‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 58 sur 151 · TIT. X · texte numérisé non relu

TIT. X

DES ASSURANCES. (aKT. 385-387.)

ment, laisse écouler quatre ans sans poursuivre sa contestation, il est censé avoir renoncé à son action, et la caution est déchargée.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable^ les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de l’époque du délaissement. — L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du nayire, se dispenser de payer la somme assurée.

= Signifié et accepte ou jugé valable. Dès que le délaissement est signifié à l’assureur, il u’eslpas certain que la pi*opiiétédes objets lui soit transférée; car ce délaissement peut ne pas être valable; mais s’il l’accepte ou si le jurjeinent le déclare valable, racccptalion comme le jugement ayant un elTel rétroactif au jour du délaissement, c’est de ce jour que la propriété des effets délaissés se trouve transférée à l’assureur. Le jugement qui condamne l’assureur au payement de la somme assurée subroge par l’effet même de la loi l’assureur dans la propriété des effets délaissés, sans qu’il soit nécessaire que le jugement contienne une disposition formelle àeetégard. (Arc. du 8 déc. 1852, ch. civ. Sir., 53,1, 420.)

Sous prétexte du retour. Un navire échoue avec bris, il est pris par un corsaire, ou bien arrêté par ordre d’une puissance, ou disparu depuis deux ans; rassuré en fait le délaissement, et l’assureur raccei)le. Quelque temps après, le navire est radoubé, relâché par le corsaire, ou par la puissance qui l’avait arrêté : ou bien ie navire disparu depuis deux ans reparaît; dans aucun de ces cas, l’assureur ne pourra, sous prétexte du retour du navire, vouloir faire annuler le délaissement pour se dispenser de payer le montant de l’assurance , ou pour se le faire rendre s’il l’a déjà payé; car le délaissement valable lui a transféré irrévocablement la propriété des objets.

386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d’avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à rassureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la

grosse, de ceux des matelots pour leur loyer j et df» frais et dépeûsés péûdàat le voyage. . ,

" = FaiV'paHie du délaissement. L’assureur subrogé, au moyen du délaissement aux droits de l’assuré devient, propriétaire dé la chose délaissée avec tous ^ses accessoires et tous les bénéfices qu’elle peut procurer ; et dès lors il devient proprictaire'non-seulement du braiment , mais encore du fret que ce navire a procuré. Si l’assuré l’a déjà reçu, il devra lui en faire la restitution., Sans cette, disposition^ î’^sureur efit souvent trouvé dans la perte de son navire un.joaôyen de gagner, puisqu’il aurait reçu non-seulemént le montant de l’assiirance, niais encore le fret. La généralité des expressions de l’art. 38C comprend aussi le prix du transport^des passagers, (Arri de Rouen du 27 jany,. 1 852,. Sir., 52,11, 693.)

•Sans préjudice dh droits ' des prêteur.s L’assureur se trouve subrogé aux droits 'de l’assuré sur^'robjel délaissé; mais il ne doit pas acquérir plus de droits que, ce prêteur n’en avait lui-même, et nuire ainsi à des tiers : c’est pour cela que les sommes prêtées à la grosse , les loyers dés matelots etdes dépenses faites pendant le' voyage, qui ont un privilège sur le fret (art. 1 9 1 ; 271 ; 320),' devront être payés avec ce privilège.

387. En cas d’arrêt de la part d’une pnissariceV l’assuré est tenu de faire la signification à l’assureur dans Us trfiis jours deda. réception de la nouvelle. — Ee délaissement des objets arrêtés ne petit être fait qu’après un délai de six mois de la significatidn , si l’arrêt à eu lieu dans les raers.de l’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du lourde la signification de l’arrêt. — Dans le cas où les marchandises .arrêtées seraient- périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi- pour le - premier cas, et à trois mois pour le second cas. ' ’

~ pans les trois jours. Ce n’est qu’une suite de l’art. ST 4»

TIT. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 38S, 389,) 7«|

qui, dans tous les cas où le délaissement peut é(re fait, exige que rassuré signifie à Tassureur les avis qu’il a reçus, dans les trois jours de leur réception ,, afin que l’assureur puisse Taire toutes les démarches qui lui seront utiles.

Ne peut être fait. En cas d’échouement avec bris, de uau- Trnge, de prise, etc'., on peniiel à l’assuré de faire le délaisse- ^ménl dès qu’il a reçu la nouvelle du sinistre, parce qu’il est certain alors que les objets sont perdus. Mais en cas d’arrêt j il n’en est pas de même’: cet arrêt peut n’être que raoracntanéyie navire sera peut-être rendu : il serait injuste. de. donner aT’assuré le droit de se bâter d'eu faire l’abandon. La loi fixe un délai pendant lequel on pourra faire toutes les dc^ marches convenaliles pour faire cesser l’arrêt; passé ce délai/ 'si les démarches ont été infructueuses , le navire pourra être délaissé. L’assuré devra faire son délaissement dans les délais généraux déterminés par l’art. 373, . délais qui ne commence;! ront a courir* contre lui que du jour où il aura pu agir en délaissement, c’est-à-dire du jour que les délais fixés ici pour faire rendre le navire seront expirés.

^Seraient périssables. Dans le cas où les marchandises sont de nature à sé gâter promptement, si ce sont, par exem])Ie, des fruits, des légumes, il'fallàit, dans l’intérêt des assureurs, aussi bien que dans celui des assurés, permettre d’en faire ^lus tôt le délaissement: . ». . t > . * t >

388» I^endant les délais portés par l’article précédent, lés assurés «onnemts défaire toutes dili^ gences qui peuvent dépendre d’eux, à l’effet d’obteuir la main-levée’des effets arrêtés. — Pourront de leur 'côtéy les assureurs^ ou de concert avec les assurés, bu séparément, faire toutes démarches à mémefih.

* = Sont tenus de faire toutes (lili gences, comme

nous l’avons indiqué, le^ motif des délais voulus par l’article précédent. Une fois ces délais expirés , les assurés doivent prouver qu’ils ont fait toutes les diligences qu’il leur était possible de faire , et qu’ils n’ont pu obtenir la mainlevée de l’arrêt. Si ces diligences produisaient leur effet, et que le na^ vire fût relâché , les assurés ne pourraient , faire le délaissement ; ils n’auraient qu’une action d’avarie pour le préjudice

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