LIV. II. COMMERCE MARITIME
causé par ie relard, ou pour la détérioration occasionnée par ce retard.
Pourront, de leur côté , les assureurs, lis sont intéressés autant que les assurés à agir pour faire lever Tarrêt, parce qu'ils éviteront ainsi Taction en délaissement.
389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué pèut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa roule pour le lieu de sa destination. — Dans ce cas, l’assuré conserve sou recours sur les assureurs, pour , les frais et avaries occasionnés par l’échouement.
= Peut être relevé , réparé , et mis en état de conti^ nucr sa route. Parce que, dans ce cas, il n'y a pas innavigabililé. Nous avons fait observer, en effet (art. 369), que l’échouemeut sèul ne donne pas lieu au délaissement , qu'il faut pour cela qu’il soit accompagné de bris y ou que du moins le . navire se trouve hors d'état de pouvoir être relevé, réparé et remis à flot.
Pour le lieu de sa destination. — QuasTiow, Si le navire peut être remis à f'iot pour un voyase différent de celui qui est projeté, le délaissement peut-^il néanmoins avoir lieu F La cour de Paris a consacré Taffirmative î « Attendu que l'art. 389 du Code de commerce admet le délaissement pour cause d'innavigabilité , lorsque le navire ne peut être réparé et mis en état de continuer sa route pour lé lieu de sa desti- . nation; que sans doute il y a impossibilité de continuer la roule, si l'on reconnaît matériellement que le navire est dans on tel état qu'il ne peut être réparé sans une dépense plus grande que sa valeur; mais qu'il y a aussi impossibilité, lorsqu’en môme temps qu'on reconnaît qu'au moyen de réparations déterminées le navire pourrai! accomplir sa deslioation, on reconnaît également que les moyens de faire exécuter ces •travaux manquent; attendu que le Gode de commerce s'est abstenu sagement de donner des définitions de cas, et de préciser par quels moyens, dans quelle forme, l'assuré constaterait celle impossibilité relative de mettre le navire en état de se rendre à sa destination ; que c'est donc aux circonstances de la cause, aux actes qui ont précédé, le délaissement, qu’on doit se reporter pour acquérir la preuve, et surtout la convio*
lion, que le capitaine n’a fait qu’user du droit écrit dans la loi ; attendu que l’art. 889 n’a pu refuser le délaissement à l’assuré dans le cas où le navire pourrait Cire remis à flot pour une navigation telle quelle , ou pour un voyage différent de celui qui avait été projeté; qu’au contraire, après les mots : peut être relevé ou réparé ^ l’article ajoute : et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination ; que , dès lors , en ne s’en tenant qu’aux termes de la loi , il faut conclure qu’une fois que le navire est devenu innavigable par fortune de mer, le délaissement est acquis, conforinément à l’arl. 369, â moins que, suivant la prévision de l’art. 389, il puisse être mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa deslinalioii ; mais qu’en faisant cetle restriction au droit de délaissement, l’article 389 indique, d’une manière expresse et limilalive , la condition de celte restriction, condition à laquelle il n’est pas plus permis d’ajouter que de retrancher ; attendu qu’on ne peut dire que l’évaluation des agrès, apparaux et victuailles, ne devait point entrer dans l’élat des dépenses nécessaires pour remellre le navire en étal de navigabilité; déclare valable le délaissement. » (Arrêt du 22 mars 1836. Journal le Droit du jeudi 24 mars.) La cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu à délaissement pour cause d’innavigabilité lorsqu’il n’est pas établi que le capitaine se soit trouvé dans l’impossibilité complète de faire réparer le bâtiment, ni qu’il ait pris tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour obtenir les fonds nécessaires à cette réparation. (Arrêt du 23 décembre 1850, ch. civ. Sir., 51, I, 28t.)
390. Si le navire o été déclaré innavigable, Vassuré sur le chargement est tenu d’en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
=: A été dédoré innùi>i gable. Celte déclaration est faite, comme nous l’avons déjh indiqué , article 237% sur le rapport d’experts nommés par le magistrat du lieu. Voyez,, toutefois, Tarrôt de la cour suprême du 14 novembre 1834 , cité sous l’article 237 : on dit alors que le navire est condamné.
Uassuré sur le chargement. Lorsque le navire est déclaré ‘ înnavigable, celui qui l’a fait assurer doit, aux termes de l’article 374, faire signifier aux assureurs cette innavigabilitc dans les trois jours, h partir de celui où il en a reçu avis. Celui qui
a fail assurer le chargement .est, diaprés notre article, soumis h la même. obligation mais il y a celte différence entre eux, que'le navire peut être délaissé dès que rinnavigabililé est reconnue , et que le chargement ne peut Têtre qu’au bout d’uu certain délai accordé pour qiiè Ton puisse le faire* charger sur un autre navire (art. 394) i la signification exigée 'de la pari de l’assuré a même pour but d’avertir l’assureur, afin qu’il cherche à faire faire ce nouveau chargement. '
391. capitaine est <énùj,daascé cas, défaire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l’effet, de transporter les marchandises an lieu de léur destination. ' ' ' ' ' ' • ‘ ' -
=: Le capitaine est if^fii/.^Nous avons expliqué L’étendue de celle obligalion, à l’article 296. Le capitaine, en est tenu, comme représentant le propriétaire du navire, qui s’est engagé à effectuer le transport, et qui doit remplir son. engagementy tant qu'il n’y a pas impossibilité.. Les assureurs,, de- leur côté, sont intéressés à, ce que le capitaine se procuremn autre navire et transporte les marchandises, parce qu’alors ils ne se-, ront plus soumis à^l’adioa en délaissement, , , t. * ,