art, 873 du Code de commerce, combinée avec les dispositions des art. 379, 383 et 431 du môme Code, U résulte, pour l’assuré, la double obligation de former la demande en délaissement dans les six mois de la réception de la nouvelle de la perte du navire, et de l’intenter par une action en justice, soit que le délaissement ait été déclaré précédemment par un acte extrajudiciaire, soit qu’il n’y «ait eu à cet égard aucune déclaration ; qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste application des articles précités; rejette, etc. • (Arrêt du 29 avril 1835. Ch. req. Sirey, t. 35, 1, 346).
874. Dans le cas où le délaissement pent être fait, et dans le cas de tous .autres accidents aux risques des assureurs, l’assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus. — La signiiica' tion doit être faite dans les trois jours de la récep lion de l’avis.
= Est tenu de signifier. L’assuré, dès qu’il reçoit ques avis sur des accidents éprouvés par le navire, doit en avertir les assureurs, afin qu’il puisse agir au mieux dans leurs intérêts, et qu’ils cherchent -à diminuer les pertes lo plus qu’il leur est possible. Ën faisant cette signification, l’as
suré ordinairement se réserve le droit de délaisser les , objets de rassurance, s*il le jugé convenable (art. 378)., Le délai pour faire la signification est de trois jours. Si, l'assuré manquait à celte obligation, il serait exposé à une action en dommages-intérêts de la part de l’assureur, toutes lès fois que celui-ci prouverait que, lè silence de l’assuré lui a causé un préjudice. (lAOjpËl^lS de cette silification, ybr/». Il® 86.) ..
I 375* {Ainsi modifié. Loi du 3 maM 862.) Si,‘ après six mois expirés, à compter du jour, du départ du navire ou du jour auquel se rapportent • les dernières nouvelles reçues', pour les voyages ordinaires après un an, pour les voyages de long cours, V assuré déclare nfiA)oir reçu aucune nouvelle. navire,,»/ peut faire le cfe'teWîwewf à l’assureur . et demander le paye-' ment de l’assurance, sans. qu’il soit besoin d’attesta-^ tiôn de la perte. Après l’expiration des six mois, pu; de Fan, l’assuré a 'pour agir les délais kablU,par l*ar* ticle 373.
^ V assuré déclare n avoir reçu aucune nouvelle. Comme
la perte d’un navire est un fait qui quelquefois reste incer»; tain, et dont on ne peut acquérir aucune preuve çonvainr caiîte, le Code’ fixe ici une présomption légale, semblable,, eii quelque sorte, à là présomption établie pour l’individuj absent de'sqn domicile, dont on ne reçoit aucune, nouvelle.,, Ainsi, lorsqu’un bâtiment parti pour le cabotage aura passé , un an sans donner de ses nouvelles, lorsqu’un navire parti, pour un voyagé de long cours en aura passé deux, il sera présumé avoir péri, et l’assuré pourra faire le délaissement. Lé défaut de nouvelles, aux termes de l’article, se cbn-, State par la simple déclaration de l’assuré, bien entendu que l’assureur peut combattre cette déclaration, et prouver' qu’on a reçu des nouvelles du navire.
, Il peut faire le déUùssement. (lUODliII^EÎ de cet acte, form, i^®87..) , , . ,
. Les délais établis par l'article 373. Dès que l’année ou» les deux années nécessaires pour la présomption sont expi-^ rées, le droit de, l’assuré est ouvert: il peut faire le délaissement, mais' il doit le faire dans les délais fixés par l’ajr-
TIT. X. — DES ASSDRANCti. (a^t. 376-^79.) 773
tîcle 37 3 , passé lesquels il ne sera plus recevable. A ce sujet's’élève une question. Comment appliquer ici les dispositions de Tart. 37 3 ? Le délai fixé par cet article se calcule à raison de la perte , mais ici le lieu de la perle est inconnu, puisque le navire n’a pas donné de ses nouvelles. Il paraît convenable de fixer le. délai; eu égard au Heu d’où Je bâtiment a envoyé de scs dernières nouvelles comme ou le fait pour l’absent, dont on prend l’héritier au jour des dernières nouvelles (art. 120 du Code civil). Ainsi, par exemple, ces dernières nouvelles sont-elles arrivées d’un port de l’Europe , le délai sera de sir mois à partir» *de’ leur réception; venaient-elles de l’Afrique en deçaidu cap de Bonne-Espérance, : le^délai sera- d’un an; des autres parties du monde, il sera de dix-huit mois. .
