LIV. II. COMMERCE MARITIME
:zz Est admis à la preuve des faits contraires. L'assureur peut conlesler les faits avancés par l’assuré ; il peut chercher à prouver que le chargement n’a pas été fait, ou qu’il n’a été fait qu’en partie; que le sinistre n’a pas eu lieu, et que les preuves alléguées par l’assuré sont fausses, surtout si ces preuves ne consistent pas dans des actes auxquels on doive ajouter foi, si, par exemple, le chargé n’eslpasjusütié à l’aide du connaissement, mais seulement par des attestations. Le tribunal doit examiner les réclamations de l’assureur, ce qui ne l’empêchera pas, s’il le juge convenable, de condamner cet assureur a payer provisoirement le montant de l’assurance, à la charge par l’assuré de le lui rendre, si ces réclamations sont jugées valables. C’est pour cette restitution que l’article exige une caution de l’assuré. Voyez, toutefois, quant aux intéressés contre lesquels celle preuve peut être admise, et les personnes auxquelles elle peut être refusée, un arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 1838, cité sous l’article 247. — Question. Faut-il pour obtenir un delai afin administrer la preuve contraire aux actes justificatifs du chargement et de la perte, articuler des faits positifs de nature à établir cette preuve ?Và cour de cassation a établi l’affirmative: «Attendu, en droit, que, quand l’article 384, Code de commerce, admet les assureurs à faire la preuve des faits contraires aux actes justihcallfs du chargement et de la perle du navire, la loi suppose que les assureurs, pour conlesler ces actes, articulent des faits sinon positifs, du moins plausibles, signalent les indices qui feraient naître leurs doutes et les avis qui leur seraient parvenus; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué constate que les assureurs demandeurs, qui avaient eu une connaissance du sinistre depuis un temps suffisant pour se procurer les renseignements nécessaires à la jusliflcalion de leur demande en sursis, se sont bornés à réclamer ce sursis, sans contester pour le moment au fond la validité de l’abandon qui leur était signifié ; attendu que dans ces circonstances, les magistrats, à qui la loi confère le soin d’apprécier la preuve des faits constatant le chargement et ia perle du navire, et la preuve contraire à ces mêmes faits, ont pu, sans coramellre un excès de pouvoir et sans violer les articles du Code de commerce invoqués, débouler les assureurs de leur demande et les condamner au paiement des sommes réclamées par l’assuré; rejette etc. » (Arrêt du 24 nov. 1845, Ch. req. Sirey. 40, 1, 129).
SHln*y a pas eu de poursuite. Si l’assureur qui avait d’a bord contesté» et qui n’avait été condamné que provisoire-