37G. Dans le cas d’une assurance pour temps’ limité, après l’expiratiorv des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivéê dans le temps de l'assurance. .
= Arrivée dans le temps de V assurance. Ainsi un navire part pour un voyage de long cours; je Je fais assurer pour six mois. Deux ans s’écoulent sans que le navire ait donné de ses nouvelles, ou bien encore Je navire donne de ses* nouvelles trois mois après son départ, et depuis, deux ans s’écoulent sans qu’on’ en reçoive aucune. Dans ces . deux cas, 'je puis faire le délaissement du navire; car U é^t présumé avoir péri ‘pendant les six premiers mois, toujours d’après ce principe qu’on suppose qu’il a péri du jour des dernières nouvelles. C’est à l’assureur, s’il veut combattre mon délaissëment, à me prouver que le navire a péri à une’ époque où le temps de l’assurance
était fini.
377. (Ainsi modifié, IjOv du 3 ma% 1802.^ li urt. 377 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
« Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : — Aii sud, le 3« degré de latitude nord; — Au nord, le 72® degré de latitude nord; — A l’ouest, le 15® degré de Ion-
gîtude du méridien de Paris ; — A l’est, le 44® degré de longitude du méridien de Paris.
= Nous avons déjà distingué les voyages en voyages de cabotage et voyages de long cours, livre H, titre i.
378 L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou ,se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
= Faire le délaissements Comme nous Savons déjà dit à rarlicîc 373, des que la nouvelle du sinistre est arrivée, le droit do l’assuré est ouvert; il peut faire le délaissement surle-champ, afin d’êlre plus promptement paye du montant de l’assurance. Mais s’il veut attendre encore pour s’assurer de révénement et prendre tous les renseignements qu’il désire, il peut profiler du délai que lui accorde l’arlicle 373.
379, L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit sur le naTÎre, soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il en résulh’ aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement.
De déclarer toutes les assurances. SvV assuré A faü faire plusieurs assurances, s‘il a emprunté à la grosse, sur ie même chargement ou sur le même navire, ces assurances et ces emprunts sont valables, lorsqu’ils n’excèdent pas la valeur des objets; mais, lorsqu’ils excèdent cette valeur, les plus rérenls sont annulés (article ’369). Chaque* assureur est donc
TIT. X. — DES ASSÜRAMCES. (aRT. 380-382.) 77&
Intéressé, lorsqu'on lui fait délaissement, à connaître quels sont tous les emprunts et toutes les assurances, afin de demander le ristourne de celles qui doivent être annulées. Voilà pourquoi on exige que l’assuré lui en fasse la déclaration.
Qu il a ordonnées. Si l’assuré a donné ordre de faire quelque assurance ou quelque emprunt, il doit déclarer ces ordres, afin que l’assureur puisse vérifier s’^ils ont été exécutés, et demander la nullité, s’il y a lieu.
Le délai du payement,,, sera suspendu. Ainsi le délaissement n’est pas nul, par cela seul que la déclaration des assurances ou des emprunts n’y est pas contenue. Tout ce qui en résulté, c’est que l’assureur, n’élant pas encore sulfisamment instruit, n’est pas forcé de payer le montant de l’assurance et le délai qu’il a pour faire ce payement ( article 382) ne court pas encore contre lui. (Arrêt de la cour de Rennes du 24 août 1824. Sirey, t. 27, II, 245). L’assuré, pour faire courir ce délai, devra lui signifier la déclaration qu’il a négligé de lui faire. Mais remarquez que l’assuré n’a pour cela que le temps des délais fixés par l’article 37 3, et que ces délais écoulés sans déclaration, le délaissement deviendrait inutile; car Tarticledit: Sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement.
380. En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de Vassurance; il est tenu de payer les sommes empruntées^ nonobstant la perte ou la prise du navire.
= Privé des effets de l* assurance. Un individu, ayant emprunté à la grosse une somme de 30,000 francs sur un chargement estimé 40,000 fr., a fait assurer ce même chargement. Le sinistre a lieu. L’assuré fait le délaissement; mais il SC garde bien de déclarer qu’il avait déjà emprunté à la grosse sur ce chargement, parce que l’assureur pourrait demander le ristourne (articles 331 , 347) : Il déclare, au contraire, qu’il n^exisle aucun emprunt, ni aucune autre assurance : celle déclaration est frauduleuse^ puisqu’il y a le fait et l’inlenlion (le tromper. L’assureur prouve la fraude ; l’assuré sera privé des effets de l’assurance : il ne pourra plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime.
De payer les sommes empruntées. Ainsi, dans l’exempte
ci-de$&us, il sera tenir de payer les 30,000 francs empruntés sur le cliargemenl, bien que ce chargement ail péri ; c'est une jusle punition (Je sa fraude. - ,
,'i tf / t . . I
;381. Eri cas de naufrage ou d’échouemèiit avec bris, l’assuré doit, sans, préjudice du délaissement à'faire en temps et heuy travailler au recouvrement dés ejfels naufragés. — Sur'son affirmation, 'le$ frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
■ > ■ i ' I -v; ti:-y
, =; Travailler au recouvrement des effets. Il ne faut pas que l’assuré, en cas de naufrage ciu dè bris, puisse négliger de sauver les effets naufragés, parce qu'ayant la faculté de les dé^ laisser à l’assureur, il n’est plus intéressé à leur conservation. Lë'Code lui’ Impose roblîgatiôn, s’il est sur le 'navire naufragé, îu s’irse trouve sur les lieux du* naufrage,' de travailler à re^
coùvrér les effets, comme s’il y était intéressé lui-môrrte \ sans préjudice, ’ néanmoins^ d/i/ délaissement faire en temps et //ci/,’ c’est-à-dire sàns' qu’on puisse conclure, de ce qu’ilA travaillé Vsauver les effets,’ qu’il a voulu renoncer au droiüde lés délaisser.' " ' ' ' ' - - • • ‘
J usqié à concurrence de la valeur des effets recouvrés. L’assureur," lorsqu’on lui fàit le délaissement, devient propriétaire de tous les effets sauvés; mais aussi il' doit payer tous les fraisdé sauvélage. L’assuré qui a travaillé au recouvrement est'considéré comme ayant agi au nom de l'assureur, et doit être remboursé par lui de tous ses frais ; * on' s’en rapporte même à son a formation pour le montant de ses fraiSv Mais Ils ne doivent jamais excéder la valeur des objets sauvés; au delà, l’assuré a eu tort de les faire, et l’on ne saurait forcer l’assureur de payer, pour frais de sauvetage, plus que ne valent les objets sauvés à moins cependant quMI n’eûl donné un pouvoir spécial à l’assuré de travailler au recouvrement.
382 Si . l’époque du payement n’est point fixée par le contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois dpm la signification du délaissement. ' ‘ ' ' ■ - ' -
TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. -3S3, 384.) 777
r= Après la signification du délaissement. Dès que le délaissement est fait, l’assureur devient propriétaire des objets délaissés, et débileurdu montant de Tassurance; il doit effectuer ce payement sur-le-champ, si la convention l’y oblige, ou dans le délai fixé par celle convenlion, si elle lui en accorde un. A défaut de convention, la loi lui donne un délai'de trois mois. Il faut rappeler que ces délais ne courraient pas du jour de la signifîcation du délaissement, si celtes signiGcalion ne contenait pas la déclaration de toutes les assurances et de tous les emprunts {article 379). * ' ,
383- Les actes justificatifs dû cKargement et de la perte sont signifiés à l’assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées., .... . ’ '
Avant qu^il puisse être poursuivi. L’assuré ne peut poursuivre le payement des objets assurés qu’en prouvant que ces objets ont réellement été chargés à. bord, et qu’ils ont péri par uu événement qui donne lieu à, les délaisser, il faut donc qu’il signifie à l’assureur les actes juslificalifs du chargement, tels que le connaissement, les expéditions des douanes, la leU Ire d’avis du chargeur, les factures, les livres, etc. (art. 339), ainsi, que les ^ actes jusUGcatifs de la perte, tels que le registre de bord (article 224), le .rapport, du capilainè (ariicle 246), et autres semblables. Mais la cour de cassation a jugé que l’article 369 donnait à rassuré, la faculté de faire le délaissé’^
menty sans 'l’obliger d’y joindre l’action en, payement, de Fassurance, ni la .srgiiifi cation des pièces, jus lilicaüv es du chargement et de la perle. (Arrêts des, 26 mars 1823 et 8 décembre..! 852 , ch. civ. Sir. , 24 , J , .53 et 54 , 1 , 420 , et de Paris, .17 décemb. 1855, Sir., 56 , II, 163.) . ,
. 384 L’assureur est admis a la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans lès attestations. — L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au payement pro- '^visoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré dé donner caution. — L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, 3’tl «’y a pas eu de poursuite»